Centre de Gestion FPT 49 Centre de Gestion FPT 49

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Centre de Gestion FPT 49 Centre de Gestion FPT 49
Centre de Gestion
FPT 49
CREE LE : MAI 2011
Régime indemnitaire
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et congés
Références : Fiche Bercy Colloc - Maintien du régime indemnitaire dans certaines situations de congés,
Octobre 2010
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 fixe les dispositions
relatives au maintien des primes et indemnités des agents publics
de l’Etat (…) dans certaines situations de congés et notamment en
maladie ordinaire. Il précise que le régime indemnitaire doit être
proratisé dans les mêmes proportions que le traitement pour le
congé de maladie ordinaire, et supprimé en cas de congé de longue
maladie et longue durée.
Les principes définis dans ce texte n’ont pas été transposés dans la
fonction publique territoriale : qu’en est-il alors pour les agents
territoriaux ?
La rémunération des fonctionnaires comprend le traitement, l’indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités accessoires.
Selon l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « le
fonctionnaire en activité a droit : (…)
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an
pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment
constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée
de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois
suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du
supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) »
Cet article, s’il précise le sort du traitement, ne règle cependant pas la
question du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie.
On peut, à la lecture de la jurisprudence tenter d’éclairer l’absence de
réglementation en la matière :
Le Conseil d’Etat a considéré, dans un arrêt du 10 janvier 2003 (n° 221334,
Ministère de l’Intérieur), qu’en l’absence de dispositions législatives et
réglementaires prévoyant son maintien, un agent ne peut prétendre au
versement de son régime indemnitaire durant sa période de congés de
maladie.
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Le juge a également considéré, dans un arrêté Conseil d’Etat du 12 juillet
2006, (Syndicat CGT des personnels de la préfecture de police, n°
274628), que les dispositions statutaires relatives à la rémunération (article
20 du statut général), aux congés et autorisations d’absence (articles 57 et
59 du statut de la FPT) ainsi qu’au régime indemnitaire (article 88) « n’ont ni pour objet ni pour effet
d’imposer le maintien du versement des avantages indemnitaires aux agents qui, soient bénéficient d’autorisations d’absence pour évènements familiaux, soit sont placés en congé de maladie ».
Enfin, dans un arrêt daté du 22 février 2010, le Conseil d’Etat a considéré que le versement d’une indemnité liée à l’exercice effectif des fonctions au cours des congés de maternité et de maladie constitue
une faculté laissée à l’appréciation de l’administration dans chaque circonstance d’espèce (Conseil d’Etat, n° 311290).
Ainsi, conformément aux principes généraux posés par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (qui subordonne les droits à rémunération
des fonctionnaires à l’accomplissement du service), la poursuite du versement d’éléments de
régime indemnitaire aux agents absents pour indisponibilité physique doit reposer sur les
dispositions prévues par les textes instituant les primes et indemnités ou, à défaut, sur les
dispositions de la délibération prises en vertu de l’article 88 de la loi n° 84-53.
En effet, aux termes de la loi, l’assemblée délibérante est seule compétente pour instituer par
délibération le régime indemnitaire des agents relevant de la collectivité territoriale :
« l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d’administration d’un établissement
public local fixe (..) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat »(article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
L’article 1er du décret d’application n° 91-875 précise que « le régime indemnitaire fixé pour les
différentes catégories d’agents territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ».
En l’absence de précision dans la délibération, le régime indemnitaire devrait donc être supprimé
en cas d’indisponibilité physique.
Cependant, en vertu du principe de parité avec l’Etat, et sous réserve du contrôle de légalité, l’assemblée délibérante peut prévoir le maintien du régime indemnitaire aux agents durant certains
congés, notamment de maladie ordinaire, en s’appuyant sur les dispositions du décret 2010-997.
Rappel : la Nouvelle Bonification Indiciaire ne fait pas partie du régime indemnitaire, mais en
tant que complément de traitement, elle est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement lors de l’attribution de congés, comme le précise l’article 2 du décret n° 93-863 du 18
juin1993 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires
dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée [des congés annuels, congés de
maladie ordinaire, congés pour accident de service ou maladie professionnelle, congés maternité,
congé paternité, congés d’adoption], ainsi [que pendant les congés de longue maladie] tant que
l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions ».
Aucune délibération n’est nécessaire pour l’attribution de la NBI : un arrêté d’attribution individuelle est cependant nécessaire.
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