contrat d`accompagnement dans l`emploi - cirma

Transcription

contrat d`accompagnement dans l`emploi - cirma
PARIS, le 03/03/2005
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2005-048
OBJET :
Contrat d’accompagnement dans l’emploi – contrat d’avenir –
CIRMA – exonération de cotisations sociale prévue à l’article
L161-1-1 du code de la sécurité sociale accordée dans le cadre de
l’ACCRE.
TEXTE A ANNOTER :
Lettre circulaire n° 2004-086 du 13/04/04 (CIRMA).
Lettre circulaire n°95-103 du 29/12/5 et n°2002-006 du
9 janvier 2002 (CIE).
Lettre circulaire n° 96-84 du 11 octobre 1996 (ACCRE).
Lettre circulaire n° 2002-217 du 22 novembre 2002 et
n°2004-112 du 8 juillet 2004 (soutien à l’emploi des jeunes
en entreprise).
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005 crée dans le secteur non marchand un nouveau contrat
d’accompagnement dans l’emploi et un contrat d’avenir. Ces deux
contrats ouvrent droit à une exonération de cotisations patronales de
sécurité sociale qui doit être fixée par un décret à paraître. Par ailleurs, la
loi du 18 janvier 2005 modifie les dispositions relatives au contrat
d’insertion revenu minimum d’activité (CIRMA) qui est désormais réservé
aux employeurs du secteur marchand. Enfin, elle prolonge pour certains
bénéficiaires l’exonération de cotisations prévue à l’article L 161-1-1 du
code de la Sécurité sociale accordée aux personnes qui créent ou
reprennent une entreprise dans le cadre de l’ACCRE.
1
La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale met
en place trois séries de mesures visant à favoriser l’emploi :
⇒ Mesures en faveur des demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima
sociaux dans le secteur non marchand :
• Les articles 43 et 44 abrogent les contrats emplois solidarité (CES) et les
contrats emploi consolidés (CEC) pour les remplacer par un nouveau contrat
d’accompagnement dans l’emploi ;
• L’article 49 crée le contrat d’avenir au profit des personnes bénéficiant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation spécifique de
solidarité (ASS), de l’allocation de parent isolé (API).
⇒ Mesures en faveur des demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima
sociaux dans le secteur marchand :
• Les articles 43 et 45 suppriment les stages d’accès à l’entreprise (SAE), les
stages d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE), les contrats initiative emploi
(CIE) dans leurs dispositions en vigueur jusqu’au 19 janvier 2005 pour les
remplacer par un nouveau contrat initiative emploi qui se substitue à l’ensemble
de ces dispositifs ;
• L’article 54 modifie le champ d’application du contrat d’insertion revenu
minimum d’activité (CIRMA) qui est désormais exclusivement réservé aux
employeurs du secteur marchand.
⇒ Mesures en faveur des demandeurs d’emploi créant ou reprenant une
entreprise
• L’article 59 prolonge au profit de certains créateurs ou repreneurs d’entreprise
la durée de l’exonération de cotisations sociales accordée dans le cadre de
l’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACCRE).
2
1. LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (articles 43 et 44)
Le nouveau contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) qui se substitue aux
CES et CEC vise à faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à
l’emploi. Ce nouveau contrat ouvre droit à une aide de l’Etat et à une exonération
de cotisations sociales. Il est codifié à l’article L. 322-4-7 du code du travail.
11. Champ d’application
⇒ Champ employeur
Peuvent conclure des CAE les employeurs du secteur non marchand
suivant : les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit
public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes
morales chargées de la gestion d’un service public. En revanche, les
services de l’Etat ne peuvent pas conclure de CAE.
⇒ Champ salarié
Le CAE peut être conclu avec des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
12. Conclusion d’une convention
La conclusion du CAE est subordonnée à la conclusion d’une convention
entre l’Etat et l’employeur qui fixera les modalités d’orientation et
d’accompagnement professionnel du bénéficiaire du contrat, les actions de
formation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la
réalisation du projet professionnel. Les règles relatives à la durée de la
convention et du contrat ainsi que les conditions de renouvellement tiennent
compte de la situation de la personne embauchée et doivent être fixées
ultérieurement par décret en Conseil d’Etat.
13. Le contrat d’accompagnement dans l’emploi : forme, durée, rupture,
rémunération
⇒ Forme et durée minimale
Le CAE est un contrat de droit privé à durée déterminée d’au moins 6 mois.
Il vise à pourvoir des emplois permettant de satisfaire des besoins collectifs
non satisfaits.
Le CAE est en principe conclu pour une durée hebdomadaire d’au moins 20
heures. Toutefois, une durée moindre peut être prévue par la convention si
la personne embauchée rencontre des difficultés particulièrement
importantes.
3
⇒ Rémunération
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires d’un
CAE perçoivent une rémunération égale au produit du SMIC par le nombre
d’heures de travail effectuées.
⇒ Prise en compte dans l’effectif
Les titulaires des CAE ne sont pas pris en compte dans l’effectif pendant la
durée du contrat pour l’application des dispositions législatives et
réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum, à
l’exception de la législation relative à la tarification sur les risques accident
du travail.
⇒ Rupture anticipée et possibilité de suspendre le contrat
Le CAE peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre
d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi lui permettant
d’être embauché sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à
durée déterminée d’au moins 6 mois. En cas d’embauche, le CAE peut être
rompu sans préavis.
Le CAE peut également être rompu avant son terme à l’initiative du salarié
si celui-ci est embauché sous contrat à durée déterminée d’au moins 6
mois, ou sous contrat à durée indéterminée, ou s’il suit une formation
donnant lieu à une qualification professionnelle.
14. Aide et exonération attachées au contrat d’accompagnement dans
l’emploi
Les embauches effectuées dans le cadre des conventions CAE ouvrent droit
à:
⇒ Aide de l’Etat
Cette aide peut être modulée en fonction de la qualité de l’employeur, des
initiatives prises en matière de formation et d’accompagnement, des
conditions économiques locales, et de la gravité des difficultés d’accès à
l’emploi dans les conditions fixées par un décret à paraître. De même, le
financement des actions de formation professionnelle et de validation des
acquis peut être pris en charge par l’Etat dans des conditions fixées par
décret.
⇒ Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
Le CAE ouvre droit à une exonération des cotisations patronales de
sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et
des allocations familiales dues pendant la durée de la convention sur la
fraction de rémunération qui n’excède pas un montant qui doit être fixé par
un décret à paraître.
4
Par dérogation aux dispositions de l’article L 131-7 du code de la sécurité
sociale, l’exonération de cotisations attachée au CAE ne sera pas
compensée par le budget de l’Etat.
⇒ Non-cumul
L’aide de l’Etat et l’exonération de cotisations sociales attachées au CAE ne
peuvent être cumulées avec une autre aide de l’Etat à l’emploi.
15. Entrée en vigueur
⇒ CAE
Les dispositions relatives au CAE contenues dans la loi n°2005-32 du
18 janvier 2005 nécessitent pour leur mise en œuvre la publication d’un
décret d’application. Conformément à l’ordonnance n°2004-164 du
20 février 2004, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au CAE est
donc reportée à la date d’entrée en vigueur des décrets d’application. Ainsi,
tant que ces décrets ne sont pas publiés, aucun CAE ne peut être conclu.
⇒ Suppression des CES et CEC
Rappel
• Le CES mis en place par la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 a pour
objet de favoriser le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion
professionnelle par le développement d’activités correspondant à des
besoins collectifs non satisfaits. Dans le cadre de la convention conclue
avec l’Etat, l’employeur bénéficie en plus d’une aide de l’Etat :
- d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale
dues sur la fraction de rémunération n’excédant pas le SMIC pour une
durée de 20 heures hebdomadaires au plus pendant au maximum 12
mois (sauf si prolongation pour certains bénéficiaires). Restent dues
les cotisations patronales de sécurité sociale au titre de la fraction de
rémunération excédant cette limite.
- d’une exonération des autres charges sociales d’origine légale ou
conventionnelle (FNAL, versement transport, contribution sociale
autonomie) à l’exclusion des cotisations dues à l’assurance chômage.
• Le CEC a été institué par la loi n°72-772 du 29 juillet 1992 pour favoriser
l’embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier
d’une formation à l’issue d’un CES. Il a par la suite été étendu aux
personnes connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi
sans passage préalable obligatoire par le CES. En plus d’une aide de
l’Etat, l’employeur bénéficie d’une exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale dues sur la fraction de rémunération qui n’excède pas
120% du SMIC dans la limite de 30 heures hebdomadaires pendant 60
mois maximum.
5
Entrée en vigueur des dispositions prévues par la loi n°2005-32 du
18 janvier 2005
• En métropole
La loi du 18 janvier 2005 abroge les dispositions relatives au CES, et
supprime la référence au CEC contenue dans l’ancien article L 322-4-8-1
du code du travail (nouvel article L 322-4-7 du code du travail) en la
remplaçant par celle du contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Une instruction du Ministère (Délégation Générale à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle) devrait apporter des précisions sur les
modalités d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (notamment
jusqu’à quelle date les conventions CES et CEC peuvent être conclues,
le sort des conventions CES et CES en cours d’exécution au 20 janvier
2005).
• Dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Par exception, les dispositions applicables aux CES et CEC dans leur
rédaction en vigueur jusqu’au 19 janvier 2005 demeurent applicables
jusqu’au 31 décembre 2005 dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon
(article 47 de la loi du 18 janvier 2005). Ainsi, jusqu’au 31 décembre
2005 inclus, le contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut pas être
conclu dans les DOM et à Saint Pierre et Miquelon.
2. LE CONTRAT D’AVENIR (article 49)
L’article 49 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 crée dans le secteur non
marchand un nouveau contrat dénommé contrat d’avenir, destiné à faciliter
l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de l’allocation de
revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS),
de l’allocation de parent isolé (API). Le contrat d’avenir donne lieu à une aide de
l’Etat et de l’organisme débiteur des allocations précitées. Il ouvre également droit
à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. Ces dispositions
sont codifiées aux articles L 322-4-10 à L 322-4-13 du code du travail.
Il résulte de précisions ministérielles que le contrat d’avenir est applicable en
métropole, dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
21. Champ d’application
⇒ Champ employeur
Peuvent conclure un contrat d’avenir les employeurs du secteur non
marchand suivants :
- les collectivités territoriales et personnes morales de droit public,
6
- les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un
service public,
- les autres organismes de droit privé à but non lucratif,
- les employeurs visés à l’article L 322-4-16 dont l’activité a pour objet de
faciliter l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi
en leur proposant un contrat de travail (sont concernées les structures
d’insertion par l’activité économique, les personnes morales de droit
public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et
services en vue de leur commercialisation),
- les ateliers et chantiers d’insertion (visés au nouvel article L 322-4-16-8
du code du travail introduit par l’article 66 de la loi du 18 janvier 2005).
⇒ Champ salarié
Le contrat d’avenir peut être conclu avec des personnes qui bénéficient du
RMI, de l’ASS ou de API depuis une durée déterminée qui doit être fixée
par décret.
22. Conclusion d’une convention
La mise en œuvre du contrat d’avenir est confiée soit au département ou à la
commune de résidence du bénéficiaire, ou le cas échéant au président de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel la
commune appartient.
Par dérogation, cette gestion peut être confiée par convention aux organismes
mentionnés au premier et troisième alinéa de l’article L 311-1 du code du
travail dans les conditions fixées par décret.
La conclusion du contrat d’avenir est subordonnée à la signature d’une
convention conclue pour une durée de deux ans (renouvelable 12 mois) entre
l’employeur et :
- le bénéficiaire du contrat qui s’engage à suivre l’ensemble des actions
contenues dans la convention,
- le président du Conseil général, ou le maire, ou le cas échéant le président
de l’EPCI,
- le représentant de l’Etat.
Cette convention doit définir le contenu du projet professionnel, les conditions
d’accompagnement dans l’emploi du bénéficiaire, les actions de formation et
de validation des acquis. Les conditions dans lesquelles les conventions
peuvent être dénoncées, suspendues, résiliées ou renouvelées seront
précisées ultérieurement par décret.
7
Le suivi du bénéficiaire est assuré par un référent nommé par le président du
Conseil général, ou le maire, ou le cas échéant le président de l’EPCI, chargé
de suivre le parcours d’insertion professionnel de chaque bénéficiaire. En
outre, une commission de pilotage instituée dans chaque département est
chargée de coordonner la mise en œuvre du contrat d’avenir et d’organiser les
modalités du suivi personnalisé dans les conditions fixées par décret.
23. Le contrat d’avenir : forme, durée, rupture, rémunération
Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application du contrat.
⇒ Forme et durée
Le contrat d’avenir est un contrat de droit privé à durée déterminée de deux
ans, renouvelable dans la limite de 12 mois (36 mois pour les bénéficiaires
âgés de plus de 50 ans). Il vise à pourvoir des emplois permettant de
satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Le contrat est conclu pour une durée hebdomadaire de 26 heures. Cette
durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat
sans dépasser 35 heures hebdomadaires maximum, sous réserve que, sur
cette période, la durée moyenne hebdomadaire n’excède pas 26 heures.
Le contrat comporte obligatoirement des actions de formation et
d’accompagnement qui peuvent être menées pendant ou en dehors du
temps de travail. Le décret doit fixer la répartition sur l’année des périodes
de travail, de formation et d’accompagnement.
⇒ Rémunération
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires du
contrat d’avenir perçoivent une rémunération égale au produit du SMIC par
le nombre d’heures de travail effectuées.
⇒ Prise en compte dans l’effectif
Les titulaires des contrats d’avenir ne sont pas pris en compte dans l’effectif
pendant la durée du contrat pour l’application des dispositions législatives
et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum, à
l’exception de la législation relative à la tarification sur les risques accident
du travail.
⇒ Rupture anticipée et possibilité de suspendre le contrat
Le contrat d’avenir peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui
permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi lui
permettant d’être embauché sous contrat à durée indéterminée ou sous
contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois. En cas d’embauche, le
contrat d’avenir peut être rompu sans préavis.
8
Le contrat d’avenir peut également être rompu avant son terme à l’initiative
du salarié s’il est embauché sous contrat à durée déterminée d’au moins 6
mois ou sous contrat à durée indéterminée, ou s’il suit une formation
donnant lieu à une qualification professionnelle.
24. Aide de l’Etat et exonération attachées au contrat d’avenir
Les embauches effectuées dans le cadre des conventions liées au contrat
d’avenir ouvrent droit :
⇒ Aide de l’organisme débiteur du revenu minimum d’insertion, de
l’allocation spécifique de solidarité, ou de l’allocation parent isolé
Dans le cadre de la convention liée au contrat d’avenir, l’employeur
bénéficie d’une aide versée par l’organisme débiteur de l’allocation de RMI,
d’ASS ou d’API perçue par le bénéficiaire du contrat. Son montant est égal
à celui du RMI garanti à une personne isolée.
Si le contrat d’avenir est rompu pour un motif autres que ceux prévus par la
loi ou lorsque le contrat n’est pas renouvelé, le versement de l’allocation
que percevait le bénéficiaire avant la conclusion du contrat d’avenir est
rétabli ou maintenu dès lors que celui-ci n’exerce pas d’activité
professionnelle rémunérée, et qu’il remplit les conditions lui permettant d’y
ouvrir droit (des précisions seront apportées par décret).
⇒ Aide de l’Etat
En outre, l’employeur bénéficie d’une aide dégressive de l’Etat dont le
montant ajouté à celui de l’aide précédente ne peut excéder le montant de
la rémunération versée au bénéficiaire.
Si le bénéficiaire est embauché sous contrat à durée indéterminée dans les
conditions précisées par la convention, une aide forfaitaire peut également
être allouée à l’employeur.
Un décret doit fixer les conditions et limites dans lesquelles les aides sont
versées par l’Etat.
⇒ Exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale
Le contrat d’avenir ouvre droit à une exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et des allocations familiales dues pendant la durée de la convention
sur la fraction de rémunération qui n’excède pas un montant qui doit être
fixé par un décret à paraître.
Comme pour le CAE, par dérogation aux dispositions de l’article L 131-7 du
code de la sécurité sociale, l’exonération de cotisations attachée au contrat
d’avenir ne sera pas compensée par le budget l’Etat.
9
25. Entrée en vigueur
Les dispositions relatives au contrat d’avenir contenues dans la loi n°2005-32
du18 janvier 2005 nécessitent pour leur mise en œuvre la publication d’un
décret d’application. Conformément à l’ordonnance n°2004-164 du 20 février
2004, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat d’avenir est
donc reportée à la date d’entrée en vigueur des décrets d’application. Ainsi,
tant que ces décrets ne sont pas publiés, aucun contrat d’avenir ne peut être
conclu.
3. CIRMA RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR
MARCHAND (article 54)
Rappel du dispositif
Créé par la loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003, le contrat insertion – revenu
minimum d’activité (CIRMA) est un contrat qui peut être conclu indifféremment par
les employeurs du secteur marchand et non marchand. Il s’agit d’un contrat à
durée déterminée (18 mois maximum) à temps partiel mis en place dans le cadre
d’une convention qui est conclue avec le conseil général.
Le bénéficiaire du CIRMA perçoit un revenu minimum d’activité (RMA) au moins
égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées.
Le revenu minimum d’activité versé par l’employeur comprend :
- une aide forfaitaire versée mensuellement à l’employeur par le département. Le
montant de l’aide est égal au montant de l’allocation de RMI garanti à une
personne isolée diminuée du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides
personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette
allocation ;
- une rémunération directe à la charge de l’employeur : en application de l’article
L 322-4-15-7 du code du travail, seul ce complément de rémunération est
assujetti à cotisations pour l’application de l’article L 242-1 du code de la
sécurité sociale. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient en outre
d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur le
complément de rémunération demeuré à leur charge dans la limite d’un
montant de rémunération égal au produit du SMIC par le nombre d’heures
travaillées.
Ces dispositions ont été codifiées aux articles L 322-4-15 à L 322-4-15-9 du code
du travail et explicitées par les circulaires ACOSS n° 2004-086 du 13 avril 2004 et
n°2004-154 du 5 novembre 2004.
10
Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
L’article 54 de la loi du 18 janvier 2005 modifie le régime du CIRMA sur les points
suivants :
- modification du champ d’application du CIRMA qui est désormais réservé aux
seuls employeurs du secteur marchand,
- extension du CIRMA aux bénéficiaires de l’ASS ou de l’API,
- modification des modalités de détermination de l’aide versée dans le cadre du
CIRMA,
- modification portant sur la nature du contrat,
- élargissement de l’assiette des cotisations,
- suppression de l’exonération de cotisations dont bénéficiaient les employeurs
du secteur non marchand ayant conclu un CIRMA,
- modification portant sur les règles de cumul.
Sont présentées ci-après les mesures qui s’appliqueront dans le cadre du
nouveau dispositif CIRMA réservé aux employeurs du secteur marchand, sachant
que ces conventions ne pourront être conclues qu’à compter de l’entrée en
vigueur du décret portant application de l’article 54 de la loi du 18 janvier 2005.
Des instructions seront fournies ultérieurement par le Ministère sur le sort des
conventions CIRMA conclues dans le cadre de l’ancien dispositif par les
employeurs du secteur marchand et non marchand qui sont en cours d’exécution
au 20 janvier 2005.
31. Champ d’application
⇒ Champ employeur
N’entrent désormais dans le champ d’application du CIRMA que les seuls
employeurs du secteur marchand mentionnés :
- à l’article L 351-4 du code du travail qui sont tenus d’assurer contre le
risque de privation d’emploi leurs salariés titulaires d’un contrat de travail
de droit privé,
- aux 3° et 4 ° de l’article L 351-12 du code du travail pour leurs salariés
dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage,
- les employeurs de pêche maritime.
Sont exclus les particuliers employeurs.
11
Suppression de l’exonération attachée au CIRMA conclu par les
employeurs du secteur non marchand
Parallèlement, la loi du 18 janvier 2005 abroge l’article L 322-4-15-7 du
code du travail qui mettait en place l’exonération de cotisations patronales
de sécurité sociale dont bénéficiaient les employeurs du secteur non
marchand au titre du complément de rémunération demeuré à la charge.
⇒ Champ salarié
Aux termes du décret n°2004-299 du 29 mars 2004, peuvent être
embauchées dans le cadre d’un CIRMA :
- les personnes qui ont bénéficié du RMI pendant au moins 12 mois au
cours des 24 mois précédent la date de conclusion de la convention,
- les personnes qui ont épuisé leur droit à l’ASS et qui ont bénéficié de
cette allocation pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois
précédant la date de conclusion de la convention,
- à titre exceptionnel certains bénéficiaires du RMI ne remplissant pas les
conditions de durée mentionnées ci-dessus et qui rencontrent de graves
difficultés d’accès à l’emploi.
La loi du 18 janvier 2005 étend le champ des bénéficiaires aux personnes
bénéficiant de l’ASS ou de l’API.
Désormais, le CIRMA peut être conclu avec des personnes qui rencontrent
des difficultés particulières d’accès à l’emploi bénéficiant du RMI, de l’ASS
ou de l’API depuis une durée déterminée qui doit être fixée par décret.
La condition d’ancienneté liée au bénéfice du RMI sera donc modifiée.
32. Conclusion d’une convention
La conclusion du CIRMA est subordonnée à la conclusion d’une convention
d’une durée de 18 mois entre l’employeur et la collectivité débitrice d’une des
allocations précitées (RMI, ASS, API).
Les conditions de conclusion demeurent inchangées, la convention peut être
conclue si :
• l’employeur n’a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans
les 6 mois précédant la date d’effet du CIRMA,
• l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à
durée indéterminée,
• l’employeur est à jour dans le paiement de ses cotisations et contributions
sociales.
12
33. Le CIRMA : forme, durée, rupture
La loi du 18 janvier 2005 modifie ou précise le régime juridique du CIRMA sur
quelques points.
⇒ Forme et durée
La loi du18 janvier 2005 pose pour principe que le CIRMA est un contrat à
durée déterminée (18 mois maximum) à temps plein, qui peut le cas
échéant être conclu à temps partiel.
Le CIRMA est conclu pour une durée hebdomadaire de 20 heures. La loi du
18 janvier 2005 prévoit que cette durée peut varier sur tout ou partie de
l’année dans la limite de 35 heures par semaine dans les conditions fixées
par un décret à paraître.
⇒ Rupture anticipée et possibilité de suspendre le contrat
Le CIRMA peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre
d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi lui permettant
d’être embauché sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à
durée déterminée d’au moins 6 mois. En cas d’embauche, le CIRMA peut
être rompu sans préavis.
Le CIRMA peut également être rompu avant son terme à l’initiative du
salarié s’il est embauché sous contrat à durée déterminée d’au moins 6
mois, ou sous contrat à durée indéterminée, ou pour suivre une formation
donnant lieu à une qualification professionnelle.
⇒ Cumul avec une autre activité
L’article 43 de la loi du 18 décembre 203 prévoyait que le CIRMA pouvait
être cumulé avec une autre activité professionnelle rémunérée si la
convention le prévoyait. Ces dispositions sont supprimées par la loi du
18 janvier 2005.
⇒ Maintien du RMA en cas de suspension du contrat de travail
La loi du 18 décembre 2003 prévoyait le maintien du RMA par l’employeur
en cas de suspension du contrat pour l’un des motifs énumérés par les
textes, dès lors que cette suspension ouvrait droit aux indemnités
journalières. Ces dispositions sont abrogées par la loi du 18 janvier 2005.
13
34. Aide attachée au CIRMA et assiette des cotisations
⇒ Aide attachée au CIRMA
Les employeurs du secteur marchand mentionnés au 3.1 bénéficieront
d’une aide versée, non plus par le seul département, mais par l’organisme
débiteur selon le cas de l’allocation de RMI, d’ASS ou d’API, perçue par le
bénéficiaire du contrat. La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 modifie les
modalités de détermination de l’aide. Celle-ci sera désormais égale à celui
du RMI garanti à une personne isolée, sans que soit déduit le montant des
aides personnelles au logement.
En outre, la loi du 18 janvier 2005 prévoit que si le CIRMA est rompu pour
un motif autres que ceux prévus par la loi ou lorsque le contrat n’est pas
renouvelé, le versement de l’allocation que percevait le bénéficiaire avant la
conclusion du CIRMA est rétabli ou maintenu dès lors que celui-ci n’exerce
pas d’activité professionnelle rémunérée, et qu’il remplit les conditions lui
permettant d’y ouvrir droit (des précisions seront apportées par décret).
⇒ Assiette des cotisations
La loi du 18 janvier 2005 abroge l’article L 322-4-15-7 du code du travail
prévoyant l’assujettissement à cotisations du seul complément de
rémunération resté à la charge de l’employeur, déduction faite de l’aide du
département versée à l’employeur.
Désormais, en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité
sociale, c’est l’intégralité du revenu minimum d’insertion qui sera soumis à
cotisations dans les conditions de droit commun.
⇒ Non-cumul
Rappel
La loi du 18 décembre 2003 disposait que sous réserve de l’exonération
mise en place pour les employeurs du secteur non marchand, l’aide du
département ne pouvait se cumuler, pour un même poste de travail, avec
une aide de l’Etat à l’emploi.
En application d’une lettre ministérielle du 24 mars 2004 diffusée par
circulaire n° 2004-086 du 13/04/2004, le CIRMA conclu par les employeurs
du secteur marchand et non marchand n’ouvrait droit à aucune exonération
de cotisations patronales de Sécurité sociale, le législateur ayant entendu
viser par l’interdiction de cumul l’ensemble des mesures à l’emploi au sens
large, à savoir non seulement les aides directes mais également les
exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale.
14
Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
Désormais, le texte prévoit expressément que l’aide du département ne
pourra être cumulée pour un même poste de travail avec une aide de l’Etat
à l’emploi, à l’exception de la réduction créée par la loi n°2003-47 du
17 janvier 2003 prévue à l’article L 241-13 du code de la Sécurité sociale,
dite réduction Fillon.
4. PROLONGATON DE L’EXONERATION DE COTISATIONS
ACCORDEE DANS LE CADRE DE L’ACCRE (article 59)
SOCIALES
41. Rappel du dispositif législatif
En application de l’article L 351-24 du code du travail, les créateurs ou
repreneurs d’entreprise bénéficient d’une aide à la création et à la reprise
d’entreprise (ACCRE) qui consiste d’une part en un dispositif d’exonération de
cotisations sociales pendant douze mois et d’autre part en un dispositif d’aides
de l’Etat.
⇒ Bénéficiaires
Ouvrent droit aux aides et exonérations mises en place pour les créateurs
ou repreneurs d’entreprise :
- les demandeurs d’emploi indemnisés ;
- les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’ANPE pendant six
mois au cours des dix-huit derniers mois ;
- les bénéficiaires de l’allocation de RMI, de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l’allocation de parent isolé (API) ;
- les bénéficiaires de contrats emploi-jeunes ;
- les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise lorsqu’elles s’engagent à
investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports
complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides
accordées ;
- les personnes qui remplissent les conditions ci-dessus visées et qui ont
conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la
reprise d’une activité économique.
Dans la limite des crédits ouverts au budget de l’Etat, les personnes de
cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi
peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat qui peut consister en une
avance remboursable. L’attribution de cette aide emporte attribution du
bénéfice de l’exonération des cotisations sociales.
15
⇒ Exonération de cotisations sociales
• Les demandeurs d’emploi indemnisés continuent à relever pendant 12
mois à compter de la création ou de la reprise d’entreprise du régime de
Sécurité sociale dont ils relevaient au titre de leur dernière activité (article
L 161-1 du code de la Sécurité sociale). Leur couverture sociale étant
maintenue, ils sont exonérés pendant cette période des cotisations de
Sécurité sociale dues au titre de leur nouvelle activité.
• Les créateurs ou repreneurs qui ne peuvent bénéficier d’un maintien à
leur ancien régime de Sécurité sociale ouvrent droit à une exonération de
cotisations sociales applicable pendant 12 mois (article L 161-1-1 du
code de la Sécurité sociale).
Si le créateur ou repreneur relève d’un régime de salariés, il bénéficie
d’une exonération des cotisations patronales et salariales d’assurance
sociale et d’allocations familiales dans la limite de 120% du SMIC. La
cotisation accidents du travail est exonérée dans sa totalité.
Si le créateur ou repreneur relève d’un régime de non salariés, il
bénéficie d’une exonération des cotisations personnelles d’allocations
familiales, des cotisations dues au régime d’assurance maladie,
maternité, vieillesse, invalidité et décès dues sur la fraction du revenu
égal à 120 % du SMIC.
• En revanche, la CSG, la CRDS, les cotisations dues au titre du FNAL et
du versement transport, la CSA restent dues.
42. Modifications introduites par la loi du 18 janvier 2005
L’article 59 de la loi du 18 janvier 2005 complète l’article L 161-1-1 du code de
la Sécurité sociale (relatif à l’exonération de cotisations sociales pour les
créateurs ou repreneurs ne pouvant bénéficier du maintien à leur ancien
régime de Sécurité sociale).
Il prévoit que l’exonération de cotisations sociales attachée au dispositif
ACCRE est prolongée dans les conditions et limites fixées par décret pour les
entreprises bénéficiant de dispositions fiscales simplifiées. Cette modification
ne concerne pas les personnes visées à l’article L 161-1 du code de la
Sécurité sociale, soit ceux qui bénéficient d’un maintien de droits au régime de
Sécurité sociale dont ils relevaient au titre de leur dernière activité.
Aux termes du texte, sont visés :
• Les entreprises créées ou reprises qui entrent dans le champ
d’application de l’article 50-O du code général des impôts (CGI).
Sont concernées les entreprises artisanales, commerciales ou
industrielles ayant opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Ce
régime est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas :
16
- 76300 € hors taxes pour les entreprises ayant pour objet de vendre à
titre principal des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
- 27000 € hors taxes dans les autres cas.
• Les bénéficiaires de l’ACCRE qui ont opté pour le régime fiscal
spécifique mis en place par l’article 102 ter du CGI, pour les bénéfices
non commerciaux. Ce régime est réservé aux contribuables percevant
des revenus non commerciaux n’excédant pas au cours de l’année
civile 27000 € hors taxes.
43. Entrée en vigueur
Les dispositions de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 relatives à la
prolongation de l’exonération accordée dans le cadre de l’ACCRE nécessitent
pour leur mise en œuvre la publication d’un décret d’application.
Conformément à l’ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004, l’entrée en
vigueur des dispositions législatives est donc reportée à la date d’entrée en
vigueur du décret d’application.
5. AUTRES MESURES
51. Création d’un nouveau contrat initiative emploi (article 45)
Rappel du dispositif législatif
Dans le secteur marchand, coexistaient trois dispositifs d’insertion des
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux :
• Les stages d’accès en entreprise (SAE) sont des stages mis en place dans
le cadre d’une convention conclue entre l’entreprise, un organisme de
formation et l’ANPE. Ils sont proposés à tout demandeur d’emploi ainsi
qu’aux salariés qui peuvent bénéficier avec une formation complémentaire
d’un accès à une qualification dans la même entreprise permettant ainsi
l’embauche d’un demandeur d’emploi sur le poste libéré. Les demandeurs
d’emploi ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle (les
cotisations sociales sont acquittées par l’Etat sur la base d’une assiette
forfaitaire). En revanche, les salariés en stage continuent d’être rémunérés
par leur entreprise (cotisations dues sur les rémunérations réelles). Ces
stages donnent lieu à une prise en charge par l’Etat des frais de formation,
de rémunération et de protection sociale des stagiaires.
• Les stages d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE) sont des stages qui
sont mis en place dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et
des organismes de formation. Ils s’adressent aux demandeurs d’emploi de
plus de 26 ans qui connaissent de réelles difficultés d’insertion. Ils peuvent
être effectués si cela est possible en milieu de travail. Ces stages donnent
lieu à une prise en charge par l’Etat des dépenses de formation, de
rémunération, et de protection sociale des stagiaires.
17
• Institué par la loi n°95-881 du 4 août 1995, le CIE est un instrument de lutte
contre les exclusions et le chômage de longue durée, dont l’objectif est de
favoriser l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi.
En application de la loi de finances pour 2002, les conventions CIE
conclues depuis le 1er janvier 2002 n’ouvrent plus droit à une exonération
de cotisations patronales de sécurité sociale (aide de l’Etat uniquement).
Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
Ces trois dispositifs sont supprimés et remplacés par un nouveau contrat CIE
créé par l’article 45 de la loi du 18 janvier 2005 qui ouvre droit à une aide de
l’Etat mais ne permet pas de bénéficier d’une exonération de cotisations
sociales.
⇒ Champ d’application
Afin de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs du secteur
marchand peuvent conclure un nouveau contrat appelé CIE avec des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles d’accès à l’emploi.
Peuvent conclure ce nouveau CIE les employeurs mentionnés à l’article
L 351-4 et au 3° et 4° de l’article L 351-12 du code du travail tenus de
s’assurer contre le risque de privation d’emploi, les groupements
d’employeurs visés à l’article L 127-1 du code du travail, les employeurs de
pêche maritime. Sont exclus les particuliers employeurs.
⇒ Convention
La conclusion du nouveau CIE est subordonnée à la conclusion d’une
convention entre l’employeur et l’Etat. Celle-ci peut prévoir des actions de
formation, d’orientation ou de validation des acquis visant à faciliter la
réalisation du projet professionnel des bénéficiaires.
Elle peut être conclue si :
• l’employeur n’a procédé à aucun licenciement pour motif économique
dans les 6 mois précédant la date d’effet du contrat,
• l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à
durée indéterminée,
• l’employeur est à jour dans le paiement de ses cotisations et
contributions sociales.
Un décret doit préciser les règles relatives à la durée des conventions et du
contrat, ainsi que les conditions dans lesquelles la convention peut être
renouvelée.
18
⇒ CIE : forme, durée, prise en compte dans l’effectif
Le nouveau CIE est un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Les bénéficiaires des nouveaux CIE ne sont pas pris en compte dans
l’effectif de l’entreprise pendant toute la durée de la convention pour
l’application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à
une condition d’effectif minimum, à l’exception de la législation relative à la
tarification sur les risques accident du travail.
⇒ Aide attachée au nouveau CIE
Les nouvelles conventions CIE ouvrent droit dans les conditions fixées par
décret à une aide destinée à prendre en charge une partie du coût des
contrats conclus ainsi que le cas échant celui des actions de formation et
d’accompagnement professionnel prévues par la convention.
52. Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (article 13)
Rappel du dispositif législatif
La loi n°2002-1095 du 29 août 2002 portant création d’un dispositif de soutien
à l’emploi des jeunes en entreprise a mis en place une aide de l’Etat versée
par l’ASSEDIC pour les employeurs qui concluent des contrats de travail à
durée indéterminée avec des jeunes âgés de 16 à 22 ans dont le niveau de
formation est inférieur à un diplôme de fin de second cycle long de
l’enseignement général, technologique ou professionnel.
Les modalités d’application du dispositif applicable en métropole et dans les
DOM ont été précisées par la circulaire DGEFP du 23 septembre 2002
diffusée par lettre circulaire n°2002-217 du 22 novembre 2002.
Ce dispositif a été étendu dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux
employeurs de moins de 20 salariés employant des jeunes âgés de 18 à 30
ans titulaires d’un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation postsecondaire ou de formation professionnelle de niveau comparable par la loi
n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre mer (cf. lettre
circulaire n°2004-112 du 8 juillet 2004).
Modifications introduites par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
Deux modifications sont introduites :
19
• Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise est ouvert aux
jeunes bénéficiant de l’accompagnement personnalisé organisé par le
nouvel article L 322-4-17-1 du code du travail, âgés de 16 à 25 ans révolus
dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin
de second cycle de l’enseignement général, technologique ou professionnel
ou n’ayant pas achevé le premier cycle de l’enseignement supérieur et
rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et
professionnelle.
• En outre, le montant de l’aide allouée par l’Etat pourra désormais varier en
fonction du niveau de formation du jeune embauché dans les conditions
fixées par un décret.
20

Documents pareils