statut – la mise a disposition
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statut – la mise a disposition
STATUT – LA MISE A DISPOSITION Circulaire statut – modification le 22 mars 2012 Références: Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics. « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ». Article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 Le mécanisme de la mise à disposition est assoupli puisqu’il peut dès lors être usité comme mode de mobilité entre les trois fonctions publiques. En position d’activité, l’agent est mis à disposition auprès : ● des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; ● de l’Etat et de ses établissements publics ; ● des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; ● des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; ● du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ses missions ; ● des organisations internationales intergouvernementales ; ● d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine. Il offre également la possibilité de recruter du personnel de droit privé nécessitant une technicité particulière. La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Article 3 du décret n°2008-580 En revanche, en cas de mise à disposition de personnel de droit privé, la durée de cette mise à disposition s’applique pour la durée du projet, sans pouvoir excéder 4 ans. Article 11-I du décret n°2008-580 A noter : Le fonctionnaire mis à disposition dans une collectivité ou un établissement public pour y effectuer la totalité de son service et qu’il exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir doit se voir proposer un détachement ou une mutation dans un délai maximum de 3 ans par la collectivité ou l’établissement d’accueil s’il dispose d’un emploi vacant. Article 4 du décret n°2008-580 PROCEDURE information préalable de l’organe délibérant tableau de mise à disposition pour avis auprès de la CAP (modèle auprès du CDG) avec accord de l’agent en cas de mise à disposition de fonctionnaires ou saisine pour avis de la commission consultative paritaire pour les agents de droit public en CDI, saisine du CTP pour avis préalable en cas de mise à disposition d’agents de droit privé transmission de la convention à l’agent pour accord signature de la convention avec la collectivité d’accueil (modèle auprès du CDG) ; arrêté de mise à disposition (modèle auprès du CDG). La convention doit être annexée à l’arrêté et transmis à la préfecture La mise à disposition ne concerne que les agents fonctionnaires titulaires en position d’activité. Les agents stagiaires et non titulaires en sont exclus. Cependant en vertu de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition. SITUATION DE L’AGENT MIS A DISPOSITION Collectivité d’origine Congés annuels Congés de maladie Temps partiel Conditions de travail Congé maternité (ou congé d’adoption) Rémunération CDG 14 Si le temps de mise à disposition est inférieur ou égale à 17h30, décision prise par la collectivité d’origine. Organisme d’accueil Décision prise par la collectivité d’accueil qui en informe la collectivité d’origine. Congé de maladie ordinaire Elle supporte la charge des prestations servies pendant les congés. La convention peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges. Décision prise par la collectivité d’accueil qui en informe la collectivité d’origine (sauf si mise à disposition inférieure à 17h30). Maladie professionnelle ou accident du travail Elle supporte la charge des prestations servies pendant les congés Décision prise par la collectivité d’accueil qui en informe la collectivité d’origine (sauf si mise à disposition inférieure à 17h30). Congé de longue maladie Décision et prise en charge par la collectivité d’origine Avis de la collectivité d’accueil Congé de longue durée Décision et prise en charge par la collectivité d’origine Avis de la collectivité d’accueil Mi-temps Thérapeutique Décision et prise en charge par la collectivité d’origine Avis de la collectivité d’accueil Décision prise par la collectivité d’origine Avis de la collectivité d’accueil Décision prise par la collectivité d’accueil - Décision et prise en charge par la collectivité d’origine Avis de la collectivité d’accueil L’agent est rémunéré par sa collectivité d’origine sur la base du grade et de l’échelon qu’il détient. Cette rémunération comprend le traitement, les accessoires obligatoires du traitement (indemnités de résidence et supplément familial) et les primes et indemnités prévues par son grade. L’agent mis à disposition peut également : percevoir un complément de rémunération dûment justifié par les dispositions applicables à ses fonctions dans l'organisme d'accueil, - être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions causés par l'exercice de ses fonctions. 2 Créé le 19/06/2015 09:45 Formation Congé de formation professionnelle - Décision et prise en charge de l’indemnité forfaitaire. L’organisme d’accueil supporte seul les dépenses occasionnées pour des actions de formation dont il souhaite faire bénéficier l’agent. La convention peut toutefois prévoir le remboursement de cette indemnité. DIF (droit individuel à la formation) Décision et prise en charge du DIF La convention peut toutefois prévoir le remboursement de cette charge. Congé pour bilan de compétences Elle supporte seule la charge des prestations servies pendant les congés. - Congé pour validation des acquis Elle supporte seule la charge des prestations servies pendant les congés. - Congé pour formation syndicale Elle supporte seule la charge des prestations servies pendant les congés. - Avis de la collectivité d’accueil. Formation Pouvoir disciplinaire Notation La collectivité d’origine exerce le pouvoir disciplinaire. Saisine possible de la collectivité d’accueil Après lecture du rapport de l’organisme d’accueil établissement de la notation. Etablissement d’un rapport assortit d’une proposition de notation, après un entretien individuel, par le supérieur hiérarchique au sein de l’administration d’accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire, qui peut présenter des observations, et à la collectivité d’origine qui établit la notation. Le fonctionnaire peut prétendre à un avancement ou une promotion interne. Avancement CDG 14 Remarque : L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. (Article 77 de la loi du 26 janvier 1984) 3 - Créé le 19/06/2015 09:45 FIN DE LA MISE A DISPOSITION Article 5 du décret n°2008-580 Cessation au terme initialement fixée par les parties ; Cessation de droit : quand un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par l’agent mis à disposition et permettant son détachement ou sa nomination est créé ou devient vacant, la durée du service effectuée par le fonctionnaire pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté ; Fin anticipée par arrêté de l’autorité territoriale dans le respect des règles de préavis déterminées par la convention, soit à la demande de l’organisme d’accueil, de la collectivité d’origine ou du fonctionnaire ; Fin anticipée sans préavis après accord entre la collectivité territoriale et l’organisme d’accueil en cas de faute disciplinaire. Réintégration du fonctionnaire : Lorsque cesse la mise à disposition, l’agent est réintégré : soit sur ses anciennes fonctions si cela est possible, soit sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper, après avis de la CAP. En vertu de l’article 62 de la loi du 26 janvier 1984, ces mises à dispositions doivent faire l’objet d’un rapport annuel de l’autorité territoriale, présenté au comité technique paritaire, dans lequel doit être précisé : le nombre de fonctionnaires et d’agents de droit privé mis à disposition dans cette collectivité (ou établissement), les administrations et les organismes d’origine, le nombre de fonctionnaires mis à disposition d’une autre collectivité ou organisme et le nom des organismes ou des administrations dans lesquelles ils sont mis à disposition et la quotité du temps de travail. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les nouvelles dispositions peuvent être en partie ou en totalité, rendues applicables avant le terme prévu aux mises à disposition en cours à la date du 20 juin 2008. Cette mise en application doit faire l’objet d’une nouvelle convention de mise à disposition et d’un nouvel arrêté en vertu des nouvelles dispositions. A noter : Le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 est abrogé. CDG 14 4 Créé le 19/06/2015 09:45