LOI N° 010-2006/AN PORTANT REGLEMENTATION DES
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LOI N° 010-2006/AN PORTANT REGLEMENTATION DES
LOI N° 010-2006/AN PORTANT REGLEMENTATION DES SEMENCES VEGETALES AU BURKINA FASO. L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n°001-2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 31 mars 2006 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE 1 : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article 1 : La présente loi régit l’ensemble des activités relatives aux semences végétales au Burkina Faso. Elle vise à créer les conditions pour la promotion de la qualité, de la production, de la commercialisation et de l’utilisation des semences afin de contribuer à la réalisation de l’objectif national d’intensification, de modernisation de l’agriculture, d’accroissement des productions agricoles et forestières ainsi que de sécurité alimentaire. Article 2 : La loi sur les semences végétales s’applique à toutes les semences agricoles et forestières issues de variétés améliorées ou traditionnelles. La loi ne s’applique pas aux grains dont l’usage est libre sous réserve des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso. Article 3 : Les variétés traditionnelles constituent un patrimoine national. Elles doivent être gérées dans l’intérêt de la nation et conformément aux conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso. Les variétés créées sont la propriété des obtenteurs. Article 4 : Les activités relatives aux semences issues des biotechnologies modernes sont régies par la législation en vigueur. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 5 : Au sens de la présente loi : 1) la semence végétale s’entend comme la semence agricole et le matériel forestier de reproduction : a) la semence agricole s’entend au sens le plus large et d’un point de vue botanique, comme un matériel ou organe végétal ou une partie de matériel ou d’organe végétal (graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule, embryon…) susceptible de reproduire à l’identique l’individu dont elle est issue ; b) les matériels forestiers de reproduction s’entendent des cônes, fruits et graines, boutures de tiges, de feuilles, de racines, de greffons et de marcottes, destinés à la production des plantes ; ils s’entendent aussi des plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes ainsi que les semis naturels. Les matériels forestiers de reproduction correspondent aux catégories de matériels forestiers identifiées, sélectionnées, qualifiées et testées, provenant des types de matériels forestiers de base ; 2) la variété désigne un ensemble d’individus cultivés qui se distinguent nettement par un certain nombre de caractères (morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres) et qui, après multiplication (sexuée et asexuée), conservent leurs caractères distinctifs ; 3) la variété améliorée est une variété dont au moins une ou plusieurs caractéristiques présentent des performances supérieures à celles des variétés dont elles sont issues. Elle répond mieux aux exigences du producteur basées essentiellement sur les critères de qualité et de quantité ; 4) la variété traditionnelle est une variété qui existe dans son milieu naturel sans aucune intervention humaine, autre que la sélection massale, pour son amélioration ; 5) la semence de souche ou semence du sélectionneur est une semence de haute pureté génétique issue du travail de sélection de l’obtenteur. La semence de souche est habituellement représentée par le symbole « GO » pour signifier qu’elle est le point de départ de toute multiplication de semence. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche ; 6) la semence de pré-base, habituellement représentée par les symboles « G1, G2, G3 » désigne la première, la deuxième et la troisième génération ou multiplication de la semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche ; 7) la semence de base est habituellement représentée par le symbole « G4 » pour signifier qu’elle constitue la quatrième génération ou multiplication de la semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche, soit au niveau des stations de recherche soit par des producteurs semenciers encadrés par celles-ci. La semence de base est produite sous le contrôle de qualité d’un organisme officiel de certification ; 8) le matériel forestier de base désigne des arbres ou des parties de plantes à partir desquels on obtient des matériels forestiers de reproduction. Il comprend les catégories suivantes : source de graines, peuplement, peuplement autochtone, plantation issue de graines, verger à graines, parents de famille, clone et mélange clonal ; 9) la semence certifiée, habituellement représentée par les symboles « R1 » ou « R2 » désigne la semence obtenue par la première (R1) ou la deuxième (R2) multiplication de la semence de base. Elle est produite sous la supervision technique et le contrôle de qualité d’un organisme officiel de certification. Le contrôle de qualité se réfère à des normes et règles définies dans le cadre de la législation semencière ; 10) la certification est l’aboutissement d’un processus de contrôle de qualité au champ et au laboratoire permettant de s’assurer que les semences présentées sont conformes aux normes et règles définies dans les règlements techniques ; 11) l’obtenteur est la personne qui a découvert et mis au point une variété. Ce terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est publiquement connue ou est sujet d’une connaissance ordinaire ; 12) le brevet est le titre délivré pour protéger une invention ; 13) l’homologation des variétés consiste à examiner les nouvelles variétés présentées par les obtenteurs et à prendre la décision de les inscrire ou non au catalogue national, sur la base de leurs performances, des informations relatives à leur description et des résultats des essais effectués tant au champ qu’au niveau du sélectionneur ; 14) le catalogue national est le document officiel qui contient la liste de toutes les variétés et de tous les matériels forestiers de base homologués au Burkina Faso ; 15) le droit d’obtention est le titre délivré pour protéger une variété découverte par un obtenteur. TITRE II : DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DES VARIETES CHAPITRE I : DE LA GESTION DES VARIETES Article 6 : La sélection et la production des matériels forestiers de base, des semences de souche, la production des semences de pré-base et de base, relèvent des instituts de recherche ou de toute autre structure habilitée par l’Etat à cet effet. La sélection et la production sont assurées selon les protocoles de recherche en vigueur. Article 7 : Les variétés et les matériels forestiers de base mis au point par la recherche sont homologués avant toute diffusion, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi. Article 8 : Il est créé un catalogue national des variétés et des matériels forestiers de base homologués au Burkina Faso. Le catalogue national des variétés et des matériels forestiers de base contient la liste des espèces et variétés de plantes autorisées à être produites au Burkina Faso. Il est régulièrement mis à jour avec l'inscription de nouvelles variétés homologuées et le retrait de variétés jugées obsolètes. Article 9 : Les conditions d’homologation et d’inscription des variétés et matériels forestiers de base au catalogue national sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l’agriculture et des forêts. Article 1O : Les variétés et matériels forestiers de base mis au point par la recherche et homologués sont mis à la disposition des producteurs semenciers aux fins de production de semences certifiées, sous le contrôle des ministères chargés de l’agriculture et des forêts, selon les modalités définies au TITRE III de la présente loi. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES VARIETES Section 1 : De la protection des variétés améliorées par les droits de propriété intellectuelle Article 11 : Tout obtenteur d’une nouvelle variété remplissant les conditions requises peut bénéficier du droit d’obtention végétale conformément à la législation en vigueur. Aucune nouvelle variété ne peut faire l’objet d’une protection par un brevet. Article 12 : La protection que confère le droit d’obtention végétale ne porte pas atteinte au droit des agriculteurs d’utiliser librement la variété à des fins de semis pour leur propre champ, ni au droit d’autres sélectionneurs d’utiliser la variété à des fins de recherche. Section 2 : De la protection des variétés traditionnelles Article 13 : L’Etat veille à la préservation des ressources phytogénétiques traditionnelles en tant que patrimoine national notamment dans la perspective de conservation de la diversité biologique et de la protection des intérêts des populations locales. Article 14 : Aucune variété traditionnelle ne peut, pour des fins de recherche, sortir du territoire national sans une autorisation préalable des ministres chargés de la recherche et des forêts ou de la recherche et de l’agriculture. La gestion des ressources phytogénétiques traditionnelles cédées à des organismes de recherches étrangers se déroule conformément aux protocoles de recherche entre les instituts nationaux et étrangers de recherche et aux règles nationales en vigueur en la matière. Article 15 : Les avantages tirés de l’exploitation des ressources phytogénétiques traditionnelles doivent bénéficier aux populations locales utilisatrices et gardiennes séculaires de ces ressources. TITRE III :DES ACTIVITES SEMENCIERES CHAPITRE I : DE LA PRODUCTION Article 16 :Toute personne physique ou morale peut produire ou multiplier librement des semences si elle est inscrite auprès des structures compétentes. L inscription confère la qualité de producteur semencier. Les conditions d’inscription sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des forêts. Article 17 :Toute production des semences à des fins de diffusion et de commercialisation doit être certifiée conformément aux normes et règles définies par les règlements techniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche détermine les règlements techniques de la certification des semences agricoles. Un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de la recherche détermine les règlements techniques de la certification des semences forestières. Article 18 : L’inscription sur le registre des producteurs semenciers est conditionnée au paiement d’une taxe unique. Article 19 : Les prestations de services entrant dans le cadre du contrôle de qualité des semences pour la certification donnent lieu au paiement d’une redevance. Article 20 : Le montant, les modalités d’acquittement ainsi que les conditions d’affectation des droits perçus au titre de la taxe et de la redevance sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, des forêts et des finances. CHAPITRE II : DE LA COMMERCIALISATION Article 21 : La commercialisation des semences certifiées est soumise à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé du commerce, après avis technique conforme des ministres chargés de l’agriculture ou des forêts. Les conditions d’obtention de l’agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres concernés. Article 22 : Les semences destinées à la commercialisation doivent être stockées dans des conditions n’altérant pas leurs qualités essentielles, notamment de reproduction. Des locaux spécialement aménagés sont requis à cet effet. Article 23 : Tout emballage contenant de la semence doit comporter, à l’intérieur et à l’extérieur, une étiquette mettant en évidence de manière visible et lisible les informations précises permettant d’assurer la traçabilité de la semence. Il s’agit notamment du nom de l’espèce, de la catégorie du matériel forestier de reproduction, du nom de la variété, du pays de production, du cycle, de la date de récolte, du numéro de lot, de la date de péremption, du poids et du produit de traitement utilisé. Les spécifications précises en matière d’étiquetage sont indiquées dans les règlements techniques. Le nom, l’adresse et la raison sociale du distributeur doivent figurer de manière lisible sur l’emballage afin de permettre son identification. Article 24 : Les semences doivent être transportées dans les conditions assurant le maintien de leurs qualités intrinsèques. Article 25 : La distribution, aux fins de consommation humaine ou animale, de semences traitées aux substances toxiques est interdite. Article 26 : Il est fait obligation à tout distributeur de semence de tenir un registre des transactions permettant d’une part de vérifier la quantité et la qualité des semences et d’autre part d’assurer la traçabilité de la semence destinée à la distribution. CHAPITRE III : DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION Article 27 : Toute importation de semences est soumise à autorisation préalable afin d’assurer la environnementaux. qualité phytosanitaire et de prévenir les risques L’autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé du commerce, après avis conforme des ministres chargés de l’agriculture ou des forêts et paiement d’une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire. Article 28 : L’exportation de semences est libre et doit être enregistrée par déclaration préalable auprès des services compétents. Cependant, en considération de besoins nationaux prioritaires et en cas de nécessité nationale, elle peut être soumise à autorisation préalable du ministre chargé du commerce, après avis conforme des ministres chargés de l’agriculture ou des forêts. La nécessité nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres concernés. CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE QUALITE Article 29 : Le contrôle de qualité, dans le cadre de la certification des semences, est effectué au champ et au laboratoire. Les qualités contrôlées dans le cadre de la certification sont précisées par arrêté tel que prévu à l’article 17 de la présente loi. Des contrôles additionnels sont effectués afin de vérifier notamment la qualité, l’identité, les normes de collecte, de conditionnement, de stockage et de commercialisation de la semence. Le contrôle de qualité des semences importées donne lieu au paiement d’une redevance pour les services rendus par les agents compétents, dans les conditions prévues par la présente loi. Article 30 : Les activités de contrôle de qualité pour la certification sont effectuées exclusivement par des agents assermentés des ministères chargés de l’agriculture ou des forêts. Le contrôle de qualité des semences, en dehors du processus de certification, est assuré par les personnels compétents conformément à la présente loi. Les titres et fonctions des agents commis au contrôle sont fixés par arrêté ministériel conjoint des ministères chargés de l’agriculture, des forêts et des finances. CHAPITRE V : DU CAHIER DES CHARGES Article 31 : Il est institué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, des forêts, du commerce et de la recherche, un cahier des charges précisant l’ensemble des droits et des obligations des différentes catégories d’acteurs du secteur semencier, notamment l’obligation d’information. TITRE IV : DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS ET PROMOTIONNELS CHAPITRE I : DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS Article 32 : Dans le but de promouvoir le secteur semencier, il est créé un Comité national des semences (CNS). Le Comité national des semences est un organe consultatif. Il repose sur le principe de la large participation de tous les acteurs du secteur semencier. Pour les besoins d’homologation, il est institué au sein du CNS : - un Sous comité d’homologation des variétés agricoles (SCHV) ; un Sous comité d’homologation des matériels forestiers de base (SCHMFB). Les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité national des semences sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Article 33 : Il est créé un fonds d’appui au secteur semencier. Le fonds d’appui au secteur semencier a pour mission de financier les activités d’homologation, de contrôle de qualité et de promotion du secteur semencier. Les modalités d’alimentation et les procédures de gestion du fonds sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE II : DES DISPOSITIFS PROMOTIONNELS Article 34 : Dans le cadre de la promotion du secteur semencier, l’Etat facilite l’accès au crédit aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans le secteur des semences, notamment les utilisateurs. Article 35 : L’Etat facilite la formation régulière des producteurs semenciers et des agents d’encadrement. Article 36 : Les pouvoirs publics accompagnent l’organisation des producteurs semenciers en groupements, associations, coopératives, unions, fédérations ou autres structures jugées pertinentes. TITRE V : DE LA PROCEDURE DE RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LA REPRESSION ET DES SANCTIONS CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE RECHERCHE INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION DES Article 37 : Ont compétence pour rechercher et/ou constater, en étroite collaboration, les infractions aux dispositions de la présente loi : - les officiers de police judiciaire ; - les agents de police judiciaire ; les agents assermentés des ministères chargés de l’agriculture et des forêts ainsi que tout autre agent assermenté mandaté par lesdits ministères ; les agents assermentés de l’Inspection économique du ministère chargé du commerce. Article 38 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des ministères chargés de l’agriculture et des forêts procèdent aux constatations, enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du code de procédure pénale. A cet effet, ils sont habilités à : pénétrer dans les enceintes et les bâtiments de distribution de semences ainsi que dans les dépôts, entrepôts, magasins et lieux de stockage de ces produits ; accéder à tout document relatif au fonctionnement de l’exploitation du producteur semencier ou du distributeur de semences ; inspecter les installations, aménagements, ouvrages, véhicules, appareils et produits relatifs aux semences ; procéder à des prélèvements et à des mesures nécessaires au contrôle de qualité des semences. Les autres agents visés à l’article 37 ne peuvent poser de tels actes que sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire ou d’un agent assermenté des ministères chargés de l’agriculture ou des forêts. Article 39 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, le personnel de constatation peut procéder à la saisie et à la confiscation des semences non conformes ou de tout objet relatif aux activités frauduleuses de semences, sans préjudice des sanctions pénales. En cas de saisie et de confiscation, le procès-verbal en fait dûment mention. Article 40 : Les produits saisis et confisqués sont détruits ou vendus dans la mesure où ils ne présentent aucun danger, par voie d’enchère publique ou s’il y a lieu par d’autres moyens au regard de l’urgence et de la nature périssable du produit. Article 41 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des ministères chargés de l’agriculture et des forêts dressent, au terme de leur constatation, un procès-verbal. Le procès-verbal contient l’exposé précis des faits, de toutes les circonstances pertinentes, les identités, les déclarations des parties ou, le cas échéant, des témoins. Il contient également la mention de propositions de soumission de transactions s’il y a lieu. Il fait foi jusqu’à inscription de faux. Article 42 : Toute personne qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenue de le faire par écrit et de le faire parvenir à la juridiction compétente avant la date de l’audience indiquée par la citation à comparaître conformément aux règles de procédure pénale. Article 43 : Les agents autres que les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des ministères chargés de l’agriculture et des forêts ne peuvent pas établir des procès-verbaux. Ils établissent des rapports qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces preuves sont rapportées conformément à la procédure pénale. Article 44 : Les conditions d’attributions de compétences des juridictions sont celles du code de procédure pénale. Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par les ministères chargés de l’agriculture et des forêts sans préjudice des droits du ministère public près ces juridictions. Article 45 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, les ministères chargés de l’agriculture et des forêts sont autorisés à transiger. Le montant de la transaction doit être acquitté dans les délais convenus dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites pénales. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de l’agriculture, des forêts et des finances détermine les infractions susceptibles de transaction de même que les barèmes qui leur sont applicables. CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Section 1 : Des infractions et des sanctions pénales Article 46 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura usurpé la qualité de producteur semencier en violation des dispositions de l’article 16 de la présente loi. Article 47 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout producteur semencier qui met en circulation des semences en violation des dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi. Article 48 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui s’adonne à la distribution de semences sans agrément en violation des dispositions de l’article 21 de la présente loi. Les stocks de semences distribués sans agrément sont saisis et détruits ou vendus par voie d’enchères publiques ou s’il y a lieu, par d’autres moyens au regard de l’urgence et de la nature périssable du produit. La juridiction saisie peut en outre ordonner la cessation ou la suspension de l’activité ou la fermeture de l’établissement. Article 49 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à dix millions(10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque en violation de l’article 23 de la présente loi est coupable de déclarations mensongères figurant sur l’étiquette d’une semence ou qui a contribué volontairement à modifier ou altérer une étiquette en vue d’induire les tiers en erreur. Article 50 : Quiconque aura distribué, à des fins de consommation humaine ou animale, des semences traitées en violation de l’article 25 de la présente loi, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 51 : Tout producteur semencier ou distributeur qui aura omis de tenir le registre indiqué à l’article 26 est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de cent mille(100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 52 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque importe ou exporte des semences sans autorisation ou déclaration préalable en violation des dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi. Les stocks de semences introduits sans agrément sont saisis et détruits ou vendus par voie d’enchères publiques ou s’il y a lieu, par d’autres moyens au regard de l’urgence et de la nature périssable du produit. Section 2 : Des sanctions administratives et civiles Article 53 : Les distributeurs de semences n’ayant pas satisfait à l’obligation d’agrément sont interdits de vente de semence et s’exposent à la fermeture de leur établissement. Article 54 : Quiconque cause à autrui un dommage suite à la distribution ou à la commercialisation de semences non conformes à la réglementation en vigueur est tenu de le réparer. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 55 : A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est accordé un délai d’un an aux personnes physiques et morales intervenant dans le secteur des semences pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 56 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 31 mars 2006. Pour le Président de l’Assemblée nationale, le Troisième Vice-Président Baboré Grégoire BADO Le Secrétaire de séance Achille Marie Joseph TAPSOBA