L adoption internationale

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L adoption internationale
Christèle CLEMENT
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Filiation / Adoption /
Juillet 2007 par
L'adoption internationale
L'adoption internationale représente actuellement la majorité des adoptions réalisées en
France. Elle offre une alternative aux candidats à l'adoption confrontés au manque
d'enfants adoptables en bas âge ou sans problème.
Mettant en cause deux législations différentes, l'adoption internationale pose des
difficultés particulières. Son régime est complexe. En France, où a été ratifiée la
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale, il se dédouble. L'adoption internationale obéit ainsi au
régime fixé par la Convention de La Haye dès lors que l'enfant dont l'adoption est
projetée vient d'un Etat ayant lui-même ratifié la Convention. Mais elle se soumet à des
règles différentes dans le cas contraire. Mais, quel que soit son régime, l'adoption
internationale est en tous cas subordonnée à la délivrance d'un agrément administratif
aux futurs adoptants. En outre, la portée de ses effets, lorsqu'elle est prononcée à
l'étranger, s'apprécie pareillement, que la Convention de La Haye joue ou non :
l'adoption internationale produit ainsi en France les effets d'une adoption plénière si,
dans le pays de son prononcé, elle emporte une rupture définitive et complète des liens
de l'adopté avec sa famille d'origine. A défaut, elle est assimilée à une adoption simple.
I. Dans le cadre de la Convention de La Haye
Au sens de la Convention de La Haye, l'adoption internationale est celle qui implique, non
seulement une différence de nationalité entre adoptant et adopté, mais un déplacement
de l'enfant. Elle est conçue comme celle qui bénéficie à un enfant résidant hors du pays
d'origine des candidats à son adoption.
Dans le but de moraliser l'adoption internationale et d'éviter les trafics d'enfants ou les
pressions exercées sur les familles d'origine, la Convention de La Haye fait intervenir
plusieurs acteurs institutionnels : elle impose ainsi la mise en place dans chaque pays
contractant d'une Autorité centrale, tenue de définir les grandes lignes de la politique de
coopération internationale en matière d'adoption d'enfants étrangers. Au-delà, l'Autorité
centrale du pays d'origine des futurs adoptants se charge de vérifier la qualification et
l'aptitude à adopter de ces derniers. Elle dresse un rapport qu'elle transmet à l'Autorité
centrale du pays de résidence du futur adopté, laquelle doit vérifier l'adoptabilité de
celui-ci.
La Convention de La Haye interdit toute démarche individuelle des adoptants. Elle les
oblige à passer par certains intermédiaires : les candidats à l'adoption internationale
doivent ainsi s'adresser soit à l'Agence française de l'adoption (créée par la loi du 4 juillet
2005), soit à un organisme autorisé pour l'adoption. L'intermédiaire choisi accompagne
les futurs adoptants dans leur démarche adoptive. Il se charge notamment de les mettre
en contact avec ceux qui peuvent consentir à l'adoption du futur adopté.
L'adoption internationale peut être prononcée en France ou dans le pays d'origine de
l'enfant, au choix des futurs adoptants. Les jugements prononcés à l'étranger bénéficient
d'une reconnaissance automatique en France, sauf s'ils portent atteinte à l'ordre public
(ex : adoption prononcée au profit d'un couple non marié, contrairement aux exigences
de la loi française : Pau, 26 janvier 2004, in Dr. de la Fam. 2004 Com. n°214).
II. Hors du cadre de la Convention de La Haye
L'adoption internationale se caractérise ici par la différence de nationalité entre adoptant
et adopté. Elle peut résulter d'une démarche individuelle des candidats, mais exige
obligatoirement l'entremise d'un organisme autorisé pour l'adoption si l'enfant a moins de
2 ans. En tout état de cause, elle n'est pas permise si la loi personnelle de l'adopté
prohibe l'adoption, sauf si celui-ci est né et réside habituellement en France.
L'adoption internationale peut être prononcée en France ou dans le pays d'origine de
l'adopté. Dans le premier cas, le juge français fait une application distributive des lois
personnelles de l'adoptant et de l'adopté. Il soumet les conditions et effets de l'adoption
à la première et recourt à la seconde pour apprécier la validité du consentement donné à
l'adoption.
Le jugement d'adoption étranger jouit d'une reconnaissance de plein droit en France.
Mais une demande d'exequatur ou de reconnaissance de ce jugement peut être
présentée au juge français. Elle sera accueillie, sauf si ce jugement heurte l'ordre public.
Bibliographie
- P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1403
p.544 et 545.
- C. NEIRINCK, Filiation adoptive - Généralités, in Jurisclasseur civil Art.343 à 370-2
Fasc. 10 (éd. 2000), n°81 à 96 p.17 et s.