A - N° 129 / 14 décembre 2000

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A - N° 129 / 14 décembre 2000
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 129
14 décembre 2000
Sommaire
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 déterminant les caractéristiques techniques des
fourgons blindés utilisés pour effectuer des transports de fonds et fixant certaines modalités
d’exécution desdits transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2910
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Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 déterminant les caractéristiques techniques des fourgons
blindés utilisés pour effectuer des transports de fonds et fixant certaines modalités d’exécution
desdits transports.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 36 de la Constitution;
Vu l’article 4 de la loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance;
Vu l’artile 2, (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. L’utilisation d’une camionnette ou d’un camion blindé du type fourgon, désigné ci-après «fourgon blindé»
est obligatoire pour tout transport professionnel de fonds sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dépassant
la valeur de cent mille euros.
Par «fonds» au sens du présent règlement il y a lieu d’entendre des billets de banque, des pièces de monnaie, des
métaux précieux et des pierres précieuses.
Art. 2. Les fourgons blindés, utilisés par les sociétés privées de gardiennage et de surveillance pour effectuer les
transports de fonds visés à l’article 1er doivent être équipés:
1. d’un triple compartimentage de l’habitacle séparant strictement la cabine, le sas d’entrée et le compartiment
destiné à ranger les valeurs;
2. d’un système de gestion des portes qui coordonne l’ouverture et la fermeture des différentes portes de façon à
garantir une séparation permanente des trois compartiments;
3. d’un blindage du toit et des parois latérales ainsi que de vitres résistant au tir d’armes à feu automatiques et
correspondant au moins aux normes de sécurité européennes EN 1063, niveau B 4;
4. d’un plancher renforcé de la cabine et du sas d’entrée pour autant que ce dernier dispose d’une place assise,
résistant à l’explosion de grenades défensives et de pneumatiques permettant au véhicule de se déplacer, même
en cas de tir dans les roues; la résistance du plancher et des pneus doit satisfaire à des exigences reconnues
conformes par la Société Nationale de Contrôle Technique aux conditions qui précèdent;
5. de pare-chocs renforcés pouvant servir de tampon pour forcer des barrages ou pour déplacer des véhicules
jusqu’à une tonne et demie placés en travers de la route;
6. d’un extincteur d’une capacité de 6 kg au moins, en ordre de fonctionnement, et d’un système d’aération, de
ventilation et de conditionnement de l’air de l’habitacle dont les orifices sont disposés en chicanes empêchant
l’introduction directe d’objets ou de projectiles pour empêcher l’introduction de gaz toxiques ou de substances
fumigènes;
7. d’un système d’alarme sonore bien audible fonctionnant conjointement avec les clignotants et les phares du
véhicule;
8. d’un téléphone mobile ainsi que d’un système de liaison radio disposant d’une alimentation autonome et
permettant de garder un contact permanent avec le central et de transmettre des alarmes;
9. d’un émetteur de position permettant au central de localiser à tout instant le véhicule;
10. d’un système anti-démarrage et coupe-circuit moteur pouvant être commandé depuis l’habitacle;
11. d’un lave-glace puissant de grande capacité contenant un solvant savonneux permettant de rétablir la vue en
toute circonstance;
12. d’une batterie protégée placée à l’intérieur de la partie blindée du véhicule;
13. d’une fermeture spéciale du bouchon du réservoir de carburant;
14. d’une issue de secours sous forme de trappe d’évacuation.
En vue de l’agréation des fourgons blindés, les sociétés intéressées doivent, dès avant la réalisation des
aménagements et équipements prévus à l’alinéa qui précède soumettre à l’approbation de la Société Nationale de
Contrôle Technique un dossier sur les travaux et les modifications techniques à réaliser.
Art. 3.
1° Le nom de la société doit figurer bien lisiblement sur le toit et les quatre côtés du véhicule.
2° L’ensemble de la carrosserie, pare-chocs compris, ne doit présenter aucune arête susceptible de faire office de
marchepied, lorsque les portes d’accès sont fermées.
La protection des pneumatiques arrière doit être obtenue par une plaque blindée se situant dans la prolongation
des bas de carrosserie.
3° L’équipage doit pouvoir surveiller les alentours des quatre côtés du véhicule.
4° Chaque agent de l’équipage doit être armé d’une arme de poing et porter une veste pare-balles à l’occasion de
tout transport visé à l’article 1er du présent règlement.
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5° Le véhicule doit être équipé d’un dispositif permettant l’immobilisation du véhicule et le verrouillage du
compartiment des valeurs.
6° Le véhicule transportant les fonds doit toujours utiliser l’endroit sécurisé aménagé à son intention et, s’il n’y en
a pas, se garer directement devant, ou du moins à l’endroit le plus proche possible de l’entrée de l’immeuble où
le chargement ou le déchargement doit être opéré.
7° Tout véhicule transportant des fonds doit être accompagné d’une voiture qui la devance ou qui la suit. Cette
voiture doit également porter visiblement le nom de la société de transport et son chauffeur doit être armé.
8° Aucun transport de fonds ne peut se faire entre 22 heures le soir et 5 heures le matin, à l’exception des
transports de fonds internationaux.
Art. 4. Si le chargement et le déchargement ne peuvent pas se faire dans un endroit sécurisé, si les objets à
transporter excèdent la valeur de vingt mille euros ou si la distance à parcourir par l’agent transportant les valeurs
dépasse cinq mètres, ce dernier doit utiliser une valise dite «intelligente» et doit se faire accompagner par un agent
armé.
Par valise dite «intelligente», il y a lieu de comprendre un coffre fermé qui déclenche immédiatement un mécanisme
détruisant les valeurs, ou les rendant impropres à l’usage, lorsqu’on tente de l’ouvrir de force ou s’il est ouvert en
dehors d’une zone déterminée.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas en cas de chargement ou de déchargement d’un aéronef.
Pendant toute l’opération, l’agent transportant les fonds doit être en contact-radio permanent avec le véhicule
blindé.
Art. 5. Les personnes physiques et morales agréées sur base de la loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées
de gardiennage et de surveillance sont tenues d’offrir une formation de base détaillée à chaque nouvel agent pendant
la période à l’essai de son contrat de louage de services et d’organiser régulièrement des cours de recyclage, afin de
maintenir leur personnel au niveau des normes de sécurité adéquates et de lui enseigner en temps utile les nouvelles
techniques recommandées.
Cette formation doit comprendre des exercices pratiques où le comportement de l’agent est testé dans les cas de
figures représentant tant les mesures de sécurité à respecter en situation normale que les mesures de protection à
adopter en cas d’agression. Elle doit également comporter des exercices de tir réels qui sont à répéter au moins quatre
fois par an.
Art. 6. La Société Nationale de Contrôle Technique est chargée des travaux d’agréation des fourgons blindés; elle
peut, en cas de besoin et notamment pour des essais techniques spéciaux ou pour des vérifications spéciales, avoir
recours à des organismes spécialisés soit luxembourgeois, soit étrangers, agréés sur sa proposition par le Ministre des
transports.
Les prestations à fournir en vue de l’agréation d’un véhicule blindé sont facturées par la Société Nationale de
Contrôle Technique au propriétaire ou détenteur des véhicules à agréer. Le prix de l’agréation est établi sur base d’un
barème tarifaire arrêté par le ministre des Transports et il est dû dès l’introduction du dossier visé à l’article 2.
Le certificat d’agréation doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des forces de l’ordre.
Les fourgons blindés actuellement en service doivent être agréés dans un délai de trois mois à partir du jour de
l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 7. Les entreprises de transports de fonds étrangères qui transportent des fonds et des objets de valeur sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg doivent se conformer aux dispositions du présent règlement et disposer
d’une autorisation afférente du Ministre de la Justice.
La demande d’autorisation pour effectuer un transport de fonds particulier, introduite par un transporteur non
encore agréé, doit indiquer le jour de l’opération, le nom du client concerné, le nom des agents chargés d’effectuer le
transport, le genre, le modèle, le calibre et le numéro des armes employées, ainsi que la désignation et les numéros
minéralogiques des véhicules utilisés.
Art. 8. Les entreprises de transports de fonds doivent informer systématiquement la Police grand-ducale au moins
vingt-quatre heures à l’avance des opérations de transports envisagées et respecter les consignes qu’elles peuvent
obtenir en retour.
Art. 9. Le premier alinéa du chiffre 10 sous IV Signaux d’obligation de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte
suivant:
«Le signal D, 10 indique aux conducteurs de véhicules que la chaussée est réservée aux autobus, aux taxis, aux
véhicules en service urgent, aux ambulances, aux voitures de médecins en service, aux voitures de location servant au
ramassage scolaire, ainsi qu’aux fourgons blindés et aux voitures de service qui les escortent, et qu’ils ne doivent pas
circuler sur cette chaussée.»
Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2000. Toutefois l’utilisation de la valise intelligente
prévue à l’article 4 n’est obligatoire qu’à partir du 15 mars 2001.
Il en est de même de la voiture d’accompagnement prévue à l’article 3. 7°.
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Art. 11. Disposition transitoire.
Les véhicules qui ne répondent pas aux critères techniques prévus aux articles 2 et 3 ou qui n’ont pas été agréés
conformément à l’article 6 ne peuvent plus être utilisés pour les transports visés à l’article 1er à partir du 1er décembre
2001.
Art. 12. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg