Contribution sociale généralisée (C.S.G.) Contribution au - Cdg-64

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Contribution sociale généralisée (C.S.G.) Contribution au - Cdg-64
Fiches statut
Contributions et cotisations sociales
1/29/MA
Service «Gestion des carrières - Protection sociale»
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Contribution sociale généralisée
(C.S.G.)
Contribution au remboursement de
la dette sociale (C.R.D.S.)
La contribution sociale généralisée (CSG) participe au financement de la
sécurité sociale. Elle a été créée pour diversifier le financement de la protection
sociale.
Elle est assise sur l'ensemble des revenus des personnes domiciliées en France
: revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine, ainsi que les revenus tirés
des jeux. Elle est prélevée à la source dans les deux premiers cas.

Code de la Sécurité Sociale
: articles L 136-1 à L 136-5
Ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 modifiée

La Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) a été créée
afin de doter la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), structure
créée pour gérer et apurer la dette sociale.
Elle s'applique à l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement, des
revenus du patrimoine et des placements ainsi que sur la vente de métaux
précieux et aux gains de jeux de hasard.
Pour les personnels territoriaux, les règles d'assujettissement sont identiques
quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent (régime spécial ou
régime général).
Ces deux contributions sont à la charge exclusive des agents.
Sont présentées les dispositions applicables aux revenus d'activité salariée et
aux revenus de remplacement
I
LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (C.S.G.)
er
Instituée par la loi de finances pour 1991, la CSG a été mise en place à compter du 1 février 1991 en
plusieurs étapes. Aujourd'hui, elle est affectée :
 à la branche famille pour le financement des prestations familiales versées par les Caisses
d'Allocation Familiales,
 au fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui finance le minimum vieillesse,
 à la branche maladie de la Sécurité sociale. Cette nouvelle tranche de CSG remplace les
cotisations sociales maladie des salariés (hormis le financement des "indemnités journalières"
pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale),
 à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), instituée pour gérer les prestations
liées à la dépendance.
Le Conseil constitutionnel a qualifié la CSG d'imposition et non de cotisation sociale.
1
CDG 64 – Janvier 2012
I-1
Le champ d'application (art. L136-1 à L 136-5 du Code de la Sécurité Sociale)
I-1-1
Les personnes assujetties
Sont assujetties à la CSG toutes les personnes réputées domiciliées en France pour l'application de
l'impôt sur le revenu et qui relèvent, à quelque titre que ce soit, d'un régime français obligatoire
d'assurance maladie.
Sur la base de ces deux critères, sont concernés tous les agents employés par les collectivités publiques,
quel que soit leur statut et le temps de travail effectué, savoir :
- les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
- les agents non titulaires,
- les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi.
I-1-2
Les revenus assujettis
Sont notamment assujettis à la CSG, les revenus d'activité et de remplacement. L'assujettissement des
autres revenus n'est pas traité dans le cadre de cette note.
Pour les personnels territoriaux, les revenus d'activité recouvrent l'ensemble des éléments de
rémunération perçus en contrepartie du travail, savoir :
 le traitement indiciaire,
 la nouvelle bonification indiciaire,
 le supplément familial de traitement,
 les primes et indemnités de toute nature,
 les avantages en nature,
 les rémunérations perçues dans le cadre de cumuls d'activités publiques.
Ces éléments sont retenus pour leur montant brut pour déterminer l'assiette de la CSG.
Les revenus de remplacement recouvrent des revenus versés par l'employeur ou par le régime général
de protection sociale. Il s'agit :
 des indemnités journalières versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la
maladie, de la maternité, de l'adoption ou de la paternité, des accidents de travail ou maladie
professionnelle,
 des pensions d'invalidité,
 des pensions de retraite,
 des allocations pour perte d'emploi, qu'elles soient versées par la collectivité ou par pôle emploi.
 les avantages de préretraite attribués aux agents en cessation progressive d'activité.
Sur les revenus d'activité et les allocations pour perte d'emploi, on opère un abattement de 3% sur
l'assiette, au titre de frais professionnels ou de frais de recherche d'emploi. L'assiette est ainsi égale à
97% de la rémunération brute ou des allocations pour perte d'emploi brutes.
Sont, en outre assujettis, les contributions des employeurs au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance.
I-1-3
Les revenus exonérés
Parmi les revenus d'activité, les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de la CSG.
Seuls certains revenus de remplacement bénéficient de mesures d'exonération en fonction de la situation
fiscale de la personne ou du niveau du revenu perçu. Il s'agit des allocations pour perte d'emploi, des
pensions d'invalidité et des pensions de retraite.
Sont exonérées les revenus de remplacement des personnes dont le " revenu fiscal de référence " est
inférieur ou égal au plafond prévu pour bénéficier des allégements de la taxe d’habitation. Toutefois, les
contribuables non imposables mais dont le " revenu fiscal de référence " est supérieur au plafond prévu
pour bénéficier des allégements de la taxe d’habitation sont soumis à la CSG au taux de 3,8 %.
2
CDG 64 – Janvier 2012
L'exonération pour une année N est déterminée compte tenu de l'avis d'imposition de l'année N-1, établi
sur la base des revenus de l'année N-2.
En outre, pour les allocations pour perte d'emploi uniquement, la CSG ne doit pas réduire leur montant
net en-deçà du montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
I-2
Les taux de la CSG et le régime fiscal
Les taux de CSG s'établissent à ce jour à :
 7,50 % sur 98,25% des revenus bruts d'activité



II
 2,40% non déductibles du revenu imposable
 5,10% déductibles du revenu imposable
7,50 % sur l'intégralité (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012) de la participation
de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
 2,40% déductibles du revenu imposable
 5,10% non déductibles
6,20 % sur les revenus de remplacement (indemnités journalières versées par la sécurité
sociale et allocations chômage)
6,60 % sur les pensions de retraites
LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
er
La CRDS a été instituée à compter du 1 janvier 1996 pour permettre l'apurement de la dette sociale par
l'intermédiaire de la Caisse d'Amortissement de la dette sociale (CADES).
Initialement instituée pour une durée de 13 ans, elle est actuellement en vigueur jusqu'à l'extinction des
missions de la CADES (art. 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996).
Cette contribution est à la charge exclusive de l'agent.
II-1 Champ d'application
Il est identique à celui de la contribution sociale généralisée. Les conditions d'exonération de la CRDS et
er
de la CSG sont identiques depuis le 1 janvier 2001.
II–2 L'assiette de la contribution
Elle est identique à l'assiette de la CSG.
II-3 Les taux de la CRDS et le régime fiscal
Le taux de la CRDS est fixé à 0,5% non déductible du revenu imposable.
3
CDG 64 – Janvier 2012
CSG et CRDS – Tableaux récapitulatifs
Taux
Nature de la
Contribution
C.S.G.
C.R.D.S.
Assiette pour les revenus d'activité et la
participation de l'employeur à des
régimes de protection sociale
complémentaire
98,25% de la rémunération brute totale
- traitement,
- nouvelle bonification indiciaire,
- primes et indemnités,
- supplément familial de traitement,
- avantages en nature.
Intégralité du montant de la participation de
l'employeur au financement des régimes de
protection sociale complémentaires
Global
Part déductible
du revenu
imposable (1)
Part non
déductible du
revenu
imposable (1)
7,5%
5,10%
2,4%
0,5%
0,5%
(1) Art. 154 quinquies du Code Général des Impôts
C.R.D.S.
REVENU DE
REMPLACEMENT
C.S.G.
EXONERATION
CSG et CRDS
Taux
Assiette
Taux
Assiette
INDEMNITES
JOURNALIERES
(1)
0,5%
Montant
des
indemnités
6,20%
Montant des
indemnités
Pas de dispositif d’exonération
PENSION
D’INVALIDITE
0,5%
Montant de
l’allocation
6,60%
Montant de
l’allocation
Exonération totale (2)
OU
Taux réduit de 3,8% (3)
ALLOCATIONS
POUR PERTE
D'EMPLOI
0,5%
98,25% du
montant de
l'allocation
6,20%
98,25% du
montant de
l'allocation
Exonération totale (2)
OU
Taux réduit de 3,8% (3)
(1) à l'exclusion des indemnités versées aux assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens de l'article L
322-3 (3° et 4°) du code de la Sécurité sociale.
(2) Pour la CSG et la CRDS : sont exonérées les pensions et allocations perçues par les personnes dont le revenu fiscal de
référence de l'avant dernière année est inférieur ou égal aux seuils applicables en matière d'allègements de la taxe
d'habitation qui varient en fonction du nombre de parts de quotient familial.
(3) Pour la C.S.G. exclusivement : les pensions et allocations sont soumises à la CSG au taux réduit de 3,80% pour les
personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente est inférieur au seuil de mise en recouvrement de l'impôt
(Seuil de recouvrement de l’impôt (article 1657-1 bis du code général des impôts) : 61 €) mais dont celui de l'avant
dernière année est supérieur aux seuils applicables en matière d'allègements de la taxe d'habitation qui varient en fonction
du nombre de parts de quotient familial.
Pour 2011 : revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition reçu en 2010 pour les revenus de 2009.
Part de quotient familial pour le calcul de
l’impôt
1 part
Par ½ part supplémentaire
Par ¼ de part supplémentaire
_____________________________
Art 1417 et 1657-1 bis du code général des impôts
Code de la Sécurité sociale - art 136-2-III
Code de la sécurité sociale - art 136-8-III
Art. 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Plafond de revenus
9 876 €
+ 2 637 €
+ 1 319 €
______________
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CDG 64 – Janvier 2012