A - N° 129 / 14 décembre 2000
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2909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 129 14 décembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 déterminant les caractéristiques techniques des fourgons blindés utilisés pour effectuer des transports de fonds et fixant certaines modalités d’exécution desdits transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2910 2910 Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 déterminant les caractéristiques techniques des fourgons blindés utilisés pour effectuer des transports de fonds et fixant certaines modalités d’exécution desdits transports. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36 de la Constitution; Vu l’article 4 de la loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance; Vu l’artile 2, (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’utilisation d’une camionnette ou d’un camion blindé du type fourgon, désigné ci-après «fourgon blindé» est obligatoire pour tout transport professionnel de fonds sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dépassant la valeur de cent mille euros. Par «fonds» au sens du présent règlement il y a lieu d’entendre des billets de banque, des pièces de monnaie, des métaux précieux et des pierres précieuses. Art. 2. Les fourgons blindés, utilisés par les sociétés privées de gardiennage et de surveillance pour effectuer les transports de fonds visés à l’article 1er doivent être équipés: 1. d’un triple compartimentage de l’habitacle séparant strictement la cabine, le sas d’entrée et le compartiment destiné à ranger les valeurs; 2. d’un système de gestion des portes qui coordonne l’ouverture et la fermeture des différentes portes de façon à garantir une séparation permanente des trois compartiments; 3. d’un blindage du toit et des parois latérales ainsi que de vitres résistant au tir d’armes à feu automatiques et correspondant au moins aux normes de sécurité européennes EN 1063, niveau B 4; 4. d’un plancher renforcé de la cabine et du sas d’entrée pour autant que ce dernier dispose d’une place assise, résistant à l’explosion de grenades défensives et de pneumatiques permettant au véhicule de se déplacer, même en cas de tir dans les roues; la résistance du plancher et des pneus doit satisfaire à des exigences reconnues conformes par la Société Nationale de Contrôle Technique aux conditions qui précèdent; 5. de pare-chocs renforcés pouvant servir de tampon pour forcer des barrages ou pour déplacer des véhicules jusqu’à une tonne et demie placés en travers de la route; 6. d’un extincteur d’une capacité de 6 kg au moins, en ordre de fonctionnement, et d’un système d’aération, de ventilation et de conditionnement de l’air de l’habitacle dont les orifices sont disposés en chicanes empêchant l’introduction directe d’objets ou de projectiles pour empêcher l’introduction de gaz toxiques ou de substances fumigènes; 7. d’un système d’alarme sonore bien audible fonctionnant conjointement avec les clignotants et les phares du véhicule; 8. d’un téléphone mobile ainsi que d’un système de liaison radio disposant d’une alimentation autonome et permettant de garder un contact permanent avec le central et de transmettre des alarmes; 9. d’un émetteur de position permettant au central de localiser à tout instant le véhicule; 10. d’un système anti-démarrage et coupe-circuit moteur pouvant être commandé depuis l’habitacle; 11. d’un lave-glace puissant de grande capacité contenant un solvant savonneux permettant de rétablir la vue en toute circonstance; 12. d’une batterie protégée placée à l’intérieur de la partie blindée du véhicule; 13. d’une fermeture spéciale du bouchon du réservoir de carburant; 14. d’une issue de secours sous forme de trappe d’évacuation. En vue de l’agréation des fourgons blindés, les sociétés intéressées doivent, dès avant la réalisation des aménagements et équipements prévus à l’alinéa qui précède soumettre à l’approbation de la Société Nationale de Contrôle Technique un dossier sur les travaux et les modifications techniques à réaliser. Art. 3. 1° Le nom de la société doit figurer bien lisiblement sur le toit et les quatre côtés du véhicule. 2° L’ensemble de la carrosserie, pare-chocs compris, ne doit présenter aucune arête susceptible de faire office de marchepied, lorsque les portes d’accès sont fermées. La protection des pneumatiques arrière doit être obtenue par une plaque blindée se situant dans la prolongation des bas de carrosserie. 3° L’équipage doit pouvoir surveiller les alentours des quatre côtés du véhicule. 4° Chaque agent de l’équipage doit être armé d’une arme de poing et porter une veste pare-balles à l’occasion de tout transport visé à l’article 1er du présent règlement. 2911 5° Le véhicule doit être équipé d’un dispositif permettant l’immobilisation du véhicule et le verrouillage du compartiment des valeurs. 6° Le véhicule transportant les fonds doit toujours utiliser l’endroit sécurisé aménagé à son intention et, s’il n’y en a pas, se garer directement devant, ou du moins à l’endroit le plus proche possible de l’entrée de l’immeuble où le chargement ou le déchargement doit être opéré. 7° Tout véhicule transportant des fonds doit être accompagné d’une voiture qui la devance ou qui la suit. Cette voiture doit également porter visiblement le nom de la société de transport et son chauffeur doit être armé. 8° Aucun transport de fonds ne peut se faire entre 22 heures le soir et 5 heures le matin, à l’exception des transports de fonds internationaux. Art. 4. Si le chargement et le déchargement ne peuvent pas se faire dans un endroit sécurisé, si les objets à transporter excèdent la valeur de vingt mille euros ou si la distance à parcourir par l’agent transportant les valeurs dépasse cinq mètres, ce dernier doit utiliser une valise dite «intelligente» et doit se faire accompagner par un agent armé. Par valise dite «intelligente», il y a lieu de comprendre un coffre fermé qui déclenche immédiatement un mécanisme détruisant les valeurs, ou les rendant impropres à l’usage, lorsqu’on tente de l’ouvrir de force ou s’il est ouvert en dehors d’une zone déterminée. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas en cas de chargement ou de déchargement d’un aéronef. Pendant toute l’opération, l’agent transportant les fonds doit être en contact-radio permanent avec le véhicule blindé. Art. 5. Les personnes physiques et morales agréées sur base de la loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance sont tenues d’offrir une formation de base détaillée à chaque nouvel agent pendant la période à l’essai de son contrat de louage de services et d’organiser régulièrement des cours de recyclage, afin de maintenir leur personnel au niveau des normes de sécurité adéquates et de lui enseigner en temps utile les nouvelles techniques recommandées. Cette formation doit comprendre des exercices pratiques où le comportement de l’agent est testé dans les cas de figures représentant tant les mesures de sécurité à respecter en situation normale que les mesures de protection à adopter en cas d’agression. Elle doit également comporter des exercices de tir réels qui sont à répéter au moins quatre fois par an. Art. 6. La Société Nationale de Contrôle Technique est chargée des travaux d’agréation des fourgons blindés; elle peut, en cas de besoin et notamment pour des essais techniques spéciaux ou pour des vérifications spéciales, avoir recours à des organismes spécialisés soit luxembourgeois, soit étrangers, agréés sur sa proposition par le Ministre des transports. Les prestations à fournir en vue de l’agréation d’un véhicule blindé sont facturées par la Société Nationale de Contrôle Technique au propriétaire ou détenteur des véhicules à agréer. Le prix de l’agréation est établi sur base d’un barème tarifaire arrêté par le ministre des Transports et il est dû dès l’introduction du dossier visé à l’article 2. Le certificat d’agréation doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des forces de l’ordre. Les fourgons blindés actuellement en service doivent être agréés dans un délai de trois mois à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 7. Les entreprises de transports de fonds étrangères qui transportent des fonds et des objets de valeur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doivent se conformer aux dispositions du présent règlement et disposer d’une autorisation afférente du Ministre de la Justice. La demande d’autorisation pour effectuer un transport de fonds particulier, introduite par un transporteur non encore agréé, doit indiquer le jour de l’opération, le nom du client concerné, le nom des agents chargés d’effectuer le transport, le genre, le modèle, le calibre et le numéro des armes employées, ainsi que la désignation et les numéros minéralogiques des véhicules utilisés. Art. 8. Les entreprises de transports de fonds doivent informer systématiquement la Police grand-ducale au moins vingt-quatre heures à l’avance des opérations de transports envisagées et respecter les consignes qu’elles peuvent obtenir en retour. Art. 9. Le premier alinéa du chiffre 10 sous IV Signaux d’obligation de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «Le signal D, 10 indique aux conducteurs de véhicules que la chaussée est réservée aux autobus, aux taxis, aux véhicules en service urgent, aux ambulances, aux voitures de médecins en service, aux voitures de location servant au ramassage scolaire, ainsi qu’aux fourgons blindés et aux voitures de service qui les escortent, et qu’ils ne doivent pas circuler sur cette chaussée.» Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2000. Toutefois l’utilisation de la valise intelligente prévue à l’article 4 n’est obligatoire qu’à partir du 15 mars 2001. Il en est de même de la voiture d’accompagnement prévue à l’article 3. 7°. 2912 Art. 11. Disposition transitoire. Les véhicules qui ne répondent pas aux critères techniques prévus aux articles 2 et 3 ou qui n’ont pas été agréés conformément à l’article 6 ne peuvent plus être utilisés pour les transports visés à l’article 1er à partir du 1er décembre 2001. Art. 12. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2000. Luc Frieden Henri Le Ministre des Transports, Henri Grethen Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg