Guide de l`allocation Revenu de solidarité active (RSA)

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Guide de l`allocation Revenu de solidarité active (RSA)
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SOMMAIRE
P 3 Préambule
P 4 1ère PARTIE – CADRE GENERAL DU RSA
1 – Qu’est-ce que le RSA ?
2 – A qui s’adresse-t-il ?
3 – Comment est-il calculé ?
4 – Pourquoi est-il subsidiaire ?
5 – Comment est-il géré ?
6 – Et le RSA jeunes ?
P 18 2ème PARTIE – TYPES DE DECISIONS
1 – L’ouverture de droit
2 – La révision du droit
3 – La réduction ou la suspension de droit
4 – La radiation
5 – Les dispositions particulières
P 28 3ème PARTIE– CAS PARTICULIERS OU DEROGATOIRES
1 – Les étudiants
2 – Les travailleurs indépendants
3 – Les exploitants agricoles
4 – Les étrangers
5 – Les personnes ayant séjourné ou étant parties à l’étranger
6 – Les détenteurs de capitaux placés
7 – Les personnes vivant en organisation communautaire
8 – Les situations familiales particulières
P 100 4ème PARTIE – INDUS - RECOURS - FRAUDES
1 – Les indus
2 – Les demandes de remises de dettes
3 – Les recours
4 – Les fraudes
Préambule
Le guide de l’allocation Revenu de Solidarité Active
actualise le guide RMI édité en 2009. Il reprend le
cadre législatif et réglementaire modifié suite à
la mise en œuvre du dispositif RSA et présente la
déclinaison départementale qui en est faite.
Ce document, au travers des 4 parties qui le
composent, se veut le plus exhaustif possible
afin de permettre à ses lecteurs une meilleure
compréhension du dispositif RSA.
Un rappel du cadre général et des différentes
décisions prises figure en 1ère et 2ème parties. En
3ème partie, l’accent est porté sur les situations
d’allocataires dont les dossiers nécessitent une
étude particulière. Enfin, la 4ème partie est consacrée
aux dispositions prévues en matière d’indus et de
recours.
Les agents de l’unité allocation du service insertion
restent bien évidemment à la disposition des
professionnels concernés pour leur apporter, le cas
échéant, l’aide nécessaire.
1ère P ARTIE
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CADRE GE
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1.1 – QU’EST-CE QU
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une nouvelle prestation qui remplace deux minima sociaux existants, le Revenu Minimum
d’Insertion (RMI) et l’Allocation de Parent Isolé (API). Il se substitue aux dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité (prime
de retour à l’emploi, prime forfaitaire, intéressement proportionnel). Il garantit à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité
de travailler, de disposer d’un revenu minimum.
Il est entré en application le 1er juin 2009.
Il a pour objectifs :
• d’encourager l’accès ou le retour à l’emploi, en garantissant que tout retour à l’emploi donne lieu, dans la durée,
à une augmentation de revenus,
• de lutter contre la pauvreté en assurant aux bénéficiaires des moyens convenables d’existence,
• d’améliorer l’accompagnement social et l’insertion professionnelle.
Il se présente sous la forme du versement :
• d’un complément de revenus pour ceux qui travaillent mais dont les ressources n’atteignent pas un certain
niveau variable selon la situation familiale,
• d’un minimum forfaitaire qui se substitue au RMI et à l’API pour ceux qui ne travaillent pas.
Il permet également, pour les bénéficiaires sans activité ou qui ne tirent de leur activité que des ressources limitées, de
bénéficier d’un accompagnement social et/ou professionnel, pour faciliter leur accès à l’emploi ou consolider leurs capacités
professionnelles.
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1.2 –
Le RSA s’adresse :
• aux travailleurs ayant des revenus modestes ou pauvres, à temps complet ou à temps partiel,
• aux salariés, qu’ils aient un contrat de travail classique ou un contrat aidé,
• aux ex-allocataires du RMI et de l’API.
Pour bénéficier du RSA, il faut remplir des conditions d’âge, de régularité de séjour et de résidence.
1.2.1 Age
1.2.2 Séjour
Aucune condition n’est exigée pour les personnes de nationalité française.
Les ressortissants suisses ou de l’espace économique européen (EEE) doivent remplir les conditions de droit au séjour
(cf. 3ème partie, § 3.4) et, s’ils n’ont jamais exercé d’activité professionnelle, avoir résidé en France durant les 3 mois précédant
la demande.
Les étrangers (hors EEE et suisses) doivent être titulaires d’un titre de séjour valide et justifier, en outre, d’une résidence régulière
ininterrompue depuis au mois 5 ans (cf. 3ème partie, § 3.4).
1.2.3 Résidence
L’allocataire doit résider en France de manière stable, effective et permanente.
Les personnes sans domicile stable peuvent avoir droit au RSA. Elles doivent, pour cela, élire domicile soit auprès d’un
centre communal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet (centres d’accueil des demandeurs d’asile,
établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse, organismes qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins…). L’élection de domicile est accordée
pour un an.
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1.3 – COMMENT ES
1.3.1 Le principe
Le RSA complète les ressources du foyer pour les porter à un niveau de ressources garanti. Le montant du RSA est déterminé
en fonction des ressources perçues par l’ensemble des membres du foyer bénéficiaire au cours du trimestre précédent et de la
situation familiale.
En l’absence de revenus d’activité ou de ressources, le revenu garanti est égal à un montant forfaitaire identique à celui du RMI
ou de l’API.
Pour les bénéficiaires en activité, le RSA décroît régulièrement jusqu’à un certain niveau de ressources où il s’annule.
1.3.2 Types de ressources prises en compte
• Les ressources, en particulier les revenus d’activité, indemnités journalières de la Sécurité Sociale, revenus issus
de la formation, chômage partiel, revenus non salariés…,
• Les prestations familiales sauf exception,
• En règle générale, un forfait logement représentatif des aides aux logements versé et appliqué selon la composition
du foyer.
Une liste non exhaustive des types de ressources prises en compte figure en fin de 1ère partie.
1.3.3 Les modalités de calcul
Le RSA n’est pas une allocation à montant fixe, il prend en compte la situation financière, professionnelle et familiale de la
personne, notamment le nombre de personnes à charge. Son calcul se traduit de la manière suivante :
REVENU GARANTI RSA
=
=
MONTANT FORFAITAIRE + REVENU GARANTI –
62 % DES REVENUS D’ACTIVITE DU FOYER
RESSOURCES DU FOYER
Le revenu garanti est égal à un montant forfaitaire augmenté d’une fraction des revenus d’activité à hauteur de 62 %.
Le RSA peut prendre la forme d’une allocation différentielle complétant les revenus de son titulaire à hauteur du revenu garanti.
Concrètement, le RSA est une prestation qui correspond à la différence entre le montant du revenu garanti et l’intégralité des
ressources du foyer.
RSA
=
Revenu Garanti
(RG)
-
Montant forfaitaire
(en fonction de la
composition de la famille)
+
62 % des revenus
d’activité
(moyenne des 3 derniers
mois)
-
Ressources du foyer
(RF)
Revenus d’activité du
foyer
(moyenne des 3 derniers
mois)
Prestations familiales
(sans aide au logement)
+
Autres ressources
+
Forfait logement
1.3.3.1 – Les possibilités de majoration
Majoration en fonction de la composition familiale
Sont considérés à charge, dans la mesure où ils vivent au foyer de l’allocataire et qu’ils sont âgés de moins de 25 ans :
• les enfants ouvrant droit aux prestations familiales,
• les autres enfants et personnes de moins de 25 ans à charge de l’allocataire.
Ne sont pas considérées à charge au sens du RSA :
• les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles
ouvrent droit,
• les personnes qui sont elles-mêmes allocataires au sens des prestations familiales ou de l’allocation adulte
handicapée.
Majoration pour isolement
Le barème du RSA fait l’objet d’une majoration spécifique pour les bénéficiaires en situation d’isolement assumant la charge
d’enfants de moins de 25 ans. Sont considérées comme isolées les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires ne
vivant pas en couple de manière notoire et permanente. A noter que lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger,
celui qui réside en France n’est pas considéré comme isolé, il en est de même en cas d’éloignement géographique pour raisons
professionnelles ou de santé.
Cette majoration est déclenchée par l’un des évènements suivants :
• la réception de la déclaration de grossesse,
• la naissance de l’enfant,
• la prise en charge de l’enfant (adoption, arrivée au foyer),
• le début de la situation d’isolement.
Cette majoration peut être accordée pendant une période maximale de 12 mois, dans la limite de 18 mois à compter de l’événement
générateur, cette durée pouvant être prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant ait atteint 3 ans. Pour bénéficier de la durée
maximale, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture de
droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de la majoration est réduite à due proportion.
Les personnes exclues du bénéfice du RSA, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en congé sans solde, parental,
sabbatique, en disponibilité, ressortissants étrangers qui ne remplissent pas la condition de 5 ans de résidence et personnes âgées
de moins de 25 ans, peuvent prétendre au bénéfice du RSA majoré dans la mesure où elles remplissent les conditions d’isolement
définies précédemment.
A noter cependant qu’une fois les droits à majoration épuisés, ces bénéficiaires retrouvent leur statut initial et ne sont plus éligibles
au RSA.
1.3.3.2 – Le RSA «socle», «de base» ou revenu minimum garanti
Il correspond, pour les personnes n’exerçant aucune activité professionnelle ou qui n’ont aucune ressource, à un montant forfaitaire
dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer. Ce montant est révisé une fois par an, en règle générale au 1er janvier,
en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Barème des montants forfaitaires au 1er janvier 2010
Nombre d’enfants
Allocataire isolé ex-RMI
Allocataire isolé ex-API
Allocataire en couple
Avt / après abattt forfait logt
Avt / après abattt forfait logt
Avt / après abattt forfait logt
0
460,09
404,88
590,81
535,60
690,14
579,72
1
690,14
579,72
787,75
677,33
828,17
691,52
2
828,17
691,52
984,69
848,04
966,20
829,55
Par enfant supplémentaire
184,04
196,94
184,04
1.3.3.3 – L e RSA «d’activité», «chapeau» ou complément de revenu
(ou calcul de la «pente»)
Il s’agit d’un complément de revenus pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Il porte les ressources du foyer
au niveau d’un revenu garanti. Le RSA d’activité est égal à 62 % des revenus professionnels. Concrètement, chaque augmentation
des ressources d’activité de 100 e se traduit par une réduction du montant de RSA limitée à 38 e, garantissant une progression
des ressources globales de la famille de 62 e.
Sont considérés comme revenus d’activité, les salaires, les indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant 3 mois, les
revenus issus des stages de formation, les revenus non salariés, les indemnités de chômage partiel, les indemnités journalières
de maternité, d’adoption, de paternité.
Le point de sortie du dispositif RSA intervient progressivement quand les revenus du foyer excèdent le niveau du revenu garanti
(montant forfaitaire et 62 % des revenus d’activité). A titre indicatif, le point de sortie du RSA pour un couple sans enfant s’élèvera
à 1,43 fois le SMIC net à temps plein.
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1.4 – P
Le RSA est subsidiaire, il n’a pas vocation à se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels le
demandeur peut prétendre, à l’exception des allocations mensuelles ou de secours exceptionnels. Le RSA n’intervient qu’après
que le demandeur ait fait valoir ses autres droits et créances.
1.4.1 L’obligation de faire valoir d’autres créances
Le bénéficiaire doit faire valoir ses droits aux créances alimentaires et aux prestations sociales, légales, réglementaires et
conventionnelles. Sous cette réserve et dans l’attente, le RSA peut être servi à titre d’avance. Cette règle ne s’applique qu’à la
seule part du RSA égale au revenu minimum donc au RSA «socle».
NP
CG 49 - DGA - DSS - Direction Insertion et Habitat - Service Insertion
1.4.1.1 – Les créances alimentaires
Le versement du RSA est subordonné à la condition que le demandeur qui est créancier d’aliments fasse valoir ses droits. Sont
concernées les créances alimentaires :
• liées aux devoirs respectifs des époux (devoir de secours entre époux, contribution aux charges du mariage, pension
alimentaire entre ex-époux, prestation compensatoire, pension alimentaire accordée par le tribunal dans le cadre d’un
divorce),
• nées de l’obligation des parents envers des enfants (obligation d’entretien, contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants principalement).
L’obligation alimentaire à l’égard des ascendants mérite quelques précisions. On pourrait penser qu’une personne célibataire doit
exiger de ses parents une pension alimentaire préalablement à la demande de RSA puisqu’au regard des dispositions du Code
civil, «chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre
parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur».
Si l’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date
de façon infinie ou inconditionnelle. La jurisprudence retient essentiellement cette obligation à l’endroit d’enfants encore jeunes
(moins de 30 ans) et le plus souvent poursuivant leurs études.
En tout état de cause, le Président du Conseil général apprécie l’obligation de faire valoir ce droit dans le cas où le demandeur
n’entreprend pas les démarches nécessaires. Il peut tout au plus, réduire le montant du RSA en appliquant une allocation de
soutien familial (ASF) due pour une personne seule. A titre indicatif, le montant de l’ASF est de 87,14 e par mois.
A noter que la demande de RSA vaut subrogation de l’organisme payeur pour le compte du Département, en vue du recouvrement
des créances alimentaires.
Des précisions supplémentaires sur ce point sont apportées en 3ème partie (§ 3.8).
1.4.1.2 – Les prestations sociales
L’obligation de faire valoir ses droits à prestations sociales concerne tous les membres du foyer et les prestations sociales de
toute nature (avantages vieillesse, chômage, rente accident du travail…), y compris les prestations versées par les organismes
débiteurs de prestations familiales.
Sont concernées :
• les allocations chômage : si le demandeur est inscrit à Pôle Emploi, le dossier d’indemnisation chômage est
réalisé, dans le cas contraire, le dossier doit être déposé simultanément à la demande de RSA,
• les pensions vieillesse : aucun âge limite n’est fixé pour le versement du RSA. Cependant, les organismes payeurs
signalent aux organismes d’assurance vieillesse les bénéficiaires pouvant prétendre à cet avantage (ayant atteint
l’âge de 60 ans). Le droit, dans sa globalité, est interrompu si l’intéressé n’entreprend pas les démarches nécessaires
au moins 6 mois avant son 60ème anniversaire. Trois cas de figure peuvent se présenter :
- le dépôt de la demande est effectif : il y a maintien du droit jusqu’au 1er versement de la pension,
- le dépôt de la demande n’est pas fait : il y a interruption du droit le mois suivant le 60ème anniversaire,
- l’allocataire refuse de liquider ses droits (retraites et trimestres insuffisants) : il y a maintien du RSA jusqu’aux
65 ans, âge légal de la retraite ; si au-delà de 65 ans, la pension retraite est inférieure au montant du RSA, un
versement d’allocation différentiel est envisageable,
• les pensions de réversion : les conjoints susceptibles de bénéficier d’une pension de réversion doivent faire valoir
leurs droits préalablement au versement du RSA.
Dans tous les cas de figure, l’allocataire a 2 mois à compter de la demande de RSA pour faire valoir ses droits à prestations (mois
de la demande plus 2 mois – CASF - Article R.262-46). Au terme du 4ème mois, si aucune démarche n’a été entreprise, le droit au
RSA est interrompu ou réduit. Il est repris dès la régularisation de la situation.
1.4.2 Le rôle des organismes
Les organismes payeurs (Caisse d’allocations familiales, Mutualité Sociale Agricole) et les organismes instructeurs assistent les
demandeurs dans les démarches pour faire valoir leurs droits. L’allocation peut être versée à titre d’avance à ceux qui ont engagé
leurs démarches. Dans ce cas, l’organisme payeur est subrogé dans les droits du bénéficiaire pour le compte du Département
dans la limite des montants alloués.
T-IL GERE ?
1.5 – COMMENT ES
La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de l’Etat et des départements. Les autres collectivités territoriales, les
établissements publics, les organismes de Sécurité Sociale, Pôle emploi… y apportent leur concours.
1.5.1 La gestion du RSA
Le RSA est attribué par le Président du Conseil général du département dans lequel le demandeur réside. Celui-ci peut déléguer
l’exercice de tout ou partie de ses compétences en matière de décisions individuelles aux organismes payeurs (Caisse d’allocations
familiales, Mutualité sociale agricole).
En Maine-et-Loire, le Département a souhaité conserver les compétences suivantes :
• l’appréciation du statut et des ressources des travailleurs indépendants, artistes, intermittents,
• l’appréciation des ressources des exploitants agricoles,
• la décision de prise en compte des libéralités,
• la détermination des avantages fournis aux bénéficiaires du RSA membres d’une association communautaire,
• les cas de suspension du versement de l’allocation prévus par la loi et la décision de reprise du droit.
Par contre, le Département a délégué aux CAF et MSA les compétences suivantes :
• l’attribution, le refus ou la révision de l’allocation pour les autres cas,
• la prorogation ou le renouvellement du droit systématiquement,
• le paiement de l’allocation,
• les cas de radiation prévus par la loi,
• la révision des droits conformément aux conclusions des contrôles exercés par ces organismes,
• la décision de suspension en cas d’incarcération ou de réduction en cas d’hospitalisation,
• l’appréciation et la mise en œuvre du principe de subsidiarité du RSA…
1.5.2 L’instruction du RSA
L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les services du Département, les organismes payeurs
(CAF, MSA), certains centres communaux d’action sociale qui en ont fait le choix, les associations conventionnées par le Conseil
général. Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA.
Le RSA est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande (CASF – Article L.262-18). A ce propos, il convient de préciser
que, contrairement à l’ensemble des prestations, la simple manifestation de l’allocataire ne vaut pas demande, le dépôt formel de
l’imprimé de demande étant obligatoire pour sa prise en compte.
10
UNES ?
1.6 – ET LE RSA JE
A compter du 1er septembre 2010 et du 1er janvier 2011 pour les demandeurs des départements et territoires d’Outre-mer, un
jeune de moins de 25 ans peut, sous certaines conditions, bénéficier du RSA. Cette mesure permet d’accorder à un jeune inséré
dans la vie active et âgé de moins de 25 ans, les mêmes droits que ceux dont jouit un travailleur de plus de 25 ans exerçant la
même activité et percevant la même rémunération, sans distinction d’âge.
Le dispositif concerne les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Afin d’éviter qu’un jeune de moins de 25 ans obtienne le RSA tout en ouvrant
droit à une majoration du RSA de ses parents, il est prévu une règle de non-cumul entre le bénéfice du RSA jeunes et la qualité
d’enfant à charge au sens du RSA.
Contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un financement du RSA «socle» par les départements, le RSA jeunes est
financé par l’Etat au moins pour l’année 2010.
1.6.1 Conditions à remplir
Les conditions d’éligibilité sont identiques à celles du RSA. Toutefois, une condition particulière préalable à l’obtention de cette
prestation et liée à l’activité doit être remplie.
1.6.1.1 – Jeune ayant le statut de salarié
Il doit avoir travaillé 2 ans à temps plein sur les 3 dernières années précédant la demande, soit 3.214 heures. Les activités
salariées ou assimilées à prendre en compte correspondent aux périodes d’exercice d’une activité professionnelle sous couvert d’un
contrat de travail tel que contrat d’apprentissage, contrat à durée déterminée ou indéterminée, intérim ou contrat en alternance.
Ne sont pas considérées comme activités salariées, celles exercées notamment sous forme de volontariat, de stage de formation
professionnelle, de service civil volontaire.
Si la personne a connu des périodes de chômage indemnisé, l’examen des conditions d’activité est prolongé, dans la limite de
6 mois, la condition d’activité est donc étudiée sur 3 ans et 6 mois.
1.6.1.2 – Jeune ayant le statut de travailleur non salarié non agricole
Il doit justifier, au cours d’une période minimale de 2 ans, à la fois :
• d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des entreprises
ou, à défaut, s’agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels, d’une activité déclarée auprès
du centre des formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d’une affiliation au régime général de Sécurité
Sociale dans les conditions prévues au Code de la Sécurité Sociale,
• d’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à 43 fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active,
pour une personne seule, au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré soit 19.783,87 e au
1er janvier 2010 (460,09 e x 43).
1.6.1.3 – Jeune ayant le statut de travailleur non salarié des professions agricoles
Il doit justifier, au cours d’une période minimale de 2 ans, à la fois :
• d’une affiliation au régime de protection sociale agricole telle que définie dans le code rural,
• d’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à 24 fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité
active, pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré soit
11.042,16 e au 1er janvier 2010 (460,09 e x 24).
11
Pour le calcul de la condition d’activité préalable, toutes les périodes travaillées entrant dans la période de référence, quelle
que soit l’activité professionnelle exercée, sont prises en compte selon les modalités de calcul propres à chacune d’elles.
Lors de l’établissement de la demande, la présentation de justificatifs (contrats de travail, bulletins de salaires, attestations
d’employeurs…) sera exigée.
1.6.2 Objectifs poursuivis
Au même titre que pour le RSA généralisé, le RSA jeunes a pour objectifs :
• de compléter les revenus du travail,
• d’encourager l’activité professionnelle,
• de lutter contre l’exclusion.
Offrir la possibilité de bénéficier du RSA à des jeunes de moins de 25 ans, leur permet, bien sûr, de percevoir une aide financière
mais aussi de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, obligatoire pour les bénéficiaires du RSA «socle», afin notamment
de les aider dans la construction et la réalisation de leur projet professionnel.
Ainsi, Pôle Emploi, le Conseil général ou encore les missions locales pourront apporter leur soutien aux intéressés pour stabiliser
un projet professionnel, développer ou renforcer de nouvelles compétences, envisager une formation complémentaire ou une
réorientation professionnelle.
1.6.3 Montant de l’allocation
Le montant de l’allocation est établi sur les mêmes bases que celui du RSA de droit commun. Il varie en fonction des ressources
et de la situation familiale.
12
Types de ressources prises en compte
Revenus d’activité du foyer (liste non exhaustive)
- Salaires (y compris ceux issus des contrats aidés)
- Revenus travailleurs indépendants
- Revenus des non-salariés agricoles
- Bourses d’étude et de recherche (de nature imposable)
- Rémunérations de stage de formation professionnelle (y compris stage rémunéré par Pôle Emploi)
- Indemnités de chômage partiel
- Indemnités journalières maternité, paternité ou adoption
- Indemnités journalières, arrêt de travail, maladie professionnelle des 3 premiers mois
- Revenus professionnels à caractère exceptionnel (rappels de salaires, 13ème mois…)
- Prestation de compensation du handicap adulte servant à rémunérer un aidant familial
Prestations familiales
- Allocation de base
- Complément libre choix d’activité (CLCA) et complément optionnel libre choix d’activité (COLCA)
- Allocation de soutien familial (ASF)
- Allocations familiales
- Allocation adulte handicapé (AAH)
- AAH complément de ressources (CR)
- Majoration pour la vie autonome (MVA)
Autres ressources du foyer (liste non exhaustive)
- Indemnités chômage (hors chômage partiel)
- Pensions, retraites, rentes
- Pensions alimentaires, prestations compensatoires
- Libéralités (prise en compte du montant déclaré sauf décision contraire du Président du Conseil général)
- Allocations mensuelles d’aide à l’enfance (tiers digne de confiance)
- Prime forfaitaire d’intéressement (Pfm) versée par Pôle Emploi
- Revenus issus des biens immobiliers
- Biens immobiliers non loués
- Capitaux (placés ou non) et/ou intérêts des capitaux
13
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-1 : «Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables
d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient
salariés ou non salariés.»
- Article L.262-2 : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources
inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est
complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée du retour à l’emploi mentionnée à l’article L.5133-8 du code du travail.»
- Article L.262-3 : «La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné
au 2° de l’article L.262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la
consommation hors tabac.
L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L.132-1, est pris en compte pour le
calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :
1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un
logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées
aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à l’article L.351-1 du code de la construction et de
l’habitation ;
4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale
particulière ;
5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la
reprise d’activité ne sont pas prises en compte.»
- Article L.262-4 : «Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des
conditions suivantes :
1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas
applicable :
a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou
d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L.262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour
mentionnées à l’article L.512-2 du code de la Sécurité Sociale ;
3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9 du présent code ;
4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes
ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9.»
- Article L.262-8 : «Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs
enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le
président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première
phrase du 3° de l’article L.262-4 ainsi qu’à l’article L.262-7.»
14
- Article L.262-9 : «Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 est majoré, pendant une période d’une
durée déterminée, pour :
1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants ;
2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière
notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside
en France.»
- Article L.262-10 : «Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant
forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition
que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des
allocations mensuelles mentionnées à l’article L.222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède
celui mentionné au premier alinéa de l’article L.351-1 du code de la Sécurité Sociale, des pensions de vieillesse des régimes
légalement obligatoires.
En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2
du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ;
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.»
- Article L.262-13 : «Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans
lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.
Le conseil général peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière
de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à
l’article L.262-16.»
- Article L.262-16 : «Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses
d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.»
- Article R.262-1 : «Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 applicable à un foyer composé d’une
seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour
chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de
deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 %
à partir de la troisième personne.
Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L.262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant
forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à
charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à
l’article L.262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants.»
- Article R.262-3 : «Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à
condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son
concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus.
Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures
à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.»
- Article D.262-4 : «La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l’article L.262-2
est égale à 62 %.»
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- Article R.262-6 : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active
comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature
qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés
par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R.132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.»
- Article R.262-7 : «Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle
des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l’organisme chargé de son service sont
prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R.262-10 et R.262-11.
Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l’article L.262-9, les ressources de
l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des
ressources du foyer.»
- Article R.262-8 : «Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L.262-3 :
1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ;
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances ;
4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ;
6° Les indemnités journalières de Sécurité Sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement
constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne
peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail.»
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TYPE
ème PARTIE
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DE DROIT
2.1 – L’OUVERTURE
L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Elle est liquidée pour des
périodes successives de trois mois à partir du calcul des ressources.
Elle est versée mensuellement à terme échu pour un montant qui ne peut être inférieur à 6 e mensuels. Le Président du Conseil
général peut décider de faire procéder au versement d’une avance sur droits supposés dans l’attente de la décision d’ouverture
du droit au regard notamment de la situation particulière du demandeur.
2.2 – LA REVISION
DU DROIT
Une révision périodique du montant du RSA est effectuée en fonction de l’évolution des ressources du foyer.
Les changements de situation de nature à modifier les droits au RSA prennent effet à compter du premier jour du mois civil au
cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé (mariage, séparation ou divorce, arrivée ou départ d’un
enfant ou d’une personne à charge, interruption de grossesse, départ à l’étranger, non renouvellement d’un titre de séjour, début
d’études ou de formation non rémunérée, congé parental, sabbatique, sans solde, disponibilité…).
Seul le décès de l’allocataire ou d’un des membres du foyer entraîne une révision du droit le mois suivant celui de l’événement.
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès
lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. En effet, le bénéficiaire de
l’allocation RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa
résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer et doit faire connaître tout
changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
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ENSION
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.3 – LA RE
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DU DROIT
2.3.1 Non envoi des déclarations trimestrielles de ressources
En cas de non envoi des déclarations trimestrielles de ressources (DTR), les organismes payeurs suspendent le versement de
l’allocation n’ayant aucun élément pour calculer le montant du RSA. Dans ce cas et contrairement au RMI, aucune avance n’est
consentie. Cette faculté prévue par les textes n’a pas été retenue par le Président du Conseil général de Maine-et-Loire.
2.3.2 - Cas d’hospitalisation (CASF - Article R.262-43)
Si un bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de 60 jours en bénéficiant d’une prise en charge
par l’assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes en
état de grossesse.
La réduction n’est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement
de santé, à l’exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l’assurance maladie.
La réduction de l’allocation est effective à partir du 1er jour du mois suivant la fin de la période de 60 jours. Le versement est repris
au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé.
A noter qu’en cas d’hospitalisation, le Département et donc l’organisme payeur compétent, est celui du lieu de résidence antérieur
à l’hospitalisation, quelle que soit la durée de celle-ci. Par contre, en cas d’hébergement dans un établissement spécialisé, d’une
durée supérieure à 6 mois, l’organisme compétent est celui du lieu d’hébergement.
2.3.3 - Cas d’incarcération (CASF - Article R.262-45)
Si un bénéficiaire est détenu dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours,
son allocation est suspendue à compter du 1er jour du mois suivant la fin de la période de 60 jours. Le versement de l’allocation
est repris à compter du 1er jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération.
Si le bénéficiaire a un conjoint ou une personne à charge, il est procédé, au terme des 60 jours, à un examen des droits dont
bénéficie cette autre personne, le bénéficiaire n’étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
Pour les détenus admis à une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur ou astreints au port du bracelet électronique,
l’organisme compétent est la CAF du lieu de résidence.
2.3.4 - Manquements de l’allocataire à ses obligations
Si l’allocataire a des «droits» (allocation, accompagnement, accès à des services…), il a aussi des «devoirs», qui lui sont indiqués
lors du dépôt de sa demande. Ils consistent notamment à informer les organismes payeurs de tout changement pouvant intervenir
dans sa situation familiale ou professionnelle et pouvant avoir des incidences sur le calcul de son allocation, mais également de
mettre tout en œuvre en vue de son insertion professionnelle. Rappelons que le RSA a pour principal objectif le retour à l’emploi
des demandeurs. L’absence intentionnelle d’informations sur les changements de sa situation, peut générer, pour l’allocataire,
une incidence sur le calcul de son RSA.
En cas de manquements aux obligations, le Président du Conseil général peut suspendre, en tout ou partie le versement de
l’allocation. Cette procédure est toutefois très encadrée par la loi. Elle concerne les 3 cas exposés ci-après.
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2.3.4.1 – Refus de se soumettre aux contrôles
L’allocataire est tenu de se soumettre aux contrôles demandés par les organismes payeurs. Rappelons que le bénéficiaire du RSA
ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme payeur, et au moins une fois par an toute
pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources. En cas de
non présentation des pièces demandées, la CAF ou la MSA a compétence pour effectuer ces contrôles par tout autre moyen et
auprès des personnes morales compétentes.
2.3.4.2 – Absence de signature d’un contrat d’engagements
Certains bénéficiaires sont soumis individuellement à une démarche d’insertion. Il s’agit de ceux au sein d’un foyer dont les
ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA et qui perçoivent des revenus d’activité inférieurs à 500 e. En contrepartie
de leurs prestations, ils sont tenus de rechercher un emploi ou d’entreprendre des actions en faveur d’une meilleure insertion et
disposent pour ce faire d’un accompagnement professionnel et/ou social adapté à leurs besoins.
Un bénéficiaire soumis aux obligations doit notamment conclure :
• soit un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) avec Pôle emploi ou un contrat librement débattu d’engagements
réciproques en matière d’insertion professionnelle s’il dispose d’un accompagnement professionnel dans le délai d’un
mois après son orientation,
• soit un contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle s’il dispose d’un
accompagnement social dans le délai de 2 mois après son orientation.
La sanction s’applique si le PPAE ou le contrat d’engagements n’est pas établi, non respecté ou non renouvelé dans les délais, du
fait de l’allocataire et sans motif légitime.
2.3.4.3 – Radiation de la liste des demandeurs d’emploi
Le RSA est subsidiaire et ne peut être versé si l’allocataire n’a pas fait valoir ses autres droits ou respecter ses obligations
vis-à-vis de Pôle Emploi. Ainsi, une radiation de la liste des demandeurs d’emploi, sans motif légitime et du fait de l’allocataire,
peut entraîner une sanction du Président du Conseil général.
Dès qu’une de ces 3 situations est constatée, le Président du Conseil général ne peut décider d’une
suspension sans avoir saisi au préalable une équipe pluridisciplinaire chargée de donner un avis sur l’opportunité ou non de mettre
en œuvre la sanction. De même, le bénéficiaire, assisté de la personne de son choix, doit être en mesure de faire connaître ses
observations à cette instance dans un délai maximum d’un mois. Pour ce faire, le Président du Conseil général doit l’en informer
par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui.
La suspension du RSA peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
• lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, le Président du Conseil général peut décider
de réduire l’allocation d’un montant maximal de 100 e pour une durée qui ne peut excéder un mois,
• lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le Président du Conseil général peut réduire l’allocation
pour un montant qu’il détermine et une durée d’au plus 4 mois ; toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une
personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire.
L’équipe pluridisciplinaire se prononce, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine et s’il y a lieu au vu des
observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est
réputé rendu. Le Président du Conseil général peut alors décider de l’application ou non de la sanction.
La reprise du versement de l’allocation se fait par l’organisme payeur sur décision du Président du Conseil général une fois
l’obligation remplie.
En Maine-et-Loire, en marge des 7 équipes pluridisciplinaires locales chargées d’étudier les cas de réorientation des bénéficiaires
du RSA, une équipe pluridisciplinaire départementale a en charge l’examen des cas de suspensions d’allocation. Cette dernière
est composée d’un représentant de Pôle emploi, de la CAF et de la MSA et d’un représentant de la Direction de l’action sociale
territoriale du Conseil général et présidée par le Vice-Président délégué à l’insertion. Elle se réunit une fois par mois.
20
2.3.5 Récupération d’indus
Le montant de l’allocation peut être diminué si l’allocataire est redevable d’un indu. Il est récupéré par l’organisme payeur sur les
mensualités à échoir. Les modalités d’application de cette mesure sont explicitées en 4ème partie.
ISPOSITIF
DU D
2.4 – LA RADIATION
Les cas de radiation du dispositif RSA sont clairement répertoriés.
2.4.1 Conditions administratives non remplies
Le RSA cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture de droit cessent d’être
réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration
d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.
2.4.2 Versement interrompu pendant 4 mois
Le Président du Conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de RSA au terme d’une durée de suspension ou
d’une interruption de son versement de 4 mois. Ainsi, le droit cesse le premier jour du mois qui suit une période de 4 mois civils
consécutifs d’interruption du paiement, en cas notamment de ressources supérieures au plafond de perception de l’allocation.
La radiation peut intervenir après plus de 4 mois de suspension dans la mesure où un PPAE ou un contrat d’engagements
réciproques est en cours. Dans ce cas, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l’échéance du contrat.
Par contre, si la radiation fait suite à une période de suspension pour non établissement d’un contrat (PPAE ou contrat
d’engagements), le bénéfice du RSA dans l’année qui suit est subordonné à la signature préalable de ce dit contrat.
RES
ARTICULIE
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2.5 – LE
Au vu de situations particulières, les dispositions législatives et réglementaires prévoient l’application de différentes mesures
spécifiques.
2.5.1 Le cumul intégral (CASF - Article R.262-12)
En cas de début ou de reprise d’activité, de formation ou de stage, l’allocataire peut bénéficier de 3 mois consécutifs de «cumul
intégral» durant lesquels les revenus d’activité perçus en trimestre de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul de son
revenu garanti et de son RSA. Il cumule alors le RSA à taux plein et ses revenus d’activité. Le droit au cumul intégral peut être
ouvert 4 mois par période de 12 mois. Cette mesure est applicable individuellement à chaque membre du foyer.
Le cumul intégral s’applique uniquement aux revenus d’activité issus de la nouvelle activité. La reprise d’activité après un arrêt
de travail indemnisé ou non ne permet pas l’application du cumul intégral. Par contre, celle faisant suite à un congé sans solde,
sabbatique… le permet à condition qu’il y ait établissement d’un nouveau contrat de travail.
Les autres ressources perçues en trimestre de référence sont prises en compte dans leur intégralité.
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2.5.2 La neutralisation (CASF - Article R.262-13)
Certaines situations entraînent la neutralisation de ressources, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prises en compte pour le calcul
du RSA.
Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu, ni des allocations aux
travailleurs involontairement privés d’emploi, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière
certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sont concernés par la neutralisation les salaires, les revenus de travailleur indépendant, les revenus d’apprentis, les rémunérations
de stage, les indemnités journalières (maladie, accident du travail) de Sécurité Sociale quelles que soient leur nature et leur durée
de perception, les indemnités chômage, les allocations de formation.
La mesure de neutralisation est applicable à compter du mois de cessation d’activité ou de fin de perception du revenu concerné,
non compensé par un revenu de substitution. Par contre, si la cessation d’activité intervient le dernier jour du mois, la mesure de
neutralisation s’applique à compter du premier jour du mois suivant la cessation d’activité ou la fin de perception du revenu. Elle
cesse à compter du mois suivant le mois de reprise d’activité ou de perception d’un revenu de substitution. Elle est applicable
individuellement à chaque membre du foyer.
Par contre, le Président du Conseil général peut en fonction de la situation du demandeur au regard de son insertion sociale ou
professionnelle ne pas appliquer ce principe si l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission.
2.5.3 L’abattement sur certaines ressources
Sur le même principe, les ressources autres que celles qui sont concernées par la neutralisation (revenus professionnels ou en
tenant lieu) ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant du RSA «socle» fixé pour une personne seule,
lorsque l’intéressé justifie que leur perception est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de
substitution.
Les règles d’application sont identiques à celles de la neutralisation.
2.5.4 Le «bornage» du droit
Le calcul du droit est trimestriel et en fonction des éléments intervenant dans ce calcul, il peut être décidé de borner le droit à
3 mois, 6 mois, voire un an dans l’attente de l’obtention d’une information complémentaire, d’un document justifiant d’une
situation ou de tout autre élément pouvant générer une révision du droit. Si l’élément demandé n’est pas fourni, le versement du
RSA est suspendu par l’organisme payeur à compter de la date du «bornage».
2.5.5 La prise en compte de revenus exceptionnels (CASF - Article R.262-15)
Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu présentent un caractère exceptionnel, elles
sont exclues du calcul du RSA et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de
versement de l’allocation suivant le trimestre de référence.
Au regard des dispositions de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d’appréciation
du caractère exceptionnel de certaines ressources, sont considérées exceptionnelles «les ressources qui ne sont pas perçues de
façon régulière et habituelle», à savoir :
• les rappels de salaires ou d’indemnités journalières de Sécurité Sociale,
• les sommes perçues par le salarié à l’occasion de la cessation du contrat de travail,
• une prime ou un accessoire de salaire par année civile.
Les rappels d’indemnisation de chômage ne sont pas considérés comme exceptionnels.
22
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-11 : «Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité
active, mentionnés aux articles L.262-15 et L.262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la
réalisation des obligations mentionnées à l’article L.262-10.
Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au
bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département dans les droits du foyer vis-à-vis
des organismes sociaux ou de ses débiteurs.»
- Article L.262-14 : «La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d’organismes
désignés par décret.»
- Article L.262-15 : «L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions
déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent
également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur
lorsqu’il a décidé d’exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par
convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.
Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l’institution mentionnée à l’article L.5312-1
du code du travail peut concourir à cette instruction.»
- Article L.262-17 : «Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue
le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent
chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de
leur activité professionnelle et de l’évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l’activité.»
- Article L.262-18 : «Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active
est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande.»
- Article L.262-19 : «Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque
l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de
l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient
en fonction de la durée du séjour en établissement.»
- Article L.262-21 : «Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation définie à l’article L.262-2. Les
décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle
celles-ci sont intervenues. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.»
- Article L.262-22 : «Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d’avances sur droits
supposés.»
- Article L.262-35 : «Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public
de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par
le président du conseil général, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs
engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle.
Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir.
Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et
compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de la
situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique
privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi
définies.
Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du
service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au
président du conseil général.»
23
- Article L.262-36 : «Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2°
de l’article L.262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois
après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou
professionnelle.
Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions
d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des
organismes mentionnés à l’article L.262-15.»
- Article L.262-37 : «Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de
solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :
1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés
aux articles L.262-35 et L.262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats
mentionnés aux articles L.262-35 et L.262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du
travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L.5411-1 du même code ;
4° Ou lorsque, le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.
Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été
mise en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L.262-39 dans un délai
qui ne peut excéder un mois.
Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le
cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant
le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation.
Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur
décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35
et L.262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi.»
- Article L.262-38 : «Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de
solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.
Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension
prise au titre de l’article L.262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est
subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L.5411-6-1 du code du travail
ou de l’un des contrats prévus par les articles L.262-35 et L.262-36 du présent code.»
- Article L.262-39 : «Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de
professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du
code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L.262-32 du présent code, de représentants
du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour
l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes
d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L.262-37, du revenu de solidarité
active qui affectent le bénéficiaire.»
- Article R.262-12 : «Les ressources mentionnées à l’article R.262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois
premiers mois suivant le début ou la reprise d’un emploi, d’une formation ou d’un stage.
La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut
excéder quatre mois par période de douze mois.»
- Article R.262-13 : «Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant
lieu mentionnées à l’article R.262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les
articles L.5422-1, L.5423-1 et L.5423-8 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue
de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2°
de l’article L.262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de
manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de
son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la
perception de ressources résulte d’une démission.»
24
- Article R.262-15 : «Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées
à l’article R.262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l’article R.262-6 et intégralement
affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l’allocation suivant le trimestre de
référence.
Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les
règles de calcul et les conditions permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.»
- Article D.262-26 : «La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
a) Auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil
d’administration a décidé d’instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l’article L.262-15 ;
b) Auprès des services du département ;
c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l’instruction
administrative ;
d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L.262-16 ;
e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d’administration a décidé d’instruire les demandes de revenu de solidarité
active, en application de l’article D.262-27.»
- Article R.262-33 : «Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L.262-37 et L.262-38, l’allocation
est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés
à l’article D.262-26.»
- Article D.262-34 : «L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources
calculées conformément à l’article R.262-7.
Toutefois, les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Ils cessent de
produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d’être réunies.
Lorsque au cours d’un même mois interviennent successivement la cessation d’une activité ou d’une formation, puis la
reprise d’une activité ou d’une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son
activité de manière continue au cours du mois.»
- Article R.262-35 : «Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un
autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du
décès.»
- Article R.262-36 : «L’allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.»
- Article R.262-37 : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme
chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux
ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou
l’autre de ces éléments.»
- Article R.262-38 : «En cas de non retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires
pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance est versée au bénéficiaire.
Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l’intéressé puisse y prétendre, sont fixées par
délibération du conseil général.»
- Article R.262-40 : «Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la
radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :
1° Dans les délais fixés à l’article R.262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une
suspension de versement décidée en application de l’article L.262-37 ;
2° Le premier jour du mois qui suit une période de 4 mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les
ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption
est prononcée en application de l’article L.262-12.
Par dérogation au 2°, lorsque l’un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L.262-35 et
L.262-36 ou un projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L.5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu
de solidarité active est reportée à l’échéance du contrat ou du projet.»
25
- Article R.262-43 : «Si un bénéficiaire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin,
ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d’une prise
en charge par l’assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n’est pas applicable aux
personnes en état de grossesse.
La réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement
accueilli dans un établissement de santé, à l’exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l’assurance
maladie.»
- Article R.262-44 : «La réduction de l’allocation faite en application de l’article R.262-43 est opérée à partir du premier
jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée à cet article.
Le service de l’allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours
duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé dans un établissement de santé.»
- Article R.262-45 : «Si un bénéficiaire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin,
ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à
soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.
Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge
définie à l’article R.262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient
ces autres personnes, le bénéficiaire n’étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
Le service de l’allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à
la majoration mentionnée à l’article L.262-9.»
- Article R.262-46 : «Conformément à l’article L.262-10, le foyer dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt
de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.
Toutefois, le droit à l’allocation de soutien familial est, en application de l’article R.523-2 du code de la Sécurité Sociale,
ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l’article L.262-9 sans qu’ils aient à en faire la demande.
Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’allocation de soutien familial, mais qu’il a acquis
des droits à des créances d’aliments, il dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa demande d’allocation de revenu de
solidarité active pour faire valoir ses droits.»
- Article R.262-68 : «La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L.262-37 peut être prononcée,
en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
1° lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut
décider de réduire l’allocation d’un montant maximal de 100 e, pour une durée qui peut aller jusqu’à un mois ;
2° lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil général peut réduire l’allocation pour un
montant qu’il détermine et une durée d’au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la
réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2.
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.»
- Article R.262-69 : «Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le
revenu de solidarité active en application de l’article L.262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour
lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui.
L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un
mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire
et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix.»
- Article R.262-71 : «Lorsqu’elle est saisie, en application des articles L.262-39 ou L.262-53, d’une demande d’avis,
l’équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, s’il y a lieu au vu des
observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est
réputé rendu.
Le président du conseil général peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l’équipe pluridisciplinaire dès
réception de l’avis ou, à défaut, dès l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent.
(…).»
26
- Article R.262-72 : «Pour l’application de l’article L.262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en
application du 1° de l’article R.5411-17 du code du travail, cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est, à défaut
de réinscription sous un délai d’un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l’article L.262-37
du présent code.»
- Article R.262-82 : «Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du
conseil général, les organismes chargés de l’instruction et du service de l’allocation d’effectuer les vérifications des déclarations
des bénéficiaires.»
- Article R.262-83 : «Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire,
à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire
au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En
cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L.161-1-4 du code de la Sécurité
Sociale.
Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer
des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu’ils peuvent obtenir auprès des personnes morales
compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.»
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REGLE
Le bénéfice du RSA est subordonné notamment au respect, par le demandeur, de la condition suivante : ne pas être élève, étudiant
ou stagiaire en formation non rémunérée (CASF - Article L.262-4). L’ouverture du droit au RSA ou le maintien dans le dispositif
pour ces personnes conserve donc son caractère DEROGATOIRE. Elle n’est possible que «lorsque la situation exceptionnelle du
demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie» (CASF - Article L.262-8).
La décision d’octroyer l’allocation est prise par le Président du Conseil général au vu d’une demande motivée répondant à un
certain nombre de critères.
Les bénéficiaires du RSA majoré (ex-bénéficiaires de l’allocation de parent isolé) ne sont pas concernés par les obligations
imposées à cette catégorie de demandeurs.
3.1.1 - Commentaires
3.1.1.1 - En matière de droits
• Si l’étudiant est le conjoint ou l’ayant droit de l’allocataire, la demande dérogatoire n’est pas nécessaire.
• Il y a nécessité de motiver la demande au vu notamment de la situation professionnelle, familiale et sociale compte tenu
du caractère exceptionnel de l’accord dérogatoire.
• La formation suivie doit conduire à une insertion rapide.
• Un contrat d’accompagnement doit être signé simultanément.
• L’exclusion est systématique pour des étudiants suivant un cursus d’études de longue durée.
• La qualification «étudiant» recouvre d’autres situations notamment la personne poursuivant une formation dans le
cadre du CNED (centre national d’enseignement à distance) ou de la formation continue.
• La formation par correspondance, si elle constitue l’axe principal du projet professionnel, doit faire l’objet d’une demande
dérogatoire.
• Les étudiants qui travaillent pendant leurs études de façon ininterrompue, du 1er octobre au 30 septembre de l’année
universitaire, avec un minimum de 60 heures par mois ou 120 heures par trimestre, peuvent être considérés comme
salariés dans la mesure où ils ne sont plus immatriculés à un régime de Sécurité Sociale «étudiant».
29
3.1.1.2 - En matière de durée
• La dérogation n’est possible que pour une durée d’un an maximum.
• La demande dérogatoire doit obligatoirement être formulée avant le début de la formation.
• L’accord est systématique pour les personnes suivant des formations de courte durée (inférieures à 3 mois) sauf en
cas de succession de plusieurs formations de ce type.
• Le droit à l’allocation RSA pour les jeunes sortant d’études débute au 1er octobre de l’année universitaire suivante :
un allocataire terminant ses études fin juin conserve son statut «étudiant» jusqu’au 30 septembre et ne peut solliciter
l’ouverture d’un droit RSA durant l’été (juillet, août, septembre).
3.1.1.3 - En matière de ressources
• Le RSA n’a pas la vocation à financer les études ou à se substituer aux revenus prévus pour les étudiants (au préalable
une demande de bourse doit être faite).
• L’allocation n’est pas accordée à un étudiant auquel une bourse a été refusée en raison des ressources de sa
famille.
• Les moyens financiers dont dispose le demandeur ainsi que ceux de ses parents sont examinés lors de l’étude
dérogatoire pour vérifier notamment qu’il a bien fait valoir ses droits à créance alimentaire (article 203 du Code civil,
disposition qui ne s’éteint pas avec la majorité de l’enfant).
• Pour les stagiaires de la formation professionnelle ou les étudiants dans les domaines sanitaires et sociaux, priorité
est donnée aux financements qui leur sont accordés à ce titre (le RSA n’a pas vocation à se substituer aux dispositions
prévues dans ce cadre).
• Pour le calcul du RSA, sont prises en compte les ressources de l’allocataire notamment les bourses à caractère
imposable (bourse d’étude, de recherche…) ; par contre, sont exclues les bourses versées par l’Éducation nationale
ou le Département qui ont un caractère social et ne sont pas imposables.
3.1.1.4 - En matière de versement
L e versement de l’allocation a lieu le mois de l’acceptation de la demande dérogatoire et non le mois au cours duquel
débute la formation si celui-ci est différent.
3.1.2 - Obligations de l’allocataire
• Faire valoir ses droits à l’obtention d’une bourse d’enseignement.
• Faire valoir ses droits au titre de la formation continue pour un bénéficiaire souhaitant reprendre une formation.
• Faire valoir ses droits à pension alimentaire.
• S’engager à rechercher une activité rémunérée, même partielle, en parallèle à la poursuite d’études si la formation
le permet ; la preuve de recherches infructueuses d’emploi doit être vérifiée par le référent dans le cadre du suivi du
parcours de l’allocataire, l’unité allocation du service insertion se réservant la possibilité de l’interpeller sur ce point.
3.1.3 - Procédure d’instruction de la demande
30
La procédure est la suivante :
• établissement par l’instructeur, lors de la demande de RSA et par le référent dans le cadre du parcours
d’accompagnement pour l’allocataire déjà bénéficiaire (maisons départementales des solidarité, CCAS, CAF,
Pôle Emploi...), de la demande de RSA et de la demande de dérogation étudiant avec le bénéficiaire potentiel,
• établissement de la fiche de renseignements (cf. modèle joint),
• collecte des documents justificatifs joints obligatoirement à la demande de RSA (si 1ère demande) et à la demande de
dérogation étudiant conformément à la liste ci-dessous,
• Lettre de motivation du demandeur
• Curriculum vitae (CV)
• Carte d’étudiant ou justificatif d’inscription auprès d’un organisme de formation (justificatif du statut),
précisant les dates de formation
• Attestation d’affiliation à un régime étudiant de Sécurité Sociale mentionnant la période de droit
• Avis d’attribution de bourses d’enseignement ou justificatif de financement
• Avis d’imposition du demandeur
• Avis d’imposition des parents pour connaître leurs ressources
(obligatoire pour les demandeurs jusqu’à leurs 29 ans révolus)
• transmission, par l’instructeur ou le référent, de l’ensemble de ces documents au service insertion, unité allocation,
• étude du dossier et prise de décision par l’unité allocation,
• notification de la décision à l’allocataire par le service insertion,
• transmission de la décision aux organismes payeurs pour application,
• transmission, pour information, d’une copie de la décision à l’instructeur du secteur géographique concerné par le
service insertion.
3.1.4 Illustrations
3.1.4.1 – Accord dérogation
Formation professionnelle non rémunérée
Personne suivant une formation cohérente et professionnalisante permettant l’accès à une profession aux probabilités d’emploi
fortes (exemple : personne ayant stoppé ses études et qui souhaite reprendre une formation pour accéder à un emploi dans un
secteur en tension) ; l’avis d’un professionnel de l’emploi est indispensable.
Formation par correspondance (CNED, cours du soir... )
Formation assimilée à un statut étudiant si elle constitue l’axe principal du contrat d’accompagnement ; dans ce cas, ouverture de
droit dérogatoire possible sous réserve que la personne exerce ou recherche en parallèle un emploi (production de justificatifs
nécessaire) ; dans l’hypothèse où la formation par correspondance ne constitue pas l’axe principal du contrat d’accompagnement,
pas d’ouverture possible, sauf si l’allocataire rencontre d’importants problèmes d’ordre social ; dans ce cas, l’unité allocation du
service insertion apprécie les situations au cas par cas.
Formation paramédicale ou sociale
• Personne suivant une préparation au concours ou formation d’aide-soignant, seule la formation d’aide-soignant peut constituer
une action d’insertion et faire l’objet d’un contrat d’accompagnement et d’un droit RSA puisqu’elle ne dure qu’une année ; à
titre exceptionnel, les préparations à ces formations peuvent être prises en compte ; nécessité de faire valoir en priorité les
financements proposés par la Région, le RSA pouvant venir en différentiel.
• Personne qui suit un cursus d’études d’infirmier, même si le cursus s’étale sur plusieurs années, une dérogation peut être
accordée, pour la 1ère année uniquement et à titre très exceptionnel, dans la mesure où la personne peut, dès la 2ème année,
pourvoir des postes d’aide-soignante.
31
Poursuite d’études
• Personne qui débute une 1ère année de formation dans le cadre d’un cursus de plusieurs années avec des garanties de financement
pour les années suivantes ; demande accordée, dans les mêmes conditions, pour une année de formation située en fin de cycle
(demande restant exceptionnelle et motivée).
• Personne ayant validé un contrat d’accompagnement portant sur les études dans un autre département : obligation de signer
un nouveau contrat dans le département d’arrivée pour valider ses études en examinant les démarches réalisées dans le
département d’origine ; un délai de 3 mois est laissé pour permettre la réalisation d’un nouveau contrat.
3.1.4.2 – Refus dérogation
• Les personnes souhaitant poursuivre leurs études.
• Les personnes suivant des études générales à visée théorique, non concrète et non professionnelle et un cursus d’études de
plusieurs années (DEUG, licence, master…).
• Les personnes étant en début d’un cursus d’études de plusieurs années même si elles sont professionnelles (infirmier, éducateur
spécialisé…).
• Les personnes suivant des cours du soir ou par correspondance n’exerçant ou ne recherchant pas d’emploi en parallèle.
• Les personnes suivant une formation qui n’est pas en cohérence avec le parcours d’insertion professionnelle (exemple : une
infirmière suivant une formation en anglais).
• Les personnes qui, dans le cadre de leur formation, occupent des emplois rémunérés (internes en médecine, élèves avocats,
notaires…).
32
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
DOSSIER ETUDIANT OU STAGIAIRE
 en vue d'une ouverture de droit au RSA dérogatoire
 en vue d'un maintien dans le dispositif à titre dérogatoire
DUREE MAXIMALE D'UN AN
PARTIE RÉSERVÉE AU DEMANDEUR
SITUATION PERSONNELLE
Monsieur
Madame
Mademoiselle
N° allocataire .............................................
Nom ............................................................... Prénom ..................................................................
Domicile ..........................................................................................................................................
..................................................................................
Date de naissance ……/……/……
Situation familiale .................................................................
Nombre d'enfants à charge ………..
Logement autonome :
Âge(s) ………………………………………………………………....
oui
Paiement du loyer assuré par :
N° de téléphone ……/……/……/……/……
non
le demandeur
les parents
autre (à préciser) : ................
INFORMATIONS SUR LA DEMANDE
Projet professionnel et objectifs suivis .............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Secteurs d'activité recherchés ..........................................................................................................
Nature des études ou de la formation demandée .............................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom de l'organisme de formation ……………………………………………………...…………………………...
Coût de la formation ……………………. €
Formation : Durée totale ………………..
Durée prévue à compter de cette demande ………………
Date début de formation ……/……/……
Date fin de formation ……/……/……
Formations précédentes .......................................................................................................................................
Statut Étudiant :
oui
non
Recherche d'emploi en parallèle :
oui
non
FINANCEMENT DE LA FORMATION
Bourse : Type de bourse ………………………………………
Montant ...…………..…….... €
Prêt d'honneur
Montant total ...….……..….. €
Prêt bancaire
Apport personnel
Autre type de prêt
Montant ..…………..…….. €
Travail à temps partiel : Nombre d'heures ..……………..
Salaire perçu ..…………… €
Demande d'aide financière individuelle (AFI) concernant cette formation du ……………………….
Étude en cours
Montant demandé ..………………… €
AUTRES
Ressources annuelles du demandeur …………………€
Ressources annuelles des parents (pour le demandeur de moins de 30 ans) …………….…… €
33
Si le demandeur est déjà allocataire RSA, préciser :
- la date d'entrée dans dispositif ……/……/……
- la date début de contrat ….../……/……
la date fin de contrat ……/……/……
Objet du contrat en cours .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Observations ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Date et signature du demandeur
PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
- Lettre de motivation et CV du demandeur
- Carte d'étudiant ou justificatif d'inscription auprès d'un organisme de formation précisant les dates de
formation
- Attestation d'affiliation à un régime de Sécurité sociale étudiant mentionnant la période de droit
- Avis d'attribution de bourses d'enseignement ou justificatif de financement
- Avis d'imposition du demandeur et de ses parents (pour les demandeurs jusqu'à leurs 29 ans révolus)
PARTIE RÉSERVÉE A L'INSTRUCTEUR OU AU RÉFÉRENT
Nom et prénom du référent social ....................................................................................................
Coordonnées ....................................................................................................................................
Service insertion local de rattachement ...........................................................................................
Avis du référent / Synthèse de l'évaluation ......................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Date et signature de l'instructeur ou du référent
DÉCISION DU DEPARTEMENT - SERVICE INSERTION
Accord pour ouverture de droit du .................................. au .................................
Accord pour maintien dans le dispositif RSA du ................................ au ..................................
Rejet de la demande - Motif ...................................................................................................
Observations ...................................................................................................................................
Date et signature du service insertion
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Question
> Un étudiant en médecine peut-il prétendre au versement du RSA ?
Non, il perçoit une rémunération supérieure au plafond de l’allocation.
> A qui doit s’adresser un bénéficiaire de RSA qui débute une formation non rémunérée dans un autre
département que celui d’origine ?
S’il reste domicilié en Maine-et-Loire, il doit s’adresser à la CAF ou au Conseil général du Maine-et-Loire.
S’il déménage dans le département où il effectue ses études, il doit prendre contact avec la CAF ou le Conseil général
de ce département, ayant changé de domicile.
> Qui peut avoir le statut de «prestataire de formation professionnelle continue» ?
Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, l’activité de dispensateur de formation
professionnelle.
En pratique, la personne concernée doit, lors de la création de son activité, la déclarer auprès de la Région qui lui
attribue un numéro d’immatriculation. L’activité consiste en de la formation professionnelle, des actions en lien avec
des bilans de compétence, des actions en lien avec la VAE (validation des acquis de l’expérience).
A noter une différence importante entre la simple immatriculation et l’agrément qui est obligatoire pour certaines
professions.
35
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-4 : «Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des
conditions suivantes :
1° Etre âgé de plus de vingt cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas
applicable :
a) aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de
résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
b) aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L.262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du
séjour mentionnées à l’article L.512-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9 du présent code ;
4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes
ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9.»
- Article L.262-8 : «Lorsque le demandeur est âgé de plus de 25 ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés
ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le Président du Conseil
général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article
L.262-4 ainsi qu’à l’article L.262-7.»
- Article L.262-28 : «Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque d’une part, les ressources du foyer
sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 et, d’autre part, qu’il est sans emploi ou ne
tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi,
d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.(…)»
- Article L.262-29 : «Le Président du Conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux
obligations définies à l’article L.262-28 :
1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L.5411-6 et L.5411-7 du Code du
Travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du même code, soit, si le Département
décide d’y recourir, vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L.5311-4 du même code, notamment
une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi,
ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un
des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du Code général des
Impôts ;
2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état
de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou
organismes compétents en matière d’insertion sociale ;
3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 25 ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes mentionnés à l’article L.5314-1 du Code du Travail.»
- Article L.262-36 : «Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2°
de l’article L.262-29 conclut avec le Département, représenté par le Président du Conseil général, sous un délai de deux mois
après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou
professionnelle. (…)»
Le Président du Conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le
contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au présent alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses
différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est
librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. (…)»
36
- Article R.262-3 : «Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres enfants et personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition,
lorsqu’’ils sont arrivés au foyer après leur 17ème anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclus.
Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures
à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.»
- Article R.262-11 : «Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte :
(…) 16° Des bourses d’études (…).»
- Article D.262-65 : «Le montant des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en deçà duquel le
bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l’article L.262-28, de rechercher un emploi, d’entreprendre
les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou
professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 e.»
Code civil :
- Article 203 : «Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever
leurs enfants.»
- Article 208 : «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de
celui qui les doit.
Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de
variation permise par les lois en vigueur.»
- Article 276 : «Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.»
- Article 371-2 : «Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources,
de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
Jurisprudence en matière de RMI :
- Commission centrale d’aide sociale du 12 mars 1993 : «A la qualité d’étudiant celui qui poursuit des études
d’infirmier ; même si elle est susceptible après son achèvement de permettre à l’intéressé d’occuper un emploi, cette formation
ne constitue pas une activité d’insertion.»
- Commission centrale d’aide sociale du 1er juin 1995 : «A également cette qualité, celui qui, bien que prétendant
ne plus être étudiant, s’est cependant régulièrement inscrit pour l’année universitaire et a normalement passé ses examens
universitaires.»
libre.»
- Commission centrale d’aide sociale du 5 avril 2001 : «Ou celui qui est inscrit à l’université en qualité d’auditeur
37
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3.2 – LES TRAVAIL
(ETI)
REGLE
Pour bénéficier du RSA, le travailleur indépendant relevant du régime mentionné à l’article L.611-1 du Code de la Sécurité Sociale,
doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié (y compris conjoint salarié et apprenti) et réaliser un chiffre
d’affaires n’excédant pas :
• 8 0 300 e pour une activité de commerce,
• 32 100 e pour une activité de service,
seuils fixés aux articles 50-0 et 102 ter du Code des impôts pour l’année 2010 (CASF - Article L.262-7).
Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le Président du
Conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées à l’article L.262-7 (CASF - Article
L.262-8).
3.2.1 - Commentaires
Le régime auquel il est fait référence correspond au régime social et non fiscal, le régime RSI (régime social des indépendants).
Y sont affiliés :
- pour l’assurance maladie-maternité, l’assurance vieillesse, l’invalidité, le décès et le recouvrement des cotisations et contributions
sociales :
• les artisans,
• les industriels et commerçants,
• les associés uniques gérants d’EURL,
• les associés de sociétés,
• les gérants majoritaires de SARL,
• les professionnels libéraux exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile,
• les membres de sociétés de fait exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale.
- pour l’assurance maladie-maternité :
• les professions libérales,
• les conjoints associés ou collaborateurs.
L’activité de commerce correspond à une activité de vente de marchandises, d’objets, de fournitures, de denrées à emporter ou
à consommer sur place ou pour une activité de fourniture de logement.
L’activité de service concerne les artisans et professions libérales.
38
Le RSA n’est pas une aide à la création d’entreprise.
L’allocataire qui crée une activité doit être en mesure de justifier de la viabilité de son projet, une évaluation peut, à tout moment,
être effectuée à la demande du Département. Les conclusions de ce diagnostic sont prises en compte dans les objectifs d’insertion
prévus par le contrat, éventuellement en terme de cessation ou de poursuite de l’activité.
Les conditions exigées pour l’attribution du RSA doivent être remplies depuis l’année correspondant au dernier chiffre d’affaires
connu jusqu’à l’année de demande du RSA.
Les conditions générales d’ouverture sont opposables à chacun des membres du couple ; si l’un d’entre eux ne les remplit pas, le
droit au RSA ne peut être ouvert pour l’autre conjoint ou concubin.
Un travailleur indépendant, bénéficiaire du RSA, ne peut employer de salarié y compris son conjoint, concubin, un parent ascendant
ou descendant.
Les ressources prises en compte sont uniquement celles issues de l’activité de l’entreprise. De même, les charges sont celles de
l’entreprise et non des frais personnels.
La loi s’applique à tous les secteurs économiques.
La condition de ressources d’un travailleur non-salarié ne peut être immédiatement vérifiée, contrairement à un salarié dont les
ressources sont directement connues. Pour les évaluer, un calcul est nécessaire.
Au vu de l’avis d’imposition, les revenus à prendre en compte sont ceux retenus pour calculer le montant de l’impôt sur le
revenu.
3.2.2 Etude du seuil d’éligibilité et évaluation des ressources
Pour bénéficier du RSA, le travailleur indépendant ne doit pas réaliser un chiffre d’affaires excédant 80 300 e pour une activité
de vente et 32 100 e pour une activité de service.
L’étude du seuil d’éligibilité tient compte de la date de création de l’entreprise et se fait au prorata du nombre de mois d’activité.
Ainsi, pour une activité de prestations de services commencée au 1er mars de l’année, le montant maximum du chiffre d’affaires
à ne pas dépasser est estimé à 26 911 e = (32 100 x 306) / 365.
A titre d’information, le tableau ci-dessous récapitule les seuils de détermination des régimes fiscaux.
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Bénéfices non commerciaux (BNC)
VENTES
PRESTATIONS DE SERVICES
PROFESSIONS LIBERALES
Si recettes HT comprises
entre 0 et 80 300 e
= Régime micro
Si recettes HT comprises
entre 0 et 32 100 e
= Régime micro
Si recettes HT comprises
entre 0 et 32 100 e
= Régime spécial BNC
Si recettes HT comprises
entre 80 300 e et 763 000 e
= Régime réel simplifié
Si recettes HT comprises
entre 32 100 e et 230 000 e
= Régime réel simplifié
/
Si recettes HT supérieures à
763 000 e
= Régime réel simplifié
Si recettes HT supérieures à
230 000 e
= Régime réel simplifié
Si recettes HT supérieures à
32 100 e
= Régime déclaration contrôlée
Le travailleur indépendant qui a un chiffre d’affaires supérieur au seuil doit obligatoirement procéder à un changement de régime et passer au
régime réel s’il était au régime microbic ou à la déclaration contrôlée s’il était au régime spécial BNC.
Par contre, le travailleur indépendant soumis au régime réel ou au régime de la déclaration contrôlée qui a un chiffre d’affaires en-dessous du
seuil, n’a aucune obligation de revenir à un régime microbic ou BNC.
39
L’évaluation des ressources des travailleurs indépendants est effectuée par le Département, la compétence n’ayant pas été
déléguée aux organismes payeurs hormis pour les auto-entrepreneurs.
Les revenus sont évalués sur la base des ressources issues de l’activité de l’entreprise pour une année pour les ETI soumis
au régime d’imposition du réel et par trimestre pour les ETI soumis au régime d’imposition micro-entreprise. Cette évaluation
rapportée au mois permet de chiffrer le montant qui sera pris en compte pour le calcul de l’allocation.
Dans cet objectif, le demandeur doit fournir l’ensemble des documents fiscaux et comptables de l’entreprise (bilan, compte de
résultat, livre de comptes…). La liste récapitulative des documents souhaités pour l’étude d’une demande de RSA d’un travailleur
indépendant figure à la fin de la partie 3.2.
Compte tenu de la diversité des situations, il convient de distinguer différentes catégories de travailleurs indépendants selon
la nature de l’activité (commerciale ou non commerciale), la forme d’exploitation (entreprise individuelle ou société), le régime
d’imposition (réel ou forfaitaire).
3.2.2.1 - Les travailleurs indépendants soumis au régime réel simplifié
Évaluation annuelle des ressources au vu du compte de résultat de l’année précédente avec prise en compte du résultat
d’exploitation auquel sont ajoutées les dotations aux amortissements et les rémunérations.
3.2.2.2 - Les travailleurs indépendants soumis au régime de la déclaration contrôlée
BNC (Bénéfices Non Commerciaux)
Détermination du revenu en comptabilisant les dépenses et les recettes suivant le relevé bancaire (factures clients et charges de
l’entrepreneur comptabilisées qu’une fois encaissées).
A noter que ce régime concerne les professions de consultants, ingénieurs, artistes, notaires, kinésithérapeutes, médecins,
freelances, cabinet de conseil… qui réalisent des recettes supérieures à 32 100 e.
Pour ces deux catégories de travailleurs indépendants, le droit est révisé annuellement et conditionné à la production des
documents comptables, la période et la durée de droit étant identique à la celle de l’exercice comptable.
Durant la 1ère année d’existence de l’entreprise, le droit est révisé après 6 mois pour constater les premiers résultats et calculer
un éventuel droit au RSA différentiel.
3.2.2.3 - Les travailleurs indépendants soumis au régime micro-entreprise
BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) et BNC (Bénéfices Non Commerciaux)
Prise en compte trimestriellement des recettes avant abattement des 3 mois précédents.
Régime fiscal
Micro-BIC activité vente
Régime fiscal
Micro-BIC activité service
Régime fiscal
Micro-BNC
professions libérales, artisans
Application
d’un abattement de 71 %
sur le chiffre d’affaires
Application
d’un abattement de 50 %
sur le chiffre d’affaires
Application
d’un abattement de 34 %
sur le chiffre d’affaires
3.2.2.4 - Les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont pas des travailleurs indépendants à part entière dans la mesure où ils n’ont pas d’obligation
de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS). L’évaluation de leurs ressources est effectuée directement par les
organismes payeurs et non par le Département.
40
Ainsi, la détermination de leurs droits au RSA est effectuée sur la base du montant des recettes déclarées trimestriellement sur
la déclaration trimestrielle de ressources (DTR) après déduction de l’abattement forfaitaire correspondant au secteur d’activité.
En effet, l’allocataire est informé, lors de la création de son entreprise par l’URSSAF, de l’obligation de procéder au calcul de
l’abattement.
A noter que si l’activité est artisanale, l’auto-entrepreneur doit s’inscrire au répertoire des métiers (RM), obligation depuis
le 1er avril 2010. De même, l’artisan ou le commerçant déjà en activité qui souhaite devenir auto-entrepreneur ne peut pas
bénéficier de la dispense d’immatriculation au RCS ou au RM. Les agents commerciaux restent tenus de s’immatriculer au régime
spécial des agents commerciaux auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
Si un bénéficiaire de RSA décide de créer son entreprise, il est fait application, durant les 3 premiers mois d’existence de l’entreprise,
de la règle de cumul c’est-à-dire perception du RSA taux plein sans tenir compte des recettes tirées de l’activité.
Par contre, si l’entrepreneur sollicite le bénéfice du RSA alors qu’il est déjà en activité, il ne peut lui être fait l’application de la règle
du cumul, ses ressources seront prises en compte dans le calcul dès le 1er mois de versement.
3.2.3 - Définition de règles départementales
Le RSA a pour vocation de procurer, momentanément, un revenu minimum à un travailleur indépendant qui ne parvient pas à
dégager suffisamment de ressources de son activité pour subvenir à ses besoins.
Le Département de Maine-et-Loire a cependant souhaité définir une règle encadrant la durée d’octroi du RSA à cette catégorie de
demandeurs. Ainsi, trois cas de figure peuvent se présenter :
• l’activité a moins d’un an : les documents fiscaux nécessaires à l’évaluation des revenus d’activité ne peuvent être
fournis, les ressources sont alors évaluées à 0 e pour le premier trimestre d’activité et estimées en fonction du montant
déclaré pour les trimestres suivants ; rappelons en effet que le travailleur indépendant doit, à la fin de chaque trimestre,
fournir à la CAF le montant de son chiffre d’affaires du trimestre précédent pour l’actualisation du calcul de son allocation.
Si après 6 mois d’activité, l’allocataire déclare toujours des ressources à 0 e, un forfait de 100 e par mois est appliqué
à compter du 7ème mois correspondant à la retenue effectuée sur le montant du RSA donc à l’estimation des ressources
que le travailleur indépendant est censé percevoir de son activité.
• l’activité existe depuis au moins un an : si l’allocataire déclare toujours des recettes à 0 e, un forfait de 100 e par
mois continue de s’appliquer chaque trimestre.
• l’activité a plus de 3 ans d’existence : la poursuite du droit au RSA est remise en question considérant, qu’au-delà
de cette période, l’activité doit être suffisamment rentable pour que le créateur n’ait plus besoin de solliciter le
RSA ; la cessation d’activité sera préconisée dans le cadre du contrat d’engagement individuel et les dérogations pour
la poursuite du droit avec maintien de l’activité resteront exceptionnelles.
En effet, une activité qui ne permet pas de dégager des revenus suffisants pour permettre au créateur de vivre de son activité
au terme de 3 années de fonctionnement nécessite de faire un bilan avec l’aide de plusieurs interlocuteurs (référent social,
professionnel de la création d’entreprise…) et de voir si cette activité doit continuer d’être soutenue ou s’il faut y mettre un
terme.
Dans ce cadre et afin d’éviter une sortie «brutale» du dispositif, il est préconisé d’accompagner l’allocataire dans sa démarche de
reconversion au cours de la 4ème année avec l’aide d’un professionnel de l’emploi.
La mise en place d’un forfait pour l’évaluation des ressources ainsi que le délai limité à 3 ans pour développer son activité
présentent l’avantage d’inciter les travailleurs indépendants à mettre tout en œuvre pour faire «décoller» leur activité et ainsi sortir
du dispositif le plus rapidement possible.
41
3.2.4 - Obligations du travailleur indépendant
3.2.5 - Cas particuliers
Certaines catégories de travailleurs indépendants ne relèvent pas du régime RSI mais peuvent y être assimilées de par leur
activité.
3.2.5.1 – L’ artiste - auteur
On dénombre plusieurs catégories d’artistes – auteurs que l’on peut distinguer par leur statut.
Travailleur non-salarié
Il s’agit des artistes auteurs d’œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, photographiques, graphiques et plastiques, ainsi que
les auteurs de logiciels. Ils ont droit à une propriété littéraire et artistique sur leurs œuvres et sont susceptibles de percevoir à ce
titre des droits d’auteur.
Fiscalement, l’artiste – auteur est imposé au titre des bénéfices non commerciaux spécial BNC si ses recettes ne dépassent
pas 32 100 e (avec l’application d’un abattement de 34 % sur ses recettes), dans le cas contraire, il est soumis au régime de la
déclaration contrôlée.
D’un point de vue du régime social, l’artiste – auteur est affilié à la Sécurité Sociale et dépend de la Maison des artistes (pour
les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques) ou de l’AGESSA, Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des
Auteurs (pour les auteurs d’œuvres littéraires dramatiques, musicales, photographiques…) s’il retire de son activité des revenus
à hauteur de 7 749 e sur l’année N-1.
Quant aux écrivains et compositeurs, ils bénéficient d’un régime spécial qui s’applique automatiquement sauf s’ils veulent y
renoncer en optant pour le régime BNC. Les produits de droits d’auteur perçus sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles
de traitements et salaires.
A noter que l’artiste-auteur ne peut pas bénéficier du régime d’auto-entrepreneur.
Le droit au RSA pour cette catégorie de demandeurs est examiné par le Département.
Salarié
Est concernée par ce statut, la personne salariée d’un producteur ou d’un organisateur de spectacles. Il s’agit d’un artiste du
spectacle (acteur, chanteur, musicien..) qui a le statut «d’intermittent du spectacle». L’examen de son droit au RSA est effectué par
les organismes payeurs au même titre que pour tous les autres salariés.
42
Profession libérale ou entreprise artisanale
Relève de cette catégorie le créateur inscrit à l’URSSAF en tant que profession libérale ou, selon les cas, à la Chambre des
métiers et de l’artisanat en tant qu’entreprise artisanale. A titre d’exemple, il peut s’agir d’un créateur d’articles de bijouterie,
d’orfèvrerie…. Il est exclu du statut des artistes et relève du régime social des indépendants (RSI).
3.2.5.2 - Le vendeur à domicile indépendant (VDI)
Il peut être salarié s’il est affilié au régime général de la Sécurité Sociale en matière de protection sociale. Dans ce cas, l’employeur
se charge d’établir trimestriellement le bulletin de précompte sur lequel sera mentionné le montant des commissions que le
VDI a perçues. Celui-ci n’a donc qu’à additionner les montants figurant sur les 4 bulletins de précompte (correspondant aux
4 trimestres) pour obtenir le montant de ses commissions de l’année civile.
Parallèlement, il existe différents types de contrat pour les VDI :
Le mandataire
Il n’a pas à faire l’acquisition de la marchandise vendue qui reste propriétaire du mandant, celui-ci donnant au vendeur le pouvoir
de prendre des commandes auprès de la clientèle en son nom et pour son compte ; lorsqu’il exerce son activité de manière
occasionnelle, c’est-à-dire sans en faire sa profession habituelle, son contrat peut être qualifié de mandat de droit commun ;
lorsqu’il exerce son activité de manière permanente, le mandataire bénéficie du statut d’agent commercial ; dans un cas comme
dans l’autre, il intervient à titre indépendant et ne se trouve donc pas placé dans un lien de subordination juridique par rapport
au mandant ; le montant des commissions perçues représente le montant des ventes effectuées auprès de ses clients (exemple,
distributeur de journaux).
Le négociant-revendeur
Le vendeur achète et revend les produits de l’entreprise de Vente Directe ; il dispose d’un contrat et bénéficie de remises
quantitatives sur les produits qu’il revend et livre à ses clients avec une marge bénéficiaire ; c’est le pourcentage de cette marge
bénéficiaire qui permettra d’apprécier les gains de l’intéressé (exemple, démonstratrice de produits cosmétiques).
Le courtier
Il agit comme intermédiaire entre l’entreprise de Vente Directe et les consommateurs ; il n’est pas en principe chargé de conclure
lui-même cette vente ; toutefois, en Vente Directe, l’usage étend aussi la mission du courtier à la conclusion d’opération ; dans ce
cas, un contrat de mandat sera cumulé avec le courtage ; en contrepartie de ses services, le courtier percevra un courtage sur les
opérations conclues par son intermédiaire ; le montant des courtages perçus représente le montant des ventes effectuées auprès
de ses clients.
Selon que le vendeur exerce son activité de manière occasionnelle ou habituelle, ses obligations sociales seront différentes :
• le VDI qui exerce son activité à titre de profession habituelle est tenu de s’inscrire à un registre professionnel et
dépend du régime des non-salariés des professions non agricoles,
• le VDI occasionnel non inscrit au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux est affilié au
régime général de la Sécurité Sociale, il relève donc d’un régime mixte ; il est assimilé salarié au titre de la Sécurité
Sociale et travailleur indépendant à l’égard des règles du droit du travail.
43
3.2.5.3 – Le gérant de société
Un gérant n’est pas un salarié. Il ne bénéficie donc pas de la protection du droit du travail et n’est pas comptabilisé dans l’effectif
des salariés d’une entreprise.
Toutefois, il peut cumuler, sous certaines conditions, un contrat de travail avec le mandat social de gérant. Dans cette hypothèse, le
gérant aura la qualité de salarié au titre de son contrat de travail. Il importe cependant de ne pas confondre droit du travail et droit
de la Sécurité Sociale. Un président directeur général d’une SA, par exemple, n’est pas soumis en tant que tel au droit du travail
mais il est assimilé à un salarié au regard du droit de la Sécurité Sociale.
Il résulte des dispositions contenues dans les articles L.311-3-11° et R.241-2-3 du Code de la Sécurité Sociale que le régime
social du gérant est déterminé par le nombre de parts sociales détenues dans la société.
Un gérant majoritaire
C’est un gérant possédant individuellement ou avec d’autres plus de la moitié du capital social. Il relève du régime social des
indépendants (RSI) et est donc considéré travailleur indépendant. Les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au
conjoint, partenaire lié par un PACS et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par
ce dernier.
Un gérant minoritaire
C’est un gérant percevant une rémunération qui relève du régime de la Sécurité Sociale des salariés (régime général) mais qui ne
peut bénéficier de l’assurance-chômage ou des avantages accordés par convention collective. Il n’est pas considéré travailleur
indépendant.
L’article L.311-3-11° du code de la Sécurité Sociale dispose que sont assujettis au régime général «les gérants de sociétés à
responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas,
ensemble, plus de la moitié du capital social».
Ils doivent être rémunérés pour bénéficier de l’affiliation au régime général, dans le cas contraire, ils ne relèvent d’aucun régime
obligatoire. Ils peuvent percevoir deux types de rémunération : mandat social et rémunération technique (contrat de travail).
Un gérant égalitaire
Il détient 50 % des parts, est assimilé à un gérant minoritaire et donc considéré comme un salarié au regard de la protection
sociale.
3.2.5.5 – Le saisonnier
Sont réputées saisonnières les activités normalement appelées à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du
rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectuées pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux
mêmes variations : exploitation forestière, centre de loisirs et de vacances, sport professionnel, activité saisonnière agricole ou liée
au tourisme, casino et cercle de jeux.
44
Une activité peut aussi être qualifiée de saisonnière en raison du rythme d’activité suivi par l’intéressé. Cette périodicité apparaît
avec l’inventaire et la délimitation dans le temps des activités rémunérées.
Afin d’éviter d’attribuer l’allocation à des personnes effectuant des activités périodiques salariées qui leur procurent des revenus
supérieurs en moyenne annuelle au montant du RSA, il est tenu compte des revenus de l’année précédant celle au cours de
laquelle est effectuée la demande.
Si le démarrage d’une activité de travailleur saisonnier est concomitant avec une demande de RSA, la condition liée au montant
des ressources est appréciée à l’ouverture du droit. En cours de droit, le statut de saisonnier ne remet pas en cause la poursuite
du versement du RSA. Si le demandeur déclare une fin d’activité saisonnière, l’organisme payeur ouvre le droit dans les conditions
du droit commun. Il doit en être tenu compte dans l’élaboration du contrat d’accompagnement.
Le cas de travailleur saisonnier est à suivre au travers du contrat d’accompagnement. Celui-ci doit être orienté sur la recherche
d’une activité complémentaire susceptible de procurer des ressources pendant les périodes d’intersaison. En tout état de cause,
le saisonnier doit faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi.
3.2.6 - Interruption ou cessation d’activité
L’allocataire n’est plus considéré travailleur indépendant lorsque son activité prend fin et que la fin de perception de revenus est
certaine, les revenus perçus au cours des 3 derniers mois de l’activité peuvent être neutralisés. Les justificatifs demandés diffèrent
en fonction des motifs et des conditions de cette fin d’activité.
Trois cas de figure :
Cessation volontaire L’allocataire doit fournir :
• le justificatif de la radiation du registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers,
• le bilan de clôture de l’entreprise afin de vérifier s’il y a eu notamment vente de fond de commerce,
• une lettre explicative sur les raisons de la cessation mentionnant le montant de la vente et l’utilisation de cette somme
(part ayant servi à payer des dettes, part restante…).
Le capital restant, après notamment la vente de l’entreprise et le remboursement des dettes, s’il n’est pas placé, doit être pris en
compte à hauteur de 0,75 % par trimestre.
Cessation temporaire ou mise en sommeil
Il arrive qu’un travailleur indépendant décide de cesser temporairement son activité. Cette situation doit être signalée et notifiée
sur l’acte de la chambre consulaire concernée (document «K bis»). La prolongation éventuelle du droit sera limitée dans le temps
afin de réétudier le dossier de manière régulière et s’assurer de la reprise ou non de l’activité.
Liquidation judiciaire
L’allocataire doit fournir le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Dans ce cas, la radiation au registre concerné n’est pas
immédiatement exigée dans la mesure où elle peut intervenir ultérieurement. Les ressources sont arrêtées à 0 e à partir de la
date de cessation d’activité.
45
Fiche Annexe travailleurs indépendants
Régime MICRO-BIC :
- Activités à caractère commercial :
• Achat – revente
• Hôtels – restaurants – spectacles
• Transports – commission – courtage
• Opérations de banque
- Activités à caractère industriel :
• Production de biens
• Opération de construction
- Activités à caractère artisanal • Activités manuelles
:
MICRO-BIC : bénéfices industriels et commerciaux pour les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaire HT annuel
n’excède pas 80 300 e pour les ventes et les prestations d’hébergement et 32 100 e pour les prestations de services.
Le bénéfice est calculé automatiquement par l’application sur le montant déclaré du chiffre d’affaires d’un abattement
représentatif de frais de 71 % (vente) ou 50 % (service).
Régime BNC :
- Activités libérales
:
• Médecins – vétérinaires
• Architectes – travail d’études et de recherches
• Experts-comptables – conseil
• Avocats
:
- Activités non commerciales et titulaires de charges et
offices
• Notaires
• Huissiers
• Greffiers du tribunal de commerce
BNC : bénéfices non commerciaux en faveur des professions libérales dont les recettes encaissées sont inférieures ou égales
à 32 100 e. Pour en bénéficier, il faut exercer seul son activité libérale. Pour ce régime, pas de déclaration professionnelle de
bénéfices, la déclaration = montant des recettes brutes encaissées. Le bénéfice est calculé automatiquement par déduction
d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels égal à 34 % des recettes. Cet abattement s’élève au minimum à
305 e.
Régime du bénéfice réel :
2 régimes : réel simplifié et réel normal
Il s’applique de plein droit compte tenu du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise. L’entreprise est imposée sur la
base de son bénéfice réellement réalisé (par opposition au bénéfice forfaitaire calculé en micro-bic). Le bénéfice imposable
résulte de la différence entre les recettes et les dépenses engagées au cours de l’exercice.
Le résultat d’exploitation ne prend en compte ni les produits et charges financiers, ni les produits et charges exceptionnels,
ni la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, ni les impôts sur les bénéfices. Ce résultat est calculé à partir du
chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation desquels sont soustraites les charges d’exploitation.
Total des produits d’exploitation = CA net + production stockée + production immobilisée + subventions
d’exploitation + reprises sur amortissements et provisions + autres produits d’exploitation
Total des charges d’exploitation = achats de marchandises + variation des stocks de marchandises + achats
de matières premières + variation des stocks de matières premières + autres achats et charges externes + impôts et taxes
d’exploitation + salaires et traitements + charges sociales + dotations aux amortissements et provisions d’exploitation +
autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation = produits – charges
46
LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
POUR L’ETUDE D’UN DROIT AU RSA
POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Pour un travailleur indépendant ou un artiste
soumis au régime réel
et pour un gérant de société
• Formulaire complémentaire pour les non salariés
• Justificatif de l’inscription de l’entreprise (registre du commerce et des sociétés, registre des métiers,
AGESSA ou maison des artistes…)
• Statuts de la société
• Compte de résultat du dernier exercice connu fourni par le comptable
• A défaut, un document récapitulant le montant total des dépenses et des recettes, le résultat d’exploitation,
le montant des amortissements, les salaires issus de l’activité des 12 derniers mois précédant la demande
• Dernier avis d’imposition
Pour un travailleur indépendant ou un artiste
soumis au régime forfaitaire (microbic, BNC)
• Formulaire complémentaire pour les non salariés
• Justificatif de l’inscription de l’entreprise (registre du commerce et des sociétés, registre des métiers,
inscription à l’AGESSA ou à la maison des artistes…)
• Les recettes mensuelles totales sans abattement des 3 derniers mois précédant la demande
• Dernier avis d’imposition
47
es
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n
o
p
é
R
/
s
Question
> L ors d’un démarrage d’une activité soumise au régime réel, comment sont évalués les
revenus ?
Les ressources sont considérées comme nulles durant les 6 premiers mois dans la mesure où l’allocataire ne peut
fournir d’éléments comptables avant cette échéance. Dans cette situation, il convient de demander un compte de
résultat intermédiaire.
> Qu’est-ce qu’une SARL de famille ?
Une SARL de famille est une société à responsabilité limitée dont la spécificité est d’être constituée uniquement entre
les membres d’une même famille (parents en ligne directe ou frères et soeurs ainsi que leurs conjoints). Depuis 2005,
les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent créer une SARL de famille.
Excepté d’un point de vue de la fiscalité, les caractéristiques de la SARL sont identiques à une SARL «classique» et les
modalités de création sont les mêmes.
> Que fait le gérant mandataire et quel statut a-t-il ?
Le gérant mandataire a le statut d’un salarié. Il exploite un fonds de commerce ou un fonds artisanal.
> Quelles démarches entreprendre pour bénéficier du statut d’auto entrepreneur ?
Pour bénéficier du statut d’auto-entrepreneur, il faut déclarer l’activité et s’adresser au Centre de Formalités des
Entreprises (CFE) ou s’inscrire sur le site www.autoentrepreneur.fr
Les centres de formalités des entreprises (CFE) permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un
même document les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur
activité auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements en vigueur.
> Qu’est-ce que la location-gérance ?
C’est un contrat qui permet au propriétaire d’un fonds de commerce artisanal ou industriel, de céder à une personne,
le locataire-gérant, le droit d’exploiter librement ce fonds à ses risques et périls moyennant le paiement d’une
redevance.
48
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-7 : «Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article
L.611-1 du Code de la Sécurité Sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre
d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.
(…)
Un décret en Conseil d’Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés
au présent article, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L.3132-7 du Code
du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.»
- Article L.262-8 : «Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs
enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le
Président du Conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première
phrase du 3° de l’article L.262-4 ainsi qu’à l’article L.262-7.»
- Article R.262-7 : «Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle
des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…)»
- Article D.262-16 : «Les personnes relevant du régime mentionné à l’article L.611-1 du Code de la Sécurité Sociale
peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d’affaires annuel connu, actualisé le cas échéant,
n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts.
Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, en fonction du taux d’évolution, en moyenne
annuelle, de l’indice général des prix à la consommation des ménages, entre l’année de la demande et celle à laquelle le chiffre
d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances.»
- Article R.262-19 : «Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des
résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année. S’y ajoutent
les amortissements et les plus-values professionnels.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article
L.133-6-8 du Code de la Sécurité Sociale, le calcul prévu à l’article R.262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires
réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant selon les activités exercées, les
taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts.»
- Article R.262-21 : «Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R.262-18 et R.262-19 autres
que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article R.262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values
subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général
des prix à la consommation hors tabac entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est
présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances.»
- Article R.262-23 : «Selon les modalités prévues aux articles R.262-18 à R.262-22, le Président du Conseil général
arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient
compte soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de
l’intéressé.»
- Article R.262-24 : «En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le Président
du Conseil général évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur.»
- Article R.262-25 : «Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou
l’une des personnes à charge définies à l’article R.262-3 exerce «une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée» et si
le montant de ses ressources, telles que définies à l’article R.532-3 du Code de la Sécurité Sociale pour la dernière année civile, est
supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l’intéressé ne peut bénéficier
du revenu de solidarité active ou cesse d’y avoir droit, sauf s’il justifie d’une modification effective de sa situation professionnelle.»
49
Code de la Sécurité Sociale :
- Article 611-1 : «Le régime social des indépendants couvre :
1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’article L.613-1 ;
2° Au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes
appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article
L.621-3.»
- Article 613-1 : «Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles :
1° les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L.621-3 et ceux qui
relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L.723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2° les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d’une allocation ou d’une pension de
vieillesse ou d’une pension d’invalidité, en application de l’article L.621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
3° les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par un régime non agricole en application
de l’article L.643-7, les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de veuve en application des articles L.644-1 et
L.644-2 ainsi que les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par la caisse nationale des
barreaux français, mentionnée à l’article L.723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l’allocation viagère prévue
par l’article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
4° sous réserve des dispositions de l’article L.311-2 et du 11° de l’article L.311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de
l’entreprise artisanale ou commerciale ;
5° l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au
sens de l’article 1144 du code rural ;
6° les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles.»
- Article 621-3 : «Les groupes professionnels mentionnés à l’article L.621-2 sont :
1° le groupe des professions artisanales ;
2° le groupe des professions industrielles et commerciales ;
3° le groupe des professions libérales ;
4° le groupe des professions agricoles.
Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d’Etat pourront décider la fusion de plusieurs d’entre eux.»
Code général des impôts :
- Article 50-0 :
«1° Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile,
n’excède pas 80 300 euros (1) hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe
ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de
l’article 1407, ou 32 100 euros (1) hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article
pour l’imposition de leurs bénéfices.
Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent
article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 80 300 euros (1) et si le chiffre d’affaires
hors taxes annuel afférent aux activités de la 2ème catégorie ne dépasse pas 32 100 euros (1).
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à
l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires
provenant d’activités de la 1ère catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2ème
catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
Les plus ou moins-values mentionnées au 3ème alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux
articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase
précédente, les abattements mentionnés au 3ème alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode
linéaire.»
50
- Article 102 ter :
«1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a
lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas 32 100 euros (1) hors taxes est égal au montant brut
des recettes annuelles diminuées d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros.»
(...)
(1) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 2 VII : les I à VI s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier
2009.
Jurisprudence RMI :
- Commission centrale d’aide sociale de 11 octobre 1989 : «Le fait d’avoir ouvert un commerce dont l’activité fait
apparaître un important déficit à la fin de l’année n’est pas de nature à ouvrir le droit au RMI dans la mesure où, en étant soumise
à un régime réel d’imposition, la requérante ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 15 du décret n° 88-1111 du
12 décembre 1988.»
- Commission centrale d’aide sociale du 4 septembre 2000 : «Méconnaît le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988
la décision du Préfet qui, pour refuser le bénéfice du RMI, s’est borné à constater que le demandeur, travailleur indépendant,
était soumis au régime réel d’imposition sans rechercher si l’intéressé justifiait que ses droits soient néanmoins examinés à titre
dérogatoire pour tenir compte de situations exceptionnelles.»
- Commission centrale d’aide sociale du 6 octobre 2000 : «Il résulte de l’article 17 du décret n° 88-1111 du
12 décembre 1988, que si le préfet doit tenir compte, s’il y a lieu, du revenu imposable du demandeur tel qu’il est défini par
l’administration fiscale dans l’avis d’imposition, il n’est cependant nullement tenu par ce montant dans l’appréciation qu’il fait
des revenus professionnels non salariés du demandeur et peut donc fonder également son appréciation sur des éléments d’autre
nature.»
51
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3.3 – LES EXPLOIT
AGRICOLES
REGLE
Les exploitants non-salariés agricoles peuvent bénéficier du RSA «lorsqu’ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le
dernier bénéfice agricole connu n’excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
l’année de référence» (CASF - Article D.262-17).
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) gère toutes les demandes de RSA de ses ressortissants qu’ils soient salariés ou non salariés
agricoles.
3.3.1 - Application de la règle
3.3.1.1 – Détermination du seuil d’éligibilité
Le seuil est calculé, à partir du dernier bénéfice agricole connu, en fonction de la composition du foyer. Ainsi, il est majoré de 50 %
lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes
soient :
• le conjoint, partenaire lié par un pacte civil ou le concubin de l’intéressé,
• un aide familial, au sens de l’article L.722-10 du code rural, âgé de moins de 25 ans et non chargé de famille,
• un associé d’exploitation défini par les articles L.321-6 à L.321-12 du code rural âgé de moins de 25 ans et non chargé
de famille,
• une personne de 17 à 25 ans remplissant les conditions fixées à l’article R.262-3 du CASF.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de 2 personnes mentionnées aux 2, 3 et 4 alinéas ci-dessus, le montant défini au
premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la 3ème personne.
3.3.1.2 – Evaluation des ressources
Les revenus des exploitants agricoles sont évalués sur la base des revenus procurés par l’activité de l’exploitation sur une année
(prise en compte des dates de l’exercice comptable). Dans cet objectif, le demandeur doit fournir l’ensemble des documents
fiscaux et comptables en sa possession, plus précisément le dernier compte de résultat.
L’évaluation diffère en fonction du régime fiscal de l’exploitation.
En Maine-et-Loire, la règle suivante a été définie : prise en compte du résultat courant (résultat de l’exercice sans prise en compte
des charges et produits exceptionnels) auquel on ajoute les dotations aux amortissements et les rémunérations de l’exploitant, des
associés ou du personnel permanent.
52
3.3.1.3 – Prise en compte de critères particuliers
Emploi de salarié
Par souci d’équité avec les travailleurs indépendants, le Président du Conseil général a décidé de ne pas accorder le RSA aux
exploitants agricoles employant de la main-d’œuvre salariée permanente.
Toutefois, il est convenu qu’un exploitant employant de la main-d’œuvre occasionnelle ou saisonnière, indispensable au regard du
type de production pratiquée (horticulture, viticulture…), peut se voir ouvrir un droit à l’allocation dans la mesure où la présence
de cette catégorie de salariés est de courte durée et pour une période déterminée.
Situation de précarité
Au-delà des documents comptables joints à la demande, le Conseil général peut être amené à examiner des situations particulières
nécessitant la prise en compte d’éléments à caractère social. Pour ce faire, il s’appuie sur un rapport d’enquête réalisé par un
travailleur social de la MSA retraçant la situation professionnelle et familiale du demandeur et donnant toutes informations utiles
quant à l’appréciation de la viabilité de l’exploitation.
3.3.2 - Procédure d’instruction de la demande
3.3.2.1 - 1ère étape : Détermination du seuil d’éligibilité
Ce calcul est réalisé par la MSA avec la prise en compte des informations communiquées par l’exploitant au moment de sa
demande. Un document récapitulatif du calcul est transmis par la MSA au Département.
La méthode de calcul est illustrée par un exemple avec les données suivantes :
• un couple avec deux enfants de moins de 17 ans demande le RSA en juillet 2009,
• le dernier bénéfice connu pour l’exploitation s’élève à 6647 e pour 2008,
• le montant du SMIC au 1er janvier 2008 est fixé à 8,44 e brut.
Le calcul du seuil correspond :
Composition
du foyer
Taux majoration
Calcul de la
majoration
Exploitant
Calcul du seuil
Montant
8.44 x 800
6752 e
Conjoint
50 %
(8.44 x 800) x 50 %
3376 e
Enfant
30 %
(8.44 x 800) x 30 %
2026 e
Enfant
30 %
(8.44 x 800) x 30 %
2026 e
TOTAL
14 180 e
Le montant du dernier bénéfice connu (6647 e) est inférieur au résultat du seuil (14180 e), il est possible d’étudier un droit.
Ainsi :
- si dernier bénéfice agricole connu < seuil d’éligibilité = étude possible
- si dernier bénéfice agricole connu > seuil d’éligibilité = pas d’étude
53
3.3.2.2 - 2ème étape : Evaluation des ressources
Une fois le seuil d’éligibilité calculé, il appartient au Département d’évaluer les ressources du demandeur pour vérifier que ses
revenus ne dépassent pas le plafond de perception du RSA. Pour ce faire, les documents suivants doivent être transmis au service
insertion du Département :
• la copie de la demande de RSA,
• le formulaire complémentaire pour les non salariés,
• en fonction du régime fiscal :
- le dernier compte de résultat comptable pour les exploitations soumises au régime réel,
- le dernier bilan comptable indiquant les dettes financières (emprunts et immobilisations),
- le compte de résultat comptable reconstitué par l’exploitant ou par un organisme accompagnateur (Chambre
d’agriculture notamment) pour les exploitations soumises au régime du forfait,
- les recettes mensuelles de l’activité sans abattement des 3 mois précédant la demande (micro-entreprise),
- un document récapitulant la nature des investissements réalisés et le montant des annuités d’emprunts
correspondants (tableau d’amortissement),
- les statuts de l’exploitation en cas d’association pour connaître la forme juridique de l’exploitation et le nombre
d’associés,
- le dernier avis d’imposition,
- l’éventuel rapport d’enquête réalisé par un travailleur social de la MSA informant de la situation particulière de
l’exploitant sur le plan personnel ou professionnel.
L’évaluation des ressources des non salariés agricoles est fonction des types d’exploitations et de leurs régimes fiscaux.
Types d’exploitations :
STATUT
SCEA
GAEC
EARL
SARL
FORME
Civile
Civile
Civile
Commerciale
NOMBRE ASSOCIES
2 minimum
2 minimum/10 maximum
Pas de GAEC possible
entre les seuls membres
d’un couple
(époux ou concubins)
1 minimum/
10 maximum
1 minimum/
50 maximum
CAPITAL
Pas de minimum
1500 e minimum
7500 e minimum
7500 e minimum
CAPITAL SOCIAL
Responsabilité limitée et
proportionnelle au montant
des apports
Responsabilité limitée à
deux fois le montant des
apports
Responsabilité limitée au
montant des apports
GESTION
54
Gérant associé ou non
nommé par les statuts
associés
Agrément obligatoire par
le comité départemental
d’agrément GAEC
Obligation de travail pour
l’ensemble des associés
Deux types d’associés : les
associés exploitants et les
associés simples apporteurs
de capitaux
Gérant désigné par les
associés exploitants
Gérant associé ou non
REGIME FISCAL
TYPES D’EXPLOITATION
CONCERNEES
CONDITIONS D’AFFILIATION AU REGIME
Réel normal
Petites et moyennes
exploitations
Moyenne des recettes TTC, calculées sur les deux années précédentes,
supérieure à 350 000 e
Réel simplifié
Petites et moyennes
exploitations
Moyenne des recettes TTC, calculées sur les deux années précédentes,
supérieure à 76 300 e et inférieure à 350 000 e
• régime fiscal du bénéfice agricole forfaitaire (petites exploitations) : le calcul est identique à celui effectué pour
les non salariés relevant du régime fiscal au réel ; en l’absence de compte de résultat comptable, un documenttype récapitulant les charges et les produits est complété soit par l’exploitant lui-même soit par un organisme
accompagnateur.
• régime fiscal micro-entreprise : sont prises en compte trimestriellement les recettes réelles procurées par l’activité
auxquelles est appliqué le taux d’abattement prévu en fonction du type d’activité (vente ou service) ; concerne les non
salariés agricoles exerçant une activité en lien avec le milieu agricole, par exemple paysagiste, éleveur de chats…
Résultat courant + Dotations aux amortissements + Rémunérations = Total / 12 =
Montant mensuel des ressources prises en compte
S’il s’agit d’une société, le total est divisé par 12 mois et par le nombre d’associés
Exemples d’évaluation des ressources du demandeur :
Résultat
courant
+
Dotations aux
amortissements
+ Rémunérations
TOTAL
Annuel
Nombre
d’associés
Montant mensuel
ressources
Ouverture
possible
- 9 098
20 000
24 000
34 902
2
1 454
NON ressources >
plafond
- 9 098
500
0
- 8 598
-
- 8 598 soit 0 *
OUI
5 000
500
1 000
6 500
-
542
OUI suivant
composition
familiale
15 000
0
0
15 000
2
625
NON ressources >
plafond si personne
isolée
* si le résultat est négatif, on considère que les ressources du foyer sont nulles.
3.3.2.3 - 3ème étape : Prise de décision
Trois hypothèses :
• Ressources procurées par l’exploitation > au plafond d’octroi du RSA
• Ressources < au plafond d’octroi du RSA
•A
ucun revenu
rejet de la demande
versement possible d’une allocation différentielle
octroi possible du RSA
55
56
3.3.3.2 - Les cotisants solidaires
Ils ne sont pas considérés comme des exploitants agricoles à part entière, ils entretiennent le plus souvent une petite parcelle
de terre (de 1 à 3 hectares tout au plus) et sont encouragés à céder leurs terrains aux agriculteurs. Bien qu’ils cotisent à la MSA,
ils n’ont pas de réel statut ni de couverture sociale. Leur demande de RSA ne sera pas instruite selon la procédure réservée aux
non-salariés agricoles mais selon la procédure classique.
3.3.3.3 - Les aides familiaux
Ce statut concerne une personne âgée de 16 ans, ascendante, descendante, frère, sœur ou alliée au même degré que le chef
d’exploitation ou de son conjoint, qui vit sur l’exploitation, participe à sa mise en valeur. Elle n’a pas la qualité de salarié ou d’associé.
Il ne peut y avoir d’aide familial dans une société, l’affiliation n’est possible que pour une exploitation de forme individuelle. Un aide
familial ne perçoit pas de rémunération. Selon la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, le statut des nouveaux aides familiaux
(depuis mai 2005) ne peut être conservé plus de 5 ans.
57
LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR L’ETUDE
D’UN DROIT AU RSA POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES
Pour un exploitant agricole soumis au régime réel
• Copie de la demande de RSA
• Formulaire complémentaire pour les non salariés
• Justificatif de l’inscription de l’exploitation (registre du commerce et des sociétés, registre des métiers le cas
échéant…)
• Statuts de l’exploitation en cas d’association pour connaître la forme juridique de l’exploitation et le nombre
d’associés
• Dernier avis d’imposition
• Compte de résultat comptable du dernier exercice connu
• Bilan comptable du dernier exercice connu pour apprécier les dettes financières (emprunts et immobilisations)
• Un document récapitulant la nature des investissements réalisés et le montant des annuités d’emprunts correspondants
(tableau d’amortissement)
• Un éventuel rapport d’enquête réalisé par le travailleur social de la MSA informant de la situation particulière de
l’exploitant sur le plan personnel ou professionnel
A noter que pour les exploitants n’ayant pas de comptable (petites exploitations), nécessité de fournir en lieu et
place du compte de résultat et du bilan, un document reconstituant la comptabilité et un document récapitulant les
immobilisations, les emprunts (intérêts et capital)
Pour un exploitant agricole
soumis au régime forfaitaire (microbic, BNC)
• Copie de la demande de RSA
• Formulaire complémentaire pour les non salariés
• Justificatif de l’inscription de l’exploitation (registre du commerce et des sociétés, registre des métiers le cas
échéant…)
• Statuts de l’exploitation en cas d’association pour connaître la forme juridique de l’exploitation et le nombre
d’associés
• Dernier avis d’imposition
• Un document récapitulant la nature des investissements réalisés et le montant des annuités d’emprunts correspondants
(tableau d’amortissement)
• Les recettes mensuelles totales sans abattement des 3 derniers mois précédant la demande
• Un éventuel rapport d’enquête réalisé par le travailleur social de la MSA informant de la situation particulière de
l’exploitant sur le plan personnel ou professionnel
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es
s
n
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p
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R
/
s
Question
> Un exploitant agricole, bénéficiaire de la dotation «jeune agriculteur», peut-il prétendre au RSA ?
Non, dans la mesure où la dotation «jeune agriculteur» lui a été octroyée au vu d’une situation financière prévisionnelle
faisant apparaître un montant de revenus dégagés de son exploitation suffisant pour subvenir à ses besoins.
> Comment est calculé le montant du RSA quand l’exploitation agricole est gérée par plusieurs
associés ?
Le RSA est calculé en fonction du résultat dégagé par l’exploitation divisé par le nombre d’associés. Ainsi, sera
déterminée la part de revenus revenant à l’associé demandeur du RSA.
59
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-7 : «Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article
L.611-1 du Code de la Sécurité Sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre
d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.
Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L.722-1 du Code rural
doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.
Un décret en Conseil d’Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés
au présent article, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L.3132-7 du Code
du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.»
- Article L.262-8 : «Lorsque le demandeur est âgé de plus de 25 ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés
ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le Président du Conseil
général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article
L.262-4 ainsi qu’à l’article L.262-7.»
- Article D.262-16 : «Les personnes relevant du régime mentionné à l’article L.611-1 du Code de la Sécurité Sociale
peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d’affaires annuel connu, actualisé le cas échéant,
n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts.
Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, en fonction du taux d’évolution, en moyenne
annuelle, de l’indice général des prix à la consommation des ménages, entre l’année de la demande et celle à laquelle le chiffre
d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances.»
- Article D.262-17 : «Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l’article L.722-1 du Code rural
répondant aux conditions fixées par l’article L.262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active
lorsqu’ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas 800 fois le montant du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année de référence.
Le montant défini à l’alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 %
pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :
1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ;
2° Un aide familial, au sens de l’article L.722-10 du Code rural, âgé de moins de 25 ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d’exploitation défini par les articles L.321-6 à L.321-12 du Code rural âgé de moins de 25 ans et non chargé de
famille ;
4° Une personne de 17 à 25 ans remplissant les conditions fixées à l’article R.262-3 du présent code.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant
défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.»
- Article R.262-18 : «Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est
examiné.
Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par
l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments
retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal Officiel de la République
française.
Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné
à l’article 76 du Code général des Impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense
celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le Président du Conseil général reçoit communication de cet
arrêté.»
60
- Article R.262-21 : «Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R.262-18 et R.262-19 «autres
que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article R.262-19», il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values
subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général
des prix à la consommation hors tabac entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est
présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances.»
- Article R.262-23 : «Selon les modalités prévues aux articles R.262-18 à R.262-22, le Président du Conseil général
arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient
compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de
l’intéressé.»
- Article R.262-24 : «En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le Président
du Conseil général évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur.»
- Article R.262-25 : «Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou
l’une des personnes à charge définies à l’article R.262-3 exerce «une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée»
et si le montant de ses ressources, telles que définies à l’article R.532-3 du Code de la Sécurité Sociale pour la dernière année
civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l’intéressé ne
peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d’y avoir droit, sauf s’il justifie d’une modification effective de sa situation
professionnelle.»
Code général des impôts :
- Article 64 :
«1 - Sous réserve des dispositions des articles 68 F et 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France
est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5.»
2 – Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures
fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d’après la valeur des récoltes levées et des autres
produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au
cours de la même année à l’exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d’exploitations, il peut être déterminé d’après tous autres éléments
appropriés permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la
région agricole.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole
considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l’exploitation
affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures,
de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l’exploitant, influent sur les résultats de
l’exploitation. (…)
L’évaluation du bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département
correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
3 – Sous réserve du cas visé au 2ème alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant
le bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation considérée par la superficie
de cette exploitation. (…)»
61
S
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L
–
.4
3
REGLE
Pour bénéficier du RSA, il est nécessaire de résider en France de manière stable et effective. Cette règle s’applique quelle que soit
la nationalité du demandeur.
L’étranger peut être soit ressortissant communautaire c’est-à-dire appartenir à un Etat membre de l’Union Européenne, à un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE), à la Confédération suisse ou soit ressortissant étranger.
Le ressortissant communautaire a droit au RSA dans les mêmes conditions que la personne française dès lors qu’il
dispose d’un droit au séjour et répond, sauf exception, à une condition de résidence antérieure de 3 mois en France.
Le ressortissant étranger a droit au RSA dès lors qu’il réside en France et est titulaire d’un titre de séjour valable attestant
de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler depuis au moins 5 ans.
3.4.1 - Application de la règle
3.4.1.1 – Le ressortissant communautaire
Le ressortissant communautaire a droit au RSA dans les mêmes conditions que la personne française dès lors qu’il dispose d’un
droit au séjour et répond, sauf exception, à une condition de résidence antérieure de 3 mois en France.
Le demandeur
Le droit au séjour
Le ressortissant communautaire n’est pas tenu de posséder un titre de séjour régulier mais doit remplir les conditions exigées pour
bénéficier du droit au séjour, c’est-à-dire :
• e xercer une activité professionnelle ou être en formation,
• d isposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie,
(Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Article L.121-1).
Ces deux conditions sont cumulatives.
62
Pour un ex-bénéficiaire du RMI ou de l’API, le droit au RSA se poursuit sans réexamen du droit au séjour.
Le ressortissant communautaire conserve son droit au séjour sans limitation de durée (Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile - Article R121-6) :
• s ’il a été frappé d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident,
• s ’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait
enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent,
• s ’il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins
d’avoir été mis involontairement au chômage.
Il conserve son droit au séjour, pendant 6 mois :
• s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure
à un an,
• s’il est involontairement privé d’emploi dans les 12 premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail
et est enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.
Par ailleurs, il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français s’il a résidé de manière légale et
ininterrompue en France pendant 5 ans, mais en perd le bénéfice s’il est absent du territoire français pendant une période de
plus de 2 années consécutives.
Les ressortissants des pays nouveaux entrant dans l’Union européenne restent soumis à la détention d’un titre de séjour durant
la période de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont
ressortissants, s’ils souhaitent exercer une activité professionnelle en France (au 1er octobre 2008, sont concernées la Bulgarie et
la Roumanie). L’obtention de ce titre de séjour est facilitée si l’emploi est trouvé dans un secteur en tension (bâtiment et travaux
publics, hôtellerie, restauration, agriculture, travail des métaux et mécanique, commerce et vente, propreté…).
La condition de résidence antérieure à 3 mois
Le ressortissant européen doit également avoir résidé en France durant les 3 mois précédant la demande. Cette condition de durée
s’apprécie de date à date et est opposable individuellement à tous les membres du foyer.
Le RSA est ouvert au plus tôt à compter du 4ème mois de résidence en France, sous réserve d’avoir déposé une demande de RSA
et de répondre à la condition de droit au séjour.
Le refus d’ouverture de droit au RSA
Le ressortissant communautaire, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’est pas éligible au
RSA.
Le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS
Si le conjoint, concubin, partenaire d’un PACS d’un étranger est de nationalité française, il doit justifier d’une résidence
stable en France. S’il est de nationalité suisse ou ressortissant de l’Union Européenne, il doit remplir la condition de résidence
antérieure de 3 mois. La condition de droit au séjour est, quant à elle, considérée comme remplie.
Il conserve son droit au séjour :
• en cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France,
• en cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français s’il a résidé de manière légale et ininterrompue
en France pendant 5 ans, une carte de séjour d’une validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est alors délivrée. Il en perd
le bénéfice s’il est absent pendant une période de plus de 2 années consécutives.
Si le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS est étranger, il doit être titulaire d’un titre de séjour régulier.
63
L’enfant à charge
L’enfant âgé de moins de 18 ans bénéficie du droit au séjour si cette condition est remplie par l’allocataire et ce quelle que soit la
nationalité de l’enfant mineur.
L’enfant âgé de plus de 18 ans doit être détenteur de la carte de séjour communautaire portant la mention «carte de séjour de
membre de la famille d’un citoyen de l’Union.» Cette condition est également applicable à l’enfant âgé d’au moins 16 ans qui
exerce une activité professionnelle. L’enfant de nationalité suisse ou d’un autre pays membre de l’Union Européenne doit remplir
la condition de résidence de 3 mois préalables.
3.4.1.2 – Le ressortissant étranger
Le ressortissant étranger (autre que le communautaire et assimilé) a droit au RSA, dès lors qu’il réside en France de manière stable
et effective. Cette condition de résidence s’apprécie au regard de la production de titres de séjour attestant de la régularité du
séjour. L’étranger doit être titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Le demandeur
Le demandeur doit être titulaire depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour attestant de la stabilité et de la régularité de la résidence
(CASF - Article L.262-4).
Un parent étranger d’un enfant français peut obtenir un titre de séjour à condition qu’il :
• subvienne à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en contribuant à ses besoins en fonction de ses ressources depuis
sa naissance ou au moins 2 ans,
• ne vive pas en état de polygamie,
• ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Si les deux parents sont étrangers, l’enfant est français s’il est né en France et si l’un de ses parents est né en France, sinon
l’enfant est étranger. L’enfant devra obtenir un titre de séjour à sa majorité et s’il est né en France et a vécu plus de 5 années en
France, il pourra demander la nationalité française.
Le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS
Le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS ainsi que les enfants et les autres personnes à charge d’un bénéficiaire du RSA
étranger ouvrent droit au RSA, sous certaines conditions (CASF - Article L.262-5).
• S’il est de nationalité française, il ne doit justifier que d’une résidence stable en France.
• S’il est de nationalité suisse ou ressortissant de l’Union Européenne, il doit remplir la condition de résidence antérieure
de 3 mois et les conditions de droit au séjour sauf s’il est titulaire d’une carte de ressortissant communautaire ou
suisse ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
• S’il est de nationalité étrangère, il doit être titulaire de l’un des titres de séjour régulier exigé pour l’allocataire (hors
EEE ou suisse). Le conjoint titulaire d’une carte de séjour temporaire n’a plus à justifier de 5 ans de présence sur le
territoire français, à compter du 1er janvier 2010 pour une ouverture de droit, et sur manifestation du demandeur pour
un droit existant depuis le 1er juin 2009. Pour toute nouvelle ouverture de droit au RSA au titre d’un couple ou pour
toute arrivée d’un conjoint sur un dossier ouvrant déjà des droits, la condition de 5 ans est réputée remplie au titre
du conjoint.
Si un membre du couple est français, le conjoint étranger doit obtenir un titre de séjour temporaire d’un an renouvelable. Ce titre
ne permet pas d’acquérir pour autant la nationalité française. Par contre, après 3 ans de vie commune avec un conjoint français,
l’étranger peut demander une carte de résident et après 4 ans de vie commune, il peut devenir français s’il est marié avec un(e)
français(e). L’enfant, quant à lui, est français et n’a pas besoin de titre de séjour.
64
L’enfant à charge
Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,
l’enfant doit remplir des conditions de régularité de séjour, c’est-à-dire être arrivé sur le territoire français dans le cadre de la
procédure de regroupement familial.
Si les deux parents sont étrangers, l’enfant est français s’il est né en France et si l’un de ses parents est né en France, sinon
l’enfant est étranger. L’enfant devra obtenir un titre de séjour à sa majorité et s’il est né en France et a vécu plus de 5 années en
France, il pourra demander la nationalité française.
Enfant de moins de 18 ans :
Pour prendre en compte, dans le calcul du RSA, un enfant de moins de 18 ans, il faut justifier de l’une des situations suivantes et
fournir des justificatifs (CASF - Article L.512-2) cf. tableau :
1° Enfant français : pas de condition.
2° Enfant étranger à charge d’un allocataire français : pas de condition qu’il soit né en France ou dans un pays de l’Union
Européenne, Suisse ou né à l’étranger.
3° Enfant étranger à charge d’un allocataire de l’Union européenne ou suisse : bénéfice du droit au séjour si les conditions
de séjour sont remplies par l’allocataire ; l’enfant d’au moins 16 ans exerçant une activité professionnelle doit être
détenteur d’une carte de séjour communautaire portant la mention «Carte de séjour de membre de famille d’un citoyen
de l’union».
Enfant de plus de 18 ans :
Pour prendre en compte, dans le calcul du RSA, un enfant de plus de 18 ans, il faut justifier de l’une des situations suivantes et
fournir des justificatifs (CASF - Article L.512-2) cf. tableau :
1° Enfant étranger à charge d’un allocataire français :
• s’il est né en France : pas de condition,
• s’il est né à l’étranger : pas d’obligation d’exiger un titre de séjour si des prestations ont été servies avant son
18ème anniversaire ; dans le cas contraire, fourniture d’un titre de séjour ou document en cours de validité, la
condition de 5 ans de résidence régulière ininterrompue ne lui étant pas opposable.
2° Enfant étranger à charge d’un allocataire de l’Union Européenne ou Suisse : détention d’une carte de séjour communautaire
portant la mention «Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union».
3° Enfant de l’Union Européenne ou Suisse à charge d’un allocataire de l’Union Européenne ou Suisse : résidence antérieure
de 3 mois précédant la demande et justificatif d’un droit au séjour sachant que cette condition est remplie si l’allocataire
justifie de ce droit.
4° Enfant de l’Union Européenne ou Suisse à charge d’un allocataire étranger :
• s’il est né en France : pas de nécessité de vérifier le droit au séjour si des prestations ont été servies antérieurement
à son 18ème anniversaire ; dans le cas contraire, fourniture d’un titre de séjour ou document en cours de validité,
• s ’il est né à l’étranger : pas de nécessité de vérifier le droit au séjour ou d’exiger un titre de séjour si des prestations
ont été servies antérieurement à son 18ème anniversaire ; dans le cas contraire, étude du droit au séjour.
65
5° Enfant étranger à charge d’un allocataire étranger :
• s’il est né en France : pas d’obligation d’exiger un titre de séjour si des prestations ont été servies avant son
18ème anniversaire ; dans le cas contraire, fourniture d’un titre de séjour ou document en cours de validité,
la condition de 5 ans de résidence régulière ininterrompue ne lui étant pas opposable,
• s’il est né à l’étranger : pas d’obligation d’exiger un titre de séjour si des prestations ont été servies avant son
18ème anniversaire ; dans le cas contraire, obligation d’être titulaire d’un titre de séjour régulier exigé pour l’allocataire
bénéficiant de la majoration pour isolement ou récépissé de 1ère demande d’un titre de séjour pour les enfants ou
personnes à charge âgés de 18 ans et plus ayant bénéficié du RSA ou du RMI ou de la prime forfaitaire ou ayant été
à charge d’un bénéficiaire API antérieurement du RSA alors qu’ils résident régulièrement en France (titulaire d’un
certificat Anaem ou dispensé).
3.4.2 - Titres de séjour exigés
Le tableau, figurant à la fin de la présente partie, reprend les titres de séjour exigés. Ces titres sont valables sur l’ensemble
du territoire (métropole, départements et collectivités d’outre-mer) quel que soit le lieu de délivrance y compris en l’absence
de changement d’adresse. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle est en revanche limitée au lieu de délivrance
(métropole, départements ou collectivités d’outre-mer).
3.4.3 - Exceptions à la règle
3.4.3.1 - Les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides
Le demandeur d’asile est la personne qui, hors de son pays d’origine, déclare un besoin de protection devant les autorités
compétentes. En France, c’est l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui statue sur les demandes
d’asile en accordant soit la qualité de réfugié soit le bénéfice de la protection subsidiaire.
Est reconnu réfugiée, toute personne répondant aux conditions de l’article 1er de la Convention internationale de Genève qui «craint
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, se trouve, hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays».
L’étranger doit procéder aux démarches nécessaires auprès de la Préfecture dès son arrivée sur le territoire français et obtient,
dans l’attente de l’accord de son statut par l’OFPRA, une autorisation provisoire de séjour. Quand le statut de réfugié est accordé,
il l’est pour l’ensemble des membres de la famille.
Une fois toutes les démarches entreprises auprès de l’OFPRA et de la Préfecture, l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié se
voit attribuer une carte de résident valable 10 ans avec la mention «réfugié» et la mention «autorisation d’exercer une activité
professionnelle.» Cette carte lui permet de bénéficier de l’allocation RSA de plein droit et de façon immédiate sans condition de
durée de présence sur le territoire.
La condition de résidence antérieure de 5 ans ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire,
aux apatrides et aux étrangers titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords
internationaux.
3.4.3.2 - Les étrangers dont la date de naissance est imprécise
Certains ressortissants étrangers ne peuvent justifier de leur date de naissance exacte, les documents d’état civil ne mentionnant
que l’année de naissance. Dans ce cas, le bénéficiaire est réputé être né le 31 décembre de l’année sauf pour les ressortissants
turcs et grecs pour lesquels le 1er juillet de l’année de naissance est retenu. Si la date de naissance n’indique que l’année et
le mois, il convient de retenir le premier jour du mois de naissance. Ces règles s’appliquent pour l’allocataire, le conjoint et les
enfants à charge (instruction générale relative à l’état civil du 2 novembre 2004).
66
3.4.3.3 - Les étrangers bénéficiant du RSA majoré
La condition de résidence antérieure de 5 ans ne s’applique pas aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article
L.262-9 du CASF, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L.512-2 du Code de la Sécurité
Sociale.
3.4.4 Gestion de la demande de RSA
Le Département de Maine-et-Loire a délégué aux organismes payeurs la gestion des dossiers des étrangers qu’il s’agisse de
l’attribution, du refus ou de la révision de leurs droits.
67
Permet au
bénéficiaire de
demander le RSA
Exigé pour
son conjoint,
concubin, enfant
(personne
considérée à
charge pour le
RSA)
Exigé pour un
enfant de moins
de 18 ans à
charge pour le
RSA
Carte de résident ou récépissé de demande de
renouvellement de ce titre
OUI
OUI
OUI
Carte de résident portant la mention «retraité»
NON
NON
TITRES DE SEJOUR
Carte de résident ordinaire ou récépissé de demande de
renouvellement de ce titre
(ancien titre qui n’est plus délivré mais peut être encore en
circulation)
supprimé
Carte de résident privilégié ou récépissé de demande de
renouvellement de ce titre
(ancien titre qui n’est plus délivré mais peut être encore en
circulation)
supprimé
Carte de séjour temporaire (1) portant mention «activité
professionnelle» ou «vie privée et familiale»
ou récépissé de dépôt de demande de renouvellement de
ce titre
(accompagnée des documents attestant d’une résidence
OUI
continue d’au moins 5 ans en France, exemple titres de
Si résidence en
séjour couvrant les 5 années précédant la demande de RSA France depuis 5 ans
portant la mention de l’autorisation de travailler)
avec autorisation
de travailler
(1) L a carte de résident ou de séjour temporaire supérieure à un an
OUI
OUI
périmée peut justifier de la régularité du séjour de l’étranger durant
3 mois à compter de la date d’expiration de ce titre. Il conserve
l’intégralité de ses droits sociaux, et ses droits aux prestations
familiales ou son RSA peuvent être maintenus ou ouverts durant
cette période (Article 9 de la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003)
Carte de séjour temporaire ne portant pas mention
d’une activité professionnelle ni la mention
«vie privée et familiale» ou récépissé de dépôt de
demande de renouvellement de ce titre
NON
NON
NON
Certificat de résidence de ressortissant algérien
d’une validité de 10 ans ou récépissé de demande de
renouvellement de ce titre
OUI
OUI
OUI
Certificat de résidence de ressortissant algérien d’une
validité d’un an portant la mention d’une
« activité professionnelle » et accompagné d’un document
attestant que son titulaire justifie d’une résidence continue
d’au moins 5 ans en France sous couvert de justificatifs
l’autorisant à travailler ou récépissé de demande de
renouvellement de ce titre
OUI
OUI
OUI
68
Permet au
bénéficiaire de
demander le RSA
Exigé pour
son conjoint,
concubin, enfant
(personne
considérée à
charge pour le
RSA)
Exigé pour un
enfant de moins
de 18 ans à
charge pour le
RSA
Récépissé de demande de titre de séjour valant
autorisation de séjour d’une durée de 3 mois (au lieu
de 6 mois) renouvelable portant la mention «reconnu
réfugié»
OUI
OUI
OUI
Récépissé de demande de titre de séjour valant
autorisation de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable
portant la mention «étranger admis au titre de l’asile»
OUI
OUI
OUI
Récépissé de demande de titre de séjour valant
autorisation de séjour d’une durée de 3 mois délivré dans
le cadre de la protection subsidiaire sans application
de la condition de résidence de 5 ans
OUI
OUI
OUI
Récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut
de réfugié ou l’admission au bénéfice de l’asile portant
la mention «reconnu réfugié» d’une durée de 3 mois
OUI
OUI
OUI
Récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut
de réfugié portant la mention «A demandé le statut de
réfugié» d’une durée de 3 mois renouvelable
NON
NON
NON
Autorisation provisoire de séjour d’une validité
supérieure à 3 mois (étudiants, pour soigner un enfant
malade...)
NON
NON
NON
Autorisation provisoire de travail pour les personnes
séjournant en France sous couvert d’un visa de séjour
d’une durée égale ou inférieure à 3 mois ou, pour celles
qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire
français, pour une durée inférieure à 3 mois
NON
NON
NON
Autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une
autorisation provisoire de travail
NON
NON
NON
Récépissé de demande de titre de séjour portant la
mention «Il autorise son titulaire à travailler»
NON
NON
NON
Passeport monégasque revêtu d’une mention du Conseil
général de France à Monaco valant autorisation de séjour
ou récépissé de dépôt de demande de renouvellement
OUI
OUI
OUI
Livret spécial ou livret ou carnet de circulation
NON
NON
NON
Visa de long séjour permettant l’établissement
OUI
OUI
Condition de 5 ans
non exigée
OUI
TITRES DE SEJOUR
69
TITRES DE SEJOUR
Permet au
bénéficiaire de
demander le RSA
Exigé pour
son conjoint,
concubin, enfant
(personne
considérée à
charge pour le
RSA)
Exigé pour un
enfant de moins
de 18 ans à
charge pour le
RSA
Visa de court séjour valable pour les vacances, visites,
stages (période inférieure à 3 mois), n’autorise pas à
travailler
NON
NON
NON
Carte de ressortissant communautaire ou suisse
N’est plus exigée
Carte de ressortissant communautaire ou suisse portant
mention «membre de la famille»
N’est plus exigée
Les pays de l’Union Européenne :
France – Allemagne – Belgique – Danemark – Espagne – Finlande – Grèce – Irlande – Italie – Luxembourg – Pays-Bas
Portugal – Royaume-Uni – Suède – Chypre – Estonie – Lettonie – Lituanie – Malte – Pologne – Slovaquie – Slovénie
République Tchèque – Autriche – Bulgarie – Hongrie – Roumanie
Les pays n’étant pas membres de l’Union Européenne mais parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen :
Norvège – Islande – Liechtenstein
Cas particuliers :
La Suisse qui a passé un accord avec la CEE : pas d’exigence de titre de séjour pour les ressortissants suisses et leurs
enfants
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Question
> Quelle différence y-a-t-il entre un titre de séjour et une carte de résident ?
La succession de titres de séjour peut aboutir à l’octroi d’une carte de résident. Une fois la carte de résident obtenue,
la condition de durée minimum de présence sur le territoire français n’est pas requise.
> Une personne étrangère étudiante peut-elle prétendre au RSA ?
Non, dans la mesure où elle n’est titulaire que d’un titre de séjour avec la mention «étudiant» qui ne l’autorise pas
à travailler. Cette règle est également applicable même si la personne justifie de 5 ans de présence sur le territoire
français.
> Un étranger, parent d’un enfant français, titulaire d’un titre de séjour valide mais ne justifiant pas
de 5 ans de présence sur le territoire français, peut-il prétendre au RSA ?
Non, la condition de résidence de 5 ans est obligatoire.
Un parent étranger a la possibilité, dès la naissance de son enfant français, de solliciter un titre de séjour ; il lui faudra
obtenir 3 renouvellements de titre de séjour (soit 3 ans) pour prétendre à une carte de 10 ans.
> Un étranger titulaire d’un titre de séjour indiquant la mention «activité culturelle et artistique»
peut-il prétendre au RSA ?
Oui, si la mention «Autorise son titulaire à travailler» figure sur le titre.
71
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-4 : «Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des
conditions suivantes :
1° Etre âgé de plus de vingt cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas
applicable :
a) aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de
résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
b) aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L.262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du
séjour mentionnées à l’article L.512-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9 du présent code ;
4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes
ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9.»
- Article L.262-5 : «Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par
un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L.262-4.
Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants
étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L.512-2 du Code de la Sécurité Sociale.»
- Article L.262-6 : «Par exception au 2° de l’article L.262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions
exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.
Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable :
1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons
médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L.6313-1 et 6314-1 du Code du travail, soit est inscrite sur
la liste visée à l’article L.5411-1 du même code.
Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au
revenu de solidarité active.
La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n’est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint
d’une personne mentionnée aux 1° ou 2°.»
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006) :
- Article L.121-1 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne,
tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de
séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir
une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance
maladie ainsi que les ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir
une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou
descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux
1° et 2° ;
5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées
au 3°.»
72
- Article L.121-2 : «Les ressortissants visés à l’article L.121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle
se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus
de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule
autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Si les citoyens mentionnés à l’article précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par
des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative, ils ne peuvent se voir
opposer la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L.341-2 du Code du travail.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national,
un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au Master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de
séjour pour exercer une activité professionnelle en France.»
- Article L.121-3 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou
5° de l’article L.121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de
séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
S’il est âgé de plus de 18 ans ou d’au moins 16 ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni
d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union dans
la limite de cinq années, porte la mention «carte de séjour de membre d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat» dont il est
ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.»
Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité modifiant les dispositions de l’ordonnance de 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers
en France :
- Article 21 modifiant l’article 14 : «Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et
règlements en vigueur, d’au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser
la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en
France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une.»
Décret n° 2006-234 du 27 février 2006 pris pour l’application de l’article L.512-2 du Code de la Sécurité Sociale :
- Article 1er : «Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du Livre V du Code de la Sécurité Sociale deux articles D.512-1 et
D.512-2 ainsi rédigés :
- Article D.512-1 : «L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par
la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
- carte de résident
- carte de séjour temporaire
- certificat de résidence de ressortissant algérien
- récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de 3 mois renouvelable portant la
mention «reconnu réfugié»
- récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable portant la mention «étranger admis au
séjour au titre de l’asile»
- autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à 3 mois
- passeport monégasque revêtu d’une mention du Consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour
- livret spécial, livret ou carnet de circulation
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de 3 mois renouvelable
délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.»
73
- Article D.512-2 : «La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre
desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
- extrait d’acte de naissance en France
- certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations à
l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial
- livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance
établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou du bénéficiaire de la
protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire,
cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des
prestations familiales
- visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour
mentionnée à l’article L.313-8 ou au 5° de l’article L.313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps
que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- titre de séjour délivré à l’étranger âgé de 16 ans à 18 ans dans les conditions fixées par l’article L.313-11 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.»
Jurisprudence RMI :
- Conseil d’Etat du 29 mars 2000 : «Il appartient au Préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de
l’allocation de RMI, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements
qu’il a souscrits au titre de son contrat d’insertion.»
- Commission centrale d’aide sociale du 10 mai 2000 : «La seule circonstance que le requérant ait été, à la date du
dépôt de sa demande, sous le coup d’un arrêté ministériel l’expulsant du territoire français, suffit à le faire regarder comme ne
satisfaisant pas aux conditions de séjour posées par l’article L.262-9 du Code de l’action sociale et des familles.»
- Commission centrale d’aide sociale du 6 mars 2006 : «A droit au séjour et peut donc prétendre au bénéfice de
l’allocation du RMI un ressortissant britannique qui, créateur de sites internet se trouvant en recherche de clientèle, exerce une
activité non salariée.»
- Commission centrale d’aide sociale du 12 juin 2006 : «Un allocataire de nationalité polonaise qui se trouve sans
activité ni revenu depuis son entrée en France il y a plus de dix ans n’entre dans aucun des cas prévus par les textes en vigueur ;
ne bénéficiant, à la date à laquelle il a été statué sur la demande de RMI d’aucun droit au séjour sur le territoire, il ne saurait par
suite remplir les conditions pour prétendre à l’allocation de RMI. Il en va de même d’une personne de nationalité belge qui, sans
activité, vit de la générosité publique depuis son entrée en France.»
- Commission centrale d’aide sociale du 23 août 2006 : «Si la possession d‘un titre de séjour n’est désormais plus
obligatoire pour un ressortissant communautaire, ce dernier doit néanmoins remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un
droit au séjour en application des dispositions de l’article L.262-9-1 ; dès lors que l’intéressé ne bénéficie pas du droit au séjour
tout en n’étant pas en mesure de prouver qu’il dispose d’une couverture maladie et de ressources jugées suffisantes, sa demande
ne peut être que rejetée.»
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REGLE
Pour bénéficier du RSA, il est nécessaire de résider en France de manière stable et effective. Cette règle s’applique quelle que soit
la nationalité du demandeur. Les français établis hors de France ne peuvent pas bénéficier du RSA.
Est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou
plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas 3 mois.
3.5.1 - Le séjour à l’étranger
3.5.1.1 - En cas de séjour hors de France de plus de 3 mois
L’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Le jour du départ est considéré
comme un jour d’absence du territoire et le jour de retour comme un jour de présence sur le territoire.
Si la durée du ou des séjours est supérieure à 3 mois consécutifs ou si la personne annonce un départ sans préciser la date de
son retour, le versement est suspendu sur le mois en cours et la radiation est automatique au terme de 4 mois.
Si la connaissance d’un séjour à l’étranger dont la durée est supérieure à 3 mois est connue après le départ de l’allocataire ou une
fois l’allocataire de retour, un calcul d’indu est généré pour les mois de non présence sur le territoire français.
Au sein d’un couple, si l’allocataire s’absente plus de 3 mois, à l’expiration de la période, l’ouverture de droit devient possible pour
le conjoint s’il devient lui-même allocataire. Le droit est alors calculé sur la base d’une personne seule. De même, si le conjoint
s’absente plus de 3 mois, le droit est révisé à l’expiration de la période avec calcul de l’allocation sur la base d’une personne
isolée.
La condition de résidence est remplie si le séjour hors de France de plus de 3 mois s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’engagements
réciproque à volet professionnel ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi (CASF - Articles L.262-34 et L.262-35).
3.5.1.2 - En cas de séjour hors de France d’une durée inférieure à 3 mois
La durée de 3 mois équivaut à 92 jours sur une année civile ou de date à date.
Si la durée du séjour est inférieure à 3 mois et ne dépasse pas 35 jours, le versement est maintenu car on estime que l’allocataire
a droit à 35 jours de congés par an.
3.5.2 - Le départ à l’étranger
En cas de départ définitif à l’étranger, le droit au RSA prend fin dès le mois du départ, une des conditions d’ouverture de droit
n’étant plus remplie. En effet, le critère administratif lié à la condition de résidence en France n’est pas respecté, l’allocation ne
peut être versée et l’allocataire ne peut être maintenu dans le dispositif.
Si un allocataire part définitivement ou pour un long séjour à l’étranger et que son conjoint, âgé de moins de 25 ans, reste en
France, ce dernier ne peut bénéficier du RSA dans la mesure où celui qui vit en France est l’ayant-droit et non l’allocataire.
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Question
> Une personne bénéficiaire du RSA part vivre dans un territoire d’Outre-Mer (Guadeloupe par
exemple), peut-il continuer à percevoir l’allocation ?
Oui, dans la mesure où elle signale son départ à la CAF de son département d’origine qui procédera à la mutation de
son dossier ; la CAF de Guadeloupe en deviendra le gestionnaire.
> Un allocataire isolé avec un enfant de 18 ans à charge part vivre, sans l’enfant, pour une période
de 6 mois à l’étranger ; l’allocataire peut-il continuer à percevoir le RSA pour son enfant ?
Non, la personne résidant en France n’est pas l’allocataire mais l’ayant-droit qui, de surcroît, ne remplit pas les
conditions d’ouverture de droit (moins de 25 ans).
76
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-2 : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources
inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est
complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L.5133-8 du Code du travail.»
- Article R.262-5 : «Pour l’application de l’article L.262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y
réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale
par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L.262-34
ou L.262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L.5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en
compte dans le calcul de cette durée.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de
présence sur le territoire.»
- Article R.262-34 : «L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources
calculées conformément à l’article R.262-7.
Toutefois, les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Ils cessent
de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d’être réunies
(…).»
- Article R.262-35 : «Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…).»
- Article R.262-37 : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme
chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux
ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou
l’autre de ces éléments.»
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3.6 – LE
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L’ensemble des ressources du foyer doivent être prises en compte pour le calcul du RSA. Il convient donc de considérer les
revenus particuliers procurés par des biens ou par des capitaux (CASF - Articles L. 262-3 et R.262-6).
Compte tenu des fluctuations de capitaux placés, il convient de procéder régulièrement à la révision de leur montant pour calculer
au plus juste l’allocation RSA. Pour ce faire, l’allocataire concerné doit mentionner, trimestriellement, le montant de ses revenus
placés sur les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) et s’engager à fournir une situation de l’ensemble de ses comptes
au terme de chaque année.
3.6.1 Les revenus immobiliers - Terrains
REGLE
Les revenus procurés par des biens immobiliers (autres que ceux qui constituent l’habitation principale du demandeur) doivent
être déclarés par l’allocataire. Ils sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à :
• 5 0 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis,
• 8 0 % de leur valeur locative s’il s’agit de terrains non bâtis.
La somme ainsi obtenue, divisée par 12, constitue le montant mensuel intégré dans les ressources de l’allocataire.
Les loyers perçus au titre d’un bien immobilier loué (maison ou terrain) sont pris en compte pour le calcul de l’allocation.
A noter que la valeur locative correspond à la valeur indiquée sur l’avis d’imposition de la taxe d’habitation ou à la valeur «base»
indiquée sur l’avis d’imposition de la taxe foncière, dans ce cas, il faut multiplier par deux, la valeur de la base.
COMMENTAIRES
Propriétaire d’un logement non loué Une personne propriétaire d’un appartement, qui ne le loue pas pour diverses raisons, est tenue de déclarer ce bien et de
transmettre la déclaration de la taxe d’habitation et/ou foncière.
Propriétaire d’un logement loué Si les revenus locatifs perçus par l’allocataire doivent être pris en compte pour l’évaluation des ressources, sont en revanche
exclus ceux qu’il aurait dû percevoir mais qu’il n’a pas perçu en raison d’une mauvaise volonté de son locataire, alors même que
l’intéressé avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue du recouvrement des sommes dues.
Le fait que l’allocataire ne perçoive plus aucun revenu locatif sur les biens immobiliers qu’il possède ne saurait le dispenser de
l’obligation de déclarer qu’il est propriétaire d’un immeuble censé lui procurer un revenu correspondant à 12,5 % de la valeur
locative des biens immobiliers non loués.
78
Le propriétaire qui loue un bien immobilier et en parallèle rembourse un prêt suite à l’acquisition de ce bien ne peut se dispenser
de déclarer les sommes perçues au titre des loyers considérant qu’il ne les perçoit pas réellement puisqu’elles permettent le
remboursement de son emprunt. Les charges, qu’elles soient supportées au titre de l’acquisition ou de l’entretien du bien, ne sont
donc pas déduites des loyers perçus.
3.6.2 Les revenus issus des capitaux placés
REGLE
Les sommes détenues par une personne :
• a u titre de valeurs mobilières (actions, obligations),
• à titre gratuit (vente d’une maison, d’un fond de commerce, d’un héritage, gain aux jeux, pécule du prisonnier libéré,
indemnités de licenciement…),
placées ou non placées, entrent dans les revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation du RSA.
Les capitaux sont considérés apporter à leur propriétaire un revenu annuel équivalent à 3 % de leur montant.
79
La part procurée par la perception de revenus exceptionnels n’est pas prise en compte au titre du trimestre de perception mais
comptabilisée dès le trimestre suivant (CASF - Article R.262-15).
Lorsque le bénéficiaire a utilisé tout ou partie de son capital disponible pour régler des dettes, y compris dès l’acquisition dudit
capital, les revenus fictifs sont évalués sur la base du capital restant. C’est à l’allocataire d’établir que le capital a servi à éteindre
des dettes dont il était personnellement redevable et d’apporter la preuve de l’existence de la créance et l’effectivité du paiement.
Dans le cas de perception d’un revenu exceptionnel ou de l’existence d’un capital important, il convient de procéder à un réexamen
du projet d’insertion du bénéficiaire afin d’examiner avec l’intéressé dans quelle mesure et par quels moyens ce revenu ou ce
capital peut être utilisé pour son insertion.
3.6.3 Les libéralités
REGLE
Les libéralités sont «des versements effectués par des personnes privées de façon spontanée (en l’absence de décision de justice)
pour des montants qu’elles déterminent elles-mêmes et auxquels elles peuvent mettre fin de façon unilatérale.» Elles ne sont
prises en compte dans le calcul de l’allocation que si elles sont versées de façon régulière.
COMMENTAIRES
Les dispositions sur le RSA prévoient que le Président du Conseil général, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au
regard de son insertion sociale et professionnelle, peut ne pas tenir compte des libéralités consenties aux membres du foyer.
L’intégration de ce type de revenus dans le calcul du RSA est donc laissée à son appréciation.
A noter que la jurisprudence en matière de RMI différenciait les libéralités ponctuelles des libéralités régulières. La Commission
centrale d’aide sociale, juridiction nationale d’appel du contentieux RMI, estimait qu’une libéralité régulière se prolongeant dans le
temps était une ressource perçue qu’il convenait de prendre en compte, la réglementation n’excluant que les aides ponctuelles.
Par contre, aucune précision n’était apportée par les textes ou la jurisprudence quant à une durée de versement de la libéralité.
Les sommes versées par les parents à un jeune vivant à leur domicile sont considérées comme libéralités dans la mesure où
elles sont perçues régulièrement. Si elles sont déclarées fiscalement par les parents, elles peuvent être qualifiées de «pensions
alimentaires» et prises en compte, qu’elles soient réellement versées ou non, dans la mesure où elles procurent un avantage fiscal
aux parents. En l’absence de déclaration fiscale, elles restent prises en compte dès que l’enfant allocataire en fait état.
3.6.4 évaluation des éléments de train de vie
Les dispositions législatives relatives au RSA prévoient, à l’article L.262-41 du CASF, la possibilité de procéder à une évaluation
forfaitaire des éléments de train de vie dès qu’il est constaté, soit par le Président du Conseil général soit par l’organisme chargé
de l’instruction ou du versement du RSA, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les
ressources qu’il déclare.
Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au RSA.
Les éléments de train de vie à prendre en compte comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine
professionnel. Ils correspondent à ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses
ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
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Ils concernent les éléments et barèmes suivants :
• propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle,
• propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative
annuelle,
• travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses,
• personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses,
• automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est
supérieure à 10 000 ,,
• appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses
lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 ,,
• objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale,
• voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels,
éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses,
• clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses,
• capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
Lorsque le Président du Conseil général décide de faire usage de la procédure d’évaluation des éléments de train de vie, il est
tenu d’en informer la personne concernée. Il lui indique notamment l’objet de la procédure, son déroulement, ses conséquences
éventuelles et les sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes.
La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué
forfaitairement est supérieur ou égal à un montant résultant, pour la période de référence, du double de la somme :
• du montant forfaitaire applicable au foyer,
• des prestations et aides mentionnés à l’article R.262-10 du CASF,
• des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l’article R.262-8 du CASF.
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Question
> Un couple en instance de divorce vend sa maison d’habitation sans que l’un ou l’autre
continue d’y résider, doit-on prendre en compte l’existence de ce bien pour le calcul du
RSA sachant que le couple fait une demande d’allocation à titre individuel ?
Oui, les deux personnes sont propriétaires d’un bien non encore vendu dans lequel elles n’habitent pas et qui est
considéré comme procurant un revenu égal à 50 % de sa valeur locative (application de la règle).
> Comment est prise en compte une somme placée sous séquestre ?
Rappelons qu’une «mise sous séquestre» est la mesure conservatoire à caractère provisoire permettant de mettre
«sous main de justice» une somme d’argent, un bien meuble ou immeuble pour le rendre momentanément indisponible
jusqu’à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties ou bien jusqu’à ce que soit rendue une décision de
justice. Elle intervient en général lorsque des personnes se disputent la propriété d’un bien.
Si un bénéficiaire de RSA déclare une somme placée sous séquestre, la décision de l’intégrer dans ses ressources sera
fonction de la situation de l’intéressé :
- si cette somme est placée dans le cadre d’une liquidation judiciaire, elle ne sera pas comptabilisée dans
les revenus de l’allocataire,
- si elle est restituée à son titulaire à la fin du séquestre, elle sera intégrée, dès la mise sous séquestre,
dans les ressources et prises en compte au même titre qu’un capital placé (3 % par an),
- si la restitution de la somme bloquée n’est pas assurée, elle ne sera pas, dans un premier temps,
comptabilisée dans les revenus de l’intéressé mais pourra, dans un second temps, être réintégrée aux
revenus de l’allocataire s’il en retrouve le bénéfice.
82
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-3 : «(…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L.132-1,
est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui
détermine notamment :
1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un
logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées
aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à l’article L.351-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation ;
4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale
particulière ;
5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la
reprise d’activité ne sont pas prises en compte.»
- Article R.262-6 : «(…) Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité
active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque
nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus
procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R.132-1 sont applicables au
revenu de solidarité active.»
- Article R.132-1 : «Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L.132-1, les biens non productifs
de revenu, à l’exception de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu
annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur, s’il s’agit de terrains non bâtis et
à 3 % du montant des capitaux.»
- Article R.262-9 : «Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant
pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière
forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ;
2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.»
- Article R.262-14 : «Sur décision individuelle du Président du Conseil général au vu de la situation exceptionnelle du
demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres
du foyer.»
- Article R.262-74 : «L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L.262-41 prend en compte les éléments et
barèmes suivants :
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie
aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel
aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur
ou le bénéficiaire ;
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle
définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire sur lequel aucune
valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le
bénéficiaire ;
3° Travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure
à 10 000 e ;
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque
celles-ci sont supérieures à 1 000 e ;
7° Objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de
communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.»
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- Article R.262-75 : «Pour l’application de l’article R.262-74 :
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d’évaluation, lorsqu’ils
existent :
a) Le montant garanti par le contrat d’assurance ;
b) L’estimation particulière effectuée par un professionnel ;
c) La référence issue d’une publication professionnelle faisant autorité.»
- Article R.262-76 : «La période de référence est celle mentionnée à l’article D.262-34.»
- Article R.262-78 : «Lorsqu’il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l’article L.262-41, le président du
conseil général, sur demande ou après consultation de l’organisme chargé du service de l’allocation, en informe le demandeur ou
le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
1° De l’informer de l’objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de
demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de
déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de Sécurité
Sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
2° De l’inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l’organisme visant à évaluer les différents
éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu’à défaut de réponse complète dans
ce délai les dispositions du troisième alinéa de l’article L.161-1-4 du code de la Sécurité Sociale seront appliqués.»
- Article R.262-79 : «La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le
montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l’article R.262-74 est supérieur ou égal à un montant résultant,
pour la période de référence, du double de la somme :
1° Du montant forfaitaire applicable au foyer ;
2° Des prestations et aides mentionnées à l’article R.262-10 ;
3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l’article R.262-8.
Dans ce cas, l’évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au
revenu de solidarité active.»
- Article R.262-80 : «Lorsque les ressources prises en compte selon l’évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent
pas droit au revenu de solidarité active, l’allocation peut être accordée par le président du conseil général en cas de circonstances
exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s’il est établi que la disproportion marquée
a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l’intéressé.»
Jurisprudence en matière de RMI :
- Conseil d’Etat du 28 juillet 2004 : «Si les revenus procurés par un bien ou un capital dont le propriétaire ne possède
que la nue-propriété n’ont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de l’allocation de RMI de ce dernier et ne sauraient
davantage faire l’objet d’une évaluation fictive, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret n° 88-1111 du 12 décembre
1988, dès lors que leur bénéfice est réservé au seul usufruitier, il en va différemment de ceux procurés par la part effectivement
perçue par le nu-propriétaire sur le produit de la vente en pleine propriété de ce bien, lesquels donnent lieu à une évaluation de
ceux-ci sur la base d’un revenu annuel correspondant à 3 % du capital perçu.»
- Conseil d’Etat du 23 avril 2007 : «Lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des
loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers,
duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la
conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant
permis son acquisition.»
- Commission centrale d’aide sociale du 12 septembre 2000 : «La somme provenant de la location de l’appartement
acheté par le demandeur constitue un revenu qui doit être pris en compte pour la détermination des droits au RMI quand bien
même cette somme serait destinée à couvrir les échéances de l’emprunt contracté pour l’achat dudit appartement.»
- Commission centrale d’aide sociale du 29 septembre 2000 : «Le fait d’être logé et nourri gratuitement par ses
parents constitue un avantage en nature qui doit être pris en compte pour la détermination du montant de l’allocation de RMI.»
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3.7 – LE
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EN ORGANISAT
REGLE
On entend par organisation communautaire un établissement d’accueil et d’hébergement du type des «compagnons d’Emmaüs»,
sectes, communautés religieuses ou autres.
Les personnes accueillies participent à la vie de la communauté et bénéficient d’avantages directs ou indirects que leur procure
la communauté ou qu’elle est en mesure de leur assurer.
En règle générale, les ressources propres des intéressés additionnées aux avantages en nature dont ils bénéficient font obstacle
au versement du RSA.
3.7.1 Les organismes communautaires
Le décret du 14 juillet 2009 relatif à l’agrément des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires a introduit une
disposition spécifique dans la loi RSA. Ce nouveau cadre juridique préserve l’originalité des organisations associatives qui ont
choisi de fonctionner sur le modèle des communautés Emmaüs.
Ces organismes peuvent faire participer les personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale
et professionnelle. Du point de vue des activités de travail et de production qui y sont organisées par et pour les personnes
accueillies, ces dernières ont un statut posé comme «exclusif de tout lien de subordination», ce qui a pour effet de les écarter du
statut salarial.
Ces structures ont toutefois des obligations vis-à-vis des personnes accueillies consistant notamment en un hébergement décent,
un soutien personnel et un accompagnement social, un soutien financier assurant des conditions de vie dignes.
Pour fonctionner, les structures doivent recevoir un agrément de l’Etat. Cet agrément peut être demandé au titre d’un organisme
national et il vaut alors pour tous les services locaux qui en dépendent, comme c’est le cas pour les compagnons d’Emmaüs.
3.7.2 Les personnes accueillies
Les personnes accueillies bénéficient d’avantages directs ou indirects procurés par la communauté. Ils ont trait principalement
à l’hébergement (logement et charges), les repas, le blanchissage, les dépenses liées à l’habillement, la santé, les transports ou
encore à la rémunération en cas d’activité au sein de la communauté.
L’évaluation du montant des avantages en nature est basée sur les barèmes fiscaux. A titre indicatif, le prix du repas est fixé à
4,35 e et pour les 3 repas de la journée à un forfait de 8,70 e (référence année 2010). De même, l’application du forfait logement
est systématique.
L’évaluation des ressources pour cette catégorie d’allocataires est effectuée par le Département. En règle générale, de par le
soutien financier de la communauté, les personnes n’ouvrent pas droit au RSA.
Dans le cas de personnes membres d’une congrégation, sont appréciées les ressources de la congrégation permettant de
déterminer l’aide financière qu’elles peuvent apporter à leurs membres âgés, les éventuelles ressources personnelles étant
conservées par le demandeur.
En règle générale, un religieux ou une religieuse reverse à sa congrégation la totalité des revenus dont il peut disposer ; dans
certains fonctionnements de congrégations, les religieux peuvent conserver des revenus qui leur sont propres ; ceux-ci doivent
alors être déclarés et pris en compte au titre de revenus.
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Question
> Un compagnon d’Emmaüs peut-il prétendre au RSA ?
Non, dans la mesure où le pécule perçu et les avantages en nature que lui procure la communauté dépassent le plafond
de perception du RSA.
> Si un compagnon d’Emmaüs ne vit pas au sein de la communauté, peut-il prétendre au RSA ?
Non, s’il vit dans un logement temporaire dont la majorité du loyer est pris en charge par la communauté et qu’il
bénéficie d’un repas par jour offert par Emmaüs.
Oui, s’il est autonome sur le plan du logement, c’est-à-dire qu’il paie intégralement son loyer ; cette hypothèse est
rarissime dans la mesure où, pour payer son loyer, la personne doit avoir une rémunération ce qui n’est pas le cas des
compagnons d’Emmaüs ; dans ce cas, le plus souvent, la personne perd son statut de compagnon.
> Un compagnon d’Emmaüs est-il un salarié ?
Non, le compagnon n’est pas rémunéré et ne paie donc pas de cotisation sociale, il perçoit juste un pécule. A titre
d’information, la communauté cotise à l’URSSAF pour ses compagnons afin de leur assurer des prestations sociales
(maladie, vieillesse, retraite…), cette cotisation est déclarée au Centre des Impôts par la communauté dans la rubrique
«salaires.»
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CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-1 : «Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables
d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient
salariés ou non salariés.»
- Article L.262-2 : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources
inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
1° d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
2° d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est
complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L.5133-8 du Code du travail.»
- Article L.262-3 : «La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné
au 2° de l’article L.262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la
consommation hors tabac.
L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L.132-1, est pris en compte pour le
calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :
1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
2° les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un
logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
3° les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées
aux articles L.542-1 et L.832-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à l’article L.351-1 du Code de la construction et de
l’habitation ;
4° les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale
particulière ;
5° la durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise
d’activité ne sont pas prises en compte.»
- Article R.262-6 : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active
comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature
qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés
par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.»
- Article R.262-9 : «Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant
pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière
forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ;
2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.»
- Article L.265-1 : «Les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent
pas de l’article L.312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion
sociale et professionnelle.
Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à
un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
- un hébergement décent ;
- un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
- un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces
organismes. Une convention est conclue entre l’Etat et l’organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect
des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés (…).»
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- Article L.312-1 : «Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des
majeurs de moins de vingt et un an relevant des articles L.221-1, L.222-3 et L.222-5 ;
2° les établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée
et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
d’adaptation ;
3° les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L.2132-4 du code de la santé publique ;
4° les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de
l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (…) ;
5° les établissements ou services d’aide par le travail (…), de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
(…) ;
6° les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
7° les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées,
quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques (…) ;
8° les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence,
le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des
familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques
en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations
de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue,
les structures dénommées «lits halte soins santé» et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° les foyers de jeunes travailleurs (…) ;
11° les établissements ou services (…) mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information,
de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers ou d’autres établissements et services ;
12° les établissements ou services à caractère expérimental ;
13° les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L.348-1 ;
14° les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure
d’accompagnement judiciaire ;
15° les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.»
Arrêté du 22 janvier 2010 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires :
- Article 1er : «L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national
d’accueil communautaire et d’activités solidaires.»
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3.8 – LES SIT
PARTICULIERES
3.8.1 - La vie maritale ou communauté d’intérêts
REGLE
Le montant du RSA varie en fonction de la situation familiale (isolé, en couple avec ou sans enfant). Lorsque deux personnes
partagent le même logement (hors colocation), il y a soit hébergement de l’une par l’autre, soit vie maritale s’il y a communauté
d’intérêts et de ressources.
• Déclaration d’hébergement : si le demandeur de RSA déclare être hébergé, l’organisme payeur ouvre le droit en retenant
l’isolement et verse une allocation sur la base d’une personne seule avec ou sans enfant s’il y a lieu.
• Déclaration de vie maritale : si le demandeur de RSA déclare vivre maritalement, l’organisme payeur retient la situation
comme telle et verse le RSA sur la base d’un couple avec prise en compte des ressources du couple et des enfants à
charge de part et d’autre s’il y a lieu.
3.8.1.1 - Vie maritale
Il y a vie maritale dès lors que deux personnes vivent ensemble de manière notoire, stable et continue.
Dans le cadre du RSA, il est fréquent qu’un allocataire ne déclare pas vivre en couple. Si en cours de droit, des éléments laissent
supposer l’existence d’une vie maritale alors que l’allocataire est connu isolé, l’organisme payeur procède à un contrôle sur place,
soit à son initiative, soit à l’initiative du Département.
En fonction des éléments de preuve recueillis par le contrôleur (personne assermentée), la vie maritale ou communauté d’intérêts
est ou n’est pas retenue :
• vie maritale retenue : régularisation du droit par l’organisme payeur au vu des pièces dont il a eu connaissance
et calcul d’un indu ou d’un rappel selon les cas avec notification à l’allocataire,
• vie maritale non retenue provisoirement dans l’attente de documents justificatifs : maintien du RSA si la
régularisation doit engendrer le calcul d’un rappel, suspension du RSA si la régularisation doit entraîner le calcul
d’un indu,
• vie maritale non retenue en l’absence d’éléments probants permettant de statuer sur l’isolement ou la vie
maritale : maintien du RSA sur la base d’une personne isolée, le contrôleur s’en tenant à la déclaration sur l’honneur
de l’allocataire.
Il est fréquent qu’une vie maritale soit détectée suite à un contrôle des organismes payeurs alors qu’elle n’était pas déclarée.
Dès lors qu’il est possible de constater que les personnes habitent à la même adresse, parfois depuis plusieurs années, qu’une
cohabitation perdure, qu’elles ont des intérêts en commun (enfant par exemple)…, la vie maritale est reconnue.
Les éléments de preuve étant parfois difficiles à obtenir, les contrôleurs s’appuient sur le recoupement de fichiers et se rapprochent
de tous organismes, administrations… susceptibles de leur délivrer des informations. Ils sont assermentés pour le faire.
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3.8.1.2 - Hébergement
Dans le cas d’une déclaration d’hébergement, un contrôle sur place pour vérifier la situation peut être envisagé. L’allocation
est maintenue tant que les résultats de l’enquête ne permettent pas de statuer sur une situation différente (vie en couple,
co-location…).
3.8.1.3 - Concubinage
Le concubinage est le fait pour deux personnes de même sexe ou de sexes opposés de vivre ensemble comme si elles étaient
mariées ou liées par un PACS. Ceci implique :
• de partager le même logement, une même adresse présume un partage de logement ; si deux personnes ont un
logement distinct pour des raisons professionnelles par exemple ou en raison d’un changement d’adresse non
effectué, la personne n’est pas pour autant considérée isolée,
• de participer financièrement ou matériellement aux charges du ménage, quelles que soient les ressources de l’autre
personne, au même titre qu’un couple (paiement du loyer, électricité, eau, dépenses courantes du foyer, dépenses
courantes liées aux enfants, prise en charge d’abonnements…) et matériellement (éducation des enfants, courses,
ménage…),
• d’être considérés, de manière notoire, par l’entourage (famille, mairie, école, commerçants…) et permanente (vie
stable dans le temps) comme deux personnes vivant ensemble.
3.8.2 - La séparation du couple
REGLE
Le couple est considéré séparé dès lors que les deux personnes le composant ne vivent plus sous le même toit et ne partage plus
les mêmes intérêts.
Cette séparation engendre des obligations alimentaires et des dispositions particulières liées à la garde des enfants et a des
répercussions sur le calcul de l’allocation RSA.
3.8.2.1 – Commentaires
Il peut arriver qu’un couple se déclare séparé alors que les deux personnes vivent encore sous le même toit. Cette situation peut
être tolérée durant une courte période (6 mois maximum) pour laisser le temps nécessaire à l’un des membres du couple de
trouver un logement indépendant. Dans ce cas, le droit au RSA est borné et calculé pour une personne isolée.
En cas de séparation amiable du couple avec présence d’enfants et si la volonté des parents est de partager les charges inhérentes
aux enfants pour contribuer à leur éducation et à leur entretien (frais scolaires, achats vestimentaires, activités sportives, transport,
cantine…), le montant mensuel versé par l’un des parents sera pris en compte dans les revenus de l’allocataire qui a la charge
des enfants.
Il convient de bien noter la différence entre pension alimentaire et prestation compensatoire :
• la pension alimentaire est versée pour l’entretien des enfants mineurs ou pour le conjoint lui-même uniquement
pendant la procédure de divorce ou au-delà s’il s’agit d’un divorce pour rupture de la vie commune ;
• la prestation compensatoire est versée à tout époux pour qui le divorce risque d’avoir des conséquences financières
sensibles, sauf si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui demande la prestation ou si le divorce
a été prononcé pour rupture de la vie commune. Son montant est fonction des besoins de celui qui la demande et des
possibilités de celui qui la paie. Elle peut être versée de façon régulière ou en une seule fois sous forme de capital.
90
3.8.2.2 – L es obligations alimentaires
(pension alimentaire et contribution aux charges du mariage)
Il s’agit de la fixation d’une pension alimentaire pour un enfant ou une contribution aux charges du mariage pour un couple séparé
sans enfant. Ainsi, l’obligation alimentaire peut intervenir entre membres d’un couple ou entre parents et enfants. Toute pension
alimentaire est considérée comme un revenu et comptabilisée dans les revenus de l’allocataire.
Est concernée par cette obligation la personne seule ayant ou non des enfants à charge qui a l’obligation d’entreprendre les
démarches nécessaires à l’obtention d’une pension de la part de son ex-conjoint, en l’absence de jugement fixant le montant de
cette pension.
Les créances à faire valoir
Le caractère subsidiaire du RSA implique que le bénéficiaire fasse valoir ses droits à pension alimentaire prioritairement, la
collectivité n’ayant pas vocation à se substituer aux débiteurs d’aliments.
L’obligation de faire valoir ses droits aux créances alimentaires préalablement à une demande de RSA ne concerne pas toutes les
créances alimentaires. Sont concernées celles :
• qui sont liées aux devoirs respectifs des époux (devoir de secours entre les époux, contributions aux charges du
mariage, pension alimentaire entre ex-époux, prestation compensatoire…),
• qui sont nées de l’obligation des parents envers des enfants (obligation d’entretien des époux envers leurs enfants,
subsides dus à un enfant dans le cadre d’une procédure d’établissement d’une filiation paternelle et contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants).
Si aucune pension alimentaire n’est prévue, en faveur des enfants mineurs, une action doit être engagée pour fixer la pension
alimentaire due aux enfants et, le cas échéant, au parent.
L’obligation alimentaire à l’égard des ascendants, si elle est conseillée, n’est pas pour autant obligatoire. Le demandeur ne
percevant pas de pension de la part de ses parents n’est pas systématiquement tenu d’entreprendre une action tendant à la
fixation d’une telle pension (la formulation de la demande de RSA est libellée en ce sens «susceptible d’engager une action»). Cette
disposition est d’autant plus vraie au-delà d’un certain âge. L’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de
l’enfant mais elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. En pratique, cette obligation
semble être retenue pour des enfants encore jeunes (moins de 30 ans) et le plus souvent poursuivant leurs études.
La procédure pour faire valoir les droits à créances alimentaires
L’allocataire dispose de 4 mois (mois de la demande + 3 mois) pour faire valoir ses droits à créance alimentaire soit :
• en déposant une demande d’allocation de soutien familial (ASF),
• en engageant une procédure en fixation ou en recouvrement d’une pension alimentaire,
• en demandant une dispense de faire valoir ses droits à pension alimentaire.
Durant ce délai, le RSA est versé à taux plein.
en savoir
Qu’est-ce que l’allocation de soutien familial (ASF) ?
C’est une prestation versée sans condition de ressources pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ou des deux parents. La
demande de RSA ouvre droit automatiquement à l’ASF et au paiement de 4 mensualités. Elle est attribuée à un allocataire seul,
père ou mère, ayant la charge effective et permanente d’un enfant.
Ouvre droit à l’ ASF, tout enfant orphelin de père ou de mère, l’enfant dont la filiation à l’égard de l’un des parents (ou des deux)
n’est pas établie, l’enfant dont l’un des parents ou les deux se soustraient ou se trouvent «hors d’état» de faire face à leurs
obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
A titre indicatif, le montant de l’ASF au 1er janvier 2010 est fixé à 87,14 e par mois et par foyer.
91
Si une créance alimentaire naît après le début du versement du RSA, le bénéficiaire doit faire valoir ses droits et en informer
le Président du Conseil général ainsi que l’organisme payeur. Dans ce cas, le délai de 4 mois commence à courir à compter du
moment où l’organisme payeur en est informé.
Dans le cas d’une soustraction aux obligations d’entretien, des poursuites doivent être engagées contre le parent défaillant dans
un délai de 4 mois.
Si l’allocataire engage une procédure, le RSA est versé à compter du mois de l’engagement de la procédure sans effet rétroactif.
Si l’intéressé dépose une demande de dispense, le paiement du RSA est repris à compter de la date de décision du Président du
Conseil général.
Si le droit au RSA est supprimé, une nouvelle demande de RSA doit être faite ; le droit ne sera repris que si la personne accompagne
sa demande soit d’une demande de dispense, soit de l’engagement d’une action en fixation ou recouvrement de créance.
La dispense de faire valoir son droit à créance
L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire à l’obligation de faire valoir ses droits à créance alimentaire. Il doit, dans
ce cas, adresser à l’appui de sa demande une lettre explicative.
Trois cas de figure se présentent :
• accord de dispense totale à faire valoir ses droits à pension alimentaire : l’accord est le plus souvent sans
limitation de durée et concernent les situations particulières suivantes :
• violences conjugales (1),
• absence totale de contact avec le père des enfants ou pas de reconnaissance des enfants par le père (1),
• dans les situations d’arrangements amiables, contribution aux besoins des enfants, achat de vêtements
par exemple (2),
• conjoint vivant à l’étranger et ne pouvant, du fait de sa situation, venir en aide à sa famille (3),
• ex-conjoint également bénéficiaire du RSA (4),
• dans toutes les situations où la personne est hors d’état de faire face à ses obligations (incarcération,
insolvabilité, vagabondage, chômage non indemnisé, maladie ou invalidité non indemnisée, parent mineur
ou déficient intellectuel, déchéance de l’autorité parentale, filiation non établie…),
• divorce pour rupture de la vie commune, compte tenu de l’ancienneté du prononcé du divorce et de
l’interruption de toute relation entre les ex-conjoints depuis plusieurs années.
(1) dispense totale et illimitée dans le temps, le seul courrier de l’allocataire suffit
(2) dispense limitée dans le temps, de 6 mois à 1 an renouvelable, nécessité d’un courrier explicatif de la part du
travailleur social en charge du dossier
(3) dispense pour la durée du séjour dans la limite d’un an renouvelable
(4) dispense totale et de droit tant que la situation perdure
En cas de dispense totale, il n’y a pas de réduction d’ASF, le débiteur étant considéré hors d’état de faire face
à ses obligations.
• a ccord de dispense partielle à faire valoir ses droits à pension alimentaire : l’allocataire est dispensé
d’entreprendre une procédure mais se voit appliquer la déduction d’une ASF fictive dans le but de l’inciter à engager
les démarches nécessaires, l’intéressé n’ayant pas fourni d’explication dans sa demande de dispense.
En cas de dispense assortie d’une réduction d’ASF, celle-ci correspond soit au montant de la pension alimentaire dans
la limite du montant de l’ASF, soit au montant de l’ASF théorique si la pension alimentaire n’est pas fixée ; à noter que
la réduction peut être appliquée sur le RSA «socle» et sur le RSA «chapeau».
• refus de dispense à faire valoir ses droits à pension alimentaire : le motif invoqué n’est pas recevable, la
demande n’est pas justifiée.
E n cas de refus de dispense, il y a soit refus d’ouverture de droit soit suspension si l’intéressé perçoit déjà le RSA, le
débiteur étant considéré solvable.
92
Incidences de l’ASF sur les droits RSA
En fonction de l’état d’avancement de la procédure ou non, les incidences sur le RSA sont différentes :
• engagement ou non d’une procédure en fixation ou en recouvrement de créance alimentaire : maintien du RSA sans
réduction pendant 4 mois,
• dépôt d’une demande de dispense : maintien éventuel du RSA sans réduction au-delà du délai initial de 4 mois, dans
l’attente de la décision du Conseil général qui peut être :
- si dispense totale : maintien du RSA sans réduction,
- si dispense partielle : RSA déduit d’une ASF,
- si refus dispense avant la fin du délai de 4 mois : maintien du RSA jusqu’au terme des 4 mois sans réduction,
- si refus dispense après le délai de 4 mois : interruption du droit au RSA,
• dépôt d’une nouvelle demande d’ASF alors que l’allocataire a déjà bénéficié des 4 premiers mois d’ASF : si le droit à
l’ASF est ouvert, le RSA est réduit du montant de l’ASF servie, si le droit à l’ASF ne peut être ouvert, le RSA est octroyé
sans réduction jusqu’au terme initial des 4 mois,
• si au terme du délai de 4 mois, la procédure n’est pas engagée : le droit à l’ASF est interrompu, celui du RSA est
maintenu pour une durée supplémentaire d’un mois sans réduction ; au terme du 5ème mois, le droit au RSA est
poursuivi, réduit ou soumis à examen pour dispense.
Dispositions diverses
Dans le cas d’arrangements amiables, il n’y a pas de déduction d’ASF mais prise en compte des sommes perçues.
En cas de décision de justice avec pension alimentaire fixée mais non versée à l’allocataire, l’ASF est due à titre d’avance,
la CAF se chargeant de récupérer la pension auprès du parent défaillant.
En cas de séparation géographique (si par exemple, l’un des membres du couple vit à l’étranger), il y a :
• déduction d’ASF si la personne a des ressources à l’étranger sans en faire bénéficier son conjoint donc sans que la
CAF puisse en avoir connaissance ; on considère, dans ce cas, qu’elle peut contribuer aux charges du mariage par
l’envoi d’argent en France,
• pas de déduction d’ASF s’il y a connaissance de ressources ou de travail pour la personne vivant à l’étranger mais
prise en compte des ressources perçues,
• pas de déduction d’ASF s’il est prouvé que la personne n’est pas solvable ou vit dans un pays qui rencontre des
difficultés (pays en conflit par exemple).
3.8.2.3 – La résidence alternée des enfants
Seules les allocations familiales peuvent faire l’objet d’un partage entre deux parents séparés ou divorcés et dont les enfants sont
en résidence alternée. L’allocation RSA, attribuée sous conditions de ressources, ne peut être divisée entre les parents. Seul celui
précisément désigné comme allocataire percevra la part de RSA que lui confère l’enfant. S’il y a partage des frais, la déduction
de l’ASF n’est pas automatique. Par contre, si l’un des deux parents a une situation financière plus satisfaisante, il peut être exigé
l’engagement d’une procédure pour fixation de pension alimentaire ou l’application d’une ASF fictive vis-à-vis de l’autre parent.
3.8.3 - Le parent isolé
Est considérée isolée la personne qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente, en communauté, veuve, divorcée,
séparée ou célibataire.
Le parent isolé a droit au RSA majoré dans les cas suivants :
• isolement et grossesse en cours,
• isolement et charge d’un enfant de moins de 3 ans (droit ouvert jusqu’au mois précédant les 3 ans de l’enfant),
• isolement puis prise en charge d’un enfant,
• présence d’un enfant à charge puis isolement.
93
3.8.3.1 – Principe (CASF - Article R.262-2)
Le RSA majoré est perçu pendant 12 mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un
délai de 6 mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture de droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la période de
perception est réduite à due proportion. Cependant, la durée de 12 mois peut être prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant
à charge ait atteint l’âge de 3 ans.
A titre d’exemple, une personne séparée depuis juillet 2009 (fait générateur) ayant un enfant de 8 ans à charge, a donc 6 mois
pour faire sa demande de RSA majoré soit jusqu’au 31 décembre 2009 afin d’obtenir un droit sur la durée maximum soit un an.
La date limite du droit est fixée, dans ce cas, au 31 décembre 2010 (18 mois). Deux alternatives sont possibles, soit Madame fait
sa demande dans les 6 premiers mois, par exemple en août 2009, le droit sera ouvert pour 12 mois soit jusqu’en juillet 2010, soit
Madame fait sa demande après le délai de 6 mois, par exemple en mai 2010, le droit est ouvert jusqu’en décembre 2010 soit pour
8 mois. Pour résumer, le délai pour faire la demande est de 18 mois mais le droit n’est que d’un an.
3.8.3.2 – Commentaires
La personne isolée doit fournir un justificatif de sa situation d’isolement.
En cas de séparation géographique, la personne n’est pas considérée isolée.
Des situations particulières sont susceptibles d’ouvrir droit à la majoration pour isolement, c’est le cas notamment d’une personne
dont le conjoint est détenu depuis au moins un mois ou dont le conjoint est hospitalisé sans indemnisation ni allocation adulte
handicapé.
La personne isolée peut vivre dans un logement indépendant, dans sa famille, en foyer, en maison ou centre maternel, en centre
d’hébergement, en établissement pénitentiaire avec son enfant ou chez des tiers.
Les différentes exclusions prévues pour l’ouverture du droit au RSA ne s’appliquent pas pour les personnes qui bénéficient du RSA
majoré. Ainsi, peuvent y prétendre les étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en congé sans solde, parental, sabbatique,
en disponibilité, les ressortissants étrangers qui ne remplissent pas la condition de 5 ans de résidence ainsi que les personnes
âgées de moins de 25 ans. Cette disposition permet d’inclure dans le dispositif RSA l’ensemble des bénéficiaires de l’ex-API.
3.8.3.3 – Notion d’enfant à charge
La notion d’enfant à charge suppose que la personne remplisse les conditions de charge effective et permanente c’est-à-dire
qu’elle réponde aux besoins éducatifs, financiers et affectifs de l’enfant. L’enfant placé avec maintien des liens affectifs est
considéré à charge. Les situations suivantes sont considérées comme prise en charge d’enfant :
• naissance ou adoption,
• retour au foyer d’un enfant précédemment placé sans maintien des liens ou précédemment à charge de l’autre
parent,
• arrivée d’un enfant au foyer de l’allocataire,
• rétablissement des liens affectifs avec enfant précédemment placé sans maintien des liens affectifs,
• dans le cas d’une résidence alternée, le retour périodique de l’enfant chez le parent qui n’en n’a pas la garde n’est
pas considéré comme une charge d’enfant dans le cadre d’un isolement.
94
es
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p
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R
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Question
> A quel moment existe l’obligation alimentaire ?
Pour qu’une obligation alimentaire existe, il doit être préalablement apporté la preuve d’une vie de couple contractée
par le mariage.
> Si un couple qui vivait maritalement se sépare, l’obligation alimentaire s’applique-t-elle ?
Non, dans la mesure où il n’y a pas contractualisation de la vie de couple (mariage, pacte civil de solidarité) ni présence
d’enfant.
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CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-2 : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective dont le foyer dispose de ressources
inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.(…)»
- Article L.262-9 : «Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 est majoré, pendant une période d’une
durée déterminée, pour :
1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;
2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière
notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside
en France.»
- Article L.262-10 : «Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant
forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition
que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des
allocations mensuelles mentionnées à l’article L.222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède
celui mentionné au premier alinéa de l’article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale, des pensions de vieillesse des régimes
légalement obligatoires.
En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2
du Code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ;
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.»
- Article L.262-11 : «Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité
active, mentionnés aux articles L.262-15 et L.262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la
réalisation des obligations mentionnées à l’article L.262-10.
Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au
bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis
des organismes sociaux ou de ses débiteurs.»
- Article L.262-12 : «Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième
à dernier alinéas de l’article L.262-10. Le président du Conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du
débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire
connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d’un montant au plus égal
à celui de la créance alimentaire, lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’allocation de soutien familial.»
- Article R.262-1 : «Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 applicable à un foyer composé d’une
seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour
chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de
deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 %
à partir de la troisième personne.
Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant
forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à
charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à
l’article L.262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants.»
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- Article R.262-2 : «La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article
L.262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de
six mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service
de l’allocation majorée est réduite à due proportion.
Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois
ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions
d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies.»
- Article R.262-3 : «Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à
condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son
concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus.
Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures
à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.»
- Article R.262-46 : «Conformément à l’article L.262-10, le foyer dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de
sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.
Toutefois, le droit à l’allocation de soutien familial est, en application de l’article R.523-2 du Code de la Sécurité Sociale,
ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l’article L.262-9 sans qu’ils aient à en faire la demande.
Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’allocation de soutien familial, mais qu’il a acquis
des droits à des créances d’aliments, il dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa demande d’allocation de revenu de
solidarité active pour faire valoir ses droits.»
- Article R.262-47 : «Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments mentionnées
à l’article L.262-10 dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de
faire valoir ces droits et d’informer le président du conseil général, ainsi que l’organisme chargé du service de l’allocation, du
changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches
correspondantes. Les délais mentionnés à l’article R.262-46 courent à compter de cette notification.»
- Article R.262-48 : «La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le
débiteur d’aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu’il rencontre, à sa situation de santé ou à sa
situation familiale, est hors d’état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.262-10.
Il peut également en être dispensé s’il dispose d’un motif légitime de ne pas faire valoir ses droits.»
- Article R.262-49 : «Si, à l’issue des délais mentionnés aux articles R.262-46 et R.262-47, le foyer n’a pas fait valoir
ses droits aux prestations ou aux créances d’aliments mentionnés à l’article L.262-10 ou n’a pas demandé à être dispensé de
cette obligation et que le président du conseil général a l’intention de mettre fin au versement de l’allocation ou de procéder à une
réduction de l’allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et
lui fait connaître qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu, assisté,
le cas échéant, de la personne de son choix.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de
refuser la dispense demandée.
La réduction mentionnée à l’article L.262-12 est au plus égale au montant de l’allocation de soutien familial mentionnée
à l’article L.523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l’allocation prise par le
président du conseil général sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par
décision du président du conseil général, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu’il a
fait valoir ses droits.»
Code civil :
- Article 203 : «Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever
leurs enfants.»
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- Article 208 : «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de
celui qui les doit.»
Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de
variation permise par les lois en vigueur.»
- Article 212 : «Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.»
- Article 214 : «Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y
contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code des
procédures civiles.»
- Article 255 : «Le juge peut notamment :
- proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y
procéder ;
- enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
- statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
- attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son
caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
- fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou
ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; (…).»
- Article 270 : «Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la
disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle
prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères
prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette
prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.»
- Article 271 : «La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources
de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du
temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Jurisprudence RMI :
- Conseil d’Etat du 27 juin 2001 : «Le droit à l’allocation du RMI ne commence que lorsque l’obligation alimentaire ne
s’exerce plus. »
- Commission centrale d’aide sociale du 18 novembre 1994 : «La circonstance que l’intéressée soit hébergée chez
un ami à titre gracieux ne suffit pas à les considérer comme constituant un foyer ; par suite, les ressources dudit ami ne sauraient,
dans la mesure où la preuve du concubinage n’a pas été rapportée, être prises en compte pour le calcul des droits de l’intéressée
à l’allocation de RMI.»
- Commission centrale d’aide sociale du 31 mars 2000 : «Si le demandeur est cosignataire d’un bail de location
auquel est partie également une personne avec laquelle il affirme vivre en couple, ses ressources doivent être calculées en tenant
compte de celles perçues par sa compagne.»
98
- Commission centrale d’aide sociale du 6 avril 2000 : «Le préfet peut décider d’assortir une dispense de poursuite
en recouvrement de la pension alimentaire due à l’intéressée d’une réduction du RMI d’un montant égal à l’allocation de soutien
familial dès lors qu’il estime que l’ex-conjoint de l’intéressée n’est pas hors d’état d’honorer sa créance.»
- Commission centrale d’aide sociale du 10 avril 2000 : «Il en va de même lorsqu’il ressort des pièces du dossier et
notamment de l’enquête diligentée par la CAF que la vie maritale entre l’intéressée et son colocataire n’est pas établie de façon
incontestable.»
- Commission centrale d’aide sociale du 30 mai 2001 : «La personne qui, séparée de fait de son ex-époux depuis deux
ans au moment de sa demande, n’a pas demandé, à être dispensée de satisfaire aux conditions de l’article L.262-35, ne saurait
prétendre au bénéfice du RMI.»
- Commission centrale d’aide sociale du 23 juin 2006 : «Dès lors que deux personnes vivent en couple, les ressources
de chacun des membres du couple doivent être prises en compte, quand bien même il s’agirait de deux personnes du même
sexe.»
- Commission centrale d’aide sociale du 30 juin 2006 : «La seule communauté d’intérêts ne suffit pas à établir
la réalité d’une vie de couple stable et continue, quand bien même, il résulterait de l’instruction que l’allocataire vit chez une
personne avec laquelle il partage les charges liées au logement ainsi qu’à l’entretien et l’éducation de leurs enfants.»
99
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INDUS - RECO
ème PARTIE
4.1 – LES INDUS
4.1.1 Qu’est-ce qu’un indu ?
Un indu est un montant d’allocation qui a été versé à un allocataire alors qu’il n’y avait pas droit. Il peut faire suite à une non
déclaration d’éléments entrant dans le calcul de l’allocation (ressources, reprise d’activité, départ ou arrivée de personnes au
foyer, biens immobiliers ou capitaux placés…), à une information erronée ou à une erreur lors du traitement du dossier.
4.1.2 Le recouvrement des indus
Lorsqu’un indu est détecté, la CAF ou la MSA envoie à la personne une notification lui demandant de rembourser le montant dû.
Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu
au recouvrement. Elle doit aussi mentionner l’existence du délai imparti au débiteur s’il s’acquitte de sa dette, les voies et délais
de recours ainsi que les conditions dans lesquelles il peut, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision,
présenter ses observations écrites ou orales.
Tout paiement indu de RSA est récupéré par l’organisme payeur (CAF ou MSA) ou la Paierie départementale pour le compte du
Département selon la situation de la personne débitrice. En effet, si celle-ci bénéficie toujours du RSA, l’indu est recouvré sur les
mensualités à échoir. Dans le cas contraire, un titre de recettes est émis par la Paierie départementale et adressé à l’allocataire à
charge pour lui de procéder à son remboursement.
Le déclenchement de la procédure de récupération d’indus n’est possible que lorsque le montant des créances excède un seuil
fixé à 77 e.
Jusqu’au 31 décembre 2009, l’indu était recouvré par retenue sur les mensualités de RSA à échoir, dans la limite de 20 % de
celles-ci, y compris en cas de fraude, sauf si le bénéficiaire optait pour un remboursement en une seule fois ou s’il convenait d’un
échéancier avec les organismes concernés.
A partir du 1er janvier 2010, l’indu de RSA («socle» ou «activité») est récupéré en appliquant un barème de recouvrement sur les
mensualités du RSA à échoir ou, à défaut, sur les mensualités des autres prestations à échoir (prestations familiales, aides au
logement, allocations adultes handicapés…). C’est l’application du principe de fongibilité des indus.
100
A noter qu’un indu de RSA «socle» peut être récupéré sur le RSA «d’activité» et inversement. Les indus de RSA «activité» sont
recouvrés directement par les organismes payeurs auprès de l’allocataire.
En cas de déménagement d’un bénéficiaire dans un autre département, l’éventuelle créance liée à un indu est transférée du
département d’origine au département d’accueil.
Le montant de la retenue est déterminé en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement,
des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations. C’est l’application du plan de recouvrement personnalisé
(PRP) qui a pour objectif d’optimiser le recouvrement des créances en adaptant la retenue à la capacité financière de l’intéressé.
Le montant du PRP peut excéder 20 % si le montant global des prestations allouées est élevé mais, sur demande de l’allocataire,
il peut être plafonné à 20 %. En tout état de cause, le prélèvement sur le RSA ne peut dépasser 20 % de son montant contrairement
au taux de prélèvement appliqué sur les autres prestations qui peut être supérieur. Cette compensation s’opère lorsque la personne
n’a plus de droit au RSA ou lorsque le montant est insuffisant pour permettre la déduction mensuelle.
Tant que subsiste un droit au RSA ou, à compter du 1er janvier 2010, un droit à d’autres prestations, les indus sont recouvrés
jusqu’à extinction totale de la dette.
Si le débiteur d’un indu a cessé de percevoir le RSA puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au
recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir.
Dans le cas où la personne n’est plus bénéficiaire du RSA ni d’autres prestations, la CAF transmet au Président du Conseil général,
à l’issue d’un délai de 3 mois suivant la détermination de l’indu, l’état des créances RSA «socle» à recouvrer, sauf si un échéancier
de remboursement est en cours et respecté. Le Président du Conseil général, après constatation de la créance, transmet au Payeur
départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
L’allocataire peut s’acquitter de sa dette en une seule fois ou demander la mise en place d’un échéancier de remboursement.
Ce dernier n’est établi que pour un an, la Paierie souhaitant revoir régulièrement les capacités de remboursement de l’allocataire
dans le cas où celui-ci revient à meilleure fortune. Les mensualités ne peuvent être inférieures à 30 e.
En cas d’absence de manifestation de l’allocataire après réception du titre exécutoire ou titre de recettes et donc absence de
remboursement, la Paierie active les voies de poursuite suivantes :
• 1ère lettre de rappel au terme de 30 jours,
• 2ème lettre de rappel au terme de 20 jours supplémentaires,
• commandement de payer (correspondant à la 1ère phase des poursuites) après 30 jours supplémentaires entraînant
des frais pour l’allocataire à hauteur de 3 % du montant de l’indu avec un minimum de 7,50 e,
• saisie-vente (correspondant à la 2ème phase des poursuites).
Pour cette dernière phase, le Payeur départemental demande à un huissier de se présenter au domicile de l’allocataire afin
d’établir un inventaire de ses biens. Si la personne possède des biens, il est procédé à la saisie-vente, sinon un procès-verbal de
carence est dressé par l’huissier.
Enfin, le Président du Conseil général peut, dans certaines situations, prononcer l’admission en non-valeur qu’il convient de
différencier de l’annulation de la dette. L’admission en non valeur permet de mettre un terme aux poursuites sans pour autant
annuler la créance, juridiquement, elle existe toujours et son paiement peut être exigible si la personne revient à meilleure fortune.
A contrario, l’annulation de la créance efface définitivement la dette. L’admission en non valeur est prononcée quand les voies de
poursuite n’ont pas trouvé d’issue.
101
4.2
TTES
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A
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– LES DE
L’allocataire redevable d’un indu a la possibilité de formuler auprès du Président du Conseil général une demande de remise de
dette. Pour ce faire, il doit adresser sa demande dans les 2 mois à compter de la date de réception de la notification de l’indu par
les organismes payeurs (CAF ou MSA).
Le Président du Conseil général ou l’organisme chargé du service du RSA pour le compte de l’Etat a la faculté de remettre ou
de réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si la créance résulte d’une manœuvre
frauduleuse ou d’une fausse déclaration (CASF - Article L. 262-46).
Le Président du Conseil général peut donner délégation aux organismes payeurs pour traiter des remises de dettes.
En Maine-et-Loire, le Président du Conseil général gère les demandes de remises de dettes concernant les indus de RSA «socle»
ou de RSA mixte dont le montant est majoritairement constitué de RSA «socle», les organismes payeurs se chargeant de la gestion
des demandes de remises de dettes concernant les indus RSA «activité» ou de RSA mixte dont le montant est majoritairement
constitué de RSA «activité».
Dans les deux cas, les demandes font l’objet d’un examen en commission afin de permettre au Président du Conseil général ou à
l’organisme payeur de prononcer un rejet de la demande ou une remise partielle ou totale de la dette.
La commission de recours gracieux interne au Département se réunit une fois par mois en présence des organismes payeurs qui
exposent la situation des demandeurs. L’examen porte essentiellement sur le motif et le montant de l’indu, la situation familiale et
sociale des allocataires. Au vu des éléments du dossier et notamment de la situation de précarité dans laquelle peut se trouver le
débiteur, il peut être décidé de remettre ou de réduire la créance. Un seuil de remise automatique de la dette est fixé à 200 e pour
les demandes formulées auprès du Président du Conseil général et uniquement pour les créances initiales inférieures ou égales
à ce montant.
Il peut également être décidé de rejeter la demande de l’allocataire estimant notamment qu’il n’a pas communiqué les informations
nécessaires à l’instruction de son dossier entraînant ainsi un calcul erroné de ses droits. Il s’agit le plus souvent de fausses
déclarations ou d’absence de déclaration de ressources ou de changements de situation personnelle ou professionnelle influant
sur ses ressources.
La décision du Conseil général est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de rejet ou
de remise partielle, et par courrier simple en cas de remise totale de la dette.
4.3 – LES RECOURS
«Toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux,
d’un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil général» (CASF - Article L. 262-47).
Tout recours administratif ou contentieux, toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d’indu, le dépôt d’une
demande de remise de dette ou de réduction de créance, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations
et demandes, ont un caractère suspensif, ce qui signifie que la récupération ou le recouvrement d’une dette notamment est
interrompu.
Pour être recevable, le recours doit être adressé dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision.
102
De même, il ne peut être formulé que par l’allocataire, le référent en charge de son suivi n’étant pas habilité à le faire. Les dispositions
législatives et réglementaires prévoient cependant une possibilité, pour certaines associations régulièrement constituées depuis
5 ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, d’exercer les recours
au nom et pour le compte d’un allocataire, sous réserve de l’accord écrit de ce dernier.
4.3.1 Recours administratif préalable
Le recours administratif préalable est adressé par le bénéficiaire au Président du Conseil général dans un délai de 2 mois à
compter de la notification de la décision contestée. L’allocataire doit motiver sa réclamation.
Les dispositions législatives et réglementaires prévoient de soumettre, pour avis, les recours administratifs à la commission de
recours amiable des organismes payeurs qui connaît des réclamations. En Maine-et-Loire, conformément à la convention de
gestion conclue entre le Département et les organismes payeurs, cette consultation n’est pas prévue. Ainsi, le Président du Conseil
général statue seul, dans un délai de 2 mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Sa décision est motivée.
Une demande de remise de dette constitue un recours administratif préalable. En conséquence, la notification de la décision,
notamment s’il y a rejet de la demande, comporte les voies et délais de recours afin de permettre à l’allocataire de formuler
éventuellement un recours contentieux.
4.3.2 Recours contentieux
Le passage au RSA voit les règles régissant le contentieux en matière de RMI modifiées. En effet, le recours contentieux est
désormais confié aux juridictions administratives de droit commun et non plus aux juridictions spécialisées d’aide sociale.
Désormais, le Tribunal administratif est compétent pour connaître un recours contentieux en lieu et place de la Commission
départementale d’aide sociale (CDAS).
Ainsi, lorsqu’un allocataire voit son recours administratif préalable rejeté, il lui appartient, s’il le souhaite, de formuler un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif, dans les 2 mois suivant la notification de la décision du Président du Conseil
général.
En appel, le contentieux relève de la cour administrative d’appel et, en cassation, du Conseil d’Etat.
Bien que le Tribunal administratif de Nantes ait eu à connaître, depuis la fin de l’année 2009, les premiers recours en matière de
RSA, il n’en demeure pas moins qu’il reste un certain nombre de recours contentieux en matière de RMI. Rappelons que ceux-ci
sont examinés par une juridiction administrative spécialisée, la Commission départementale d’aide sociale (CDAS), qui poursuit
l’examen des dossiers jusqu’à épuisement du stock et par la Commission centrale d’aide sociale (CCAS) à Paris en cas d’appel.
Les recours contentieux en matière de RMI doivent être adressés à la Direction départementale de la cohésion sociale
(précédemment Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) qui assure le secrétariat de la CDAS. Cette
instance se réunit régulièrement (environ tous les 1 mois et demi) en présence d’un magistrat du tribunal d’instance d’Angers,
de 3 conseillers généraux, de représentants de l’Etat (Préfecture, services fiscaux, trésorerie générale) et d’un commissaire du
Gouvernement chargé de vérifier l’exacte application des textes. Le demandeur a la possibilité de venir exposer sa situation aux
membres de la Commission.
Comme pour le recours administratif préalable, il peut être prononcé soit un accord soit un rejet de la demande, la décision étant
adressée à l’allocataire par les services de l’Etat.
103
4.4 – LES FRAUDES
La volonté de prendre en compte l’urgence des situations ainsi que les difficultés sociales et financières des intéressés n’entament
pas la détermination des pouvoirs publics de lutter contre la fraude. Différentes mesures de contrôle sont mises en place
via notamment les procédures d’échanges d’informations entre administrations, collectivités et organismes ou l’évaluation du
train de vie des intéressés.
4.4.1 Les contrôles
La loi sur le RSA autorise et encadre les échanges d’informations entre administrations et organismes chargés du RSA,
indispensables au contrôle des allocataires, ces derniers étant tenus de fournir toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle
de leur situation et des conditions d’ouverture de droit.
Les administrations publiques et notamment financières, les collectivités territoriales, les organismes de Sécurité Sociale, de
retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi que les organismes publics ou privés concourant aux dispositifs
d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi sont tenus de communiquer au Président du Conseil général
ou aux organismes chargés de l’instruction et du service du RSA les informations que ceux-ci leur demandent. Néanmoins, ces
informations doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au RSA, à sa liquidation et à son contrôle.
Ainsi, les organismes payeurs réalisent les contrôles nécessaires selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables
aux prestations de Sécurité Sociale. Ils ont la possibilité de procéder, mensuellement, à la confrontation de leurs données avec
celles dont disposent d’autres personnes morales, ces échanges pouvant se faire par transmission électronique.
Rappelons que, dans ce cadre, les allocataires sont tenus de produire, à la demande de la CAF ou de la MSA, et au moins une
fois par an, toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des
ressources, notamment les bulletins de salaire.
En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application de l’article L.161-1-4 du code de la Sécurité Sociale
qui prévoit notamment que, sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la
suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale de 2 mois, soit du versement de
la prestation jusqu’à la production des pièces demandées.
4.4.2 L’évaluation du train de vie
Le dispositif d’évaluation du train de vie est réaffirmé avec la mise en place du RSA. Il a pour objet de mettre fin à l’attribution de
l’allocation en faveur des personnes disposant d’un train de vie ou d’un patrimoine important. Au vu de certains éléments (propriétés
bâties ou non bâties, capitaux, objets d’art…), il est procédé à une évaluation forfaitaire des revenus qui sont significatifs de ces
éléments.
4.4.2.1 – Eléments du train de vie
Dès qu’il est constaté une «disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées», une évaluation forfaitaire des
éléments de train de vie est effectuée selon un barème spécifique.
104
4.4.2.2 – Sanctions
Le dispositif de lutte contre la fraude est assorti de sanctions pénales et administratives. Même si, en Maine-et-Loire, le Président
du Conseil général n’a pas souhaité appliquer de sanctions administratives, il importe d’en connaître les principes.
Sanctions pénales Toute personne qui a frauduleusement obtenu ou tenté de faire obtenir le RSA est passible d’une amende de 5 000 e. S’il s’agit
d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie, le délit est susceptible d’être puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 e
d’amende.
Sanctions administratives
Si le versement indu du RSA résulte de l’omission délibérée de déclaration ou d’une fausse déclaration, le Président du Conseil
général, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut décider d’assujettir le contrevenant au paiement de pénalités fixées en
fonction de la gravité des faits, dans la limite de 2 fois le plafond de la Sécurité Sociale (soit 5 770 e en 2010), le montant étant
doublé en cas de récidive. Toutefois, aucune amende ne pourra être prononcée si les faits remontent à plus de 2 ans. Il en est de
même, si pour les mêmes faits la personne a déjà été condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision de non-lieu ou
de relaxe.
Si le versement indu du RSA résulte d’une fausse déclaration, de l’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé, le
Président du Conseil général, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut décider, en cas de récidive ou lorsque l’indu excède
2 fois le plafond de la Sécurité Sociale, de supprimer le versement de la part du RSA d’activité pour un an maximum. Cette
suppression ne peut toutefois être prononcée si la personne concernée a, pour les mêmes faits, été condamnée par le juge pénal
ou a bénéficié d’une décision de non-lieu ou de relaxe.
105
4.4.3 Dispositions départementales
Dans le cadre de ce dispositif, le Président du Conseil général a défini un certain nombre de principes destinés à lutter contre la
fraude. Priorité est donnée à la procédure pénale, le Département ne procédant pas à l’application d’amendes administratives.
4.4.3.1 – Le principe
Le Président du Conseil général peut décider de déposer plainte auprès du Procureur de la République contre un allocataire ayant
frauduleusement perçu le RSA dés lors que l’indu est lié à la non déclaration intentionnelle d’une situation.
4.4.3.2 – La procédure
Une fois la fraude détectée, les organismes payeurs saisissent le Président du Conseil général. Après examen du dossier, celuici décide ou non de déposer plainte vis-à-vis de l’allocataire. Dans le cas d’un dépôt de plainte, il y a saisine du Procureur de
la République avec constitution de partie civile du Président du Conseil général, qui demande le remboursement de la somme
indûment perçue.
Après enquête des services de Gendarmerie ou de Police, une date d’audience devant le tribunal est arrêtée et une convocation
adressée aux parties concernées. Un jugement est alors rendu avec condamnation éventuelle de l’allocataire.
106
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Code de l’action sociale et des familles :
- Article L.262-45 : «L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription
est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du
revenu de solidarité active, le département ou l’Etat en recouvrement des sommes indûment payées.
(…).»
- Article L.262-46 : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service
de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de
réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces
réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa
procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la
récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l’allocation de logement
mentionnées respectivement aux articles L.511-1 et L.831-1 du code de la Sécurité Sociale, au titre des prestations mentionnées
au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L.351-1 du code
de la construction et de l’habitation.
(…)
Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu
de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L.262-25 du présent code,
les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la
prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président
du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant
pour le recouvrement.
La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu
de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance
résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne
donne pas lieu à répétition.
La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de
résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais
et accessoires au département d’accueil.»
- Article L.262-47 : «Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet,
préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours
est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L.262-25, soumis pour avis à la commission de
recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L.142-1 du code de la Sécurité Sociale. Les modalités d’examen
du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans
au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours
prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire.»
- Article L.262-48 : «Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.»
- Article L.262-50 : «Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3
du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir
le revenu de solidarité active est passible de l’amende prévue à l’article L.114-13 du code de la Sécurité Sociale.»
107
- Article L.262-51 : «Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d’intermédiaire et moyennant
rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l’article L.554-2 du code
de la Sécurité Sociale.»
- Article L.262-52 : «La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du
revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites
définies pour la pénalité prévue à l’article L.114-17 du code de la Sécurité Sociale. La décision est prise par le président du conseil
général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.262-39 du présent code. La juridiction compétente pour
connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.
Aucune amende ne peut être prononcée à raison des faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée
a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de nonlieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une
telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette
amende est de droit. Si à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes
faits, la première s’impute sur la seconde. L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les
mêmes faits, de l’article L.114-17 du code de la Sécurité Sociale.» Le produit de l’amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.»
- Article L.262-53 : «En cas de fausse déclaration, d’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté
dans les conditions mentionnées à l’article L.262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant
indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut,
après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.262-39, supprimer pour une durée maximale d’un an le versement
du revenu de solidarité active, à l’exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable
mentionné au 2° de l’article L.262-2 et les ressources du foyer définies à l’article L.262-3. Cette sanction est étendue aux
membres du foyer lorsque ceux-ci sont rendus complices de la fraude.
La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l’ampleur
de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement
condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction
n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient
postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l’objet d’un versement rétroactif au
bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d’une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour
les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s’imputent sur celle-ci.
La décision de suppression du revenu de solidarité active, la pénalité mentionnée à l’article L.114-17 du code de la
Sécurité Sociale et l’amende administrative prévue à l’article L.262-52 du présent code ne peuvent être prononcées pour les
mêmes faits.
La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations
familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l’ensemble des organismes
chargés du versement du revenu de solidarité active.»
- Article R.262-82 : «Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du
conseil général, les organismes chargés de l’instruction et du service de l’allocation d’effectuer les vérifications des déclarations
des bénéficiaires.»
- Article R.262-83 : «Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire,
à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire
au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En
cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L.161-1-4 du code de la Sécurité
Sociale.
Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer
des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu’ils peuvent obtenir auprès des personnes morales
compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.»
108
- Article R.262-84 : «Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la
décision d’attribution de l’allocation de revenu de solidarité active, d’informer le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des
obligations qui s’attachent à cette qualité.» - Article R.262-87 : «Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie
délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R.142-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsqu’elle
est consultée à l’occasion d’un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.»
- Article R.262-88 : «Le recours administratif préalable mentionné à l’article L.262-47 est adressé par le bénéficiaire
au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa
réclamation.
Le recours présenté par une association en application de l’article L.262-47 n’est recevable que s’il est accompagné
d’une lettre de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom.»
- Article R.262-89 : «Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L.262-25 en dispose autrement, ce recours est
adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R.142-1 du code
de la Sécurité Sociale.
Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L.262-25 dans lesquels la commission de recours amiable
n’est pas saisie, le président du conseil général statue dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
Cette décision est motivée.»
- Article R.262-90 : «Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à
compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif
qui lui a été adressé. Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président
du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
L’avis de la commission et la décision du président du Conseil général sont motivés.»
- Article R.262-91 : «Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux
bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L.262-47.»
- Article R.262-92 : «Le montant mentionné à l’article L.262-46, au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne
donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 e.»
- Article R.262-93 : «Lorsque le débiteur d’un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est
à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les
allocations à échoir.» - Article R.262-94 : «Lorsque l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la
prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata des créances qu’elles
détiennent.»
Code de la Sécurité Sociale :
- Article L.262-1-4 : «Les organismes de Sécurité Sociale demandent, pour le service d’une prestation, toutes pièces
justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de
déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande
lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
109
Les organismes de Sécurité Sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives
par le demandeur ou le bénéficiaire d’une prestation lorsqu’ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives
nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public
compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent
à l’organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l’authenticité et la fiabilité des données échangées, sont
soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que
les informations et pièces justificatives échangées au titre d’une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et
réglementaires relatives au service de la prestation concernée.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon
le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation
jusqu’à la production des pièces demandées.
Pour le service des prestations sous condition de ressources, l’appréciation des ressources prend en compte les prestations
et ressources d’origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l’appréciation de
ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa
situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou
dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification
de l’exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du
régime général de Sécurité Sociale agissant pour le compte de l’ensemble des régimes. Les dispositions de l’article L.114-11 sont
applicables à cette vérification.»
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Conseil général de Maine-et-Loire
DGA développement social et solidarité
Direction insertion et habitat
Service insertion
49047 ANGERS CEDEX 01
tel : 02 41 81 49 49
www.cg49.fr
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date de publication : octobre 2010
26 ter rue de Brissac

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