statut – la mise a disposition

Transcription

statut – la mise a disposition
STATUT – LA MISE A DISPOSITION
Circulaire statut – modification le 22 mars 2012
Références:




Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics.
« La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois
d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais
qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ».
 Article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Le mécanisme de la mise à disposition est assoupli puisqu’il peut dès lors être usité comme
mode de mobilité entre les trois fonctions publiques.
En position d’activité, l’agent est mis à disposition auprès :
● des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
● de l’Etat et de ses établissements publics ;
● des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
● des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions
de service public confiées à ces organismes ;
● du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ses missions ;
● des organisations internationales intergouvernementales ;
● d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public
relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition
conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Il offre également la possibilité de recruter du personnel de droit privé nécessitant une
technicité particulière.
La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans
renouvelable.
 Article 3 du décret n°2008-580
En revanche, en cas de mise à disposition de personnel de droit privé, la durée de cette mise
à disposition s’applique pour la durée du projet, sans pouvoir excéder 4 ans.
 Article 11-I du décret n°2008-580
A noter : Le fonctionnaire mis à disposition dans une collectivité ou un établissement public pour y
effectuer la totalité de son service et qu’il exerce des fonctions que son grade lui donne vocation
à remplir doit se voir proposer un détachement ou une mutation dans un délai maximum de 3 ans
par la collectivité ou l’établissement d’accueil s’il dispose d’un emploi vacant.
 Article 4 du décret n°2008-580
PROCEDURE





information préalable de l’organe délibérant
tableau de mise à disposition pour avis auprès de la CAP (modèle auprès du CDG) avec
accord de l’agent en cas de mise à disposition de fonctionnaires ou saisine pour avis de
la commission consultative paritaire pour les agents de droit public en CDI,
saisine du CTP pour avis préalable en cas de mise à disposition d’agents de droit privé
transmission de la convention à l’agent pour accord
signature de la convention avec la collectivité d’accueil (modèle auprès du CDG) ;

arrêté de mise à disposition (modèle auprès du CDG). La convention doit être annexée à
l’arrêté et transmis à la préfecture
La mise à disposition ne concerne que les agents fonctionnaires titulaires en position
d’activité. Les agents stagiaires et non titulaires en sont exclus. Cependant en vertu de l’article
136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, les
agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à
disposition.
SITUATION DE L’AGENT MIS A DISPOSITION
Collectivité d’origine
Congés
annuels
Congés de
maladie
Temps partiel
Conditions de
travail
Congé
maternité
(ou congé
d’adoption)
Rémunération
CDG 14
Si le temps de mise à disposition est inférieur ou égale à
17h30, décision prise par la collectivité d’origine.
Organisme d’accueil
Décision prise par la collectivité
d’accueil qui en informe la
collectivité d’origine.
Congé de
maladie
ordinaire
Elle supporte la charge des
prestations servies pendant les
congés. La convention peut
toutefois prévoir le
remboursement de ces
charges.
Décision prise par la collectivité
d’accueil qui en informe la
collectivité d’origine (sauf si mise à
disposition inférieure à 17h30).
Maladie
professionnelle
ou accident du
travail
Elle supporte la charge des
prestations servies pendant les
congés
Décision prise par la collectivité
d’accueil qui en informe la
collectivité d’origine (sauf si mise à
disposition inférieure à 17h30).
Congé de
longue maladie
Décision et prise en charge par
la collectivité d’origine
Avis de la collectivité d’accueil
Congé de
longue durée
Décision et prise en charge par
la collectivité d’origine
Avis de la collectivité d’accueil
Mi-temps
Thérapeutique
Décision et prise en charge par
la collectivité d’origine
Avis de la collectivité d’accueil
Décision prise par la collectivité d’origine
Avis de la collectivité d’accueil
Décision prise par la collectivité
d’accueil
-
Décision et prise en charge par la collectivité
d’origine
Avis de la collectivité d’accueil
L’agent est rémunéré par sa collectivité d’origine sur
la base du grade et de l’échelon qu’il détient. Cette
rémunération comprend le traitement, les accessoires
obligatoires du traitement (indemnités de résidence et
supplément familial) et les primes et indemnités prévues
par son grade.
L’agent
mis
à
disposition
peut
également :
percevoir un complément de
rémunération dûment justifié par les
dispositions
applicables
à
ses
fonctions dans l'organisme d'accueil,
- être indemnisé par l'organisme
d'accueil des frais et sujétions causés
par l'exercice de ses fonctions.
2
Créé le 19/06/2015 09:45
Formation
Congé de
formation
professionnelle
-
Décision et prise en charge de
l’indemnité forfaitaire.
L’organisme d’accueil supporte seul
les dépenses occasionnées pour des
actions de formation dont il souhaite
faire bénéficier l’agent.
La convention peut toutefois prévoir le
remboursement de cette indemnité.
DIF (droit
individuel à la
formation)
Décision et prise en charge du
DIF La convention peut toutefois
prévoir le remboursement de cette
charge.
Congé pour
bilan de
compétences
Elle supporte seule la charge des
prestations servies pendant les
congés.
-
Congé pour
validation des
acquis
Elle supporte seule la charge des
prestations servies pendant les
congés.
-
Congé pour
formation
syndicale
Elle supporte seule la charge des
prestations servies pendant les
congés.
-
Avis de la collectivité d’accueil.
Formation
Pouvoir
disciplinaire
Notation
La collectivité d’origine exerce le pouvoir disciplinaire.
Saisine possible de la collectivité
d’accueil
Après lecture du rapport de l’organisme d’accueil
établissement de la notation.
Etablissement d’un rapport assortit
d’une proposition de notation,
après un entretien individuel, par le
supérieur hiérarchique au sein de
l’administration d’accueil. Ce rapport
est transmis au fonctionnaire, qui
peut présenter des observations, et à
la collectivité d’origine qui établit la
notation.
Le fonctionnaire peut prétendre à un avancement ou
une promotion interne.
Avancement
CDG 14
Remarque :
L'avancement
des
fonctionnaires
bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge
totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux
a lieu sur la base de l'avancement moyen des
fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps
auquel les intéressés appartiennent. (Article 77 de la loi
du 26 janvier 1984)
3
-
Créé le 19/06/2015 09:45
FIN DE LA MISE A DISPOSITION
 Article 5 du décret n°2008-580
 Cessation au terme initialement fixée par les parties ;
 Cessation de droit : quand un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par
l’agent mis à disposition et permettant son détachement ou sa nomination est créé ou devient
vacant, la durée du service effectuée par le fonctionnaire pendant sa mise à disposition est
prise en compte dans le calcul de l’ancienneté ;
 Fin anticipée par arrêté de l’autorité territoriale dans le respect des règles de préavis
déterminées par la convention, soit à la demande de l’organisme d’accueil, de la collectivité
d’origine ou du fonctionnaire ;
 Fin anticipée sans préavis après accord entre la collectivité territoriale et l’organisme d’accueil
en cas de faute disciplinaire.
Réintégration du fonctionnaire :
Lorsque cesse la mise à disposition, l’agent est réintégré : soit sur ses anciennes fonctions si
cela est possible, soit sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper, après avis de
la CAP.
En vertu de l’article 62 de la loi du 26 janvier 1984, ces mises à dispositions doivent faire
l’objet d’un rapport annuel de l’autorité territoriale, présenté au comité technique paritaire, dans
lequel doit être précisé : le nombre de fonctionnaires et d’agents de droit privé mis à disposition
dans cette collectivité (ou établissement), les administrations et les organismes d’origine, le
nombre de fonctionnaires mis à disposition d’une autre collectivité ou organisme et le nom des
organismes ou des administrations dans lesquelles ils sont mis à disposition et la quotité du temps
de travail.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les nouvelles dispositions peuvent être en partie ou en totalité, rendues applicables avant le
terme prévu aux mises à disposition en cours à la date du 20 juin 2008.
Cette mise en application doit faire l’objet d’une nouvelle convention de mise à disposition et d’un
nouvel arrêté en vertu des nouvelles dispositions.
A noter :
Le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 est abrogé.
CDG 14
4
Créé le 19/06/2015 09:45