contrat d`accompagnement dans l`emploi - cirma
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PARIS, le 03/03/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2005-048 OBJET : Contrat d’accompagnement dans l’emploi – contrat d’avenir – CIRMA – exonération de cotisations sociale prévue à l’article L161-1-1 du code de la sécurité sociale accordée dans le cadre de l’ACCRE. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 2004-086 du 13/04/04 (CIRMA). Lettre circulaire n°95-103 du 29/12/5 et n°2002-006 du 9 janvier 2002 (CIE). Lettre circulaire n° 96-84 du 11 octobre 1996 (ACCRE). Lettre circulaire n° 2002-217 du 22 novembre 2002 et n°2004-112 du 8 juillet 2004 (soutien à l’emploi des jeunes en entreprise). La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 crée dans le secteur non marchand un nouveau contrat d’accompagnement dans l’emploi et un contrat d’avenir. Ces deux contrats ouvrent droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale qui doit être fixée par un décret à paraître. Par ailleurs, la loi du 18 janvier 2005 modifie les dispositions relatives au contrat d’insertion revenu minimum d’activité (CIRMA) qui est désormais réservé aux employeurs du secteur marchand. Enfin, elle prolonge pour certains bénéficiaires l’exonération de cotisations prévue à l’article L 161-1-1 du code de la Sécurité sociale accordée aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise dans le cadre de l’ACCRE. 1 La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale met en place trois séries de mesures visant à favoriser l’emploi : ⇒ Mesures en faveur des demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux dans le secteur non marchand : • Les articles 43 et 44 abrogent les contrats emplois solidarité (CES) et les contrats emploi consolidés (CEC) pour les remplacer par un nouveau contrat d’accompagnement dans l’emploi ; • L’article 49 crée le contrat d’avenir au profit des personnes bénéficiant de l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation de parent isolé (API). ⇒ Mesures en faveur des demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux dans le secteur marchand : • Les articles 43 et 45 suppriment les stages d’accès à l’entreprise (SAE), les stages d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE), les contrats initiative emploi (CIE) dans leurs dispositions en vigueur jusqu’au 19 janvier 2005 pour les remplacer par un nouveau contrat initiative emploi qui se substitue à l’ensemble de ces dispositifs ; • L’article 54 modifie le champ d’application du contrat d’insertion revenu minimum d’activité (CIRMA) qui est désormais exclusivement réservé aux employeurs du secteur marchand. ⇒ Mesures en faveur des demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise • L’article 59 prolonge au profit de certains créateurs ou repreneurs d’entreprise la durée de l’exonération de cotisations sociales accordée dans le cadre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACCRE). 2 1. LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (articles 43 et 44) Le nouveau contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) qui se substitue aux CES et CEC vise à faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Ce nouveau contrat ouvre droit à une aide de l’Etat et à une exonération de cotisations sociales. Il est codifié à l’article L. 322-4-7 du code du travail. 11. Champ d’application ⇒ Champ employeur Peuvent conclure des CAE les employeurs du secteur non marchand suivant : les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales chargées de la gestion d’un service public. En revanche, les services de l’Etat ne peuvent pas conclure de CAE. ⇒ Champ salarié Le CAE peut être conclu avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 12. Conclusion d’une convention La conclusion du CAE est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’Etat et l’employeur qui fixera les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel du bénéficiaire du contrat, les actions de formation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel. Les règles relatives à la durée de la convention et du contrat ainsi que les conditions de renouvellement tiennent compte de la situation de la personne embauchée et doivent être fixées ultérieurement par décret en Conseil d’Etat. 13. Le contrat d’accompagnement dans l’emploi : forme, durée, rupture, rémunération ⇒ Forme et durée minimale Le CAE est un contrat de droit privé à durée déterminée d’au moins 6 mois. Il vise à pourvoir des emplois permettant de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Le CAE est en principe conclu pour une durée hebdomadaire d’au moins 20 heures. Toutefois, une durée moindre peut être prévue par la convention si la personne embauchée rencontre des difficultés particulièrement importantes. 3 ⇒ Rémunération Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires d’un CAE perçoivent une rémunération égale au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées. ⇒ Prise en compte dans l’effectif Les titulaires des CAE ne sont pas pris en compte dans l’effectif pendant la durée du contrat pour l’application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum, à l’exception de la législation relative à la tarification sur les risques accident du travail. ⇒ Rupture anticipée et possibilité de suspendre le contrat Le CAE peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi lui permettant d’être embauché sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois. En cas d’embauche, le CAE peut être rompu sans préavis. Le CAE peut également être rompu avant son terme à l’initiative du salarié si celui-ci est embauché sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, ou sous contrat à durée indéterminée, ou s’il suit une formation donnant lieu à une qualification professionnelle. 14. Aide et exonération attachées au contrat d’accompagnement dans l’emploi Les embauches effectuées dans le cadre des conventions CAE ouvrent droit à: ⇒ Aide de l’Etat Cette aide peut être modulée en fonction de la qualité de l’employeur, des initiatives prises en matière de formation et d’accompagnement, des conditions économiques locales, et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi dans les conditions fixées par un décret à paraître. De même, le financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis peut être pris en charge par l’Etat dans des conditions fixées par décret. ⇒ Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale Le CAE ouvre droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues pendant la durée de la convention sur la fraction de rémunération qui n’excède pas un montant qui doit être fixé par un décret à paraître. 4 Par dérogation aux dispositions de l’article L 131-7 du code de la sécurité sociale, l’exonération de cotisations attachée au CAE ne sera pas compensée par le budget de l’Etat. ⇒ Non-cumul L’aide de l’Etat et l’exonération de cotisations sociales attachées au CAE ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l’Etat à l’emploi. 15. Entrée en vigueur ⇒ CAE Les dispositions relatives au CAE contenues dans la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 nécessitent pour leur mise en œuvre la publication d’un décret d’application. Conformément à l’ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au CAE est donc reportée à la date d’entrée en vigueur des décrets d’application. Ainsi, tant que ces décrets ne sont pas publiés, aucun CAE ne peut être conclu. ⇒ Suppression des CES et CEC Rappel • Le CES mis en place par la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 a pour objet de favoriser le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle par le développement d’activités correspondant à des besoins collectifs non satisfaits. Dans le cadre de la convention conclue avec l’Etat, l’employeur bénéficie en plus d’une aide de l’Etat : - d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la fraction de rémunération n’excédant pas le SMIC pour une durée de 20 heures hebdomadaires au plus pendant au maximum 12 mois (sauf si prolongation pour certains bénéficiaires). Restent dues les cotisations patronales de sécurité sociale au titre de la fraction de rémunération excédant cette limite. - d’une exonération des autres charges sociales d’origine légale ou conventionnelle (FNAL, versement transport, contribution sociale autonomie) à l’exclusion des cotisations dues à l’assurance chômage. • Le CEC a été institué par la loi n°72-772 du 29 juillet 1992 pour favoriser l’embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d’une formation à l’issue d’un CES. Il a par la suite été étendu aux personnes connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi sans passage préalable obligatoire par le CES. En plus d’une aide de l’Etat, l’employeur bénéficie d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la fraction de rémunération qui n’excède pas 120% du SMIC dans la limite de 30 heures hebdomadaires pendant 60 mois maximum. 5 Entrée en vigueur des dispositions prévues par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 • En métropole La loi du 18 janvier 2005 abroge les dispositions relatives au CES, et supprime la référence au CEC contenue dans l’ancien article L 322-4-8-1 du code du travail (nouvel article L 322-4-7 du code du travail) en la remplaçant par celle du contrat d’accompagnement dans l’emploi. Une instruction du Ministère (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle) devrait apporter des précisions sur les modalités d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (notamment jusqu’à quelle date les conventions CES et CEC peuvent être conclues, le sort des conventions CES et CES en cours d’exécution au 20 janvier 2005). • Dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon Par exception, les dispositions applicables aux CES et CEC dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 19 janvier 2005 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2005 dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 47 de la loi du 18 janvier 2005). Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2005 inclus, le contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut pas être conclu dans les DOM et à Saint Pierre et Miquelon. 2. LE CONTRAT D’AVENIR (article 49) L’article 49 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 crée dans le secteur non marchand un nouveau contrat dénommé contrat d’avenir, destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation de parent isolé (API). Le contrat d’avenir donne lieu à une aide de l’Etat et de l’organisme débiteur des allocations précitées. Il ouvre également droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. Ces dispositions sont codifiées aux articles L 322-4-10 à L 322-4-13 du code du travail. Il résulte de précisions ministérielles que le contrat d’avenir est applicable en métropole, dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 21. Champ d’application ⇒ Champ employeur Peuvent conclure un contrat d’avenir les employeurs du secteur non marchand suivants : - les collectivités territoriales et personnes morales de droit public, 6 - les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, - les autres organismes de droit privé à but non lucratif, - les employeurs visés à l’article L 322-4-16 dont l’activité a pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi en leur proposant un contrat de travail (sont concernées les structures d’insertion par l’activité économique, les personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation), - les ateliers et chantiers d’insertion (visés au nouvel article L 322-4-16-8 du code du travail introduit par l’article 66 de la loi du 18 janvier 2005). ⇒ Champ salarié Le contrat d’avenir peut être conclu avec des personnes qui bénéficient du RMI, de l’ASS ou de API depuis une durée déterminée qui doit être fixée par décret. 22. Conclusion d’une convention La mise en œuvre du contrat d’avenir est confiée soit au département ou à la commune de résidence du bénéficiaire, ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel la commune appartient. Par dérogation, cette gestion peut être confiée par convention aux organismes mentionnés au premier et troisième alinéa de l’article L 311-1 du code du travail dans les conditions fixées par décret. La conclusion du contrat d’avenir est subordonnée à la signature d’une convention conclue pour une durée de deux ans (renouvelable 12 mois) entre l’employeur et : - le bénéficiaire du contrat qui s’engage à suivre l’ensemble des actions contenues dans la convention, - le président du Conseil général, ou le maire, ou le cas échéant le président de l’EPCI, - le représentant de l’Etat. Cette convention doit définir le contenu du projet professionnel, les conditions d’accompagnement dans l’emploi du bénéficiaire, les actions de formation et de validation des acquis. Les conditions dans lesquelles les conventions peuvent être dénoncées, suspendues, résiliées ou renouvelées seront précisées ultérieurement par décret. 7 Le suivi du bénéficiaire est assuré par un référent nommé par le président du Conseil général, ou le maire, ou le cas échéant le président de l’EPCI, chargé de suivre le parcours d’insertion professionnel de chaque bénéficiaire. En outre, une commission de pilotage instituée dans chaque département est chargée de coordonner la mise en œuvre du contrat d’avenir et d’organiser les modalités du suivi personnalisé dans les conditions fixées par décret. 23. Le contrat d’avenir : forme, durée, rupture, rémunération Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application du contrat. ⇒ Forme et durée Le contrat d’avenir est un contrat de droit privé à durée déterminée de deux ans, renouvelable dans la limite de 12 mois (36 mois pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans). Il vise à pourvoir des emplois permettant de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Le contrat est conclu pour une durée hebdomadaire de 26 heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser 35 heures hebdomadaires maximum, sous réserve que, sur cette période, la durée moyenne hebdomadaire n’excède pas 26 heures. Le contrat comporte obligatoirement des actions de formation et d’accompagnement qui peuvent être menées pendant ou en dehors du temps de travail. Le décret doit fixer la répartition sur l’année des périodes de travail, de formation et d’accompagnement. ⇒ Rémunération Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires du contrat d’avenir perçoivent une rémunération égale au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées. ⇒ Prise en compte dans l’effectif Les titulaires des contrats d’avenir ne sont pas pris en compte dans l’effectif pendant la durée du contrat pour l’application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum, à l’exception de la législation relative à la tarification sur les risques accident du travail. ⇒ Rupture anticipée et possibilité de suspendre le contrat Le contrat d’avenir peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi lui permettant d’être embauché sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois. En cas d’embauche, le contrat d’avenir peut être rompu sans préavis. 8 Le contrat d’avenir peut également être rompu avant son terme à l’initiative du salarié s’il est embauché sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat à durée indéterminée, ou s’il suit une formation donnant lieu à une qualification professionnelle. 24. Aide de l’Etat et exonération attachées au contrat d’avenir Les embauches effectuées dans le cadre des conventions liées au contrat d’avenir ouvrent droit : ⇒ Aide de l’organisme débiteur du revenu minimum d’insertion, de l’allocation spécifique de solidarité, ou de l’allocation parent isolé Dans le cadre de la convention liée au contrat d’avenir, l’employeur bénéficie d’une aide versée par l’organisme débiteur de l’allocation de RMI, d’ASS ou d’API perçue par le bénéficiaire du contrat. Son montant est égal à celui du RMI garanti à une personne isolée. Si le contrat d’avenir est rompu pour un motif autres que ceux prévus par la loi ou lorsque le contrat n’est pas renouvelé, le versement de l’allocation que percevait le bénéficiaire avant la conclusion du contrat d’avenir est rétabli ou maintenu dès lors que celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée, et qu’il remplit les conditions lui permettant d’y ouvrir droit (des précisions seront apportées par décret). ⇒ Aide de l’Etat En outre, l’employeur bénéficie d’une aide dégressive de l’Etat dont le montant ajouté à celui de l’aide précédente ne peut excéder le montant de la rémunération versée au bénéficiaire. Si le bénéficiaire est embauché sous contrat à durée indéterminée dans les conditions précisées par la convention, une aide forfaitaire peut également être allouée à l’employeur. Un décret doit fixer les conditions et limites dans lesquelles les aides sont versées par l’Etat. ⇒ Exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale Le contrat d’avenir ouvre droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues pendant la durée de la convention sur la fraction de rémunération qui n’excède pas un montant qui doit être fixé par un décret à paraître. Comme pour le CAE, par dérogation aux dispositions de l’article L 131-7 du code de la sécurité sociale, l’exonération de cotisations attachée au contrat d’avenir ne sera pas compensée par le budget l’Etat. 9 25. Entrée en vigueur Les dispositions relatives au contrat d’avenir contenues dans la loi n°2005-32 du18 janvier 2005 nécessitent pour leur mise en œuvre la publication d’un décret d’application. Conformément à l’ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat d’avenir est donc reportée à la date d’entrée en vigueur des décrets d’application. Ainsi, tant que ces décrets ne sont pas publiés, aucun contrat d’avenir ne peut être conclu. 3. CIRMA RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR MARCHAND (article 54) Rappel du dispositif Créé par la loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003, le contrat insertion – revenu minimum d’activité (CIRMA) est un contrat qui peut être conclu indifféremment par les employeurs du secteur marchand et non marchand. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée (18 mois maximum) à temps partiel mis en place dans le cadre d’une convention qui est conclue avec le conseil général. Le bénéficiaire du CIRMA perçoit un revenu minimum d’activité (RMA) au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées. Le revenu minimum d’activité versé par l’employeur comprend : - une aide forfaitaire versée mensuellement à l’employeur par le département. Le montant de l’aide est égal au montant de l’allocation de RMI garanti à une personne isolée diminuée du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation ; - une rémunération directe à la charge de l’employeur : en application de l’article L 322-4-15-7 du code du travail, seul ce complément de rémunération est assujetti à cotisations pour l’application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient en outre d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur le complément de rémunération demeuré à leur charge dans la limite d’un montant de rémunération égal au produit du SMIC par le nombre d’heures travaillées. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L 322-4-15 à L 322-4-15-9 du code du travail et explicitées par les circulaires ACOSS n° 2004-086 du 13 avril 2004 et n°2004-154 du 5 novembre 2004. 10 Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 L’article 54 de la loi du 18 janvier 2005 modifie le régime du CIRMA sur les points suivants : - modification du champ d’application du CIRMA qui est désormais réservé aux seuls employeurs du secteur marchand, - extension du CIRMA aux bénéficiaires de l’ASS ou de l’API, - modification des modalités de détermination de l’aide versée dans le cadre du CIRMA, - modification portant sur la nature du contrat, - élargissement de l’assiette des cotisations, - suppression de l’exonération de cotisations dont bénéficiaient les employeurs du secteur non marchand ayant conclu un CIRMA, - modification portant sur les règles de cumul. Sont présentées ci-après les mesures qui s’appliqueront dans le cadre du nouveau dispositif CIRMA réservé aux employeurs du secteur marchand, sachant que ces conventions ne pourront être conclues qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret portant application de l’article 54 de la loi du 18 janvier 2005. Des instructions seront fournies ultérieurement par le Ministère sur le sort des conventions CIRMA conclues dans le cadre de l’ancien dispositif par les employeurs du secteur marchand et non marchand qui sont en cours d’exécution au 20 janvier 2005. 31. Champ d’application ⇒ Champ employeur N’entrent désormais dans le champ d’application du CIRMA que les seuls employeurs du secteur marchand mentionnés : - à l’article L 351-4 du code du travail qui sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi leurs salariés titulaires d’un contrat de travail de droit privé, - aux 3° et 4 ° de l’article L 351-12 du code du travail pour leurs salariés dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage, - les employeurs de pêche maritime. Sont exclus les particuliers employeurs. 11 Suppression de l’exonération attachée au CIRMA conclu par les employeurs du secteur non marchand Parallèlement, la loi du 18 janvier 2005 abroge l’article L 322-4-15-7 du code du travail qui mettait en place l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficiaient les employeurs du secteur non marchand au titre du complément de rémunération demeuré à la charge. ⇒ Champ salarié Aux termes du décret n°2004-299 du 29 mars 2004, peuvent être embauchées dans le cadre d’un CIRMA : - les personnes qui ont bénéficié du RMI pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédent la date de conclusion de la convention, - les personnes qui ont épuisé leur droit à l’ASS et qui ont bénéficié de cette allocation pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant la date de conclusion de la convention, - à titre exceptionnel certains bénéficiaires du RMI ne remplissant pas les conditions de durée mentionnées ci-dessus et qui rencontrent de graves difficultés d’accès à l’emploi. La loi du 18 janvier 2005 étend le champ des bénéficiaires aux personnes bénéficiant de l’ASS ou de l’API. Désormais, le CIRMA peut être conclu avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi bénéficiant du RMI, de l’ASS ou de l’API depuis une durée déterminée qui doit être fixée par décret. La condition d’ancienneté liée au bénéfice du RMI sera donc modifiée. 32. Conclusion d’une convention La conclusion du CIRMA est subordonnée à la conclusion d’une convention d’une durée de 18 mois entre l’employeur et la collectivité débitrice d’une des allocations précitées (RMI, ASS, API). Les conditions de conclusion demeurent inchangées, la convention peut être conclue si : • l’employeur n’a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du CIRMA, • l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée, • l’employeur est à jour dans le paiement de ses cotisations et contributions sociales. 12 33. Le CIRMA : forme, durée, rupture La loi du 18 janvier 2005 modifie ou précise le régime juridique du CIRMA sur quelques points. ⇒ Forme et durée La loi du18 janvier 2005 pose pour principe que le CIRMA est un contrat à durée déterminée (18 mois maximum) à temps plein, qui peut le cas échéant être conclu à temps partiel. Le CIRMA est conclu pour une durée hebdomadaire de 20 heures. La loi du 18 janvier 2005 prévoit que cette durée peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite de 35 heures par semaine dans les conditions fixées par un décret à paraître. ⇒ Rupture anticipée et possibilité de suspendre le contrat Le CIRMA peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi lui permettant d’être embauché sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois. En cas d’embauche, le CIRMA peut être rompu sans préavis. Le CIRMA peut également être rompu avant son terme à l’initiative du salarié s’il est embauché sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, ou sous contrat à durée indéterminée, ou pour suivre une formation donnant lieu à une qualification professionnelle. ⇒ Cumul avec une autre activité L’article 43 de la loi du 18 décembre 203 prévoyait que le CIRMA pouvait être cumulé avec une autre activité professionnelle rémunérée si la convention le prévoyait. Ces dispositions sont supprimées par la loi du 18 janvier 2005. ⇒ Maintien du RMA en cas de suspension du contrat de travail La loi du 18 décembre 2003 prévoyait le maintien du RMA par l’employeur en cas de suspension du contrat pour l’un des motifs énumérés par les textes, dès lors que cette suspension ouvrait droit aux indemnités journalières. Ces dispositions sont abrogées par la loi du 18 janvier 2005. 13 34. Aide attachée au CIRMA et assiette des cotisations ⇒ Aide attachée au CIRMA Les employeurs du secteur marchand mentionnés au 3.1 bénéficieront d’une aide versée, non plus par le seul département, mais par l’organisme débiteur selon le cas de l’allocation de RMI, d’ASS ou d’API, perçue par le bénéficiaire du contrat. La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 modifie les modalités de détermination de l’aide. Celle-ci sera désormais égale à celui du RMI garanti à une personne isolée, sans que soit déduit le montant des aides personnelles au logement. En outre, la loi du 18 janvier 2005 prévoit que si le CIRMA est rompu pour un motif autres que ceux prévus par la loi ou lorsque le contrat n’est pas renouvelé, le versement de l’allocation que percevait le bénéficiaire avant la conclusion du CIRMA est rétabli ou maintenu dès lors que celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée, et qu’il remplit les conditions lui permettant d’y ouvrir droit (des précisions seront apportées par décret). ⇒ Assiette des cotisations La loi du 18 janvier 2005 abroge l’article L 322-4-15-7 du code du travail prévoyant l’assujettissement à cotisations du seul complément de rémunération resté à la charge de l’employeur, déduction faite de l’aide du département versée à l’employeur. Désormais, en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, c’est l’intégralité du revenu minimum d’insertion qui sera soumis à cotisations dans les conditions de droit commun. ⇒ Non-cumul Rappel La loi du 18 décembre 2003 disposait que sous réserve de l’exonération mise en place pour les employeurs du secteur non marchand, l’aide du département ne pouvait se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l’Etat à l’emploi. En application d’une lettre ministérielle du 24 mars 2004 diffusée par circulaire n° 2004-086 du 13/04/2004, le CIRMA conclu par les employeurs du secteur marchand et non marchand n’ouvrait droit à aucune exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, le législateur ayant entendu viser par l’interdiction de cumul l’ensemble des mesures à l’emploi au sens large, à savoir non seulement les aides directes mais également les exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale. 14 Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 Désormais, le texte prévoit expressément que l’aide du département ne pourra être cumulée pour un même poste de travail avec une aide de l’Etat à l’emploi, à l’exception de la réduction créée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 prévue à l’article L 241-13 du code de la Sécurité sociale, dite réduction Fillon. 4. PROLONGATON DE L’EXONERATION DE COTISATIONS ACCORDEE DANS LE CADRE DE L’ACCRE (article 59) SOCIALES 41. Rappel du dispositif législatif En application de l’article L 351-24 du code du travail, les créateurs ou repreneurs d’entreprise bénéficient d’une aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACCRE) qui consiste d’une part en un dispositif d’exonération de cotisations sociales pendant douze mois et d’autre part en un dispositif d’aides de l’Etat. ⇒ Bénéficiaires Ouvrent droit aux aides et exonérations mises en place pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise : - les demandeurs d’emploi indemnisés ; - les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’ANPE pendant six mois au cours des dix-huit derniers mois ; - les bénéficiaires de l’allocation de RMI, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation de parent isolé (API) ; - les bénéficiaires de contrats emploi-jeunes ; - les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise qui reprennent tout ou partie de cette entreprise lorsqu’elles s’engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ; - les personnes qui remplissent les conditions ci-dessus visées et qui ont conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique. Dans la limite des crédits ouverts au budget de l’Etat, les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat qui peut consister en une avance remboursable. L’attribution de cette aide emporte attribution du bénéfice de l’exonération des cotisations sociales. 15 ⇒ Exonération de cotisations sociales • Les demandeurs d’emploi indemnisés continuent à relever pendant 12 mois à compter de la création ou de la reprise d’entreprise du régime de Sécurité sociale dont ils relevaient au titre de leur dernière activité (article L 161-1 du code de la Sécurité sociale). Leur couverture sociale étant maintenue, ils sont exonérés pendant cette période des cotisations de Sécurité sociale dues au titre de leur nouvelle activité. • Les créateurs ou repreneurs qui ne peuvent bénéficier d’un maintien à leur ancien régime de Sécurité sociale ouvrent droit à une exonération de cotisations sociales applicable pendant 12 mois (article L 161-1-1 du code de la Sécurité sociale). Si le créateur ou repreneur relève d’un régime de salariés, il bénéficie d’une exonération des cotisations patronales et salariales d’assurance sociale et d’allocations familiales dans la limite de 120% du SMIC. La cotisation accidents du travail est exonérée dans sa totalité. Si le créateur ou repreneur relève d’un régime de non salariés, il bénéficie d’une exonération des cotisations personnelles d’allocations familiales, des cotisations dues au régime d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès dues sur la fraction du revenu égal à 120 % du SMIC. • En revanche, la CSG, la CRDS, les cotisations dues au titre du FNAL et du versement transport, la CSA restent dues. 42. Modifications introduites par la loi du 18 janvier 2005 L’article 59 de la loi du 18 janvier 2005 complète l’article L 161-1-1 du code de la Sécurité sociale (relatif à l’exonération de cotisations sociales pour les créateurs ou repreneurs ne pouvant bénéficier du maintien à leur ancien régime de Sécurité sociale). Il prévoit que l’exonération de cotisations sociales attachée au dispositif ACCRE est prolongée dans les conditions et limites fixées par décret pour les entreprises bénéficiant de dispositions fiscales simplifiées. Cette modification ne concerne pas les personnes visées à l’article L 161-1 du code de la Sécurité sociale, soit ceux qui bénéficient d’un maintien de droits au régime de Sécurité sociale dont ils relevaient au titre de leur dernière activité. Aux termes du texte, sont visés : • Les entreprises créées ou reprises qui entrent dans le champ d’application de l’article 50-O du code général des impôts (CGI). Sont concernées les entreprises artisanales, commerciales ou industrielles ayant opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Ce régime est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas : 16 - 76300 € hors taxes pour les entreprises ayant pour objet de vendre à titre principal des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, - 27000 € hors taxes dans les autres cas. • Les bénéficiaires de l’ACCRE qui ont opté pour le régime fiscal spécifique mis en place par l’article 102 ter du CGI, pour les bénéfices non commerciaux. Ce régime est réservé aux contribuables percevant des revenus non commerciaux n’excédant pas au cours de l’année civile 27000 € hors taxes. 43. Entrée en vigueur Les dispositions de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 relatives à la prolongation de l’exonération accordée dans le cadre de l’ACCRE nécessitent pour leur mise en œuvre la publication d’un décret d’application. Conformément à l’ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004, l’entrée en vigueur des dispositions législatives est donc reportée à la date d’entrée en vigueur du décret d’application. 5. AUTRES MESURES 51. Création d’un nouveau contrat initiative emploi (article 45) Rappel du dispositif législatif Dans le secteur marchand, coexistaient trois dispositifs d’insertion des demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux : • Les stages d’accès en entreprise (SAE) sont des stages mis en place dans le cadre d’une convention conclue entre l’entreprise, un organisme de formation et l’ANPE. Ils sont proposés à tout demandeur d’emploi ainsi qu’aux salariés qui peuvent bénéficier avec une formation complémentaire d’un accès à une qualification dans la même entreprise permettant ainsi l’embauche d’un demandeur d’emploi sur le poste libéré. Les demandeurs d’emploi ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle (les cotisations sociales sont acquittées par l’Etat sur la base d’une assiette forfaitaire). En revanche, les salariés en stage continuent d’être rémunérés par leur entreprise (cotisations dues sur les rémunérations réelles). Ces stages donnent lieu à une prise en charge par l’Etat des frais de formation, de rémunération et de protection sociale des stagiaires. • Les stages d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE) sont des stages qui sont mis en place dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et des organismes de formation. Ils s’adressent aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans qui connaissent de réelles difficultés d’insertion. Ils peuvent être effectués si cela est possible en milieu de travail. Ces stages donnent lieu à une prise en charge par l’Etat des dépenses de formation, de rémunération, et de protection sociale des stagiaires. 17 • Institué par la loi n°95-881 du 4 août 1995, le CIE est un instrument de lutte contre les exclusions et le chômage de longue durée, dont l’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. En application de la loi de finances pour 2002, les conventions CIE conclues depuis le 1er janvier 2002 n’ouvrent plus droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (aide de l’Etat uniquement). Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 Ces trois dispositifs sont supprimés et remplacés par un nouveau contrat CIE créé par l’article 45 de la loi du 18 janvier 2005 qui ouvre droit à une aide de l’Etat mais ne permet pas de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales. ⇒ Champ d’application Afin de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs du secteur marchand peuvent conclure un nouveau contrat appelé CIE avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Peuvent conclure ce nouveau CIE les employeurs mentionnés à l’article L 351-4 et au 3° et 4° de l’article L 351-12 du code du travail tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi, les groupements d’employeurs visés à l’article L 127-1 du code du travail, les employeurs de pêche maritime. Sont exclus les particuliers employeurs. ⇒ Convention La conclusion du nouveau CIE est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’employeur et l’Etat. Celle-ci peut prévoir des actions de formation, d’orientation ou de validation des acquis visant à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires. Elle peut être conclue si : • l’employeur n’a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du contrat, • l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée, • l’employeur est à jour dans le paiement de ses cotisations et contributions sociales. Un décret doit préciser les règles relatives à la durée des conventions et du contrat, ainsi que les conditions dans lesquelles la convention peut être renouvelée. 18 ⇒ CIE : forme, durée, prise en compte dans l’effectif Le nouveau CIE est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les bénéficiaires des nouveaux CIE ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise pendant toute la durée de la convention pour l’application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum, à l’exception de la législation relative à la tarification sur les risques accident du travail. ⇒ Aide attachée au nouveau CIE Les nouvelles conventions CIE ouvrent droit dans les conditions fixées par décret à une aide destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats conclus ainsi que le cas échant celui des actions de formation et d’accompagnement professionnel prévues par la convention. 52. Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (article 13) Rappel du dispositif législatif La loi n°2002-1095 du 29 août 2002 portant création d’un dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise a mis en place une aide de l’Etat versée par l’ASSEDIC pour les employeurs qui concluent des contrats de travail à durée indéterminée avec des jeunes âgés de 16 à 22 ans dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel. Les modalités d’application du dispositif applicable en métropole et dans les DOM ont été précisées par la circulaire DGEFP du 23 septembre 2002 diffusée par lettre circulaire n°2002-217 du 22 novembre 2002. Ce dispositif a été étendu dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux employeurs de moins de 20 salariés employant des jeunes âgés de 18 à 30 ans titulaires d’un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation postsecondaire ou de formation professionnelle de niveau comparable par la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre mer (cf. lettre circulaire n°2004-112 du 8 juillet 2004). Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 Deux modifications sont introduites : 19 • Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise est ouvert aux jeunes bénéficiant de l’accompagnement personnalisé organisé par le nouvel article L 322-4-17-1 du code du travail, âgés de 16 à 25 ans révolus dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement général, technologique ou professionnel ou n’ayant pas achevé le premier cycle de l’enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle. • En outre, le montant de l’aide allouée par l’Etat pourra désormais varier en fonction du niveau de formation du jeune embauché dans les conditions fixées par un décret. 20