DP adoption - Cour d`Appel d`Aix-en-Provence
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DP adoption - Cour d`Appel d`Aix-en-Provence
COUR D’APPEL D’AIX-EN- PROVENCE DOSSIER DE PRESSE L’adoption internationale (Conférence de presse du 24 février 2010 ) CONTACT PRESSE : M. Achille KIRIAKIDES, magistrat délégué à la communication ( Tel : 04.42.33.80.62) Mme Françoise PONS, magistrat délégué à la communication (Tel : 04.42.33.80.15) PLAN Les intervenants Page 3 Définition de l’adoption Page 4 La procédure d’adoption internationale Page 5 La réforme de janvier 2010 Page 9 Les acteurs de l’adoption Page 10 Les chiffres de l’adoption internationale Page 13 Lexique des abréviations Page 14 2 LES INTERVENANTS Mme Françoise LLAURENS Présidente de la 6 ème chambre section A de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence M. Pierre CALLOCH Mme Anne LEZER Vice-Président chargé de la 1ère chambre civile au Tribunal de Grande Instance de Marseille Vice-Procureur de la République à Marseille Mme Isabelle POUEY Substitut général à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence Mme Martine BAVIOUL Responsable de la Maison de l’Adoption du Conseil Général des Bouches du Rhône M. Christian BRULEY Président Association « L’œuvre de l’Adoption » 3 Définition de l’adoption Le droit français connaît deux adoptions : - l’adoption simple qui ajoute une filiation adoptive à la filiation biologique, l’autorité parentale étant exercée par l’adoptant. - l’adoption plénière qui supprime définitivement la filiation biologique pour la remplacer par la filiation adoptive ( l’acte de naissance d’origine est même supprimé à l’état civil). L'adopté peut être orphelin, peut avoir été confié ou avoir été abandonné par ses parents biologiques. L'adoptant peut être un célibataire ou un couple marié. Ce n'est pas forcément une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est aussi une personne ou un couple, qui décide ce type de parentalité. L'adoption peut être : • nationale : l'adoptant adopte un enfant de son propre pays; • internationale : l'adoptant national ou étranger se voit confier un enfant national ou étranger Une grande partie des adoptions est internationale. Pour éviter des pratiques illégales, en particulier les trafics d'enfants, une convention internationale a été conclue à La Haye le 29 mai 1993. La Convention de la Haye La France a ratifié la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 cette convention a pour objectif principal de créer une véritable éthique de l’adoption internationale et repose sur quatre principes fondamentaux : - l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale “il ne s’agit pas de donner un enfant à une famille mais une famille à un enfant”, - le principe de subsidiarité qui signifie que l’adoption internationale ne doit être envisagée que lorsque toutes les autres solutions nationales de placement de l’enfant ont été épuisées, - le passage obligé par un intermédiaire autorisé et habilité, ce qui revient à prohiber les démarches directes auprès des familles biologiques, - la prohibition de profits indus afin de prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants. La Convention de La Haye a été signée par 70 pays, dont 38 sont considérés comme des pays d'origine et les autres comme des pays d'accueil. Dans les pays non membres de la convention de la Haye, les parents adoptifs qui ont bénéficié à l’étranger d’une décision d’adoption prononcée par le juge étranger ne sont, le plus souvent, au regard du droit français que les adoptants simples de leur enfant. Il est possible alors de demander au juge français d’apprécier la portée du consentement à l’adoption étranger. 4 Procédure d’adoption AU REGARD DU DROIT FRANCAIS Les conditions : A - RELATIVES AUX ADOPTANTS SONT LES SUIVANTES : L'adoption par un couple n’est ouverte qu’aux époux mariés depuis plus de deux ans si l'un des époux a moins de 28 ans. Si les deux époux ont plus de 28 ans, la condition des deux ans de mariage n'existe plus. S'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint, la différence d'âge exigée n'est plus que de dix ans. Une personne mariée qui souhaite, seule, adopter un enfant, doit obtenir le consentement de son conjoint. Pour les époux séparés de corps, le consentement n'est pas nécessaire. L’adoption est possible pour les célibataires. Des concubins ou des personnes pacsées ne peuvent pas adopter ensemble un enfant, mais l’un des membres du couple peut adopter. L’enfant n’aura alors un lien de filiation qu’avec celui-ci. Par ailleurs, le ou les adoptants doivent être titulaires d’un agrément délivré par le Conseil général du département de leur domicile. L'agrément n’est délivré qu’à l’issue d’une enquête sociale et psychologique (en principe dans les 9 mois suivant la demande). L’obtention de cet agrément est nécessaire pour toutes les adoptions : nationales, internationales, intra familiales à l’exception de l’enfant du conjoint. B - RELATIVES AUX ADOPTES SONT LES SUIVANTES : POUR L’ADOPTION PLENIERE Les enfants adoptables en France sont ceux dont les parents biologiques ont consenti à l'adoption (ce cas recouvre majoritairement des enfants remis à la naissance après accouchement secret, plus rarement avec une filiation connue et un consentement et quelques enfants plus âgés pour lesquels les parents ont consenti) ; les enfants déclarés abandonnés par voie judiciaire (c’est à dire dont les parents biologiques se sont vus retirer tous les droits d'autorité parentale pour s'être manifestement désintéressés de leur enfant pendant une année au moins ; généralement âgés de plus de cinq ans, ils sont souvent adoptés par leurs familles d'accueil). Si ces enfants ont moins de quinze ans ou sont recueillis avant l'âge de quinze ans, ils peuvent bénéficier d'une adoption plénière y compris dans le cas d'une adoption par le conjoint sous réserve notamment que l'enfant n'ait pas d'autre filiation établie (article 345-1 du code civil) 5 POUR L’ADOPTION SIMPLE Article 360 de code civil : « L’adoption est permise quel que soit l’âge de l’adopté. (…) Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. Dès lors que ces conditions sont remplies, la procédure d’adoption peut se dérouler en France et/ou à l’étranger. LA PROCEDURE EN FRANCE Il existe en droit français deux types d’adoption qui répondent à des régimes différents. • L’adoption plénière : Elle n’est possible que pour les enfants de moins de quinze ans ou accueillis par les adoptants avant l’âge de quinze ans. Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus. L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. L’adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant ; en cas d'adoption par deux époux, le nom conféré suit le régime de droit commun ( déclaration de choix de nom permet de choisir soit le nom de l'adoptant, soit de l'adoptante, soit adoptant-- adoptante, soit adoptante-- adoptant) • L’adoption simple : L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. La phase préalable de remise et de déplacement de l’enfant n’existe pas. La phase 6 judiciaire prend la forme d’une requête déposée obligatoirement par un avocat. L’article 363 du code civil pose le principe de l’adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adopté, sans qu’il soit possible de déroger à l’ordre d’adjonction des noms. Le nom résultant de cette adjonction sera un nom composé qui sera indivisible aux générations futures. Par ailleurs ce changement de nom se transmet obligatoirement au jour de l’adoption aux enfants mineurs au jour de l’adoption et aux enfants nés après l’adoption ainsi qu’aux enfants majeurs s’ils y consentent expressément. Cependant à la demande de l’adoptant avec l’accord de l’adopté, le tribunal peut décider que le nom d’origine de l’adopté sera remplacé par celui de l’adoptant. Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation dans le cadre de l’adoption simple, l’adopté ne peut conserver son nom d’origine. LA PROCEDURE A L'ETRANGER : 1- Dans un pays partie à la Convention de La Haye Les adoptants doivent remplir les conditions légales françaises et les conditions légales du pays d’origine de l’enfant. Pour en justifier, ils doivent constituer un dossier qui sera transmis à l’Autorité Centrale du pays d’origine de l’enfant. Cette transmission est assurée soit par l’Autorité Centrale Française (SAI) soit par les organismes agréés par la France et le pays d’origine. L’autorité centrale du pays d’origine de l’enfant possède une base de données des enfants juridiquement adoptables. L'Autorité Centrale du pays d’origine, après étude du dossier des adoptants, choisit un enfant pour les futurs parents. Cette procédure s’appelle le « matching », en français, « l’apparentement ». - L’enfant est ensuite proposé aux adoptants qui disposent d’un délai de réflexion pour accepter ou refuser cette proposition. - Si les adoptants acceptent l’apparentement, le pays d’origine de l’enfant et le pays d’accueil (ici la France) échangent alors un accord à la poursuite de la procédure qui correspond à une validation des conditions juridiques requises pour les adoptants et l’adopté. - Les adoptants peuvent maintenant partir dans le pays d’origine de l’adopté pour accomplir les démarches locales d’adoption qui prennent le plus souvent la forme d’un prononcé judiciaire de l’adoption. - A l’issue de la procédure locale, notamment lorsque le jugement d’adoption est devenu définitif (délais d’appel expirés), l’Autorité Centrale du pays d’origine délivre alors un certificat de conformité. Il peut être assimilé à un passeport pour la décision d’adoption, qui permet aux adoptants de circuler dans tous les pays signataires de la Convention de La Haye. Cette décision est pleinement reconnue en France comme une adoption plénière et ce sans aucune formalité en France. Si l’enfant est adopté par un couple ou un célibataire de nationalité française, il a acquis la nationalité de ses parents lors de l’établissement du lien de filiation ; comme pour un nouveau né, ce lien de filiation sera enregistré à l’état civil sous la forme d’un acte de naissance. 7 Eu égard à sa naissance à l’étranger, cet acte sera établi par le Service Central de l’Etat Civil à Nantes qui crée et détient tous les actes d’état civil relatifs aux étrangers devenus français. 2- Dans un pays non signataire de la Convention de La Haye Depuis la France, les adoptants doivent trouver un enfant juridiquement adoptable soit par un organisme agréé français ou étranger soit individuellement. L’Agence Française de l'Adoption (AFA) a, depuis 2 ans, développé son activité dans ces pays en sollicitant son agrément par les autorités locales afin de faciliter les démarches des adoptants. Les adoptants doivent se rendre sur place ou se faire représenter si la législation locale le permet afin de suivre la procédure locale d’adoption, judiciaire le plus souvent. Il n’y a pas de délivrance de certificat de conformité et compte tenu des différences importantes entre les législations en matière d’adoption, l’adoption prononcée à l’étranger, si elle est reconnue de plein droit par notre ordre juridique, correspond le plus souvent à l’adoption simple du droit français. Les juridictions françaises peuvent convertir les adoptions simples prononcées à l’étranger, en adoption plénière de droit français en interprétant la volonté du titulaire de l’autorité parentale de l’enfant (parent biologique, directeur d’orphelinat, tuteur) lorsque celui-ci a donné à l’étranger son consentement à l’adoption de l’enfant par des adoptants français. En toute hypothèse, que l’adoption étrangère soit convertie ou pas cette adoption sera enregistrée à l’état civil français. 8 La réforme de janvier 2010 sur l’adoption internationale Ce qui change A compter du 1er janvier 2010 les règles de compétence territoriale en matière d’adoption internationale changent, pour le ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence un seul Tribunal de Grande Instance sera compétent, celui de Marseille. (décret n° 20091221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d’adoption internationale ) Le Tribunal de Grande Instance de Marseille devra être saisi " des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France". Cette modification n'est applicable qu'aux procédures d'adoption simple ou plénière de mineurs étrangers dont l'adoption a été prononcée à l'étranger au profit d'adoptants domiciliés en France. Ce qui ne change pas Cette réforme ne concerne pas l’adoption de majeurs étrangers, de majeurs résidant en France, ni l’adoption d’un mineur domicilié sur le sol français ( par exemple l’adoption de l’enfant du conjoint). Pour ces procédures les requêtes en adoption plénière ou simple doivent être déposées au Tribunal de Grande Instance du domicile du requérant ( article 1166 du code de procédure civile). Les procédures d’adoption internationales directement transcrites à Nantes sont toujours les mêmes et la procédure demeure inchangée. Aménagement local Dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence pour faciliter la mise en oeuvre de cette procédure pour les adoptants, ceux-ci sont invités à se rendre dans le Tribunal de Grande Instance de leur domicile en vue du dépôt de la requête en adoption. LA PROCÉDURE Pour la constitution du dossier Les adoptants peuvent retirer la liste des pièces, les modèles de requêtes et les notices explicatives sur le choix du nom auprès du service civil du parquet du Tribunal de Grande Instance de leur domicile ou les télécharger à partir du site Internet de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (www.ca-aixenprovence.justice.fr, rubrique informations pratiques) 9 Les acteurs de l’adoption • Le conseil Général, Le Conseil général joue un rôle incontournable dans la première phase du processus d'adoption puisque c’est l’organisme qui instruit et délivre, via son président, l’agrément. Maison de l'Adoption Tour Méditerranée, 12e étage, 65 avenue Jules Cantini - 13006 Marseille Tél. : 04 91 29 42 13 Heures d'ouverture : 8h30 à 17h00 • Les organismes habilités pour l’adoption internationale L’habilitation, pour un ou plusieurs pays, d’organismes concernant l’adoption d’enfants étrangers mineurs de 15 ans et résidant à l’étranger est une attribution du ministère des Affaires étrangères en vertu du code de l’action sociale et des familles (CASF). Un organisme autorisé à servir d’intermédiaire pour l’adoption et habilité pour un ou plusieurs pays étrangers doit enfin être accrédité par les autorités de ces pays, quelle que soit la forme et l’appellation, dans la législation interne de ces Etats, de cette accréditation (enregistrement, licence...). Cette habilitation est délivrée par le Service de l’Adoption Internationale (S.A.I). qui dépend du Ministère des affaires étrangères. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à un organisme bénéficiant déjà d’une autorisation de servir d’intermédiaire pour l’adoption sur tout ou partie du territoire français. L’absence de cette autorisation et donc l’exercice illicite de cette activité par toute personne physique ou morale sont réprimées par le code pénal (article 227-12). Depuis la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, il existe désormais deux types d’organismes habilités pour l’adoption internationale : L’Agence Française de l’Adoption Elle a été créée en 2005 par les pouvoirs publics afin de garantir un meilleur suivi des procédures d’adoption internationale. Groupement d’intérêt public, l’AFA est doté d’un conseil d’administration composé de représentants de plusieurs ministères et d’organismes autorisés pour l’adoption. Partenaire des départements, interlocuteur des pays étrangers ouverts à l’adoption, l’Agence Française de l’Adoption a pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les familles qui feront appel à ses services afin de leur éviter au maximum les nombreuses difficultés ou tracasseries qu’elles risquent de rencontrer au cours de leurs démarches. L’A.F.A. offre un service différent aux demandes individuelles encadrées et facilite les démarches en les sécurisant. Les organismes autorisés pour l’adoption (OAA), organismes de droit privé Cette appellation générique fixée par l’article R 225-12 du CASF désigne les personnes morales de droit privé à but non lucratif autorisées à servir d’intermédiaire pour l’adoption dans un ou plusieurs départements par les Présidents des Conseils généraux. Leur habilitation à l’étranger, quel que soit le pays, relève du ministère des affaires étrangères. Il faut noter qu’aux termes de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption, les procédures d’adoption entre Etats parties ne peuvent être menées que par les autorités centrales 10 nationales ou par des « organismes agréés » (« accredited bodies » dans le texte anglais de cette convention). Dans cette acception, tant l’AFA que les OAA sont des « organismes agréés » au sens de la convention. Ils sont regroupés dans plusieurs fédérations : Fédération France Adoption La Fédération des Organismes Autorisés pour l’Adoption Collectif pour l’Adoption Internationale Les 41 OAA présents en France : Accueil aux Enfants du monde Accueil au Partage Agir pour l’Enfant Les Amis des enfants du Monde Amadea-Enfance et développement à Madagascar Arc-en-ciel Avuda La Cause Chemin vers l’enfant Children of Sun Diaphanie Destinées Edelweiss Accueil Enfance Avenir Les enfants avant Tout Les enfants de l’Espérance Les enfants de Reine de Miséricorde Enfants du Monde – France Enfants Espoir du Monde Famille adoptive Française Amis des enfants sans famille KASIH BUNDA-France Lumières des enfants Médecins du Monde Œuvre de l’Adoption – Les Tout-petits – Comité de Bordeaux Œuvre de l’Adoption – Comité de Brive Œuvre de l’Adoption et de Parrainage – Comité de Cognac Œuvre de l’Adoption – Comité de Lille Œuvre de l’Adoption – Comité de Lyon Œuvre de l’Adoption – Comité de Marseille Œuvre de l’Adoption – Foyer des Tout-petits – Comité de Montauban Orchidée Adoption Païda Passerelle De Pauline à Anaëlle La Providence Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger Renaître Solidarité Fraternité Ti-Malice Vivre en Famille 11 • Les instances nationales de coordination et d’orientation de l’action publique Le Conseil Supérieur de l’Adoption (CSA) rattaché au secrétariat d’Etat à la famille et placé sous la tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Affaires sociales Le Comité interministériel de l’adoption (CIA) créé par le décret du 30 janvier 2009, a pour objet de coordonner la politique en matière d'adoption. Le Service de l’Adoption Internationale (SAI) est constitué d’une équipe multidisciplinaire et interministérielle. Autorité centrale chargée de veiller au respect par la France de ses engagements au regard de la convention de la Haye, le SAI contrôle aussi la régularité des procédures. • Les pays étrangers et leurs institutions compétentes en matière d’adoption internationales. • Les juridictions françaises Le décret n° 2009-1221 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale a été signé le 12 octobre 2009. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la réforme dite « Guinchard », prévoyant une nouvelle répartition des contentieux civils entre les juridictions. Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2010. Toutefois, il n'est pas applicable aux instances introduites avant cette date. Ce décret vise à spécialiser certaines juridictions en matière d'adoption internationale, pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. Il prévoit la création de véritables pôles de compétence en matière de droit international de la famille. Les 37 juridictions retenues correspondent à celles actuellement compétentes pour statuer sur les actions relatives au déplacement illicite international d'enfants, à l'exception du tribunal de grande instance de Nantes. Le prononcé de l’adoption relève de la compétence des tribunaux de grande instance et les cours d’appel ne connaissent que les cas contestés. 12 L’adoption internationale en quelques chiffres Le Service de l’adoption internationale (SAI) vient de publier son bilan 2009. Le nombre des adoptions internationales réalisées en France s'est élevé à 3 017. Parmi ces enfants adoptés, 1 466 étaient de sexe féminin, 1 551 de sexe masculin. La France où l’adoption internationale représente environ 80 % des adoptions réalisées, est l'un des quatre principaux pays d'accueil d'enfants adoptés à l'étranger avec les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. Les chiffres de l’adoption internationale se stabilisent, en France, « autour de 3 000 par an depuis trois ans (3 166 en 2007, 3 271 en 2008, 3 017 en 2009) Chiffres 2009 (source diplomatie.gouv.fr) : • Les pays où les français ont adopté le plus grand nombre d’enfants Haiti Russie • 651 288 Ethiopie Vietnam Colombie 445 308 241 Les tranches d’âge des enfants les plus adoptés : 1 à 2 ans 573 enfants 6 à 12 mois 445 enfants 2 à 3 ans 413 enfants 5 à 7 ans 389 enfants • L’Agence Française pour l’Adoption a réalisé 514 adoptions • En Provence Alpes Côte d’Azur, les conseils généraux ont fourni : Pour les Alpes Maritimes 44 visas Pour les Alpes de Haute Provence 4 visas Pour les Bouches du Rhône 70 visas Pour le Var 28 visas 13 Lexique des abréviations O.A.A. Organisme Autorisé pour l’Adoption A.S.E. Aide Sociale à l’Enfance S.A.I. Service de l’Adoption Internationale I.B.E.S.R. Institut du Bien Etre Social et de Recherches A.F.A. Agence Française pour l’Adoption C.S.A.F. Code de l’Action Sociale et des Familles C.S.A. Conseil Supérieur de l’Adoption C.I.A. Conseil Interministériel de l’Adoption 14