Loi n° 2002-‐73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale Article

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Loi n° 2002-­‐73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale Article 178 A modifié les dispositions suivantes : Crée Loi n°83-­‐634 du 13 juillet 1983 -­‐ art. 6 quinquiès (M) Loi n° 83-­‐634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Article 6 quinquiès Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-­‐dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. Conseil d'État, Section du Contentieux, 11/07/2011, 321225, Publié au recueil Lebon Conseil d'État N° 321225 ECLI:FR:CESEC:2011:321225.20110711 Publié au recueil Lebon Section du Contentieux M. Bruno Chavanat, rapporteur M. Mattias Guyomar, rapporteur public SPINOSI ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats Lecture du lundi 11 juillet 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2008 et le 22 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant...,; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°s 07NT02298 et 07NT02540 du 13 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du 21 juin 2007 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, pour l'une, à la condamnation de la commune de Guécélard (Sarthe) à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie, et pour l'autre, à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2004 par lequel le maire de cette commune a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que la décision du 28 septembre 2004 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guécélard le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2000-­‐78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu la loi n° 83-­‐634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-­‐73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : -­‐ le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, -­‐ les observations de Me Spinosi, avocat de Mme B...A...et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Guécélard, -­‐ les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme B...A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Guécélard, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été recrutée à compter du 1er septembre 1989 en qualité d'adjoint administratif par la commune de Guécélard (Sarthe) ; que par un arrêté du 2 juin 2004, le maire de la commune a prononcé à l'encontre de l'intéressée une sanction d'exclusion temporaire de trois jours de ses fonctions, fondée sur plusieurs griefs relatifs à son comportement ; que, par une lettre du 2 décembre 2005, Mme A...a demandé à la commune d'être indemnisée à hauteur de 120 000 euros à raison du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime de la part de la nouvelle secrétaire générale de la mairie; que, par deux jugements du 21 juin 2007, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2004 et de la décision du maire de Guécélard en date du 28 septembre 2004 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle allègue ; que l'intéressée se pourvoit contre l'arrêt du 13 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ces jugements ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 2 juin 2004 : Considérant que, pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de trois jours prononcée à l'encontre de Mme A...le 2 juin 2004, la cour administrative a relevé que cette sanction était motivée par " l'insolence, l'agressivité verbale, la provocation, le manque de respect envers les élus et ses collègues " de Mme A...et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette attitude, déjà relevée à l'encontre de l'intéressée au cours des années antérieures, ait été provoquée par les faits de harcèlement moral invoqués par elle ; que si Mme A...soutient qu'aucun grief ne peut lui être reproché avant l'entrée en fonction de la nouvelle secrétaire générale de la mairie et que ses excès de caractère n'étaient perceptibles qu'en présence de celle-­‐ci et en réaction à son propre comportement, l'appréciation que les juges du fond ont portée sur les faits de l'espèce n'est pas, en l'absence de dénaturation, susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'au regard des faits qu'elle a ainsi souverainement appréciés, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que Mme A...avait commis une faute de nature à justifier la mesure contestée ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme A...: Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-­‐
dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, dans l'exercice de ses fonctions au service de la commune de Guécélard, MmeA... a connu, à compter de l'année 1999 et de l'entrée en fonctions d'une nouvelle secrétaire générale, une dégradation importante de ses conditions de travail se caractérisant, de la part de son supérieur hiérarchique, par une attitude de dénigrement systématique et une réduction non négligeable de ses attributions antérieures, que l'intéressée, qui suit un traitement médical depuis l'année 2000, a été placée en congé de longue maladie à compter du 28 septembre 2005 en raison de son état dépressif et qu'aucune mesure autre qu'une vaine tentative de médiation n'a été prise par le maire de la commune ; que la cour en a déduit que cette situation révélait, dans les circonstances de l'espèce, des agissements constituant un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et présentant ainsi le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit ci-­‐dessus qu'en relevant ensuite qu'en raison de son comportement, l'intéressée avait largement contribué à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint et que ce comportement était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que Mme A...est fondée à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 821-­‐2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relations de travail au sein des services de la commune de Guécélard ont été affectées par des tensions et des conflits persistants entre les membres du personnel et la secrétaire générale de la mairie qui a pris ses fonctions en 1999 ; que les éléments de fait produits par Mme A...sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; que cependant le comportement de la secrétaire générale ne peut être apprécié sans tenir compte de l'attitude de Mme A... ; qu'ainsi que l'établit la commune, l'attitude de cette dernière se caractérisait par des difficultés relationnelles avec ses collègues et avec les élus, des refus d'obéissance aux instructions qui lui étaient données et une attitude agressive, qui a par ailleurs valu à l'intéressée la sanction prononcée à son encontre par l'arrêté municipal du 2 juin 2004 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les agissements de la secrétaire générale vis-­‐à-­‐vis de Mme A... ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral ; que la circonstance qu'une plainte pour harcèlement moral ait été déposée à l'encontre de la secrétaire générale par le maire de la commune ne suffit pas à caractériser l'existence d'agissements revêtant cette nature ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la secrétaire générale et, par suite, de faute de service de la commune à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guécélard la somme de 3 000 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la commune de Guécélard demande devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeA.... Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Guécélard devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Guécélard. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-­‐mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Analyse Abstrats : 36-­‐13-­‐03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ. -­‐ HARCÈLEMENT MORAL (ART. 6 QUINQUIES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES, ISSU DE LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE) -­‐ 1) RÉGIME DE LA PREUVE -­‐ PREUVE OBJECTIVE [RJ1] -­‐ 2) OFFICE DU JUGE -­‐ A) APPRÉCIATION DE LA QUALIFICATION DE HARCÈLEMENT MORAL -­‐ PRISE EN COMPTE DES COMPORTEMENTS DE L'AGENT AUQUEL UN TEL COMPORTEMENT EST REPROCHÉ ET DE CELUI QUI SE DIT VICTIME DE TELS AGISSEMENTS -­‐ B) POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE, LORSQUE LES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL SONT ÉTABLIS, DE LA FAUTE EXONÉRATOIRE DE LA VICTIME -­‐ ABSENCE [RJ2]. 54-­‐04-­‐04 PROCÉDURE. INSTRUCTION. PREUVE. -­‐ HARCÈLEMENT MORAL (ART. 6 QUINQUIES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES, ISSU DE LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE) -­‐ 1) RÉGIME DE LA PREUVE -­‐ PREUVE OBJECTIVE [RJ1] -­‐ 2) OFFICE DU JUGE -­‐ A) APPRÉCIATION DE LA QUALIFICATION DE HARCÈLEMENT MORAL -­‐ PRISE EN COMPTE DES COMPORTEMENTS DE L'AGENT AUQUEL UN TEL COMPORTEMENT EST REPROCHÉ ET DE CELUI QUI SE DIT VICTIME DE TELS AGISSEMENTS -­‐ B) POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE, LORSQUE LES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL SONT ÉTABLIS, DE LA FAUTE EXONÉRATOIRE DE LA VICTIME -­‐ ABSENCE [RJ2]. 60-­‐01-­‐05 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. -­‐ HARCÈLEMENT MORAL (ART. 6 QUINQUIES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES, ISSU DE LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE) -­‐ 1) RÉGIME DE LA PREUVE -­‐ PREUVE OBJECTIVE [RJ1] -­‐ 2) OFFICE DU JUGE -­‐ A) APPRÉCIATION DE LA QUALIFICATION DE HARCÈLEMENT MORAL -­‐ PRISE EN COMPTE DES COMPORTEMENTS DE L'AGENT AUQUEL UN TEL COMPORTEMENT EST REPROCHÉ ET DE CELUI QUI SE DIT VICTIME DE TELS AGISSEMENTS -­‐ B) POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE, LORSQUE LES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL SONT ÉTABLIS, DE LA FAUTE EXONÉRATOIRE DE LA VICTIME -­‐ ABSENCE [RJ2]. 60-­‐04-­‐02-­‐01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ. FAUTE DE LA VICTIME. -­‐ HARCÈLEMENT MORAL (ART. 6 QUINQUIES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES, ISSU DE LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE) -­‐ POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE, LORSQUE LES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL SONT ÉTABLIS, DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME -­‐ ABSENCE [RJ2]. Résumé : 36-­‐13-­‐03 1) Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.,,2) a) Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. b) En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 54-­‐04-­‐04 1) Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.,,2) a) Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. b) En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 60-­‐01-­‐05 1) Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.,,2) a) Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. b) En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 60-­‐04-­‐02-­‐01 Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. [RJ1] Rappr., lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, p. 408. Rappr. Cass. soc., 27 mai 2009, M. Bosvy c/ Institut français du textile et de l'habillement, n° 07-­‐43.112, inédit au Bulletin ; Cass. soc., 30 avril 2009, M. Canario c/ Société MB Peinture, n° 07-­‐43.219, Bull. V, n° 120 ; Cass. soc., 19 mai 2009, Mme Lisee c/ M. Gimel, n° 07-­‐44.102, inédit au Bulletin.,,[RJ2] Comp., dans le cas où un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, CE, 24 novembre 2006, Mme Baillet, n° 256313, p. 486. Rappr., s'agissant de l'obligation de résultat assignée à l'employeur en matière de harcèlement moral et s'agissant de l'absence de caractère exonératoire d'une faute de la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur, Cass. soc., 21 juin 2006, M. Balaguer c/ AGS CGEA Toulouse et autres, n° 05-­‐43.914, Bull. V, n° 223. Conseil d'État N° 340278 Inédit au recueil Lebon 10ème sous-­‐section jugeant seule M. Jean-­‐Claude Hassan, rapporteur LE PRADO, avocat Lecture du mercredi 16 mai 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0700223 du 8 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-­‐Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 du recteur de l'académie de la Réunion refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale, en deuxième lieu, à enjoindre au recteur de faire droit à ses écritures et, en dernier lieu, à ce que les décisions à venir interviennent dans les trois mois au titre de l'article R. 921-­‐1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures appropriées et notamment de prendre en charge tous ses frais de justice dans le cadre de sa plainte pour harcèlement moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-­‐634 du 13 juillet 1983, notamment ses articles 6 quinquies et 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : -­‐ le rapport de M. Jean-­‐Claude Hassan, Conseiller d'Etat, -­‐ les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, -­‐ les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, conseiller principal d'éducation, a sollicité du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par courrier du 6 juillet 2006, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires contre les agissements de harcèlement moral dont il affirmait être la victime ; que cette protection lui a été refusée par décision du recteur de l'académie de la Réunion du 19 septembre 2006 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 8 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-­‐Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-­‐dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'en jugeant que la circonstance que M. A se trouvait en congé de longue durée lors de la présentation de sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions ainsi qu'à la date des agissements dont il affirme avoir été victime excluait qu'il fût fait droit à cette demande, sans rechercher si ces agissements étaient en lien avec l'exercice passé de ses fonctions, le jugement attaqué a commis une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-­‐1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-­‐Denis de la Réunion en date du 8 avril 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint-­‐Denis de la Réunion. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Conseil d'État, 4ème sous-­‐section jugeant seule, 02/05/2012, 328802, Inédit au recueil Lebon Conseil d'État N° 328802 Inédit au recueil Lebon 4ème sous-­‐section jugeant seule M. Marc Dandelot, président M. Olivier Talabardon, rapporteur M. Rémi Keller, rapporteur public SCP MASSE-­‐DESSEN, THOUVENIN ; SCP LYON-­‐CAEN, THIRIEZ, avocats Lecture du mercredi 2 mai 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu l'ordonnance n° 0801261 du 9 juin 2009, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-­‐en-­‐Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-­‐2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Béatrice A, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Châlons-­‐en-­‐
Champagne, présentée par Mme A et tendant à : 1°) la condamnation de l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne à lui verser la somme de 47 148,49 euros en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral et les décisions illégales dont elle estime avoir fait l'objet, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; 2°) la mise à la charge de l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne de la somme de 2 870,40 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-­‐634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : -­‐ le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, -­‐ les observations de la SCP Masse-­‐Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-­‐Caen, Thiriez, avocat de l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne, -­‐ les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-­‐Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-­‐Caen, Thiriez, avocat de l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne, Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; Considérant que Mme A, professeur des universités enseignant l'allemand à l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne, s'est vu retirer la responsabilité du cursus intégré franco-­‐allemand existant entre cette université et celle d'Aix-­‐la-­‐Chapelle, dont elle avait la charge depuis sa création en 1995, par une décision du 7 décembre 2006 du doyen de l'unité de formation et de recherche des lettres et sciences humaines ; qu'au cours de la même période, elle a été mise à l'écart de l'organisation de la préparation au CAPES et a dû abandonner, à la suite d'une décision du président de l'université du 7 juin 2007, le suivi des mémoires de master en cours ; Considérant que si la requérante soutient que ces faits seraient constitutifs d'un harcèlement moral à son endroit, il résulte de l'instruction que l'attitude de Mme A à la date des mesures litigieuses se caractérisait par d'importantes difficultés relationnelles, de son seul fait, avec les autorités de l'université ainsi qu'avec une partie de ses collègues et des étudiants, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; que la suppression, en juin 2005, de la prime pour responsabilités pédagogiques qui lui avait été versée auparavant concernait l'ensemble des enseignants qui, comme elle, s'occupaient de relations internationales et ne la visait donc pas personnellement ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'université ait omis de lui payer des heures complémentaires au titre de l'année universitaire 2006/2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les agissements des autorités de l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne à l'égard de Mme A n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent, dès lors, être qualifiés de harcèlement moral ; que, d'autre part, la requérante n'établit pas que les décisions mentionnées ci-­‐dessus aient été entachées d'autres illégalités, de nature à engager la responsabilité de l'université à son égard ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros à verser à l'université au même titre D E C I D E : -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à l'université de Reims Champagne-­‐Ardenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A et à l'université de Reims Champagne-­‐
Ardenne. France, Conseil d'État, 8ème sous-­‐section jugeant seule, 14 décembre 2012, 350396 CONSEIL D’ETAT 14 décembre 2012 Type d'affaire : Administrative Type de recours : Plein contentieux Numérotation : Numéro d'arrêt : 350396 Numéro NOR : CETATEXT000026770424 Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-­‐12-­‐14;350396 Texte : Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01028 du 26 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605146 du 18 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Auterive à réparer son préjudice matériel, son préjudice moral, son pretium doloris et ses troubles dans les conditions d'existence et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune à lui verser les sommes de 820 000 euros au titre du préjudice matériel, de 25 000 euros au titre du pretium doloris et de 45 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Auterive la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu la loi n° 83-­‐634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2002-­‐73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : -­‐ le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire, -­‐ les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B, -­‐ les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, avant de faire valoir ses droits à la retraite, était fonctionnaire titulaire, avec le grade de directeur d'établissement sanitaire et social ; qu'à compter de 1974, il a exercé pendant vingt-­‐cinq années les fonctions de directeur de l'hospice d'Auterive (Haute-­‐Garonne), devenu par la suite la maison de retraite Marius Prodhom ; qu'à compter de 1996, des conflits l'ont opposé au maire de la commune d'Auterive, président du conseil d'administration de l'établissement, et au préfet de la Haute-­‐Garonne en raison des décisions qu'ils ont prises au sujet de la sécurité de l'établissement ; que le 27 avril 1999, il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour défaut d'attention et de diligence dans le respect des règles de sécurité ; que ces décisions et cette sanction disciplinaire ont été, sur sa demande, annulées par le juge administratif ; qu'à compter du 1er avril 1999, il a été placé en congé maladie ; que le directeur de la maison de retraite lui a interdit le 29 novembre 2002 d'accéder à l'établissement sauf pour des raisons en lien avec le service ou pour rendre visite à des résidents avec lesquels il aurait un lien familial ; que le 13 décembre 2002, il a saisi la commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; qu'à titre conservatoire, il a adressé le 30 décembre 2002 au ministre de la santé, au préfet de la Haute-­‐Garonne, au maire d'Auterive et au directeur de la maison de retraite une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices causés par les différentes décisions administratives et le comportement qu'avaient eu à son endroit les différentes autorités administratives ; que le 9 juin 2004, la commission a reconnu l'imputabilité au service du congé de longue durée de M. B et a émis, le 12 décembre 2005, un avis favorable à sa mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive avec une incapacité partielle permanente de 60 % ; que, par deux arrêtés des 1er février et 8 mars 2006, le ministre a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ; que par un jugement du 18 février 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'Etat et la commune d'Auterive pour la réparation de son préjudice matériel, de son préjudice moral, son pretium doloris et ses troubles dans les conditions d'existence ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ; 2. Considérant que l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, a inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 quinquies prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique ; que ces dispositions, qui donnent une définition précise de la notion de harcèlement moral en prévoyant notamment que peuvent relever de cette qualification des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'un fonctionnaire, ne sont pas applicables à des faits qui se sont produits antérieurement à leur entrée en vigueur, le 19 janvier 2002 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B faisait valoir que le harcèlement moral dont il avait été victime était en particulier caractérisé par les décisions des 20 décembre 1996, 14 décembre 1998, 18 décembre 1998, 15 avril 1999 et 27 avril 1999, ayant respectivement ordonné la fermeture provisoire de la maison de retraite Marius Prudhom, l'ayant suspendu de ses fonctions, l'ayant mis à disposition de l'hôpital de Luchon et l'ayant sanctionné, décisions dont il a ensuite obtenu l'annulation devant la juridiction administrative ; que ces actes sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; que, par suite, en examinant si l'ensemble des faits invoqués par le requérant pouvaient être regardés comme des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit dès lors que s'il y avait lieu, d'une part, d'examiner si les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions pouvaient être regardés comme des faits de harcèlement moral au sens de ces dispositions, il incombait, d'autre part, à la cour d'examiner si les faits qui s'étaient traduits par des actes intervenus antérieurement à leur entrée en vigueur pouvaient révéler un comportement vexatoire ou discriminatoire et être regardés comme des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat et de la commune d'Auterive ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Auterive la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat et la commune d'Auterive verseront chacun à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert B, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la commune d'Auterive. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-­‐sections réunies, 20/11/2013, 340591, Publié au recueil Lebon Conseil d'État N° 340591 ECLI:FR:CESSR:2013:340591.20131120 Publié au recueil Lebon 4ème et 5ème sous-­‐sections réunies M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats Lecture du mercredi 20 novembre 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu l'ordonnance n° 10BX01208 du 10 juin 2010, enregistrée le 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-­‐2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme B...A...; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mai 2010, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0901765 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il apprécie la légalité de la décision du 23 juin 2003 de l'inspecteur du travail de la Haute-­‐Vienne autorisant la société UPC France à la licencier pour inaptitude et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ; 2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : -­‐ le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, -­‐ les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société NC Numéricable ; 1. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; 2. Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-­‐1 à L. 1152-­‐3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'origine de l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'employeur a recensé les postes à pourvoir dans la société, d'autre part, qu'ainsi que l'a estimé l'employeur après avoir consulté les services de la médecine du travail, aucun de ces postes n'était compatible avec les constatations du médecin du travail ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de reclassement ; 5. Considérant, en troisième lieu, que l'inspecteur du travail, qui a relevé que la requérante avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail le 3 décembre 2003, qu'aucune possibilité de reclassement ne répondait aux constatations et aux prescriptions des services de la médecine du travail et que le licenciement n'était pas en lien avec le mandat, a suffisamment motivé sa décision ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société NC Numericable, qui vient aux droits de la société UPC France, au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société NC Numericable présentées au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la société NC Numéricable. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Analyse Abstrats : 66-­‐07-­‐01-­‐03-­‐03 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE -­‐ SALARIÉS PROTÉGÉS. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. POUVOIRS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. -­‐ VÉRIFICATION DE LA CAUSE DE L'INAPTITUDE, Y COMPRIS LORSQU'UN HARCÈLEMENT MORAL EST INVOQUÉ -­‐ ABSENCE. 66-­‐07-­‐01-­‐04-­‐035-­‐02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE -­‐ SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. MOTIFS AUTRES QUE LA FAUTE OU LA SITUATION ÉCONOMIQUE. INAPTITUDE ; MALADIE. -­‐ ETENDUE DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE -­‐ VÉRIFICATION DE LA CAUSE DE L'INAPTITUDE, Y COMPRIS LORSQU'UN HARCÈLEMENT MORAL EST INVOQUÉ -­‐ ABSENCE. Résumé : 66-­‐07-­‐01-­‐03-­‐03 Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-­‐1 à L. 1152-­‐3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude. 66-­‐07-­‐01-­‐04-­‐035-­‐02 Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-­‐1 à L. 1152-­‐3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultants de l'origine de l'inaptitude. Conseil d'État, Juge des référés, 19/06/2014, 38106 Conseil d'État N° 381061 ECLI:FR:CEORD:2014:381061.20140619 Mentionné dans les tables du recueil Lebon Juge des référés SCP COUTARD, MUNIER-­‐APAIRE ; SCP DE NERVO, POUPET, avocats Lecture du jeudi 19 juin 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune du Castellet, représentée par son maire en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401914 du 23 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-­‐2 du code de justice administrative, lui a enjoint, d'une part, de mettre en oeuvre, dans un délai de 48 heures, tous les moyens humains et matériels afin de permettre à M. A...d'exercer ses fonctions d'agent de maîtrise conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d'emplois et, d'autre part, de lui permettre de bénéficier, indépendamment de la surveillance régulière qui est par ailleurs exercée par le médecin du travail, d'un examen médical périodique auprès du médecin de prévention ; 2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; elle soutient que : -­‐ l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que M. A...n'a pas apporté d'éléments propres à démontrer l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-­‐2 du code de justice administrative ; -­‐ le travail confié à l'agent n'a pas varié depuis 2004 et le nombre d'outils à sa disposition est le même depuis 2009 ; -­‐ le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve au bénéfice de M.A... ; -­‐ il a préjugé de l'affaire pénale au fond et porté atteinte au principe de présomption d'innocence, qui revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; -­‐ il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; -­‐ M. A...ne démontre pas qu'il a été privé de travail ; -­‐ le retrait du téléphone portable et la restriction de la ligne téléphonique fixe de M. A...ne préjudiciaient pas son travail quotidien et aucun véhicule ne lui a jamais été affecté ; -­‐ la commune du Castellet a instruit toutes les demandes de M. A...et lui permettait de réaliser un examen médical ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire de production, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la commune du Castellet ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juin 2014, présenté par M. A..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : -­‐ les agissements de la commune du Castellet ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté et à ne pas subir de traitements dégradants ; -­‐ la commune du Castellet ne lui permet pas d'exercer ses fonctions d'agent de maîtrise ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 16 juin 2014, présentés par M. A..., qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 2122-­‐16 du code général des collectivités territoriales, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre de révoquer le maire de la commune du Castellet et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Castellet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire de production, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour la commune du Castellet ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune du Castellet, d'autre part, M. A...; Vu le procès-­‐verbal de l'audience publique du 17 juin 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : -­‐ Me Munier-­‐Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune du Castellet ; -­‐ Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; -­‐ M.A... ; -­‐ le représentant de M.A... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-­‐634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-­‐53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-­‐603 du 10 juin 1985 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-­‐2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-­‐huit heures " 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-­‐2 du code de justice administrative ; 3. Considérant que M. A...a été recruté par la commune du Castellet en 2003 en qualité d'agent technique principal, puis promu agent de maîtrise chargé de réaliser des interventions techniques, d'assurer la maintenance des infrastructures de la commune et de l'encadrement des agents techniques de la commune ; qu'il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience, qu'à partir de l'année 2004 ses conditions de travail se sont dégradées ; que, notamment, il a été mis à l'écart de son équipe, et s'est vu privé de ses responsabilités d'encadrement et de l'utilisation des moyens affectés aux services techniques, sans que son aptitude professionnelle ait été mise en cause par la commune ou qu'une procédure disciplinaire ait été engagée à son encontre ; que la situation d'isolement et de désoeuvrement dans laquelle a été placé M. A...a engendré chez lui un état dépressif et des perturbations dans sa vie personnelle ; qu'il a décidé de porter plainte en 2010 contre le maire du Castellet ; que, par un jugement rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le maire du Castellet pour harcèlement moral à l'encontre de M. A...et d'un autre agent de la commune, à un an de prison avec sursis, 3 ans d'interdiction d'activité de maire, 15 000 euros d'amende et à verser 40 000 euros à M. A...au titre du préjudice moral pour la période courant de janvier 2004 au 31 décembre 2010 ; que, les faits se poursuivant, M. A... a déposé une autre plainte ; qu'en dernier lieu, le maire du Castellet avait fait murer la fenêtre du bureau de M.A..., puis fait enlever les parpaings l'obstruant à la suite de la saisine par M. A... du juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 19 mai 2014 ; qu'à la différence des autres agents techniques de la commune, il ne dispose ni des clés pour accéder aux véhicules de service, ni de celles du local à outils ; qu'au regard de ces circonstances particulières et de la gravité des conséquences en résultant pour M.A..., c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ni renverser la charge de la preuve, qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-­‐2 du code de justice administrative, qui était remplie, lui permettait de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ; 4. Considérant que la requête de la commune du Castellet doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ; 5. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 2122-­‐16 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas été partie à l'instance devant le tribunal administratif O R D O N N E : -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Article 1er : La requête de la commune du Castellet est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A...sont rejetées. Article 3 : La commune du Castellet versera, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Castellet et à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Analyse Abstrats : 36-­‐07-­‐01-­‐01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983). -­‐ DROIT DE NE PAS ÊTRE SOUMIS À UN HARCÈLEMENT MORAL (ART. 6 QUINQUIÈS) -­‐ LIBERTÉ FONDAMENTALE AU SENS DU RÉFÉRÉ LIBERTÉ -­‐ EXISTENCE. 54-­‐035-­‐03-­‐03-­‐01-­‐01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-­‐2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. LIBERTÉ FONDAMENTALE. -­‐ EXISTENCE -­‐ DROIT POUR UN FONCTIONNAIRE DE NE PAS ÊTRE SOUMIS DE HARCÈLEMENT MORAL. Résumé : 36-­‐07-­‐01-­‐01 Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-­‐2 du code de justice administrative. 54-­‐035-­‐03-­‐03-­‐01-­‐01 Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-­‐2 du code de justice administrative. Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/07/2014, 361820, Publié au recueil Lebon Conseil d'État N° 361820 ECLI:FR:CESEC:2014:361820.20140716 Publié au recueil Lebon Section du Contentieux Mme Agnès Martinel, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-­‐CAEN, THIRIEZ, avocats Lecture du mercredi 16 juillet 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000420 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 la plaçant rétroactivement en congé maladie ordinaire du 28 avril au 27 octobre 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans ses droits à salaire et à régime indemnitaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Floirac, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et d'admettre l'imputabilité au service de sa tentative de suicide ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-­‐53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : -­‐ le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire, -­‐ les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-­‐Caen, Thiriez, avocat de la commune de Floirac ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., fonctionnaire territorial, a tenté de se suicider le 28 avril 2009 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service ; que le 13 mai 2009, l'intéressée a adressé à la commune de Floirac, son employeur, une déclaration d'accident de service ; que, après que l'expert désigné par la commission de réforme eut conclu à l'existence " d'un lien unique, direct et incontestable entre l'évènement du 28 avril 2009, et le service ", cette commission a émis l'avis que la tentative de suicide était imputable au service ; que, toutefois, par arrêté en date du 6 novembre 2009, le maire de Floirac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet évènement ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-­‐ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; 3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ; 4. Considérant, dès lors, qu'en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-­‐même directement au service, alors qu'il avait relevé, par un motif qui n'est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu'il lui appartenait donc seulement d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A... est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-­‐1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La commune de Floirac versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-­‐1 du code de justice administrative et de celles de l'article R.761-­‐1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A...et à la commune de Floirac. Analyse Abstrats : 36-­‐05-­‐04-­‐01-­‐03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE MALADIE. ACCIDENTS DE SERVICE. -­‐ NOTION -­‐ 1) DÉFINITION GÉNÉRALE -­‐ 2) SUICIDE OU TENTATIVE DE SUICIDE -­‐ INCLUSION -­‐ CONDITIONS [RJ1] -­‐ A) SURVENANCE SUR LE LIEU ET DANS LE TEMPS DU SERVICE -­‐ ABSENCE DE CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE DÉTACHANT LE GESTE DU SERVICE -­‐ B) AUTRES CAS -­‐ GESTE PRÉSENTANT UN LIEN DIRECT AVEC LE SERVICE -­‐ C) OBLIGATION DANS TOUS LES CAS POUR LE JUGE DE SE PRONONCER AU VU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE -­‐ EXISTENCE. 36-­‐07-­‐10-­‐01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE. -­‐ NOTION -­‐ 1) DÉFINITION GÉNÉRALE -­‐ 2) SUICIDE OU TENTATIVE DE SUICIDE -­‐ INCLUSION -­‐ CONDITIONS [RJ1] -­‐ A) SURVENANCE SUR LE LIEU ET DANS LE TEMPS DU SERVICE -­‐ ABSENCE DE CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE DÉTACHANT LE GESTE DU SERVICE -­‐ B) AUTRES CAS -­‐ GESTE PRÉSENTANT UN LIEN DIRECT AVEC LE SERVICE -­‐ C) OBLIGATION DANS TOUS LES CAS POUR LE JUGE DE SE PRONONCER AU VU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE -­‐ EXISTENCE. Résumé : 36-­‐05-­‐04-­‐01-­‐03 1) Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.... ,,2) a) Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. b) Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. c) Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 36-­‐07-­‐10-­‐01 1) Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.... ,,2) a) Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. b) Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. c) Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. [RJ1] Ab. jur., en ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service était subordonnée à la condition que le geste trouve sa cause déterminante dans des circonstances tenant au service, CE, 26 février 1971, Dame veuve,, n° 76967, p. 171 ; CE, Section, 28 juillet 1993, Ministre de la défense c/ M.,, n° 121702, p. 231. Comp., pour le régime des pensions militaires d'invalidité, CSCP, Assemblée plénière, 19 mars 1969, Dame veuve X., n° 20280, p. 174. 

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