A propos des litiges prud`homaux du contrat d - Themis-eds

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A propos des litiges prud`homaux du contrat d - Themis-eds
Avril 2014
n° 4
SOMMAIRE
Chronique ..................................................................................................................................................................... 1
A propos des litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage................ 1
I. Les litiges relatifs au contrat d’apprentissage et à son exécution........................... 1
II. Les litiges relatifs à la résiliation............................................................................................................... 3
Jurisprudence.......................................................................................................................................................... 7
Contrat apprentissage.......................................................................................................................................... 7
Table des matières................................................................................................................................... 19
Chronique
A propos des litiges
prud’homaux du contrat
d’apprentissage
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale comporte des dispositions relatives au contrat d’apprentissage. En particulier, elle insère à l’article
L. 6222-18 du Code du Travail que le Conseil de Prud’hommes habilité à se prononcer sur les demandes de
résiliation judiciaire statue en la forme des référés. Cette légère modification d’ordre procédural nous incite
à revenir dans cette chronique sur le contrat d’apprentissage que nous avions évoqué à l’occasion des
chroniques des Cahiers Prud’homaux n° 7 de 2013 sur la résiliation judiciaire et n° 1 de 2014 sur la rupture
d’un commun accord amiable.
Le Conseil de Prud’hommes tranche les litiges tenant au contrat d’apprentissage.
Le Code du Travail qualifie à l’article L. 6221-1 le contrat d’apprentissage de contrat de travail de type
particulier. Il est défini en ces termes : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type
particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ».
A ce titre, les conflits soulevés à l’occasion du contrat d’apprentissage en tant que catégorie particulière
de contrat de travail se rattachent à la compétence prud’homale.
Pour l’essentiel, il s’agit de conflits relatifs à la rupture. La juridiction prud’homale visée expressément
à l’article L. 6222-18 du Code du Travail constitue même un passage obligé puisqu’au bout des deux
premiers mois du contrat d’apprentissage, les parties sont dépossédées de leur pouvoir de résiliation
unilatérale. A défaut de tomber d’accord, la résiliation ne peut être le fait que du juge prud’homal.
En outre, les contestations afférentes à l’enregistrement du contrat d’apprentissage relèvent
expressément de la juridiction prud’homale. Selon l’article L. 6224-7 du Code du Travail, « les litiges relatifs
à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le
Conseil de Prud'hommes ».
Logiquement, nous donnerons d’abord un aperçu des litiges concernant le contrat d’apprentissage et
son exécution avant d’aborder dans une deuxième partie ceux qui touchent à sa résiliation.
I. Les litiges relatifs au contrat d’apprentissage et à son exécution
A. Le contrat d’apprentissage
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou, depuis la loi n° 2014-288 du
5 mars 2014, pour une durée indéterminée (cf. art. L. 6222-7 et suivants modifiés du Code du Travail) :
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« Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage,
pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie
par les titres II et III du livre II de la première partie, du Code du Travail à l'exception de l'article L. 1221-19 ».
Le contrat d’apprentissage est impérativement passé par écrit : « le contrat d'apprentissage est un
contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires »[ prescrites par le Code du Travail]. Il
est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti » (art. L. 6222-4 C. trav.,).
Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprentie l'intéressé ne
peut être effectivement employé tant que le contrat n'est pas signé (Cass. soc., 13 décembre 2007,
n° 06-45343).
Dès lors que la fiche d'inscription provisoire d’un jeune en première année de scolarité au CFA n'avait
été suivie de la signature d'aucun contrat d'apprentissage et que le jeune n'avait eu aucune formation dans
l'entreprise où il n'était resté qu'une dizaine de jours sans qu'il soit établi qu'il y avait effectué une
quelconque tâche, aucun contrat n'avait existé entre les parties. La présence dans la société s’inscrivait alors
dans le cadre d'un stage professionnel (Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-45336).
Le contrat d’apprentissage ne doit pas être détourné de son objet et faire de l’apprenti un salarié de droit
commun. La requalification en un contrat de travail à durée indéterminée a été prononcée dans une affaire
où un apprenti était régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont
il devait réaliser le travail, l’apprenti n'était pas en situation d'apprentissage mais exerçait des fonctions
d'agent EDF à part entière (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27525, publié dans la partie Jurisprudence de
ce numéro).
B. L’enregistrement du contrat d'apprentissage
Tout contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant
légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire (art. L. 6224-1, C. trav.,). La chambre
consulaire ad hoc dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant
à ce contrat pour l'enregistrer. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
L'enregistrement du contrat d'apprentissage risque d’être refusé si le contrat ne satisfait pas à l’ensemble
des conditions de fond et de forme posées par le Code du Travail.
Sous réserve de l’exercice d’un recours prud’homal, « le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage
notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue
de recevoir exécution » (art. L. 6224-3, C. trav.,).
En effet, selon l’article L. 6224-7 du Code du Travail : « Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat
d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le Conseil de Prud'hommes ».
Le Conseil de Prud’hommes saisi par les parties ou l’une d’entre elles statue sur la validité dudit contrat
comme sur la régularité du contrôle opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie. Le Code du Travail
ne prévoit pas de dispense de passage préalable devant le Bureau de Conciliation.
Le délai de quinze jours dans lequel l'organisme consulaire doit enregistrer le contrat d'apprentissage
s'il est conforme aux dispositions le concernant ne court qu'à compter de la réception du dossier complet. La
demande de pièces ne pouvait être assimilée à un silence gardé par l'administration valant décision
implicite d'acceptation de l'enregistrement (Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-41575).
Lorsque le contrat d'apprentissage est nul, en raison de son défaut d'enregistrement, il ne peut recevoir
exécution et ne peut être requalifié. En conséquence, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des
salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a
cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de
travail (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-44327, Bull. civ. V, n° 118).
Selon le nouvel article L. 6221-2 du Code du Travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :
« Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de
l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement
du contrat d'apprentissage ».
C. L’exécution
Dans le contrat d’apprentissage, l'employeur s'engage au versement d'un salaire et à assurer à l'apprenti
une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de
formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
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L’apprenti peut mettre en cause la responsabilité de l’employeur à raison du préjudice subi s’il n’a reçu
qu’une formation incomplète pendant l'exécution du contrat (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27525,
publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).
Le contrat d’apprentissage doit s’exécuter loyalement (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 11-17489 Bull. civ. V,
n° 171).
De son côté, l'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur,
pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
« Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un
salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction
de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de
l'apprentissage » (art. L. 6222-27, C. trav.,).
L’apprenti, qui a, de façon anticipée, rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, et, d'autre part
ayant effectivement travaillé pour d'autres employeurs, bien avant l'échéance effective de son contrat
d'apprentissage ne peut, de ce fait, n'ayant pas travaillé effectivement et ne démontrant pas que l’employeur
l'ait tenu à sa disposition, réclamer les salaires courant jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage
(Cons. Prud. Calais, section activités diverses, 24 mars 2014, RG n° F 13/00110, publié dans la partie
Jurisprudence de ce numéro).
« Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de
l'entreprise » (art. L. 6222-28, C. trav.,).
L’employeur qui entend user de son pouvoir disciplinaire durant le contrat d’apprentissage doit suivre
les prescriptions du Code du Travail en la matière, par exemple convoquer l’apprenti à un entretien préalable
avant la notification d’une mise à pied disciplinaire (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-22162, publié dans
la partie Jurisprudence de ce numéro).
Ajoutons que « si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée
indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même
entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires »
(art. L. 6222-16, C. trav.,)
La durée du contrat d'apprentissage est alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et
l'ancienneté du salarié. Sur ce dernier point, une disposition conventionnelle ne peut pas y faire obstacle
en différant la prise en compte de cette ancienneté à compter de la date d'obtention d’un diplôme
(Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-23967, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).
II. Les litiges relatifs à la résiliation
A. La rupture unilatérale pendant les deux premiers mois
1) Le droit de résiliation unilatérale
Aux termes de l’article L. 6222-18 du Code du Travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par
l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Cet article L. 6222-18 du Code du Travail autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage
par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non
déjà enregistré à cette date (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40362, Bull. civ. V, n° 216, publié dans
la partie Jurisprudence de ce numéro). La rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où son auteur,
en l’espèce l'employeur, a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture
(Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-43906, Bull. civ. V, n° 25). Si la lettre de rupture a été adressée dans les
deux premiers mois de l'apprentissage, l'apprenti ne peut prétendre à une indemnité, peu important qu'il
lui ait été accordé un délai de préavis portant à plus de deux mois la durée effective de l'apprentissage
2) Quelle est l’incidence d’une absence pour maladie sur ce délai de deux mois ?
Selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2004 (n° 01-44456,
Bull. civ. V, n° 86 p. 78) l'absence pour maladie de l'apprenti suspend le délai de deux mois prévu par le
Code du Travail pendant lequel chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage.
« La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins
d'une stipulation contraire dans le contrat » (art. L. 6222-21, C. trav.,).
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B. La rupture d’un commun accord
1) La prohibition de la rupture unilatérale au profit de la rupture bilatérale
Selon l’article L. 6222-18 du Code du Travail, passé ce délai (de deux mois) la rupture du contrat ne peut
intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.
Ainsi, au-delà de ces deux premiers mois du contrat, quel que soit le bien-fondé des motifs qui peuvent
être invoqués par l'une ou l'autre des parties (cf. Cons. Prud. Calais, section activités diverses, 24 mars 2014,
RG N° F 13/00110, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro), la rupture du contrat ne peut donc
plus être décidée unilatéralement, sauf exception légale.
L’article L. 6222-19 du Code du Travail prévoit par dérogation qu’ « En cas d'obtention du diplôme ou
du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé
initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur ». L'apprenti qui souhaite rompre à ce titre en
informe l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.
La démission d'un apprenti intervenant après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au
contrat et seule une résiliation judiciaire est possible (Cass. soc., 23 septembre 2008, n° 07-41748,
Bull. civ. V, n° 172).
2) L’accord de rupture bilatérale
La rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir par voie d’un accord écrit signé des deux parties. En
outre, si l’apprenti est mineur, la signature de son représentant légal est requise (Cass. soc., 1er février 2005,
n° 03-40605, Bull. civ. V, n° 40, p. 37).
Si les deux parties ont signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu importe qu’il
mentionne que l’apprenti désirait rompre le contrat. Une telle rupture amiable n’a pas à être motivée et
l’inscription d’un motif ne remet pas en cause sa régularité (Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-11659).
Une rupture amiable co-signée peut rattraper une rupture unilatérale prohibée, comme dans une affaire
où le représentant légal de l'apprenti avait entendu mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage
plus de deux mois après le début. Cette décision était dépourvue d’effet et l'accord de rupture conclu entre
les parties trois jours plus tard avait valablement résilié la relation d’apprentissage sans que l’apprenti
puisse prétendre au paiement des salaires jusqu'aux termex du contrat, d'indemnité de préavis et congés
payés afférents (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-11621, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).
L’apprenti ne peut pas revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé
(cf. Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-42783). L’existence d’un vice du consentement n’est pas à écarter
mais c’est à l’apprenti qui l’invoque d’en rapporter la preuve (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-11924, publié
dans la partie Jurisprudence de ce numéro).
C. La résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage
1) La résiliation par le juge
Passé ce délai de deux mois, à défaut de rupture amiable, la rupture ne peut être prononcée que par le
Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer
(art. L. 6222-18, C. trav.,).
Au-delà de ces deux premiers mois du contrat, la rupture du contrat d’apprentissage peut encore être
prononcée par le Conseil de Prud’hommes.
L’action en résiliation judiciaire est ouverte aux deux parties au contrat d'apprentissage.
Seule la faute grave, imputable à l’apprenti lui-même, ou des manquements répétés de sa part aux
obligations nées de ce contrat, voire son inaptitude à exercer l’emploi auquel il se prépare sont susceptibles
de justifier la résiliation du contrat d’apprentissage (Cass. soc., 19 juillet 1995, Cahiers prud’homaux n° 7 de
2000, Jurisprudence, p. 100). L'insuffisance des résultats obtenus par l'apprenti, tant dans la formation
pratique qu'au Centre de formation en alternance impliquant une réorientation de l'intéressé caractérise
une inaptitude professionnelle propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat (Cass. soc., 23 octobre
1996, n° 94-40174).
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2) Une mise à pied conservatoire est-elle possible ?
L’employeur qui sollicite la résiliation judiciaire en raison de la faute grave qu’il reproche à l’apprenti a
la possibilité, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir (Cass. soc.,
6 février 2001, n° 98-44133, Bull. civ. V, n° 38 p. 29).
Si la gravité des fautes commises par l'apprenti justifie, selon le Conseil de Prud’hommes la résiliation
du contrat d’apprentissage, la période de la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.
En l'état d’une mise à pied conservatoire du contrat d’apprentissage pour faute grave décidée par
l’employeur qui a engagé une action en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, la demande de
paiement des mois afférents est par nature sérieusement contestable (Cass. soc., 11 avril 1996, n° 93-41159,
publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).
Les salaires afférents à la période de la mise à pied provisoire seront dûs dans le cas inverse lorsque la
faute grave reprochée à l’apprenti n’étant pas retenue, la résiliation n'est pas prononcée à ses torts
(Cass. soc., 26 mars 2002, n° 00-41218, Bull. civ. V, n° 100, p. 108).
3) Quelle est la formation prud’homale appelée à se prononcer sur une demande de résiliation
judiciaire ?
Par définition, une telle décision excède les attributions de la formation de référé puisqu’il s’agit de
trancher une question de fond qui, par essence, n’a rien de provisoire.
C’est bien en ce sens que s’est orientée la Cour de Cassation (Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-43642,
publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro). Le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la
résiliation du contrat d'apprentissage.
4) Que signifie l’expression le Conseil de Prud’hommes statuant en la forme des référés ?
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 dispose que le Conseil des prud’hommes statue « en la forme des
référés » pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats d’apprentissage.
Comment faut-il entendre cette expression ? L’objectif de célérité du traitement de ce type de dossier
a inspiré les initiateurs de ce texte. Pour l’heure, rien ne garantit que l’objectif pourra être satisfait en
pratique. En effet, d’une part, le texte n’enferme la décision prud’homale dans aucun délai, d’autre part, la
loi ne précise pas quelle est la formation appelée à se prononcer.
Dire que le Conseil de Prud’hommes statue en la forme des référés revient normalement à considérer
que c’est le Bureau de Jugement qui examine la demande et non la formation de référé mais dans un cadre
procédural empruntant certains caractères au référé. Logiquement, le législateur aurait dû mentionner « le
Bureau de Jugement statue en la forme des référés », mais il ne l’a pas fait et, dans ces conditions, une
saisine directe du Bureau de Jugement sans passage préalable en Bureau de Conciliation apparait
hasardeuse. Sans doute, un décret d’application permettra de lever certaines ambigüités notamment sur le
point de savoir si la décision est exécutoire de droit, si la composition de la formation est de deux conseillers
comme en référé ou de quatre comme en Bureau de Jugement. Pour autant, est-ce au pouvoir règlementaire
de déterminer si une affaire est exonérée de conciliation préalable ? Nous n’en sommes pas si
sûrs. Assurément, le Parlement eut été avisé d’être plus explicite et de dire que l’affaire accède directement
en Bureau de Jugement, comme il a déjà eu l’occasion de le faire par exemple à l’article L. 1245-2 du Code
du Travail à propos de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée. Le vœu d’une accélération légitime du traitement de cette demande dans l’intérêt des deux
parties mérite d’être pris en considération, encore faut-il que les outils prud’homaux mis en œuvre y
répondent concrètement. En outre, une question se pose : les demandes annexes extérieures à la résiliation
suivront-elles le même chemin direct, ou bien devront-elles transiter d’abord par le Bureau de Conciliation ?
Le Code du Travail contient une brochette d’articles ménageant un accès direct en Bureau de Jugement
dans des circonstances particulières qui requièrent une décision rapide. Citons notamment la contestation
du refus de certains congés (de formation par exemple, art. cf. L. 4614-14) ou bien l’exercice du droit d’alerte
du délégué du personnel (art. L. 2313-2 du Code du Travail).
Nous serons amenés à revenir sur ce type de procédure dérogatoire au droit commun prud’homal
d’autant qu’une proposition de loi adoptée à l’Assemblée Nationale en première lecture prévoit une saisine
directe du Bureau de Jugement – donc sans tentative de conciliation préalable – lorsque le salarié qui a
pris l’initiative de la rupture sollicite du Conseil de Prud’hommes la requalification de la résiliation aux torts
de l’employeur. Elle envisage de laisser un mois audit Bureau de Jugement pour se déterminer. Là encore,
un tel dispositif qui peut être beau sur le papier ne manque pas d’étonner : quel pourrait en être son
efficacité sur le terrain ? Le prix d’une telle rapidité serait-il alors le sacrifice du respect du contradictoire ?
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Ces deux mécanismes législatifs en projet ou définitifs ont été élaborés sans souci d’harmonisation et de
surcroît dans un contexte de projets de réformes de la justice, y compris prud’homale, lancés par Madame
le Garde des sceaux qui mettent précisément l’accent sur le règlement amiable des différends. Supprimer
la phase de conciliation de façon explicite ou implicite apparaît alors en totale contradiction avec ce
message. Ne peut-on pas du reste considérer que la tentative de conciliation offre aux deux parties au
contrat d’apprentissage la possibilité de s’accorder sur une rupture amiable par préférence à une décision
de justice ? Un tel dénouement n’est pas rare si l’on veut bien entendre les praticiens.
5) La date de la résiliation du contrat d'apprentissage
La date de la résiliation prononcée aux torts de l’une des parties fautive peut être fixée à la date du
manquement substantiel que le juge a constaté ou au jour où la demande de résiliation a été formée
(Cass. soc., 1er octobre 2003, n° 01-40125, Bull. civ. V, n° 249, p. 257).
Ce fut le cas dans une affaire où l’employeur avait renvoyé une apprentie chez elle pour des motifs peu
graves, constituant un manquement de l'employeur à ses obligations caractérisant une faute, ce qui justifiait
l'absence ultérieure de la salariée et conduisit le juge à déterminer comme date de résiliation celle du jour
où l’employeur avait renvoyé la salariée (Cass. soc., 7 juin 2011, n° 09-70900, publié dans la partie
Jurisprudence de ce numéro).
La partie qui a obtenu la décision de résiliation judiciaire aux torts de l’autre a vocation à solliciter et
obtenir une indemnité réparant le préjudice subi (cf. Cass. soc., 11 avril 2008, n° 07-40033).
Citons enfin la situation particulière de l’entreprise en liquidation judiciaire. Lorsque le liquidateur met
fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit, selon la
position développée par la Cour de Cassation, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues
jusqu'aux termes de son contrat (Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-13664, publié dans la partie Jurisprudence
de ce numéro).
Ajoutons pour clore cette chronique que « dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires,
un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les
employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat
d'apprentissage » (art. L. 6222-39, C. trav.,).
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Jurisprudence
Contrat apprentissage
Contrat d'apprentissage. Rupture au-delà
des deux premiers mois. Rupture par l’apprenti. Contrat échu à la date du jugement.
Rejet de la demande de rupture aux torts de
l’employeur. Demande de paiement de
salaire jusqu’à l’échéance du contrat d’apprentissage. Absence de fourniture de travail
effectif. Rejet de la demande. Droit à un
rappel de salaire sur la période travaillée.
Quel que soit le bien-fondé des motifs qui peuvent
être invoqués par l'une ou l'autre des parties, le
contrat d'apprentissage ne peut être rompu unilatéralement par l'une des parties, encore faut-il, pour
que le Conseil de Prud'hommes puisse être amené à
se prononcer sur la rupture, que le contrat existe
encore au moment de la demande.
Si, à la première saisine du Conseil de
Prud'hommes, en date du 8 avril 2011, le contrat
avait encore toute son existence juridique, à la
deuxième saisine en date du 22 mars 2013, suite à
la radiation de la première, l'échéance du contrat
d'apprentissage était largement atteinte et avait eu
pour effet de mettre fin au contrat. Le 28 février
2012, l’apprenti ayant rompu unilatéralement le
contrat d'apprentissage, et suivant les pièces
produites par celui-ci, il a effectivement travaillé
pour d'autres employeurs, bien avant l’échéance
effective du contrat d'apprentissage, la saisine du
Conseil de Prud'hommes avec pour demande de
constater la rupture du contrat d'apprentissage aux
torts de l’employeur ne peut valoir rupture du contrat
de travail.
Une rupture sur rupture ne vaut, en conséquence,
compte tenu des deux raisons évoquées ci-avant,
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d'une part, l'échéance effective du contrat d'apprentissage à la date de l'audience du Bureau de Jugement et, d'autre part, la décision de l’apprenti de
rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage,
le Conseil de Prud'hommes déboute l’intéressé de sa
demande de constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la l’employeur.
L'article L. 6222-27 du Code du Travail dispose
que, sous réserve de dispositions contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit
un salaire déterminé en pourcentage du salaire
minimum de croissance et dont le montant varie en
fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression
dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de
l'apprentissage.
Le salaire minimum perçu par l'apprenti, tel que
prévu à l'article L. 6222-27 du Code du Travail, est
fixé suivant les dispositions réglementaires contenues à l’article D. 6222-26 du même code.
En date du 28 février 2001, l’apprenti, d’une part,
ayant rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, et, d'autre part, ayant effectivement travaillé
pour d'autres employeurs, bien avant l'échéance
effective du contrat d'apprentissage ne peut, de ce
fait, n'ayant pas travaillé effectivement et ne démontrant pas que l’employeur l'ait tenu à sa disposition,
réclamer les salaires courant jusqu'à la fin de son
contrat d'apprentissage prenant fin le 31 août 2012.
Dès lors le Conseil de Prud'hommes le déboute de
sa demande de rappel de salaire pour la période du
1er mars 2011 au 31 août 2012, mais ayant perçu
pour la période du 02 novembre 2010 au 28 février
2011, la somme de 2 000 € alors qu’il avait droit
conformément aux dispositions législatives et
– 7 –
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
réglementaires à la somme totale de 2 871,36 €, en
conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne
la SARL BV TECHNOLOGIES à payer au demandeur la
somme de 871,36 € au titre de rappel de salaire.
Demande reconventionnelle :
- constater que le contrat d'apprentissage à défaut de
résiliation judiciaire prononcée par le Conseil de Prud'hommes
s'est poursuivi jusqu'à son terme
- constater qu'aucun salaire n'est dû
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS
SECTION Activités diverses
24 mars 2014
RG N° F 13/00110
- constater que l'employeur n'a commis aucun manquement
grave par conséquent :
- le débouter de l'ensemble de ses demandes
- le condamner au paiement d'une somme de 2.000 Euros
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur Antoine J. c/SARL BV TECHNOLOGIES
- le condamner aux dépens
LE CONSEIL :
LES FAITS
....................................................................................................................
- 12/12/11 : radiation
La SARL BV TECHNOLOGIES embauche, sous contrat à durée
déterminée du 16 septembre 2010 au 28 septembre 2010,
Antoine J. en qualité de technicien de Montage. En date du
2 novembre 2010, les parties décident de conclure un contrat
d'apprentissage pour une durée de vingt deux mois avec
une échéance fixée au 31 août 2012. En date du 28 février
2011, Antoine J. rompt son contrat d'apprentissage en
estimant, d'une part, que la rupture est imputable à la
SARL BV TECHNOLOGIES et, d'autre part, ne pas avoir été
réglé de l'intégralité de ses salaires, Antoine J. saisit le
Conseil de Prud'hommes de céans avec les chefs de demande
exposés ci-dessus.
- 22/03/13 : demande de réinscription
PRINCIPAUX MOYENS ET DIRES DES PARTIES
- Débats à l'audience publique de Jugement du 16 Décembre
2013 (demandeur convoqué par émargement et bulletin,
défendeur par LR.AR du 28/05/13, AR signé le 29/05/13)
Partie demanderesse :
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande initiale (RG N° 11/99) :
08/04/11
- Bureau de Conciliation du 09/05/11 (convocation du
08/04/11, AR défendeur signé le 09/04/11 : renvoi BJ du
12/09/11 avec délai de communication de pièces par
émargement des parties et remise d'un bulletin
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 avril 2014,
avancé au 24 mars 2014
- Décision prononcée le 24 mars 2014
Chefs de la demande initiale :
- constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts
de la société BV TECHNOLOGIES
- condamner celle-ci au paiement :
- salaire du 2 novembre 2010 au 31 octobre 2011 sur la
base de 53 % du SMIC 8 680,40 euros
- salaire du 1er novembre 2011 au 31 août 2012 sur la base
de 61 % du SMIC 9 991,80 euros
- A déduire les 3 versements de 500 Euros soit - 1.500,00 euros
- article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 euros
Dernier état des demandes :
- constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts
de la société BVTECHNOLOGIES
- condamner celle-ci au paiement :
- salaire du 02 novembre 2010 au 31 octobre 2011 sur la
base de 53 % du SMIC 8 680,40 euros
- salaire du 1er novembre 2011 au 31 août 2012 sur la base
de 61 % du SMIC 9 991,80 euros
- A déduire les 4 versements de 500 Euros soit - 2 000,00 euros
- article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 euros
- le tout avec intérêt de droit à dater de la requête
- condamner la société BV TECHNOLOGIES en tous les frais
et dépens
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
Antoine J. considère que la SARL BV TECHNOLOGIES a
manqué à ses obligations, d'une part, en ne lui versant pas
ses salaires, d'autre part, en ne lui établissant pas les bulletins
de paie et, enfin, en troisième et dernière part, en ne lui
réglant pas ses frais professionnels.
Suivant ces manquements Antoine J. estime que la rupture
n'est pas une démission mais une prise d'acte de rupture
du contrat de travail aux torts de l'employeur. Antoine
J. reconnaît avoir perçu la somme de 2 000 € (deux mille
euros) entre le 1er janvier 2011 et le 15 mars 2011 pour la
période travaillée du 2 novembre 2010 au 28 février 2011,
date de la notification de la rupture. Antoine J. soutient ne
pas avoir commis de faute et relève que les bulletins
d'absences du centre de formation sont postérieurs à la
rupture.
Partie défenderesse :
La SARL BV TECHNOLOGIES soutient que si l'employeur
s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à
l'apprenti une formation professionnelle complète, l'apprenti,
quant à lui, s'oblige en retour, en vue de sa formation, à
travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat et
à suivre cette formation. Or, force est de constater que la
SARL BV TECHNOLOGIES a essayé, plusieurs fois, de joindre
Antoine J. pendant ses heures de travail - sans succès. La
SARL BV TECHNOLOGIES précise qu'Antoine J. n'avait
aucunement l'intention de poursuivre sa formation. Pour
s'en convaincre, la SARL BV TECHNOLOGIES invite le Conseil
de Prud'hommes à constater, au travers des pièces versées
aux débats, les différents bulletins d'absence émis par le
Centre de Formation des Apprentis - ce qui démontre la
faute du salarié. La SARL BV TECHNOLOGIES ajoute qu'Antoine
J. ne transmettait pas à son employeur le moindre rapport,
ne se présentait pas sur ses lieux de prospection, limitant
ses activités de prospection aux membres de sa famille et
à ses amis.
Faute de pouvoir obtenir le décompte des horaires
d'Antoine J., la SARL BV TECHNOLOGIES lui adressait un
acompte chaque mois pour un total de 2 300  € (deux mille
– 8 –
© ASSEP 2014
trois cents euros). Compte tenu des différentes absences,
ces dernières auraient dû être décomptées. La SARL BV
TECHNOLOGIES, estimant n'avoir commis aucun manquement
grave, demande de débouter Antoine J. de l'ensemble de
ses demandes et de condamner ce dernier aux entiers dépens
et au paiement de la somme de 2 000  € (deux mille euros)
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la demande du constat de la rupture du contrat
d'apprentissage aux torts de la SARL BV TECHNOLOGIES
Attendu que l'article L. 6222-18 du Code du Travail dispose
que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une
ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de
l'apprentissage,
Que passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir
que sur accord écrit signé des deux parties,
Qu'à défaut d'accord, dans les formes rappelées ci-avant,
la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de
Prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements
répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison
de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il
voulait se préparer,
Que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile disposent,
respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties
ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il
incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions
respectives,
Qu'en l'espèce les parties avaient conclu un contrat
d'apprentissage prenant effet le 2 novembre 2011 et jusqu'au
31 août 2012,
Que, conformément à l'article L. 6222-18 du Code du Travail
précité, jusqu'au 2 janvier 2012 chacune des parties pouvait
mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage,
Que passé cette date du 2 janvier, à défaut d'accord écrit
signé entre les parties, seul le Conseil de Prud'hommes
pouvait, en cas faute grave ou de manquements répétés,
prononcer la rupture dudit contrat,
Que quel que soit le bien-fondé des motifs qui peuvent être
invoqués par l'une ou l'autre des parties, le contrat
d'apprentissage ne peut être rompu unilatéralement par
l'une de ces parties,
Que, par ailleurs, encore faut-il, pour que le Conseil de
Prud'hommes puisse être amené à se prononcer sur la
rupture, que le contrat existe encore au moment de la
demande,
Que, toujours en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes
remarque que si, à la première saisine du Conseil de
Prud'hommes, en date du 8 avril 2011, le contrat avait
encore toute son existence juridique, à la deuxième saisine
en date du 22 mars 2013, suite à la radiation de la première,
l'échéance du contrat d'apprentissage était largement
atteinte et avait eu pour effet de mettre fin au contrat,
Qu'en outre, le Conseil de Prud'hommes constate que, d'une
part, le 28 février 2012, Antoine J. a rompu unilatéralement
le contrat d'apprentissage, et, d'autre part, suivant les pièces
produites par celui-ci, qu'il a effectivement travaillé pour
d'autres employeurs, « EURL Au Clin d'œil » et « SARL LA
SOULE » bien avant l’échéance effective du contrat
d'apprentissage,
Que la saisine du Conseil de Prud'hommes avec pour
demande de constater la rupture du contrat d'apprentissage
aux torts de la SARL BV TECHNOLOGIES ne peut valoir
rupture du contrat de travail,
© ASSEP 2014
Que de plus, une rupture sur rupture ne vaut,
Qu'en conséquence, compte tenu des deux raisons évoquées
ci-avant, d'une part, l'échéance effective du contrat
d'apprentissage à la date de l'audience du Bureau de
Jugement et, d'autre part, la décision d'Antoine J. de rompre
unilatéralement le contrat d'apprentissage, le Conseil de
Prud'hommes déboute Antoine J. de sa demande de constater
la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL BV
TECHNOLOGIES,
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que l'article L. 6222-27 du Code du Travail dispose
que, sous réserve de dispositions contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire
déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance
et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire
et de sa progression dans le ou les cycles de formation
faisant l'objet de l'apprentissage,
Que le salaire minimum perçu par l'apprenti, tel que prévu
à l'article L. 6222-27 du Code du Travail, est fixé suivant
les dispositions réglementaires contenues au D. 6222-26 du
même code,
Que l'article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver,
Que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile disposent,
respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties
ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il
incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions
respectives,
Qu'il est constaté, à la lecture de l'article L. 3243-2 du Code
du Travail, que lors du paiement du salaire l'employeur
remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de
paie,
Que cette remise d'un bulletin de paie fait valoir, jusqu'à
la démonstration de son contraire, le paiement du salaire
correspondant,
Qu'en l'espèce, Antoine J. a été embauché sous contrat
d'apprentissage à compter du 2 novembre 2010,
Que le Conseil de Prud'hommes note, au travers des pièces
produites par chacune des parties, qu'Antoine J. a travaillé
du 2 novembre 2010 au 28 février 2011,
Qu'en date du 28 février 2001, Antoine J. a, comme déjà
précisé ci-avant, rompu unilatéralement le contrat
d'apprentissage, et, d'autre part, suivant les pièces produites
par celui-ci, qu'il a effectivement travaillé pour d'autres
employeurs, «EURL Au Clin d'œil» et «SARL LA SOULE »
bien avant l'échéance effective du contrat d'apprentissage
Qu'il ne peut, de ce fait, n'ayant pas travaillé effectivement
et ne démontrant pas que la SARL BV TECHNOLOGIES l'ait
tenu à sa disposition, réclamer les salaires courant jusqu'à
la fin de son contrat d'apprentissage prenant fin le 31 août
2012, le Conseil de Prud'hommes déboute Antoine J. de sa
demande de rappel de salaire pour la période du 1 mars
2011 au 31 août 2012,
Que, toutefois, suivant les bulletins de paie produits par les
parties, le Conseil de Prud'hommes constate qu'Antoine J
a perçu la somme de 2 000 € (Deux mille euros) alors que
ce dernier aurait dû percevoir, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, la somme totale de 2 871,36  €
(deux mille huit cent soixante et onze euros et trente-six
centimes),
Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne
la SARL BV TECHNOLOGIES à payer à Antoine J. la somme
de 871,36 € (huit cent soixante et onze euros et
– 9 –
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
trente-six centimes) au titre de rappel de salaire pour la
période du 02 novembre 2010 au 28 février 2011,
Sur les demandes respectives au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile
confirmation de la décision entreprise, l'apprenti
faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à un
entretien préalable avant la notification des mises à
pied disciplinaires des 7 et 24 octobre 2008.
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la
partie demanderesse, Antoine J., les frais exposés pour son
action en justice et non compris dans les dépens,
Qu'il convient, en conséquence, de condamner la SARL BV
TECHNOLOGIES à payer à Antoine J. la somme de 300 €
(trois cents euros) sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile,
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
15 janvier 2014
N° de pourvoi : 12-22162
Non publié au bulletin Cassation partielle
Qu'en revanche, le Conseil de Prud'hommes estime qu'il
n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL BV
TECHNOLOGIES ses frais engagés dans le procès,
M. X… c/ SOCIETE MOSTEFAI
Qu'en conséquence, SARL BV TECHNOLOGIES sera déboutée
de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement de la Section Activités Diverses du
Conseil de Prud'hommes de Calais, après en avoir délibéré
conformément à la loi, statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort :
Déboute Antoine J. de sa demande de constater la rupture
du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL BV
TECHNOLOGIES,
Condamne la SARL BV TECHNOLOGIES à payer à Antoine J. la
somme nette de 871,36  € (huit cent soixante et onze euros
et trente-six centimes) au titre de rappel de salaire pour la
période du 02 novembre 2010 au 28 février 2011,
Déboute Antoine J. de sa demande de rappel de salaire pour
la période au-delà du 28 février 2011 et jusqu'au 31 août
2012, date de l’échéance du contrat d'apprentissage prévue
au contrat,
Condamne la SARL BV TECHNOLOGIES à payer à Antoine
J. la somme de 300 € (Trois cents euros) sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SARL BV TECHNOLOGIES de sa demande
reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, Laisse aux parties leurs dépens respectifs.
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Contrat d’apprentissage. Notification de
deux mises à pied disciplinaires. Défaut
d’entretien préalable. Demande de paiement des salaires correspondants.
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour
débouter l'apprenti de sa demande de paiement d'un
rappel de salaires correspondant aux mises à pied
prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008,
retient que, n'ayant pas contesté ces sanctions en
donnant à la cour les éléments lui permettant de se
prononcer sur leur bien-fondé, elle ne peut qu'infirmer le jugement ayant fait droit à ce chef de
demande alors que dans ses conclusions écrites de
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
LA COUR :
……………………….........................................................................................
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 5, du Code de Procédure
Civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, engagé par la
société Mostefai, entreprise d'électricité et plomberie, selon
contrat d'apprentissage du 3 septembre 2007 au 2 septembre
2009, a reçu quatre avertissements et été mis à pied
disciplinairement à trois reprises entre avril 2008 et avril
2009 ; que le 18 septembre 2008, la société a demandé la
résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande de
paiement d'un rappel de salaires correspondant aux mises
à pied prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008,
l'arrêt retient que, n'ayant pas contesté ces sanctions en
donnant à la cour les éléments lui permettant de se prononcer
sur leur bien-fondé, elle ne peut qu'infirmer le jugement
ayant fait droit à ce chef de demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites
de confirmation de la décision entreprise, l'apprenti faisait
valoir qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable
avant la notification des mises à pied disciplinaires des 7 et
24 octobre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur
le grief subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le
salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires
et congés payés afférents correspondant aux mises à pied
des 7 et 24 octobre 2008, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011,
entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier,
autrement composée ;
Condamne la société Mostefai et M. Y…, ès qualités, aux
dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la
société Mostefai et M. Y…, ès qualités, à payer à la SCP Boutet
la somme globale de 2 500 euros, à charge pour cette
dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par
l'État ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
– 10 –
© ASSEP 2014
Observations
d'apprenti-éducateur, il a saisi la juridiction prud'homale
de demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Contrat d’apprentissage. Embauche par
contrat de travail à durée indéterminée.
Prise en compte de l'ancienneté. Durée de
l'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un
contrat de travail à durée indéterminée dans la
même entreprise, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Viole l'article L. 6222-16 du Code du Travail l'arrêt
qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant
au bénéfice d'un coefficient correspondant à une
ancienneté acquise au titre de la durée de son
contrat d'apprentissage dès sa classification comme
éducateur spécialisé, retient qu'en application de
l'article 38 de la Convention collective nationale des
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 il ne pouvait
prétendre à la prise en compte de son ancienneté
qu'à compter de la date d'obtention du diplôme
d'éducateur spécialisé, alors que cette disposition
conventionnelle ne pouvait faire obstacle à l'application de l'article L. 6222-16 susvisé.
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la convention
collective applicable ne peut faire obstacle à l'application
de l'article L. 6222-16 du Code du Travail et que le salarié
était fondé à demander dès sa classification comme
éducateur spécialisé le bénéfice d'un coefficient
correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée
de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association ARPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne
l'association ARPE à payer à M. X… la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
27 mars 2013
N° de pourvoi : 11-23967
Publié au bulletin Cassation
M. X… c /ASSOCIATION ARPE
LA COUR :
....................................................................................................................
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6222-16 du Code du Travail ;
Attendu que lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un
contrat de travail à durée indéterminée dans la même
entreprise la durée du contrat d'apprentissage est prise en
compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté
du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en
tant qu'élève éducateur à compter du 8 septembre 2004 dans
le cadre d'un contrat de travail préalable à une formation
en contrat d'apprentissage en application de la convention
collective nationale des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
qu'ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le
1er juillet 2008, il a été classé en cette qualité par un avenant
du 22 juillet 2008 ; qu'ayant demandé en vain à bénéficier
d'une reprise de l'ancienneté acquise en qualité
© ASSEP 2014
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné
l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire
pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 par
application du coefficient 491 de la grille de classification
des éducateurs spécialisés de la convention collective
applicable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 38 de
la convention collective le salarié ne pouvait prétendre à
la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de la
date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ;
Contrat d’apprentissage. Requalification du
contrat d'apprentissage en un contrat de
travail à durée indéterminée. Paiement de
dommages-intérêts pour exécution fautive
du contrat et pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
Ayant constaté, que le demandeur qui était régulièrement intégré dans les équipes au même titre
qu'un salarié de l'entreprise dont il devait réaliser le
travail, n'était pas en situation d'apprentissage mais
exerçait des fonctions d'agent EDF à part entière et
qu'il était dans l'impossibilité matérielle de recevoir
une formation professionnelle sérieuse et ayant
retenu ainsi que l'employeur n'avait pas satisfait à
son obligation de formation et avait détourné le
contrat d'apprentissage de son objet, la cour d’appel
a qualifié à bon droit la convention de contrat de
travail à durée indéterminée et condamné l’entreprise au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
– 11 –
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
La cour d'appel, motivant sa décision, a retenu
que le salarié avait subi un préjudice, résultant d'une
formation incomplète pendant l'exécution du
contrat, distinct de celui de la rupture.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
12 février 2013
N° de pourvoi : 11-27525
Non publié au bulletin Rejet
SOCIETE RTE c/ M. X…
LA COUR :
....................................................................................................................
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre
2011), que M. X… a été engagé par la société EDT Energie
Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société RTE
EDF transport (la société RTE), dans le cadre d'un contrat
d'apprentissage, à compter du 7 septembre 1998 jusqu'au
31 août 1999, en vue de préparer le baccalauréat
professionnel Maintenance des systèmes mécaniques
automatisés (MSMA) ; que le contrat a pris fin à la survenance
de son terme ; que le 12 décembre 2005, M. X… a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de
son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée
et la condamnation de son employeur au paiement de
diverses sommes à titre notamment de licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1, L. 1241-1 et
L. 1235-3 du Code du Travail ;
4°/ que, subsidiairement, aucune indemnité ne peut être
accordée par les juges du fond au visa d'un motif hypothétique
ou d'ordre général ; qu'en énonçant, pour faire droit aux
demandes indemnitaires de M. X…, qu'il avait perdu « une
chance d'être embauché par une filiale d'EDF alors qu'il
résulte des pièces du dossier que le contrat d'apprentissage
est normalement conclu entre l'apprenti et l'unité d'EDF
qui envisage de le recruter », comme « la possibilité de faire
carrière dans l'électricité », la cour d'appel n'a pas satisfait
aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant
souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis
et répondant aux conclusions soutenues oralement, a
constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X…, qui était
régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un
salarié de l'entreprise dont il devait réaliser le travail, n'était
pas en situation d'apprentissage mais exerçait des fonctions
d'agent EDF à part entière et qu'il était dans l'impossibilité
matérielle de recevoir une formation professionnelle
sérieuse ; qu'ayant retenu que l'employeur n'avait pas
satisfait à son obligation de formation et avait détourné le
contrat d'apprentissage de son objet, elle a qualifié à bon
droit la convention de contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, motivant sa décision,
a retenu que M. X… avait subi un préjudice, résultant d'une
formation incomplète pendant l'exécution du contrat, distinct
de celui de la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la
requalification du contrat d'apprentissage en contrat de
travail à durée indéterminée et de le condamner au paiement
de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon
le moyen :
PAR CES MOTIFS :
1°/ que le régime juridique du contrat d'apprentissage,
d'ordre public, est exclusif du régime de droit commun des
contrats de travail et, interdit toute requalification de ce
contrat en contrat de travail à durée indéterminée de droit
commun ; qu'en prononçant la requalification du contrat
d'apprentissage de M. X… en contrat de droit commun à
durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles
L. 6221-1 et L. 1241-1 du Code du Travail ;
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la
société RTE EDF transport à payer à M. X… la somme de
2 500 euros.
2°/ que la société RTE avait développé dans ses conclusions
d'appel des moyens relatifs à la formation dont M. X… avait
bénéficié, précisant notamment que sur l'ensemble du
contrat d'apprentissage, la partie stage CFA et les congés
représentaient 64 % du temps de travail total ; elle s'était
aussi expliquée sur le suivi de la formation et les conditions
de l'encadrement de M. X… pour l'exécution des tâches qui
lui étaient confiées, observant qu'aux termes des attestations
versées aux débats, M. X… s'était vu confier des tâches en
adéquation avec sa formation et qu'il bénéficiait de « périodes
de bureau » pour préparer les dossiers qui lui étaient
demandés par le centre de formation ; qu'en ne s'expliquant
sur ces moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences
de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3°/ que, subsidiairement, à les supposer établis, des
manquements de l'employeur aux obligations relevant de
l'exécution du contrat d'apprentissage permettent seulement
au salarié de solliciter une indemnisation du préjudice en
résultant ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité
au titre de l'exécution fautive du contrat et des dommagesintérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RTE EDF transport aux dépens ;
Observations
Pour le commentaire de cette décision le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Contrat d’apprentissage. Rupture au-delà du
délai de deux mois. Prise d’acte par le représentant légal. Rupture d’un commun accord
des parties.
La décision du représentant légal de l'apprenti de
mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux mois après son début étant
dépourvue d'effet, la cour d'appel en a déduit, à bon
droit, que la résiliation du contrat n'était intervenue
qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin entre
les parties trois jours plus tard.
– 12 –
© ASSEP 2014
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
10 mai 2012
N° de pourvoi : 11-11621
étayer sa demande tandis que l'employeur produit des
témoignages de salariés faisant état du non-respect des
temps de pause par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa
journée ;
M. Loïc X… c /M. Y…
LA COUR :
....................................................................................................................
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Loïc X… a été engagé
par M. Y…, boulanger-pâtissier, selon contrat d'apprentissage
pour la période d'octobre 2007 à septembre 2008 ; que son
représentant légal a pris acte de la rupture le 18 mars
2008 pour manquements graves de l'employeur tandis que
le 21 mars les trois parties convenaient d'un commun accord
de résilier le contrat ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui
n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de
sa demande en paiement de salaires jusqu'au terme du
contrat, d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
alors selon le moyen, que la victime de l'inexécution d'un
contrat peut prendre acte de sa rupture à ses risques et
périls sans être tenue d'en demander la résiliation judiciaire ;
qu'il en est ainsi du contrat d'apprentissage comme de toute
autre forme de contrat de travail ; qu'en disant dès lors sans
effet la prise d'acte par le représentant légal de l'apprenti
de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour
d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
ensemble l'article L. 6222-18 du Code du Travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision
du représentant légal de l'apprenti de mettre fin
unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux
mois après son début était dépourvue d'effet, la cour d'appel
en a déduit, à bon droit, que la résiliation du contrat n'était
intervenue qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin
entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de
l'apprenti qui faisaient valoir qu'il avait travaillé les nuits
des samedis 8 décembre et 15 décembre 2007, mardi
18 décembre 2007 et samedi 2 février 2008, effectué des
journées de plus de 8 heures et des semaines de plus de
35 heures et que les 1er, 9 décembre 2007, dernière semaine
de décembre 2007, 12 et 27 janvier 2008 il n'avait pas
bénéficié des deux jours de repos consécutifs par semaine
auxquels il avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté
M. X… de ses demandes relatives au paiement d'heures
supplémentaires, congés payés y afférents, de dommagesintérêts pour travail de nuit, dépassement de la durée
maximum journalière et hebdomadaire de travail et défaut
de prise de repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 5 mai 2010,
entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du Code du Travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre
d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa
demande par la production d'éléments suffisamment précis
quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à
l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en
paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés
payés afférents, l'arrêt retient que les seuls relevés journaliers
manuscrits produits par lui ne suffisent pas pour étayer sa
demande tandis que l'employeur produit des témoignages
de salariés faisant état du non respect des temps de pause
par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa journée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des
relevés journaliers manuscrits auxquels l'employeur pouvait
répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième et cinquième moyens réunis :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en
paiement de dommages-intérêts pour travail de nuit,
dépassement de la durée du travail et non-respect des temps
de repos hebdomadaires, l'arrêt retient que les seuls relevés
journaliers manuscrits de l'apprenti ne suffisent pas pour
© ASSEP 2014
Contrat d’apprentissage. Entreprise en liquidation. Résiliation dans les quinze jours.
Indemnité. Détermination. Montant égal aux
salaires jusqu'au terme du contrat.
Lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation,
l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son
contrat.
A partir du moment où après la résiliation le
3 janvier 2007 d’un premier contrat d’apprentissage
ayant commencé le 1er juillet 2006 le second contrat
d'apprentissage qui débutait le 3 janvier 2007
mentionnait qu'il couvrait les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme et que cette période
s'achevait le 3 septembre 2008, ce dont il résultait
que le nouvel employeur poursuivait l'apprentissage
qui avait débuté l'année précédente et que la rupture
était intervenue après les deux premiers mois
d'apprentissage.
– 13 –
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
12 juin 2012
N° de pourvoi : 11-13664
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du Code
de Procédure Civile, la Cour de Cassation est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application
de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ;
Mme X… c/ LIQUIDATEUR SOCIETE GUARASSI
LA COUR :
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
....................................................................................................................
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux ;
Sur le moyen unique :
Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens de cassation et
à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du Code du Travail
et les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-10 du code de
commerce dans leur rédaction alors applicable ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne
également à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de
2 500 euros ;
Attendu que lorsque le liquidateur met fin au contrat
d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation,
l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations
qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée
le 29 mai 2006 par M. Y… en qualité d'apprentie pour la
période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que le contrat
a été résilié le 3 janvier 2007 et qu'à cette date, Mme X…
a conclu avec la société Guarassi, toujours en qualité
d'apprentie, un contrat d'apprentissage débutant le même
jour ; que par jugement du 15 février 2007, le tribunal de
commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société
et que le liquidateur a, par lettre du 26 février 2007, informé
Mme X…de l'arrêt immédiat de l'activité de son employeur
et de la rupture du contrat d'apprentissage ; que Mme X…
a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation
d'une créance égale au montant des rémunérations qu'elle
aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'aux
termes de l'article L. 6222-18, alinéa 1er, du Code du Travail,
le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou
l'autre des parties durant les deux premiers mois de
l'apprentissage, que selon l'article L. 6222-21 du même
code, la rupture pendant ces deux premiers mois ne peut
donner lieu à indemnité à moins d'une disposition contraire
dans le contrat, qu'il apparaît ainsi que sans tenir compte
des six mois d'apprentissage passés auprès de M. Y…, du
1er juillet 2006 au 3 janvier 2007, Mme X… a conclu avec
la société Guarassi un nouveau contrat d'apprentissage aux
termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année
nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer en totalité
jusqu'au 3 janvier 2008, que dans ces conditions, c'est à
tort que Mme X… soutient que les dispositions susvisées
de l'article L. 6222-21 du Code du Travail sont inapplicables
à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage du
3 janvier 2007, alors que ce dernier, sans lien avec le
précédent, a fait l'objet d'une rupture anticipée par le
mandataire-liquidateur, le 26 février 2007, dans les deux
premiers mois, qu'en conséquence, la rupture anticipée du
contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu le 3 janvier
2007 avec la société Guarassi ayant eu lieu le 26 février
2007, dans les deux premiers mois de ce contrat, Mme X…
ne peut prétendre, en application de l'article L. 6222-21 du
Code du Travail susvisé, à aucune indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le
second contrat d'apprentissage mentionnait qu'il couvrait
les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme et
que cette période s'achevait le 3 septembre 2008, ce dont
il résultait que le nouvel employeur poursuivait l'apprentissage
qui avait débuté l'année précédente et que la rupture était
intervenue après les deux premiers mois d'apprentissage,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Contrat d’apprentissage. Résiliation aux
torts de l’employeur au-delà du délai de
deux mois. Fixation de la date de la rupture
à l’époque du manquement grave de
l’employeur.
Le renvoi de l'apprentie chez elle le 4 janvier
2008 pour des motifs peu graves constituant un
manquement de l'employeur à ses obligations caractérisant une faute de l'employeur justifiait l'absence
ultérieure de la salariée.
L’employeur ayant également manqué gravement
à ses obligations en ne payant pas le salaire passé
cette date ; la date de la résiliation du contrat d'apprentissage prononcée à ses torts a pu ainsi être
fixée au 4 janvier 2008.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
7 juin 2011
N° de pourvoi : 09-70900
Non publié au bulletin Rejet
SARL Key West c /Mme X…
LA COUR :
....................................................................................................................
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 2009),
que Mme X…, qui avait été engagée le 6 octobre 2006 en
qualité d'apprentie cuisinière par la SARL Key West, a
considéré par lettre du 7 janvier 2008 qu'elle avait fait
l'objet d'un licenciement verbal à la suite de son renvoi
– 14 –
© ASSEP 2014
chez elle par l'employeur le 4 janvier ; qu'elle a saisi la
juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une
indemnité d'un montant égal aux salaires restant à courir
et des congés payés afférents et de dommages-intérêts
supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé
la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs
en fixant la date de la rupture au 4 janvier 2008 et de l'avoir
condamné à payer une indemnité à ce titre alors, selon le
moyen :
1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du
Code du Travail que, passés les deux premiers mois
d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage ne
peut intervenir que sur accord écrit signé par les deux parties ;
qu'à défaut la rupture ne peut être prononcée que par le
conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de
manquements répétés de l'une des parties à ses obligations
ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier
auquel il voulait se préparer ; qu'en considérant que le
contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de
l'employeur à compter du 4 janvier 2008, sans caractériser
la moindre faute imputable à l'employeur antérieure à cette
date, la cour a privé sa décision de base légale au regard
de l'article susvisé ;
2°/ que l'abandon de son poste par l'apprenti est constitutif
d'une faute grave justifiant la rupture du contrat
d'apprentissage aux torts de l'apprenti ; qu'au cas présent,
il résulte des circonstances de fait retenues par l'arrêt que
l'apprentie, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure
disciplinaire de la part de son employeur et notamment
d'aucune mesure de mise à pied conservatoire ou de
licenciement pour faute grave, ne s'est plus présentée sur
son lieu de travail à compter du 4 janvier 2008 ; qu'un tel
comportement constitue un manquement grave à ses
obligations ; qu'en considérant cependant que le contrat
d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur
car ce dernier aurait commis une faute postérieure à celle
commise par le salarié soit alors que le contrat d'apprentissage
était déjà rompu par l'apprentie, la cour a violé les articles
L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et
L. 6222-18 du Code du Travail ;
3°/ qu' en disant que la rupture du contrat d'apprentissage
était intervenue à la date du 4 janvier 2008 tout en fondant
sa décision sur l'attestation de la responsable au CFA de
Gerardmer, dont il résultait que, le 7 janvier 2008, l'employeur
envisageait seulement de rompre le contrat d'apprentissage
de Mme X…, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pris cette
mesure, la cour s'est prononcée par des motifs contradictoires
en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le renvoi de
l'apprentie chez elle le 4 janvier 2008 pour des motifs peu
graves constituait un manquement de l'employeur à ses
obligations ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute de
l'employeur justifiant l'absence ultérieure de la salariée, la
cour d'appel a encore relevé qu'il avait également manqué
gravement à ses obligations en ne payant pas le salaire
passé cette date ; que sans se contredire, elle a pu ainsi
fixer au 4 janvier 2008 la date de la résiliation du contrat
d'apprentissage prononcée à ses torts ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Key West aux dépens ;
Vu les articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de
la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de
2 500 euros à Me Georges.
© ASSEP 2014
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Contrat d’apprentissage. Accord écrit de
rupture au-delà du délai de deux mois.
Contestation. Preuve d’un vice du consentement non rapportée.
La preuve d'un vice du consentement de l'apprenti n'étant pas rapportée, celui-ci a pu être
débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de
paiement de son salaire jusqu'au terme du contrat
d'apprentissage ainsi que de dommages-intérêts.
L’apprenti soutenait qu’il avait signé l'accord sous la
contrainte, après une fausse accusation de vol.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
18 mai 2011
N° de pourvoi : 10-11924
M. X… c/ MAIRIE DE LACANAU
LA COUR :
....................................................................................................................
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2009), que
M. X… a été engagé par la Mairie de Lacanau le 10 janvier
2005 en vertu d'un contrat d'apprentissage ; qu'un accord
écrit de rupture a été signé le 16 novembre 2006 ; qu'il a
saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation
judiciaire et de paiement de son salaire jusqu'au terme du
contrat d'apprentissage ainsi que de dommages-intérêts,
soutenant avoir signé l'accord sous la contrainte, après une
fausse accusation de vol ;
Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux,
3 mars 2009) de le débouter de sa demande alors, selon le
moyen :
1°/ que passé les deux premiers mois, le contrat
d'apprentissage peut être rompu par un accord écrit signé
des deux parties ; que l'accord exprimé par l'apprenti doit
être libre et éclairé ; qu'en estimant qu'il avait librement
consenti à la rupture de son contrat d'apprentissage, tout
en relevant que l'intéressé se trouvait confronté à une perte
de confiance de son maître d'apprentissage et qu'il se
trouvait menacé de sanction pour avoir pris un bidon
d'essence sans autorisation, de sorte qu'il « avait le choix
entre supporter la honte et s'éclipser », ce dont il résultait
que la décision exprimée par lui de rompre son contrat
d'apprentissage n'était pas libre, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et a violé
l'article L. 6222-18 du Code du Travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que
son état d'invalidité tenait précisément à l'existence de
troubles du comportement, cette circonstance faisant
obstacle à l'expression d'un consentement libre à la rupture
de son contrat d'apprentissage ; qu'en laissant sans réponse
ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code
de Procédure Civile ;
– 15 –
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de répondre à une simple argumentation, a estimé
que la preuve d'un vice du consentement de l'apprenti
n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette sa
demande.
Observations
régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 117-14 et
R. 117-13 du Code du Travail, dans leur rédaction applicable
au litige ;
Mais attendu que l'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du
Code du Travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation
unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre
des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage,
que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens.
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Contrat d’apprentissage. Apprentissage.
Contrat. Rupture. Modalités. Résiliation
unilatérale. Conditions. Délai de deux mois.
Enregistrement du contrat à la date de la
résiliation. Défaut. Portée.
L'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du Code du
Travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation
unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou
l'autre des parties durant les deux premiers mois de
l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
30 septembre 2009
N° de pourvoi : 08-40362
Bull civ, V, n° 216
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Référé prud’homal. Demande de résiliation
judiciaire du contrat d'apprentissage. Invocation d’une faute grave de l’apprenti. Mise
à pied conservatoire. Demande de paiement
des salaires. Contestation sérieuse.
En l'état de la mise à pied conservatoire du
contrat d’apprentissage pour faute grave décidée par
l’employeur qui avait introduit une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage la
demande de paiement des mois afférents est sérieusement contestable.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
11 avril 1996
N° de pourvoi : 93-41159
Non publié au bulletin Rejet
M. X… c /EURL LATOUR
LA COUR :
M. Thierry Y… c/ M. Hervé X…
....................................................................................................................
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2007), que
M. X… a conclu un contrat d'apprentissage avec l'EURL Latour
prenant effet le 28 novembre 2005 ; que par lettre du
21 décembre 2005, l'employeur a résilié le contrat en raison
de l'absence de l'apprenti ; que celui-ci a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande de paiement de dommages et
intérêts pour rupture irrégulière et abusive sur le fondement
de l'article L. 122 14-5 devenu L. 1235-5 du Code du Travail
et d'un rappel de salaire, soutenant que faute d'enregistrement
à cette date, le contrat n'avait pas été rompu régulièrement ;
Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté
de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des
dispositions relatives aux apprentis et à leurs employeurs
est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage
et à son enregistrement ; que dès lors, en considérant que
la circonstance que la résiliation du contrat de travail soit
intervenue avant son enregistrement auprès de la direction
départementale du travail et de l'emploi était indifférente,
pour en déduire que la rupture s'inscrivait dans les prévisions
de l'article L. 117-17 du Code du Travail et qu'elle était
Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
LA COUR :
....................................................................................................................
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… titulaire d'un contrat d'apprentissage
pour une durée de deux ans à compter d'octobre 1990 a
été mis à pied à titre conservatoire le 10 juillet 1991 par
son employeur M. X… qui introduisait une demande en
résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage pour faute
grave ; que M. Y… a saisi le juge des référés du conseil de
prud'hommes d'Orange en paiement de ses salaires d'octobre
à décembre 1991 ;
Attendu que M. Y… fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir
rejeté cette demande alors que, selon le moyen, le contrat
n'étant que suspendu, il appartenait à l'employeur de lui
verser ses salaires et ce d'autant qu'il se tenait à sa disposition
pour reprendre son travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider,
en l'état de la mise à pied conservatoire du contrat de travail,
que la demande était sérieusement contestable ; que le
moyen n'est pas fondé ;
– 16 –
© ASSEP 2014
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
REJETTE le pourvoi ;
....................................................................................................................
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
Référé prud’homal. Contrat d'apprentissage.
Résiliation judiciaire. Pouvoir (non).
Encourt la cassation et l’annulation l'ordonnance
de référé rendue le 11 juin 1986, entre les parties,
par le Conseil de Prud'hommes de Créteil pour avoir
pris acte de la rupture du contrat d'apprentissage,
l’apprenti ayant cessé de se présenter à son travail.
le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de
prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, la
formation de référé du Conseil de Prud'hommes a
excédé ses pouvoirs.
Vu les articles L. 117-17, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2,
du Code du Travail ;
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. D…,
engagé par M. X…, horticulteur, par un contrat d'apprentissage
dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de
se présenter à son travail le 24 mars 1986 ;
Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit
à la demande de M. X… en prenant acte de la rupture du
contrat d'apprentissage par M. D… et en condamnant ce
dernier à payer à M. X… une certaine somme au titre de
cette rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas
le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat
d'apprentissage, la formation de référé du conseil de
prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes
susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à
nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance
de référé rendue le 11 juin 1986, entre les parties, par le
conseil de prud'hommes de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
28 juin 1989
N° de pourvoi : 86-43642
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
Observations
Pour le commentaire de cette décision, le lecteur
se reportera à la chronique du présent numéro consacrée aux litiges prud’homaux du contrat
d’apprentissage.
M. D… Stéphane c / M. X… Alain
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Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence
Table
des matières
Cette Table donne, pour chacune des trois rubriques, la référence de toutes les matières traitées
dans les Cahiers Prud'homaux, depuis le début de l'année 2014.
Enfin en ce qui concerne les matières traitées pendant les années antérieures, il conviendra de
se reporter aux tables quinquennales 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995 et 19962010, à la table triennale 2001-2003, ainsi qu’à la table annuelle 2004.
Jurisprudence
Chronique
Textes
Contrat d’apprentissage
Les litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage......................................................................................
Contrat d'apprentissage. Rupture au-delà des deux premiers mois. Rupture par l’apprenti. Contrat
échu à la date du jugement. Rejet de la demande de rupture aux torts de l’employeur.
Demande de paiement de salaire jusqu’à l’échéance du contrat d’apprentissage. Absence
de fourniture de travail effectif. Rejet de la demande. Droit à un rappel de salaire sur la
période travaillée. (Cons. Prud. Calais, 24 mars 2014)...........................................................................
Contrat d’apprentissage. Notification de deux mises à pied disciplinaires. Défaut d’entretien
préalable. Demande de paiement des salaires correspondants. (Cass. soc., 15 janvier
2014)..........................................................................................................................................................................
Contrat d’apprentissage. Embauche par contrat de travail à durée indéterminée. Prise en
compte de l'ancienneté. Durée de l'apprentissage. (Cass. soc., 27 mars 2013)...........................
Contrat d’apprentissage. Requalification du contrat d'apprentissage en un contrat de travail à
durée indéterminée. Paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 12 février 2013)............................
Contrat d’apprentissage. Rupture passé le délai de deux mois. Prise d’acte par le représentant
légal. Rupture d’un commun accord des parties. (Cass. soc., 10 mai 2012) .................................
Contrat d’apprentissage. Entreprise en liquidation. Résiliation dans les quinze jours. Indemnité.
Détermination. Montant égal aux salaires jusqu'au terme du contrat. (Cass. soc.., 12 juin
2012) ........................................................................................................................................................................
Contrat d’apprentissage. Résiliation aux torts de l’employeur au-delà du délai de deux mois.
Fixation de la date de la rupture à l’époque du manquement grave de l’employeur. (Cass.
soc., 7 juin 2011) .................................................................................................................................................
Contrat d’apprentissage. Accord écrit de rupture au-delà de deux mois. Contestation. Preuve
d’un vice du consentement non rapportée. (Cass. soc., 18 mai 2011).............................................
Contrat d’apprentissage. Apprentissage. Contrat. Rupture. Modalités. Résiliation unilatérale.
Conditions. Délai de deux mois. Enregistrement du contrat à la date de la résiliation. Défaut.
Portée. (Cass. soc., 30 septembre 2009) .....................................................................................................
Référé prud’homal. Demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. Invocation
d’une faute grave de l’apprenti. Mise à pied conservatoire. Demande de paiement des
salaires. Contestation sérieuse. (Cass. soc., 11 avril 1996) ..................................................................
Référé prud’homal. Contrat d'apprentissage. Résiliation judiciaire. Pouvoir (non). (Cass. soc.,
28 juin 1989) .........................................................................................................................................................
4
4 p. 7
4 p. 10
4 p. 11
4 p. 11
4 p. 12
4 p. 13
4 p. 14
4 p. 15
4 p. 16
4 p. 16
4 p. 17
Contrat de travail
Les litiges prud’homaux liés à l’amiante.............................................................................................................
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Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières
Jurisprudence
Demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse. Appréciation de la responsabilité
contractuelle de l’employeur. Différend individuel entre un salarié et un employeur.
Compétence du Conseil de Prud’hommes. Absence de preuve de la poursuite du contrat
de travail avec la société citée. Absence de preuve d’exposition à l’amiante. Entreprise non
répertoriée sur la liste des entreprises dressée par arrêté ministériel. Rejet de la demande.
(Cons. Prud. 2 janvier 2014)..............................................................................................................................
Demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété. Entreprise figurant sur la liste de
l’arrêté ministériel. Fabrication ou traitement de l'amiante ou des matériaux contenant de
l'amiante. Salariés confrontés au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée
à l'amiante. Situation d'inquiétude permanente. Préjudice spécifique d'anxiété caractérisé.
(Cass. soc., 18 décembre 2013).......................................................................................................................
Contrat de travail à durée déterminée. Joueur de rugby. Accident du travail. Inaptitude. Rupture
du contrat de travail. Invocation d’une faute inexcusable. Demande prud’homale en
réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. Objet réel du litige. Demande
de réparation du préjudice en résultant. Compétence exclusive du Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale. Incompétence prud’homale. (Cass. soc., 11 décembre 2013)...........................
Indemnisation de l’ensemble des dommages résultant d'un accident du travail. Incompétence
prud’homale. Compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Conséquence ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Circonstance indifférente. (Cass. soc., 20 novembre 2013)..................................................................
Salarié. Inaptitude physique. Accident du travail. Licenciement. Demandes prud’homales
d’indemnisation d'un préjudice en découlant. Litige relatif à l’exécution du contrat de
travail. Litige sur les causes et conditions de la rupture. Compétence exclusive de la
juridiction prud'homale. (Cass. soc., 14 novembre 2013)......................................................................
Accident de travail. Inaptitude. Licenciement. Saisine du Conseil de Prud’hommes. Action en
réparation du préjudice résultant de l’accident du travail. Compétence exclusive du Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale. Conséquence ou non d'un manquement de l'employeur à
son obligation de sécurité. Incompétence du Conseil de Prud’hommes. (Cass. soc., 9 octobre
2013)..........................................................................................................................................................................
Travail dans un établissement figurant sur la liste ministérielle. Activité de fabrication ou de
traitement de l’amiante par l’entreprise. Situation d'inquiétude permanente des salariés.
Risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Soumission à des
contrôles et examens médicaux. Condition d’indemnisation (non). Préjudice spécifique
d’anxiété caractérisé. Obligation découlant du contrat de travail. Inexécution par l'employeur.
Dommages-intérêt. Garantie par l’AGS. Préjudice d’anxiété. Indemnisation. Réparation de
l'ensemble des troubles psychologiques. Bouleversement dans les conditions d'existence
pris en compte. (Cass. soc., 25 septembre 2013).....................................................................................
Entreprise figurant sur la liste légale des entreprises liées à l’amiante. Substitution
d'employeurs par voie de convention. Transfert de contrat de travail. Amiante. Allocation de
cessation anticipée d’activité. Admission des salariés. Invocation d’un préjudice spécifique
d’anxiété. Action contre l’ancien employeur. Préjudices nés avant le transfert des contrats.
Indemnisation (oui). Situation d’inquiétude permanente. Risque de déclaration d’une
maladie liée à l’amiante. Soumission à des contrôles et examens médicaux. Condition
d’indemnisation (non). (Cass. soc., 25 septembre 2013).......................................................................
Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Salariés bénéficiaires.
Demandes indemnitaires liées à l’amiante. Moyen invoqué. Manquement de l'employeur
à son obligation de sécurité de résultat. Compétence prud’homale. Dommages-intérêts.
Redressement judiciaire. AGS. Garantie. Préjudice spécifique d’anxiété. Réparation de
l’ensemble des troubles psychologiques. Liste des entreprises fabriquant ou travaillant avec
l’amiante. Constat du préjudice. Evaluation souveraine du montant de la réparation. (Cass.
soc., 25 septembre 2013)..................................................................................................................................
Contrat de travail. Amiante. Déclaration d’une maladie professionnelle. Contentieux. Demande
de réparation des préjudices psychologiques subis avec la déclaration de la maladie.
Compétence prud’homale. Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante. Dommages intérêts. Redressement judiciaire. AGS. Préjudice spécifique d’anxiété.
Trouble dans les conditions d'existence. Manquement de l'employeur à son obligation de
sécurité de résultat. Compétence prud’homale. (Cass. soc., 25 septembre 2013)......................
Rupture du contrat de travail. Demande d’indemnisation d'un préjudice. Litige Compétence
prud’homale. Exclusion. Litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction
par la loi. Accident du travail. Préjudice en résultant. Demande en réparation. Invocation
d’un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Absence d'influence.
Incompétence prud’homale. Indemnisation des dommages résultant d'un accident du
travail. Compétence exclusive du Tass. (Cass. soc., 29 mai 2013).....................................................
Salariés exposés à l’amiante. Action en responsabilité contre l’employeur. Demande de
réparation du préjudice occasionné. Exigence10 de preuve de la réalité, de la certitude et de
l'étendue des préjudices. Dommages et intérêts à visée indemnitaire et non sanctionnatrice
ou compensatrice. (CA Lyon, 19 octobre 2012)........................................................................................
Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières
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Chronique
Textes
3 p. 9
3 p. 11
3 p. 12
3 p. 13
3 p. 14
3 p. 15
3 p. 16
3 p. 17
3 p. 18
3 p. 21
3 p. 22
3 p. 24
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Jurisprudence
Chronique
Textes
Procédure de licenciement
Le règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail........................................
Licenciement. Transaction. Effet vis-à-vis des tiers. Effet relatif des contrats. Employeur
repreneur. Droit d’invoquer la renonciation du salarié (oui). (Cass. soc., 2 novembre 2013)...
Transaction. Prévisions des parties. Prétentions à restitution des cotisations. Inclusion. Demande
de condamnation de l’employeur à leur paiement. Irrecevabilité. (Cass. soc., 20 novembre
2013)..........................................................................................................................................................................
Accord collectif. Ouverture de droits au bénéfice des salariés. Subordination à la conclusion
de transaction individuelle. Impossibilité. Nullité de la transaction. Application directe des
avantages conventionnels. (Cass. soc., 15 octobre 2013).....................................................................
Transaction. Signature postérieure à la notification du licenciement. Régularité. (Cass. soc.,
10 avril 2013) ........................................................................................................................................................
Transaction. Renonciation du salarié aux demandes de paiement d’heures supplémentaires
et du repos compensateur. Augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif.
Concessions réciproques (oui). (Cass. soc., 3 avril 2013).......................................................................
Transaction. Objet. Evaluation du préjudice consécutif au licenciement. Portée. Autorité de
chose jugée. Plan de souscription d’action. (Cass. soc., 27 février 2013).......................................
Rupture du contrat de travail. Transaction. Fin du différend avec l'employeur. Contenu. Droits
acquis au titre de la participation aux résultats. Absence de référence. Date de signature.
Droits pour les exercices litigieux ni déterminés ni déterminables. Inclusion dans la
transaction (non). (Cass. soc., 20 février 2013) .........................................................................................
Transaction. Demande d’annulation. Autorité de la chose jugée. Juge lié. Faits énoncés dans
la lettre de licenciement. Qualification juridique. (oui) Examen des éléments de fait et de
preuve (non). (Cass. soc., 13 février 2013) ..................................................................................................
Salarié. Membre élu du comité d'entreprise. Démission du mandat. Transaction postérieure
avec l’employeur. Objet. Conflit salarial et modification du contrat de travail. Protection en
matière de rupture non affectée. Annulation de la transaction (non). (Cass. soc., 29 janvier
2013) ........................................................................................................................................................................
Reçu pour solde de tout compte. Signature par le salarié. Rédaction en termes généraux. Portée.
Droit de contester le bien-fondé du licenciement. Renonciation du salarié (non). (Cass. soc.,
15 janvier 2013) ...................................................................................................................................................
Saisine de la juridiction prud’homale. Parties au contrat de travail. Signature d’un acte. Double
objet. Rupture d’un commun accord et transaction. Transaction non valable. (Cass. soc.,
5 décembre 2012).................................................................................................................................................
La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..........................................
Rupture conventionnelle. Conclusion. Existence au moment de sa conclusion d'un différend.
Source d’invalidité (non). Intervention d’un syndicat à l’instance. Atteinte à l’intérêt collectif
de la profession (non) (Cass. soc., 5 janvier 2014)....................................................................................
État de santé. Licenciement. Absence prolongée ou absences répétées du salarié. Perturbation
du fonctionnement de l’entreprise. Licenciement. Nécessité pour l'employeur de procéder
au remplacement définitif du salarié. Engagement d'un autre salarié. Cause réelle et
sérieuse. (Cass. soc., 15 janvier 2014)...........................................................................................................
Documents de la cause. Interdiction pour le juge de les dénaturer. Lettre adressée au salarié.
Qualification de lettre de licenciement. Contenu. Mention du non-respect des obligations
contractuelles. Motivation. (Cass. soc., 18 décembre 2013)................................................................
Utilisation de l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise. Envois aux collègues de travail.
Courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif.
Licenciement pour faute grave. Défaut de cause réelle et sérieuse. Cassation. Prohibition
des connexions sur internet à des fins personnelles. Violation des obligations contractuelles
et du règlement intérieur de l'entreprise. Faute constituée. (Cass. soc., 18 décembre 2013).
Démission. Reçu pour solde de tout compte. Obligation pour l’employeur de dresser un
inventaire des sommes versées. Rédaction en termes généraux. Absence d’effet libératoire.
Demandes prud’homales en contestation de la rupture recevables. (Cass. soc., 18 décembre
2013)..........................................................................................................................................................................
Licenciement. Tribunal indépendant et impartial. Article 6-1 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme. Récusation. Violation article 6-1. Demande soulevée
en cassation. Recevabilité (non). Salarié d’une banque. Archipel de St-Pierre et Miquelon.
Etroitesse de l'archipel. Notoriété du licenciement. Faute de l’employeur (non). Dommages
et intérêts au titre de la réparation du préjudice. Cassation. (Cass. soc., 18 décembre
2013)..........................................................................................................................................................................
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1
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Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières
Jurisprudence
Arrêt d’appel sur renvoi après cassation. Organisme de droit privé. Mission d’intérêt général.
Entreprise de conviction. Règlement intérieur. Obligation de neutralité. Interdiction de
porter tout signe ostentatoire de religion. Association employeur. Crèche spécifique. Intérêt
général. Principe de neutralité. Application limitée. Règlement intérieur. Objet. Activités
d'éveil et d'accompagnement des enfants. Discrimination (non). Refus de retirer le voile
islamique. Licenciement. Faute grave. (CA Paris, 27 novembre 2013)............................................
Licenciement. Notification. Inaptitude. Lettre de licenciement remise par un tiers. Défaut de
cause réelle et sérieuse (non). Irrégularité de la notification non privative de cause réelle et
sérieuse. (Cass. soc., 23 octobre 2013).........................................................................................................
Lettre de licenciement. Enonciation des motifs précis et matériellement vérifiables. Invocation
de toutes circonstances de fait à l’appui du motif énoncé. Droit de l’employeur. Mouvement
de cessation collective de travail. Référence de la lettre à l’ordonnance du président du
TGI. Participation à une grève illicite. Motifs précis et vérifiables. Eléments avancés par
l'employeur en justice pour en justifier. Obligation pour le juge de se prononcer. (Cass. soc.,
15 octobre 2013)...................................................................................................................................................
Demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause. Prise d’acte de la
rupture par le salarié. Prise en compte des faits invoqués par lui devant le juge. Condition
d’antériorité par rapport à la prise d’acte. Exigence de connaissance par le salarié avant la
prise d’acte. (Cass. soc., 9 octobre 2013).....................................................................................................
Modification dans la situation juridique de l'employeur. Licenciement. Licenciement par
l'employeur sortant. Continuation du contrat de travail par le cessionnaire. Rupture
ultérieure. Mise en cause du cessionnaire. Demande portant sur les conséquences de la
rupture du contrat de travail. Possibilité. Transaction avec le cédant. Portée. Impossibilité
d’obtenir deux fois la réparation du même préjudice. (Cass. soc., 25 septembre).......................
Contrat de travail. Démission. Demande de dispense de préavis. Refus. Absence du salarié. Nonrespect du préavis par le salarié. Convention collective des personnels des voies ferrées.
Demande de dommages-intérêts de la part de l’employeur. Estimation du préjudice (non).
Inobservation du préavis. Conséquence. Paiement de l’indemnité compensatrice. (Cass.
soc., 23 mai 2013)................................................................................................................................................
Licenciement. Irrégularité de la procédure. Absence de cause réelle et sérieuse. Salariée.
Ancienneté supérieure à deux ans. Effectifs de l’entreprise de plus de dix salariés. Indemnité
pour inobservation de la procédure (non). (Cass. soc., 24 avril 2013)..............................................
Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières
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Chronique
Textes
2 p. 15
2 p. 18
2 p. 18
2 p. 19
2 p. 20
2 p. 21
2 p. 22
© ASSEP 2014
ASSOCIATION D’ÉTUDES PRUD’HOMALES
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