Commentaires sur la nouvelle

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Commentaires sur la nouvelle
Commentaires sur la nouvelle convention franco-chinoise
Par Jean-François BETTE, Avocat Associé,
Département fiscal
La France et la Chine ont signé le 26 novembre 2013 une nouvelle convention fiscale. Les dernières étapes
de la ratification de la nouvelle convention fiscale franco-chinoise ont été achevées le 28 novembre 2014.
Le traité sera alors applicable à partir du 1er janvier 2015.
Ce nouveau texte est en partie similaire aux nouvelles conventions notamment sur l’érosion de la base
fiscale et les transferts de profits. Signataire de l’accord de Berlin, la Chine s’est par ailleurs engagée à
mettre en œuvre les échanges automatiques d’informations, ce dès 2018.
Les principaux changements apportés par la nouvelle convention sont :
1.
Les modifications apportées à la notion d’établissement stable et à la détermination des leurs
résultats

Les modifications apportées par la nouvelle convention à la notion d’établissement stables :
Elles concernent notamment les chantiers, les services rendus par les entreprises, les agents indépendants.
La détermination des résultats de ces derniers est également modifiée.
Selon la nouvelle convention constituent à ce titre un établissement stable, les chantiers d’une durée
minimale de 12 mois au lieu de 6 mois dans l’ancienne convention. La notion de chantier englobe, outre les
activités classiques de construction, montage ou assemblage, les activités de supervision liées à la
réalisation d'un chantier.
S’agissant de l’établissement stable de services dont la notion existait déjà dans l’ancienne convention, la
nouvelle convention attribue le droit d’imposer à la Chine les services, en ce compris de conseil, rendus par
des personnels d'une entreprise qui sont présents en Chine pendant plus de 183 jours sur une période
quelconque de 12 mois au lieu de 6 mois auparavant.
Il en résulte donc une amélioration pour les entreprises de services de toute nature qui pourront, en
fonction de la durée réelle de leur mission en Chine, éviter d'être imposées en Chine.
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Enfin, les conditions dans lesquelles un agent peut être regardé comme indépendant et ne pas constituer
un établissement stable sont modifiées. Lorsque l'agent exerce son activité en totalité ou en quasi-totalité
pour le compte d'une entreprise et que les conditions financières et commerciales qui lient l'entreprise et
l'agent sont conformes au prix du marché, l'agent rester considéré comme un agent indépendant.
Par rapport à l'ancienne convention, il s'agit d'une amélioration, puisque cette dernière indique simplement
qu'un agent travaillant exclusivement ou quasi exclusivement pour une entreprise constitue un
établissement stable même s'il est indépendant.
 Détermination des bénéfices de l'établissement stable
L'article 7 de la nouvelle convention reprend les principes OCDE de détermination des bénéfices
attribuables à l'établissement stable comme s'il était une entité indépendante. Il admet toutefois la
déduction des dépenses engagées par le siège y compris les frais de siège dès lors qu'ils sont engagés dans
l'intérêt de l'établissement stable.
Il s'agit d'une amélioration de principe par rapport à l’ancienne convention actuelle qui interdit
expressément cette déduction.
2.
Salariés en mission temporaire en Chine
La clause de mission temporaire pour les salariés est modifiée. Dans la nouvelle convention, la Chine pourra
imposer les revenus perçus par des résidents français qui exercent une activité salariée dès lors qu'ils
séjournent en Chine durant une période de plus de 183 jours pendant une période quelconque de 12 mois,
et non plus au cours de l'année civile comme le prévoit l'ancienne.
3.
Sur les Prix de transfert
Il est prévu à l’article relatif aux entreprises associées une clause prévoyant un ajustement corrélatif par
l'Etat contractant en cas de redressement en matière de prix de transfert effectué par l'autre Etat
contractant.
Ceci constitue également une amélioration par rapport à l’ancienne convention.
4.
Sur les revenus passifs
La retenue à la source sur les dividendes distribués par une société chinoise est réduite à 5 %, lorsque la
société française détient une participation d'au moins 25 % dans son capital. Elle est plafonnée à 10 % dans
tous les autres cas.
Pour les intérêts et redevances, les taux 10 % ne changent pas dans la nouvelle convention.
S'agissant des redevances, la définition reste large en incluant à la fois les rémunérations pour l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique (imposables à hauteur de 60 % comme dans l'actuelle
convention) et des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique.
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5.
Plus-values sur titres de participation
Les gains résultant de la cession de participations d'au moins 25 % dans le capital d'une société chinoise
sont imposables en Chine comme dans l’ancienne convention.
La Chine gagne en revanche un droit d'imposer élargi : en effet, l'appréciation du seuil de 25 % est directe
et indirecte. Enfin, la détention d’au moins 25 % du capital de la société cédée doit l’être à un moment
quelconque au cours des 12 mois précédant la cession.
En Chine, les plus-values sur cession de titres par les non-résidents sont imposées au taux de 10 %.
La convention prévoit un crédit d'impôt égal à l'impôt français sur la plus-value, ce qui équivaut en principe
à une exonération en France. Cette clause est atypique, car en général le crédit d'impôt est égal à l'impôt
étranger.
On attendra les commentaires de l’administration sur ce point.
6.
Introduction d'une disposition générale anti-abus
L'article 24 de la nouvelle convention vise à limiter les avantages de la convention (exonération ou réduction
de retenue à la source) dans le cas où les transactions ont pour objet principal d'obtenir le bénéfice de ces
avantages contrairement à l'objet et au motif des dispositions offrant ces avantages.
Une disposition anti-abus spécifique figure également pour les dividendes, intérêts et redevances qui
interdit l'application des avantages conventionnels lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux de
la transaction portant sur les actions, les dettes ou les droits est de tirer parti des avantages de la
convention.
7.
Echange de renseignements et assistance à recouvrement
L'article sur l'échange de renseignements est adapté au modèle OCDE de juillet 2010 en prévoyant que
l'échange n'est pas limité aux seuls impôts couverts par la convention et que le secret bancaire n'y fait pas
obstacle.
Une clause d'assistance à recouvrement est également prévue.
___________________
Il importe de constater que de manière générale, la nouvelle convention fiscale franco-chinoise assure une
meilleure protection des intérêts des entreprises françaises qui sont présentes ou qui envisagent de
s'implanter en Chine.
En effet, certaines retenues à la source impôts à la source seront réduits ; le mécanisme de crédit d’impôt
forfaitaire est supprimé et remplacé, après une période transitoire, par une méthode de crédit d’impôt
classique.
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