Les recours aux contrats de travail à durée déterminée
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Les recours aux contrats de travail à durée déterminée
Les recours aux contrats de travail à durée déterminée A titre préliminaire, il convient de rappeler que le code du travail pose le principe selon lequel « le contrat de travail est conclu sans détermination de durée » (article L121-5 du code du travail). Par conséquent, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) apparaît comme un contrat d’exception au principe précité. Selon l’article L122- 1 du code du travail « le CDD, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». C’est la raison pour laquelle, la législation relative au contrat de travail a pour but de limiter (I) et d’interdire (II) dans certains cas le recours au contrat à durée déterminée. Par ailleurs, des sanctions ont été prévues par le législateur en cas d’utilisation irrégulière du CDD (III). I. Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée Le recours au CDD n’est possible que dans les cas expressément prévus par la loi (A) et dans certains secteurs d’activité où il est d’usage constant ne pas conclure de Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et dont la liste est fixée par décret (B). A. Les cas de recours au CDD prévus par le code du travail (article L 122-1-1) Les cas recouvrent trois types de situation : - le remplacement de salarié ; - les variations d’activité de l’entreprise ; - les moyens d’accès à l’emploi. 1. Le remplacement de salarié Il existe trois cas de recours possible : - le remplacement d’un salarié absent (exemple : congés ) ou dont le contrat de travail est suspendu (exemples : accident de travail, maladie, congé maternité…) ; - le remplacement d’un salarié en CDI qui a quitté l’entreprise lorsque le poste, laissé vacant, doit être prochainement supprimé ; - le remplacement d’un salarié recruté sous CDI dans l’attente de son entrée en fonction dans l’entreprise. 2 2. Les variations d’activité de l’entreprise Des contrats à durée déterminée peuvent être conclus en raison des variations d’activités dans les hypothèses suivantes : - Accroissement temporaire de l’activité : ce cas vise tout accroissement d’activité, qu’il soit régulier ou irrégulier, habituel ou exceptionnel. La distinction principale entre le contrat saisonnier et les CDD pour accroissement d’activité réside dans le fait que le contrat saisonnier n’ouvre pas droit pour le salarié au versement d’une indemnité de précarité d’emploi. - Activité saisonnière : le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il convient de préciser qu’un contrat saisonnier ne pourra pas être conclu lorsque le salarié est employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise. La durée maximale du contrat saisonnier est de huit mois. - Réalisation d’une tâche occasionnelle non durable : cela concerne l’exécution d’une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l’activité principale de l’entreprise mais qui peut se reproduire (ex : informatisation d’une association sportive, audit, action de formation des salariés de l’association…) - Travaux liés à la sécurité : cela concerne l’exécution immédiate de travaux urgents pour prévenir les accidents imminents ou réparer les insuffisances de matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes. 3. Les moyens d’accès à emploi Selon l’article L 122-2 du code du travail « le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée […] lorsqu’il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ». A titre d’exemple est visé par cette disposition le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : il a pour objectif de promouvoir l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (18 à 22 ans) sans qualification et peut être conclu pour une durée maximale de 3 ans à temps plein ou partiel. B. Le recours au CDD pour les emplois par nature temporaire : le CDD dit d’usage En dehors des cas de recours expressément prévus par l’article L.122-1-1 du code du travail, il peut être conclu des CDD dans certains secteurs d’activités définis par décret (décret n° 83-223 du 22 mars 1983, modifié par le décret n°85-389 du 27 mars 1985) ou par accord collectif étendu afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Le fait qu’un secteur d’activité soit mentionné dans la liste fixé par décret ne permet pas à lui seul de recourir au CDD. C’est l’existence d’un usage constant et par conséquent admis comme tel dans la profession qui le permet. Ainsi, comme le prévoit le décret précité, et également la convention collective nationale du sport actuellement en cours de négociation, des contrats de travail à durée déterminée dit d’« usage » peuvent être conclus dans le secteur du sport professionnel. Cette faculté est ouverte aux sportifs professionnels ainsi qu’à leurs entraîneurs. 3 II. Les cas de recours interdits Il convient de distinguer deux types d’interdiction : - celles qui ne supportent aucune exception ; - celles qui ont un caractère provisoire. A. Les interdictions strictes Selon l’article le code du travail, en aucun cas un contrat à durée déterminée ne peut être conclu dans les hypothèses suivantes : - Pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (dans cette hypothèse, un CDI doit en effet être conclu) ; - Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif (grève) ; - Pour réaliser des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. B. Les interdictions provisoires 1. Respect d’un délai de carence à la suite d’un CDD arrivé à son terme Selon l’article L122-3-11 du code du travail, un employeur ne peut pas immédiatement conclure un nouveau CDD pour faire occuper le poste du salarié dont le CDD vient de prendre fin. Pour qu’un nouveau CDD soit conclu avec un autre salarié, l’employeur doit respecter un délai de carence dont la durée est égale au tiers de la durée du précédent contrat (exemple : le précédent CDD a été conclu pour une période de 6 mois, l’employeur devra respecter un délai de carence de 2 mois après l’échéance du contrat avant de conclure un nouveau CDD avec un salarié). Si la durée du CDD, renouvellement inclus, est inférieure à 14 jours, l’employeur doit attendre qu’une période égale à la moitié de la durée du contrat se soit écoulée avant de conclure un nouveau CDD. Remarques : l’employeur n’a pas à respecter un délai de carence entre deux contrats si le premier contrat a été rompu par le salarié avant l’échéance du terme ou lorsque le CDD étant arrivé à son terme, le salarié a refusé son renouvellement. De même, l’employeur n’a pas à respecter un délai de carence lorsque le CDD qui vient de se terminer est un contrat saisonnier, un CDD d’usage, où lorsque le contrat a pour objet le remplacement d’un salarié. 2. Respect d’un délai de carence à la suite d’un licenciement pour motif économique Dans les 6 mois qui suivent un licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut pas conclure un nouveau CDD qui permettrait de pourvoir le poste concerné par ledit licenciement. Cette interdiction n’est pas applicable lorsque la durée du contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité non susceptible de renouvellement n’excède pas trois mois. 4 III. Sanctions en cas d’un recours irrégulier Selon l’article L122-3-13, lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé à « durée indéterminée ». La violation des cas de recours commise par l’employeur expose celui-ci à des sanctions pénales (article L152-1-4 du code du travail). Par ailleurs, lorsque le CDD a été conclu sans terme précis, l’employeur comme le salarié peut obtenir en justice la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée. AVERTISSEMENT : les éléments contenus dans cette fiche constituent, en raison du caractère exhaustif de cette dernière, qu’une information et en aucun cas une étude juridique complète. Pour toute information complémentaire, vous avez la possibilité de consulter le Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) : 01-40-78-28-09 ou [email protected]