I. Définition de l`indisponibilité du domaine public

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I. Définition de l`indisponibilité du domaine public
Fiche à jour au 23 novembre 2006
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Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre
Matière : Droit administratif des biens
Web-tuteur : Céline Wrazen
SEEAANNCCEE NN°4 – L’IINNDDIISSPPO
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I. DEFINITION DE L’INDISPONIBILITE DU DOMAINE
PUBLIC............................................................................................................3
A.
DEFINITION _______________________________________________________ 3
B.
COMPARAISON AVEC D’AUTRES NOTIONS _______________________________ 3
Conseil constitutionnel, 18 septembre 1986 (Extraits)................................................. 3
Conseil constitutionnel, 21 juillet 1994 ........................................................................ 4
Conseil constitutionnel, 23 juillet 1996 ........................................................................ 6
C.E., 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour
l’électricité et les réseaux ............................................................................................. 7
II.
SOURCES DE L’INDISPONIBILITE DU DOMAINE
PUBLIC............................................................................................................9
Date de création : année universitaire 2004/05
2
A.
UN FONDEMENT LEGISLATIF __________________________________________ 9
Article L52 du Code du domaine de l’Etat ................................................................... 9
Article L1311-1 al.1er du Code général des collectivités territoriales ......................... 9
B.
UN FONDEMENT JURISPRUDENTIEL ____________________________________ 9
C.E., 6 mai 1985, Association Eurolat ....................................................................... 10
III.
DES EXCEPTIONS, LES DROITS FONDES EN TITRE ............11
3
I.
Définition de l’indisponibilité du domaine
public
Le Domaine public est un espace différent des autres, qui mérite une
attention toute particulière puisque public et donc affecté à l’utilité
publique. Il est donc protégé.
A. Définition
L’indisponibilité empêche l’exercice normal du pouvoir de disposer. Il
en résulte que le propriétaire d’un bien ne peut en disposer librement ; il
est comme paralysé quant à l’éventuelle cession de son bien.
B. Comparaison avec d’autres notions
L’indisponibilité ne doit pas être confondue avec d’autres notions
proches, puisqu’elle les englobe :
• L’inaliénabilité, ou l’impossibilité de vendre un bien à titre onéreux ou
gratuit ;
Elle n’a pas expressément de valeur juridique, et encore moins de valeur
constitutionnelle malgré les diverses requêtes des parlementaires.
Conseil constitutionnel, 18 septembre 1986 (Extraits)
(…) - SUR LE TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE DE LA SOCIETE
NATIONALE DE PROGRAMME "TELEVISION FRANCAISE 1" :
38. Considérant que le titre IV de la loi, intitulé "De la cession de la société
nationale de programme "Télévision française 1"", prévoit le transfert au
secteur privé du capital de cette société ; que, selon les auteurs de la saisine,
ce transfert est critiquable à un quadruple point de vue ; qu'en effet, la
privatisation de la chaîne de télévision nationale par voie hertzienne T.F.1.
ne peut se faire que dans le cadre du régime de la concession de service
public ; que la cession de 50 pour cent du capital de la société d'Etat à un
groupe unique d'acquéreurs est contraire aux exigences du pluralisme ;
qu'elle contredit également les principes constitutionnels relatifs à la
concurrence ; qu'enfin, les conditions de la vente sont contraires au principe
d'égalité ; (…)
82. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est loisible au législateur
de modifier des textes législatifs antérieurs ou d'abroger ceux-ci dès lors que,
dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des
exigences de caractère constitutionnel ; …)
4
. En ce qui concerne l'article 103 : (…)
85. Considérant que les auteurs de la saisine font grief, d'une part, aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 103 d'empiéter sur le domaine de
la compétence de la loi organique en prévoyant l'intervention d'un décret "en
Conseil des ministres" pour la nomination à un emploi public et, d'autre part,
à celles du cinquième alinéa, de méconnaître tant le principe d'inaliénabilité
du domaine public que le principe d'égalité ; (…)
- Quant à la méconnaissance du principe d'inaliénabilité du domaine public :
88. Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le principe
d'inaliénabilité du domaine public a valeur constitutionnelle, il suffit
d'observer qu'il s'oppose seulement à ce que des biens qui constituent ce
domaine soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés et, qu'en
l'espèce, le cinquième alinéa de l'article 103 de la loi ne prévoit de transfert à
la nouvelle société des biens incorporés au domaine public de "Télédiffusion
de France", qu'après leur déclassement ; (…)
Conseil constitutionnel, 21 juillet 1994
(…) Considérant que les députés, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil
constitutionnel l'ensemble de la loi complétant le code du domaine de l'Etat
et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; qu'à l'appui
de leur saisine, ils font valoir que l'article 1er de cette loi dont ne seraient
séparables ni l'article 2 ni l'article 3, méconnaît à la fois le principe, selon
eux, à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, l'article
17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 34 de la
Constitution ; qu'à cet effet en premier lieu ils affirment que le principe de
l'inaliénabilité du domaine public, règle protectrice qui trouve sa raison
d'être, s'agissant du domaine public artificiel, dans le service du public, tire
sa valeur constitutionnelle "de toute la tradition juridique française (et
notamment de la tradition républicaine)" ; que ce principe interdit la
constitution de droits réels à un autre titre que l'exercice d'une mission de
service public ; qu'en deuxième lieu ils prétendent que la loi a pour
conséquence, s'agissant de dépendances du domaine public qui ont pu y être
préalablement incorporées par la voie de l'expropriation, de méconnaître la
nécessité publique exigée à cette fin par l'article 17 de la Déclaration de 1789
; qu'en troisième lieu ils soutiennent que contrairement aux prescriptions de
l'article 34 de la Constitution, la loi ne comporte pas les garanties légales
nécessaires à la défense de l'intérêt public et ne fixe pas avec une suffisante
précision les règles protectrices de la domanialité publique non plus que
celles qui sont applicables aux transferts de propriété immobilière du secteur
public au secteur privé qu'elle organise ;
Considérant d'une part qu'il incombe au législateur lorsqu'il modifie les
dispositions relatives au domaine public de ne pas priver de garanties légales
les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité
des services publics auxquels il est affecté ;
Considérant d'autre part que les dispositions de l'article 17 de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 relatives au droit de propriété
et à la protection qui lui est due ne concernent pas seulement la propriété
privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'Etat et des
autres personnes publiques ; qu'elles font obstacle à ce que le domaine public
puisse être durablement grevé de droits réels sans contrepartie appropriée eu
égard à la valeur réelle de ce patrimoine comme aux missions de service
public auxquelles il est affecté ; qu'il revient au législateur d'y veiller, dès
lors qu'il est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer
les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur
5
public au secteur privé ainsi que pour déterminer les principes fondamentaux
du régime de la propriété et des droits réels ;
Considérant que l'article premier de la loi crée, au chapitre premier du titre
premier du livre II du code du domaine de l'Etat, une section 3 intitulée
"Occupations constitutives de droits réels" composée des articles L. 34-1 à L.
34-9 ; que ce dernier article exclut de son champ d'application le domaine
public naturel ; que l'article L. 34-8 inclut en revanche les établissements
publics de l'Etat tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que
pour leur domaine propre ; que toutefois l'article L. 34-4 subordonne cette
application à la décision de l'Etat lorsque les ouvrages, constructions ou
installations sont nécessaires à la continuité du service public ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 34-1 dispose que le titulaire
d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a,
sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages,
constructions et installations de nature immobilière qu'il réalise pour
l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ; que cette disposition
applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 34-5 aux conventions de
toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public doit
être entendue comme excluant toute autorisation d'activités qui ne seraient
pas compatibles avec l'affectation du domaine public concerné ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 34-1 précise que les
"prérogatives et obligations" du propriétaire sont conférées au titulaire de
l'autorisation d'occupation du domaine public "pour la durée de celle-ci dans
les conditions et limites précisées dans la présente section" ; (…)
Considérant que les règles et garanties ainsi énoncées sont de nature à
assurer le fonctionnement des services publics et la protection de la propriété
publique en conformité avec les dispositions et principes à valeur
constitutionnelle ci-dessus rappelés ; que si les députés auteurs de la saisine
invoquent à l'encontre de l'article 1er de la loi le principe selon eux à valeur
constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, il ressort des
dispositions de cet article qu'aucune d'entre elles n'a pour objet de permettre
ou d'organiser l'aliénation de biens appartenant au domaine public ; que par
suite le grief invoqué manque en fait ; (…)
Considérant en revanche que la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 34-1 dispose que l'autorité compétente peut accorder à l'occupant
qui aurait déjà bénéficié d'un titre pendant une période cumulée de soixantedix années au maximum, un nouveau titre d'occupation constitutif de droits
réels sur les ouvrages, constructions et installations dont le maintien a été
accepté à la seule condition que l'autorité compétente le décide expressément
en le motivant par des travaux ou constructions nouveaux réhabilitant,
étendant ou modifiant de façon substantielle lesdits immeubles ; que ce
renouvellement qui emporte la reconnaissance de droits réels non seulement
sur les ouvrages nouveaux à construire mais aussi sur les ouvrages anciens
réhabilités ou modifiés fait alors obstacle à la mise en oeuvre des
dispositions susmentionnées, protectrices de la propriété publique, de l'article
L. 34-3 qui prescrivent que les ouvrages reviennent de plein droit et
gratuitement à l'Etat à l'issue du titre d'occupation ; qu'ainsi exercée après
une période aussi longue et selon une procédure qui peut être réitérée sans
qu'un terme définitif soit imposé par le législateur à l'exercice de ces droits
réels sur le domaine public, une telle faculté est de nature à porter atteinte à
la protection due à la propriété publique ; que par suite la deuxième phrase
du troisième alinéa de l'article L. 34-1 est contraire à la Constitution ; (…)
6
Conseil constitutionnel, 23 juillet 1996
Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil
constitutionnel la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom en
arguant d'inconstitutionnalité les articles 1er et 7 de celle-ci ;
- SUR L'ARTICLE 1ER :
Considérant que l'article 1er de la loi insère dans la loi susvisée du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications un article 1-1 ; que ce dernier dispose que la personne
morale de droit public France Télécom est transformée à compter du 31
décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom dont
l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ; qu'il ajoute
notamment que sous réserve de ceux qui sont nécessaires aux missions de
service public d'enseignement supérieur des télécommunications, les biens,
droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom
sont transférés de plein droit à la même date à l'entreprise nationale France
Télécom ;
Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que France
Télécom constitue un service public national au sens du neuvième alinéa du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ils font grief à la loi de
ne comporter aucune garantie quant à l'évolution ultérieure de l'entreprise
nationale France Télécom s'agissant de son maintien dans le secteur public
qui serait pourtant exigé par cette prescription constitutionnelle ; qu'ils
soutiennent que le changement de statut opéré par le législateur met en cause
les principes à valeur constitutionnelle régissant le service public ; qu'il en
serait de même du déclassement de biens du domaine public de la personne
morale de droit public France Télécom ; que celui-ci se heurterait au surplus
au principe à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public ;
Considérant d'une part qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 : "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou
acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait,
doit devenir la propriété de la collectivité" et que l'article 34 de la
Constitution confère au législateur compétence pour fixer "les règles
concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au
secteur privé" ; qu'en maintenant à France Télécom sous la forme
d'entreprise nationale, les missions de service public antérieurement dévolues
à la personne morale de droit public France Télécom dans les conditions
prévues par la loi susvisée de réglementation des télécommunications, le
législateur a confirmé sa qualité de service public national ; qu'il a garanti
conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946
la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de l'entreprise nationale ;
que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une
loi ultérieure ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des
prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des termes mêmes de l'article premier de
la loi déférée que les biens, droits et obligations de la personne morale de
droit public existante ne seront pas transférés à l'entreprise nationale France
Télécom sans qu'ils aient été préalablement déclassés ; que dès lors, si les
députés auteurs de la saisine invoquent à l'encontre de cette disposition le
principe selon eux à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine
public, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre ou d'organiser
l'aliénation de biens appartenant au domaine public ; que par suite le grief
ainsi articulé manque en fait ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des dispositions prises par le législateur
quant au statut juridique de France Télécom que celui-ci ait de quelconque
façon affranchi l'entreprise du respect des prescriptions à valeur
constitutionnelle s'attachant à l'accomplissement des missions de service
7
public qui lui incombent ; que d'ailleurs l'article 8 de la loi susvisée du 2
juillet 1990 dispose qu'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'exécution des services publics ainsi pris en charge
en précisant notamment "les conditions dans lesquelles sont assurées la
desserte de l'ensemble du territoire national, l'égalité de traitement des
usagers, la neutralité et la confidentialité des services" ; qu'au surplus l'article
4 de la loi déférée insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 un article 23-1
aux termes duquel "lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de
télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom
des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du
service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport en subordonnant la
réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas
préjudice à la bonne exécution desdites obligations..." ; qu'il appartiendra aux
autorités juridictionnelles et administratives de veiller strictement au respect
par l'entreprise France Télécom des principes constitutionnels régissant le
service public notamment dans la gestion des biens transférés ; que dans ces
conditions, les auteurs de la saisine ne sont pas non plus fondés à invoquer la
méconnaissance de ces principes ;
D E C I D E : Article premier.- : Les articles 1er et 7 de la loi relative à
l'entreprise nationale France Télécom ne sont pas contraires à la Constitution.
Dans sa décision du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit, (cf. fiche n° 2), le Conseil ne mentionne pas cette
notion comme faisant partie des exigences constitutionnelles.
Le Conseil d’Etat, lui, semble reconnaître une certaine valeur
législative à l’inaliénabilité du Domaine public, voire même
constitutionnelle selon une partie de la doctrine.
C.E., 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux
(…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des postes et
télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 :
"L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie,
délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée,
dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission
peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la
circulation publique et à la conservation de la voirie./ (.) La permission de
voirie ( ...) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité
publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect
du principe d'égalité entre tous les opérateurs./ Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article et notamment le
montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus" ;
Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit
être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété
privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la
permission est délivrée mais aussi, comme l'a d'ailleurs rappelé l'article R. 56
du code du domaine de l'Etat, en fonction de l'avantage spécifique procuré
par cette jouissance privative du domaine public ; (…)
Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions précitées de l'article R.
20-52 du code des postes et télécommunications, le Premier ministre a, en
application de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, fixé
le montant maximal de la redevance devant être acquittée par les opérateurs
de télécommunications qui bénéficient de permissions de voirie ; que le
8
montant maximal de cette redevance a été fixé à 10 000 F par kilomètre
linéaire et par câble pour les autoroutes autres que les autoroutes de
montagne, à 150 F par kilomètre linéaire et par artère pour les routes
nationales, départementales et communales et, s'agissant des stations
radioélectriques de plus de 12 mètres, à 1 000 F pour les antennes et 2 000 F
pour les pylônes ; que l'administration, qui n'a pas produit en défense,
n'apporte aucun élément permettant au juge d'exercer son contrôle sur les
bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés
correspondent à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant
en retire ; qu'en outre, en l'absence de toute justification apportée par
l'administration, l'écart entre le montant de la redevance due pour les
autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales,
départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le
principe d'égalité ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a rappelé la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la
protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur
constitutionnelle s'y opposent ; qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la
Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre
constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement
instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, qui
fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les
prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation
publique et à la conservation de la voirie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées du
code des postes et télécommunications sont entachées d'excès de pouvoir ;
que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS
POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX (SIPPEREC) est donc fondé à
demander, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction
sollicitée, l'annulation du III de l'article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif
aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus
par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, en
tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R.
20-45 à R. 20-54 qui ne sont pas divisibles des dispositions illégales ; (…)
DECIDE : Article 1er : Le III de l'article 1er du décret du 30 mai 1997
relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes
prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et
télécommunications est annulé en tant qu'il insère dans le code des postes et
télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54. Article 2 : L'Etat est
condamné à verser au SIPPEREC une somme de 3 500 euros au titre des
frais exposés par lui et non compris dans les dépens. (…)
• L’imprescriptibilité, ou l’impossibilité d’acquérir la propriété
d’un bien par simple écoulement du temps ;
• L’impossibilité de constituer des droits réels.
9
II. Sources de l’indisponibilité du domaine public
A. Un fondement législatif
ème
C’est à partir du 19
siècle que les biens publics deviennent
indisponibles. Les personnes publiques propriétaires se voient donc
privées de leur « abusus », c’est-à-dire de leur capacité de disposer du
bien comme elles l’entendent.
• Concernant les biens de l’Etat et ses EPN, l’article L. 52 du Code du
Domaine de l’Etat dispose que :
Article L52 du Code du domaine de l’Etat
« Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. »
• Concernant les biens des collectivités territoriales, l’article L.
er
1311-1 alinéa 1 dispose que :
Article L1311-1 al.1er
collectivités territoriales
du
Code général
des
« Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et
imprescriptibles. L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des
dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de
droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3. »
• Concernant les biens composant les collections des musées de
France, l’article 11 de la loi du 4 janvier 2002 les rend
indisponibles.
Le législateur a donc un rôle à jouer en la matière puisqu’il peut
librement décider de l’aliénation de tel ou tel bien du Domaine
public, et ce, sans les désaffecter ni les déclasser auparavant.
Il n’en est pas de même pour le pouvoir réglementaire qui doit
obligatoirement procéder à de telles opérations avant de les vendre.
B. Un fondement jurisprudentiel
Ce n’est pas la nature des biens en tant que telle qui importe, mais leur
destination, l’usage qu’il en est fait qui rend les biens du Domaine public
indisponible. Le point capital est leur affectation : elle doit être publique.
10
De même, l’indisponibilité de biens publics non encore affectés à l’usage
du public ou d’un service public (cf. fiche n° 2) joue, alors même que
certaine dans son principe, cette affectation n’est pas avérée. Pour
illustration, une décision du Conseil d’Etat en la matière, reprise par
Avis du Conseil d’Etat, des sections réunies de l’Intérieur et des travaux
publics réunies, 31 janvier 1995.
C.E., 6 mai 1985, Association Eurolat
(…) 1° Requête de l'Association Eurolat tendant : à l'annulation du jugement
du 17 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part, a
déclaré recevable et s'est reconnu compétent pour connaître de la demande
du syndicat intercommunal pour la création provisoire de maisons de retraite
publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de BoissySaint-Léger, relative à la résiliation des conventions des 10 juillet 1972 et 20
décembre 1973 confiant à l'Association Eurolat la création et la gestion d'une
maison de retraite à Villiers-sur-Marne, d'autre part et avant dire droit, a
ordonné une expertise pour apprécier l'état d'avancement des travaux de
construction au 20 décembre 1977 et rechercher les prêts consentis par le
Crédit foncier de France ainsi que l'échéancier des remboursements ; au rejet
de la demande du syndicat tendant à la résiliation des deux conventions et à
ce que soit ordonnée une expertise ; (…)
Sur la demande de résiliation du bail et de la convention : Cons. qu'il ressort
des clauses des conventions ainsi intervenues, d'une part que l'Association
Eurolat se voyait conférer un droit réel sur un terrain appartenant à une
collectivité publique, affecté à un service public, et destiné par les parties à
être aménagé à cet effet, et d'autre part que ladite Association était autorisée
à céder librement son " droit au bail " à toute personne de son choix, que le
syndicat s'engageait par avance à agréer et qui lui succèderait de ce fait dans
la gestion du service, sans autre formalité qu'une consultation préalable du
syndicat ; qu'enfin, l'une de ces clauses interdisait la résiliation du bail avant
le remboursement complet du prêt accordé par le Crédit foncier de France,
sauf accord de cet établissement bancaire, auquel devait être consentie par
l'Association une hypothèque sur les immeubles qu'elle devait construire, et
alors même que ledit établissement aurait refusé de se substituer pour la
gestion du service à l'exploitant défaillant ; que ces clauses, incompatibles
avec les principes de la domanialité publique comme avec les nécessités du
fonctionnement d'un service public, doivent être regardées comme nulles ;
qu'elles ont eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions
et sont indivisibles des autres dispositions de ces conventions ; qu'elles ont
donc pour effet d'entacher de nullité l'ensemble desdites conventions ; Cons.
qu'il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation du bail présentée
par le syndicat intercommunal était sans objet ; qu'ainsi la solution du litige
soumis au tribunal administratif n'était pas subordonnée au point de savoir si
l'Association Eurolat avait ou non achevé les ouvrages dans le délai
contractuel de quatre ans ; que l'expertise ordonnée sur ce point par le
tribunal administratif était donc frustratoire ; qu'il y a lieu d'annuler le
jugement du tribunal administratif en tant qu'il ordonne cette expertise et,
statuant par voie d'évocation, de constater la nullité desdites conventions et
de dire, par voie de conséquence, qu'il n'y a lieu de statuer sur les
conclusions tendant à leur résiliation ; (…)
Dès que l’affectation cesse, le bien de revient disponible donc aliénables.
11
III. Des exceptions, les droits fondés en titre
Il existe des biens qui appartenaient au Domaine public mais qui ont été
vendus, et ce, de façon régulière. L’expression qui leur est consacrée est
qu’ils sont fondés en titre. Il en résulte que des personnes privées sont
devenus propriétaires de biens publics qui auraient dû faire partie du
Domaine public et appartenir à des personnes publiques.
Comptent parmi ceux-ci :
• Les aliénations antérieures à 1566,
• Les aliénations de biens nationaux réalisées pendant la Révolution en
vertu de la loi du 22 novembre et du 1er décembre 1790,
• Les contrats de concession d’endigage (article L. 64 du Code du
Domaine de l’Etat),
• Les aliénations de dépendances du Domaine publique consacrées par
des décisions de justice définitives.
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