Examen critique et analytique de diverses chartes des Xe, XIe, XIIe
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Examen critique et analytique de diverses chartes des Xe, XIe, XIIe
'T EXTRAIT DE LX REVUE RÉTROSPECTÎPE, q ! " EL JA(VIER 1837. EXAME N CRITIQUE ET ANALYTIQUE DE DIVERSES (1I-IARTES DES X, XIe, XII ET XIW SIÈCLES, SEL/.TIVES A LA T01CBÂ1NI. [ Coiiirnuniué par M. Prosper Tarbé.] Ceci n'est point une histoire de Touraine : ce pas iiiiiic celle d'une église ou (l'un couvent. Il ne s'agit que de quelques chartes (l'origine diverse , tristes débris (le chartriers autrefois fameux que le hasard a EéUfliS (le nouveau. La Touraine, ce beau pays que l'oua nomma le Jardin de la France, n'a jamais été le théâtre (le ces évènemens qui retentissent au loin ; jamais elle ne fut le foyer d'un mouvement revolutionnaire ; jamais elle ne vit germer et éclore dans son sein une grande idée morale, philosophique ou religieuse elle n'a point et n'a jamais eu de cachet original. Soumise à toutes les impressions puissantes Venues du dehors, triînée i la r( ' mOI 'que tic toutes les passions bonnes on mauvaises qui ont a g ite le inonde, elle ne I — B B LI O THE QU E )) Document 0000005628315 ..7 EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE fut jamais Touraine, mais elle fut toujours France. Aussi l'histoire de ses moeurs, de ses us et coutuuws, est-elle duis intérêt plus général que celle tics faits passés aux bords (le la Loire. Tout ce qui se faisait en Touraine se faisait ailleurs: parler des * chartes de cet i e province, c'est parler (les chartes (l'une nation, c'est révéler aux siècles modernes les siècles passés, c'cst soulever un coin du voile qui convie le moyen-âge. La fin un dixième siècle, les onzième, douzième et treizième siècles (le la monarchie française occ u peront (eUX qui prendront la peine de lire ce Mémoire les petits - fils (le Charlemagne vont descendre du trône Itugues_Capet va prendre la place qu'ils ne peuvent plus défendre ; le roi de France n'est plus Seigneur que (le deux ou trois villes, et ses vassaux possèdent des provinces. Il n'y a plus de Chaiiip-de-Mai , les capitulaires de Charlemagne dorment dans la poussière; l'autorité, c'est la force; le (Iroit, c'est la victoire; les seigneurs donnent et reprennct les bénéfices, fixent les impôts, font des lois de police, jugent toutes les causes et font exécuter leurs jugemens. Le noin du Roi mmc sert plus qu'à dater les chartes. A côté de ce pouvoir brutal s'élève une autre puissance moins tumultueuse; elle ne manie pas la lance, ne va pas aux tournois; cc n'est pas au trône de France qu'elle prétend; si ou l'en croit, son royaume n'est pas (le CC monde; c'est elle qui arrête Attila aux portes dc' Rome; c'est elle (l iii fait tomber à genoux (levant l'Éternel les rois souillés (hi sang (le Jeurs peuples; clic a mis Charlemagne sur le trône, puis elle va jeter le nom (le Dieu au milieu de tous les hommes d'armes qui s'cntrégorgent. JE »ivEjisS CHARTES. 3 Pourquoi k clergé a-t-il cessé (le remplir sa divine mission? Pourquoi les ministres de paix ont-ils pris part à toutes nos dissensions civiles? Les moines avaient fait voeu de paivreté, et leurs couvens devinrent plus riches que les rois qui les avaient comblés (le préscus. Au commencement de l'ère chrétienne, ils se contenlaient de prier pour eux-mêmes; gagner le ciel lenr semhlait tchc assez difficile, pour que la vie d'un homme pût à peine y suffire ; leurs successeurs Vendirent des places dans le paradis, ils en assurèrent aux générations futures, ils en promirent aux générations passées, si les général ions présentes voulaient les payer : elles curent la faiblesse de le faire. Dès lors la puissance du clergé fut sans bornes; la terreur de l'enfr, dont ils pouvaient se servit' dans l'intérêt de l'humanité , ne servit qu'à la fortune (le l'église. On va les voit' tantôt évoquer un vieux souvenir , Une douat ion verbale, par exemple, et arracher aux enfans une charte (le COUCCSSIOR (lui (levait sauver leurs ancêtre des flammes éternelles ; tantôt assis au chevet du mourant, ils épouvantent cet hiomnie si brave dans les combats et si faible sur un lit (le souffrance; et le in nitra n t leur donne ses biens. Celui-ci pleure lanière (l it ' î chérissait , celle-là le fils qu'elle u porté dans sou sein; ce noble seigneur n'a pas d'enfans et son nom va s'éteindre: les moines sont là qui promettent tout pour (le l'or ; ils savent tout exploitei' , la joie et la douleur, le remords et l'espérance, la crainte et l'ambition : et puis quand ils ont ruiné une famille, ils appellent fa colère de Dieu sut' quiconque osera lent' reprendre ce qu'ils ont indignement extorqué. Les moines Ont disparu, et la malédiction du ciel qu'ils Invoquaient à kiji' secours est N'tOfll bée sur CLIX. EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE C'était l'an 945..... Louis d'Outre-mer, ce fils du malheureux Charlesle-Simple, régnait en France, etThéotolon était archevaque de Tours. issu d'une noble famille, ce prélat avait porté l'habit monastique dans l'abbaye de Cluni. Le monastère de Saint-Julien, le seul que renfermât la ville (le Tours, n'était plus (jU'Ufl monceau de ruines en 856 les Normands l'avaient détruit. Théotolon le fit reconstruire, le (Iota richement, et ne cessa d'encourager les donations faites à monseigneur suint Julien; dans la charte que l'on va lire, c'est un chanoine qui se dépouille pour enrichit' des moines de l'ordre de .saint Benoît cc Eccicsiain sanctain Domini vous fidelium crescere tandemque augmen tis cotidian is per Christi gratiam tu! u la ri nenlo fidel i uni anib igit , q u arnobre rn ego Tcouo!o (i) , divjnâ miseranue cicmentiâ Turonicae sedis archiepiscopus notum ac manifestum esse voInnius cunctis sanctac ecclesic fidelibus et pracipuè ejusdem nostr sedis archiepiscopalis quin accessit ad riostii culîninis celsitudiizein quideni fidel is nostet' et canonicus sancti () Mauricii nection et sancti Martini nomine ilotgerius huiniliter deprecans Uti cellulam saiicti Cristofori quoe est sita in villâ Bridrado quam ci in beneficiuni datam habehamus necnon et mansuin (3) ex proprio ipsius beiieficio, quem ohm pi'ci' Teoio/o:Tli&tolois fut évêque de l'ours de 932 à 945. 2) Sancti Mauricti: aujourd'hui Saint.C.atien. Le chapitre de cette cailiidrale claie de 859. Cette église, une des plus anciennes de France, avait été mise par saint Martin sous la protection de saint Matirice; elle y lesta jusqu'à la fin du treizième siècle où elle prit le nom de Saint-Gatien, son premier évéquc. (3) I'Îansum : Mansrss de mancre: ri manoir, ferme, métairie, etc. DE DIVERSES CHARTES. 5 decessor suus nomine iunbertus pro quodain mundatione IpSIUS loci COfltLIICflt (lOiflhilO et sancto Juliano (i) ad supplementum monachorum ibidem servientium per liane auctoritatein sub aliquantuli censuuln redibiLone sibi vel successorihus suis pro majoris rei firmilate annuatim i'eddendâ condonare et concidere (lignareniur cujus (leprecationem uiià cum assensu fidelium nostrorum utrius que ordiais latam et tietutilein esse eognoscefltcs benigue recepiinus. Concessinius igitur 1 )refatam cellulain sancti Cristofori cum suprà dicto tuanso, cuin omnibus utilitatibus et adjaccntiis suis, ad 1sredietos monachos sancti Juliani , in spccialcs corum usus, ut faciant exindè sicut et de alus rebus sancto Jiiliano pertinentibus et justè et legaliter adqiusitis. Solventes cxindè aunis singulis ad missain sancti 1vlau. 1icii que celcbratur X K!. octob. Rotgerio fideli nostro sive succcssorbus suis censutu proedictum soudus V, et pro manso solidos II, et cis ampitus non re(1uiratur aut cxigatur. Si autein ex instituto censu re gligentes rcpctiti fuerint id ipsitut eniendare studeant et qiiod tenziei'iut itou ideo a ni ittant piccamiir in teICI SIICCCSSOI'IIlfl riostrortim (Lemdnhialu Ut SIeULI sua LICLU quae par amoiCin OnIuipOtCIiLiS t )oniini gessetin t staliili voluerint vi ly ore consistctP , ita liwe iioSti pirvi tatis gesla Si tiant omni tetnporc pcin)aiwre iiitactht et inviolata ; et ut !ic auctotitas firiiiiov liaheatut' t) Sanao Julewio Sanctus Juliauus de Scalarid, Saijt-.T,il icn-deEclitIks : ce mujiasicre élitit aiuisi uoInnt4 L41rc4 qu'il se trouait au lieu où y aient les bateaux il lut consacré par Grégoire LIC Tours , 4 1 11 1 j 5 )ILOrlil les reliques dt.aiut Julien, eu iG skir,itt en 55G, il Lit rebâti par 14,1011, eu ot u. Saint Mon, abbi de C,i,ty, y vint la uiiue ouue pour y faire iei'rv la ugl. 6EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE manu propriâ eam firmavirnus manibusquc Ifldcliuin. utriusque orbnis adfirinari rogavimus. Data mense marc'; in civitate Turoriici , anno X, regnante llludovteo. » Au bas de cette charte se trouvent vingt - deux signatures, c'est d'abord ce lle de l'archevêque, puis viennent celles (les dignitaires de Saint-Julien; les fidèles laïques de Tliéotolou n'ont pas apposé leur seing manue! sur cette pièce, ils tic savaient sans (1OLIFC pas signer, cl l'usage (les sceaux était peu répandu car il n'en est pas question dans la plupart dei pièces de ceUe époque : une chose digue de remarque , c'est que la signature de l'archevêque et celle du doyen de SaititJulien sont en caractères grecs: sic )H2cûA. JPI®BHPO I)ccaiu'. The'otolon avait ete moine à Cluni ; quand la mitre archiépiscopale lui fut offerte, il la refusa par humilité, et ne l'accepta que pour obéir à son abbé. Quelques années après, cc moine, autrefois si modeste , (lit vit parlant de lui ad nostri cU/Injnjs celsiiudinc,n c'est (1U ' iE était le successeur (le saint i\Iartiu et (le Grégoire (le Tours ; c'est que les archevêques et les évêques prétendaient ne relever que de Dieu et se disaient ses vicaires chacun dans leur diocèse; c'esL là ce qui faisait toute leur force. A cette époque on devait tout matérialiser, tout jusqu'aux dogmes religieux pour les faire comprendre; un archevêque assis sut' son siége d'or, sa crosse en main , entouré de ses vassaux, Paraissait plus grand que l'humble serviteur (le Dieu allant sans l)rult fluire une aumône, ou porter quelques paroles (le paix et de consolation sous ic toit (le l'af- DE DIVERSES CHARTES. figé. Au dixième siècle l'orgueil était grandeur: Théotolon était donc grand. Aussi , est-cc bien humblement que Roger, soit , 1w iletnande la permission (l'offrir à saint Julien une chapelle que l'at'chcvèquc lui avait donnée en hénefice; l'archevêque y consent; niais après avoir daigué consulter ses fidèles des deux ordres; puis il prie ses successeurs de con sidéter l'autorisation qu'il donne ('owifiesi clic était leur ouvrage; il les supplie (le maintenir en pleine vigueur les donations faites par Roger. Malgré la toute puissance des évêques, on voit qu'ils étaient soumis aux formes imposées à tous les suzerains par le gouvernement féodal : au moment ob fut rédigée la charte dont il s'agit, l'autorité royale était anéantie chaque seigneur était roi dans sa tci'iC et jouissait des prérogatives du trône. Pour se les faite pai'dorùicr, pour ne pas effaroucher la susceptibilité de ses vasseaux , chacun cherchait i dissimuler le joug qu'il leur faisait porter: Charlemagne ne publiait (le loi qu'après avoir consulté les grands de l'Étai ; Tliéotolon , pour autoriser une donation, demande l'assentiment (k ss fidèles des deux ordres, de ses vassaux , clercs et laïques. Quant au tiers-état, il ne (levait plus eu êLre question que quand Louis-'e-Gros l'aurait reconstitué. Pour s'assurer l'appui de leurs fidèles, les é1ties coniiiie les rois avaient été obligés de multiplier les béiiéfiies et les fiefs; Lotit se donnait eu bénélice : k droit tic passage d'un pont, des serfs , u oc tente 'I'liéotolou avait octro'é i Boget la chapelle de Saint-Cliristoplie, aussi Rogw' a-t-il besoin (l'êLI'c autorisé par son siizetain pour faire donation dc soit à l'abbaye de Saint-Julien ; cc COflSeiltL'n1Cl1 t ne lui était Pas mêtiic nécessaire poli! disposer d'une partie (le ses 1)iCIIS 1)10. 8EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE pres : Proprii hen/icii; on nominait ainsi les l)jCfls qui venaient des ancêtres et qu'on ne tenait à aucun titre de la générosité suzeraine ; les principes de la propriété étaient foulés aux pieds; on ne pouvait ni vendre, ni donner, ni échanger, sans l'assentiment du seigneur; donner surtout , même son propre bien, c'était, pour employer une expression de Beaumanoir, apetisser son fief, et par conséquent faire tort ait ce qui nécessitait son expresse autorisation. Ce qui peut donner une idée du pouvoir arbitraire des suzerains, c'est la prière que Théotolon adresse à ses successeurs; il les supplie de respecter cette doua.. tion; il ne parle plus dc sa grandeur, c'est sa petitesse qu'il invoque; il est bien humble alors, car il demande une faveur à la postérité. Théotolon savait bien que que cette donation ne serait valable qu'autant que le l)IUS fort voudrait bien croire à sa validité la charte qui suit semble de la même (lute que celle qui la précède; elle fera connaitre sous un autre point (le vue l'arbitraire du régime féodal. «In nomine swnmi SalvatorisDomiii i.Theotolo sanct Turonensis seclis archiepiscopalis ininlo et percogn i t u w esse volumus fidelihus satictT, I)oniini Ecclesi presen. tihus ac futuris, prcipuèque successorihus nostris quia deprecatus est nos quidam fidelis noster et (t) archidiaconus nostrae mati'is Ecclesiœ nomine Dodaldus, titi ex rebus sancti Lupi, quas nostre largitionis in donum lenere videtur, aliquid dare (2)—cuidam homini nomine Berncrio et uxori suie Hugualde sui) condi(r) Arc/zidiac.onus: archidiacre, second dignitaire dè l'église (le Tours. (2) Les traits tirés remplacent tes mots que le mauvais état de la charte a. fait disparaitre. DE DIVERSES CHARTES. 9 tione census annuatim reddendum per hujus nostr auctoritatis testamentum conccderemus: cujus (leprecation is benignè recipien Les concessirnus —Berncrio et uxori suai Hua1a (i ) ex prefatâ sancti Lupi abbatiâ terrâ arabili arpennum () situm prope suhurhiuiii—Tiironicœ urbis, non longè ah ips ecc1esi% sancti Lupi, terminatum de tribus partibus terris cjusdem potestatis, quartâ autem parte viâ publictt, et etiamrnoclo concedimus eis ipsam terram ut habeant ikeritiain de super edificandi, plantandi, construendi et quidqutd etiam eligerint ameliorandi, so1veitcs exiiidè annis singulis ad festivitatem sancti Lupi quze celebratur III Ki. augusti partibus Dodaldi fide!is nostri sive sucsessoribus suis censuin denarioruin VI; et eis amplius ne requiratur aut exigatur, sed sub tali ceusu Iiherèac quictè possideant, flemme inquietante atque contradicente, et si de eodem censu tardi autnegligentcs repetiti fuerint id ipsura emendaic studeant et quod tenuerint non Ideè ainittant: post eoruin quoque di€ressione si fraterBerneiii nomine Evrard atque nepta ipsius flua scilicet pr1ibati Evrardi adhuc vixerint ipsam terram cum omni emelioratione teneant et possideant sub pra'fixo censu : sin autem eis supervixerjiit habeant licentiam dandi, vendendi nec non qUiCUfllqtie voluerint ex parentibus vel amicis, uni so!um modo, retinquendi, salvo tainen ecclesiastico censu; ut autein hac auctoritas firmior sit, firmiorque inaneat manu proprif eam subito firmavimus manibusquc fidelium nostroruni firinari rogavimus (i). (i) Hualœ, sans doute pour Huonaldœ. (2) Arpennum: arpent on trouve, dans quelques chartes qui ne sont ios citées dans ce mémoire, le mot agripennus qui indique parfaitement l'étymologie du mot arpent. (3)Cette pièc est comme la précédente revêtue d'eu très grand nombre ioEXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE Dodaki, archidiacre de Tours, demande la permission de détacher quelques pièces de terre de son bénéLice pour les donner à rente à un individu nominé Bernère, et à 1-lugualde, sa femme: il est stipulé qu'après eux, la terre passera au frère de l3eriière cL à sa nièe, et que si ces derniers, au contraire, meurent avant. Bernère et sa femme, ceux-ci pourront alors donner ou vendre la terre qu'on leur abandonne à celui de leurs parens OU de leurs amis qu'ils voudront choisir pourvu toutefois qu'ils n'aient qu'un seul successeur. N'est-ce pas là l'origine d'une redevance seigneuriale? Ce sont des terres labourables que l'on donne à rente; cette rente doit être payée à Ddald et à ses successeurs dans sa dignité, il est vrai; mais ou accepic pour débiteur, dans le cas où Bernère et sa femme viendraient à décéder, le frère (le Bcrnère, Evrard,ct la fille de ce dernier, c'est-à-dire des hommes ou (les femmes , ce qui ne serait pas s'il se fût agi de conférer un bénéfice. On a dû remarquer que l'on concède le droit de bâtir, de planter et daineliorem. Si Bernère n'eût pas obtenir droit d'améliorer sa nouvelle propriété sans se faire garantir par le vendeur qu'il ne serait pas inquiété, il ne l'aurait Pas fait impunément : ou on lui aurait pris ce qu'il aurait ajouté au sol, ou on aurait exigé une augmentation de l'ente et de nouvelles redevances: les vexations auraient recommencé à chaque changement que le malheureux fermier aurait tenté; aussi ic régime féodal étouffait-il l'industrie, le commerce , l'agriculture; avec lui il n'y de sigieli Lires: quelques-unes sont en caracIres gree. Il y aune Li j nr muet e de t'areLttdiamr Iiodald ; vitnt ensuite la date atii de ].a J)a(a p,tt'as,julii in eieilatc Turma', aune X it'gnaafr Iiluderico ,,e. DE DIVERSES CHARTES. ii avait pas de progrès possible; il n'y avait même pas d'expérience à tenter. C'est de cette tyrannie absurde que datent les habitudes routinières (les paysans de nos jours; il faut souvent des siècles pour réparer les fautes d'une époque. Spectateur tranquille de la misère du peuple, le clergé s'occupait de sa propre fortune: Jose Il 11(i) venait de succéder à Théotolon. Le nouvel archevêque s'empressa de se concilier les moines de Saint-Julien, et l'année même de son élection, il leur octroya cri pur don le village de Sounay et les églises (le Sainte-Marie et de Saint-Gervak. Voici la charte de cette donation. « Ecdesiam sauctain Domini votis fidelium crescere tandemque augrnentis coti(lLanis per Cliristi gratiain pullulari nemo fidelium ambigit; quamobrem ego Joseph, divinâ miseratione Turonicae eccicsioe ai'chiepi. scopus, cogitans de Domini tiinore ac mtcrne rctrihutione dignurn duximus, cum consilio nostrorum ridehum , ut pius dorninus veniam nostroruni peccaminutn indulgere dignetur, quatenus ex rebus nostrœ mattis eccicsia nobis speciali ditione sul)jectis allqui(l ad inonasterinin sancti Juliani in suhuirbio Turonice urbc situai ad supplenentuni InOUaCIIOFUnI [bidein donii no Martino fainulantium conce(lelemus sicuti et tcimnus videlicet Suinacum vi Ilam, cu ni ecclesiis dual)us, unain ni honore sarictue Marie dkatam , alteram in honore sancti Gervasii constructam, et cum ornuibus appencittus et utilitatibus suis, curn terris cultiset incultis silvis ad abundè, pratis, pascuis, aqu is, aquaium decursitius (t) Joseph U lut srcheqiie de tIC cette année. 'l'ours de 45 à 95; il mounit k iS juin. T •__ 12EXAMEN CR!TIÇCE ET ANALYTIQUE mobilibus et immobilibus ripis et exitibus, et quidquid est que situm aut ail inquerendum totum et ail integ'um. Fuit namque ohm ipse locus vicus canonicus et maximo honore et veneratione habitus. Sed propter incursionem atque infestationem (ï) paganorum sicuti à plurinià locâ in solitudidem et in sattus Bessiarutn et ahsque habitatore est reduetus prtercà concessiinus ex rcbus Thesauri nostre maIns eccIesia, per conseilsuin et deprecationem fidelis vcri Bernardi (hiaconiJ que ipsum Thesaurum per nostra largitionis donum tenere videtur, omnem terram et sylvam quae ibi pi-ope adherere videtur cum omnibus adjacentiis et utilitatibus suis. Sunt autem Iiec sita in pago turonico supra nivulum Grenussiœ (2): ha'c VCVG omnia supradicta cun terris cultis et incultis silvis et cuin omnibus adjacentiis et utilitatibus carum partibus monasterit sancli Juliani, cujus rector et abbas dominas Geoigius iccognoscitur tra(linlus, cediinus , cedirnus ac dclegamtcs ut sint in victualibus stipendiis mnonacharuni, coeterisque mmliiitatibus omui tempore et pro ipsis rebus studeant (3 Ipsi nionacimi auuuatitn ail muissain sancti Maumieii que ceichratur X Xl. octob. Ail partem nostram sie successorum nostrorumn solidos Il et ail partem rcctoiurn nostrc matris Ecclesie tiiesauri et sic predictas ces cumn omnni integritate sine ullins contiarictate trimant et possideant. Precamur interea succcssoiumn nostrorum demeutiain ut sicuti sua statuta quai per amnorem ouipotentis Domuini fecerint , stabili volticniut vigoic PCI'sistere , ita Ikrc nostrac parvitatis gesta sinant mancre (i) Faganoruin Pagaai, le-i Normand (2) (;re,luisue peut-irc )OUF (orr?cie(/;icata: de Touraine.. () T.r mot sohcir est pas.é dans la chai - Ab .:. t DE DIVERSES CHARTES. 15 intacta et inviolata: ut autem Ilfec nostra denacio fit'-. mior habeatur manu nostri poiutiflcii corroboravirnus, manibusque fidelium nostrorum utriusque ordinis eurn adnotari et corroborari erecrevimas (i). Cette Charte rappelle les descentes des Normands sur les bords de la Loire. L'église de Saint-Julien avait été détruire et pillée par ces hordes barbares en 83o: les riches COU VCflS (le lit Touraine excitaient sans cesse leurs convoitises; en 903, l'église de Saint-Martin et vingt autres paroisses, monastères ou couvens, avaient été la proie de l'incendie qu'ils avaient allumé; les trésors que la piété ales superstitions y avaient amoncelés depuis cinq siècles étaient tombés aux mains de ces païens, dont les fils devaient bientôt enrichir les églises dc la Neustrie et de l'Angleterre; les Normands spéculaient sur l'effroi que leur nom inspirait ils tonchait'nt d's pensions sur la cassette des rois et levaient les tributs sur les peuples; la crainte faisait tout payer, aussi ne négligeaient-ils rien pour entretenir au loin cette terreur sur laquelle s'appuyaient leurs espérances; quand ils venaient au bord de la Loire, s'il y avait à piller, ils pillaient, puis quand ils ne trouvaient plus rien à prendre, ils brûlaient ce qu'ils ne pouvaient emporter; partout où ils avaient passé, il ne restait plus que des ruines; les lieux naguère habités n'étaient plus que solitude, ils avaient trouvé la civilisation et laissaient après eux le désert. (r) Cette charte est resétue d'un très grand nombre do signal ures autographes. On y voit une ligne entièrement écrite de la main de I'arcbevèque; la partie tic la pièce où se trouvait la date est illisible; mais il résulte d'une note icrite au dus, qiw cette donation a été faite eu 46, eu qu'elle servit â tenu iF titi priLun é. a* si • - s • r EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE Si les hommes du Nord ruinaient le clergé (le France, au moins ils ne lui enlevaient (lue ses trésors; ses terres lui restaient; Charles Martel n'avait pas brûlé les églises et les couvens ; mais il leur avait pris les domaines dont ils jouissaient déjà pour les partager avec ses soldats. Le clergé ne renonce à rien , il n'y a pas de prescription reconrn,ie par lui; chaque jour son influence et la crédulité (les fidèles lui rendaient une partie de ce qu'il avait perdu ; cependant à la (in de la seconde race, il y avait encore en Touraine des comtes qui disposaient (le biens ecclésiastiques; c'est ainsi que, dans la charte l'on va lire, le comte Geoffroy (i) prend le titre de reiwu swlct(e GenoJ/œ rector: il avait donné ses biens en bénéfice à son fidèle Gislard, qui était aussi uti laïc; celui-ci demande et obtient la permission d'en donner une partie aux moines (le Saint-Julien pour une rente modique : ou remarquera (jUC les moines qui ont écrit celte charte ont eu grand soin de stipuler que s'ils négligent dc payer la rente à laquelle le donateur les impose, ils ne perdront pas pour cela ce qu 'on leur donne; seulement ils veulent bien consentir à ce que dans ce cas on invoque la loi contre eux. Quelle sera cette loi? Ce ne sera pas celle du royaume, ni même .-elle (le la province; c'est la coutume (lU bourg de Mailly , mos paei; c'est le dernier degré de subdivision où la jurisprudence française soit jamais tombée. Quand chaque village a sa loi, cest qu'il n'y a Ph (le loi ; quand la justice et la raison changent (le principes à chaque pas, c'est qu'il ny a plus ni justice ni raison; une circonstance faisait la loi, un caprice la ( i )Ce comte Geoffroy, qui neSI pas qualifié dan3 la charte, doit treGeoffroy Grise Gonselle, premier duc d'Anjou de ce nom; il succéda i sen père O 958 et mourut en 987. DE DIVERSES CHARTES. détruisait; les transactions ne pouvaient plus avoir de base que la bonne foi des parties: Voici cette charte. In nomine sumini Salvatoris Christi ego siquidem Gauffredus rerum sanctœ Genofefœ rector notum fieri CUplo omnibus, successorihus meis ceterisque fidelibus, quum accessit ad me quidam ridelis meus nomine Gislardus cui quidem ces prœdicte virginis in henefic0 datas habebamus, deposcens uti ex cisdem rehus jam (lictze celle pertinentibus monacliis beati Juliani XII videlicet arpeunos ex alueto (i) ad prata redigendas me't autoritate et huijus mantis firme testamento concederemus sub institulione scilicet anflualjs Ceosûs; cujus petitionem ulpote fidelis mci libenti animo suscipiens Concessi jam (liCtiS famulis Christi pra!dictuln alnetum ortatu et suasionc ipsius fidelis nostri iimno ut et ipsis parculibus meis duin exorarcnt situm in pago Turonico in villa Malliaco (2) juxta alterum ainetum quod Bergia nuncupatur et si quideni rationis ordini ut studeant exiiidè redderc annis singulis cidein Gislardo vel ejus successoril)us ad festivitatem sancti IIartiui ceusuin sol 1111 et sic omni tempore prfaii rnonaclu ipsani lerram quiete teneant ac perenniter possidcant teruninatur namcjue ex omnibus partibus ej usdem pûtestatis tonfiniis. Si autem ex prdicto censu negligeuites aut tardi extiterint id ipsum eis emendarc juxta pagi niorem liceat et quud tcnuerint deo nequaquam perdant ut autem bec auctoritas a (t) Aineto ainetum aulnaye, de clous, aulne. (2) Malliaco: Malliacum: Maillé aujourd'hui Ltcs tics. Le bourg de Maillé exi stait en 4'5,i1 en est question dans le testament de saint Perpète et dans Grégoire de Tours 16EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE nobis fada esse credatur et a successoribus noIris in convulsa teneatur manibus propriis eam firinavimus et quant pinriinos firmare fecimus. Sig. Gauzfredi, Cornues. Data in mense martio anno VI (i) regnante I-flotherio I'cgc fuculsis in livites. Ic Clergé, dans sa marche habile, se servait tic ses richesses pour augmenter son influence, et de son influence pour augmenter ses richesses: ses tribunaux d'abord n'avaient jugé que les affaires qui concernaient l'Église; b i entôt ils sur lajusticedes barons, et leur juridiction finit par tout envahir. Voici un procès instruit devant Hardouin (a), archevêque de Tours. C'est sur la table même de l'archevêque que l'accord se signe, c'est en son nom que la charte est écrite: Gandalbert, son vassal, plaide contre le couvent (le Saint-Julien. Pour sauver son aine et celles de ses parenS, il reconnaît bus ses torts et renonce à ses pré- tentions: il est vrai qu'on lui fait dire qu'il est propric voluntate ductus, nemine cogente, etc. Cet excès de précaution ne dépose-t-il pas contre les auteurs de la charte? A ce style on reconnaît les moines, les bons pères ne peuvent jamais avoir tort, toutes leurs prétentions sont justes: c'est par charité, c'est par pitié pour les ames des trépassés qu'ils vculentbien transiger. Mais comme au fond ils savent que c'est par la crainte de l'enfer qu'ils font agir leur partie adverse, que la' terreur est une contrainte, et que la contrainte est un trc de 96o; Lothaire monta sur le trône en 95?. (i) Cette charte d o i t (i) Bard'uIfl , archevêque (le Tours de 960 85. Ce fut lui qui couujarua l'église de Notre-Dame de Loches. DE l)I'VERSES CHARTES. I moyen de nullité, ils ont bien soin de faire dire à Gandalbert qu'il agit librement. lis lui ferment ainsi tout recours légal contre cette transaction, s'il vient jamais à découvrir qu'il est dupe de sa faiblesse. Ce titre constate la date (l'un fait historique d'ailleurs connu. Ii fut écrit l'année oi le roi Lothaire fit sacrer son fils Louis, ic dernier roi (le la race CarloVI ugicune. Voici cetLe charte: Notitiœ rei gestae qualiter ego Guandalbertus domini Arduini arcluepiscopi nepos anno incarnationjs doiniuicœ M CCCC LXX VIII indictione VII requisivi aut repetivi a monacliis sancti Juliani medictatein quarumdain (leciinarum videlicet de dUaI)tlS quartis antiquis conjacentibus in villâ (i ' Ciconiaco. Et de ternie quarte qua est sita lit Grasciaco SiTfliliter antiquâ: pertinentibus ad abbatiani 2) sancti Hiiarii, quam in beneficiutis de suproedicto avonculo ut senioi'e rneo et archiepiscopo Arduino tenere videbar: undè ipsas decimas me repentenle et eisdem inonachis nolentibus reddere, maxima inter me et iii05 corltentio fuit orta: sed ubi cognovi ab ipsis inonachis ut ah alus fidelibus christian is quod domi nus Theotolo fundator ej usdeiii lori beatè Juliani jam dictas decimas per seriem3) carcharuin cain oinni ititegritate monachis eumdcm locum incokntibus coutraderat, et in regale preceptuin quod de ipso mouasterio est compositum scrihi preceperat, (t) Vills C'iconiaco: cigoigne. Telle est la traduction de ces mots écrits au dos de la charte i.lans une noie de deux lgues. (i) Sancti lIiIa,ii r Saint-itilaire. Cette égtic fut construite vers l'ait c'était une des plus ânciennei de Touraine. (3) Carcltarum, sans doute pour Cartarum. 4. usEXAMEN CRITIQUE ET A\ALYTIQI E propriâ ductus voluntate, nemine cogente, pro remedio anima meat, et genitoris mci qui id ipsum diehus vt suœ assenserat, et aliorum parentum meorum, ut omnium fidelium eliristianormim supra scriptas derimas sicut et eoruin conlinet auctoritas ahsque u1It repeti tone aut contradietione Iiberè et quietè cos lenere et possidere concessi et ne aliquis heres aut successor meus allam querilani aut ullam calupniani de eis in ferre presumat. flanc notitiam fierl precepi ac manibus pro— pniis firmavi : inanibusque scuiorun ut alioruni fidehum meorum affirnmari rogavi. Arduiiius gratii di Turonoi'um archiepiscopti s signumn se crucis Guandalberti vassali (t qui banc noliLiamu propriâ ductus voluntate lien jussit; signum ) Gorbonis vassalli ; signum Arduini fratnis ejus; signum ftuthenii vassali; signum Senardi vassali; Mamerius cicnicus; Adalcim finmnavit; signum Ervei ; signum Addonis vassali. Data simulque corrohorata mense julio in civitate turoniis su p. m. sÉ. Domni Arduini archiepi. Anno ab incarnatione domini M GCCC LVIII in quo anno Hiotharius rex Cludovicum (ilium .sicuinregein ondinare fecit. Une charte, d'Eudes (3), comte de Touraine, (lue l'on va lire, ne présente aucune particularité qui n'ait déjà (s) Tassali vassalul vassal. On nommait ainsi alors 1m officiers diin suzerain. (a) C'or/oni.s: ce Corbon était seigneur des Roches: son petit-fils fit bâtir sur les bords de fa Loire un château fort dont les ruines subsistent encore. On remarque une tourelle que l'on nomme la lanterne de Roche-(;oibon. ) Eudes I, comte de Touraine, fils du comte Thibaut dit le Tricheur, DE 1)IVFIISES CII été relevée dans celles qui précèdent. On remarquera seulement la formule finale: ce n'est pas une signature que l'on demande au comte Eudes: il et peut-être été embarrassé pour la doBner, c'est le signe de la sainte croix qu'il pose au bas de la charte. Les parties con. t ractantes preuaicn tDieu à témoin de leurs engagernens; elles juraient (le les tenir sur les saints Evangiles ou Sur les reliques des saints qu'on avait soin d'apporter; puis elles faisaient au bas de la charte le signe de la sainte croix: de cette manière le clergé ménageait l'amour-propre des puissances du siècle et trouvait moyen de les attacher à leur parole par la crainte des peines éternelles dont il menaçait les parjures. lit sumrni Salvatoris Domini nostri qUi(lctfl 0(10 gratiâ Dei coines flotuin hymnio (i) et percogni tum esse volumus cuuictis sanctœ Ecclesir Gdelibus pre sentibus scilicet at fiituris precipuèque successoribus nostris quia (leprecatus est nos quidain vassalus ne fidelis noster nomine Gosfredus uti ex rebus bcneficii sui quod per nostrœ largitionis donum lenere videur hiec est sup. fluviwn.......um aqua decurrenti sancte Mariae Ravinnensi scilicet . . . . . . . qui eumdem locuni tenuerint sub instituttone censu annuatim. • . • . nostrac auctorila Lis testameimtnm concederemus; cujus tieprecationeni recipientes concessimus jam (lictm sanctie Maria' prelibatos arpenfloS cum aquâ (1uldem adjacenti sitos in pago Turonico. Terminantum autem ex unit parta vià public ex duabus terra ex codem bc- tpotisa en premières noces MliaiuI de oriiande, et en deuxièmes Berthe de Bourgogne qui épousa de1uia !e roi Pohert. Eudes mourut CD 995. (t) !fymmo pour imo. EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE neficio, quarta E') Jugenne fluivio. Eo namque lenore prel ihatain terram Velaquam san c ta Maria conced 1m U S ut habeant fratres eumdem locum tenentes licenciam de super quisquid melius eligerint opetandi solventes annis singulis in festivitate saucti Maxi mi quœ celebratur X1IIKI. septembris censum solidos II et deiier. 1111 et eis non amplius non requiratur, et si de eoilem censu negligentes quisquain, aut tardi extiterint III ipsiim ei emendare studeant et quod tenuciint non idc amittant: habebuntque licenliam si eis necessitas extiterit dandi vendendi cuicumque voluerint est au1cm hac auctoritas pleniorein in Deinornineobtineat firmitatein manu propriâ eam per signulu sanctœ crucis adfirniaviinus -atque corroboravimus et tidelibus nostris utrin sque ordiais corroborari decrevimus. S. Odonis comitis; S. Gtianiolis; S. Gilcluini () Sainiurensis, clerici; S. Gilduini Hrctuliensis S. Guarini 1)repasiti ; S. Rajinundi Blesensis S. Girberti Brenensis; S. Gauscelini Blesensis. Enirna, soeur du comte Eudes, avait épousé Guillaume, deuxième du nom, duc d'Aquitaine, un de plus puissans seigneurs de son temps; il est le premier qui ait pris le titre de duc de cette province: la Guyeurie avait été confisquée par Lothaire et donnée à Hugues de Fiance: Guillaume résista au Roi et au duc, délit icu, général Geoffroy, comte d'Anjou, cl força Lothaire à lui donner l'investiture (le ce fief. Quand Hugues Capet usurpa le trône, Guillaume refusa de k recon(i) Jugeune pour Vgénaœ, Viagenna., la Vienne. (2) Gdduj,,i Sal,nnriasis: Gjldujnj de Saumur loua un grand rôle daas la guerre des comtes deTouraine et d'Anjou. CHARTES. DE DI\ IRSI1S natre. Les deux Chartes qui suivent, expédiées en son nom et rev&ues de son seing, sont dignes d'intérêt. More antiquo patruni, cUflCtOrUfllqUC civium lège I? o,nanoru n, decretum est in orbe terrarum ut sacra eatholica fidei i nstituta principali sanctione veraciter conscripta ecclesiastico jure legaliter corroborarelliLir et scripturarum seric decente oi'narentur, ne cujus pik fraudis nequiciâ inhoLlcstè violorantur quarnobrein perinittente (1ivinâac subsquente cictnentili, licet non mets mentis tamen kudignatate cotnitu (t) posituo ego Guilelinus (luxtotws () rnonachyœ Aquitani quorum notum (jeri cupio toto mentis desidenio eu nclis fidelibus sanctie Dom in î Ecc1csie 1n'esenti bus scilicet atque futuris quod accedens ad tue qtiidaiu fidtlis meus nomine I-eniiifredus precatus est ut unam capellam in villâ quai vulgo nuncupatur Laluiacus, sua in honore santi Diotmisii dieatatn cuni decimis viueis pratis domibus curtif'is , virdeganiis SCU maiicipiis utriusquc SCXÛS ad catti capellam pertinentibus et cwn tct'râ arahile et insuper quantuni ad ipsam eapellam quesitLlmfl et ad inqturendurn cernitur esse, sibi et uroris swi' velpost il/oru,n decessum duo bus successorihus sub censum quinque solidortim pura aucloritatis sCrij)ttlfll (lignaremus concedere quod onini modo nobis placuit fecisse et peroratione ut singulis annis, piestitum cenSuin solvant et se negligentes ipsius censis fuerimit, duplicatum reddant et posteà sicut censuali ut prrfatuirm est in scnipturaruni scnie ad festivitatem omniuni sanctorum annuatirn debitumn solvant et postea juste et racionabilitur ahsque ulbt disruptionc teneant et possidcant (r) Cornifli pour comitala: comte. Avant lui t'Aquitainen'était qu'un comte. () Monacl,iv pour monarc/rire; monarchie, royaume. EAME_\ Ctt1I'IÙIJ 1[ AALï1'JUt L precainur demquc omnes nostros successores ut ea quc justa et rationabilia statuimus ita iconservant sicuti sua et suis successoi'ibus optaverint perinanete gesta ut autem hc manu flrma pleniore muneaut vigore manibus propriis firmavi et postea fidelibus meis diversi ord mis divcrs'quc potestatis corroborand u w ( 1)at4i Inenejunii anno XL, reguante rege Lothario. Cette pièce est datée de la quarantième année du règne du roi Lothaire : celte date est inexacte. LoLit a i r e est né en q4 r, il fui associé au trône en fut sacré en 954 après la mort de son père, et mourut en 986. En commençant à compter les années de son règne, zitème (lu jour où il fut associé au tr&hie, on ne pourra jamais lui former un règne de 4o ans. Peut-être est-ce une erreur de l'écrivain; peut-étre est.c en haine de Hugues Capet que Guillaume ordonnait à ses scribes (le prolonger k règne de Lothaire après sa mort. Ce qui pourrait le faire supposer, c'est lu qualité (j11c prend Guillaume, il se nomme d'ix lolius ,noizachiw Aquitaniquoivw. Dans ce peu de mots perce toute l'indépendance féodale. Guillaume se souvient alors que l'Aquitaine fut autrefois un royaume: il a daigné faire hommage aux descendans de Charlemagne; tuais quand Hugues Capet, qui long-temps fut son égal , prend le titre de roi, Guillaume alors s'appelle duc de la monarchie des Aquitains. Leurs droits étaient de même valeur: leurs (o) ici se trouve: I o une croix entourée d'un dessin représentant un trèfle de la main du due; a° un autre dessin fait par Gilbert, éque de Voiliers; 3 0 IronIe-deux S ig liallires. Ou y remarque UU 5iand nombre de digruiiaires e cclésuasti(1ucs et trois cicomies, doui Aimneri , vjcote de Thour. DE DIVERSES CHARTES. prétentions étaient donc aussi justes. C'est la force seule qui a décidé du succès. En luttant coutre le nouveau roi, Guillaume savait très-bien qu'il serait soutenu par ses peuples: des races différentes habitaient le Nord et le Midi au nord étaient les Francs, au Midi les Gaulois : au Nord régnait la loi salique , au Midi le code romain. Aussi, au début de cette charte est-il mention de cette loi qui depuis (les siècles régit les Aquitaines : il y a (le plus dans cctt pièce et dans celle qui suit, quelque chose de plus pur et de plus élégant dans le style : on peut même remarquer dans les premières lignes des mots qui rappellent les préambules ambitieux de Justinien. Au surplus, le droit romain n'avait pu défendre le Midi de la France du régime féodal et (le ses abus: dans la charte dont il s'agit, Guillaume donne une chapelle en bénéfice à un homme marié et à sa femme, puis après eux à deux de leurs héritiers. C'est une de ces concessions qui forment la transition entre les bénéfices conférés à vie et les fiefs héréditaires. Voici la seconde charte annoncée ci-dessus in nomine surnrme et individu Trin itatis Willelnius Aquitanorum omnium princeps anno ab incarnatione Dowini nostri Jesu Christi VCCCC L XXXV liii indichoue secunde. Volo igitur atque cupio et omnibus mous cupio ut sciant tain omnium pontificium clericoruin clignitas, sen principium sublimitas ac cunctorum omnium tain virorum quam mulieruin uu1usque sexûs generahtas ita bonam volumptatemn me habuisse, et 01) meamn conjugein nomme Emma et oh ainorem ejus et ailemm multorum homi num mihi benevolentium hoc jEXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE facio bono animo et protnptâ voluntate ......... Iloc scripturarum ailfirmare titulis ut firmum et roboratum perpetualitet' maneat ne in posterum ab nullo honiine possit umquam violatum esse : (le igitur tihi in pago Pitavo(ii curtani Jkcassaiiias media ni et medtam ecclesiaru eteinin ipso page cedo curtam () Vosatiam mediam et totam ecdesiarn, item in alio Ioco qu vocatur lazias totam ecclesiain et cuic1quid pertiiiet ail ipsarn, item in alio que vocatur Cigon qui sita est super ftnvium Ausanci, item terrain nomine Varias que sita est super fluvitim Clinni, item alla nomine Valenciacus, que est super fluviam Ur1iozmn, et sicut fuko tenuit ipsas les iLa tihi SCripcionenl tradi ail tenendum sive ail possicleniluni item in alio loco in villà quai dicitur Magniaco tota ecclesia et quidquid pertinet ail ipsani item in alio loco ecclesiain que (licitur Maruaco et quidquid pertinet ail ipsam item in alio loro in viflâ que dicitur Namtolio et Auriaco, et quicqurd pertinet ail ipsas, item villâ que dicitur Brcnon et quicquid ail ipsam pertinet , item super fluvium Allezia, villœ qu vocantur Tortron et Trajacus et quidquid ail ipsas pertinet, item villam que vocatur Ulmas et quiilquid ail ipsam pertinet , item villam qua' dicitur Cassanon et Mantes, et terram Saiicti Stephani qu ......... dictzc ville Cassation item iii alio Ioco ecclesiam (JUC (liCitUr Morteriolo et quicquid ad ipsamn pertinet. item cedo tibi ecclesiam et curtam que vocatur 'fourciacus, et quidquid ail ipsam pertinet. Has m'es superius nomnintas tphi frado pempetualiter ail hahendum corijux mea (Iilectssima vel ail possiden. (IUW, et ut ex eis facias abhodierni die quicquid vo(i Pictaa () Poitou. F'oça/ia Vouzajl!cs. DE DIVERSES CHARTES. 25 mens vel voluntas tua fuerit. Quibuscumque sanctis (lare pro remeclio aniine vcl cuicumquc homini tribuere boc mihi placuit inserere ut si ego aut cellas heredttin nicoruin seu aliquis persona caubae cupiditatis aut falsitatis hauc scriptionein iiiquietare tempta vent ii pniinis iram Domiiii oninipoteutis mancat , su [Ili contraria sancta Dei genitrix Maria, cum omnibus sanctis in die inagnijudicii partent quoque habeat cuin I)athan et Abiron qtios terra vivos dcglutivit : cum stipulatione adnixâ manibus propriis firmavi et post inc "iris optiinis ad corroborandum tradidi X signum Willelmi comitis que liane scripcioneni fieii rogavit. Hanc tibi trado cccicsiam conjux mea, quie vocatur Saziaco in tali tenore quo cuin vixero leneam, et Pt disces.sum vicunisineullà intermissione ad te revertatur. Celte charte est de 939. Guillaume a fait hommage Hugues Capet; il n'est plus le duc de la monarchie des Aquitains : cependant il semble protesler encore contre sa soumission, il s'i nti tLLle princeps 4uiia,zorum Omnium, et console son amour-propre en ne pernant pas un titre féodal. Guillaume avait vieilli : cc n'était plus l'intrépide guerrier d'autrefois; tontes ses luttes contre ses nains étaient finies: il n'allait plus, époux infidèle, porter aux pieds de la daine (le Thouars et ses lauriers cl son amour. Emma maintenant est son épouse cliric 7 il ne parle que de son affection pour elle; et cependant Emina, pour se venger de sa rivale, l'avait livrée à la brutalité de ses palefreniers. Emma avait soutenu, dans le chteatt (le Chinon, un assaut que lui livraient et le vicomte de Thouars et le citic Guillaume, soit Guillaume la combla de dons : ceux aGEXAMENCRIT1QIJE ET ANALYTIQUE qui chercheront à attaquer cette donation sont dévoués à la colère du Tout-Puissant; on appelle sur eux l'inimitié de la Sainte Vierge et (le tous les saints, ils iront rejoindre aux enfers et Dathan et Abiron d'où vient ce changement? c'est que les moines s'en sont mêlés. Emina avait concédé au couvent de Bourgueil toutes les terres que son mari lui donne: les moines trouvèrent plus prudent de demander à Guillaume la ratification d'un acte auquel il n'avait pas participé : le duc s'y pr&a. L'acte est nécessairement écrit ou au moins dicté pat' les moines; tout y est soigneusement détaillé; un domaine est omis, on répare cette erreur à la fin de la charte. Le duc accorde à sa femme la permission de donner tous ses biens à (l ui elle voudra; ils sont déjà donnés. Le comble de l'adresse monacale est d'avoir mis clans la bouche de Guillaume les imprécations qui doivent atteindre ceux qui oseront attaquer cette donation : l'odieux n'en retombe pas sur les bons pères (le Bourgueil, qui ne se font aucun scrupule d'en profiter. L'exemple de la duchesse Ernina ne pouvait manquer (l'être suivi, et l'abbaye (Le Bourgueil vit ses richesses s'accroître rapidement. La septième année (lu règne dc lingues, Gerla, ahliesse (le Sainte-Croix, fait une donation à SaintPierre (le Bourgueil: il est bien entendu que la donatrice ira tout droit en paradis jouir du bonheur des cieux et que ceux qui voudront s'opposer à ses intentions, iront tout droit en enfer, et en attendant seront excommuniés dans celui-ci. La mention d'excommunication, qui n'est ici que comminatoire, est ascez curieuse en ce qu'elle fait conuaitre la position (le l'excommunié; il est repoussé du Seuil (le toutes les églises. DE DIVERSES CHMTES. Cette charte est terminée par un grand nombre dc signatures, ce sont celles des dignitaires du couveut de Bourgueil. L'un d'eux, nommé 1)urant, s'intitule subdecanus sive succantor, ce qui indique (lue la dignité (le sous-chautre était réunie à celle de SOUS-doyen. Enfin pour écrire cette donation on a pris un inorceau do parchemin déjà couvert d'écriture il a été lavé; cependant l'on distingue encore quelques débris (le lettres. Au surplus voici cette charte. intellectus sensusque gdneri huinano potest mente sagaci ponsare actque solerter indagatione perpeu dccc niliil anuplius vaicre uniemiiquc quam quod de anuatissimis suis rebus in lods venerabilihus lit motiachorum curetur imptndere ut in huranicâ beacione inveniet aternam ccii umuieraciotuein OpittilatIte atque puotegeuite in perpctuo foutu10 lesu Gluristo, lioc redemptore nostro, ego Gerla abbatissa Alun(i) Crucis monachorurn seu ai'ga () Radigundis canoniorum (4) , cunctaque congregatio mmiii comumissa. Gupimus etiam per aniordiit l)omii,i nostri lesu Christi laigire de nostr'is cebus propriis et pro reinissione faciutorumn nostrorum sicut consuetudo futuro teinpoie proclamata Kosmy (4) , et priutcriti nucoi'iLas que cliristianoruin decrevit ad circo liane seripcionem de(x) AIrnoe (irucis : ce couvent de la Sainte-Ci'oix était situé ii l'oitico. ) Aie p ou g agiv, de a)Io- , saint. Saute Radegondr .st vénérée en Touraine; elle a une chapelle à Chinon. (3) wzonicorum: on remarquera que cc mot est au masculinj ce tic cougrgatioii de chanoines avait donc une femme pour chef. L'abbesse Gtîla s bien soin de le faire remarquer. fl) Kosmv: ce mol %iclst probablement de esrv.s, le monde. 7"' SEXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE nacioiiis donamus donatum que in perpetilum volurnus ut Superni gaiidia adquiramus, transfundimus atque coucecliinus in ceriobio Burgeolo inonasterium consservetum in honore beau Petri apostoli, apostoloruni prineipis, vi!Iau-i Triolo terris (lotnibus viricis pratis et omnia qmie a(l camdem villain pertinent arbitrium voluntatem banc scripcionem firtnavirnus ad eodern moiiastcrj j in alinion ils ii) vel snbstancja nionachoruin ididem habitancium ut inerearnur adsisci participare bonorum eoruin in regno apostoloruni absque ulla contradictione abas scu inonaciji teneant sitigulisque annis at solcmnitatern Scac Radegundis quze cvenit ictus agusti solidos X per solvant. Denique et si per aliquain necessitatem taidi aut negligentes ail illarn festivitatem censuin non retilant ies non iw1att set in dupliceui cornponant. Precamur itaque omnes successores nostros ( l ui post nos futiri erunt ut auctoritateni islam a nobis iuiolat)ili ter factam conservent similter adscqueii tibus C011ilil optaverint conservari et tijusce modi firma stabuis ipsi scripcio et iticonviilsa cum stipulatione omni te mpore permaneat tam cum SOroriI)us et fratribtis pariter ErnlaTnus et roborari decreviinus et si aliquis i uviolare istam edicionem presulnpscrit irain I)oinin i adquirat omuipotentis et ail liminibus omnibus sanctai Dom mi cccicsie se cognoscat ecom ni u nicatus et cutin l)attiaii et Ahyron quos terra vivos absorbuit, et cumo Juda proditore qui ])oinirium lesum inagistruin suuin tradidht... etc. Data ) inensi mail, annos VII regnante Ugonii rege. (i 41i,nonv.s pour alimenlj. (ta) Cille i-liane est reviliue d'un très grand nombre de signatures autogra phes; clic est écrite par un prêtre floLuhllé Rauutfc. A cé de ta (laI 5e ri DE DIVERSES CHARTES. Feulque Nerra, duc d'Anjou, avait donné le gouvernement de Montbazon à Guillaume de Mirebeau, son vassal. Celui-ci et ses gens administraient le pays qui lui était confié 'a la manière du temps, c'est-à-dire en pillant tous les environs de sa résidence, en inventant chaque jour de nouvelles vexations : le monastère de Bourgueil n'était pas plus épargné que les terres laïques; de là des contestations qui nécessitèrent le traité suivant Notum sil omnibus sacrie fidei cultoribus preseuti bus scilicet et futuris, quod Willuius ( i) quidam castri Mirebelli princeps requirebat in vosaliâ villa pravas consuédines et hommes quos commendatas vocant pro quibus sepissime lites commovehantur inter prefatum principem et monaclios Burguliensus () qui in procijominatâ villa inorabantur unde placit um construxeru nt abbas Baudricus et monachi Burgulienses contra pradictum militem et ministros ejus perpendeiis igitur in animo suo ipse miles injustuin esse hoec quod querchat spoute deseruitetcum Baudricoabbate qui tune ecclesiam Burguliensem regebat placituw fecit et a proedicto abbate monachisque Buguliensibus accepit octo libras denerarorium ut omnes viri ac mulieres in terra Saucti Petri commanentes absque ulla inquietudine securi manerent et viverent ipsi scilicet qui antiquam pagamus honorem Mirebelli accipiat in predictâ possessione hospicium acceperunt. trouve cette mention: Ranu/Ju$ sacerdos scripei. Les lettres qui composent ces trois mots sont écrites les unes au-dessus des attires sur deux lignes parallèles perpendiculaires à la date. (s) Villmu.s pour IVilelmas , Guillaume. (s) Burgulienses moines de Saint-Pierre-de-Bourgueil, - 5eEXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE On remarquera d'abord les mots pravas consuelu. dines; ils sont importans, car ceci se passe à l'époque où se formaient toutes les coutumes; la pièce ne dit pas quelles sont celles que voulait introduire le chitelaiu de Mirebeau : mais voici comment les choses se passaient en pareil cas, on arrachait un tribut par la violence, l'année d'après ou le demandait comme redevance, et si on payait, la troisième année, les officiers (lu châtelain levaient 1'imnpt au nom (le la Coutuimie. Cette pièce est assez curieuse comme négociation diplomatique: les moines qui l'ont écrite font (lire à Gu i llaume qu'il avoue ses torts, puis cependant , malgié leur bon droit que tout ic inonde reconnaît, ils lui paient une somme assez considérable pour le temps; ils achètent le repos de leurs vassaux; mais ils connaissent la violence de Guillaume, ils savent que tous les ans ses vexations peuvent recommencer, il faut donc avec lui traiter aussi de l'avenir. Guillaume, a un fils païen u , qui fut depuis la tige (les premiers seigneurs de Monthazon; il est convenu que tous ceux qui s'établiront sur le domaine (le SaintPierre, avant que ce jeune homme ait reçu l'hommage (le Mirabeau, seront compris dans le traité de paix. Dans cette charte, les moifues jouent le MIe qui leur convient; ils s'interposent entre le fort et le faible, ils arrachent le cultivateur à la tyrannie du châtelain ils font mieux, car ils se conduisent en gens habiles, ils obtiennent un traité de sauve-garde pour leurs domarnes : c'est uii moyen de les peupler. Chacun doit chercher un asile sur une terre oh l'on est sur de trouver un peu de repos et de sécurité, choses rares dans un temps de trouble et (l'anarchie. (t) Païen: Pa,'anus. DE DIVERSES CHARTES. Cependant les moines, ens'occupant des intérêts (le leurs vassaux n'oubliaient pas les leurs. La charte qui suit constate une donation faite au couvent de Bourgueil : elle est revêtue d'un trs grand nombre (le. signatures , parmi lesquelles distingue celle d'Archernbauld de Sully, archevêque (le Tours, excommunié par le pape pour avoir marié le roi Robert et la reine Berthe; et celle d'Hervé , alors chanoine et trésorier du chapitre de Tours, qui rebâtit à ses frais l'église (le Saint-Martin, et releva l'abbaye de Beaumont. Oit In noini ne Summt3i Salvatoris Domini A rcharnbaldits y nisericorl iiI d ict i i)onin i Tu ronica sedis ardu e 1; sancl;r I)otnini etinctis ri ciel pus notutil Eeclesiapresentibtis ac futurs, pracipue SLtCCe5Ot'ibus nostris quutn deprecatus est nos quidam vasut ex nomine Corbo ( rebîms ,fidel,s noster ac salis benelicii quod (le zwbis tenere videtur quartas 1111; iii prato arpennos monachis saneti Petri Burguliensis monasterj i sub institutione censûs annuatim rodden. dum per hujus tiostra auctoritatis testamentum coure(leretnus cujus tiep recat ionem beni gne unà ctirn asxensu fideliwn nostrorum reeipientes concessimus j arn d ictis monachis pradictas quartas cum supra (licto prato scilicet partiin cuitas terras et partimn incullas sicut in pago Turonico in vicariâ Caiuoncnsi (3' in carte Suliacensi terminanta retro et totis partibus terrù cjusdem j SCO- CSS( V4)(IIIflUS F2obiliS (i) Ârchembai1d fut évêque de 98 t à ioo5. II est tantôt nominé &rce- naldiis, tantôt Arcliirnba%dus. (2) Corbo: ce Corbon est le môme dont il a été question dans une flotta précédentes. (3) Coinoscnsi: Chinon. * :.. EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE potestatis infra istas terminationes totum et ad integrum eis perpetuflifl coneedtmus ad posscdndum ut habeaut licentiain (le super aedificandi planleudi construendi ('t qnidqutd me! ius eligerent emelioratidi, sol ventes exinde annis singulis ad festivitatem sancti Mauricii qme celebratur X K! octob. Corbonifideli nostrosive suis successoribus censum sol. VIII et cis amplius non requira tur aut exgatur sed sub tali censu libere ac quiete teneant atque possideant nemine inquietante ac contra- dicente et si de eclem censu tardi aut negligdn es repetitifuerint id zpsun emendare studeant et quod tenuerint non perdant. Ut auteni 1ic actoritas tirmior sit, firmiorque in perpctuuln sit observata manu propriâ firmavimus manibusque fidelium nostrortiin utruLsque ordinis adfirinari rogavimus etc. Data Turonis civitate mense fcbr. XLIII K!. mortis anno dominica incarnationis ])CCCC XC VIIlI regnante Rotberto rege, anno XI. Cependant Guillaume II, duc d'Aquitaine, était mort, il avait eu pour successeur Guillaume dit le Grand, son cils : celui-ci voulut aussi contribuer à la fortune du couvent de Bourgeuil fondé par sa mère; il lui fit une riche donation (lotit la charte suit Iminensa omriipotentis Dornini misericordia (livitias clementiae sua humano gencri n1ultiplici doue intulit dum de terrenis coelestia drperituris sine fine manentia felici cominercio iiiercari coticessit quid meute (levotâ considerans ego Wilielinus (i ), Aquitanoruin du (j) tVillelrncis Guillaume lit, mon eu to3o, avait succédé à son père en 993. Li DE DIVERSES CHARTES. Pictavorum verè cornes, ad locum principis apostok. um Petri quod vocatur Burgulium aliquid (le rcbus proprietatis meïe condonari disposui : hortanto et deprccaute venerabili genitrice Emniâ quoe hoc ipsum iiobilitej (undavit et multipliciter adornavit igitur, desertum quoddam triuin silvarum in pago situm Pictavensi antiquilus nuncupatum Brittanniola , nidtirn vulturis ubi a venerabile abbate Gauzbcrto capella in honore Do!nini genitricis ac virginis Mariœ constructa liahetur, dono ac tradocœnobii fratribus Burguliensis, ut habeant licentiam in ibi excolendi aedificandi planiandi construendi et jure perpetuo possedendi cum tiecimis oinntbusque utilitatibus ad id ipsum pertinentibus, scilicet terris cultis et incultis, vinejs, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursihus, farinarus inobilibus et immobilibus, cunctis quoque adjacentiis suis. Simili et jan modo concedo sancti Petri Burguliensis cœnobii monachis super fluvium Vendcia CLIW decimis farinariis omnibusque uulitatil)us suis quamdarn terrain Iongè viam, dictain farne Morelu, lueC vero omnia pre1ibata eà ratione trado atque transfundo in speciales usus fratrum in cœnobio Burguliensi degentiurn ut habeant et possideant ca in seinpiterrillin absque ullius personae diminutione aut inquietudjne, et rniscricordis Domini clementiam pro inei et genitricis incr quoquc ac uxoris propriac et fil iorum uworiiin, si Dominus eos niihi dederit, saline perpetuà studeant iniplorare. Insuper non soluiti in istis j)renolnitatis apostoli Petri terris et jam in omnibus prcfati cœuobii Burguliensis potestatihus aut terris ultra l)OSCUIII positis nullus ininistenalis publicus , nec pra'posi(us, nec venator, nec vicarius, neque equoruin custodes, neque pro sanguine, pro homicidio , pro 3 s- 54EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE furto, pro rapto, pro incendio, pro teloneo (i), pro pascuario arietum pccorwn et vaccarum, aut aliqufi repetundarum leguin cotisuetudine introeundi habeat potestatem. Insuper et coloni qui eas terras incolunt ita sint ah omnibus publicis negotiis absoluti ut nec ad casiilla facienda aut biduanurn aliquid reddere aut ipsi, aut hoves eorum, cogantur: si vero aliquis exheredibus, aut pro heredibus nostris, sive alienius potestatis persona, hujus nostre bonœ voluntatis donum qualihet occasione aut violentiâ infringere temptaverit, maledicto Domini super eum veniat et gloriani ejus non vi ; et claviger oetherius apostolus Petrus regni cttis januam illi claudat ; et cum diabolo et ministris ejus perpetue gehennœ supplicia sine fine suslineat, nisi quanto ociùs ad emeudationemn venerit, irivasa restituent, atqe neglecta dignâ satisfactione correxerit(2). Cette pièce est d'un haut intérêt le duc d'Aquitaine n'a plus la prétention de repousser la suzeraineté du roi de Framice: il se nomme simplement 4quitanorum dux et Fictarorurn cornes : la lutte est terminée; dans les chartes de son père ci-dessus relatées il n'est pas question d'Hugues Capet et (le SCS successeurs: dans celle-ci, après une longue suite de signatures apposées après celle (lu duc, on trouve la date de la charte, elle est ainsi conçue : 4cturn Malia- ceni3) inonasterio anno (Iiç'inœ incarnationis millesiino 1111 renanie Robe rio rege, anno XIII. La révolu(i) Triodroit ci payer pour le passage d'un polit. (2) Cet:i . ce est revêtue d'un tr grand nombre de Sign,?urea de comtes, vicomtes, évêques. etc. (3) Maliacensi: Maillé. DE DIVERSES CHARTES. tien est consommée non-seulement en fait, mais encore en tout ce qui Lient à la forme, à la routine: il n'y a plus d'arrière-pensée d'indépendance: peut-être cette résignation tenait-elle aucaractère pacifique et religieux tic Guillaume le Grand: il aimait ses peuples et avait L'ame ouverte à toutes ces douces affections; il chérissait sa mère Son épouse, il demandait au ciel la grâce d'avoir des enfans: un pareil caractère était une bonne fortune pour un clergé qui savait manier à son profit toutes les faiblesses de l'humanité. La charte, dont il s'agit, non-seulement confère aux moines de Bourgueil un vaste domaine, mais elle leur assure les privi!égcs les plus extraordinaires: toutes leurs propriétés deviennent inviolables. Aucun offkier public ne pourra plus y entrer: elles sont fermées aLIX chasseurs, aux prévôts, aux vicaires des suzerains: sous aucun pré. texte on ne pourra y pénétrer l'assassin, le voleur, l'incendiaire, celui qui a fraudé le droit de passage celui qui a fait paître les troupeaux sur un terrain proliibéy trouvent un asile assuré: la main dela loi doit s'arrêter aux limites du couvent: bien plus, il est stipulé dans cette charte un droit qui indique bien l'esprit d'égoïsme des moines: leurs vassaux sont exemptés de toutes charges publiques; en indiquant quelles sont les corvées auxquelles échapperont ceux qui demeurent, sur le territoire deSaint-Pierre, cette piècefait connaître une partie des obligations auxquelles étaient assujettis ceux qui n'avaient pas le même bonheur: ils devaient travailler à construire ces chfteaux qui servaient à les défendre ou àles tyranniser suivanties circonstances: de plus, de dieux Jours l'un ils étaient, avec leurs bestiaux, tenus de cultiver les terres de leurs maîtres. Si, avant que cette charte fêt octroyée, les moines exigeaienL de ces 36EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE malheureux serfs les mêmes travaux que le duc d'Aquitaine, il est facile (le concevoir qu'il ne restait plus à ceux qui n'étaient ni moines ni chevaliers un seul jour à donner à leurs intérêts personnels. Après toutes ces concessions viennent les malédictions et les anathèmes d'usage: mais comme de tout temps il fut avec le ciel des accomunodemens, après avoir menacé le coupable des supplices éternels, on lui permet cependant de s'y soustraire s'il veut expier ses fautes par une satisfaction convenable, c'est-à-dire en se mettant à la merci des moines. Tous ces moyens ne suffisaient pas encore pour les rassurer contre la toute-puissance des seigneurs. Les chevaliers, sûrs de se faire ouvrir les portes du ciel, en faisant une donation au jour de leur mort, se riaient souvent pendant leur vie des engagemens qu'ils avaient souscrits. Ceux de leurs prédécesseurs les liaient encore bien moins; en vain les moines appelaient comme témoins (le l'acte les dignitaires du couvent, les nobles du voisinage: les uns mouraient, les autres, influencés par la crainte, gardaient le silence: on inventa alors des témoins muets: au moment de l'acte, les parties se remet. talent l'une à l'autre, ou bien donnaient à une tierce personne un objet matériel en témoignage du fait dont i l s'agissait: il y avait pour ainsi (lire deux actes: l'un ne servait qu'à constater la date de l'autre dans le souvenir des assistans. Tantôt on fouettait de jeunes enfans, et la douleur qu'ils avaient soufferte leur rappelait le jour où tel acte avait été signé: tantôt on jurait sur les évangiles de respecter un traité que l'on venait de signer, puis en témoignage de ce serment on mettait à la page sur laquelle on avait juré un brin de paille on un autre objet (lu même genre. DE DIVERSES CHARTES. C'est ainsi que, vers l'an ro3o environ, Hardouin de Maillé appelle à son lit de mort les moines de Marmoutiers, il leur fait une donation ,faciens donum per cultellumplicatun, dit la charte: il paraît que le couteau était à cette époque l'objet (fui se donnait en pareilles circonstances. On en voit un exemple bien plus positif dans la charte dont le texte suit: Scedulse hujus descriptio presentihus ac futuris nota sit cunctis fidelibus quia Giraldus fihius Unsberti maildavit abbati Burguliensi nomine Bernoni ut darct ci anirne beneficium in societatis adminiculum et venit ad eurn abbas Turtiniacensis(i) quia Giraldus non polerat ire usque ad inonasterium. Sed ibi hoc Turtiniaco dedit societatem corporis et anime scilicet Giraldo et uxori ejus Errnsende: Geraldus vero pro beneflcio sito contulit sancto Petro abbatique ac moiiachis VIII vie tos de pratos ad glantus super œquain argentum ad censum duos solidos et VIII denarios, et ipsos octo -victos misit donum super altare sancti Petri Turtiniacensis. Ermsendis vero femina ejus dedit de alodos suos III victos in Turtiniaco ad altare Burguliense et ipsi alodi fuerunt Frealdo patre supradict Er:nsdis; et hoc in ratione supradicti benelicii donum fuit cul-. telluin unum, teslis in capsâ 5ancti Fortunati cum allis reliquiis; hoc donum Geraldi et uxoris ejus frater Avmericus, fihius corum et uxor ejus Mazerina, infantes eorurn sine u1lâ requisitione et sine ullum relevanientuLn concedant sancto Petro ac monachis ibi dcgentilus prsentibus et futuris ità ut perpetuo haheutes possideant, nomine heredis nostri inquietè ferenti: hoc pla(t) Turtiniaccnsis: Tourenav. 8EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE citum et liane cartulani donacionis inquisierunt Alberiens nomine qui fuit des Lengeias et Basilius, nec non Anbertus prepositus, Odilardasquoque qui sunt fratres Burguliensis factum jussu et iniperio vicecomitis Turicusis Aimerici, et matris ejus Ainordis, etc. On voit, en effet, que le couteau, témoin de cette donation, est placé dans la châsse de saint Fortuné sans doute on avait prêté serment sur ses reliques; chaque fidèle, chaque héritier du donateur, quand il verra la chasse et le couteau qui y est reufermé, se rappellera lit donation de Giraud. Les moines, qui ouvraient et fermaient les portes du Paradis pour les autres, y entraient tout droit quand ils s' y présentaient aussi leur vient-il alors la singulirc idée de considérer un couvent comme une société de commerce qui émet ses actions. En effet, on voit ici Je prieur deTourtenay donner, au nom de l'abbé de SaintPierre de Bourgueil, société de corps et d'arne avec les moines du couvent à Giraud et à son épouse; ce marché est conclu moyennant quelques pièces de terre il est difficile que des acquéreurs poussent jamais in confiance plus loin. Cette charte bizarre est datée du règne (le Henri, roi des Français (//inrico rege Francorum), elle est signée du vicomte de Thouars dans la chambre duquel elle est écrite. On va voir dans une autre charte jusqu'où pouvait aller la cupidité des moines, et combien peu ils avaient (le scrupules sur les moyens de s'enrichir. Geoffroy-le-Barbu (ï ), comte d'Anjou et de Touraine, (L) GolTioy-1e-Bathii snc .;éda, en ro6o, à Geffrov .5Jarle], son oncle nia- tend. I l commit la faute de lutter Coolie l'autorité spiiituelle, saus avoir DE DIVERSES CHARTES. 39 ne vécut jamais en paix avec Foulque Rechin, son frère. Ce dernier fut le plus fort, et son frère fut renfermé dans une sombre prison. Trahi par ses sujets, excommunié par le clergé, maltraité dans ce château de Chi. non où il expiait la faute d'avoir un frère ambitieux et dénaturé, Geoffroy-le-Barbu devint imbécille: quelle belle occasion pour abuser de sa faiblesse! aussi les moines ne s'en firent-ils faute, comme on w. k voir. Nosse debebitis si qui eritis posteri nostri majoris scilicet hujus habitatores monasterii sancti Martini, Gausfredum Papaboue cognornine et Marca (i) uxorem ejusAnardi quandam propositi fihiam donationern hujus inodi sanclo Martino et nobis pro aniinabus suis fuisse: est in Andecavo (2) castellum quodilain Ruiliacus nomine, quod cum id ipsum circurncirc pertinentihus casamentis ex paterno jure ejusdem 1%larcœ conjugis suœ in Gauffredi devenerat possessionein. De quibus casanientis, cum qwr vellet agendi GaifJreda iiberam haberetfacuitatem, placuit ci et aliquid ide, pro futurie spe salutis, Domino inaluit offerre : donavit itaque nobis, sub eâ qua tenuerat li'bertate perpctuo possidendam, quamdam terre partein, ante mernoratum ah aquilone situm castellum, ad adificanduin in eâ ecclesiam et burgum; cui etiam ex latere unam terr mansuram , quia in propriâ dominicaturâ habebat, cum assez de fermeté pour être le plus fort. fl lutta contre les moines moutiers, les chanoines de Tours, et fut excommunié; ses états f,:: nés à sou frère. II fut délivré, en 1096, par le pape Urbain II. La d: da sa mort est incertaine. (s) Marca: quelques auteurs ont cru que Geoffroy était murt sans avoir été marié; d'autres lui donnent pour femme Jua,dont on ignore la famille Peut-étre fut-il marié deux fois. (a) Andccuro Angers. toEXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE partis ad ipsam pertinentibus subjunxit. Doiiavitcuuj eft pariter boves et parcum cum ovibus, nec non et bladuni terre ipsius, prornitteus insuper ut cum aitare ecclesiac de Cadenaco, per obituin uxoris Odoiijs Rufi, ail ipSUm redierit, deciiiio quœ ex etdem niansura iii debetur ecclesue, nobis ah ipso condonetur. Donavit pra3terea oblationem et sepulturam de hominibus qui in eâ ainpiiflcatione casteili qui a parte Cadena ci a stagno usque ad predictani rnansurarn porrigitur inhabitant, ut videlicet omnes in Mc quant vulgo Porprisum vocitant amphficatione cornanentes, non alii quant ecclesiae nostra illic consistenti, ecclesiasticos reditus debeant persolvere. Donavit et (tuas terrie mansuras soudas et quietas in Alocho (le Puteolis sitas. Eâ seulcet ratione ut si qua unquam in his colunia surrexerit à qtt( nobis ilias acquietare non possit, excamhiuin eorum reildat nobis in terrâ de Gugucinado. Quod se spopondit facturum esse si vixerit aut uxorcrn suant , annenti ail hoc ipsâ, si co defuncto et ipsâ superstite ejusmodi calumnia surrexerit: hic etiam adhuc addendo scptem pariter terrœ mausuras soudas et quictas sitas versus peregrina in cortc prefati castelli sui; eâdeiii similiter devotione licentiam tribus in ebdomadâ diehus nionacho nostro attribuens qui illic ail ea qua- dedit excoleuda fucrit imruoratus al quotiene noster abbas ibi adent, non triduana sed continua fiet piscatio, quotquot in eodern loco denioratus fecerit dicbus : verim piscationes bujus modi in proprio stagno permisit fieni. De terris quoque ccnsivis et casamentis totius swe ditionis si quis nobis ahquid (lare aut vendere vouucrit favorali liberalitate concessit hc autem oninia ut de quorum sunt casamento distinctè possit aguosci, mansiira et pars terrœ ail cdificanduin data vins existtujt DE DIVERSES CHARTES. coniitis Gaisfredi inasistirie vero septem ad casamentum Gaisfredi'de Pruiliaco (i) pertinent. Sed Guarinus de Fontanis a heneficio cas tenebat ipsius, hic igitur oinnes tàin cornes quàm et Gauffredis alque Guarinus propriâ quisque auctorisationc clonaciones hac Gauffredi uxoris que ejus gratis confirmavere, nam cornes postulatus, eum placitaret quâdain vice eutn suo fratre Fulcone (2) apud vicuin Condatensem, relectâ coi-am ipso cartâ istâ ah Eusibio Anclecavensi pontifice, pro suâ erga nos seduhl benignitate mox eam auctoritatis propria3 , ut est infrà cernere, sacrœ cruels corroboravit caractere. Coeteri duo idem fccerc Gaisfredi ipsius precario.. - Porro autem idem ipse Gauffrcdus p' bis omnibus quœ nohis donavit mille tamen a nobis solidos partim in denariis, partim in alus rehus accepit: fecit autem donationem omnium supra memoratorum cum supra nomiiiatâ suâ conjuge presens in capitulo nostro anno viddicet ah incarnatione Domini millesiino LX11I presidente nobis domino abbati Alberto testibus istis. Au premier coup d'oeil on a dû saisir toutes les préeau lions employées parla fourberie pour valider un acte nul devant toutes les législations clii monde. Cette charte, revêtue de la croix (lit est datée de ioG3. (in a bien soin de dire que Cette donation a été faite lorsque Ceoffrov était libre, quurn quce vellet agendi GauJfredus liheram haberetfacaltate,n. Or, la cap(s) Gausfredi de Pruiléaco: Geoffroy de Preiiilly. Il fut un de CCLIX qui livrèrent la ville d'Angers à Foulque Rtcliin il n'est pas £'Lonnant qu'il 'ontinuàt à trahir les intérêts de Geoffroy-le.Barbu• (s) Fuko,ze Foulque le Réchin. 42EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE tiviié de Geoffroy n'a commencé qu'en 1067; il était donc libre en io63. Comme on craint d'être interrogé sui' la manière dont cette charte a été signée, on se hâte, pour satisfaire l'indiscrétion des curieux, de raconter dans de minutieux détails comment la chose s'est passée : si l'acte est signé en io63 par Geoffroy libre et jouissant (le ses facultés, toutes ces phrases sont inutiles, eues ne sont là que pour masquer une fraude. Cette charte est surprise à la folie d'un inalheu. reux vieillard qui a signé sans savoir ce qu'il faisait on veut avoir l'air (l'avoir acheté COS Concessions exorbitantes qu'on lui arrache, et on fait reconnaître à Geoffroy qu'il a reçu mille sols, partie en deniers, partie en autres choses, ù alus Teints; l'avare dc Molière ne ferait pas mieux. Dans l'histoire Geoffroy est connu sous le nom do Geoffroy-le-Barbu on remarquera que dans cette charte il est surnommé Papaboue. Parmi les droits et priviléges que les moines de SaintMartin obtiennent à si bon marché, on remarquera qu'on leur donne le monopole des cérémonies funèbres pour tous ceux qui meurent dans une certaine étendue de terraiu; ils ont aussi le droit (le recevoir ce qu'on Vent bien leur donner, ce (l ui les dispense (le solliciter, chaque fois qu'ils extorqueront une donation, l'autorisation des comtes d'Anjou dès lors ou ne pourra plus &ic inhumé en terre sainte que quand le défunt leur aura fait une donation quelconque ou quand ses héritiers auront réparé ce que le clergé veut bien appeler un OUl)li de la part du trépassé. La charte dont la teneur suit est plus valable que la l)I'Céclente; elle n'est pas moins curieuse. Un chevalier, nommé Armery, donne aux moines de Bourgueil une DB DIVERSES CHARTES. église que ses uêres avaient fondée et enrichie sous prétexte que la conduite (les clercs qui la desservaient M éritaient d'être réformes. Autiqua traditio et necessaria assuitudo obtinuit ut si quid agerotur quo(l dignuni memoriâ posteris temporibus eenseretur, ne vetustato ingruento rei gestie veritas fuscaretur, res gesta solcmniter litteris mandaretur. Quod id ipsum ego Armericus Madulli Scouensis fihius, fietî inandavi no olemosina sciUcet quam legaliter egeram aliquando, traderetur oblivioni. Sciant igitur catanci et successores nostri quum super fluviam Ligerim (s) prope castelum quod dicitur Legais est vicus quidam in quo est in honore sancti Miehaelis ecclesia à quo ipsa villa sibi nomen vindicavit, ita ut hodiè Sancti Michaelis locus ille vulgariter appelletur, pro vencratione beau archangeli taliter nuncupati oeclesiam itaquc prefatam antecessores moi terris pratis vineis decimis alus redibitus aliquantukim ditaverant. Ditalam quatuor clericis coinmiserunt quos canonicos appellabant: Ingelgerius auein avus meus videns quam quantum ad Domini servicium ecclesia (lebebat cinendari, ut monaclios ibi iinmiserit voluntateut qui. tiem habuit, sed volontateui simm minimè implevit, lioc tamon constituit ut si aliquando ihi monachi mitterentur do nullo alio flS j de IOCO assuinerentur Burgulicnsi. Id ipsum pater meus Machelltjs qui Buegulii monachis effectuis et filiam Ingelgerii matrem ineam Richeldiin habebat obtestatus est ego ver ArInericus avi et patris moi satisfaciens voluntatibus et matris mea obsecundans postulationibus, loco saucti (r) Lgerim: la Loire. 44EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE Petri Burguliensis in jus et dominationem monachoruni in ihi Domino servientjum dedi et transfudj œcclesiara illain sicuti canonici eam tenuerant et possiderant, ipsis canonicis concederitibus; ut (le cetero cam quictain teneant et possideant et ah omiii inquietudine seculari immunein habeant, consuetidines etiam quas ah decessorihus (i) ineis canonici habuerant moiiachj itendidein habeant. Scilicet in basco meo P0rC0S suos sine pascuarlo mittant : quicquid hommes mci liberi vel non liberi de suo loco illi dare voluerint habeant et si in datis iebus aliquid consuetidinis ego vel successores mei habuerint absque consuetidinis illius redibitione inonachi quietè possideant (nam et iliud cano-. nici sirniliter fuerunt) proeter vineas prata terras cuitas et incultas quœ ejusdem ecclesioe extiterent. Hommes monachoruin vel in dorno vel in terri coinmanentes liberi existant ab omni vicarij precor itaque et obtestor omnes successores meos ut liane elemosinam meam quaixi pro preclecessoribus et successoribus feci, ipsi quoquc conservent augmentent et muniant. Ne si aliter agerint, beneficii hujus priventur beucficii et trudentur in infernum pro tain nefando sacrilegio. Feci autern banc donacionern fidelium meorum sano usus consiijo Richeldis matris meœ Ingelgerii flua indesinenti suecensus precario, omnium fratrurn meorum asseusu suffultus benevolo : feci autein hanc donacionem legaliter in capitulo Burguliensi videntibus monachis et laids ubi reciprocâ vicessitudine in eodem capitulo heneficiuiii orationum recepi et pactum est ut in eodcin capitulo ego et Carbonnellus frater meus mortui pansaremus, aut si veliemus monachi viventes essemus, (L) Pour predeces:oribus. DE DIVERSES CHARTES. dono in capitulo facto accessi ad Radulphuni secundum Turonenscm arcliiepiscopuni d eprecan s uti doua Isuic assentiret quod et ipsc fecit. Et in capitulo sancti Mauricii Turonensis confirmavi t su pplicavi eti am super hoc Fulconi comiti Andegavensium, comitis Goffredi Martelli nepoti qui meac petitioni libenter assen sum prebuit ut pote pro anirnd Goffredi (ï) Martelli avunculi sui et ipse confirmavit et optimatibus suis banc cartain ad conflrmandum tradere jussit. Hoc autetn factum est anno incarnationis divinae millesjino iionagesimo III, indictione I, epacta XX, concurrentibus V, hoc donum supradicti Armerici machelli viderunt isti testes, nomina quorum subsequuntur (2). Sans doute, lors de la création de l'église Saint-Michel, on avait aussi dévoué à Satan et à ses ministres ceux qui porteraient atteinte à cette pieuse fondation; sans doute ic prêtre qui se trouvait être l'archevêque (le Tours à cette époque, après avoir donné son consentement, avait prié ses successeurs et les générations présentes et futures de respecter l'indépendance de mon. seigneur saint Michel ; et, cependaut, voici que cette église, ses dépendances, ses clercs sont livrés aux moines de Saint-Pierre. Saint Pierre a tant de crédit dans l'autre monde! c'est le portier des ciew! enrichir son couvent n peut être un péché, rit-on tort à quelqu'un, même à un saint. On doit remarquer aussi que les donateurs stipulent (i)Goffredi Martelli Geoffroy Martel, mort eu xo6o ,oncle de Foulque. (s) Cette charte est revètue d'un très grand nombre de signatures et de treize croix grossièrement faites, parmi lesquelles on distingue celle de Foui. que Réchin. Il savait cependant écrire: ou s de lui un fragment d'histoire concernant tes princés de la maison d'Anjou. II mourut en 5109-. 46EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE en leur faveur le droit d'être ensevelis dans le chapitre de Saint-Pierre, ou celui de s'y faire recevoir moines, si ccla leur convient. C'est bien ic moins qu'on puisse faire pour eux on se figurait alors fléchir la colère de Dieu en mourant dans une robe de capucin. La religioo comme on le voit, se prêtait aux moeurs du temps; ses ministres avaient oublié depuis long.' temps que le Christ était venu sur la terre pour délivrer le faible de l'oppression du fort; les moines avaient des serfs comme les laïques non-seulement ils maintenaient en servitude ceux qui se trouvaient sur leurs terres, mais encore ils recevaient en présent des hommes et des femmes comme si on leur eut donnd des meubles ou des bestiaux la terre (le Dieu était une terre (l'esclavage. On sait coinriicut les moines de SaintDenis traitaient leurs serfs; on n'a pas oublié que les derniers serfs en France furent la propriété des moines. Dans la charte qui suit on voit une abbesse donner au bienheureux saint Martin de Tours une femme et toute sa postérité présente et future. In nomine sanctae et Individuae Trinitatis. Amen. Quum (lies mali est, et malitia crescit de die in (hein , ego Aatidis Dei gratià Jotrensis ecclesi abbatissa tain quam futuris notiflcamus, et assensu nostri capituli nostris pariter literis et sigillo ceriificamus. Elisabeth de Turci uxorem Rainadi panificis quae beatae Maria virginis femina fuit cuni omni su( posteritale tain presenti qUàmn futui'â , ecelesie heati Martini 'furonensis episcopi pro Emelinii fihii Jietirici de Gandeluz in perpetuum coiicedimus. Iloc •iutern factum tempore Petri decani, Giraudi tesauraru, in presentia Joliannis de Linerus ejusdem eceiesie - )E DIVERSES CHARTES. canonici et iterum corcilio et assensu Fukonis deTurci et Odoiiis de Nogiane ejusdem eccIesie servientum. Ces moines si habiles à s'enrichir avaient souvent bien de la peine à défendre leurs propriétés, nime contre leurs vassaux; la pièce suivante peut en donnêr Une idée. Notumsit prcsenti bus et futurisquod Daniel, major de Parciaco(i), furatui est atiquando annonam mofla chorum majoris monasterii quorum major ipse erat et occultevendidit eam Adelardo dc Parciaco et Petrnjflœ uxori ejus. Igitur de hoc forisfacto impiacitaverlint euin inonachi et ad hoc tes ducta est (JUOd Johannes paup, et Guaiterius facit inaluni judicaverunt Danielem ilium forisfecisse majorian-i suam et quidquid tenebat de monachis et ita perdidit majoriam. Iloc viderunt et audierunt Wiilelmus prior, Sancelinus ceilerarius, Hubertus celierarius, Paganus camerarius, Odo des Fontanis, Landricus hospitularius, Adelardus de Parciaco et Petronilia uxorci, Gualterius filins ipsius Danielii. Porro non muito post teinpore ceint idem Daniel denegare totum piacitum supra scriptum : undè iterum monachi ad tenninaverunt ci diem piaciti. Venit dies : ventuiii est ad piacitum. Itabuit Daniel ex parte suâ Archengerius de Rupibus et cum juin deberet fierti judicium recoguovit Daniel sic placitavisse monachos contra euiii sicut superiùs relatum est : undè iterum judicatuin est cum jure mjoriam perdidisse. Ubi affuit Gualterius fecit rnaliiin qui jain in ni tero piacito abjudicaverat ci majoriain requisiverat autern Gualterius (i) arçay. 48EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE fdius ipsius Danielis a monachis majoriain illam et (lixerat quod pro forisfitcto patris sui non deberat eam amittere et venerat terminus in quo traclandam erat indè inter Monachos et eum. Et tunc requisicrunt monachi ab eo ut priUS redderet eis centum solidos denariorum quos ante inuitos annos pepigerat autein abbati eornm pro eidem majoriâ, nec unquam redjiderat eos, et ut priùs ernendaret eis et hominibus corum quœdam alia forisfacta quœ reclamarent contra eum respondit ille de iliis centum sohdis factaru fuisse coucordiam cum monachis per man uni dtmini Raduifi tunc prions; ad hoec monachi responderunt dominum, Radulfum non esse tune presentein, sed venturum ad festivitateni }iyemalcm heati Martini quœ futura est post diinidium ferè annuin et si ille Gualterius diratiocinaret hoc in prcscuti 1 ejus ]psi concedei'ent respondit die quod infra festivitateui esLivalim beau Martini acciperet mdc consilium utniùin hoc facturum esset au non et habuit Convenentiam ipsis inonachis quod infra terminum ilium nihil forisfaccret cis neque frater ejus neque pater corum : sed paulo post violata fuit fiducia illa; nàin pater ejus et katerinfregerunt furtim quamilam dom uin monachoruin infra teniiiinu in constitutum. Propter quod monachi ceperunt ilium Guaitenium et tenuerwit id captione per aliquot dies donec ipse recognovit si injustè agere adversuni monachos et juravit eis super sanctorwii reiiquias in presenhia illomm monachoruin WilicIrni prions, Odonis de Foniaco, et Johannis de Coburnio qui rcliquias aituierat quod ah illo termino(tunc autein erat annus dominicœ incarnationis M. C. X.) usque ad decem annos non requireret a monachis majoriam iliain. Fuit quoque talis convenieutia inter cos quod si ita se habcrei ergo mona- DE DIVERSES CHARTES. chos ut post illos decein annos placeret eis reddere ei majoriam reciperet cam. Si autem monachi non red. (lerent ci, ipse vellet adhuc indè placiture contra eos inonachi requirerent priùs ab eo centum solidos supra(lictos et alia forisfacia sua. Ibidem quoque juravit eisdem inonachis quod in totâ viti suâ servaret eis legiam fidelitatem adversuis omnes hommes, juravit etiam quod propter occasionem captionis quarn mona.. clii fecerant ci nec ipse nec aliquis alius propter eum faceret quidquam mati vel dampni ipsis monachis aut rebus eorum : hoc factum est presentibus jam dictis monachis id est Willelmo priore, Odone de Fouziaco, Johane de Coburnio, Huberto cellerario qui recepit jusjurandum, Samelino cellerario, Arnulfo cellerario, Pagano camerario, Roberto cortocapello , Radulfo caballario, Ebrardo scutellario et multis alus. Cette pièce est le récit (l'Un procès féodal : le maire de Parçay, accusé de vol, convaincu de forfaiture, perd son fiel: appel de sa part et nouvelle condamnation; puis alors surgit un nouvel incident : son fils prétend lui succéder : on nommait mairie, non pas une seigneurie, mais le droit de jouir de quelques revenus seigneuriaux : c'est ce qu'on appelait aussi feudu,n bursce, fief boursier: il paraîtrait qu'à cette époque la mairie était héréditaire, aussi le fils de l'homme que l'on vient de destituer l'obtient-il malgré la défiance qu'il inspire. Ce document est une espèce de mémoire sur les faits qui ont fait rentrer entre les mains des moines la mairie de Parçay: il peut donner idée de la violence du temps, du peu d'importance qu'on attachait aux sermens les plus sacrés, et (le l'impossibilité où chacun se trouvait (l'obtenir justice. (I r - 50EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE Après avoir vu les moines lutter contre le maire de Parçay et ses enfans qui les dépouillent et qu'ils n 'osent punir, on sera peut-être eurieux (le lire une sorte de Code d'instruction criminelle rédigé sous les auspices de Juheil, archevêque (le Tours; c'est un traité destiné à mettre fin aux contestations que faisaient naître sans cesse entre le seigneur de Lugny et les moines de Saint-Quentin la prise et la garde des voleurs. -Juliellus (i) Dei gratiâ Turonensis archiepiscopus universis presentes littcras inspecturis salutem in Domino : noverint universi quod cum inter priorem et conventum de Gressio (2) ex unâ parte, et Garinum Gonele militem ex alterâ super vigeriam terra dictomm prions et conventûs de Bochellii quain vigeniam idem miles ad se dicebat pertinere et dicti prior et couventus ex ahuso dicebant quod dicta vigeria ad ipsos pertinebat: contentio vcrteretur; tandem diclae partes in nostrâ presenCiâ institutae super permissis in hune modiim pacis concorditer con venerunt : quod si aliquis latro in dictâ terrâ caperetur, ut de extrà terrain Sit sequUtUS, extrafleuS et non mansionarius in dictâ terra, serviens dictorum prions et conventus hoc notificaret dicto militi aut ejus mandata in domo suit de Luigneio, et latronem capere poterit sine conditione eorum idem miles cum omnibus rebus quas idem latro habehit. Si vero latro mansionarius in dictâ terrà captus fuit similiter serviens dictorum prions et conventus eidem militi notificabit: eteumdem latronem poterit caperesimiliteridem miles cum omnibus rebus quas super se liabebit quum caperetur tantum modo, nec in aliisrebus dicti latronis (x) fuàdllus: Jubel de Mayenile fut arche'éque de Tours de t229 à 1244 (2) Gresio: Gray, Grez, Grnz: Prieuré de Saint.Jean-du-Grez. 1 DE DIVERSES CHARTES. poterit idem miles aliquid reclamare post, (lien1 vero denunejacionis factie dicto niiliti atit ejus mandato : in dicto loco serviens prions et convcntus latronem non tenebitur custodire. Si autem dictus miles dubitayerjt quod ille qui latroiiis cepit aliquid de rebus pradictis quœ habere debebit., celaverit aut habuerit, juramentu-m ihius habebit quid aliquot de rebus predictis non habeat, et supradicti capientis tenebitur credere juramento. Nec aliud poterit idem miles in dicta terrâ de utero reclarnare: immo omnimodo alia vigeria eisdem priori et conventui in perpetuuni remanebit tain in dictâ terrâ quam in omnibus hominibus extraneis seu mansionariis in eâdem per hoc tamen non prjudicatur (licto militi in uno modio frumenti quod haberedicitur in terrâ supradictâ, actum ad petitionem parti um mense unio anno Domini niillesirno duccntesiir.o quod regesimo sexto. Qu'on n'aille pas croire que les questions de compétence traitées dans ce traité soient discutées, dafls l'intérêt des justiciables; ce serait une erreur il ne s'agit ici que de l'intér& pécuniaire et seigneurial des juges: les biens des condamnés étaient confisqués au profit de celui au nom de qui se rendait la justice: ici les juges se disputent non-seulement la dépouille du voleur, mais encore les obj ets volés il ne vient à l'idée d'aucune des parties contractantes que l'objet volé n'appartient pas au voleur : ils ne se figurent pas que fa justice doit s'efforcer de réparer le tort causé par le coupable; le fruit du vol leur semble une sorte de part que le hasard jette entre leurs mains, et dont ils s'emparent parce qu'ils ont le pouvoir de s'en emparel' qu'on n'oublie pas qu'à cette époque les seigneurs cou- EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE raient les grandes routes pour dévaliser les passans: ils devaient trouver tout simple de garder pour eux les objets volés par d'autres. Des hommes qui avaient fait voeu de pauvreté recevaient et achetaient perpétuellement des propriétés foncières, des rentes et redevances, des droits seigneuriaux: sans doute ils avaient pour excuse la charité que l'on pratiquait scrupuleusement dans quelques coucependant on a pu remarquer que dans toutes les pièces qui précèdent, il West pas question d'auinône: tout ce qu'on donne aux moines, leur est donné pour leur subsistance : tout cc qu'on leur demande, cc sont (les messes. Il est vrai que quelquefois on exige d'eux une rente payable en argent; mais ils stipulaient que, s'ils ne payaient pas ces rentes, ils ne perdraient pas les domaines concédés; tantôt ils finissaient par obtenir des donateurs ou de leurs descendans la remise de ces re(lCVaflCeS : tantôt ils cessaient de les payer, puis opposaient la prescription: au milieu du treizième siècle, les moines possédaient plus de terres que les hauts barons du royaume; ils avaient plus d'or, de pierreries, que n'en contenait le trésor des rois de France. Les papes les avaient comblés de priviléges qui leur servaient d'armes offensives et défensives rappelez-vous tous les rois de France à genoux devant le tombeau de saint Martin de Tours, les peuples marchant à la Terre-Sainte à la voix des moines, ces mêmes hommes bravant partout et la suprématie des prélats, et l'autorité royale, et les ordres de la reine Blanche; et vous aurez l'idée de ce que l'intrigue et le mensonge peuvent accumuler de puissance. Cependant l'excès de leur prospérité inquiétait les ordres religieux: aussi les moines, qui se sentaient trop faibles pour pou- _________________________ - - - .------'-- DE DIVERSES CHARTES. voir se passer entièrement d'un appui, s'étaient-ils efforcés de se maintenir dans les bonnes grâces de la cour dc Rome; il n'y avait qu'un moyen de s'assurer la protection des papes, c'était de se prêter à leurs vues ambitieuses : ce rôle devint celui des moines; ils combattirent pour les papes, et soutinrent de leur crédit et de leur parole les prétentions les plus exagérées qu'il plut aux successeurs de saint Pierre de faire prêcher à la chrétienté : pour tant de services les religieux leur demandaient sans cesse et de nouveaux priviléges et k maintien des anciens, et surtout la permission d'être riches et de s'enrichir encore, comme s'ils n'eussent pas renoncé au monde et à ses vanités. Les papes n'étaient pas ingrats, les bulles suivantes en sont la preuve. Alexanderepiscopus servus servorutn Dei cunctis in Christo. Filiabus abbatissae et conventui monasterii dé virginitate Cisteriensis (i) ordinis Cenornanensis diocesis salutem et apostolicani benedictionein solet annuetè sedes apostolica pus votis et honestis pctentium desideriis favorem benevolum impartire, quapropter dilecte in Domino filie, vestris justis petitionibus grato concurrentes assensu ut privilegiis et indulgentiis Cisteriensis ordinis ab apostolicâ sede concessis vel in posteruni concedcndis qua nohis eoinpetunt, gaudere possitis auctoritate vobis presentium indulgcmus. Nulli ergo horninum liceat banc paginam nostraconcessionis infiegere vel ci ausu temerario contrarie si quis autem hoc attemptare presum pserit indigna tioncin oninipotenus Dei et beatortim Petri et Pauli apostoloruni ejus (r) Cisteriensjs or.hns: ordre de Cteaux. 54EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE se novent marisurum. Dat. Viterbii XI Ki. jutii ponti-. ticatus notni anno quarte. Alexander episcopus servus servoruin Dei dilectis huis abbati et conventui rnonastenii de Burguclio ordinis sancti Benedicti A ndegavcnsis diocesis salutetu et apostolicam benedictionem. Vestrœ religonis bonesta cui favor debitur gratte specialis laudabiliter pLoiflittetur ut quw justè deposcitis ad exauditionis gratiam adinittainus volentes igitur paci et tranquillitati VeSIrae ac monasterii vestri indemnitatibus quantum crnn .Deo possumus precavere, vobis auctoritate presentium iiidulgemus ut Iibertatibusj urisdictionibushononibus ac dignitatibus liberè ac sine diininutione aliquâ gaudere possitis tùm in capite quam in membnis quibus a qulaquaginta annis monasterium vestruni hactenus 1)tscriptione legitinlâ est gavisum , nichorninus prohiI)eutes aichiepiscopi et episcopi lit dioccsibus dictum rnonasteniuin et membra ipsius Consistunt et ahi ordinaril aliquid a vobis, nisi id tant 'wn quod u nionastenio vestro et membnis ejusdem liactenus percepisse noscuntur , contra prescriptionem legiliniam exigere vet extorquere presuivant. Nulli engo oinniii Loin I nuin liceat hane paginant nostroe concessionis infningeLe aut ci ausu tcuieraiio contrarie; 5i quis autein 1iac a Itemptare presumpserit indiguationem ornai potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostoloruiii ejus se iiovenit inansuruni, De. Neapoli XV Ki. junii pontificatus nostni an no primo. Urbanus episcopus set-vus servoruiii Dei dilectis fil lis abl)atl et conventui inonasteiii dc Vendocino (i ' ordinis ( i) JL4dUCtfl, Vçp.idôiue. r' ''T DE DIVERSES CHARTES. sancti Benedicti Garnotensis diocesis, ad Rornanam ecclesiam nullo media pertinentis , salutem et apostolicam benedictioucm: quùm à nohis petitur quod justllm et honestum, tain vigor equitatis quain ordo exigit raionis ut id per sollicitudinern oflicii nostri ad debitutu perducat effectum; quapropter, dilecti in Domino fuis vestris j ustis postulatiozi il)us grata concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates a Romanis pontificibus predecessoribus nostris sive per privilegia sive alias indulgentias vobis et monasterio vestro concessas, nec non libertates et exemptiones secularium a regibus et principibus aliisquc fidelibus rationabiliter vobis et monastcrio prdicto indultas; terras quoque possessionis et alia bona vestra, sicut ea oinnia justa ac paciflcè obtinetis, vobis et per vos eidern manastero auctoritateapostolicâ confirmam us, et presentis scripti patrocinlo communimus. Nulli ergo omiiino borninu m liceat banc paginam nostrac confirmationis infringere vel ci ausu temerario contrarie; si quis autem hoc attemptare prcsurnpseiit indignalionern onmipotentis Dei beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se novent incursurum, Datum Viterbil V K!. apnilis poutificats nostri auna primo. Urbanus episcopus servus servorum Dei dilectis fuis abbati et conventui inonasterii Veodocinensis ordinis sancti Benedicti, ail Romanam ecclesiain nullo media pertinentis Carnotensis diocesis salutem et apostoliram benediciionein devotionis vestre precihus mcli nati presentium VOl)iS auctoritate concedinius ut possessiones et alia bona mobilia et immobilia quie liberas personas fratrum nost rorum ail mon asteri um vestruin mundi relictâ vanitatc, convolantium et professioneni T 56EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE facientium, in codem jure successionis vel alio justo titulo si remansissent in seculo, contigissent et que ipsi potuissent alus libere erogare, rehus fuedatibus duntaxat exceptis, valeatis petere recipere ac etiam retinere. Nulli ergo omnino horninum liceat hune pa— ginam nostra concessionis infringere aut ci ausu ternerario contraire. Si quis autem hoc atteznptare presurnp. sent milignationem omnipotentis Del et beatorum Petri et Pauli apostoloruin ejus, se novent mansurum. Datuni apud Urbeni veterem V K!. novembnis, Pontificatus nostni auno secundo. Ces bulles sont émanées d'Alexandre 1V et d'Urbain 1V; on voit que les pontifes romains y témoignent grande bienveillance pour leurs enfans chéris. Pendant les ordres religieux jouaient un si grand rôle dans les affaires politiques du nionde, d'autres moines, plus fidèles à leurs voeux, restaient ensevelis dans le silence du cloître : là ils donnaient à la prière et à l'étude des jours qu'ils avaient arrachés aux agitations de la vie; ils cultivaient les arts, les sciences et les belles-lettres. Tout ce qui nous reste de l'ancien monde, tout cc que le moyen-âge a su garder ou créer, ou le doit aux moines: eux seuls ont entretenu le feu sacré de la civilisation : c'était chez eux que l'on trouvait les précieux manuscrits que les Vandales et les Goths avaient oublié de détruire. Le calme (le la vie monastique favorisait les hautes études : c'est aux pieds des autels qu'ont écrit nos p lus anciens chroniqueurs. Marrnouiiers était l'un des plus antiques couvens de France, et Grégoire de Tours est le père (le nos historiens. On a prétendu long-temps et l'on prétend encore que ic français le plus pur se parle au bords de la Loire. Voici dt't&x -: DE DIVERSES CHARTES. 5 échantillons du langage (le Touraine qui peuvent servir de pièces de comparaison, si l'on veut examiner ce problème à toutes époques de notre histoire l'un est de 1267, l'autre est de 1277. Gie Johan de Chasteillon......de Blois et d'Avesnes faz àsavoir à touz ceuls qui verront cestes présentes lettres qui giepour l'amour deDieu et pour le rewede demame de l'aine Aaliz ma fame, et de mes antécesseurs de l'asseiiteinent et de la volonté de ladite Aaliz ai doué et octroié en pure et pardurable aumosne à l'abbé et au couvent de l'Éstoile de l'ordre de Prétnonté, quarente souiz de rente de la monnoie courant i Chateau Renaut pour pitance à tous jours mes prandre chacun eu sus mon toulin de Cheteau Renaut des devant diz abbé et couvent ou de leur certein coumandement le jour de là feste Saint Remy par la mein à l'argentier de Cheteau Renaut ou de celui ou de ceuls qui pour le tens recevront ledit toulin; et seront rendus iceuls quarente souiz de rente en la manière de susdite au diz abbé et couvent ou a leur certein coumandement tous les jours de ma vie. Et veul et commans que après mon décès iceuiz quarente souiz de rente soient pris sus mon festage de Blois chacun an dedens les dix jours enseyant après la feste Saint Hillayre tant comme ladite Aaliz ma femme vivra tant seulement par la main de celui ou de ceulz qui pour le tens recevront le dit festage et veul et comflans que après le décès de ladite Auliz les devant ditz quaretite soulz de rente soient pris sus le devant dit tou lin de Chateau Renaut à tous jours et chacun an le jour de ladite feste Saint Remy. Eu tele manière que le dit abbé et couvent sien et seront tenus à chanter une messe dou Scint Espérit ou (le Nosti'c-Dame chacune r 8EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE semeinni tant comme gie vivre pour moi et pour ma femme et-pour mes amis, et après mon décès seront tenus li diz abbé et couvent à faire sollernpnement mon anniversaire et la à Aliz ma fame et le nies aticesseurs chacun an tous jours mes et à un certein jour, et si il a'veuait que le diz abbé et couvent ou leur certein cowuandeinent ne fussoient pitiés du devant dcx qual'ente souiz de renie au termes dessus només gie vuel et octroy que chaque semeine après les diz termes ils aient diz souiz de paine oultre ladite rente tant comme ils seront à paier de ladite ren!e; pourquoi le diz abbé ou couvent ou leur coumandement en aient requis au dix termes ceuls par qui mien il devront recevoir les dites renies et pour toutes les choses de sus (lites ensamble et chacun par soi tenir faire et acomplir : gie lie et oblige pardurablement mes hoirs et mes successeurs et en confermement dès devant dites choses gie done au devant (hz abbé et couvent cestes 'ésentes lettres scelées de mon scel et (hou scel Aliz ma fame et le devant diz abbé et couvent medonièrent leur lettres scelées de leurs scaus de faire loiaument ce (Jul est desus devisé pour l'aine de moi de ma faine et de mes amis à vie et à mort. Ce fut fet en l'an (le l'incarnation notre Seigneur mil deus cent et cet. A tous ceux qui ces presentes lettres verront et oirefit : Joufroy soies de Mont Bason chevalier saluz en nostre Signor : sachent tout présent et avenir (111e nos avons doié quité et octroyé et encores (louons (jLIitOflS et octroyons à homes religions et lionesies, au pi'iOr et au couvent (le saint Jolian don Gres l'usaige le ségréage, le pasnage l'erbage et le forestage que nos avons en leur boysc'est à savoir de Marrigni et de Forges, et quelque DE DIVERSES CHARTES. droit que nous avions en diz boys jusques à l'amende de sept soue et tletni et retenons à nos et à nos liers en levant diz boys toute venoyson et tete justice exceptée ladite amende de sept sous et demi et veenons a nos la tierce partie du boys de Forges par les devant dites choses, et nos donasmes et octroyasmes et encore donnons et octroyons al diz religions i'usaige leségréage le forestage l'erbage et le pasnage en plesse dou (res, et l'amende jusques à sept sous et demi et la ohace au lievre et au colin: en plesses et eu chans de denzlesdies plesses si comme les dites plesses sient devisées par murs et par fossez et par bones des autres boys, et à ce garir et deffendre quant à ce que iios savons no ohliiames nos et nos bers. En tesmoing de laquel chose nous donasmes al diz religions cestes -présentes lettres scelées (le notre seau de nostre volente : ce fut fait et donné en l'an de grace mil et doux ccnz et sexante et diz et sept au inoys d'aiust le juesdi après la saint père. Dès que le clergé était parvenu à se faire donner quelques sommes d'argent, des fruits de la terre-ou toute autre chose, il eu faisait bientôt une redevance, puis une dinie,et dès lors un impôt. C'est ainsi que les moines de Marmoutiers avaient fini par avoir des droits exorl)itans sur le marché (le Sembiançay et sur la pêche des étangs qui se trouvent dans cette commune, (le là contestation entre le couvent et Guillaume, l'archevêque de Parthenay, seigneur de Semblançay. Voici le traité qui fut conclu entre eux: Sit notuin cunctis presentibus atque futuris à quibus (IUC hoc scrJptuin nostrum quandoque legetur quod cum inter nos Guillelmum l'arclicvesque dorninum de 60EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE Partenav et Johannain de Montfort uxorem nostram ex unâ parte et religiosos viros fratrem Robertum ahbatem majoris monasterii et conventurn ejusclem loci, nec non priorem de Siinpliciaco (i) ex aliâ, contentio verteretur super plu ribus articul is pro en videlicet quod religiosi predicti consueverant decimam super mercatum de Simpliciaco nec non super decimam fui-ni dicta viike et super piscacionem quam hahehant religiosi predicti in stangno de Simpliciaco. Nos Guillelinus et Johanna prenoininati in recompensacione pi'dictorurn tradimus prefaLis religiosis quindecim arpennos terr vel circa sitos ad locum qui (ljctur Bella Villa jùxta forestum de Simpliciaco et unum arpennum prati quod tenere solebat Robertus de Droes. Insuper voluinus quod jus voairia sive justicia remaneat dictis religiosis e: quidquid indè dependet excepta tamen alta justicia quain nobis et heredibus nostris retinemus. Quum si contingat prfatis religiosis sinistrum judicitun facere nos sui successores flostri poterirnus proprio motu sive ad petitioncm partis illud exnendari facere: si vero contingat predctis religiosis sive ecrum huellivutn queIn quem ad mortem aut mutilatinuem condempnare, judido facto condeinpnatus nohis aut succe3soribus nostris reddetur rursùs : conventum est inter nos quod quuin faciemus bannum nostruin in villa de Simpliciaco videlicet per quadraginia viri religiosi predicti poterunt vendere vinum suurn infra domos suas absque enigenda circuhim. Quod etiam vinum non facient preconizare et adequabiint mensuras suas mensurie castelli nostri de Sirupliciaco nec tradent mensuras hominibus sibi subditis suis, quin imo ipsi subditi accipient eas ab en ti Sirnp(zciac Sen anis. DE DIVERSES CHARTES. qui tcnebit bannum nostruzn. Decima etiam nioleiidini (le Siznpliciaco perttnebit religiosis predictis exceptâ decimà tertie partis molendini: die vero nundjnaium de Simpliciaco videhcet in festo sancti Martini estjvaljs jus et emo1umciitum nundinarum spectabit dictis religiosis, ecepto pedagio super quod nichul accipient. Salvà etiam et nobis reservata in omnibus altajustici.: quidqtud autem stangnum nostrum quod facimus vel faciemus fieri ad neam de pola terra sive dominjo eorum sive subdictis eorum subripiet, nobis remanebit pro scatnbio prcdicto. Domûs vero quae a nobis tenebatur ad censum annuurn quuw prafati religiosi jncluseruut infra nutras suas eis remanebit: ipsi vero facientcircumdari etclauditerram suam sic quod pisces stangni mei non poterunt intrare dominium eoruni nos vero Guillelmus et Johanna supradicta promiuimus eisdern religiosis garentizare et deffendere omnia et singula predicta contra adverss omnes. Ren unciante U0 ad hoc omni decepcioni fraudes et Jesiones omni privilegio crucis impetrato vel impetrando, omni juri scripto et non scripto, usibusque sive consuetudinibus patlia3, atque recursionibus quibus presentes vm sive robur amittere possent. Actum hoc est die lun post festum sancti Michaelis archangeli: anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo : hac sunt testes dominus abbas Robertus Paganus camerarius, Guillelmus cellerarius, Petrus elewosinarius: Ingelgerius de cantate monachorum, Roduiphus miles, Girardus Aucherii. Cette pièce fait connaître la jurisprudence du temps sous un point de vue qui n'a pas encore été indiqué dans e M ém oire; nous avons parlé des empiètemens mecs- .. - 62EXAMEN CRITIQUE ET ANALYTIQUE sans du clergé sur le pouvoir seigneurial. Ici on voit Guillaume de Parthenay leur abandonner de droit de voirie, c'est-à-dire celui de rendre la justice sous les réserves qui sont détaillées; c'est là une (les diviios de la justice en haute et basse justice: il n'y avait à cet égard rien de fixe. Chaque coutume avait varié suivant le caprice de son auteur. Les officiers de basse justice avaient plus ou moins usurpé : les seigneurs qui n'entendaient rien aux lois faisaient facilement des concessions sur ce point. Guillaume de Parthenay pourra modifier lesjugemens mal rendus (sinistrumjudiciurn) soit en appelant de lui-même les affaires à SOU tribunal, soit quand la partie condamnée l'aura saisi par une requête. Si les moines condamnent un accusé à la peine de mort, le condamné sera remis au seigneur et le procès sera révisé. Après cette convention vient une kn de police au profit de Guillaume: il s'agit de la vente des vins que les deux parties ont à débiter Guillaume ne veut pas de concurrence; les moines ne pourront faire crier qu'ils ont du vin à vendre, leurs mesures seront égales à celles de Guillaume; enfin ils ne pourront li*er leurs marchandises; que par les mains des officiers du seigneur de Semblançay. Cette charte et la dernière qui sera citée dans ce Mémoire: le treizième siècle va finir, une autre ère va commencer; encore quelques années et la France va sé trouver déchirée par la guerre étrangère: les révolutions 'vont se succéder: les secousses politiques ébranlent les croyances des peuples et changent les moeurs des nations : les abus disparaissent, d'autres les remplacent. Le quatorzième siècle fut plus malheureux que le treizième : l'anarchie féodale y est portée à son dermer degré: pendant cent cinquante ans les rois lutteront DE DIVERSES CHARTES. 63 contre elle jusqu'à ce qu'elle prenne fin entre les mains de Louis XI : alors viendra le tour des papes et des moines, ils expieront leurs fautes durant les guerres du protestantisme. Au milieu de toutes ces révolutions la Touraine est restée ce qu'elle était et cc qu'elle sera toujours, le plus beau et le plus paisible des pays. PROSPER TARBÈ, Société de l'Histoire de ['rance, substitut du procureur du roi à Étampes. Membre (le la 'MPKIMERIE DE H. FOUMItER ET COMP. RUE. DE SUE, 14. k'y r• F.* I Mbl I7 • : uiA ;