La dotation de solidarité communautaire

Transcription

La dotation de solidarité communautaire
La dotation de solidarité communautaire
La dotation de solidarité communautaire est rendue possible ou obligatoire selon les cas pour
l’ensemble des EPCI à fiscalité propre.
Les communautés de communes à fiscalité additionnelle
Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle 4 taxes, la DSC est devenue
légalement possible depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui a complété l’article 11 de la
loi du 10 janvier 1980 dans les conditions suivantes :
- Il est nécessaire que la dotation de solidarité communautaire fasse l’objet d’une
inscription statutaire.
- Elle doit être déterminée par référence à un certain pourcentage du produit de sa
fiscalité professionnelle ou du produit de l’ensemble des impôts du groupement. Dans
le cas où la référence porte sur la fiscalité professionnelle il convient de prendre en
compte la contribution foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajouté des
entreprises et, le cas échéant, en cas de fiscalité professionnelle de zone, la taxe sur
les surfaces commerciales. Si la communauté et les communes sont convenues selon
des délibérations concordantes d’un transfert de la taxe sur les surfaces commerciales
et des Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, ces éléments doivent
également être pris en considération pour déterminer la fraction de produit à répartir.
- Enfin, les critères de répartition sont libres, ce qui peut au moins en théorie conduire
à avoir notamment pour critères les écarts de revenu par habitant et les écarts de
potentiel fiscal par habitant, le conseil pouvant fixer des critères complémentaires.
Les communautés d’agglomération et les communautés de communes à FPU
Pour l’ensemble des communautés d’agglomération et des communautés de communes à
FPU, la DSC reposait sur une simple faculté jusqu’en 2014 alors qu’elle était obligatoire pour
les communautés urbaines quel que soit leur régime fiscal et pour les métropoles.
Le paragraphe VI de la l’article 1609 nonies C du CGI a été modifié par la loi du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine impose la dotation de solidarité
communautaire dans le cas où la communauté de communes ou la communauté
d’agglomération est signataire d’un contrat de ville. Seule échappatoire : si une dotation de
solidarité communautaire n’est pas instituée l’EPCI doit s’engager à élaborer en concertation
avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de solidarité.
Lorsqu'elle n'est pas signataire d'un contrat de ville aucune obligation de mise en place ne
s'impose à la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. La dotation de
solidarité communautaire est alors instituée à la majorité des deux tiers du conseil de
communauté.
Les critères de la DSC sont fixés librement par le conseil de communauté, à la majorité des
deux tiers de ses membres, en tenant compte prioritairement de l’importance de la population
et du potentiel fiscal ou du potentiel financier par habitant, le conseil pouvant retenir d’autres
critères complémentaires. De fait, la DSC ne peut être fixée par les statuts.
La loi du 13 août 2004 a modifié la nature et le poids des critères obligatoires : avant cette
date, la loi indiquait que le conseil de communauté devait, dans la définition des critères, tenir
compte notamment de l’importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de
l’importance des charges de ses communes membres.
La position des services de l’Etat était que le poids de ces critères devait être au moins de
50 %. Le remplacement du terme « notamment » par le terme « prioritairement » permet
d’affirmer que la barre des 50 % pour les critères légaux ne serait plus considérée comme un
seuil minimal. La jurisprudence administrative et les réponses ministérielles sont allées dans
cette direction en rappelant la nécessité que la part des critères retenus par le législateur ne
devait pas être marginale.
Il convient de respecter au moins formellement le terme « prioritairement », en utilisant les
critères mentionnés par la loi en premier rang, avec un poids significatif puis utiliser, le cas
échéant d’autres critères.
On notera que le critère du potentiel fiscal ou du potentiel financier doit être pris en
considération pour le montant officiellement calculé par les services de l’Etat. Ce qui n’est pas
sans inconvénient pour mettre en œuvre une péréquation locale puisque, s’agissant des EPCI
à FPU, une part significative du potentiel fiscal communal résulte de recettes communautaires
ventilées entre les communes au prorata de la population.
Pour le reste, la loi laisse une latitude importante aux membres du conseil dans la fixation des
critères, du poids respectifs de chacun d’eux et de leurs modalités techniques de calcul.
Jusqu’à la loi de finances pour 2010, une communauté à TPU qui avait instauré la fiscalité
mixte (fiscalité additionnelle) ne pouvait « augmenter » la DSC, sauf pour assurer le respect
d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de
coopération intercommunale.
De même, et jusqu’à la loi de finances pour 2010, un groupement à TPU créé ex nihilo et
appliquant dès la première année la fiscalité mixte ne pouvait instituer de dotation de solidarité,
sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres
établissements publics de coopération intercommunale. Un groupement à fiscalité
additionnelle qui optait pour la TPU et appliquant dès la première année la fiscalité mixte ne
pouvait instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu’il avait établie
avant sa transformation.
L’objectif de ces dispositions visait à éviter que les communautés n’utilisent la fiscalité
La dotation de solidarité communautaire – Avril 2015
Page 2
additionnelle pour accroître les montants reversés au titre de la DSC.
Les dispositions de la loi de finances pour 2010 portant sur la réforme de la TP ont transformé
de facto tous les anciens groupements à TPU en groupements à fiscalité additionnelle : de ce
fait, les alinéas du CGI interdisant d’augmenter la DSC en cas d’application de la fiscalité mixte
ont été abrogés.
Une communauté à FPU peut donc accroître les montants de DSC revenant à ses communes
membres même si cette hausse résulte d’une augmentation de la fiscalité ménages.
Cas des Communautés urbaines et des métropoles ainsi que des communautés
d’agglomération et communautés de communes ayant signés un contrat de ville
La dotation de solidarité communautaire est obligatoire pour les communautés
d’agglomération ou les communautés de communes qui signent un contrat de ville ainsi que
les métropoles et les communautés urbaines sauf mise en place d’un pacte financier et fiscal
de solidarité. Pour les communautés d’agglomération et les communes concernées la loi du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine conduit à une obligation
supplémentaire puisqu’elles n’étaient auparavant ni soumises à l’obligation de l’institution
d’une dotation de solidarité ni à la mise en place d’un pacte financier. Pour les communautés
urbaines et les métropoles, elle conduit en revanche à un assouplissement. En effet alors que
la dotation de solidarité était obligatoire, ce dispositif ne constitue plus qu’une alternative à
l’institution d’un pacte financier et fiscal.
L’article 1609 nonies C prévoit que l’EPCI institue « une dotation de solidarité communautaire,
dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction
des disparités de ressources et de charges entre les communes"
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
 de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l’établissement public de coopération intercommunale ;
 de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au
regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil ».
Le projet de loi NOTRe tel qu’il a été adopté en première lecture prévoit dans son Article 17
septdecies AA que la dotation de solidarité communautaire doit dans ce cas représenter au
moins 10% du produit fiscal.
Par ailleurs, le même article prévoit l’obligation d’une dotation de solidarité communautaire
dans tous les cas pour les EPCI issus d’une fusion entre des EPCI dont les EPCI dont les
potentiels financiers agrégés étaient très différents (écart d’au moins 40%) et cela même si un
pacte financier et fiscal de solidarité a été établi.
Jean-Pierre Coblentz
Directeur de Stratorial Finances
La dotation de solidarité communautaire – Avril 2015
Page 3