DP adoption - Cour d`Appel d`Aix-en-Provence

Transcription

DP adoption - Cour d`Appel d`Aix-en-Provence
COUR D’APPEL D’AIX-EN- PROVENCE
DOSSIER DE PRESSE
L’adoption internationale
(Conférence de presse du 24 février 2010 )
CONTACT PRESSE : M. Achille KIRIAKIDES, magistrat délégué à la
communication ( Tel : 04.42.33.80.62)
Mme Françoise PONS, magistrat délégué à la communication (Tel : 04.42.33.80.15)
PLAN
Les intervenants
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Définition de l’adoption
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La procédure d’adoption internationale
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La réforme de janvier 2010
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Les acteurs de l’adoption
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Les chiffres de l’adoption internationale
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Lexique des abréviations
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LES INTERVENANTS
Mme Françoise LLAURENS
Présidente de la 6
ème
chambre section A de la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence
M. Pierre CALLOCH
Mme Anne LEZER
Vice-Président chargé de la 1ère chambre civile au
Tribunal de Grande Instance de Marseille
Vice-Procureur de la République à Marseille
Mme Isabelle POUEY
Substitut général à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Mme Martine BAVIOUL
Responsable de la Maison de l’Adoption du Conseil
Général des Bouches du Rhône
M. Christian BRULEY
Président Association « L’œuvre de l’Adoption »
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Définition de l’adoption
Le droit français connaît deux adoptions :
- l’adoption simple qui ajoute une filiation adoptive à la filiation biologique, l’autorité
parentale étant exercée par l’adoptant.
- l’adoption plénière qui supprime définitivement la filiation biologique pour la remplacer
par la filiation adoptive ( l’acte de naissance d’origine est même supprimé à l’état civil).
L'adopté peut être orphelin, peut avoir été confié ou avoir été abandonné par ses parents
biologiques. L'adoptant peut être un célibataire ou un couple marié. Ce n'est pas
forcément une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est aussi une personne ou un
couple, qui décide ce type de parentalité.
L'adoption peut être :
•
nationale : l'adoptant adopte un enfant de son propre pays;
•
internationale : l'adoptant national ou étranger se voit confier un enfant national
ou étranger
Une grande partie des adoptions est internationale. Pour éviter des pratiques illégales, en
particulier les trafics d'enfants, une convention internationale a été conclue à La Haye le
29 mai 1993.
La Convention de la Haye
La France a ratifié la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale.
Entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 cette convention a pour objectif principal
de créer une véritable éthique de l’adoption internationale et repose sur quatre principes
fondamentaux :
- l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale “il ne s’agit pas de donner
un enfant à une famille mais une famille à un enfant”,
- le principe de subsidiarité qui signifie que l’adoption internationale ne doit être
envisagée que lorsque toutes les autres solutions nationales de placement de l’enfant ont
été épuisées,
- le passage obligé par un intermédiaire autorisé et habilité, ce qui revient à prohiber les
démarches directes auprès des familles biologiques,
- la prohibition de profits indus afin de prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite
d’enfants.
La Convention de La Haye a été signée par 70 pays, dont 38 sont considérés comme des
pays d'origine et les autres comme des pays d'accueil.
Dans les pays non membres de la convention de la Haye, les parents adoptifs qui ont
bénéficié à l’étranger d’une décision d’adoption prononcée par le juge étranger ne sont,
le plus souvent, au regard du droit français que les adoptants simples de leur enfant. Il
est possible alors de demander au juge français d’apprécier la portée du consentement à
l’adoption étranger.
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Procédure d’adoption
AU REGARD DU DROIT FRANCAIS
Les conditions :
A - RELATIVES AUX ADOPTANTS SONT LES SUIVANTES :
L'adoption par un couple n’est ouverte qu’aux époux mariés depuis plus de deux ans si
l'un des époux a moins de 28 ans. Si les deux époux ont plus de 28 ans, la condition des
deux ans de mariage n'existe plus.
S'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint, la différence d'âge exigée n'est plus que
de dix ans.
Une personne mariée qui souhaite, seule, adopter un enfant, doit obtenir le
consentement de son conjoint. Pour les époux séparés de corps, le consentement n'est
pas nécessaire.
L’adoption est possible pour les célibataires.
Des concubins ou des personnes pacsées ne peuvent pas adopter ensemble un enfant,
mais l’un des membres du couple peut adopter. L’enfant n’aura alors un lien de filiation
qu’avec celui-ci.
Par ailleurs, le ou les adoptants doivent être titulaires d’un agrément délivré par le
Conseil général du département de leur domicile.
L'agrément n’est délivré qu’à l’issue d’une enquête sociale et psychologique (en principe
dans les 9 mois suivant la demande).
L’obtention de cet agrément est nécessaire pour toutes les adoptions : nationales,
internationales, intra familiales à l’exception de l’enfant du conjoint.
B - RELATIVES AUX ADOPTES SONT LES SUIVANTES :
POUR L’ADOPTION PLENIERE
Les enfants adoptables en France sont ceux dont les parents biologiques ont consenti à
l'adoption (ce cas recouvre majoritairement des enfants remis à la naissance après
accouchement secret, plus rarement avec une filiation connue et un consentement et
quelques enfants plus âgés pour lesquels les parents ont consenti) ; les enfants déclarés
abandonnés par voie judiciaire (c’est à dire dont les parents biologiques se sont vus
retirer tous les droits d'autorité parentale pour s'être manifestement désintéressés de
leur enfant pendant une année au moins ; généralement âgés de plus de cinq ans, ils
sont souvent adoptés par leurs familles d'accueil).
Si ces enfants ont moins de quinze ans ou sont recueillis avant l'âge de quinze ans, ils
peuvent bénéficier d'une adoption plénière y compris dans le cas d'une adoption par le
conjoint sous réserve notamment que l'enfant n'ait pas d'autre filiation établie (article
345-1 du code civil)
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POUR L’ADOPTION SIMPLE
Article 360 de code civil : « L’adoption est permise quel que soit l’âge de l’adopté. (…)
Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
Dès lors que ces conditions sont remplies, la procédure d’adoption peut se dérouler en
France et/ou à l’étranger.
LA PROCEDURE EN FRANCE
Il existe en droit français deux types d’adoption qui répondent à des régimes différents.
•
L’adoption plénière :
Elle n’est possible que pour les enfants de moins de quinze ans ou accueillis par les
adoptants avant l’âge de quinze ans.
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants
d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un
pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de
l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement
en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il
fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en
vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce
placement sont rétroactivement résolus.
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui
vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la
loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption
n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté
cesse d'appartenir à sa famille par le sang.
L’adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant ; en cas d'adoption par deux époux, le
nom conféré suit le régime de droit commun ( déclaration de choix de nom permet de
choisir soit le nom de l'adoptant, soit de l'adoptante, soit adoptant-- adoptante, soit
adoptante-- adoptant)
•
L’adoption simple :
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses
droits héréditaires.
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale,
inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père
ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment
avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration
conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux
fins d'un exercice en commun de cette autorité.
La phase préalable de remise et de déplacement de l’enfant n’existe pas. La phase
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judiciaire prend la forme d’une requête déposée obligatoirement par un avocat.
L’article 363 du code civil pose le principe de l’adjonction du nom de l’adoptant à celui
de l’adopté, sans qu’il soit possible de déroger à l’ordre d’adjonction des noms. Le nom
résultant de cette adjonction sera un nom composé qui sera indivisible aux générations
futures. Par ailleurs ce changement de nom se transmet obligatoirement au jour de
l’adoption aux enfants mineurs au jour de l’adoption et aux enfants nés après l’adoption
ainsi qu’aux enfants majeurs s’ils y consentent expressément.
Cependant à la demande de l’adoptant avec l’accord de l’adopté, le tribunal peut décider
que le nom d’origine de l’adopté sera remplacé par celui de l’adoptant. Selon la
jurisprudence constante de la cour de cassation dans le cadre de l’adoption simple,
l’adopté ne peut conserver son nom d’origine.
LA PROCEDURE A L'ETRANGER :
1- Dans un pays partie à la Convention de La Haye
Les adoptants doivent remplir les conditions légales françaises et les conditions légales
du pays d’origine de l’enfant.
Pour en justifier, ils doivent constituer un dossier qui sera transmis à l’Autorité Centrale
du pays d’origine de l’enfant. Cette transmission est assurée soit par l’Autorité Centrale
Française (SAI) soit par les organismes agréés par la France et le pays d’origine.
L’autorité centrale du pays d’origine de l’enfant possède une base de données des
enfants juridiquement adoptables.
L'Autorité Centrale du pays d’origine, après étude du dossier des adoptants, choisit un
enfant pour les futurs parents. Cette procédure s’appelle le « matching », en français,
« l’apparentement ».
- L’enfant est ensuite proposé aux adoptants qui disposent d’un délai de réflexion pour
accepter ou refuser cette proposition.
- Si les adoptants acceptent l’apparentement, le pays d’origine de l’enfant et le pays
d’accueil (ici la France) échangent alors un accord à la poursuite de la procédure qui
correspond à une validation des conditions juridiques requises pour les adoptants et
l’adopté.
- Les adoptants peuvent maintenant partir dans le pays d’origine de l’adopté pour
accomplir les démarches locales d’adoption qui prennent le plus souvent la forme d’un
prononcé judiciaire de l’adoption.
- A l’issue de la procédure locale, notamment lorsque le jugement d’adoption est devenu
définitif (délais d’appel expirés), l’Autorité Centrale du pays d’origine délivre alors un
certificat de conformité.
Il peut être assimilé à un passeport pour la décision d’adoption, qui permet aux
adoptants de circuler dans tous les pays signataires de la Convention de La Haye.
Cette décision est pleinement reconnue en France comme une adoption plénière et ce
sans aucune formalité en France.
Si l’enfant est adopté par un couple ou un célibataire de nationalité française, il a acquis
la nationalité de ses parents lors de l’établissement du lien de filiation ; comme pour un
nouveau né, ce lien de filiation sera enregistré à l’état civil sous la forme d’un acte de
naissance.
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Eu égard à sa naissance à l’étranger, cet acte sera établi par le Service Central de l’Etat
Civil à Nantes qui crée et détient tous les actes d’état civil relatifs aux étrangers devenus
français.
2- Dans un pays non signataire de la Convention de La Haye
Depuis la France, les adoptants doivent trouver un enfant juridiquement adoptable soit
par un organisme agréé français ou étranger soit individuellement.
L’Agence Française de l'Adoption (AFA) a, depuis 2 ans, développé son activité dans ces
pays en sollicitant son agrément par les autorités locales afin de faciliter les démarches
des adoptants.
Les adoptants doivent se rendre sur place ou se faire représenter si la législation locale le
permet afin de suivre la procédure locale d’adoption, judiciaire le plus souvent.
Il n’y a pas de délivrance de certificat de conformité et compte tenu des différences
importantes entre les législations en matière d’adoption, l’adoption prononcée à
l’étranger, si elle est reconnue de plein droit par notre ordre juridique, correspond le plus
souvent à l’adoption simple du droit français.
Les juridictions françaises peuvent convertir les adoptions simples prononcées à
l’étranger, en adoption plénière de droit français en interprétant la volonté du titulaire de
l’autorité parentale de l’enfant (parent biologique, directeur d’orphelinat, tuteur) lorsque
celui-ci a donné à l’étranger son consentement à l’adoption de l’enfant par des adoptants
français.
En toute hypothèse, que l’adoption étrangère soit convertie ou pas cette adoption sera
enregistrée à l’état civil français.
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La réforme de janvier 2010 sur l’adoption internationale
Ce qui change
A compter du 1er janvier 2010 les règles de compétence territoriale en matière
d’adoption internationale changent, pour le ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
un seul Tribunal de Grande Instance sera compétent, celui de Marseille. (décret n° 20091221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d’adoption
internationale )
Le Tribunal de Grande Instance de Marseille devra être saisi " des actions aux fins de
reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant
habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France".
Cette modification n'est applicable qu'aux procédures d'adoption simple ou plénière de
mineurs étrangers dont l'adoption a été prononcée à l'étranger au profit d'adoptants
domiciliés en France.
Ce qui ne change pas
Cette réforme ne concerne pas l’adoption de majeurs étrangers, de majeurs résidant en
France, ni l’adoption d’un mineur domicilié sur le sol français ( par exemple l’adoption de
l’enfant du conjoint). Pour ces procédures les requêtes en adoption plénière ou simple
doivent être déposées au Tribunal de Grande Instance du domicile du requérant ( article
1166 du code de procédure civile).
Les procédures d’adoption internationales directement transcrites à Nantes sont toujours
les mêmes et la procédure demeure inchangée.
Aménagement local
Dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence pour faciliter la mise en oeuvre de
cette procédure pour les adoptants, ceux-ci sont invités à se rendre dans le Tribunal de
Grande Instance de leur domicile en vue du dépôt de la requête en adoption.
LA PROCÉDURE
Pour la constitution du dossier
Les adoptants peuvent retirer la liste des pièces, les modèles de requêtes et les notices
explicatives sur le choix du nom auprès du service civil du parquet du Tribunal de Grande
Instance de leur domicile ou les télécharger à partir du site Internet de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence (www.ca-aixenprovence.justice.fr, rubrique informations pratiques)
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Les acteurs de l’adoption
•
Le conseil Général,
Le Conseil général joue un rôle incontournable dans la première phase du processus
d'adoption puisque c’est l’organisme qui instruit et délivre, via son président, l’agrément.
Maison de l'Adoption Tour Méditerranée, 12e étage, 65 avenue Jules Cantini - 13006
Marseille Tél. : 04 91 29 42 13 Heures d'ouverture : 8h30 à 17h00
•
Les organismes habilités pour l’adoption internationale
L’habilitation, pour un ou plusieurs pays, d’organismes concernant l’adoption d’enfants
étrangers mineurs de 15 ans et résidant à l’étranger est une attribution du ministère des
Affaires étrangères en vertu du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Un organisme autorisé à servir d’intermédiaire pour l’adoption et habilité pour un ou
plusieurs pays étrangers doit enfin être accrédité par les autorités de ces pays, quelle
que soit la forme et l’appellation, dans la législation interne de ces Etats, de cette
accréditation (enregistrement, licence...).
Cette habilitation est délivrée par le Service de l’Adoption Internationale (S.A.I). qui
dépend du Ministère des affaires étrangères.
Cette habilitation ne peut être accordée qu’à un organisme bénéficiant déjà d’une
autorisation de servir d’intermédiaire pour l’adoption sur tout ou partie du territoire
français. L’absence de cette autorisation et donc l’exercice illicite de cette activité par
toute personne physique ou morale sont réprimées par le code pénal (article 227-12).
Depuis la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, il existe désormais deux types d’organismes
habilités pour l’adoption internationale :
L’Agence Française de l’Adoption
Elle a été créée en 2005 par les pouvoirs publics afin de garantir un meilleur suivi des
procédures d’adoption internationale. Groupement d’intérêt public, l’AFA est doté d’un
conseil d’administration composé de représentants de plusieurs ministères et
d’organismes autorisés pour l’adoption.
Partenaire des départements, interlocuteur des pays étrangers ouverts à l’adoption,
l’Agence Française de l’Adoption a pour mission d’informer, de conseiller et
d’accompagner les familles qui feront appel à ses services afin de leur éviter au
maximum les nombreuses difficultés ou tracasseries qu’elles risquent de rencontrer au
cours de leurs démarches. L’A.F.A. offre un service différent aux demandes individuelles
encadrées et facilite les démarches en les sécurisant.
Les organismes autorisés pour l’adoption (OAA), organismes de droit privé
Cette appellation générique fixée par l’article R 225-12 du CASF désigne les personnes
morales de droit privé à but non lucratif autorisées à servir d’intermédiaire pour
l’adoption dans un ou plusieurs départements par les Présidents des Conseils généraux.
Leur habilitation à l’étranger, quel que soit le pays, relève du ministère des affaires
étrangères.
Il faut noter qu’aux termes de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection
des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption, les procédures
d’adoption entre Etats parties ne peuvent être menées que par les autorités centrales
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nationales ou par des « organismes agréés » (« accredited bodies » dans le texte anglais
de cette convention). Dans cette acception, tant l’AFA que les OAA sont des « organismes
agréés » au sens de la convention.
Ils sont regroupés dans plusieurs fédérations :
Fédération France Adoption
La Fédération des Organismes Autorisés pour l’Adoption
Collectif pour l’Adoption Internationale
Les 41 OAA présents en France :
Accueil aux Enfants du monde
Accueil au Partage
Agir pour l’Enfant
Les Amis des enfants du Monde
Amadea-Enfance et développement à Madagascar
Arc-en-ciel
Avuda
La Cause
Chemin vers l’enfant
Children of Sun
Diaphanie
Destinées
Edelweiss Accueil
Enfance Avenir
Les enfants avant Tout
Les enfants de l’Espérance
Les enfants de Reine de Miséricorde
Enfants du Monde – France
Enfants Espoir du Monde
Famille adoptive Française
Amis des enfants sans famille KASIH BUNDA-France
Lumières des enfants
Médecins du Monde
Œuvre de l’Adoption – Les Tout-petits – Comité de Bordeaux
Œuvre de l’Adoption – Comité de Brive
Œuvre de l’Adoption et de Parrainage – Comité de Cognac
Œuvre de l’Adoption – Comité de Lille
Œuvre de l’Adoption – Comité de Lyon
Œuvre de l’Adoption – Comité de Marseille
Œuvre de l’Adoption – Foyer des Tout-petits – Comité de Montauban
Orchidée Adoption
Païda
Passerelle
De Pauline à Anaëlle
La Providence
Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger
Renaître
Solidarité Fraternité
Ti-Malice
Vivre en Famille
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•
Les instances nationales de coordination et d’orientation de l’action
publique
Le Conseil Supérieur de l’Adoption (CSA) rattaché au secrétariat d’Etat à la famille et
placé sous la tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Affaires sociales
Le Comité interministériel de l’adoption (CIA) créé par le décret du 30 janvier 2009, a
pour objet de coordonner la politique en matière d'adoption.
Le Service de l’Adoption Internationale (SAI) est constitué d’une équipe multidisciplinaire
et interministérielle. Autorité centrale chargée de veiller au respect par la France de ses
engagements au regard de la convention de la Haye, le SAI contrôle aussi la régularité
des procédures.
•
Les pays étrangers et leurs institutions compétentes en matière d’adoption
internationales.
•
Les juridictions françaises
Le décret n° 2009-1221 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption
internationale a été signé le 12 octobre 2009. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la
réforme dite « Guinchard », prévoyant une nouvelle répartition des contentieux civils
entre les juridictions.
Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2010. Toutefois, il n'est pas applicable aux
instances introduites avant cette date.
Ce décret vise à spécialiser certaines juridictions en matière d'adoption internationale,
pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de
reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant
habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. Il prévoit la
création de véritables pôles de compétence en matière de droit international de la
famille.
Les 37 juridictions retenues correspondent à celles actuellement compétentes pour
statuer sur les actions relatives au déplacement illicite international d'enfants, à
l'exception du tribunal de grande instance de Nantes.
Le prononcé de l’adoption relève de la compétence des tribunaux de grande instance et
les cours d’appel ne connaissent que les cas contestés.
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L’adoption internationale en quelques chiffres
Le Service de l’adoption internationale (SAI) vient de publier son bilan 2009. Le nombre
des adoptions internationales réalisées en France s'est élevé à 3 017. Parmi ces enfants
adoptés, 1 466 étaient de sexe féminin,
1 551 de sexe masculin.
La France où l’adoption internationale
représente environ 80 % des adoptions
réalisées, est l'un des quatre principaux
pays d'accueil d'enfants adoptés à
l'étranger avec les États-Unis, l'Italie et
l'Espagne.
Les chiffres de l’adoption internationale se
stabilisent, en France, « autour de 3 000
par an depuis trois ans (3 166 en 2007, 3 271 en 2008, 3 017 en 2009)
Chiffres 2009 (source diplomatie.gouv.fr) :
•
Les pays où les français ont adopté le plus grand nombre d’enfants
Haiti
Russie
•
651
288
Ethiopie
Vietnam
Colombie
445
308
241
Les tranches d’âge des enfants les plus adoptés :
1 à 2 ans
573 enfants
6 à 12 mois
445 enfants
2 à 3 ans
413 enfants
5 à 7 ans
389 enfants
•
L’Agence Française pour l’Adoption a réalisé 514 adoptions
•
En Provence Alpes Côte d’Azur, les conseils généraux ont fourni :
Pour les Alpes Maritimes
44 visas
Pour les Alpes de Haute Provence
4 visas
Pour les Bouches du Rhône
70 visas
Pour le Var
28 visas
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Lexique des abréviations
O.A.A.
Organisme Autorisé pour l’Adoption
A.S.E.
Aide Sociale à l’Enfance
S.A.I.
Service de l’Adoption Internationale
I.B.E.S.R.
Institut du Bien Etre Social et de Recherches
A.F.A.
Agence Française pour l’Adoption
C.S.A.F.
Code de l’Action Sociale et des Familles
C.S.A.
Conseil Supérieur de l’Adoption
C.I.A.
Conseil Interministériel de l’Adoption
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