FICHE 2 DIVERSIFICATION DES RESSOURCES ASSOCIATION
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FICHE 2 DIVERSIFICATION DES RESSOURCES ASSOCIATION
SH 08/2011 Réseau Conseil aux clubs Fiche 2 Thème : Les ressources financières de l’association Pour diversifier ses ressources financières, une association peut avoir recours à 3 dispositifs : - Le mécénat/ le parrainage : grâce à l’aide des entreprises sous la forme de mécénat ou de parrainage. Comme pour les particuliers, un certain nombre d’incitations fiscales existent pour les entreprises - Les dons, donations et legs : grâce à la générosité publique. Selon le type d’association et son objet, sa capacité à recevoir des dons et legs, ainsi que les avantages pour les donateurs, pourront ne pas être les mêmes. - Les placements financiers : dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, gérées de manière désintéressée, les associations sont parfois amenées à utiliser des moyens financiers plus ou moins importants. Elles disposent donc parfois d’excédents de trésorerie qu’il peut-être légitime de placer (ne serait ce que pour leur conserver le même pouvoir d’achat). Vous trouverez dans cette synthèse, les éléments juridiques relatifs à ces dispositifs. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à poser vos questions à contacter Sabrina au Comité Régional : [email protected] 1 SH 08/2011 1) Le mécénat et parrainage : Le mécénat La différence entre mécénat et parrainage n’existe pas du point de vue juridique. En revanche, du point de vue fiscal, le mécénat (quelle que soit sa nature, publicitaire ou autre) doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur de l’entreprise mécène. Précisons toutefois, qu’il est admis – dans une certaine mesure - que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’association qui bénéficie des dons (CGI, art 238 bis). Le mécénat est défini comme le " soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général ". Le parrainage : S’agissant du parrainage, le parraineur (ou « sponsor ») apporte son soutien à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du parrain (personne qui apporte le soutien) et comportent l’indication de son nom ou de sa marque. Organismes bénéficiaires : Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux (notamment la déductibilité des contributions matérielles ou pécuniaires), les versements effectués dans le cadre du mécénat doivent l’être au profit des organismes visés à l’article 238 bis du code général des Impôts, c’està-dire (pour la liste exhaustive, on se reportera à l’article 238 bis précité ) : - à des œuvres ou des organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; - à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ; - à des organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. 2 SH 08/2011 Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Les avantages fiscaux pour l’entreprise donatrice Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons effectués aux organismes visés ci-dessus : les versements ainsi effectués ouvrent en effet droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement pourra donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. S’agissant du parrainage, lorsqu’une entreprise effectue un versement, procède à la remise d’un bien ou encore met des moyens humains ou matériels à la disposition d’un organisme sans but lucratif, la contribution ne s’analyse non en un don mais en une prestation qui doit être comptabilisée pour ouvrir droit à la déductibilité des résultats imposables. Plus d’informations dans le guide du mécénat (mis en ligne sur le site Internet du Comité Régional (rubrique téléchargement) 2) Dons, legs et donations : Pour développer et diversifier leurs ressources, les associations font parfois appel à la générosité publique. Selon le type d’association et son objet, sa capacité à recevoir des dons et legs, ainsi que les avantages pour les donateurs, pourront ne pas être les mêmes. Attention : Pour mener à bien leurs projets, les associations peuvent recevoir des subventions de l’État ou des établissements publics placés sous sa tutelle. Une circulaire du Premier ministre, en date du 24 décembre 2002 (JO du 27/12/2002) récapitule l’ensemble des règles applicables, qu’il s’agisse de la demande de subvention, de son versement ou du contrôle de son utilisation. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont élaboré un guide intitulé La subvention publique, le marché public et la délégation de service public - mode d’emploi clarifiant les différentes formes de “financements publics” dont peuvent bénéficier les associations, ainsi que la réglementation afférente. Objectifs : permettre aux autorités publiques et aux associations de distinguer ce qu’est une subvention, une commande publique et une délégation de service public, afin de choisir la procédure adaptée à la situation, et éviter tout risque de requalification judiciaire. A) Donations et legs : Définition : La donation et le legs sont des dons gratuits (des "libéralités") ; la donation est réalisée du vivant du donateur ; elle doit faire l’objet d’un acte authentique (devant notaire) sous peine de nullité. Le legs peut faire l’objet d’un acte authentique mais peut également faire l’objet d’un simple écrit (testament olographe). La donation et le legs se distinguent du don manuel en cela qu’ils ne peuvent bénéficier qu’à certains types d’associations et sont soumis à une formalité de déclaration auprès de l’autorité administrative. 3 SH 08/2011 Les organismes bénéficiaires : Seules certaines associations peuvent recevoir des donations ou des legs. Seules les associations suivantes peuvent, dès lors qu’elles sont dotées de la personnalité juridique, recevoir des dons et legs : 1° les associations reconnues d’utilité publique (L. 1er juill. 1901, art. 11 al. 2) ; 2° les associations cultuelles : pour bénéficier de donations ou de legs, elles doivent avoir comme objet exclusif l’exercice d’un culte (L. 9 déc. 1905, art. 19) ; 3° les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale (L. 1er juill. 1901, art. 6) ; 4° les unions agréées d’associations familiales (code de l’action sociale et des familles, art. L. 211-10-3°) ; 5° les associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle. Déclaration à l’autorité administrative Les donations ou les legs dont bénéficient les associations mentionnées ci-dessus sont acceptées librement par celles-ci, sans nécessité d’une autorisation préalable de l’autorité administrative. Ces donations ou legs doivent toutefois être déclarés par l’association qui en bénéficie, cette déclaration s’effectuant auprès du représentant de l’État dans le département. Si ce dernier constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, la privant ainsi d’effet. S’il s’agit d’un legs, le notaire est tenu de déclarer la libéralité à l’autorité administrative dès qu’il est en possession des dispositions testamentaires ; s’il s’agit d’une donation entre vifs, c’est à l’association ou à l’établissement bénéficiaire qu’il incombe de la déclarer aussitôt à l’autorité administrative. L’autorité administrative compétente est le préfet du département où l’association ou l’établissement a son siège social. B) Dons manuels Toute association régulièrement déclarée peut recevoir un don manuel (c’est-à-dire effectué " de la main à la main "), sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte notarié ; il est également admis qu’il puisse être réalisé par virement (bancaire ou postal). Un tel don ne comporte aucune contrepartie et ne donne lieu, en principe, à la perception d’aucun droit d’enregistrement ; il doit être effectué du vivant du donateur, sans quoi il s’agirait d’un legs dont seules certaines associations peuvent bénéficier (voir cidessous). Le bien qui fait l’objet du don peut être de nature diverse : billets de banques, chèques, meubles, titres au porteur, etc. Sont également assimilées à des dons manuels les sommes provenant de collectes, de quêtes sur la voie publique (après autorisation administrative ; voir précisions ci-dessous) ou à domicile, ou par l’intermédiaire de troncs déposés dans des lieux publics. 4 SH 08/2011 Les organismes bénéficiaires Toutes les associations déclarées peuvent, sans autorisation spéciale et quel que soit leur objet, recevoir des dons manuels, et ce en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Les avantages pour les donateurs Sous certaines conditions, les personnes physiques qui effectuent des dons et versements aux associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts ; une réduction spécifique s’applique aux dons et versements effectués au profit de certaines associations caritatives. Les règles sont fixées, principalement, par l’article 200 du Code général des impôts. On signalera que les dons effectués au profit d’associations de financement électoral ouvrent également droit à réduction d’impôt, dans les conditions spécifiques prévues par l’article 200 du Code général des impôts. Montant de la réduction d’impôt Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable. Pour une plus grande sécurité juridique (notamment à l’égard des contribuables donateurs), les associations peuvent demander à l’administration fiscale de leur indiquer si leur activité autorise les dons ouvrant droit à réduction d’impôts. A défaut de réponse de l’administration dans les 6 mois, l’association qui aurait émis des reçus permettant au donateur de bénéficier de la réduction d’impôt (voir ci-dessous) ne peut être sanctionnée par une amende fiscale. Les conditions d’application Seuls les dons réels sans contrepartie pour le donateur ouvrent droit à des réductions d’impôt. Les versements effectués au profit des organismes mentionnés ci-dessus sont donc exclus du champ d’application de la réduction d’impôt lorsqu’ils sont assortis de contreparties prenant la forme de remise de bien ou de prestation de services. Toutefois, il est admis que l’avantage fiscal n’est pas remis en cause si la valeur des contreparties au cours d’une même année civile est au maximum égale à un certain montant et présente une disproportion marquée avec le montant du versement (un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation). Pour l’imposition des revenus de 2006 à 2010, ce montant est fixé à 60 euros toutes taxes comprises. Ainsi, par exemple, en 2008 et pour une cotisation ou un don d’au moins 240 €, la remise d’un bien d’une valeur maximum de 60 € ne sera pas de nature à remettre en cause l’éligibilité du versement au bénéfice de l’avantage fiscal. Le cas particulier de la mise à disposition gratuite d’un local Les précisions données ci-dessous sont issues de l’instruction de la direction générale des impôts (DGI) 5 B-14-07 n° 71 du 16 mai 2007. Aux termes de cette instruction, les contribuables qui mettent gratuitement un local dont ils sont propriétaires, à la disposition de l’un des organismes visés ci-dessus, peuvent être considérés comme ayant effectué 5 SH 08/2011 un versement à cet organisme leur ouvrant droit l’avantage fiscal. Deux situations sont toutefois distinguées selon qu’un contrat de location est, ou non, conclu avec l’organisme bénéficiaire : - lorsqu’elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d’un local, qu’il soit ou non à usage d’habitation, au profit d’un tiers s’analyse comme l’abandon d’un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d’un organisme d’intérêt général, il a le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure en tout état de cause soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; - lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location, le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé. Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal. La remise d’un reçu Pour que la réduction soit applicable, l’association doit délivrer un reçu au donateur. Ce dernier doit joindre ce reçu à sa déclaration de revenus. En cas de déclaration électronique, le contribuable doit simplement conserver les pièces justificatives remises par les organismes sans but lucratif pour attester des versements effectués, pour l’hypothèse ou il ferait l’objet d’un contrôle ou d’une demande de renseignements par l’administration fiscale. Un modèle de reçu a été établi par un arrêté du 25 octobre 2000 (JO du 1er déc.). Ce modèle peut être adapté en fonction des besoins de chaque association, mais toutes les mentions qui y figurent doivent être reproduites sur le reçu délivré par l’association au contribuable : toutefois, l’association n’est pas obligée de reproduire sur son reçu toutes les mentions qui figurent dans le cadre " bénéficiaire " du modèle, dans la mesure où certaines rubriques ne la concernent pas. Le format recommandé par l’administration est de 15 x 21 centimètres : il peut être réduit ou augmenté, sans toutefois être inférieur à 10 x 21 centimètres, ni supérieur à 21 x 30,5 centimètres. Le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l’indication en toutes lettres de la somme versée n’est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques. Le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du Trésorier de l’association ou d’une personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l’aide d’une griffe. Attention, toute délivrance d’un reçu irrégulier est sanctionné par une peine d’amende (sauf cas particulier de non-réponse de l’administration fiscale ; voir ci-dessus). Une instruction fiscale du 4 janvier 2001 (bulletin officiel des impôts n° 8 du 11 janvier 2001) récapitule l’ensemble des règles applicables à l’établissement des reçus. Le modèle type fixé par l’arrêté du 25 octobre 2000 y est reproduit en annexe. 6 SH 08/2011 Les quêtes ou collectes Certaines associations effectuent des quêtes, notamment sur la voie publique. Celles-ci sont soumises à une réglementation plus ou moins stricte selon le périmètre de la campagne envisagée. Les associations ne peuvent organiser des quêtes qu’après avoir obtenu une autorisation et qu’au cours de journées déterminées. S’il s’agit d’une quête nationale sur l’ensemble du territoire, l’autorisation est délivrée par le ministère de l’Intérieur sur proposition des ministères concernés. Une liste des journées nationales avec le nom des organisations autorisées est publiée au Journal officiel. En dehors des journées nationales, s’il s’agit d’une quête au niveau départemental, le préfet peut donner des autorisations. Sur le territoire de la commune, c’est le maire qui donne l’autorisation. Le montant et l’utilisation des sommes reçues doivent être déclarés au moyen d’un formulaire qui est adressé aux associations. 3) Les placements financiers des associations : Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, gérées de manière désintéressée, les associations sont parfois amenées à utiliser des moyens financiers plus ou moins importants. Elles disposent donc parfois d’excédents de trésorerie qu’il peut-être légitime de placer (ne serait ce que pour leur conserver le même pouvoir d’achat). Afin de rester dans l’esprit de la loi de 1901, l’association doit cependant veiller à ce que le moyen que représente le placement financier ne devienne pas un but en soi. Il convient généralement de privilégier la « sécurité » du placement, et éventuellement sa « liquidité » (c’est-à-dire sa capacité à être changée en espèces), sur sa rentabilité. Pour déterminer ses choix, l’association devra également tenir compte de la fiscalité applicable au placement envisagé. A) Les placements en bourse • Les investissements directs : Les obligations : Il s’agit d’un titre matérialisant le prêt à une entreprise, une collectivité publique ou l’État. Ces prêts sont généralement consentis pour une durée de 10 à 20 ans. Cependant, si l’emprunt est côté en Bourse, et s’il adonné lieu à l’émission de nombreux titres largement répartis dans le public, la négociation en bourse permet une certaine liquidité. En toute 7 SH 08/2011 hypothèse, il conviendra d’intégrer, dans le calcul de la rentabilité, les frais de tenue de compte qui peuvent largement impacter cette rentabilité. C’est un type de placement sûr lorsqu’il s’agit d’emprunts d’État ou garantis par l’État. De plus, la valeur nominale des titres se situe en général entre 150 et 760 € ce qui permet à l’association de les céder au fur et à mesure de ses besoins de trésorerie, pour autant que le marché en offre une certaine liquidité. Les produits des obligations, titres participatifs, effets publics et autres titres d’emprunts négociables émis depuis le 1er janvier 1987 par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les sociétés (industrielles, commerciales…) françaises, sont passibles de l’impôt sur les sociétés au taux de 10 %. Les obligations étrangères sont assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux de 24 %. Les actions : L’action est un titre représentant la propriété d’une partie du capital d’une société commerciale. Si la société a de mauvais résultats, le dividende qu’elle va servir ne sera pas élevé (voire même inexistant) et l’action elle-même peut perdre de sa valeur dans des proportions qui peuvent, le cas échéant, être très importantes. Les revenus de l’action peuvent donc varier, contrairement à l’intérêt de l’obligation qui lui est fixe. L’action peut rapporter une plus-value lors de sa revente, et éventuellement un dividende (rarement important). Le prix de l’action peut aussi baisser et engendrer alors une moins value en cas de revente. Les plus values de cessions de titres cotés ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés (sous réserve toutefois qu’elles n’aient pas un caractère habituel et ne s’insèrent plus, alors, dans le cadre de l’activité désintéressée de l’association). L’exonération des dividendes de l’impôt sur les sociétés a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 du 30-12-2009, art. 34). Ils deviennent imposables au taux de 15 % au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Ce type de placement est à manier avec de grandes précautions car les risques de voir diminuer sensiblement le capital ainsi placé sont très importants et difficiles à maîtriser pour des nonprofessionnels. Des placements hasardeux pourraient ainsi mettre en péril la trésorerie de l’association, et par contrecoup l’association elle-même. • Les OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) Il en existe deux formes : les SICAV et les FCP. Ces deux types d’investissement ont la particularité commune d’être des placements indirects : les associations versent leurs fonds à des organismes qui les placent. Attention, avant d’opter pour tel ou tel placement, il convient également de se renseigner sur les éventuels frais de gestion, les droits d’entrée et de sortie, etc. Les SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable). Les placements en SICAV sont des actions de la SICAV qui gère elle-même des actifs monétaires et financiers. La plupart des SICAV sont thématiques (basées sur des valeurs monétaires, obligataires, certains marchés financiers, etc.). Les SICAV peuvent distribuer leurs revenus ou les capitaliser. Dans les premier cas, il s’agit de SICAV de distribution qui distribuent leurs revenus à date fixe. Dans le second cas, les revenus sont automatiquement réinvestis. 8 SH 08/2011 Quelle que soit la nature de la SICAV et la composition du portefeuille, ses revenus sont, en principe, hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. Les FCP (Fonds Commun de Placement) : Ce sont des " copropriétés de valeurs mobilières " dont le fonctionnement est à peu près similaire à celui des SICAV, à ceci près que l’acheteur de FCP ne détient pas des actions mais des " parts ". Le montant minimum de la première souscription est variable d’un FCP à l’autre (en règle générale, au minimum 150 € ). Les revenus distribués par les FCP suivent le régime fiscal de chacune des valeurs qui le composent comme si celles-ci étaient détenues directement par l’association : cette dernière peut donc être imposée, au titre de ces revenus, à hauteur de 15 ou 24 % selon qu’il s’agit de dividendes ou de revenus de FCP. Les établissements bancaires proposent donc toujours des FCP spécifiques aux associations ne distribuant que des revenus exonérés ou supportant une retenue à la source. Les FCP sont nettement moins risqués que les actions ou les obligations et sont autant rémunérateurs. B) Les placements non boursiers Les comptes sur livret Les associations peuvent ouvrir un livret A auprès d’un établissement financier habilité (Caisses d’épargne, Banque postale, etc.). Le plafond des dépôts atteint cinq fois celui des livrets des personnes physiques (soit 76 500 € ). Au delà du plafond, le solde des revenus disponibles pourra être placé sur le livret B, dont les revenus sont soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux. Ce placement de rentabilité faible (1,75 % l’an depuis le 1er août 2010), mais dont la fiscalité est avantageuse, présente un intérêt certain pour la plupart des associations, dans la mesure où il est très " liquide " (l’argent placé est disponible à tout instant, sans pénalités), et d’une sécurité totale (il n’y a aucun risque de voir le capital placé se réduire). A noter : l’ouverture d’un livret Bleu (Crédit mutuel) n’est plus possible depuis le 1er janvier 2009. Les intérêts générés par les comptes ouverts avant cette date continuent d’être exonérés. Les bons de caisse Ce sont des " bons à ordre ou au porteur " comportant engagement, par les banques et établissements de crédit qui les émettent, de les payer à échéances déterminées. Ils sont émis pour une durée de 1 mois à 5 ans, et ne peuvent être inférieurs à 15 € . Le taux d’intérêt est variable. Le souscripteur ne peut en principe, sans pénalités, liquider le bon avant l’échéance. Cependant, les " bons d’épargnes " à cinq ans, peuvent être remboursables à tout moment à compter du troisième mois. Les intérêts perçus sont soumis à une retenue à la source de 10 % ; l’association n’est ainsi soumise à aucune déclaration fiscale à ce titre, et à aucun impôt complémentaire.. Ce type de placement est un des plus intéressants, si les fonds de l’association ne sont pas utilisés pendant plusieurs mois, c’est-à-dire pendant les vacances scolaires ou selon la saisonnalité de l’activité, par exemple, … Les comptes à terme 9 SH 08/2011 Il s’agit d’un " compte bloqué " ouvert auprès d’une banque ou d’un établissement financier sur lequel le déposant place des fonds en principe indisponibles avant une date déterminée lors de son ouverture. Peu avantageux pour les petites ou moyennes associations, ce placement est très peu " liquide ". Il faut immobiliser les capitaux pendant une durée minimum qui varie selon l’établissement auprès duquel est ouvert le compte et disposer d’un capital de départ suffisant pour que ce placement présente un réel intérêt. Les intérêts des comptes à terme sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 24 %. 10