relative a l`interdiction au credit et au change des clients defaillants

Transcription

relative a l`interdiction au credit et au change des clients defaillants
BANQUE DE LA REPUBLIQUE
DU BURUNDI
LA DIRECTION
Circulaire n°17/06 relative à l’interdiction au crédit et au change des clients
défaillants auprès du secteur financier prise en vertu de la Loi n°1/017 du
23 octobre 2003 portant réglementation des banques et des établissements
financiers.
…………………………………………………………………………………….
Article 1er : Il est interdit aux banques et établissements financiers d’accorder
des crédits ou des facilités de change aux clients défaillants auprès
d’une autre banque ou d’un autre établissement financier, en
activité ou en faillite à l’exception des sociétés étatiques ou paraétatiques dont les crédits sont avalisées par l’Etat.
Un client est considéré comme défaillant à partir du moment où
il est classé dans la catégorie de créances douteuses
conformément à la circulaire n°12/06.
A cet égard, les banques et établissements financiers devront se
référer à la liste des clients défaillants qui sera transmise
régulièrement par la Banque Centrale.
Cependant, l’établissement financier ou la banque auprès de
laquelle le client n’a pas pu honorer ses engagements peut seul
continuer à le soutenir dans le but de faciliter le remboursement
notamment en procédant à un rééchelonnement du crédit tel que
prévu par la circulaire 12/06. Dans ce cas, cette banque ou cet
établissement financier est tenu de racheter tous les
engagements de ce client envers le système financier pour
autant que ces crédits sont couverts par des garanties solides.
Par ailleurs, une banque ou un établissement financier peut
racheter une créance qui est en souffrance auprès d’une autre
banque ou d’un autre établissement financier.
Article 2 : Un crédit ne peut être rééchelonné qu’une seule fois et au premier
incident de paiement, le client redevient défaillant. Ledit client ne
peut plus bénéficier de crédit ni de change auprès d’aucune banque
ni d’aucun établissement financier, sauf sur dérogation de la
Banque Centrale.
. /.
-2Article 3 : Les banques et les établissements financiers doivent veiller à ce que
les personnes liées, telles que décrites par la loi bancaire ainsi que
la circulaire N°06/06, puissent être considérées comme une seule
personne.
Article 4 : Les banques et établissements financiers doivent déclarer suivant le
modèle de formulaire ci-joint, les noms des dirigeants des sociétés
ayant des crédits ainsi que la composition et les parts des
actionnaires.
Article 5 :
Les banques et établissements financiers doivent désormais
déclarer les créances impayées selon le modèle ci-annexé. Ce
dernier remplace celui prescrit par la circulaire N°12/06 et la lettre
D1/172/2001.
Article 6 : La présente circulaire annule et remplace la circulaire n°17/04 du
27 octobre 2004, révision 01/05 du 24 août 2005
Fait à Bujumbura, le 24/11/2006
BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
Mme S. BIBARA
G. NTISEZERANA.-
1er Vice-Gouverneur-
Gouverneur.-

Documents pareils