Nouvelle réglementation du travail à temps partiel

Transcription

Nouvelle réglementation du travail à temps partiel
Droit
Social
RABIER Jennifer
VOILLEQUIN Flore
[NOUVELLE RÉGLEMENTATION
DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
AU 1ER JANVIER 2014]
Loi de sécurisation de l'emploi du 14 Juin 2013
Droit social
Yvan Loufrani
ESCEM – France Business School 2013
Sommaire
1/ Contrat à temps partiel actuel .............................................................................................................. 3
1.1 Historique ...................................................................................................................................... 3
1.2 Les dispositions actuelles .............................................................................................................. 3
1.3 Comparaison avec les pays limitrophes ........................................................................................ 5
2/ La nouvelle loi sur les temps partiels .................................................................................................. 5
2.1 Pourquoi ce changement................................................................................................................ 5
2.2 Les secteurs les plus concernés ..................................................................................................... 6
2.3 La législation en 2014 ................................................................................................................... 7
2.3.1 Durée minimale instaurée ....................................................................................................... 7
2.3.2 Majoration des heures complémentaires ................................................................................ 9
2.3.3 Compléments d’heures temporaires .................................................................................... 10
2.4 L’instauration .............................................................................................................................. 11
2.5 Tableau comparatif et récapitulatif .............................................................................................. 12
3/ Perspectives ....................................................................................................................................... 12
3.1 Limitation des abus ..................................................................................................................... 12
3.2 Les sanctions ............................................................................................................................... 13
3.3 Limites et interrogations .............................................................................................................. 13
3.4 Impact pour le salarié et l’entreprise ........................................................................................... 15
3.5 Outils d’évaluation des effets de la nouvelle loi.......................................................................... 16
Sources .................................................................................................................................................. 17
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1/ Contrat à temps partiel actuel
1.1 Historique
Procédures :
 1973 : horaires de travail réduits applicables qu’aux salariés qui en font la demande
avec accord des représentants du personnel ou de l’inspecteur du travail.
 1981 : le temps partiel peut être proposé aux salariés de l’entreprise
 1986 : le travail à temps partiel avec des périodes d’inactivité (appelé travail
intermittent) peut être mis en place par un accord collectif étendu.
 1991 : Mise en place du travail à temps partiel possible à l’initiative du chef
d’entreprise
 2000 : travail à temps partiel peut être mis en place par simple accord d’entreprise.
Durées plancher:
 1973 : la moitié du temps légal, soit 20 heures par semaine
 1981, 1982 : pas de plancher fixé
 2000 : plancher fixé par accord d’entreprise qui ne doit pas être inférieur aux 2/3 de la
durée prévue au contrat de travail
 2008 : pas de plancher
Le temps partiel a été créé majoritairement dans une optique de création d’emplois permettant
ainsi la réduction du chômage.
1.2 Les dispositions actuelles
Un contrat à temps partiel est un contrat dont la durée est inférieure à la durée légale
(ou inférieure à la durée conventionnelle appliquée en entreprise). Le contrat à temps partiel
doit obligatoirement être écrit, et peut concerner un CDI comme un CDD.
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On distingue 3 types de contrat à temps partiel :
 Le temps partiel hebdomadaire, où la durée du travail est définie par semaine, et où
les horaires se répètent d’une semaine à l’autre.
 Le temps partiel mensuel, où la durée est définie sur le mois, et où les horaires ne
sont pas répartis de façon uniforme sur chaque semaine mais sur chaque mois.
Par exemple dans un mois, le salarié peut travailler 35h une semaine, 24h la suivante,
26h la troisième et 24h pendant la dernière.
 Le temps partiel sous forme de semaines de congés. C’est un contrat à temps plein
avec des périodes d’au moins une semaine de congés sur l’année. Le temps de travail
est donc calculé de façon annuelle mais ne doit pas dépasser l’équivalent de 35h par
semaine.
Dans tous les cas, la durée prévue dans le contrat de travail doit être respectée.
Cependant elle peut varier grâce à trois « exceptions » que prévoit la loi. Il peut y avoir
l’accomplissement d’heures complémentaires, la mise en place d’un système de modulation
annuelle, ou enfin si le salarié en fait la demande.
Un contrat à temps partiel doit comporter 6 « clauses » obligatoires :
 La qualification du salarié
 La rémunération
 La durée du temps de travail
 La répartition de cette durée
 L’éventuelle modification de cette répartition
 Nombre d’heures complémentaires pouvant être demandées
L’employeur est libre de recruter une personne à temps partiel mais ne peut imposer à un
salarié déjà embauché à temps plein de passer à temps partiel. En effet cela constitue une
modification du contrat de travail, et donc il faut l’accord du salarié.
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Lorsqu’un salarié est à temps partiel, il a le droit de cumuler plusieurs activités afin
d’atteindre une durée de travail égale à la durée légale.
1.3 Comparaison avec les pays limitrophes
En matière de temps partiel, la France se distingue sur deux points par rapport à d’autres pays
européens :

Les français ont moins recours au temps partiel que les allemands ou anglais. En
France, il concerne,
en 2011, 17,9% de l'emploi total contre plus de 25% en
Allemagne et au Royaume-Uni (chiffres Eurostat).

La durée des temps partiels est plus longue en France. En 2011, elle atteint 22,6 heures
en moyenne pour les salariés contre moins de 19h en Allemagne et au Royaume-Uni
(données Eurostat).
Cependant, dans la zone euro les belges et suédois font mieux avec une moyenne de
23,3h pour la Belgique et 24,1h en Suède.
2/ La nouvelle loi sur les temps partiels
2.1 Pourquoi ce changement
Avant de nous intéresser à la nouvelle réglementation sur les temps partiels, nous
allons considérer les raisons de l’évolution de la législation afin de mieux comprendre les
tenants et aboutissants de ce changement.
« Le recours à l'emploi à temps partiel, ouvert par Raymond Barre, a été largement
libéralisé par la gauche après 1981. Présenté d'abord comme une liberté offerte aux salariés, il
est devenu une contrainte, notamment pour les femmes. » (Gérard Moatti, 2011)
En effet, plus de 4.6 millions de personnes travaillent en France à temps partiel, part
dont 80% sont des femmes. 1 En janvier 2013, une étude du ministère du travail met en
1
INSEE, enquête emploi 2012
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évidence le contraste des conditions de travail des personnes à temps partiel, en fonction du
choix ou non du temps partiel.
En effet, il y a deux catégories de temps partiel :
 Les temps partiels choisis : c’est un choix de la part du salarié, en général pour
concilier vie de famille et vie professionnelle. Cette catégorie concerne un peu plus de
65% des personnes à temps partiel.
 Les temps partiel subi : l’employeur ne propose pas de temps complets, mais des
postes à temps partiel, et donc les personnes n’ont pas le choix s’ils veulent accepter le
poste. Concerne plus de 30% des salariés à temps partiel.
Nous avons vu précédemment, que le temps partiel concerne les personnes qui travaillent
moins que la durée maximale légale, soit moins de 35h par semaine. Cependant, il n’y a pas
de durée minimale pour un temps partiel. L’employeur peut ainsi imposer le nombre d’heures.
Aujourd’hui plus de 125 0002 personnes travaillent moins de 15h par semaine, ce qui est
extrêmement précaire. L’objectif de l’Etat en votant cette nouvelle réglementation est de
réduire la précarisation du travail, et donc de sécuriser l’emploi.
Nous allons donc voir les changements prévus pour 2014.
2.2 Les secteurs les plus concernés
Les personnes travaillant sous contrat à temps partiel occupent souvent des postes peu
qualifiés. Elles ont à la fois un salaire horaire inférieur en moyenne à celui des temps
complets et des horaires plus courts. Leur rémunération en est impactée et est de 996 € net en
moyenne.
Les secteurs où l’on trouve le plus de salariés à temps partiel sont :
2

L’hébergement et la restauration

L’éducation

La santé et l’action sociale

Le commerce

et surtout les aides à domicile et les services domestiques.
ibid
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2.3 La législation en 2014
2.3.1 Durée minimale instaurée
La disposition du 14 juin 2013 sur le temps partiel s’appliquera dès janvier 2014.
.Cette loi prévoit une durée minimale de 24h par semaine pour les contrats à temps partiels
effectués après janvier 2014. Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, une période de
transition est prévue, jusqu’au 1 janvier 2016.
Article L3123-14-1 :

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V) s
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou,
le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par
un
accord
collectif
conclu
en
application
de
l'article
L.
3122-2.
entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou
accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue
audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur
justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
La loi prévoit des exceptions au principe des 24h de travail minimum par semaine.
Elles sont au nombre de trois :
 Si le souhait de travailler moins de 24h émane du salarié. Celui-ci devra faire une
demande écrite et motivée. Il y a deux cas où cette demande est « recevable » :
 Le salarié cumule plusieurs employeurs pour atteindre un durée égale à un temps
plein (35h), ou égale à 24h.
 Pour faire face à des contraintes d’ordre personnelles, et nécessitant une
réorganisation de son temps de travail
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Article L3123-14-2 :

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du
salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de
cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein
ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du
nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de
travail prévue à l'article L. 3123-14-1.
 Pour les étudiants de moins de 26 ans, il sera possible de travailler moins de 24h par
semaine, puisqu’ils sont en cours une longue partie de la semaine. Ils ne peuvent donc pas
cumuler leur formation académique avec un emploi de 24h minimum.
Article L3123-14-5 :

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est
fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
 Si un accord de branche ou d’entreprise prévoit une durée inférieure à 24h par semaines.
Dans ce cas, ce dernier doit comporter des garanties en ce qui concerne la mise en place
d’horaires réguliers sur des journées ou demi-journées, permettant au salarié de cumuler
plusieurs employeurs.
Article L3123-14-3 :

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée
mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires
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réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale
d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
Article L3123-14-4 :

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée
minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de
travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche
étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.
2.3.2 Majoration des heures complémentaires
Outre une durée minimale, la loi prévoit aussi un changement de la législation des
heures complémentaires. Avant le salarié avait une majoration de 25% au-delà de 1/10 du
temps de travail prévu. A partir de janvier 2014, dès la première heure dépassant la durée
établit dans le contrat de travail, il y aura une majoration de 10%. Pour les heures effectuées
au-delà de 1/10, cela reste majoré à 25%.
Article L3123-17:

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même
semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement
de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif
conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un
salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent
article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
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Article L3123-19:

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà
du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant,
sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune
des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration
de salaire de 25 %.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne
peut être inférieur à 10 %.
2.3.3 Compléments d’heures temporaires
La nouvelle loi va aussi permettre à l’employeur de pouvoir augmenter
temporairement la durée du travail des personnes à temps partiel. Cette pratique doit être
autorisée par un accord de branche étendu.
Pour se faire, il devra y avoir un avenant au contrat de travail. Cette pratique ne pourra pas
être faite plus de huit fois par an par salarié.
Dans ce cas, la majoration pour les heures complémentaires n’est possible que pour les heures
effectuées au dessus de la durée prévue dans l’avenant. Cette majoration ne pourra pas être
inférieure à 25%. Ce nouveau dispositif remplace le temps partiel modulé supprimé en 2008.
Article L3123-25:

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat
de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au
dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée
déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
La convention ou l'accord :
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1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par
salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des
compléments d'heures.
2.4 L’instauration
Les salariés à temps partiel pourront demander à leur employeur de travailler au minimum
24h par semaine à compter du 1er janvier 2014.
L’employeur peut refuser cette demande si l’activité économique de l’entreprise ne le permet
pas. Cependant, l'employeur ne peut refuser la demande du salarié et embaucher une autre
personne à temps partiel sur un poste équivalent.
Si le salarié ne souhaite pas travailler plus pour atteindre les 24 heures hebdomadaires, il doit
écrire une lettre écrite et motivée à son employeur.
Pour les salariés embauchés à partir du 1e janvier 2014, le nouveau régime va s’appliquer
automatiquement.
Au sujet des accords de branche à envisager, des négociations vont devoir être mises en
œuvre avec les partenaires sociaux dans les branches qui ont recours au temps partiel de
manière structurelle, c’est-à-dire où plus d'un tiers des effectifs est concerné par ce type de
contrat.
Il s'agit notamment des commerces alimentaires et d’habillement, des entreprises de propreté,
de la restauration rapide, du portage de presse, de la vente à distance ou des cabinets
dentaires.
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2.5 Tableau comparatif et récapitulatif
Législation actuelle
Nouvelle législation en
janvier 2014
Durée minimale de
Pas de durée minimale, juste
Durée du temps de travail
une durée inférieure à
35h/semaine
24h/semaine et inférieure à
35h. 3 exceptions :
- demande du salarié
- accord de branche
- étudiant de – 26 ans
25% de majoration pour les
10% pour toute heure
Majoration heures
heures dépassant 1/10 du
supérieure à la durée du
complémentaires
temps de travail prévu dans
contrat de travail et 25%
le contrat
pour les heures dépassant
1/10 du temps de travail
Heures complémentaires
temporaires
Pas « d’existence » de ce
Possibilité d’augmenter la
dispositif pour la législation
durée du travail d’un salarié
actuelle
à temps partiel de manière
temporaire.
3/ Perspectives
3.1 Limitation des abus
Grâce à cette nouvelle loi, les salariés peuvent avoir connaissance plus facilement de leurs
droits par la réglementation simplifiée en matière de paiement des heures complémentaires
dès la première heure de travail effectuée en plus du temps de travail figurant dans leur
contrat.
Certes au-delà d’un certain nombre d’heures complémentaires, la majoration de la
rémunération augmente mais le salarié n’aura plus besoin de se demander si une heure
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complémentaire effectuée sera payée ou non et réfléchir suivant le nombre d’heures
complémentaires précédemment effectuées dans le mois.
3.2 Les sanctions
Un refus d’engagement sur la durée du travail ou d’engagement sur la répartition du travail
qui ne correspond pas à la réalité est très sévèrement sanctionné.
La sanction de l'absence de mention de la durée exacte ou de la répartition du temps de travail
est la requalification du contrat de travail en travail à temps plein.
3.3 Limites et interrogations
Limites
Il était déjà question en 1997 d’un projet de loi sur le temps de travail ayant pour objectif
prioritaire de limiter les abus liés au temps partiel et notamment la pratique des coupures
extensives entre deux plages de travail. Un tel procédé aurait été très pénalisant pour certains
métiers comme celui des caissières, qui sont les principales victimes des emplois du temps
éclatés. En 2013, ces coupures existent toujours.
Un système de contrôle strict de l’application de la nouvelle loi sera-t-il mis en place ?
Par exemple, qu’adviendra-t-il du contrat d’un salarié non informé par l’obligation
d’évolution de son contrat et sans agissement en accord avec la loi de la part de son
employeur ?
Interrogations
Quel avenir pour :
- Les emplois à mi-temps ?
L'objectif de ces nouvelles réglementations est de limiter le travail à temps "très partiel" mais
les emplois à mi-temps de 17 ou 18 heures par semaine vont donc se retrouver sous le
plancher horaire légal.
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- Le déroulement des négociations dans les secteurs d’activité utilisant le temps partiel de
manière structurelle ?
Il est difficile d’évaluer combien de temps prendront les négociations des accords pour
prévoir une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24h par an. Cela peut aller jusqu’à un
an, voire deux ans. Ainsi, durant l’intervalle, comment les salariés qui, d’après l’ancienne loi
travaillent à temps partiel, seront employés?
- Les salariés pour qui cet outil de flexibilité est essentiel ?
Les étudiants de moins de 26 ans pourront continuer à travailler moins de 24 heures par
semaine mais on peut s’interroger sur la pérennisation ou non de leur contrat pour les
étudiants ayant plus de 26 ans. Ils ne pourront plus bénéficier d’un contrat à temps partiel.
Deux scénarios sont identifiables. Soit ils devront sacrifier leurs études car leurs 24 heures de
travail obligatoires par semaine supplanteront leurs cours ou ils se verront remplacé par des
étudiants plus jeunes.
- les secteurs en tension ?
Les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion pourront
proposer une durée du travail hebdomadaire inférieure à 24 heures lorsque le parcours
d'insertion le justifie.
Par ailleurs, nombreux sont les exemples de ces « petit boulot » souvent subi mais qui
pourtant assurent à de nombreuses personnes un emploi.
En effet, la frontière entre un temps partiel subi ou un temps partiel choisi peut-être parfois
difficile à évaluer.
Les employés de maison ne devraient pas être soumis à cette réglementation mais ce point
reste flou et plusieurs personnes s’interrogent si cela concerne tous les employés de maison ou
uniquement ceux affiliés à une société.
Par exemple, de nombreux particuliers emploient, pour quelques heures par semaine, une
femme de ménage. Nombreuses sont celles travaillant à leur compte, aussi bien en milieu
urbain que rural, et qui tiennent à leur indépendance et autonomie et ne souhaitent pas être
rattachées à une société de services à domicile. Pour ces particuliers, ils ne pourront
légalement plus les employer et ces salariées ne pourront plus travailler.
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- la situation économique de la France ?
Crée pour créer des emplois en fractionnant pas exemple un poste en deux, la réalité montre
que de nombreux temps partiel sont prolongés par des heures complémentaires et non pas un
emploi additionnel. La nouvelle loi revient-elle sur cette intention ?
Le passé économique de la France montre que les effets espectés de l’instauration du travail à
temps partiel n’ont pas forcément été manifestes.
3.4 Impacts pour le salarié, l’employeur et les entreprises
L’exemple ci-dessous permet de mieux cerner les conséquences budgétaires. La situation d’un
salarié devant être occupé au cours du mois considéré 26h par semaine en 2013, dans le cadre
des dispositions actuelles, est comparée à celle qui serait la sienne en 2014, dans le cadre des
nouvelles dispositions.
Exemple de calculs extraits de l’article du 14 janvier 2013 publié sur le site internet Les Echos
de M. Yvan Loufrani :

Dans l’hypothèse de 2013, son salaire contractuel est de 22h + 2h complémentaires non
rémunérées + 2h complémentaires rémunérées à 25% pour les deux heures suivantes soit un
salaire de 1133,33 euros brut mensuel.

Dans l’hypothèse de 2014, son horaire contractuel aura été augmenté à 24h + 2h
complémentaires rémunérées, ce qui amène le salaire à s’élever à 1128 euros brut mensuel.
Ainsi contrairement à ce que les employeurs pourraient craindre en matière de coûts
supplémentaires
liés
à
la
nouvelle
loi,
cet
exemple
permet
d’en
dissiper.
En effet, l'employeur ne se voit pas financièrement pénalisé.
Pour le salarié, la loi lui est favorable car elle instaure l’augmentation pérenne de son temps
de travail.
Cependant, des secteurs d’activité vont être davantage impactés par les changements à opérer
et notamment les milieux de la restauration, de la grande distribution et les entreprises de
nettoyage
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3.5 Outils d’évaluation des effets de la nouvelle loi
A la fin de l’année 2014, deux manières peuvent être utilisées pour mesurer l'efficacité ou non
des mesures prises :
1. La loi aura eu les effets désirés si la durée moyenne du travail des salariés à temps
partiel aura atteint 24h.
2. Une amélioration pourra également être constatée si la fréquence du temps partiel sera
retombée à moins d'une personne sur six, équivalent à son niveau d'il y a dix ans
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Sources
Articles :
BARIET Anne. De l'ANI à la loi sur l'emploi: les 15 mesures qui bouleversent le Code du
travail. 28 mai 2013. Disponible sur < http://lentreprise.lexpress.fr/ressources-humaines/>
CALINAUD Frédéric. CDD, licenciement, temps partiel... qui perd et qui gagne dans la
réforme du travail. 5 Mars 2013. Disponible sur <http://leplus.nouvelobs.com/>
LOUFRANI Yvan. ANI du 11 janvier 2013 : un temps partiel de 24 h minimum en 2014!. 14
janvier 2013. Disponible sur <http://lecercle.lesechos.fr/>
MOATTI Gérard. Quarante ans d'erreurs économiques?. Janvier 2011. Disponible sur
<http://lecercle.lesechos.fr/>
Webothèque :
- http://www.legifrance.gouv.fr/
- travail-emploi.gouv.fr/.../des-protections-plus-fortes-et-une,16420.html
- http://www.unis-immo.fr/news_juri_item/reforme-du-temps-partiel-a-compter-du-1erjanvier-2014
- http://www.village-justice.com/articles/nouveau-regime-temps-partiel-apres,14877.html
- http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx
- http://quoi.info/actualite-economie/2013/03/07/accord-emploi-2013-temps-partiel-fintravail-contrat-mi-temps-interdit-2013-1161944/
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