L`autorité parentale conjointe

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L`autorité parentale conjointe
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L’autorité parentale conjointe
La modification du Code civil suisse votée le 21 juin 2013 est entrée en
vigueur le 1er juillet 2014. Elle implique un complet changement de
modèle.
Dans le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, l’enfant né de parents
mariés était sous autorité parentale des deux parents. En cas de divorce, le
juge attribuait l’autorité parentale à un seul des parents, à moins que les
parents n’aient requis conjointement le maintien de l’exercice en commun
de l’autorité parentale et aient soumis une convention déterminant leur
participation à la prise en charge de l’enfant et à la répartition des frais
d’entretien.
Toujours dans l’ancien droit, l’enfant né de parents non mariés était sous
autorité parentale de sa mère. Sur requête conjointe des parents, l’Autorité
de protection attribuait l’autorité parentale conjointe pour autant que les
parents se soient entendus sur leur participation à la prise en charge de
l’enfant et la répartition des frais dans une convention à soumettre à
l’Autorité de protection.
Le nouveau droit prévoit que l’enfant de parents mariés est soumis à
l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 CC).
Dans le cadre d’une procédure en divorce ou de mesures protectrices de
l’union conjugale, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul des
parents pour autant que le bien de l’enfant le commande. La règle est
cependant l’autorité parentale conjointe en cas de séparation (art. 298 CC).
Les parents non mariés d’un enfant peuvent obtenir l’autorité parentale
conjointe sur la base d’une déclaration commune pour autant que le père
ait reconnu l’enfant (art. 298 al. 1). La déclaration sera déposée auprès de
l’Etat civil lors de la reconnaissance, ou ultérieurement auprès de
l’Autorité de protection. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est sous
autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).
Les parents confirment dans la déclaration commune : (a) qu’ils sont
disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant ; (b) qu’ils
se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur le droit de visite ou la
participation de chaque parent à la prise en charge ainsi que sur la
contribution d’entretien (art. 298a al. 2 CC). Contrairement à la situation
prévalant sous l’ancien droit, les parents n’ont pas besoin de soumettre une
convention portant sur l’ensemble de ces points.
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Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’Autorité de
protection, qui institue l’autorité conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que l’autorité
parentale ne soit attribuée qu’à un seul des parents (art. 298b CC).
Le juge de l’action en paternité devra simultanément prononcer l’autorité parentale conjointe, à moins que le
bien de l’enfant ne commande une autre solution (art. 298c CC)
Sur requête, l’Autorité de protection peut modifier l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits
nouveaux le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d CC).
Le nouveau droit apporte des précisions sur le contenu de l’autorité parentale.
Pour éviter que le parent non gardien ne fasse un mauvais usage de l’autorité parentale conjointe, notamment
par une attitude de blocage, le nouveau droit prévoit que le parent ayant la charge de l’enfant peut prendre seul
les décisions courantes ou urgentes et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un
effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). La jurisprudence devra déterminer la notion de « décision courante ».
Selon le Conseil fédéral, les décisions relatives à l’habillement, aux loisirs ou à l’alimentation sont des
décisions courantes, au contraire des décisions concernant un changement de domicile, d’école ou de religion
(FF 2011 8343).
Par ailleurs, le nouveau droit prévoit désormais une disposition portant sur la détermination du lieu de
résidence de l’enfant, composante de l’autorité parentale. Il est prévu qu’un parent exerçant conjointement
l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur
décision du juge ou de l’Autorité de protection dans les cas suivants : (a) le nouveau lieu de résidence se
trouve à l’étranger ; (b) le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité
parentale et le droit de visite (art. 301a al. 2 CC).
Un parent exerçant seul l’autorité parentale devra informer en temps utile l’autre parent s’il souhaite modifier
le lieu de résidence de l’enfant. Un parent souhaitant modifier son propre lieu de résidence a le même devoir
d’information (art. 301a al. 3 et 4 CC).
Dispositions transitoires :
Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents à la date du 1er juillet 2014, l’autre parent peut, dans
un délai d’une année, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale
conjointe (art. 12 al. 4 titre final CC). L’autorité conjointe sera instituée à moins que le bien de l’enfant ne
commande une solution différente (art. 298b CC par analogie). Si les deux parents s’entendent sur le principe
de l’autorité conjointe, ils peuvent déposer une déclaration commune en tout temps, sans être soumis au délai
d’une année.
Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal
compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification
légale. Ainsi, la disposition transitoire ne s’applique qu’aux divorces entrés en force dès le 1er juillet 2009 (art.
12 al. 5 titre final). Pour les divorces plus anciens, l’art. 134 CC est applicable en cas de faits nouveaux. La
demande devra également intervenir dans un délai d’un an dès le 1er juillet 2014. Toutefois, si les deux parents
s’entendent sur une autorité parentale conjointe, ils peuvent déposer une déclaration commune en tout temps.
Athemis se tient à votre disposition pour tout conseil.
Tiphanie Piaget, avocate
Athemis
09.2014