Régime des sociétés mères et filiales - Infodoc

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Régime des sociétés mères et filiales - Infodoc
INFODOC FISCAL
Régime des sociétés mères et
filiales : les dernières précisions
La jurisprudence et l’administration fiscale ont récemment apporté des précisions
sur les conditions d’application du régime des sociétés mères et filiales.
Seuil de participation dans la filiale
En application de l’article 145 du CGI, le régime des
sociétés mères et filiales est applicable aux sociétés
qui détiennent des titres représentant au moins 5 %
du capital de la société émettrice. Le Conseil d’Etat
vient de préciser qu’une participation d’au moins 5 %
dans le capital de société émettrice est suffisante pour
bénéficier du régime mère-fille, peu importe que cette
participation représente moins de 5 % des droits de
vote. Toutefois, l’exonération est réservée uniquement
aux dividendes afférents à des titres assortis du droit
de vote (CE 5 novembre 2014).
Par ailleurs, rappelons que les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété. Le Conseil
d’Etat a considéré que la détention du seul usufruit
de titres ne permet pas de bénéficier du régime des
sociétés mères, quand bien même l’usufruitier bénéficie contractuellement du droit de vote aux assemblées
ordinaires et extraordinaires (CE 20 février 2012) et
quand bien même la détention porte à la fois sur des
titres en pleine propriété et des titres en usufruit (CE
23 mars 2012).
Enfin, la perception de produits de participation par
l’intermédiaire d’une société de personnes étrangère
ne permet pas de bénéficier du régime de faveur car les
dividendes ne peuvent pas être regardés comme étant
directement distribués à la société mère, associée de
la société de personnes étrangère (CE 24 novembre
2014).
Obligation de conservation des titres
pendant deux ans
Par un arrêt du 20 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Paris a précisé qu’une société ne peut
pas bénéficier du régime des sociétés mères et filiales à
raison des dividendes se rapportant à des titres n’ayant
pas été conservés pendant un délai d’au moins deux
ans alors même qu’elle a conservé pendant plus de
deux ans une fraction de ces titres représentant plus de
5 % du capital de la filiale. Dans le même sens, la cour
administrative d’appel de Versailles a confirmé que le
bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés ne
s’applique qu’aux produits nets des seules participations qui ont été conservées par la société pendant un
délai de deux ans (CAA Versailles 18 mars 2014).
Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que le prêt de titres
interrompt l’engagement de conservation des titres
même si les titres ne font pas l’objet d’un détachement
d’un droit à dividende au cours de l’exécution de la
convention de prêt (CE 26 septembre 2014).
Entreprises bénéficiant du taux réduit
de l’IS
Pour mémoire, le taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15 % en faveur des PME s’applique de plein
droit sur une fraction du bénéfice limitée à 38 120 euros dès lors que certaines conditions sont satisfaites.
Dans une mise à jour du BOFiP en date du 25 juillet
2014 (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, §110), l’administration fiscale a indiqué que le régime fiscal des sociétés
mères est applicable aux PME soumises à l’impôt sur
les sociétés au taux réduit de 15 %, dans la limite de
38 120 euros de bénéfice imposable par période de
douze mois, dans la mesure où ce taux constitue le
taux d’imposition normal applicable à ces entreprises.
Enfin, rappelons que les montages dits “coquillards”
sont constitutifs d’un abus de droit. Sont concernées
les entreprises qui acquièrent des titres d’une société
ayant liquidé ses actifs afin de bénéficier du régime
des sociétés mères et filiales à raison des dividendes
perçus de cette filiale, puis qui constatent ensuite une
dépréciation de ces titres. p
Patrick Viault
Responsable fiscal et droit
des sociétés, directeur adjoint,
Infodoc-experts
JANVIER 2015 Sic 336 27

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