Droit pénal_Prisons en Europe Part 1_Droit des

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Droit pénal_Prisons en Europe Part 1_Droit des
MINISTERE DE LA JUSTICE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
PARIS
ETUDE SUR LES PRISONS EN EUROPE
LES DROITS DES DETENUS
ET LA VIABILITE DU SYSTEME PENITENTIAIRE
LE CAS DE LA BELGIQUE
PREMIERE PARTIE :
LES DROITS DES DETENUS
Etude à jour le 1er mai 2007
JURISCOPE – C.N.R.S. – UMS 2268
Téléport 2, Bd. René Cassin
BP 90194 - 86962 Futuroscope Cedex
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1
INTRODUCTION
LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE
A. LE COURRIER
1. Le droit de correspondre
2. Les limites
B. LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
1. Le droit de téléphoner
2. Les limites
II. LES VISITES, LES PERMISSIONS DE SORTIE ET LES CONGES
PENITENTIAIRES
A. LES VISITES
1. Le droit aux visites
2. Les modalités
B. LES « PERMISSIONS DE SORTIE » ET LES « CONGES PENITENTIAIRES »
1. Les conditions d’octroi
2. La procédure d’octroi
3. Les sanctions en cas de non respect des conditions
III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX
A. LA MEDECINE GENERALE
1. Les modalités de soins
2. La comparaison avec l’offre de soins dans la société « libre »
B. LE CAS PARTICULIER DES URGENCES MEDICALES
C. LA PSYCHIATRIE
1. Les principes
2. Les modalités de détection du besoin de soins psychiatriques chez un détenu
3. La prise en charge des troubles psychiatriques causés par l’incarcération elle-même
4. L’obligation de soins psychiatriques
D. LA PRISE EN CHARGE MEDICALE DES ADDICTIONS
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BIBLIOGRAPHIE
M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure
e
pénale, 2 éd., Larcier, 2006, pp. 1206-1208.
M.-A. BEERNAERT, Vers des tribunaux de l’application des peines et
une définition légale du statut juridique « externe » des personnes condamnées à une
peine privative de liberté, Rev. dr. pén., 2007, p. 7.
S. BERBUTO et J. SIMON, Droit et prison : avec foi et loi, Chronique de
criminologie, Rev. dr. pén., 2003, p. 257.
M. DE RUE, Le statut externe des détenus, in L’exécution des peines,
Les Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 13, La Charte, 2006, p.
282.
A. JACOBS, Le statut externe du détenu, Actualités de droit pénal et de
procédure pénale, C.U.P. 12/2006, vol. 91, Larcier, p. 165.
V. SERON, La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire
et le statut juridique des détenus : vers la fin d’un non-droit?, J.T., 2006, pp. 553-562.
V. SERON, Quelques considérations relatives aux conditions de
détention au sein des annexes psychiatriques des prisons et dans les établissements de
défense sociale, Rev. dr. pén., 2005, liv. 9-10, 962-974.
M. VANDERVEKEN, La santé en prison en regard du nouveau Droit des
Peines « Plus de législation, … Plus de santé ? », Actes du colloque du 9 février 2007
des Facultés universitaires Saint-Louis, « Le nouveau droit des peines : statuts
juridiques des condamnés et tribunaux d’application des peines », à paraître aux éd.
Bruylant.
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LEGISLATION
La législation belge consolidée est disponible sur le site du gouvernement belge
(Moniteur officiel), à l’adresse :
http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl
Loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi
que le statut juridique des détenus, dite loi de principes
-
Loi du 17 mai 2006 instaurant les tribunaux d’application des peines
Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d’exécution de la peine
Arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport
d'information succinct et de l'enquête sociale visée par les articles 8, alinéa 3, 17, §
1er, alinéa 2, 33, § 2, et 88, § 4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Circulaire ministérielle n° 1794 du 7 février 2007 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine
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INTRODUCTION
____________________________________________
Note préliminaire :
Depuis 2005, le droit pénitentiaire belge est en pleine mutation. Trois lois régissant le
statut juridique du détenu sont venues modifier de manière substantielle la réglementation
disparate existante : (1) la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, (2) la loi du 17 mai 2006 instaurant les
tribunaux d’application des peines et (3) la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.
Ces différents textes ne sont toutefois entrés en vigueur que de manière partielle et
certaines dispositions ne seront applicables qu’à une date encore à fixer par le pouvoir
exécutif. Les deux régimes, celui transitoire, actuellement en vigueur et celui qui sera
d’application dans un avenir proche sont analysés dans le présent rapport..
La classification des établissements pénitentiaires
a) Selon leur régime juridique
Selon leur régime juridique, les établissements pénitentiaires peuvent être répartis en
deux catégories à savoir les maisons d’arrêt et les établissements pour peines.
Les maisons d’arrêt accueillent principalement les individus placés en détention
préventive suite à un mandat d’arrêt du juge d’instruction, mais également les personnes
faisant l’objet d’un ordre de réintégration du procureur du Roi en cas de révocation de la
libération conditionnelle ou d’un ordre émanant de l’Office des étrangers.
Dans les maisons pour peines sont incarcérées les personnes qui ont été condamnées
à exécuter une peine privative de liberté.
Cette distinction est devenue tout à fait théorique en raison notamment de la
surpopulation persistante. De plus en plus d’établissements font office à la fois de maison
d’arrêt et de maison pour peine, soit par vocation, soit à cause de la surpopulation.
b) Selon le niveau de sécurité contre l’évasion
S’agissant du niveau de sécurité contre l’évasion, l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant
Règlement général des établissements pénitentiaires répartit les établissements d’exécution
des peines en trois groupes :
- les établissements ouverts où la sécurité est assurée dans un régime éducatif qui
s’appuie sur une discipline volontairement acceptée sans utiliser les moyens de
contraintes habituels sauf en cas de nécessité (Hoogstraten, Marneffe) ;
- les établissements semi-ouverts, qui associent un régime sécurisé pour la nuit et le
travail en atelier ou au grand air et la formation le jour (Merksplas, Saint-Hubert) ;- les
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établissements fermés où un régime de sécurité (mur d’enceinte, grilles, appareils de
détection, ...) est organisé en permanence.
I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE
_________________________________________________________________
A. Le courrier
1. Le droit de correspondre
Les détenus non définitivement condamnés et auxquels il n’a pas été défendu de
communiquer peuvent correspondre quotidiennement par écrit avec les personnes du dehors
et recevoir des lettres de celle-ci.
Les condamnés peuvent, dans les limites fixées par le ministre de la Justice,
correspondre par écrit avec leurs parents et alliés en ligne directe, leur tuteur, leur conjoint,
leurs frères, sœurs, oncles et tantes et recevoir des lettres de ceux-ci. Leur correspondance
avec d’autres personnes est soumise à l’autorisation du directeur.
Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas
soumises au contrôle1 :
1° le Roi;
2° le président du Sénat, de la Chambre des représentants, des six Parlements ;
3° les ministres et secrétaires d’Etat du Gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires
d’Etat des gouvernements des Communautés et des Régions;
4° le président du comité de direction du Service public fédéral (SPF) « Justice », le
directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale
dont dépend l’administration pénitentiaire;
5° le directeur de la prison;
6° le président et les membres du Conseil central;
7° le commissaire, le président et les membres des commissions de surveillance;
8° le président du comité de patronage de l’arrondissement où la prison est située;
9° les présidents de la Cour d’arbitrage;
10° les autorités judiciaires;
11° le premier président du Conseil d’Etat, l’auditeur général près le Conseil d’Etat, le
greffier en chef du Conseil d’Etat;
12° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de
l’arrondissement où la prison est située;
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Cette faculté n'est accordée que pour des lettres adressées au lieu où ces autorités exercent leur charge.
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13° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants;
14° les médiateurs du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions;
15° le bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’arrondissement dans lequel la prison est
située;
16° le président du Conseil supérieur de la Justice;
17° le directeur et le directeur adjoint du Centre pour l’Egalité des Chances et la lutte
contre le racisme;
18° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale « Droits du
patient »;
19° le président du Comité permanent de contrôle des services de police.
L'échange de correspondance soit entre le détenu et l'avocat de son choix, soit entre le
détenu de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de son pays est
permis en tout temps alors même qu'à titre de sanction disciplinaire le détenu est privé de la
faculté de correspondre avec l'extérieur. Le détenu de nationalité étrangère ne peut cependant
pas communiquer avec les autorités diplomatiques et consulaires lorsque l'interdiction de
communiquer a été ordonnée par le juge d'instruction.
2. Les limites
Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d’envoyer et de
recevoir un nombre illimité de lettres, mais toujours par l’entremise du directeur de
l’établissement.
a. Le courrier rentrant
Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au
contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui. Ce contrôle n’autorise pas
la lecture de la lettre, porte exclusivement sur la présence éventuelle de substances ou d’objets
qui sont étrangers à la correspondance et ne peut être effectué qu’en vue du maintien de
l’ordre ou de la sécurité.
Pour la même raison du maintien de l’ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de
ne pas transmettre au détenu les lettres ou les substances ou objets qui y sont joints. Dans
cette hypothèse, le détenu est informé par écrit de cette décision ainsi que des motifs sur
lesquels elle repose.
b. Le courrier sortant
Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises
au contrôle du directeur, sauf s’il existe des indices personnalisés qu’une vérification est
nécessaire dans l’intérêt de l’ordre ou de la sécurité. Aux fins de cette vérification et, si
nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre devra le cas échéant être ouverte par le détenu en
présence du directeur. En cas d’application de cette vérification et lorsque cela est absolument
nécessaire pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas
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envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi. Dans cette dernière hypothèse, le détenu
est informé par écrit des motifs de la décision. La lettre est alors restituée au détenu, à moins
qu’il n’existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires.
B. Les communications téléphoniques
1. Le droit de téléphoner
Le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement, à ses frais, à des personnes
extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement intérieur. Cette
faculté est prévue par la loi (art. 64, § 1er de la loi du 12 janvier 2005) mais la fréquence et la
durée des appels téléphoniques varient d’une prison à l’autre. La première communication
téléphonique après l’arrivée dans l’établissement est gratuite. Toutes les catégories de détenus
en bénéficient (à l’exception des prévenus soumis à l’interdiction de communiquer et durant
les cinq premiers jours de détention préventive).
La durée des communications dépend notamment des possibilités financières du
détenu. Il existe dans chaque établissement une caisse d’entraide des détenus qui doit profiter
à l’ensemble de la communauté des détenus et plus particulièrement aux plus déshérités. La
circulaire réglant la matière ne mentionne pas de manière explicite l’usage du téléphone mais
stipule que l’emploi de la caisse d’entraide doit être fondé sur un esprit de solidarité de tous.
Cette caisse est notamment alimentée par le produit de la vente de consommations à
l’occasion de visites familiales et de repas spéciaux (boissons), le produit de la vente de
tickets à l’occasion d’activités communautaires, les dons éventuels, le surplus de 10% ajouté
au prix des articles de la cantine dont le prix est déterminé librement.
Les détenus ne peuvent pas recevoir des appels. A l’heure actuelle, l’utilisation, par le
détenu, de tout autre moyen de communication non prévu par loi (comme un accès libre à
Internet ou l’utilisation de la téléphonie mobile par exemple) est proscrit.
2. Les limites
a. Les conditions et les règles de compétence
Pour l’ensemble des détenus, les communications avec d’autres personnes que leur
conseil, leurs parents et alliés en ligne directe, leur tuteur, leur conjoint, leurs frères et sœurs,
leurs oncles et tantes ainsi qu’à la personne avec laquelle ils vivent maritalement sont
soumises à l’accord du directeur. Les détenus de nationalité étrangère peuvent, pour autant
qu’ils le souhaitent, entrer en relation avec les agents consulaires et du corps diplomatique de
leur pays, le cas échéant conformément aux réglementations prévues par ou en vertu des
conventions internationales et sans préjudice de l’interdiction légale de communiquer prévue
par la loi relative à la détention préventive et des exceptions prévues par les traités
internationaux.
En cas d’usage abusif du droit de téléphoner, le directeur de l’établissement peut
interdire au détenu de téléphoner pendant une durée ne dépassant pas un mois.
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Le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner
lorsqu’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le
maintien de l’ordre ou de la sécurité.
Le procureur du Roi et le juge d’instruction peuvent, sur réquisition motivée,
suspendre l’exercice du droit de téléphoner pour une période de cinq jours renouvelable pour
une même durée.
Sont interdites les communications téléphoniques avec les correspondants suivants :
a)
les ministres et le personnel de leur cabinet ;
b)
les membres des gouvernements de Communauté ou de Région et le
personnel de leur cabinet ;
c)
les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, les membres
des Conseils de Communauté ou de Région ;
d)
les autorités judiciaires ;
e)
les services de l’Administration pénitentiaire ;
f)
les autres détenus, sauf accord du directeur.
b. Les moyens techniques
Auparavant, un contrôle des appels était organisé dans certains établissements, de
même qu’un relevé systématique des numéros appelés au départ des appareils accessibles aux
détenus. Actuellement, de nouvelles cabines téléphoniques ont été installées dans les
différentes prisons du pays. Elles sont gérées informatiquement et leur installation ainsi que
leur maintenance est assurée par une société privée. Cela permet de contrôler les numéros
composés par chaque détenu, un numéro d’identification attribué à chacun d’eux devant être
composé avant le numéro de téléphone de la personne appelée. Cela permet également de
moduler la durée des communications accordées au détenu.
Les numéros formés par le détenu peuvent être enregistrés, conservés et consultés par
l’administration pénitentiaire et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par
la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par arrêté royal, après avis de la
Commission de la protection de la vie privée. Si une telle décision est prise, elle est notifiée
au détenu.
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II. LES VISITES, LES PERMISSIONS DE SORTIE ET LES CONGES
PENITENTIAIRES
_________________________________________________________________
A. Les visites
1. Le droit aux visites
Tous les détenus (prévenus ou condamnés) ont en principe le droit de recevoir
des visites. Le juge d’instruction peut interdire au détenu placé en détention provisoire
de recevoir des visites (sauf celle de son avocat) pendant une durée limitée.
a. Les proches du détenu
Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, la personne avec
laquelle le détenu vit maritalement, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes sont
admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.
Le directeur ne peut leur interdire la visite qu’à titre provisoire, lorsqu’il existe
des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le
maintien de l’ordre ou de la sécurité et lorsque l’aménagement des modalités de visite
ne suffit pas à écarter ce danger.
Concernant les enfants mineurs du détenu, ils peuvent venir à la visite
accompagnés d’un adulte.
b. Les autres visiteurs
Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du
directeur. Le visiteur qui est dans l’impossibilité de prouver la relation de parenté avec
le détenu (par exemple, dans l’hypothèse d’une paternité non établie) a besoin d’une
autorisation préalable.
Le directeur ne peut interdire la visite que si la personne concernée ne peut
justifier d’aucun intérêt légitime ou s’il existe des indices permettant de penser que
cette visite comporte un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité.
2. Les modalités
a. Les visites courantes
Le règlement intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne
les moments et lieux qu’en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus
et des visiteurs.
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*Les lieux
Il existe deux types de parloirs :
-
la « salle commune », où les visites se déroulent habituellement ;
le « parloir individuel », où certaines visites ont lieu. Le détenu et ses
visiteurs sont séparés par une vitre.
Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans le « parloir
individuel », dans les cas suivants :
1° lorsqu’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’aient lieu pendant la visite des
incidents qui pourraient mettre en danger l’ordre ou la sécurité;
2° à la demande du visiteur;
3° à la demande du détenu;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il
y a des raisons de supposer que ce comportement est susceptible de se reproduire.
*Les contrôles
En théorie, les détenus sont fouillés complètement, avec dans certains cas un
déshabillage complet, si possible avant et après la visite familiale en parloir commun. En
pratique, une fouille sommaire est pratiquée sur tous les détenus.
Les visiteurs sont soumis au détecteur de métaux avant l’entrée dans l’établissement
pénitentiaire. Il est interdit de se rendre dans la salle de visite avec des objets. En cas de
doute, il est permis de procéder à une fouille des visiteurs.
En vue du maintien de l’ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de
personnes admises en même temps auprès du détenu.
Il peut subordonner la visite à l’enregistrement du visage du visiteur, à un examen
préalable des substances ou des objets qu’il apporte ou à une fouille de ses vêtements quant à
la présence de substances ou objets pouvant mettre l’ordre ou la sécurité en danger. Le cas
échéant, les objets susvisés peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec
les règles arrêtées pour la visite, être pris en dépôt durant la visite ou être tenus à la
disposition des autorités judiciaires.
* La durée et la fréquence des visites
Les inculpés ont le droit de recevoir des visites chaque jour, alors que les autres
détenus peuvent recevoir des visites trois fois par semaine au minimum, réparties sur trois
jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi. Dans la pratique, certains
établissements autorisent les parloirs sept jours sur sept.
La durée minimale d’une visite est d’une heure.
Les jours et les heures sont fixés par les règlements intérieurs des établissements
pénitentiaires. De façon générale, la durée et la fréquence des visites varient principalement
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en fonction des capacités de l’établissement (capacité des locaux destinés aux visiteurs,
personnel encadrant, etc).
b. Les visites spéciales
* Les visites hors surveillance
Chaque détenu a le droit de recevoir une visite dans l’intimité durant une durée
minimale de deux heures, au moins une fois par mois. La règle générale est que tous les
détenus qui ne peuvent prétendre à un congé pénitentiaire peuvent bénéficier de visites dans
l’intimité après trois mois d’incarcération minimum. Ce visiteur peut être toute personne
majeure ou émancipée par le mariage qui peut démontrer une relation affective durable avec
le détenu, c’est-à-dire l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire faisant partie du ménage ou une
personne qui a manifesté, depuis six mois au moins, un intérêt qui permet d’établir la sincérité
de la relation avec la personne détenue.
Aucune différence n’est faite entre les couples hétérosexuels et les couples
homosexuels lors de l’évaluation d’une éventuelle autorisation de visite dans l’intimité.
Cette visite sans surveillance est soumise à d’éventuelles causes d’exclusion, tant à
l’égard des détenus qu’à l’égard des visiteurs.
* Les visites parents-enfants
Des efforts sont effectués dans certains établissements pour humaniser les visites entre
parents et enfants. On estime qu’actuellement en Belgique 16.000 à 20.000 enfants de 0 à 15
ans ont un de leur parent incarcéré. Une association Relais « parents-enfants » travaille dans
certains établissements francophones. L’association organise par exemple les visites, fixées le
mercredi après-midi dans certains établissements, en allant chercher les enfants à leur
domicile pour les amener visiter le parent incarcéré. Elle s’occupe également d’emmener
l’enfant qui vit avec sa mère en prison à l’école maternelle.
Le chef d’établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions
qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu’il s’agit
d’une visite d’un mineur à son parent. Pour les enfants, certains établissements ont créé des
salles de visite équipées de jouets et de mobilier adapté aux enfants.
B. Les « permissions
pénitentiaires »
de
sortie »
et
les
« congés
En Belgique, le système des « permissions de sortie » et des « congés pénitentiaires »
regroupe l’ensemble des possibilités offertes aux détenus de quitter l’établissement
pénitentiaire pour une période courte (les permissions de sortie) ou plus longue (les congés
pénitentiaires), sans que l’exécution de la peine soit suspendue. Celle-ci est donc censée se
poursuivre pendant la durée de la permission de sortie ou du congé pénitentiaire.
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1. Les conditions d’octroi
a. La permission de sortie
La permission de sortie constitue une autorisation pour le condamné de quitter
l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré pour une période qui ne peut excéder 16
heures (article 4 , § 1 de la loi du 17 mai 2006). Elle peut être accordée dans trois types de
situations :
- 1° aux fins de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques (comparution
devant une juridiction), familiaux (naissance, décès…), de formation ou professionnels qui
requièrent la présence du détenu hors de la prison ;
-
2° aux fins de subir un examen ou un traitement médical en dehors de la prison ;
- 3° afin, pour le détenu, de préparer sa réinsertion sociale dans la perspective d’une
libération. Dans ce cas, la permission de sortie ne pourra être accordée au détenu que dans les
deux années qui précèderont la date d’admissibilité à la libération conditionnelle. Dans ce
dernier cas, le détenu peut obtenir l’autorisation générale de quitter l’établissement pour une
durée déterminée, à des intervalles déterminés, pendant une période donnée.
Trois conditions sont à réunir pour l’octroi de cette mesure (art. 5, loi du 17 mai
2006) :
1.
le respect de la condition de « temps » ; la permission de sortie ne peut être
octroyée au plus tôt qu’au cours des deux années précédant la date d’admissibilité à la
libération conditionnelle si elle est destinée à permettre au détenu de préparer sa réinsertion
sociale ; une permission de sortie « occasionnelle » peut être octroyée à tout moment, en
fonction des circonstances généralement imprévisibles;
2.
l’absence de contre-indications (soit le risque que le condamné se soustraie à
l’exécution de sa peine, soit le risque qu’il commette des infractions graves ou enfin le risque
qu’il importune les victimes). Si l’autorité compétente constate l’existence d’une contreindication, il lui appartient de vérifier que le risque ne peut être évité par l’application d’une
condition particulière (article 11, §3 et 5, 3°).
3.
l’accord du condamné sur les conditions qui assortissent la permission de
sortie.
La circulaire ministérielle n° 1794 du 7 février 2007 apporte les précisions
suivantes sur l’appréciation in concreto des contre-indications :
quant au risque de soustraction à l’exécution de sa peine, « il convient de
vérifier s’il existe des éléments objectifs permettant de croire que le condamné ne réintègrera
pas la prison. A titre d’exemples on peut citer : la non-réintégration lors d’un congé
pénitentiaire précédent, la tentative d’un projet d’évasion, une situation de crise sur le plan
émotionnel, des éléments relatifs à sa situation de séjour, d’autres affaires pénales en
cours…) » ;
quant au risque de commissions de nouvelles infractions graves durant la
période de sortie, « la loi admet un certain risque de perpétration d’infractions légères. Il
convient de vérifier si le condamné présente un risque objectif de retomber dans une
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13
criminalité source de trouble majeur au sein de la société ou s’il récidivera de manière
significative dans le même type de criminalité ». A titre d’exemples, la circulaire établit des
indices d’appréciation tels que la nature des faits commis par le condamné, le fait que les
circonstances dans lesquelles les faits ont été commis (criminogenèse) pourraient se
représenter à l’occasion de la permission de sortie, l’attitude du condamné par rapport aux
victimes, les antécédents judiciaires…).
b. Le congé pénitentiaire
Le congé pénitentiaire permet également au condamné de quitter la prison mais pour
une durée plus longue que la permission de sortie, soit trois fois 36 heures par trimestre.
Le congé pénitentiaire se voit assigner deux objectifs : permettre au détenu de
préserver et favoriser ses contacts familiaux, affectifs et sociaux d’une part et lui permettre de
préparer sa réinsertion, d’autre part.
Le congé pénitentiaire peut-être accordé à tout condamné au plus tôt un an avant la
date d’admissibilité à la libération conditionnelle, s’il n’existe aucune contre-indication
(identique à celles explicitées dans le cadre de la permission de sortie).
2. La procédure d’octroi
Le ministre de la Justice (ou plus exactement le « Service des cas individuels »2) est
compétent pour statuer à l’égard des permissions de sortie et du congé pénitentiaire.
a. La permission de sortie
La procédure d’octroi d’une permission de sortie est engagée à la demande du
condamné, laquelle est transmise au directeur de la prison qui doit rendre un avis motivé. La
loi n’a fixé aucun délai pour la communication de cet avis. Il appartient au directeur de rendre
son avis avec célérité si cette mesure est sollicitée pour un événement imprévu.
Le directeur de la prison transmet ensuite le dossier au ministre de la Justice par
l’intermédiaire du Service des Cas Individuels qui rend une décision motivée d’octroi ou de
refus dans les 14 jours de la réception du dossier. La décision du ministre de la Justice est
communiquée dans les 24 heures au condamné qui n’a aucun recours en cas de refus, excepté
un recours devant le Conseil d’Etat mettant en cause la légalité de la décision.
En cas de refus de la permission de sortie, le condamné ne pourra introduire une
nouvelle fois sa demande que trois mois après ladite décision de refus.
En revanche, si dans le délai de 14 jours ouvrables, prolongé le cas échéant de 7 jours
ouvrables supplémentaires3, le Service des Cas Individuels n’a pris aucune décision et que le
directeur a formulé un avis positif, la permission de sortie est réputée accordée.
2
Le Service des Cas Individuels (SCI) est le service chargé en Belgique de la gestion des détenus condamnés ; il
est placé sous l'autorité directe du ministre de la Justice.
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b. Le congé pénitentiaire
Trois mois avant le moment à partir duquel le condamné peut solliciter un congé
pénitentiaire, il en est informé par le directeur de la prison. Si le condamné souhaite bénéficier
d’un congé, il remplit le formulaire prévu à cet effet.
Le directeur formule ensuite un avis motivé dans les deux mois de la réception de la
demande écrite. Son avis porte essentiellement sur l’appréciation des conditions d’octroi, la
situation administrative précaire éventuelle pour les condamnés en séjour illégal,
l’appréciation des contre-indications et enfin sur la nécessité d’imposer des conditions
particulières pour surmonter l’existence d’une contre-indication.
Le directeur communique ensuite son avis motivé au Service des Cas Individuels. Si le
directeur ne respecte pas le délai de deux mois qui lui est imparti, le détenu peut saisir le
tribunal de première instance (par requête écrite) qui peut fixer, sous peine d’astreinte, le délai
dans lequel le directeur devra formuler son avis.
Lorsque le Service des Cas Individuels reçoit l’avis motivé du directeur, il doit prendre
une décision dans les 14 jours ouvrables. Si le congé n’est pas accordé, le condamné peut
introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après cette décision.
En revanche, si le Service des Cas Individuels ne prend pas de décision soit d’octroi
soit de refus dans le délai légal et que le directeur avait émis un avis favorable, le congé est
réputé accordé.
Enfin, contrairement à ce qui est prévu pour la permission de sortie, si le congé
pénitentiaire est accordé au condamné, le directeur doit en informer la victime.
3. Les sanctions en cas de non respect des conditions
En cas de non-respect, soit des conditions générales, soit des conditions particulières
imposées au condamné bénéficiant d’une permission de sortie ou d’un congé pénitentiaire, le
ministre de la Justice peut : modifier les conditions et les adapter à la situation ; suspendre la
permission de sortie ou le congé pénitentiaire pour une durée de trois mois ou révoquer la
décision.
Au surplus, en cas de perpétration de nouvelles infractions par le condamné lors de sa
sortie et si ce dernier met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers, le
directeur avertit immédiatement le Service des Cas Individuels. Le procureur du Roi
compétent peut ordonner l’arrestation immédiate de l’intéressé.
Les chiffres quant aux taux de réintégration ou de commission de nouvelles infractions
durant les permissions de sortie et les congés pénitentiaires ne sont pas disponibles. Les seules
données diffusées publiquement sur ce point sont traduites dans une réponse à une question
parlementaire en date du 19 juillet 20064. 2786 congés pénitentiaires ont ainsi été octroyés en
2005 (il n’y a pas d’augmentation significative depuis 10 ans), avec un taux de 7,7 % de nonréintégration (intégrations tardives comprises).
3
Ce délai de 14 jours peut en effet être prorogé une seule fois pour une période de 7 jours lorsque le ministre de
la Justice estime que le dossier est incomplet.
4
Compte Rendu Analytique, Ch. repr., 2005-2006, n° 1043.
15
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III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX
________________________________________________
A. La médecine générale
1. Les modalités de soins
De façon prioritaire, les soins médicaux doivent être dispensés intra muros. La
règlementation prévoit que si le détenu est atteint d’une affection qui ne peut être
traitée correctement dans l’établissement, le directeur peut solliciter du ministre
l’autorisation de transférer le détenu vers un centre médico-chirurgical pénitentiaire.
Pour une affection dont le traitement ne peut être réalisé en détention, le directeur
sollicite l’autorisation de transférer le malade vers un hôpital. Le détenu est alors sous
la responsabilité des agents pénitentiaires et les frais médicaux sont pris en charge par
le ministère de la Justice.
Les soins médicaux sont dispensés par du personnel médical de l’établissement
pénitentiaire. Chaque établissement dispose d’un staff médical de plus ou moins
grande importance5 et qui dépend du Service des soins de santé prison (Service SSP,
anciennement service de santé pénitentiaire).
Ces dernières années, le service SSP a procédé à une restructuration des
services médicaux des établissements pénitentiaires, dont l'objectif général était
d'élaborer des structures analogues à celles de la société :
- en organisant les centres médico-chirurgicaux (CMC) et le statut des
dispensateurs de soins selon le modèle de l’hôpital civil ;
- en renforçant la présence des médecins et des infirmiers dans les
prisons ;
- en séparant la comptabilité médicale du reste de la comptabilité des
établissements pénitentiaires.
Cette autonomie financière est destinée à permettre un meilleur suivi et une
meilleure prévision des dépenses. Néanmoins, elle a constitué aussi une limitation de
la liberté thérapeutique des médecins dans la mesure où le service SSP détermine
l'ampleur des soins à dispenser, par établissement et par spécialité, et fixe des quotas à
respecter, afin d'éviter tout problème lié à l'absence de ticket modérateur.
Deux établissements (Bruges et Saint-Gilles) disposent d’un centre médicochirurgical (hospitalisation et bloc opératoire dans la prison : orthopédie, ORL,
chirurgie générale, chirurgie maxillo-faciale, urologie). D’autres établissements
disposent d’une polyclinique (Lantin) qui permet de réaliser les examens les plus
courants sans extraction de détenus et ce, pour un investissement en matériel
acceptable. Les examens médicaux plus rares, à risque médical élevé ou nécessitant un
5
Des statistiques portant sur le ratio personnel médical / nombre de détenus ne sont pas disponibles.
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investissement important (scanner, médecine nucléaire, artériographies,etc.), sont
réalisés à l’hôpital (certains disposant de chambres sécurisées).
En théorie, tant le personnel médical (infirmiers et médecins) que le personnel
de surveillance est tenu au secret professionnel. Le soignant ne peut confier des
données médicales ni le surveillant divulguer des informations concernant la détention.
2. La comparaison avec l’offre de soins dans la société « libre »
La loi de principes est sous-tendue par une approche du statut juridique du
détenu centrée sur sa qualité de citoyen. Dans cette optique, elle formule deux
conditions que doivent présenter les soins de santé accordés aux détenus : d’une part,
une norme d’équivalence entre les soins de santé en milieu pénitentiaire et ceux
prodigués dans la société libre ; d’autre part, une norme suivant laquelle les soins
médicaux doivent être adaptés aux besoins médicaux spécifiques du détenu.
Dans la lignée de ces principes :
- chaque détenu doit être pris en charge par de prestataires de soins disposant
des qualifications requises
- le détenu dispose, pendant son maintien en détention, du droit à une
poursuite des soins de santé dispensés avant son incarcération ou durant la
détention lui-même (par exemple après un transfèrement). Il doit être
conduit auprès du médecin attaché à l’établissement le plus rapidement
possible après son incarcération ou son transfèrement.
Conformément à la loi relative aux droits du patient qui accorde à ce dernier le
droit au libre choix du praticien professionnel, le détenu a le droit de recevoir la visite
d’un médecin de son choix. Celui-ci est habilité à conseiller le détenu. En vertu du
principe de continuité, le détenu peut de cette façon poursuivre une relation de
confiance avec son médecin traitant, fût-ce sans la possibilité pour ce dernier de
prescrire ou de prodiguer lui-même des traitements spécifiques.
Le détenu peut, par ailleurs, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un
médecin librement choisi. Les restrictions à la liberté de choix sont toutefois tempérées
par l’obligation de motiver celui-ci par des arguments raisonnables, dont
l’appréciation est confiée au chef de service du service de soins de santé de
l’administration pénitentiaire. Peut notamment être considéré comme bien-fondé, le
fait qu’étant donné le caractère « intensif » ou individualisé de la relation médicale
entre le médecin traitant extérieur et le patient détenu (par exemple dans le cadre d’un
traitement psychiatrique), il semble peu opportun, dans une perspective médicale, de
procéder à un changement de médecin.
En pratique, les dispensateurs de soins de chaque prison sont chargés de gérer
au mieux les enveloppes budgétaires mises à leur disposition. Le coût important des
soins de santé semble être un frein à l'accès à des soins équivalents à ceux disponibles
à l'extérieur de la prison. Les services médicaux des établissements pénitentiaires
hésitent, par exemple, à entamer des traitements de longue durée (comme le traitement
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des hépatites) lorsque le détenu malade est en détention préventive ou condamné à une
courte peine. L'absence de prise en charge est alors justifiée par le fait que le
traitement entamé risque de ne pas être poursuivi à la sortie de prison. De même,
lorsque l'état de santé d'un prévenu requiert des soins chirurgicaux, l'intervention est
parfois retardée jusqu'à sa condamnation.
B. Le cas particulier des urgences médicales
Une directive ministérielle de 2005 régit le transport de détenus vers un hôpital.
A la suite d’un nombre limité d’évasions, il a été décidé de préciser des instructions
trop vagues concernant les mesures de sécurité. La règle générale veut que le transport
vers l’hôpital se fasse sous escorte policière. Contrairement à la situation antérieure, le
port de menottes doit faire l’objet d’une décision individuelle et motivée du directeur.
En cas de surveillance en milieu hospitalier, on recherche un équilibre entre la
non-perturbation des consultations et des actes de soins et les garanties en matière de
sécurité.
L’hôpital pénitentiaire constituant une annexe de la prison, il appartient donc au
directeur d’établissement de décider, au cas par cas, des mesures de sécurité qui
doivent être mises en œuvre.
A l’extérieur de la prison, certains établissements hospitaliers (tel le centre
hospitalier régional de Liège) disposent de lits sécurisés qui permettent une sécurité
médicale optimale (infrastructure hospitalière, équipe soignante de l’hôpital) avec une
sécurité carcérale acceptable (sas de sécurité, personnel spécifiquement formé,
règlement adapté, etc). Toutes les interventions chirurgicales, les actes techniques
lourds, les problèmes médicaux importants doivent y être pris en charge. Dès que la
situation est stabilisée et sous contrôle (de plus en plus d’interventions sont réalisées
en hôpital de jour), le patient est transféré vers une cellule médicalisée à l’intérieur de
la prison où les soins sont assurés par le personnel paramédical de la prison avec l’aide
des médecins de la polyclinique.
C. La psychiatrie
1. Les principes
L’article 87 de la loi du 12 janvier 2005 relative à l’administration pénitentiaire ainsi
que le statut juridique des détenus précise les contours de la notion de « soins de santé » 6 :
les services dispensés par les prestataires de soins en vue de
promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé
physique et psychique du patient;
- la contribution des prestataires de soins à la prévention et à la protection
6
Voy. M. VANDERVEKEN, La santé en prison en regard du nouveau Droit des Peines « Plus de législation, …
Plus de santé ? », Actes du colloque du 9 février 2007 des Facultés universitaires Saint-Louis, « Le nouveau
droit des peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux d’application des peines ».
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sanitaires du personnel et des détenus;
- la contribution des prestataires de soins à la réinsertion sociale des détenus.
La définition des soins de santé dépasse donc la notion classique que l’on connaît et
comprend expressément les soins psychiatriques.
Il importe de préciser que la Belgique est également concernée par la
Recommandation n° R(98)7 du Conseil de l’Europe intitulée « Aspects éthiques et
organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire » adoptée pat le Comité des
Ministres en avril 1998.
La Belgique est également soumise, même si elles n’ont pas d’effet contraignant, aux
recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) lequel préconise que « les médecins généralistes
devraient posséder des qualifications particulières relatives aux problèmes de santé des
marginalisés, à la psychiatrie et aux conditions de détention »7.
Certaines prisons belges sont dotées d’une annexe psychiatrique spécialisée pour les
détenus souffrant de troubles psychologiques ou qui rencontrent des problèmes psychiatriques
momentanés dans le cadre de leur détention.
2. Les modalités de détection du besoin de soins psychiatriques chez un
détenu
Toute personne qui entre en détention doit obligatoirement être présentée à un
médecin qui établira un premier bilan de santé afin de vérifier l’existence éventuelle de
troubles psychiatriques ou d’addictions.
Dans la pratique, il est a déplorer que ce bilan sommaire, qui est en général dépourvu
de tout examen médical, se résume trop souvent à trois questions ponctuelles :
-
« Etes-vous malade ? » ;
-
« Prenez-vous des médicaments ? » ;
-
« Etes-vous toxicomane ? ».
L’état psychologique et psychiatrique de la personne est rarement pris en compte dans
ce premier bilan d’entrée. En effet, un bilan correct ne pourrait se concevoir sans
l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire comprenant notamment un psychiatre, voire un
interprète pour assurer une meilleure communication entre le médecin et le détenu.
Les effectifs psychiatriques des
incontestablement d’un manque de moyens.
établissements
pénitentiaires
souffrent
A titre d’exemple, au cours de l’année 1997, le CPT avait fustigé les conditions de
détention de l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin étant donné que
le niveau de prise en charge des patients de cette annexe psychiatrique était en dessous du
minimum acceptable du point de vue éthique et humain. Cette annexe psychiatrique a fermée
et ensuite rouverte en 2006.
7
Un établissement pénitentiaire belge a été contraint de fermer son annexe psychiatrique suite aux
recommandations du CPT.
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De plus, pendant le temps de la détention, le détenu qui souhaite être vu par le
médecin doit en formuler la demande par le biais d’une demande de rapport. Cette procédure
fait fi de toute urgence, l’acheminement de la demande écrite par le condamné jusqu’à son
destinataire pouvant se révéler des plus lente. Il peut ainsi s’écouler plusieurs jours avant que
la personne en détention n’obtienne une consultation.
3. La prise en charge des troubles psychiatriques causés par
l’incarcération elle-même
La loi du 12 janvier 2005 (art. 94) aborde la problématique des troubles générés par le
système carcéral lui-même dans les termes suivants : « Lorsqu'un médecin traitant estime que
la santé mentale ou physique d'un détenu subit de graves dommages du fait de la poursuite de
la détention ou de toute circonstance y ayant trait, il en informe, avec l'accord du détenu, le
directeur et le chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire ».
Il convient donc d’aider les condamnés à prévenir les risques de santé liés à
l’environnement carcéral et de soigner les pathologies consécutives à la détention. En effet,
les facteurs tels que la promiscuité, le stress permanent de la surveillance, des contrôles, des
réactions des autres détenus, le partage de l’espace cellulaire, la perte de contacts avec le
monde extérieur sont tels qu’il n’est pas rare qu’ils aggravent l’état de santé de la personne
condamnée.
Les condamnés ont toujours la possibilité de formuler une demande écrite afin d’être
vus par le médecin. Cependant, comme précisé supra, les lenteurs du système entraînent un
retard considérable dans le dépistage d’éventuels problèmes psychiatriques aussi que dans les
soins qui doivent être prodigués et les aides qui doivent être mises en œuvre (absence de
traitements adaptés, attente de transferts dans les annexes psychiatriques, surconsommation
d’antidépresseurs et psychotropes…) ; le manque récurrent de moyens (personnel débordé et
peu accessible) ne permet aucune amélioration du système.
Enfin, le détenu a également la possibilité de faire appel à un médecin de son choix en
prenant en charge lui-même le coût. Il va sans dire que seul un infime pourcentage de détenus
peut se permettre de recourir aux services de psychiatres extérieurs à l’établissement
pénitentiaire.
4. L’obligation de soins psychiatriques
L’obligation de soins psychiatrique est rarement prévue par la loi. Elle ne concerne
que les délinquants sexuels.
a. Aspects du régime des condamnés relevant de la loi dite de défense
sociale – loi du 1er juillet 1964
La loi du 1er juillet 1964 dite de défense sociale instaure l’internement à durée
indéterminée et donne au délinquant la possibilité de se faire examiner par un médecin de son
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choix dans des conditions déterminées. Cette loi autorise également le placement, pour des
raisons thérapeutiques, de l’interné dans un hôpital psychiatrique privé8.
Le jugement répressif qui prononce l’internement a pour conséquence qu’une
commission de défense sociale va désigner un établissement spécialisé pour l’exécution de
l’internement. La jurisprudence belge traditionnelle considère que « cet internement n’est pas
une peine mais tout à la fois, une mesure de sécurité sociale et d’humanité, dont le but est de
mettre le dément ou l’anormal hors d’état de nuire et, en même temps, de le soumettre, dans
son propre intérêt, à un régime curatif scientifiquement organisé »9.
En conclusion et en théorie, ce type de « détenu » reçoit obligatoirement des soins
psychiatriques adaptés à sa pathologie.
b. Le cas des délinquants sexuels
Le juge du fond peut assortir le jugement qu’il prononce à l’égard d’un détenu de
conditions probatoires. Il en est ainsi tant pour la suspension du prononcé de la condamnation
que pour le sursis à l’exécution de la peine. Le juge impose par ce biais au condamné une ou
plusieurs conditions à respecter pour une durée d’un an au moins et de cinq ans au plus à
compter de la décision.
Le juge est par conséquent libre de déterminer le type de mesures probatoires qu’il
ordonne et, à cette fin et moyennant la demande ou le consentement du prévenu, le juge peut
ordonner la condition d’un suivi psychiatrique et/ou psychologique.
Notons que dans la matière des infractions de mœurs envers les mineurs, les mesures
probatoires ne peuvent être décidées qu’après un avis motivé rendu par un service spécialisé
dans la guidance et le traitement des délinquants sexuels.
Par ailleurs, dans certains régimes alternatifs à l’emprisonnement, lorsque le
condamné sollicite cette mesure alternative et que sa condamnation porte sur des faits de
mœurs, sa demande doit s’accompagner de l’avis motivé d’un service spécialisé dans la
guidance ou le traitement des délinquants sexuels. Cet avis doit contenir une appréciation sur
la nécessité d’imposer un traitement.
Concernant le régime de la libération conditionnelle, le juge ou le tribunal
d’application des peines a la possibilité d’imposer à la personne condamnée pour des faits de
mœurs de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé pour une durée
déterminée.
D. La prise en charge médicale des addictions
Différentes enquêtes transversales ont été réalisées en milieu carcéral en Communauté
française10. La proportion de détenus déclarant consommer une drogue illégale en prison est
d’environ 40%. Pour la moitié de ces personnes, il s’agit de cannabis uniquement. Les
8
M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 2e éd., Larcier, 2006, p. 1207.
Cass., 25 mars 1946, Pas., 1946, I, p. 116.
10
Hariga F., Todts S., Doulou M. et coll., Drug use in prisons: monitoring of health risks: a survey in 10 prisons
in Belgium, Bruxelles, 2003.
21
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9
drogues les plus utilisées en prison sont le cannabis, suivi par les benzodiazépines, l’héroïne
et la cocaïne.
Ces enquêtes montrent que la prison constitue un lieu d’initiation aux drogues. Dans
l’enquête menée en 2003, un cinquième des participants (soit près de la moitié des usagers de
drogue en prison) rapportent que la première consommation d'un produit illicite a eu lieu en
milieu carcéral, et 10% des participants disent avoir été initiés à l'héroïne en prison.
Les informations relatives à la prise en charge des addictions ne sont pas disponibles.
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22
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
5
LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ............................................................................... 5
a) Selon leur régime juridique....................................................................................................................... 5
b) Selon le niveau de sécurité contre l’évasion ............................................................................................. 5
I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE 6
A. LE COURRIER .................................................................................................................................................. 6
1. Le droit de correspondre ........................................................................................................................... 6
2. Les limites.................................................................................................................................................. 7
a. Le courrier rentrant ................................................................................................................................................. 7
b. Le courrier sortant .................................................................................................................................................. 7
B. LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ........................................................................................................ 8
1. Le droit de téléphoner................................................................................................................................ 8
2. Les limites.................................................................................................................................................. 8
a. Les conditions et les règles de compétence............................................................................................................. 8
b. Les moyens techniques........................................................................................................................................... 9
II. LES VISITES, LES PERMISSIONS DE SORTIE ET LES CONGES
PENITENTIAIRES 10
A. LES VISITES .................................................................................................................................................. 10
1. Le droit aux visites................................................................................................................................... 10
a. Les proches du détenu .......................................................................................................................................... 10
b. Les autres visiteurs ............................................................................................................................................... 10
2. Les modalités ........................................................................................................................................... 10
a. Les visites courantes ............................................................................................................................................. 10
*Les lieux............................................................................................................................................................ 11
*Les contrôles ..................................................................................................................................................... 11
* La durée et la fréquence des visites .................................................................................................................. 11
b. Les visites spéciales.............................................................................................................................................. 12
* Les visites hors surveillance............................................................................................................................. 12
* Les visites parents-enfants................................................................................................................................ 12
B. LES « PERMISSIONS DE SORTIE » ET LES « CONGES PENITENTIAIRES » .......................................................... 12
1. Les conditions d’octroi ............................................................................................................................ 13
a. La permission de sortie ......................................................................................................................................... 13
b. Le congé pénitentiaire .......................................................................................................................................... 14
2. La procédure d’octroi.............................................................................................................................. 14
a. La permission de sortie ......................................................................................................................................... 14
b. Le congé pénitentiaire .......................................................................................................................................... 15
3. Les sanctions en cas de non respect des conditions ................................................................................ 15
III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX
16
A. LA MEDECINE GENERALE.............................................................................................................................. 16
1. Les modalités de soins ............................................................................................................................. 16
2. La comparaison avec l’offre de soins dans la société « libre » ............................................................... 17
B. LE CAS PARTICULIER DES URGENCES MEDICALES ......................................................................................... 18
C. LA PSYCHIATRIE ........................................................................................................................................... 18
1. Les principes............................................................................................................................................ 18
2. Les modalités de détection du besoin de soins psychiatriques chez un détenu........................................ 19
3. La prise en charge des troubles psychiatriques causés par l’incarcération elle-même .......................... 20
4. L’obligation de soins psychiatriques ....................................................................................................... 20
a. Aspects du régime des condamnés relevant de la loi dite de défense sociale – loi du 1er juillet 1964 .................. 20
b. Le cas des délinquants sexuels ............................................................................................................................. 21
D. LA PRISE EN CHARGE MEDICALE DES ADDICTIONS ........................................................................................ 21
JURISCOPE – C.N.R.S. – UMS 2268
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