Responsabilité solidaire note UPTR

Transcription

Responsabilité solidaire note UPTR
Responsabilité solidaire des dettes salariales, sociales et fiscales :
Position UPTR
Référence faite au projet du Secrétaire d’Etat pour la lutte contre la fraude sociale et fiscale, l’UPTR souhaite
mettre en évidences les éléments suivants :
1. Le secteur transport est un secteur ultra (T)PME :
Selon les chiffres officiels du SPF Mobilité et Transpors : 40 % des 8.615 entreprises de transport (encore …)
actives en Belgique en 2012, est constituée de chauffeurs indépendants, roulant avec leur - seul - camion.
A ces 40 % de chauffeurs indépendants, s’ajoutent 34 % d’entreprises dont la flotte ne dépasse pas
5 camions belges.
Seules 113 entreprises belges (1,37% …) dispose d’une flotte de 50 camions et plus …
Le projet « Crombez » nous apparait comme parfaitement inadapté à notre secteur en terme de (sur)charge
administrative, assurément lorsque l’on sait que, pour des raisons opérationnelles, la sous-traitance est une
pratique extrêmement généralisée dans notre secteur.
2. La réglementation européenne sur l’accès au Marché :
a) Transport national et cabotage
Le Règlement 3118/93 du 25 octobre 1993 définissait le cabotage routier comme « un transport public routier
de marchandises, effectué par une entreprise d’un État membre à titre temporaire, dans un autre État membre
sans y disposer d’un siège ou d’un établissement ».
L’exemple classique du cabotage est celui d’une entreprise slovaque qui effectue un transport Bruxelles –
Gembloux.
Un second exemple (à ne pas perdre de vue …) est celui du transporteur belge qui, de retour d’un transport
international Anvers Marseille, effectue en France les transports suivants :
1. Marseille Lyon
2. Lyon Reims
3. Reims Lille
Le 14 mai 2010 est entré en vigueur un nouveau règlement européen (CE) n° 1072/2009.
Ce dernier a créé un cadre européen à la pratique du cabotage et ce, pour tous les pays d’Europe SAUF LE
BENELUX (dont l’existence préexistait à celle de l’Union Européenne).
La réglementation européenne précise désormais les conditions dans lesquelles les transports de cabotage sont
autorisés, à savoir :
- Maximum 3 transports nationaux de cabotage
- Consécutivement à un transport international
- Réalisés dans un délai de 7 jours
Sur le territoire du Benelux, les entreprises respectives de ces trois pays ne sont pas soumises chez leurs voisins
aux restrictions sur le cabotage.
Du point de vue de la réglementation transport, dans le Benelux, le transport national est donc totalement
libéralisé.
b) Transport international
Le même règlement européen (CE) n° 1072/2009 consacre le principe de la libéralisation totale et complète du
marché du transport international.
Une entreprise belge (p. ex. une carrière, une sucrerie, une entreprise chimique, etc., …), client (donneur
d’ordre / expéditeur) d’un transporteur échappera à la responsabilité en cascade en choisissant :
- Soit de recourir à n’importe quel un transporteur européen pour ses transports internationaux, et même pour
ses transports nationaux dans le respect de la réglementation ‘cabotage’.
- Soit de recourir à n’importe quel un transporteur luxembourgeois ou néerlandais pour ses transports
internationaux ou nationaux.
La conclusion que tire l’UPTR de ce projet de réglementation est qu’il constitue ni plus ni moins qu’une
invitation au monde de l’industrie et du commerce à se passer des services des transporteurs belges …
c) Transport combiné
Le Règlement 1072/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international
de marchandises par route précise textuellement que : « Le présent règlement s’applique sans préjudice des
dispositions concernant le transport aller ou retour de marchandises par route formant une partie d’un
transport combiné tel qu’il est défini dans la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à
l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États
membres ».
Concrètement, cela signifie que les limites fixées pour le cabotage ne sont tout simplement pas d’application
dès lors qu’il s’agit du transport de conteneurs maritime (par exemple d’Anvers ou Zeebrugge vers n’importe
quel destination belge …)
3. La protection des travailleurs et sous-traitants prévue dans la réglementation du transport
L’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route prévoit les conditions d’accès à la
profession de transporteur professionnel pour compte de tiers.
Parmi les conditions spécifiques d’accès à la profession de Transporteurs (Certificat de compétence
professionnelle, Honorabilité, Siège effectif d’activité, Capacité financière) figure l’obligation pour chaque
entreprise de transport de pouvoir à tout moment présenter, soit une attestation émanant d’un organisme
bancaire ou une compagnie d’assurance qui se porte caution solidaire, soit une attestation émanant de la
caisse des Dépôts et Consignations certifiant le dépôt en numéraire du montant légalement requis (9000 €
pour le premier véhicule moteur et 5000 € pour les véhicules suivants).
Cette exigence de capacité financière a pour objectif de garantir le paiement de certaines dettes spécifiques et
notamment :
« les prestations du personnel roulant »
-
« les dettes qui résultent des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus par
l'entreprise ».
Il est important de noter que la condition de ‘Capacité financière’ trouve son origine dans le Règlement
européen 1071/2009 du 21 octobre 2009 et qu’elle s’applique donc à toutes les entreprises d’Europe.
La préexistante de cette protection rend pour grande partie superflue l’intérêt de prévoir un nouveau système
(aussi complexe !) de responsabilité et cascade, dans le secteur Transport pour compte de tiers.

Documents pareils