L`autorité parentale conjointe
Transcription
L`autorité parentale conjointe
t NEWSLETTER N°6 L’autorité parentale conjointe La modification du Code civil suisse votée le 21 juin 2013 est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Elle implique un complet changement de modèle. Dans le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, l’enfant né de parents mariés était sous autorité parentale des deux parents. En cas de divorce, le juge attribuait l’autorité parentale à un seul des parents, à moins que les parents n’aient requis conjointement le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale et aient soumis une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et à la répartition des frais d’entretien. Toujours dans l’ancien droit, l’enfant né de parents non mariés était sous autorité parentale de sa mère. Sur requête conjointe des parents, l’Autorité de protection attribuait l’autorité parentale conjointe pour autant que les parents se soient entendus sur leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais dans une convention à soumettre à l’Autorité de protection. Le nouveau droit prévoit que l’enfant de parents mariés est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 CC). Dans le cadre d’une procédure en divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul des parents pour autant que le bien de l’enfant le commande. La règle est cependant l’autorité parentale conjointe en cas de séparation (art. 298 CC). Les parents non mariés d’un enfant peuvent obtenir l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune pour autant que le père ait reconnu l’enfant (art. 298 al. 1). La déclaration sera déposée auprès de l’Etat civil lors de la reconnaissance, ou ultérieurement auprès de l’Autorité de protection. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est sous autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). Les parents confirment dans la déclaration commune : (a) qu’ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant ; (b) qu’ils se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur le droit de visite ou la participation de chaque parent à la prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien (art. 298a al. 2 CC). Contrairement à la situation prévalant sous l’ancien droit, les parents n’ont pas besoin de soumettre une convention portant sur l’ensemble de ces points. 1/2 NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON Rue du Môle 3 Case postale 2176 2000 Neuchâtel Rue Jaquet-Droz 32 Case postale 1548 2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Poste 4 Case postale 233 2024 Saint-Aubin-Sauges Rue du Centre 7 Case postale 128 2525 Le Landeron T : +41 (0)32 722 70 22 F : +41 (0)32 722 70 23 T : +41 (0)32 910 61 10 F : +41 (0)32 910 61 11 T : +41 (0)32 836 26 70 F : +41 (0)32 836 26 71 T : +41 (0)32 722 70 90 F : +41 (0)32 722 70 91 DOCUMENTATION www.athemis.ch NEWSLETTER N°6 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’Autorité de protection, qui institue l’autorité conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que l’autorité parentale ne soit attribuée qu’à un seul des parents (art. 298b CC). Le juge de l’action en paternité devra simultanément prononcer l’autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l’enfant ne commande une autre solution (art. 298c CC) Sur requête, l’Autorité de protection peut modifier l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d CC). Le nouveau droit apporte des précisions sur le contenu de l’autorité parentale. Pour éviter que le parent non gardien ne fasse un mauvais usage de l’autorité parentale conjointe, notamment par une attitude de blocage, le nouveau droit prévoit que le parent ayant la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). La jurisprudence devra déterminer la notion de « décision courante ». Selon le Conseil fédéral, les décisions relatives à l’habillement, aux loisirs ou à l’alimentation sont des décisions courantes, au contraire des décisions concernant un changement de domicile, d’école ou de religion (FF 2011 8343). Par ailleurs, le nouveau droit prévoit désormais une disposition portant sur la détermination du lieu de résidence de l’enfant, composante de l’autorité parentale. Il est prévu qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’Autorité de protection dans les cas suivants : (a) le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ; (b) le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite (art. 301a al. 2 CC). Un parent exerçant seul l’autorité parentale devra informer en temps utile l’autre parent s’il souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant. Un parent souhaitant modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information (art. 301a al. 3 et 4 CC). Dispositions transitoires : Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents à la date du 1er juillet 2014, l’autre parent peut, dans un délai d’une année, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 titre final CC). L’autorité conjointe sera instituée à moins que le bien de l’enfant ne commande une solution différente (art. 298b CC par analogie). Si les deux parents s’entendent sur le principe de l’autorité conjointe, ils peuvent déposer une déclaration commune en tout temps, sans être soumis au délai d’une année. Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification légale. Ainsi, la disposition transitoire ne s’applique qu’aux divorces entrés en force dès le 1er juillet 2009 (art. 12 al. 5 titre final). Pour les divorces plus anciens, l’art. 134 CC est applicable en cas de faits nouveaux. La demande devra également intervenir dans un délai d’un an dès le 1er juillet 2014. Toutefois, si les deux parents s’entendent sur une autorité parentale conjointe, ils peuvent déposer une déclaration commune en tout temps. Athemis se tient à votre disposition pour tout conseil. Tiphanie Piaget, avocate Athemis 09.2014