Les dettes
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Les dettes
Camille Bourdaire-Mignot Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Les conventions matrimoniales / Le régime de la communauté réduite aux acquêts / Juillet 2007 Les dettes Le sort des dettes des époux communs en biens est différents selon que la dette est née avant le mariage ou pendant le mariage. I. Les dettes nées avant le mariage Le paiement des dettes antérieures au mariage ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur (art. 1411 du Code civil). Toutefois, en cas de confusion des biens meubles propres à l’époux débiteur dans le patrimoine commun, les créanciers antérieurs peuvent saisir les biens communs. En terme de contribution, les dettes antérieures demeurent à la charge définitive de l’époux débiteur. II. Les dettes nées pendant le mariage Le sort des dettes nées pendant le mariage est différent selon que l’on se place du point de vue de l’obligation à la dette, c’est à dire dans les rapports du créancier avec les époux ou du point de vue de la contribution à la dette, c’est à dire dans les rapports des époux entre eux. 1. L’obligation à la dette En principe chaque époux agissant seul engage ses biens propres et les biens communs (art. 1413 du Code civil). Sont toutefois exclus du gage du créancier les gains et salaires du conjoint du débiteur (art. 1414 du Code civil) et art. 48 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). A la dissolution de la communauté, l’assiette du droit de poursuite du créancier n’est pas réduite : il pourra saisir les biens de l’indivision post-communautaire et les biens personnels de l’époux du chef duquel la dette est née. En outre, le créancier voit son gage étendu aux biens personnels du conjoint pour la moitié de la dette (art. 1482 et 1483 du Code civil). Ce principe connaît toutefois deux exceptions : une exception restrictive, issue du régime légal, en matière d’emprunt ou de cautionnement et une exception extensive, issue du régime primaire, en matière de dette ménagère. Tout d’abord, l’article 1415 du Code civil réduit le gage du créancier aux propres et aux revenus du débiteur lorsqu’un époux contracte seul un emprunt ou un cautionnement. Pour ces dettes, l’autorisation expresse du conjoint est nécessaire pour engager la communauté. Ensuite, l’article 220 du Code civil étend le gage du créancier d’un époux à tous les biens du couple lorsque la dette est ménagère. 2. La contribution à la dette La contribution à la dette permet de déterminer quelle masse de biens doit supporter la dette à titre définitif. L’article 1409 du Code civil distingue les dettes d’aliments et les dettes ménagères d’une part et toutes les autres dettes nées pendant la communauté d’autre part. Les dettes d’aliments et les dettes ménagères (même non solidaires, telle une dette de loisir excessive au regard du train de vie du ménage par exemple) incombent à la communauté à titre définitif. En conséquence, la communauté qui a supporté une telle dette n’a pas droit à récompense. Et inversement, si une telle dette a été payée grâce aux biens propres d’un époux, il a droit à récompense. Enfin, si cette dette a été payée par un époux après la dissolution, il dispose d’un recours contre son conjoint pour la moitié (art. 1487 du Code civil). Les dettes autres que les dettes d’aliments ou les dettes ménagères ouvrent droit à récompense selon les cas. Les dettes antérieures au mariage et celles dont sont grevées les successions et libéralités reçues pendant le mariage sont personnelles à l’époux débiteur (art. 1410 du Code civil). En conséquence, la communauté qui les a acquittées a droit à récompense. Les dettes souscrites dans l’intérêt personnel d’un époux ou en violation des devoirs du mariage (art. 1416 du Code civil), ainsi que les dettes délictuelles et quasi délictuelles d’un époux (art. 1417 du Code civil) ouvrent également droit à récompense au profit de la communauté qui les a acquittées. Les dettes relevant du passif provisoire qui auraient été payées après la dissolution, par le conjoint du débiteur, ouvrent droit à un recours contre l’autre pour la totalité (art. 1487 du Code civil). Enfin, un nouveau texte, issu de la loi du 2 août 2005, a jeté un sort particulier aux dettes ou sûretés consenties par les époux solidairement ou séparément dans le cadre de la gestion d’une entreprise, en cas de divorce. L’article 1387-1 du Code civil prévoit que le tribunal qui statue sur le divorce des époux peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise. En l’absence de toute précision dans le texte, on peut raisonnablement penser que cette règle n’a vocation à s’appliquer que dans les rapports entre époux. Bibliographie R. Cabrillac Droit civil Les régimes matrimoniaux Montchrestien 6ème éd. (2007) A. Colomer Régimes matrimoniaux Litec 12ème éd. (2004) J. Flour et G. Champenois Les régimes matrimoniaux Armand Colin 2ème éd. (2003) Ph Malaurie et L. Aynès Les régimes matrimoniaux Defrénois (2004) J. Revel Les régimes matrimoniaux Cours Dalloz 3 éd. (2006) F. Terré et Ph. Simler Les régimes matrimoniaux Précis Dalloz 3ème éd. (2006) V. Brémond Le nouveau régime des dettes professionnelles conjugales en cas de divorce JCP N 2005 I 1497