LETTRE AUDIT
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LETTRE AUDIT brèves d’audit SEPTEMBRE/OCTOBRE 2011 Délais de paiement : manquements significatifs et répétés – A quel moment et selon quelles modalités le commissaire aux comptes doit-il écrire au ministre de l’économie ? (article L.441-6 du code de commerce) Seuls les manquements significatifs et répétés sont concernés. Le caractère répété est caractérisé par des manquements constatés sur au moins deux exercices consécutifs. L’appréciation du caractère significatif pourrait résulter du pourcentage que représentent les soldes fournisseurs ayant dépassé le délai prévu ou de l’importance des retards en nombre de jours ou en montant. Cette appréciation relève du jugement professionnel sachant que l’obligation du commissaire aux comptes tend à permettre d’identifier les acteurs qui ont fait de leurs retards de paiement une véritable politique d’entreprise préjudiciable à leurs fournisseurs. L’obligation d’information du ministre chargé de l’économie s’impose même si l’information présentée dans le rapport de gestion est sincère et concordante et conduit donc à ne pas formuler d’observation dans la troisième partie du rapport. Seul le rapport sur les comptes annuels est à transmettre en application de l’article L.441-6-1 du code de commerce (et non le rapport de gestion) à l’adresse suivante ; Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie – Bâtiment Colbert – 139 rue de Bercy – 75 572 Paris cedex 12. Enfin, le commissaire doit en tirer les conséquences sur sa mission : • communication des irrégularités aux organes de direction et à la plus prochaine AG, • révélation au procureur dans certains cas (ex transport routier), • interrogation sur la continuité de l’exploitation. Note relative aux nouvelles obligations des organisations syndicales et professionnelles et à la mission légale du commissaire aux comptes La CNCC a procédé à l’actualisation de la note relative aux nouvelles obligations des organisations syndicales et professionnelles et à la mission légale du commissaire aux comptes pour tenir compte des conséquences pour les organisations syndicales et professionnelles et leurs commissaires aux comptes de nouveaux éléments de doctrine intervenus depuis mai 2010, date de la première publication. Cette note figure sur le site de la CNCC. Présentation des dettes financières en cas de rupture d’un covenant bancaire (clause dite de « défaut ») - EC 2011-22 La commission des études comptables a considéré qu’il convenait d’analyser les termes de la convention signée par la société avec le pool bancaire. Si la société n’a pas respecté un des ratios financiers à la date de clôture, il en résulte que le droit est donné aux banques d’exiger le remboursement immédiat de la dette, peu importe que ce droit ait été exercé ou non. Lettre audit n° 25 - P. 1 Dans ce cas, il conviendra de « déclasser » les échéances rendues exigibles en part à moins d’un an, en bas de bilan et dans l’annexe des comptes (tableau des échéances des dettes). L’annexe devra fournir des précisions sur ces clauses contractuelles et donner au titre des événements postérieurs une information indiquant que les banques n’ont pas demandé le remboursement et la déchéance du terme des financements. (EJ 2010 - 130) Epargne salariale : obligation triennale d’augmentation de capital réservée aux salariés – EJ 2010-124 Les sociétés doivent proposer tous les 3 ans une augmentation de capital réservée aux salariés, lorsque les actions détenues par le personnel représentent moins de 3 % du capital. La commission des études juridiques de la CNCC a précisé les actions à retenir pour le calcul de ce seuil de 3%. Il s’agit des actions détenues par un salarié dans le cadre d’une détention collective via un plan d’épargne d’entreprise ou un fonds commun de placement d’entreprise. Les actions détenues à titre individuel par un salarié ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du seuil. Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice - Événement survenu après l’arrêté des comptes mais avant l’établissement du rapport sur les comptes - CNP 2010-19 Le commissaire aux comptes d’une société apprend, le 21 avril N+1, alors qu’il n’a pas encore établi son rapport, que l’un des clients de la société, pour lequel une créance figure à l’actif du bilan pour un montant net de 322 000 euros, a été placé en liquidation judiciaire le 9 avril N+1 et qu’en conséquence la créance est très probablement irrécouvrable. Le conseil d’administration a arrêté les comptes au 31 décembre N le 2 avril 2010. Le montant concerné est supérieur au seuil de signification fixé en application des dispositions de la NEP 320 - Anomalies significatives et seuil de signification. >> Quelles sont les conséquences de cet événement sur l’opinion sur les comptes annuels ? Hypothèse n°1 : les comptes annuels et le rapport de gestion [*] ont été arrêtés par le conseil d’administration du 2 avril 2010. Dans le cas où la société, compte tenu des circonstances évoquées dans le paragraphe ci-dessus, décide de ne pas procéder à un nouvel arrêté et ne prévoit pas de communication à l’assemblée, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la NEP 560 précitée. Dans le cas contraire, et si cette communication est correctement effectuée, le rapport ne comprend aucune mention spécifique, la société ayant correctement traité cet événement postérieur. Hypothèse n°2 : les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration du 2 avril 2010 mais le rapport de gestion ne le sera que par un conseil d’administration postérieur. Compte tenu du caractère important de cet événement, si le rapport de gestion ne comprenait pas d’information à ce sujet et conformément aux dispositions du paragraphe 11 de la NEP 560, il conviendrait de formuler une observation dans la troisième partie du rapport sur les comptes. En ce qui concerne les comptes annuels déjà arrêtés, dans la mesure où un autre conseil d’administration se tient pour établir le rapport de gestion, il apparait souhaitable, malgré l’absence d’obligation résultant des textes, que le conseil d’administration modifie également les comptes afin de tenir compte de cet événement. [*] Une modification du rapport de gestion ne peut relever que d’une décision du conseil d’administration Lettre audit n° 25 - P. 2