Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes
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Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes
AUDIT Claude Bailly-Masson Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français Similitudes et différences de mission Il faut rappeler qu’au sortir de la seconde guerre mondiale, et jusqu’à nos jours, la complexité du monde économique des entreprises n’a cessé de croître, complexité s’accompagnant d’une tendance à la concentration, et a demandé un contrôle de plus en plus important que l’Etat seul ne pouvait assumer. C’est pourquoi, en France comme en Suisse, une profession libérale, la profession d’auditeur, s’est vue conférer une large mission de contrôle des entreprises. 1. Introduction En France, la loi de 1966 (complétée par celle du 1er mars 1984), attribue une importance primordiale aux Commissaires aux Comptes en les investissant d’une mission d’intérêt général de contrôle et de surveillance des comptes sociaux, non seulement au profit des actionnaires, mais aussi des tiers. Leur intervention, obligatoire dans les sociétés anonymes, a été rendue nécessaire dans les sociétés commerciales en général (société en nom, société en commandite, SARL...), en fonction non de leur capital social, mais de leur importance économique (total du bilan, montant du chiffre d’affaires ou nombre de salariés). Dans certains cas, elle est aussi nécessaire dans les groupes d’intérêt économique, les associations loi de 1901 et les fondations. Les Commissaires aux Comptes sont en conséquence soumis, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, à des règles très strictes, L’Expert-comptable suisse 12/00 unifiées dans un statut [1] qui a déterminé l’organisation et les conditions d’exercice de la profession: il est procédé à l’inscription préalable sur une liste spéciale auprès de la cour d’appel pour laquelle il faut être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, âgé de 25 ans, et présenter des garanties de moralité et d’aptitudes professionnelles jugées suffisantes par une Commission, à la suite d’un examen et d’un stage. Il existe une Compagnie Nationale et des Compagnies Régionales de Commissaires aux Comptes, et un régime disciplinaire leur est applicable. En Suisse, la révision et le contrôle des comptes est obligatoire pour la SA [2]. Ils peuvent avoir lieu dans les SARL si les statuts le prévoient. L’Assemblée générale de la SA élit alors un ou plusieurs réviseurs. Elle peut désigner des suppléants. L’un au moins des réviseurs doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Les réviseurs doivent avoir les qualifications nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches auprès de la société soumise à révision. Selon le droit positif suisse, actuellement ils doivent posséder des qualifications professionnelles particulières [3] lorsque: Claude Bailly-Masson, Docteur en droit, Docteur en sciences économiques, ancien élève de l’Ecole des HEC de Lausanne, Professeur dans les classes préparatoires au Diplôme d’Etudes Comptables et Financières et au Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières, Lyon/F – la société est débitrice d’un emprunt par obligations; – les actions de la société sont cotées en bourse ou négociées avant bourse; – ou deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux exercices consécutifs: a) total du bilan de 20 millions de francs b) chiffre d’affaires de 40 millions de francs 1323 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français c) moyenne annuelle de 200 travailleurs. On parle alors de réviseurs particulièrement qualifiés que l’on oppose aux réviseurs seulement qualifiés [4]. L’organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan sont conformes à la loi et aux statuts. Examinons maintenant en France et en Suisse les points suivants: les incompatibilités, la récusation, la révocation, la durée du mandat. En France, les Commissaires aux Comptes, dans leur mission, doivent agir en toute indépendance. Il en va de même en Suisse. La loi française prévoit, dans ce dessein, un certain nombre d’incompatibilités: • générales: ce sont les activités commerciales ou salariées, de nature à porter atteinte à leur indépendance; • spéciales: notamment les fondateurs, les administrateurs de la société, ou de ses filiales, ou les parents et alliés jusqu’au 4e degré de ces personnes, ou les anciens dirigeants et salariés, ne peuvent être Commissaires aux Comptes d’une société déterminée. En Suisse, les réviseurs doivent être indépendants du conseil d’administration et d’un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Ils ne peuvent en particulier être au service de la société soumise à révision ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de vérification. Ils doivent aussi être indépendants des sociétés qui appartiennent au même groupe de sociétés si un actionnaire ou un créancier l’exige. (art. 727c CO) [5]. En France, les Commissaires aux Comptes peuvent être récusés par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, par le Comité d’Entreprise, le Ministère Public et la COB (pour les sociétés faisant appel public à l’épargne) pour des motifs graves permettant de sus1324 pecter leur compétence ou leur honorabilité, et à la suite d’une décision rendue par le Président du Tribunal de Commerce, qui désigne un Commissaire de remplacement, lequel demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau Commissaire par l’Assemblée dans le cas où il n’y a pas de Commissaire aux Comptes suppléant. sultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice. L’assemblé générale peut révoquer un réviseur suisse en tout temps. En outre, un actionnaire ou un créancier peut, par une action contre la société, demander la révocation d’un réviseur qui ne remplit pas les conditions requises pour cette fonction [6]. Le Conseil d’Administration requiert sans retard du préposé au registre du commerce l’inscription de la cessation de la fonction du réviseur. Si cette inscription n’est pas faite dans les trente jours, le réviseur sortant peut requérir lui-même sa radiation (art. 727 CO). En France comme en Suisse, ils ont aussi une mission d’information. La durée du mandat des Commissaires aux Comptes, qui est de six exercices, permet une parfaite indépendance. En Suisse, la durée de fonction n’est que de trois ans au plus; elle prend fin lors de l’assemblée générale à laquelle le dernier rapport doit être soumis. La réélection est possible [7]. Lorsqu’un réviseur suisse démissionne, il indique ses motifs au conseil d’administration, qui les communique à la prochaine assemblée générale. Les Commissaires aux Comptes français et l’organe de révision suisse de la SA ont pour mission de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, de contrôler leur conformité avec les règles en vigueur et leur concordance avec les comptes annuels. En France, ils doivent également vérifier la sincérité des informations données par le Conseil d’administration dans le rapport de gestion ou les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la société. Ils doivent certifier que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) sont réguliers et sincères, qu’ils donnent une bonne image du ré- En France comme en Suisse en cours d’exercice, ils peuvent opérer toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugeraient opportuns, sans toutefois s’immiscer dans la gestion de la société. Ils doivent porter à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire ou du conseil de surveillance, le résultat de leurs contrôles, les irrégularités découvertes, leurs observations, et leurs conclusions. En France, les Commissaires aux Comptes ont même l’obligation que l’on ne retrouve pas en Suisse de dénoncer au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont connaissance. Les principaux sont: l’abus des biens, l’abus de crédit, l’abus de pouvoir, l’abus des voix. En France, les Commissaires aux Comptes ont des missions particulières telles le Commissariat aux apports et le Commissariat à la fusion. En France, la mission des Commissaires aux Comptes est plus étendue. Elle va même jusqu’à intervenir également auprès: • des organismes de gestion paritaire, • des dirigeants des activités sportives, • du secteur caritatif et dans le secteur sanitaire et social. Ils jouent également encore un rôle important en liaison avec la COB (Commissions des Opérations de Bourse) et lors des introductions des sociétés en Bourse, à quelque degré que ce soit. Nous nous proposons de dégager les points communs et les points de divergence entre la mission du Commissaire aux Comptes français et celle de l’organe de révision de la SA en Suisse. Pour mener à bien cette comparaison nous distinguerons: L’Expert-comptable suisse 12/00 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français • la mission de contrôle (aspect juridique et comptable) de • la mission d’information et les missions particulières. 2. La mission de contrôle certifier également que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. En France, les Commissaires aux Comptes sont avant tout chargés de certifier que «les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice (art. 228, al. 1er de la loi – rédaction de la loi n° 83.353 du 30 avril 1983). La certification des comptes consolidés est délivrée, notamment après examen des travaux des Commissaires aux Comptes des Entreprises comprises dans la consolidation. En Suisse, l’organe de révision de la SA atteste la conformité à la loi, c’està-dire le respect des principes d’une tenue régulière de la comptabilité. En Suisse, contrairement à ce qui se passe en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, par exemple, l’organe de révision n’a pas, sauf en ce qui concerne les sociétés cotées, à retenir le principe de l’image fidèle (true and fair view) dans les Generally Accepted Accounting Principles, mais doit attester la conformité à la loi (c’est-à-dire, en particulier, le respect des principes d’une tenue régulière de la comptabilité et des prescriptions légales d’évaluation). Ainsi, il n’est pas possible de reprendre tels quels les principes comptables étrangers qui influencent la révision. 2.1 Les principes de régularité, sincérité et d’image fidèle En France, désormais, il ne s’agit pas seulement de certifier que les comptes sont «réguliers et sincères», mais en outre, qu’ils donnent, dans le respect du principe de prudence, une «image fidèle», à la fois du résultat des opérations de la période écoulée, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période. Un concept nouveau est ainsi introduit en droit français, celui «d’image fidèle» que le Commissaire aux Comptes doit combiner avec ceux de «régularité et de sincérité». Lorsque les comptes annuels, réguliers et sincères ne donnent pas «une image fidèle» du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, il peut être dérogé aux règles comptables habituelles, mais il faut alors apporter une justification de cette dérogation dans une annexe explicative. La certification concernant la fidélité de l’image posera alors de sérieuses difficultés aux Commissaires aux Comptes. Lorsqu’une société annexe à ses comptes des comptes consolidés, les Commissaires aux Comptes devront L’Expert-comptable suisse 12/00 Ces derniers sont alors libérés du secret professionnel, à l’égard des Commissaires aux Comptes de la société consolidante [8]. Le principe appliqué en Suisse est celui que l’on pourrait désigner par le terme «understatement» et non celui mentionné plus haut «l’image fidèle» [9]. L’article 662 CO énonce, en effet, que les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l’établissement régulier des comptes de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de l’exercice. Ainsi en Suisse, par exemple, des réserves latentes peuvent être constituées de façon parfois très importante puis – en dehors de cas particuliers – être dissoutes. L’article 663b précise tout de même que doit apparaître en annexe le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves du même genre nouvellement créées, si le résultat économique est ainsi présenté d’une façon sensiblement plus favorable. De plus, l’article 669 al. 4 CO demande que la constitution et la dissolution de réserves de remplacement et de réserves latentes supplémentaires soient communiquées dans le détail à l’organe de révision. Il n’existe pas de schéma de présentation des comptes annuels; seul un certain nombre de postes doit être mentionné. On peut dire qu’il y a une structure minimale de présentation relativement importante [10]. En revanche, le réviseur doit veiller à ce que, au niveau de la présentation des libellés et des valeurs, les comptes annuels – en dehors de l’utilisation licite de réserves latentes – ne donnent pas une image qui soit plus favorable que la réalité. En procédant à ses opérations de contrôle, le réviseur devra toujours dégager l’essentiel. «Ainsi, sur le plan de la responsabilité, les contrôles d’existants et d’évaluation (orientés résultats) sont plus importants que les contrôles de mouvements (orientés procédures). Le contrôleur des comptes devrait ne jamais perdre de vue la mission qui lui est assignée par la loi» [11]. 2.2 Obligation de contrôle 2.2.1 Contrôle général des comptes de la société En France, les Commissaires aux Comptes «ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur» (art. 228, al. 3, rédaction loi du 30 avril 1983). Les Commissaires aux Comptes, non seulement doivent vérifier les livres, les valeurs, les comptes sociaux, mais également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration (ou du directoire, selon le cas), ainsi que les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels de la société. 1325 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français «Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés, des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe» (art. 228, al. 3, de la loi, rédaction loi n° 85-11 du 3 janvier 1985). Certes, il ne s’agit pas, pour le Commissaire aux Comptes, de refaire une comptabilité déjà tenue. Il importe pour lui, désormais, de savoir, par des sondages appropriés, si elle est conforme aux règles de procédure en vigueur. Les Commissaires aux Comptes doivent s’assurer que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. Il faut entendre par là que toutes les actions comprises dans une même catégorie ont bénéficié des mêmes droits (dans la répartition des dividendes ou à l’occasion de l’exercice du droit de vote p. ex.) – article 228, alinéa 4, de la loi. On retrouve en Suisse une mission de contrôle générale des comptes de la société. En Suisse, l’organe de révision de la SA doit en effet [12]: • vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan sont conformes à la loi et aux statuts (art. 728, al. 1 CO); le conseil d’administration remet à l’organe de révision tous les documents nécessaires et il lui communique les renseignements dont il a besoin par écrit s’il le demande (art. 728, al. 2 CO); • présenter à l’assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification et recommander l’approbation des comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au conseil d’administration (art. 729, al. 1 CO); • communiquer les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutaires (art. 729 b CO); • convoquer l’assemblée générale si l’administration omet de le faire (art. 699, al. 1 CO); • observer l’obligation de discrétion (art. 730 CO). 2.2.2 Le contrôle permanent Les Commissaires aux Comptes peuvent, à toute époque de l’année, assurer 1326 toutes vérifications qu’ils jugent opportunes, et se faire communiquer sur place les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission (contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux, etc...) selon l’article 229 de la loi. Ils peuvent se faire assister, s’ils le jugent utile, d’experts ou de collaborateurs de leur choix (art. 229, al. 2, de la loi). A cet égard, le Conseil National des Commissaires aux Comptes publie des normes relatives aux diligences que ses membres doivent observer dans l’accomplissement de leur mission. Ils doivent constituer un dossier pour chaque société contrôlée et le conserver pendant 10 ans à la disposition du Conseil Régional, en vue d’un contrôle ultérieur de leurs travaux (art. 66 du décret). En Suisse également les auditeurs peuvent exercer leurs contrôles, leurs investigations à tout moment. 2.2.3 L’extension du contrôle aux filiales En Suisse comme en France, les auditeurs peuvent étendre leurs investigations de la même façon auprès des sociétés mères et de leurs filiales, et les mêmes auditeurs sont généralement désignés pour toutes les sociétés du Groupe. En France, dans le cas de comptes consolidés, ils peuvent faire leurs investigations auprès de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (art. 229, al. 3, rédaction loi 30 avril 1983). En Suisse, il en va de même; selon l’article 731 al. 1 CO, si la société doit établir des comptes de groupe, un réviseur particulièrement qualifié vérifie s’ils sont conformes à la loi et aux règles de consolidation. En tout état de cause, l’extension du contrôle aux filiales doit dépendre d’une autorisation formelle de la société. 2.2.4 Extension du contrôle aux tiers En Suisse comme en France, les auditeurs peuvent enfin exercer leurs in- vestigations auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société, sans que ceux-ci puissent leur opposer le secret professionnel, sauf s’il s’agit d’auxiliaires de justice. Mais ils ne peuvent obtenir communication des documents détenus par les tiers que s’il y ont été autorisés par le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé [13]. 2.3 Certification de la régularité et sincérité En France comme en Suisse, il s’agit d’un contrôle des comptes s’effectuant sous forme de révision. Le contrôle des comptes, selon les méthodes de la révision comptable, aboutit à la certification de la régularité et de la sincérité des documents sociaux. En France, les Commissaires aux Comptes doivent certifier que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice (art. 228, al. 1, de la loi). Mais il ne s’agit pas de certifier la régularité et la sincérité des opérations sociales. Les Commissaires aux Comptes peuvent refuser de certifier la régularité et la sincérité des comptes, ou assortir leur certification de réserves. Dans les deux cas, ils doivent en indiquer les motifs. Mais la certification ne constitue pas une condition de validité de l’approbation des comptes, et l’assemblée reste libre de les approuver. La certification des Commissaires aux Comptes s’étend aux comptes consolidés, lorsqu’une société a des filiales ou des participations. En Suisse, le contrôle des comptes peut paraître d’autant plus important que les comptes sociaux ne sont pas publiés sauf pour les entreprises cotées. En France, les comptes sociaux sont dans toutes les hypothèses publiés. L’Expert-comptable suisse 12/00 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français Les Commissaires aux Comptes en France doivent procéder à des certifications spéciales: Les Commissaires aux Comptes doivent enfin certifier exact le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés [14]. Ils doivent attester la sincérité des informations données dans le tableau d’activité et de résultats, ainsi que dans le rapport d’activité semestriel que doivent établir les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des Bourses de Valeurs, et celles qui ont émis des Billets de Trésorerie [15]. Toutefois, sans s’immiscer dans la gestion (ce qui est interdit par l’art. 228 de la loi), ils dépassent le simple contrôle de la régularité des opérations, en présentant leurs observations: • dans leur rapport à l’assemblée générale ordinaire sur les comptes de l’exercice contenant éventuellement les motifs pour lesquels ils refusent d’en certifier la régularité et la sincérité, ou pour lesquels ils formulent des réserves; • dans les rapports spéciaux destinés à informer les actionnaires, de façon à les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité ou le bien-fondé d’opérations qui pourraient leur être préjudiciables. Il s’agit des conventions passées entre la société et l’administrateur (ou un membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance), ou à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’un projet de réduction du capital social, de transformation de la société, de fusion, et de scission. En Suisse, les buts de la révision des comptes annuels selon l’article 728 CO sont sensiblement les mêmes qu’en France; ils sont un peu moins étendus dans certains domaines. But principal (selon l’art. 728 CO) Il convient de déterminer si la comptabilité, les comptes annuels et la propo1328 sition concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan sont conformes à la loi et aux statuts. Buts secondaires Il convient: – d’empêcher les irrégularités et de permettre leur découverte (effet préventif et effet de détection) (art. 729 b CO); – et d’obtenir plus de clarté dans la tenue des livres et le classement, y compris pour le TEI. La mission de révision aboutit à la rédaction de trois rapports [16]: – un rapport de l’organe de révision à l’assemblée générale; – un rapport explicatif au conseil d’administration; – et parfois un rapport à la direction. Rapport de l’organe de contrôle à l’assemblée générale [17] Le résultat de la révision doit être consigné dans un rapport écrit. Le code suisse des obligations exige de l’organe de révision qu’il établisse, à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires, un rapport d’attestation où il propose l’approbation des comptes annuels, avec ou sans réserves, ou son renvoi aux administrateurs (art. 729 CO). Dans le cas de la société anonyme, le rapport de l’organe de contrôle doit être délivré vingt jours avant l’assemblée générale (art. 696 CO). Un texte standard d’un rapport d’attestation est établi et recommandé par la Chambre suisse des experts-comptables fiduciaires et fiscaux. Ce rapport ne donne pas le détail des opérations de révision mais n’indique que le résultat des principaux contrôles. Il existe également un texte standard de rapport de l’organe de révision concernant des comptes consolidés répondant au principe de l’image fidèle et à la loi. Rapport explicatif au conseil d’administration [18] Il apparaît souvent judicieux de demander à l’organe de révision, en sa qualité de spécialiste, d’établir en outre un rapport détaillé à l’attention du conseil d’administration pour informer ce dernier et pour se décharger lui-même. Pour les sociétés soumises à la vérification de réviseurs particulièrement qualifiés, c’est même une obligation: «pour les sociétés soumises à la vérification de réviseurs particulièrement qualifiés, l’organe de révision présente au conseil d’administration un rapport dans lequel il commente l’exécution et le résultat de sa vérification» (art. 729 a CO). Aux Etats-Unis, il n’est établi de rapport explicatif (long form report) que dans des cas particuliers. En Allemagne, un tel rapport détaillé d’un «Wirtschaftsprüfer» est obligatoire pour toutes les sociétés anonymes. Un rapport explicatif peut comporter de 30 à 60 pages, voire plus. Conjointement avec la documentation relative à l’arrêté des comptes, établie par l’entreprise elle-même et remise au conseil d’administration, il doit permettre d’avoir une vue complète et approfondie des comptes annuels. On part du principe qu’aussi bien le rapport interne que le rapport explicatif de la révision externe sont soumis au conseil d’administration en tant qu’organe responsable. Rapport à la direction (lettre de recommandations, management letter) De plus en plus, il est exigé en Suisse des réviseurs la remise d’un rapport à la direction (lettre de recommandations, management letter). Pour les sociétés qui ne sont pas concernées par l’article 729 a CO, ce rapport se substitue souvent à un rapport explicatif au conseil d’administration. Le rapport est en règle générale adressé à la direction et non, comme le rapport explicatif, au conseil d’administration in corpore. Il ne remplace donc pas complètement le rapport explicatif. En l’absence de dispositions légales, l’établissement du rapport est fonction du mandat. Contrairement à une opinion largement répandue en Europe, la management letter utilisée dans la révision selon les principes anglo-américains L’Expert-comptable suisse 12/00 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français contient moins des explications sur l’analyse du bilan et du résultat que des indications sur les faiblesses du système de contrôle interne. D’autres opérations ainsi que l’analyse des produits et des finances de l’entreprise sont traitées de façon plutôt marginale. En France, d’autres rapports spéciaux leur sont également demandés: • sur l’émission d’actions à dividende prioritaire, sans droit de vote; • sur l’émission d’obligations convertibles en actions, ou échangeables contre actions; • sur le rachat des parts de fondateur ou la conversion des parts en actions; • sur les conditions d’émission d’actions réservées aux salariés; • sur l’émission de certificats d’investissement ou sur l’émission d’obligations avec bons de souscription d’actions. Les Commissaires aux Comptes doivent contresigner les notes d’information établies par les sociétés qui font publiquement appel à l’épargne, sous le contrôle de la Commission des Opérations de Bourse, et dans le cas de redressement judiciaire d’une entreprise, les Commissaires aux Comptes d’une société créancière de cette entreprise doivent, après vérification, apposer leur visa sur la déclaration de créance que cette société doit adresser au représentant des créanciers. Les Commissaires aux Comptes sont ainsi de plus en plus appelés à connaître de certains actes, non seulement sous l’angle de la régularité et de la sincérité, mais également sous celui de la gestion et de l’opportunité de gestion, du point de vue de l’intérêt social. En Suisse, des révisions particulières assez nombreuses en vertu de lois spéciales sont prescrites pour les banques et les caisses d’épargne, les fonds de placement, les caisses de compensation de l’assurance vieillesse et survivants, les caisses d’assurance-chômage. Des contrôles uniques obligatoires sont nécessaires en cas de réduction du capital (art. 732–735 CO) ainsi que dans le cas, rare, du déplacement du siège d’entreprises étrangères en Suisse (sans liquidation à l’étranger et sans nouvelle consL’Expert-comptable suisse 12/00 titution en Suisse) (art. 14 des dispositions finales et transitoires du CO). Dans ces deux derniers cas, seul un organe de révision reconnu par le Conseil fédéral est admis. Des révisions particulières existent également en cas d’augmentation de capital ou de réévaluation des immeubles inscrits au bilan. 3. Le devoir d’information 3.1 Le principe Grâce aux renseignements recueillis dans l’exercice de leur contrôle, un devoir d’information est dicté aux Commissaires aux Comptes, en France, aussi bien à l’égard de l’assemblée des actionnaires, qu’à l’égard des organes de gestion. Il en va de même en Suisse pour l’organe de révision de la SA. 3.1.1 Auprès du conseil d’administration ou du directoire ou du conseil de surveillance En France, les Commissaires aux Comptes doivent intervenir en vue de les tenir informés, mais sans avoir à établir un rapport. Ils présentent aux dirigeants leurs observations, et les invitent au redressement des comptes jugés critiquables, sans pour autant avoir à s’immiscer dans la gestion (art. 230 de la loi). En Suisse, l’organe de révision de la SA a l’obligation de préaviser sur les propositions du conseil d’administration relatives à la répartition du bénéfice (art. 728 CO) [19]. 3.1.2 Auprès de l’assemblée générale En France, les Commissaires aux Comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration (ou de conseil de surveillance et du directoire, selon le cas) qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, et ils peuvent l’être aux autres réunions du conseil d’administration ou du directoire ou du conseil de surveillance. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées d’actionnaires (art. 231 de la loi). Au cours de celle qui approuve les comptes, ils donnent lecture de leurs rapports. En Suisse, l’assemblée générale ne peut approuver les comptes annuels ni décider de l’emploi du bénéfice résultant du bilan que si un rapport de révision lui est soumis et si un réviseur est présent (art. 729 c CO). Les décisions visées au 1er alinéa sont nulles si aucun rapport n’est présenté et annulables si aucun réviseur n’est présent. L’assemblée générale peut renoncer à la présence d’un réviseur par une décision prise à l’unanimité. En France, le président ou les administrateurs qui ne les convoqueraient pas seraient passibles de sanctions pénales (art. 455 de la loi). Dans le cas où les sociétés sont tenues d’établir des documents de gestion prévisionnels, ils doivent signaler dans leur rapport les irrégularités qu’ils ont constatées et leurs observations (art. 340.2, al. 2 de la loi). En Suisse, l’organe de révision de la SA a l’obligation de communiquer les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutaires (art. 729b) au conseil d’administration et dans les cas graves également à l’assemblée générale. 3.1.3 Documents tenus à leur disposition En France, tous les documents comptables (comptes annuels, rapport de gestion, ainsi que le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe) sont tenus, au siège social, à la disposition des Commissaires aux Comptes, 45 jours au moins avant la convocation de l’assemblée générale annuelle. Les mêmes documents peuvent être délivrés en copie aux Commissaires aux Comptes qui en font la demande. En Suisse, selon l’article 728 CO, le conseil d’administration remet à l’organe de révision tous les documents nécessaires; il lui communique les renseignements dont il a besoin par écrit s’il le demande [20]. 1329 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français 3.1.4 Dénonciation des irrégularités et inexactitudes requis la convocation du conseil d’administration ou du directoire. En France, les Commissaires aux Comptes signalent à la plus proche assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes qui ont été relevées (art. 233, al. 1er). Ils fixent alors eux-mêmes l’ordre du jour et peuvent, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Ils doivent de la même façon révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation (art. 233, al. 2 de la loi). Il en va de même en Suisse, puisque l’organe de révision de la SA a l’obligation de convoquer l’assemblée générale si l’administration omet de le faire (art. 699, al. 1 CO) Ce n’est que sous réserve de ces dispositions que les Commissaires aux Comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (art. 233, al. 3 de la loi). En Suisse, on ne retrouve pas de devoir de révélation au Procureur des faits délictueux découverts. Un certain devoir de révélation existe en Suisse; il concerne le droit commercial. En cas de surendettement manifeste, l’organe de révision en avise lui-même le juge si le conseil d’administration omet de le faire (cf. art. 729b CO). Dans l’hypothèse de distribution dissimulée, le contrôleur des comptes avertit le conseil d’administration, l’action en restitution appartient pour finir à la société ou à l’actionnaire (cf. art. 678 CO). On notera également que si, au cours de sa vérification, l’organe de révision constate des violations de la loi ou des statuts, il en avertit par écrit le conseil d’administration et dans les cas graves également l’assemblée générale (cf. art. 729b CO) [21]. 3.1.5 Convocation de l’assemblée des actionnaires En France, les Commissaires aux Comptes peuvent, dans certaines circonstances, convoquer eux-mêmes l’assemblée des actionnaires (ordinaire ou extraordinaire), après avoir vainement 1330 3.1.6 Prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises En France, les Commissaires aux Comptes jouent enfin un rôle particulièrement important dans la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises, prévus par la loi du 1er mars 1984 [22]. Ils établissent un rapport spécial d’alerte lorsqu’ils constatent que les dirigeants sociaux n’ont pas, malgré sa demande, appelé le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) à délibérer «sur tout fait préoccupant de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission» (art. 230.1, al. 2 de la loi). En cas d’urgence, le Commissaire établit un rapport spécial qu’il présente à une assemblée qu’il convoque spécialement (art. 230.1 de la loi et 251.1, al. 5 du décret). En Suisse, l’organe de révision de la SA n’a pas à proprement parler une mission encadrée par la loi de prévention et de règlement amiable des difficultés des entreprises. L’article 725 CO ne prévoit pas en la matière l’intervention de l’organe de contrôle. Selon l’article 725, s’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l’organe de révision. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif. 3.2 La sanction au principe: la responsabilité des commissaires aux comptes 3.2.1 La responsabilité civile Responsabilité du Commissaire aux Comptes en France Les Commissaires aux Comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu’ils ont commises dans l’exercice de leurs fonctions (art. 234 de la loi). Toutefois, leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou la divulgation de faits auxquels ils procèdent en exécution de leur mission au cours des «procédures d’alerte» prévues par la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au traitement des entreprises en difficultés (art. 234, al. 1 de la loi, rédaction loi numéro 84–148 du 1er mars 1984). Ils sont civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du Directoire, si «en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport» à l’assemblée générale (art. 234, al. 2 de la loi). L’absence de diligence pour découvrir les irrégularités constituerait donc une faute de leur part [23]. Pratiquement, ils sont poursuivis en même temps que les administrateurs dont ils n’ont pas vérifié les comptes avec une attention suffisante. En cas de faute commune et indivisible, ils peuvent faire l’objet d’une condamnation in solidum. Ils peuvent être L’Expert-comptable suisse 12/00 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français également condamnés pour complicité en cas d’infractions commises par les dirigeants. Ils sont alors tenus solidairement avec les auteurs principaux de réparer le dommage causé. Les actions en responsabilité contre les Commissaires aux Comptes sont portées devant les Tribunaux de Grande Instance, car ils ne sont pas des commerçants. Les actions se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation; lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans (art. 235 et 247 de la loi). Il existe également en Suisse une responsabilité qui concerne à l’organe de révision de la SA. L’engagement de cette responsabilité n’est pas totalement identique. L’Expert-comptable suisse 12/00 Responsabilité de l’organe de révision en Suisse L’organe de révision n’est en principe pas responsable des dommages initiaux mais uniquement de ceux qui surviennent après ses vérifications et qui auraient pu être évités grâce à des contrôles efficaces et à un rapport rédigé en bonne et due forme. Il s’agit là aussi de l’obligation qu’a l’organe de révision de convoquer et d’informer l’assemblée générale si le conseil d’administration n’agit pas (dans le cas de l’art. 725 CO, p. ex.). Si les réviseurs sont nouveaux et s’ils ne pouvaient pas constater ces dommages au cours de leur révision pourtant efficace, ils n’en portent pas la responsabilité. Du fait de l’importante responsabilité de l’organe de révision, confirmée, ces dernières années, par des décisions de tribunaux, il est toujours plus diffi- cile pour des réviseurs insuffisamment qualifiés de bien remplir leur mission. Un réviseur devrait avoir la formation, l’expérience et le temps nécessaires pour être en mesure d’exécuter correctement son mandat [24]. Du point de vue de la responsabilité, les mandats comportant un degré élevé de risque doivent faire l’objet d’une surveillance toute particulière de la part du réviseur. A cet égard, il est conseillé au responsable de la révision d’avoir des contacts personnels périodiques avec les membres de la direction du client. Il conviendra alors d’examiner en particulier la question de savoir qui sont les bailleurs de fonds du client et s’ils sont disposés et en mesure de l’assister financièrement en cas de crise grave. Par mandats comportant un «degré élevé de risque», on entend ceux exécutés pour des entreprises dont le capital propre – ou, plus exactement, la 1331 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français valeur nette de l’entreprise – semble trop juste, voire insuffisant, par rapport au capital étranger, au planning financier, au chiffre d’affaires, à la structure du chiffre d’affaires (affaires uniques dans des secteurs en crise, p. ex.), au budget (budget des investissements, p. ex.) ou pourrait être insuffisant au cours des prochains exercices (en raison de pertes, d’investissements ou de modifications dans le capital étranger). Il ne s’agit toutefois pas encore de bilan déficitaire ni même d’endettement. S’il est à craindre que les mandants ne reculent pas devant des manœuvres peu sérieuses, il faut se montrer particulièrement vigilant et aller même jusqu’à révoquer le mandat dans les cas critiques. L’organe de révision et le réviseur doivent également assumer les responsabilités qui leur incombent de par leur travail et ne pas chercher à s’y soustraire. Dans la négative, le réviseur ne remplirait plus correctement sa mission au service de l’entreprise, des bailleurs de fonds et des collaborateurs de celle-ci et de l’opinion publique. La question de la formulation d’une réserve ne doit pas être examinée seulement sous l’angle de la responsabilité propre mais doit faire l’objet d’une étude approfondie également du point de vue de la responsabilité générale. Les manifestations actuelles en matière de responsabilité ne doivent pas conduire à ce que des valeurs importantes soient détruites en agissant trop vite et uniquement en fonction de la responsabilité propre. Il est à espérer qu’à une prochaine occasion, un tribunal rendra un jugement équitable également sur cet aspect de la lutte des réviseurs en vue d’obtenir une solution convenable. 3.2.2 La responsabilité pénale En France, les Commissaires aux Comptes encourent une responsabilité pénale: s’ils exercent leurs fonctions en violation d’une incompatibilité (art. 456 de la loi) au cas de violation du secret professionnel (art. 457 de la loi) ou de non révélation de faits délictueux au Procureur de la République, ou s’ils ont sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société, par exemple en cas de faux bilans (art. 457 de la loi). 1332 Ils sont également pénalement responsables si, dans leur rapport, ils ont omis de signaler les prises de participation ou les prises de contrôle par la société dans une autre société (art. 481-1 de la loi) ou s’ils ont donné des indications inexactes en cas de suppression du droit préférentiel de souscription (art. 452 de la loi). Ils peuvent par ailleurs se rendre coupables de délits de droit commun ou complices de délits commis par les administrateurs. Il y a une responsabilité pénale des dirigeants qui n’auront pas convoqué les Commissaires aux Comptes aux assemblées ou auront mis obstacle à leur vérification ou à leur contrôle (art. 455 et 458 de la loi). En Suisse, il y a une responsabilité pénale du réviseur pour exécution imparfaite de ses obligations. Elle peut s’appuyer sur l’article 251 CP concernant les faux dans les titres, sur l’article 253 CP concernant l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’article 152 CP traitant des faux renseignements sur des entreprises commerciales... En Suisse, l’organe de révision doit de plus respecter les prescriptions légales [25] et observer l’obligation de discrétion (art. 730 CO) pour ne pas subir la sanction prévue à l’article 321 CO. On peut constater la responsabilité pénale du réviseur suisse lorsqu’il participe à des infractions commises par d’autres organes de la société. On peut citer les délits dans la poursuite pour dettes et la faillite (art. 163ss CP), le délit d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP)... La responsabilité du réviseur suisse peut être engagée dans le domaine du marché des capitaux et du blanchiment d’argent. On peut citer le délit d’initié (art. 161 CP), le délit de manipulation des cours (art. 161 bis CP), le délit de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP)... 3.2.3 La responsabilité d’ordre disciplinaire En France, en cas de faute civile ou pénale, les Commissaires aux Comptes sont en outre susceptibles de comparaître devant la Commission Régionale d’Inscription constituée en Chambre de Discipline. Ils peuvent faire l’objet d’avertissement, de réprimande, de suspension (dont la durée peut ne pas excéder cinq ans) et de radiation. L’appel est porté devant la Commission Nationale d’Inscription qui se transforme en Chambre Nationale de Discipline (art. 219-2 de la loi). En Suisse, une responsabilité d’ordre disciplinaire peut également être mise en oeuvre par la Commission d’éthique professionnelle par des personnalités de la profession. Il s’agit en réalité d’être réprimé ou non par ses pairs. 4. Conclusion La mission de contrôle de comptes est sensiblement identique en France et en Suisse. Il faut noter tout de même qu’en Suisse, contrairement à ce qui se passe en France, l’organe de révision n’a pas à retenir le principe de l’image fidèle (sauf en ce qui concerne les sociétés cotées) mais doit attester la conformité à la loi, c’est-à-dire en particulier le respect des principes d’une tenue régulière de la comptabilité et des prescriptions légales d’évaluation. Il faut également remarquer qu’en France il y a des certifications spéciales que l’on ne retrouve pas en Suisse (certification du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés...). En France comme en Suisse, on retrouve une mission d’information. Cette mission est plus étendue en France puisqu’elle impose au Commissaire aux Comptes français de révéler au Procureur de la République les faits délictueux qu’il a pu rencontrer lors de ses contrôles, tels des abus de biens sociaux, des abus de crédit... Ce devoir de révélation n’existe pas en Suisse. L’Expert-comptable suisse 12/00 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français En France, les Commissaires aux Comptes ont des missions particulières telles le Commissariat aux apports ou le Commissariat à la fusion que l’on ne retrouve pas, à proprement parler, en Suisse. Il apparaît que le législateur a voulu donner en France aux Commissaires aux Comptes et en Suisse à l’organe de révision de la SA, une large mission de révision rendue très nécessaire par le développement et la complexité du monde économique. L’importance de cette mission n’est pas le propre de la France ou de la Suisse; d’autres pays, notamment ceux de l’Union européenne ont aussi accordé une place prépondérante à cette mission. Les Compagnies Nationales, dans le cadre du Marché Commun de 1993, désirent arriver à un statut commun, le Commissariat aux Comptes prendrait alors une dimension européenne. Nous savons déjà que les expertscomptables sont presque arrivés à une unification comptable (élaboration d’un plan comptable commun). En outre, nous nous apercevons que le Commissariat aux Comptes s’informatise de plus en plus, et subit par contrecoup l’influence de l’audit anglosaxon qui lui apporte une rigueur tout à fait nouvelle. La mission du Commissaire aux Comptes s’ouvre à l’Europe et reçoit l’empreinte de l’audit des pays anglosaxons. Notes 1 Décret du 12 août 1969, modifié par le décret du 3 juillet 1985. 2 L’article 43 de l’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) entend étendre les entités soumises au contrôle des comptes: l’article 43 détermine quelles entités sont soumises au devoir de contrôle. Le premier critère est l’obligation d’établir des comptes annuels. Seul celui qui doit établir des comptes annuels selon les critères de la loi peut aussi être soumis à l’obligation de contrôle. Toutes les entités qui ne se trouvent pas dans le champ d’application de la loi selon L’Expert-comptable suisse 12/00 l’article 2 n’entrent donc pas en ligne de compte, par exemple les exploitations et les entités dans les domaines des professions libérales ou de l’agriculture qui, selon le droit du registre du commerce, n’ont pas l’obligation de s’y faire inscrire. Les associations et les fondations sont seulement incluses dans la mesure où elles sont soumises à l’obligation d’établir des comptes annuels selon les critères spécifiques qui leur sont applicables (art. 2 al. 1). Comme deuxième critère supplémentaire, il faudrait instaurer une limite de taille selon l’avis d’une partie de la Commission d’experts. Par conséquent, seules les plus grandes entités devraient faire appel à un contrôleur des comptes; le critère correspond à peu près à celui de l’article 11 alinéa 1 en relation avec l’article 51 alinéa 2 de la 4e directive européenne relative au droit des sociétés (variante 1 du projet). L’autre partie de la Commission est d’avis qu’il y a lieu d’inclure les petites entités, mais avec deux restrictions: – seules les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent être concernées; – le contrôleur des comptes n’a pas besoin d’être agréé selon les critères qualifiés de cette loi et de l’ordonnance qui la complète. Mais il doit évidemment faire preuve des compétences, qui sont à déterminer en fonction de chaque cas, pour l’acceptation de sa fonction (variante 11 du projet). En revanche, la Commission est unanimement d’avis que les comptes consolidés doivent dans tous les cas être soumis au devoir de contrôle. 3 L’article 44 de l’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) entend préciser les exigences requises pour être contrôleur des comptes. Au vu des variantes de l’article 43, cet article doit à son tour faire l’objet de variantes. En cas de limitation du devoir de contrôle aux entités les plus grandes (variante 1), il suffit de poser ici le principe que le contrôle nécessite l’agrément. Selon la pratique actuelle, l’inscription d’un contrôleur non agréé sera refusée par l’office du registre du commerce. De plus, l’action en révocation est à disposition (art. 53 al. 3). En outre si les petites sociétés de capitaux et les petites sociétés coopératives sont aussi soumises au contrôle (variante II), la loi introduit pour celles-ci simplement le critère général selon lequel la personne désignée doit être capable. De par sa nature, cette exigence n’est pas soumise au contrôle du registre du commerce ou du juge; elle ne pose aucun motif formel d’incompatibilité, mais, en cas de non-respect, cela constitue une nomination fautive ou une acceptation fautive du mandat. 6 7 8 9 10 11 12 4 Cf. article 727 b CO. 5 L’avant projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) détermine plus clairement le champ des incompatibilités. L’article 48 édicte: «Le contrôleur des comptes doit pouvoir se faire une opinion sans préjugés. En relation avec l’entité dont les comptes annuels sont contrôlés, la qualité de contrôleur des comptes est incompatible avec: 13 14 a) la fonction d’organe, de membre d’un organe ou d’employé; b) le fait d’avoir, lui-même ou un parent proche, une participation financière, une dette ou une créance, lorsqu’elle est importante; c) un lien de parenté étroit avec des membres d’un organe; d) le fait de participer à la tenue de la comptabilité. «Est admissible le fait d’être débiteur ou créancier, dans le cadre de relations bancaires ou financières rendues à titre professionnel, si les mêmes prestations peuvent être obtenues de tiers à des conditions semblables». Ce point est totalement repris dans l’avantprojet pour une loi fédérale sur l’établissement des comptes annuels (LECCA) dans son article 51. Ce point est totalement repris dans l’avantprojet pour une loi fédérale sur l’établissement des comptes annuels (LECCA) dans son article 51. Article 228, alinéa 2 de la loi n° 85.11 du 3 janvier 1985. L’article 8 de l’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) propose une modification sensible du droit comptable suisse actuel quand il édicte: «Les comptes annuels doivent présenter d’une manière fidèle la situation économique de l’entité, en particulier son patrimoine, sa situation financière et son résultat, de façon que l’on puisse s’en faire une opinion fondée (principe de fair presentation). Si l’application de dispositions particulières de la loi conduit à une information insuffisante ou trompeuse eu égard au but de l’établissement des comptes annuels, il y a lieu de fournir des indications additionnelles dans l’annexe». Cf. art. 663 CO et art. 663 a et b CO, cf. Walter Sterchi, Plan comptable général PME, Union suisse des arts et métiers, 1997. Cf. Carl Helbling, L’analyse du bilan et du résultat, Manuel d’enseignement et ouvrage de référence pour la pratique – en particulier pour la présentation de l’analyse dans les rapports, Publications de la Chambre fiduciaire, 7ème édition, p. 319. La réglementation proposée par l’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) dans l’article 54 correspond pour l’essentiel au droit de la SA en vigueur en Suisse. Cet article édicte: «Le contrôleur des comptes contrôle si les comptes annuels (les comptes individuels et le cas échéant les comptes consolidés) sont conformes à la loi, en particulier s’ils présentent de manière fidèle le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité. Il établit un rapport écrit sur le résultat de son contrôle. Le cas échéant, il indique dans ce rapport le cadre de référence que l’entité a suivi et si elle l’a intégralement respecté. De plus, il confirme remplir les conditions fixées par la loi pour le contrôle. Il recommande à l’organe compétent l’approbation des comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi. De plus, il constate si la proposition adressée à l’organe compétent concernant l’emploi du bénéfice est conforme à la loi et à l’organisation interne de l’entité». En France, article 229, alinéa 3, de la loi. Article 168.4 de la loi du 24 juillet 1966. 1333 AUDIT Claude Bailly-Masson, Le réviseur des comptes suisse et le Commissaire aux Comptes français 15 Article 341.1 de la loi du 24 juillet 1966. 16 Cf. Manuel suisse d’audit (MSA) volume 2, édition de la Chambre fiduciaire, 1998 Chapitre 4.1. 17 Cf. Carl Helbling, L’analyse du bilan et du résultat, Manuel d’enseignement et ouvrage de référence pour la pratique – en particulier pour la présentation de l’analyse dans les rapports, Publications de la Chambre fiduciaire 7ème édition p. 320. 18 L’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) pérennise le rapport complémentaire dans son article 55 qui édicte: «Le contrôleur des comptes peut établir à l’intention de l’organe de gestion ou de surveillance compétent un rapport complémentaire contenant des constatations relatives à la comptabilité, l’établissement des comptes annuels, le système de contrôle interne, l’exécution et le résultat du contrôle». 19 On notera que l’article 57 de l’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) ne propose pas une réelle modification du droit positif quand il édicte: «Pour approuver les comptes annuels et décider de l’emploi du bénéfice, il est nécessaire de disposer d’un rapport relatif au contrôle des comptes annuels et qu’un contrôleur des comptes soit présent. Les décisions visées au premier alinéa sont nulles si aucun rapport n’est présenté et annulables si aucun contrôleur n’est présent. L’organe d’approbation peut par une décision prise à l’unanimité renoncer à la présence d’un contrôleur des comptes». 20 Le droit positif serait pérennisé par l’article 58 de l’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes (LECCA). 21 Le droit positif serait pérennisé par l’article 56 de l’avant-projet pour une loi fédérale sur 22 23 24 25 l’établissement et le contrôle des comptes (LECCA) Cf. Maurice Cozian et Alain Viandier, Droit des sociétés, LITEC, 10ème édition, Paris, 1997, n° 428 page 162. En ce sens, voir Maurice Cozian et Alain Viandier, Droit des sociétés, LITEC, 10ème édition, Paris, 1997, n° 971. En ce sens, Carl Helbling, L’analyse du bilan et du résultat, Manuel d’enseignement et ouvrage de référence pour la pratique – en particulier pour la présentation de l’analyse dans les rapports p. 249. On notera que l’article 58 de l’avant-projet pour une loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) ne propose pas une modification du droit positif quand il édicte: «Lorsqu’il établit son rapport et donne des renseignements, le contrôleur des comptes tient secrètes les constatations qu’il a faites lors du contrôle dans la mesure où il n’est pas tenu de les révéler». ZUSAMMENFASSUNG Der schweizerische Rechnungsprüfer im Vergleich zum französischen «Commissaire aux Comptes» Rechnungsprüfungsaufgaben entsprechen sich in der Schweiz und Frankreich grösstenteils. Allerdings ist festzustellen, dass in der Schweiz im Gegensatz zu Frankreich das Kontrollorgan nicht den Grundsatz der «True and Fair View» verfolgt (mit Ausnahme börsenkotierter Unternehmen), sondern die Gesetzmässigkeit bestätigt. Dies bedeutet insbesondere die Einhaltung der Prinzipien einer ordnungsmässigen Buchführung und der gesetzlichen Bewertungsgrundsätze. Es sollte ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass in Frankreich Bescheinigungen existieren, die der schweizerischen Praxis fremd sind (Bescheinigung der Gehaltssumme der am höchsten entlöhnten Angestellten; 5 bei Unternehmen mit einem Personalbestand unter 200, darüber 10). In Frankreich wie in der Schweiz existieren Anzeigepflichten. Diese sind in Frankreich allerdings weitreichender, denn sie verpflichten den französischen «Commissaire aux Comptes», der Staatsanwaltschaft Rechtswidrigkeiten 1334 zu melden, die ihm bei der Prüfung aufgefallen sind; dazu zählen z.B. Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen oder Missbrauch der Kreditwürdigkeit. Eine solche Anzeigepflicht ist in der Schweiz nicht bekannt. Der französische «Commissaire aux Comptes» hat ausserdem Sonderaufgaben, wie die Prüfung von Sacheinlagen bei Gesellschaftsgründungen und die Prüfung von Fusionen, die in dieser Form in der Schweiz nicht existieren. Wir können feststellen, dass der Gesetzgeber dem französischen «Commissaire aux Comptes» und dem schweizerischen Kontrollorgan einer AG weitreichende Kontrollaufgaben übertragen hat, die sich in Anbetracht der Entwicklung der Wirtschaftswelt und ihrer Komplexität als notwendig erweisen. Diese Aufgabenfülle ist weder der Schweiz noch Frankreich eigen, weitere Länder – hier sind insbesondere die Mitgliedsstaaten der EU zu nennen – haben diesen Aufgaben einen vorherrschenden Platz eingeräumt. Seit Inkrafttreten des Europäischen Binnenmarkts im Jahr 1993 streben die nationalen Berufsverbände eine gemeinsame Rechtsstellung an, der Rechnungsprüfer bekäme somit eine europäische Dimension. Die Wirtschaftsprüfer ihrerseits stehen kurz vor einer Vereinheitlichung des Rechnungswesens (Erarbeitung von gemeinsamen Standards). Zudem stellen wir fest, dass die Informatik in der Rechnungsprüfung eine immer wichtigere Rolle spielt, welche sich im Gegenzug zusehends dem Einfluss des angelsächsischen Audits ausgesetzt sieht und daher eine neuartige Stringenz erhält. Die Tätigkeit des Rechnungsprüfers öffnet sich gegenüber Europa und trägt den Stempel des angelsächsischen Audits. CBM/CHW Der Schweizer Treuhänder 12/00