1. Planification patrimoniale : Achat scindé
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1. Planification patrimoniale : Achat scindé
LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE Sommaire 1. Planification patrimoniale : achat scindé – nouvelle position du fisc 2. Qui paie quoi lors de la vente d’un logement ? 3. Nouveau régime d’incorporation des réserves taxées dans la pratique notariale __________________________________________________________ 1. Planification patrimoniale : Achat scindé (art. 9 C. succ.) : l’administration fiscale revoit (une nouvelle fois) sa position Eric Spruyt, notaire associé chez Berquin Notaires, professeur à la KU Leuven et à la HUB & Fiscale Hogeschool, Bruxelles Petit rappel Le mécanisme de l’achat scindé est bien connu aujourd’hui. Dans le cadre de leur planification patrimoniale, les parents achètent un bien immeuble pour l’usufruit et leurs enfants acquièrent le même bien pour la nue-propriété. Ainsi, les parents, en tant qu’usufruitiers, peuvent profiter euxmêmes de leur vivant du bien acheté, un appartement à la Côte par exemple, ou jouir de leurs revenus locatifs, ceux d’un bien de rapport par exemple. Au décès des parents, l’usufruit s’éteint automatiquement et les enfants deviennent pleins propriétaires du bien, et ce sans payer de droits de succession. En effet, l’acquisition de l’usufruit par voie de succession est exonérée de tels droits. Le fisc ne tolère cependant cette technique qu’à certaines conditions. En principe, il considère que cette construction n’existe pas et que le bien immeuble fait bel et bien partie en pleine propriété de la succession des parents. L’art. 9 C. succ. règle les aspects fiscaux de la question en se référant à une fiction, en l’espèce en faisant comme si les enfants nus-propriétaires héritaient du bien immeuble au titre de legs particulier. Pourtant, il était depuis longtemps possible d’échapper à cet article pour autant qu’il fût satisfait cumulativement aux conditions suivantes : a) à la mort de leurs parents, les enfants devaient prouver qu’ils disposaient à l’époque de l’achat de ressources personnelles suffisantes pour financer leur part en nue-propriété ; b) ils devaient de surcroît démontrer qu’ils avaient effectivement affecté ces fonds ‘propres’ à cet achat ; c) enfin, le prix de l’usufruit et celui de la nue-propriété devaient être calculés correctement, à savoir en tenant compte des tables de mortalité et des coefficients qu’elles livrent. Dès lors, à quoi cette technique se heurtait-elle souvent ? Sur le fait que les enfants n’avaient pas les fonds requis pour acheter leur part en nue-propriété. Qu’à cela ne tienne, les conseillers en planification patrimoniale avaient une solution toute trouvée. Il suffisait que les parents donnent à leurs enfants, préalablement à l’acte de vente, la somme d’argent nécessaire au paiement de la part du prix correspondant à la nue-propriété. [- 1 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE De la donation préalable Longtemps, le fisc a fermé les yeux sur ce genre de donation anticipée dans le cadre d’une acquisition scindée. Il acceptait la donation préalable et n’appliquait pas l’art. 9 C. succ. lors du décès ultérieur des parents-usufruitiers. In illo tempore, d’illustres hauts fonctionnaires de l’administration fiscale ont écrit que cette opération ne soulevait pas le moindre problème fiscal et qu’elle neutralisait les effets de l’art. 9 C. Succ. (VAN ACOLEYEN, O, Successierecht, Deel 1, éd. Fiscale Hogeschool, 1976, n° 141, p. 181). Par deux fois, l’administration elle-même a décidé dans le passé que la donation antérieure était autorisée (décision du 10 juillet 2002, Rec. gén. enr. not., 2004/2, n° 25.418, p. 84 ; décision du 13 décembre 2007, n° E.E./101.855, Rép. R.J., S9/06-03). Jusque là, tout allait bien. Nouvelle disposition anti-abus et décision du 19 avril 2013 Le 1er juin 2012, la nouvelle disposition générale anti-abus entrait en vigueur en matière de droits d’enregistrement et de succession (art. 18, § 2 C. enr. et art. 106 C. succ., tels que modifiés par la loiprogramme du 29 mars 2012, M.B. du 6 avril 2012, éd. 3). Le fisc entend lutter par là contre les contribuables qui se placent en dehors des objectifs économiques sous-tendant la législation fiscale en recourant à des ‘constructions artificielles’. Lorsque, dans une circulaire suivante – la n° 8/2012 du 19 juillet 2012 (Rec. gén. enr. not., 2012/7, n° 26.410, 319-321 ; v. aussi www.fisconetplus.be) –, il répertoria dans une ‘liste noire’ aujourd’hui tristement célèbre les constructions tendant à éviter les droits d’enregistrement et/ou de succession qu’il combattrait dorénavant en vertu de la disposition anti-abus, il apparut que l’achat scindé couplé à une donation préalable dans le chef de l’usufruitier donnerait désormais lieu à l’application de l’art. 9 C. succ. L’opération était donc qualifiée d’abus fiscal. Mais un peu moins d’un an plus tard arrive la circulaire n° 5/2013 du 10 avril 2013 (Rec. gén. enr. not., 2013/6, n° 26.518, 251-253 ; v. aussi www.fisconetplus.be). Que constate-t-on ? L’achat scindé avec donation préalable ne figure plus sur la liste ‘noire’. Ce n’est donc plus un abus. La joie est de courte durée. Quelques jours plus tard, l’administration fiscale opère une nouvelle volte-face par le biais de la décision du 19 avril 2013 (n° E.E./98.937, Rép. R.J., S 9/06-07 ; Rec. gén. enr. not., 2013/6, n° 26.524, p. 278 ; v. aussi www.fisconetplus.be), laquelle sortirait ses effets pour les acquisitions réalisées à partir du 1er septembre 2013. Il ressort de ce texte que la donation préalable ne sera plus possible dans le cadre d’un achat scindé à compter de cette date. S’appuyant sur de vieux documents parlementaires fondant l’art. 9 C. succ., le fisc est d’avis qu’il doit revoir totalement sa vision du problème. Il est donc décidé que la présence d’une donation antérieure est en fait une confirmation de la présomption légale de libéralité déguisée dont il est question à l’art. 9 C. succ. Dernière épisode en date : la décision du 18 juillet 2013 Il était écrit dans les astres que la décision du 19 avril 2013 ne passerait pas l’hiver. En effet, sa publication n’a pas tardé à susciter de tumultueux débats au sein de la Commission Finances et Budget de la Chambre. Divers membres de cet organe ont soumis ce revirement à un feu roulant de questions (Quest. or. n° 17388 et 17537 de Carl Devlies, n° 17553 et 17761 de Veerle Wouters, n° 17623 de Luk Van Biesen, n° 17729 d’Olivier Maingain et n° 17753 de Hagen Goyvaerts, 15 mai 2013, Commission Fin., Criv 53 Com 746, 16-21). Ces critiques ont été entendues par le ministre des Finances qui a déclaré qu’il demanderait à son administration « de soumettre cette question à un réexamen et de rectifier le cas échéant son point de vue… » (Chambre, Compte rendu intégral, Commission des Finances, 15 mai 2013, CRIV 53 COM 746, 16 et suiv.). [- 2 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE Depuis, encouragé par son ministre de tutelle, le fisc a défini un nouveau point de vue énoncé dans la décision du 18 juillet 2013, n° E.E./98.937, Rép. R.J., S9.06, www.fisconetplus.be. Que dit la nouvelle décision ? Une donation préalable pourra désormais valoir comme preuve contraire pour l’application de l’art. 9 C. succ. dans 2 cas : 1. lorsque la donation préalable aura été soumise à la perception du droit d’enregistrement de donation, ou 2. lorsqu’il sera démontré que le bénéficiaire de la donation pouvait librement disposer des avoirs, ce qui est par exemple le cas s’il est démontré que la donation effectuée par l’acquéreur de l’usufruit n’était pas spécifiquement destinée à financer l’acquisition de la nue-propriété dans le cadre de l’acquisition scindée. Comme le texte de la décision relie ces deux cas par la conjonction ‘ou’, ils ne doivent pas être réalisés cumulativement. Première exception : donation enregistrée Dorénavant, l’usufruitier est donc autorisé à donner anticipativement la somme requise à condition que l’opération soit soumise à des droits de donation (sur les biens meubles). Ceux-ci sont tout à fait raisonnables et se montent en ligne directe à 3 % (3,3 % en Région wallonne). Ils seront de toute façon exigibles si la donation a lieu par le biais d’un notaire belge (application de l’art. 19, 1° C. enr.). Cela dit, la décision ne réclame pas l’intervention d’un notaire belge. Donc, une donation préalable qui est exonérée en soi, à l’instar de celle accomplie devant un notaire étranger (néerlandais ou suisse par exemple), tout comme le don manuel ou bancaire, entre également en ligne de compte pour autant que, dans ces cas, l’on opère spontanément la présentation de la donation à l’enregistrement. Seconde exception : le bénéficiaire a pu disposer librement des fonds donnés Si l’on peut démontrer que le bénéficiaire de la donation pouvait disposer librement des avoirs, la donation est à même d’annihiler l’effet de l’art. 9 C. succ. Il ne peut donc pas en ressortir que le donateur a imposé au bénéficiaire d’utiliser les fonds faisant l’objet de la donation pour financer la part de la nue-propriété en vue de la réalisation d’une acquisition scindée. Si, dans le 2e cas d’exception, cette ‘obligation’ peut être déduite de la donation ou des circonstances propres au dossier, l’opération ne sera pas admise. À notre sens, une telle contrainte sera manifeste lorsque la donation de l’argent ira de pair avec une charge consistant en l’obligation d’affecter l’argent donné à l’achat de la nuepropriété. Donc, les donations subordonnées à une charge de cette nature sont absolument contreindiquées si l’on souhaite appliquer le 2e cas d’exception et que l’on veut échapper aux droits de donation. Cependant, il y aura aussi beaucoup de cas limites et donc ambigus. Quid du scénario dans lequel une somme d’argent donnée grosso modo 1 an plus tôt sert finalement à effectuer un achat scindé ? Un délai de 1 an est-il suffisant pour démontrer qu’il n’y a pas de lien entre la donation et l’acquisition scindée, et que l’argent n’était donc pas ‘spécifiquement’ destiné à cet usage ? Il se ‘murmure’ déjà aussi çà et là qu’il est conseillé de faire en sorte que la somme donnée ne corresponde pas exactement à la part à payer par le nu-propriétaire dans l’achat. En effet, dans ce cas, la question se [- 3 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE pose de savoir si le fisc acceptera que le second cas sorte ses effets si le prix de la nue-propriété s’élève par exemple à 100 et que le nu-propriétaire a reçu 80 par voie de donation et finance le solde (20) avec ses ressources propres. Nous en doutons. Et où se situera la limite dans de tels cas ? Quel devra être l’écart entre le montant donné et le prix correspondant à la nue-propriété ? Voilà qui promet de soulever d’interminables débats où chaque solution possible sera forcément arbitraire. Il est évident que le 1er cas d’exception (donation préalable enregistrée) est celui qui offrira la plus grande sécurité juridique dans la pratique ! Entrée en vigueur Concernant l’entrée en vigueur, il est dit dans la décision du 18 juillet 2013 que ce tout nouveau point de vue sera applicable à toutes les opérations juridiques réalisées à partir du 1 er septembre 2013. Et il est de plus précisé que cette nouvelle décision remplace la précédente, celle du 19 avril 2013. On peut supposer que, comme c’était le cas avec la décision antérieure du 19 avril 2013, il faut entendre par ‘opération juridique’ l’acquisition scindée. La date de l’acte authentique d’achat est donc déterminante. *************** [- 4 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE 2. Qui paie quoi lors de la vente d’un logement ? Alexis Lemmerling, notaire associé chez Berquin Notaires Principe général : l’acquéreur paie les coûts On sait que l’acheteur doit payer non seulement le prix du logement, mais aussi les frais y afférents. Il lui incombe donc d’acquitter également : des droits d’enregistrement (10 % en Flandre, 12,5 % à Bruxelles et en Wallonie) ; la TVA (dans le cas d’une construction neuve) ; les honoraires et frais du notaire pour la passation de l’acte de vente ; les frais de transcription de l’acte de vente au bureau des hypothèques pour qu’il soit opposable à l’égard de tous. Si l’acquéreur contracte de plus un crédit hypothécaire pour financer son achat, il devra évidemment régler aussi les droits d’enregistrement, les honoraires et les frais qui y sont associés. Le vendeur paie le courtier Si le logement est vendu par l’entremise d’un courtier immobilier, ses frais et honoraires seront supportés par le vendeur. En effet, c’est celui-ci qui fait appel au courtier et qui conclut un contrat avec lui. Si l’acquéreur choisit son propre courtier, ce qui est plutôt l’exception, c’est lui, bien entendu, qui paiera ses services. Naturellement, le vendeur peut librement convenir avec l’acquéreur que ce dernier prendra à sa charge les frais de courtage même s’il n’y est pas tenu au regard de la loi. Si les parties en décident ainsi, l’acquéreur sera redevable non seulement de droits d’enregistrement sur le prix, mais aussi du montant des frais du courtier. En effet, le fisc considère qu’en agissant de la sorte, il manifeste qu’il est disposé non seulement à débourser le prix de vente, mais qu’en plus de cela, il entend assumer une charge supplémentaire (les frais du courtier) dont il n’est pas débiteur à proprement parler. De ce fait, la valeur réelle du logement n’est pas limitée au prix de vente, puisqu’il faut y ajouter les frais de courtage, la somme totale résultante servant ensuite à calculer les droits d’enregistrement. Les attestations administratives sont à la charge du vendeur La mise en vente d’un logement est aussi soumise à un nombre croissant d’obligations administratives. Ainsi, dès qu’il met son bien en vente, le vendeur doit disposer : d’une attestation du sol ; d’un certificat PEB (performance énergétique du bâtiment) ; du procès-verbal du contrôle des installations électriques, et bientôt aussi, d’une attestation dite as-built. Tous ces documents sont à la charge du vendeur. En effet, c’est lui qui est tenu par la loi de communiquer toutes ces informations à l’acquéreur. Il en va de même pour les renseignements obligatoires que le syndic doit fournir à l’acheteur d’un appartement lors de sa vente. Si le syndic impute des frais pour remplir cette obligation, ils seront supportés par le vendeur. Même chose pour la [- 5 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE citerne à mazout : s’il faut demander une attestation de conformité (concernant entre autres son étanchéité et la protection de trop-plein), c’est le vendeur qui la paiera. Les frais de 'délivrance' sont aussi à charge du vendeur La plupart d’entre nous n’ignorent pas que c’est le vendeur qui doit assumer les frais de courtage et d’établissement des attestations administratives. Mais ce que l’on sait moins, c’est que d’autres frais dits de ‘délivrance’ lui incombent également. Il doit engager ces dépenses pour pouvoir vendre un bien immeuble et pour respecter toutes les obligations légales lui incombant. Le notaire a besoin de ces informations pour pouvoir établir le compromis de vente sous seing privé. Nous songeons notamment aux frais et redevances suivants (dus au notaire ou au courtier) : acte de lotissement, acte de base et, dans le cadre de celui-ci, plans, bornages et mesurages ; renseignements urbanistiques ; documents cadastraux ; radiation de l’hypothèque existante (frais de ‘mainlevée’). Si, par exemple, le vendeur est propriétaire de la totalité d’un immeuble à appartements et qu’il veut n’en vendre qu’un seul, il devra supporter les frais de rédaction des ‘statuts’ (acte de base) de l’immeuble. Le même principe s’applique au vendeur d’une parcelle de terrain à bâtir qui fait partie d’un ensemble plus grand : il lui appartiendra de régler tous les frais de lotissement, ceux afférents non seulement au permis de lotir (d’urbanisation), mais aussi à l’acte de lotissement. En cas de revente ultérieure de cet appartement ou de cette parcelle, ces frais ne seront évidemment plus dus par le vendeur, puisque l’acte de base ou de lotissement ne doit être établi qu’une seule fois. Conclusion De nos jours, l’acquéreur n’est plus vraiment seul à mettre la main à la poche lors de la vente d’un bien immeuble. C’est toujours lui qui supporte la majeure partie des frais (notamment le poste le plus important, celui des droits d’enregistrement), mais le vendeur doit désormais assumer aussi certains coûts, plus modestes il est vrai, lors de la mise en vente de son immeuble. ------------------------------------------------------------------- [- 6 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE 3. Boni de liquidation : le nouveau régime de distribution / incorporation de réserves taxées dans la pratique notariale Peter Van Melkebeke, notaire associé chez Berquin Notaires I. La détermination du montant maximum à distribuer/incorporer Les réserves taxées qu'il est possible de prélever dans la société en payant 10 % d'impôt sont celles approuvées par une assemblée générale tenue au plus tard le 31 mars 2013. Cela passe par la distribution d'un dividende intercalaire et ne vaut que pour autant et dans la mesure où le montant reçu est immédiatement incorporé au capital de la société. Le montant des réserves taxées qu'il est ainsi possible de distribuer ne peut en aucun cas dépasser celui qui résulte des comptes annuels approuvés au plus tard le 31 mars 2013. En outre, le montant distribué ne peut pas non plus dépasser celui des réserves taxées résultant de comptes annuels approuvés par une assemblée générale ultérieure, pour peu qu'une telle assemblée générale se soit tenue. Puis, il y a lieu de confronter ce montant au bilan conformément au droit des sociétés : il ne peut en effet pas dépasser non plus le montant maximum des bénéfices distribuables que définissent les articles 320 (pour une SPRL), 429 (pour une SCRL) et 617 (pour une SA et une SCA) du Code des sociétés. Une société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile et qui tient par exemple son assemblée générale ordinaire en mai peut ainsi distribuer les réserves taxées résultant de ses comptes annuels clôturés le 31 décembre 2011 et approuvés en mai 2012, pour autant que ces réserves taxées ne dépassent pas celles résultant de ses comptes annuels clôturés le 31 décembre 2012 et approuvés en mai 2013. II. Décision de distribuer en retenant 10 % de précompte mobilier Une fois défini le montant maximum qu'il est possible de distribuer et incorporer, il revient à une assemblée générale (spéciale) de décider du montant qu'elle distribuera finalement à ses actionnaires/associés. Ce montant peut bien sûr être inférieur au maximum. Dans la plupart des cas, cela se fera lors d'une assemblée générale spéciale, vu que l'assemblée générale ordinaire, appelée à approuver les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé, s'est déjà tenue. Exemple : une société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile a tenu sa dernière assemblée générale ordinaire en mai 2013. Il s'agit dès lors de convoquer une assemblée générale spéciale au cours des prochaines semaines/prochains mois pour procéder encore à la distribution d'un dividende (intercalaire). Le montant que distribue cette assemblée générale subit la retenue de 10 % de précompte mobilier, à acquitter par la société comme lors de toute distribution d'un dividende : un précompte mobilier qu'elle doit en principe déclarer et payer au fisc dans les 15 jours suivant la décision de distribution de son assemblée générale. [- 7 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE III. La décision d'augmenter le capital - l'intervention notariale Dans le cadre de la mesure transitoire, les actionnaires ou associés doivent incorporer immédiatement le montant qu'ils ont reçu (après retenue du précompte, soit 90 % du montant distribué) au capital de la société, et cela au cours de la dernière période imposable clôturée avant le 1er octobre 2014. Il ressort de la circulaire administrative du 1er octobre 2013 que cette obligation s'apprécie par actionnaire ou associé et qu'il n'y a pas d'obligation d'apporter la totalité du montant reçu (après retenue du précompte) au capital. La partie des réserves taxées qui n'a pas été apportée au capital ne peut pas bénéficier de la mesure transitoire et est alors assujettie à un prélèvement de 25 % de précompte mobilier. La circulaire administrative précise aussi l'obligation d'un apport "immédiat". Elle sera appliquée avec souplesse. Dans ce contexte, "immédiat" veut dès lors dire : “sans délai, compte tenu des impératifs au niveau du droit des sociétés”. Dans un addendum à la circulaire administrative du 1er octobre 2013 qui date du 13 novembre 2013, l’administration accepte pour les sociétés qui clôturent leur exercice comptable entre le 1er octobre 2013 et le 30 mars 2014 que l’augmentation de capital ellemême se fasse au plus tard le 31 mars 2014. Si l'augmentation de capital se fait en numéraire, une assemblée générale spéciale (sous seing privé) doit avant tout décider de distribuer un dividende intercalaire, pour lequel la société procède à la retenue et au paiement du précompte mobilier. Puis, le montant distribué aux actionnaires/associés sera versé sans délai sur leur compte, après quoi ces actionnaires/associés déposeront à leur tour, directement, le montant reçu sur un compte bancaire bloqué au nom de la société et l'organisme bancaire en délivrera une attestation. Enfin, il s'agira de convoquer aussi vite que possible une deuxième assemblée générale (cette fois-ci une assemblée générale extraordinaire tenue par devant notaire), laquelle décidera de l'augmentation de capital en numéraire. Le cas échéant il pourra être fait appel à l’assouplissement repris dans l’addendum du 13 novembre 2013. L'augmentation de capital peut aussi se faire en nature. Il suffit alors de rédiger un seul procèsverbal notarié de l'assemblée générale extraordinaire de la société. Cette assemblée décide en premier lieu de distribuer un dividende intercalaire, mais sans distribution effective. Cela fait naître, au bénéfice de chaque actionnaire/associé, une créance sur la société pour le montant de ce dividende, créance qui est ensuite apportée au capital. Préalablement, la société aura dû désigner un réviseur d'entreprises ou demander à son commissaire d'établir un rapport de l'apport à effectuer. L'organe de gestion aura dû aussi établir un rapport dans le cadre de cet apport en nature. Tout cela aura dû être préparé avant de passer chez le notaire pour tenir l'assemblée générale extraordinaire. Autre point important à rappeler : l'augmentation de capital doit intervenir durant la dernière période imposable clôturée avant le 1er octobre 2014. Les sociétés qui clôturent par année civile doivent dès lors agir immédiatement, vu que leur dernière période imposable antérieure au 1er octobre 2014 se clôture le… 31 décembre 2013. Vu l’assouplissement repris dans l’addendum du 13 novembre 2013, il y a maintenant un peu plus de temps pour l’augmentation de capital elle-même. [- 8 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE IV. Actions postérieures La décision de distribution du dividende intercalaire, suivie d'une augmentation de capital par incorporation de ce dividende, ne clôture hélas pas le processus. Il reste encore quelques points à prendre en considération. 1. Le prélèvement des réserves distribuées et incorporées Une fois incorporées au capital, il est possible de retirer "gratuitement" les réserves de la société par le biais d'une réduction de ce capital, après avoir fait preuve d'un peu de patience toutefois : Les sociétés PME, au sens de l'art. 15 du Code des sociétés, ne peuvent procéder à cette réduction de capital exonérée que 4 années après l'augmentation de capital intervenue dans le cadre de l'opération de distribution et incorporation des réserves taxées. Dans les autres sociétés, il faut même attendre 8 années. Et sinon ? Une imposition complémentaire intervient : de 15, 10 ou 5 % selon l'année durant laquelle la réduction de capital intervient. Précision importante : toute réduction de capital à laquelle procède la société s'impute d'abord sur le capital apporté lors de l'opération de distribution/incorporation des réserves taxées. 2. Une politique de dividende inchangée Il faut également vérifier quelle a été la politique de dividende de la société durant les 5 dernières périodes imposables et calculer le pourcentage de dividende distribué pour ces périodes. Ce pourcentage doit aussi s'appliquer à la période imposable en cours. Le calcul en est assez complexe et dès lors plutôt réservé aux comptables, experts-comptables et fiscalistes. De deux choses l'une toutefois : ou bien l'assemblée générale ordinaire suivante doit distribuer un dividende conforme au pourcentage de dividende qui aura été calculé et soumis à une retenue de 25 % de précompte mobilier, ou bien, si ce pourcentage de dividende n'est pas atteint, la société subira une imposition distincte de 15 % calculée sur la différence entre le dividende qui aura été, ou non, distribué et le pourcentage de dividende précité. 3. Les dividendes distribués ultérieurement Le législateur a aussi veillé à ce qu'il ne soit pas possible de manger à deux râteliers. Si une augmentation de capital intervient par apport en numéraire et avec émission de nouvelles actions, les dividendes distribués par la suite à ces nouvelles actions ne seront soumis qu'à un prélèvement de 15 % pourvu que toute une série de règles aient été respectées. Ce ne sera toutefois pas le cas pour les dividendes provenant d'actions émises dans le cadre d'une opération de distribution/incorporation de réserves taxées. Ces dividendes-là seront toujours soumis à un prélèvement de 25 %. V. Conclusion Il s'agit là d'une mesure intéressante, mais complexe, requérant une collaboration étroite entre organe de gestion, comptable, expert-comptable, fiscaliste et notaire. Il importe aussi de tout démarrer à temps, même s’il y a maintenant un peu plus de temps pour le rendez-vous chez le notaire pour tenir l’assemblée générale extraordinaire qui décidera de l’augmentation de capital. [- 9 -] 2013 LETTRE D ’ INFORMATION NOVEMBRE ------------------------------------------------------------------Remarque : vous souhaitez obtenir des informations plus concrètes après avoir lu ce texte ? Malheureusement, Berquin Notaires SCRL ne peut pas vous conseiller par courriel. Eventuellement, vous pouvez par contre nous téléphoner et convenir d'un rendez-vous avec un de nos juristes ou notaires. [- 10 -] 2013