LOI N° 010-2006/AN PORTANT REGLEMENTATION DES

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LOI N° 010-2006/AN PORTANT REGLEMENTATION DES
LOI N° 010-2006/AN
PORTANT REGLEMENTATION DES SEMENCES
VEGETALES AU BURKINA FASO.
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu
la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du
mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 31 mars 2006
et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE 1 :
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : La présente loi régit l’ensemble des activités relatives aux semences
végétales au Burkina Faso.
Elle vise à créer les conditions pour la promotion de la qualité, de la production,
de la commercialisation et de l’utilisation des semences afin de contribuer à la
réalisation de l’objectif national d’intensification, de modernisation de
l’agriculture, d’accroissement des productions agricoles et forestières ainsi que
de sécurité alimentaire.
Article 2 : La loi sur les semences végétales s’applique à toutes les semences
agricoles et forestières issues de variétés améliorées ou traditionnelles.
La loi ne s’applique pas aux grains dont l’usage est libre sous réserve des lois et
règlements en vigueur au Burkina Faso.
Article 3 : Les variétés traditionnelles constituent un patrimoine national. Elles
doivent être gérées dans l’intérêt de la nation et conformément aux conventions
internationales ratifiées par le Burkina Faso.
Les variétés créées sont la propriété des obtenteurs.
Article 4 : Les activités relatives aux semences issues des biotechnologies
modernes sont régies par la législation en vigueur.
CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
Article 5 : Au sens de la présente loi :
1)
la semence végétale s’entend comme la semence agricole et le matériel
forestier de reproduction :
a)
la semence agricole s’entend au sens le plus large et d’un point de vue
botanique, comme un matériel ou organe végétal ou une partie de matériel ou
d’organe végétal (graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule,
embryon…) susceptible de reproduire à l’identique l’individu dont elle est issue ;
b)
les matériels forestiers de reproduction s’entendent des cônes, fruits et
graines, boutures de tiges, de feuilles, de racines, de greffons et de marcottes,
destinés à la production des plantes ; ils s’entendent aussi des plantes élevées au
moyen de semences ou de parties de plantes ainsi que les semis naturels.
Les matériels forestiers de reproduction correspondent aux catégories de
matériels forestiers identifiées, sélectionnées, qualifiées et testées, provenant des
types de matériels forestiers de base ;
2)
la variété désigne un ensemble d’individus cultivés qui se distinguent
nettement par un certain nombre de caractères (morphologiques, physiologiques,
cytologiques, chimiques ou autres) et qui, après multiplication (sexuée et
asexuée), conservent leurs caractères distinctifs ;
3)
la variété améliorée est une variété dont au moins une ou plusieurs
caractéristiques présentent des performances supérieures à celles des variétés
dont elles sont issues. Elle répond mieux aux exigences du producteur basées
essentiellement sur les critères de qualité et de quantité ;
4)
la variété traditionnelle est une variété qui existe dans son milieu
naturel sans aucune intervention humaine, autre que la sélection massale, pour
son amélioration ;
5)
la semence de souche ou semence du sélectionneur est une semence de
haute pureté génétique issue du travail de sélection de l’obtenteur. La semence
de souche est habituellement représentée par le symbole « GO » pour signifier
qu’elle est le point de départ de toute multiplication de semence. Elle est
produite et strictement gérée par les institutions de recherche ;
6)
la semence de pré-base, habituellement représentée par les symboles
« G1, G2, G3 » désigne la première, la deuxième et la troisième génération ou
multiplication de la semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par
les institutions de recherche ;
7)
la semence de base est habituellement représentée par le symbole « G4 »
pour signifier qu’elle constitue la quatrième génération ou multiplication de la
semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de
recherche, soit au niveau des stations de recherche soit par des producteurs
semenciers encadrés par celles-ci. La semence de base est produite sous le
contrôle de qualité d’un organisme officiel de certification ;
8)
le matériel forestier de base désigne des arbres ou des parties de plantes
à partir desquels on obtient des matériels forestiers de reproduction. Il comprend
les catégories suivantes : source de graines, peuplement, peuplement autochtone,
plantation issue de graines, verger à graines, parents de famille, clone et
mélange clonal ;
9)
la semence certifiée, habituellement représentée par les symboles « R1 »
ou « R2 » désigne la semence obtenue par la première (R1) ou la deuxième (R2)
multiplication de la semence de base. Elle est produite sous la supervision
technique et le contrôle de qualité d’un organisme officiel de certification. Le
contrôle de qualité se réfère à des normes et règles définies dans le cadre de la
législation semencière ;
10) la certification est l’aboutissement d’un processus de contrôle de qualité
au champ et au laboratoire permettant de s’assurer que les semences présentées
sont conformes aux normes et règles définies dans les règlements techniques ;
11)
l’obtenteur est la personne qui a découvert et mis au point une variété.
Ce terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété
dont l’existence est publiquement connue ou est sujet d’une connaissance
ordinaire ;
12)
le brevet est le titre délivré pour protéger une invention ;
13)
l’homologation des variétés consiste à examiner les nouvelles variétés
présentées par les obtenteurs et à prendre la décision de les inscrire ou non au
catalogue national, sur la base de leurs performances, des informations relatives
à leur description et des résultats des essais effectués tant au champ qu’au
niveau du sélectionneur ;
14)
le catalogue national est le document officiel qui contient la liste de
toutes les variétés et de tous les matériels forestiers de base homologués au
Burkina Faso ;
15)
le droit d’obtention est le titre délivré pour protéger une variété
découverte par un obtenteur.
TITRE II : DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DES VARIETES
CHAPITRE I :
DE LA GESTION DES VARIETES
Article 6 : La sélection et la production des matériels forestiers de base, des
semences de souche, la production des semences de pré-base et de base, relèvent
des instituts de recherche ou de toute autre structure habilitée par l’Etat à cet
effet.
La sélection et la production sont assurées selon les protocoles de recherche en
vigueur.
Article 7 : Les variétés et les matériels forestiers de base mis au point par la
recherche sont homologués avant toute diffusion, conformément aux
dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.
Article 8 : Il est créé un catalogue national des variétés et des matériels
forestiers de base homologués au Burkina Faso.
Le catalogue national des variétés et des matériels forestiers de base contient la
liste des espèces et variétés de plantes autorisées à être produites au Burkina
Faso.
Il est régulièrement mis à jour avec l'inscription de nouvelles variétés
homologuées et le retrait de variétés jugées obsolètes.
Article 9 : Les conditions d’homologation et d’inscription des variétés et
matériels forestiers de base au catalogue national sont précisées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la recherche, de l’agriculture et des forêts.
Article 1O : Les variétés et matériels forestiers de base mis au point par la
recherche et homologués sont mis à la disposition des producteurs semenciers
aux fins de production de semences certifiées, sous le contrôle des ministères
chargés de l’agriculture et des forêts, selon les modalités définies au TITRE III
de la présente loi.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES VARIETES
Section 1 : De la protection des variétés améliorées par les droits de
propriété intellectuelle
Article 11 : Tout obtenteur d’une nouvelle variété remplissant les conditions
requises peut bénéficier du droit d’obtention végétale conformément à la
législation en vigueur.
Aucune nouvelle variété ne peut faire l’objet d’une protection par un brevet.
Article 12 : La protection que confère le droit d’obtention végétale ne porte pas
atteinte au droit des agriculteurs d’utiliser librement la variété à des fins de
semis pour leur propre champ, ni au droit d’autres sélectionneurs d’utiliser la
variété à des fins de recherche.
Section 2 : De la protection des variétés traditionnelles
Article 13 : L’Etat veille à la préservation des ressources phytogénétiques
traditionnelles en tant que patrimoine national notamment dans la perspective de
conservation de la diversité biologique et de la protection des intérêts des
populations locales.
Article 14 : Aucune variété traditionnelle ne peut, pour des fins de recherche,
sortir du territoire national sans une autorisation préalable des ministres chargés
de la recherche et des forêts ou de la recherche et de l’agriculture.
La gestion des ressources phytogénétiques traditionnelles cédées à des
organismes de recherches étrangers se déroule conformément aux protocoles de
recherche entre les instituts nationaux et étrangers de recherche et aux règles
nationales en vigueur en la matière.
Article 15 : Les avantages tirés de l’exploitation des ressources phytogénétiques
traditionnelles doivent bénéficier aux populations locales utilisatrices et
gardiennes séculaires de ces ressources.
TITRE III :DES ACTIVITES SEMENCIERES
CHAPITRE I :
DE LA PRODUCTION
Article 16 :Toute personne physique ou morale peut produire ou multiplier
librement des semences si elle est inscrite auprès des structures compétentes.
L inscription confère la qualité de producteur semencier.
Les conditions d’inscription sont précisées par arrêté des ministres chargés de
l’agriculture et des forêts.
Article 17 :Toute production des semences à des fins de diffusion et de
commercialisation doit être certifiée conformément aux normes et règles
définies par les règlements techniques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche
détermine les règlements techniques de la certification des semences agricoles.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de la recherche détermine
les règlements techniques de la certification des semences forestières.
Article 18 : L’inscription sur le registre des producteurs semenciers est
conditionnée au paiement d’une taxe unique.
Article 19 : Les prestations de services entrant dans le cadre du contrôle de
qualité des semences pour la certification donnent lieu au paiement d’une
redevance.
Article 20 : Le montant, les modalités d’acquittement ainsi que les conditions
d’affectation des droits perçus au titre de la taxe et de la redevance sont précisés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, des forêts et des
finances.
CHAPITRE II : DE LA COMMERCIALISATION
Article 21 : La commercialisation des semences certifiées est soumise à
l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé du commerce, après
avis technique conforme des ministres chargés de l’agriculture ou des forêts.
Les conditions d’obtention de l’agrément sont précisées par arrêté conjoint des
ministres concernés.
Article 22 : Les semences destinées à la commercialisation doivent être stockées
dans des conditions n’altérant pas leurs qualités essentielles, notamment de
reproduction. Des locaux spécialement aménagés sont requis à cet effet.
Article 23 : Tout emballage contenant de la semence doit comporter, à
l’intérieur et à l’extérieur, une étiquette mettant en évidence de manière visible
et lisible les informations précises permettant d’assurer la traçabilité de la
semence. Il s’agit notamment du nom de l’espèce, de la catégorie du matériel
forestier de reproduction, du nom de la variété, du pays de production, du cycle,
de la date de récolte, du numéro de lot, de la date de péremption, du poids et du
produit de traitement utilisé.
Les spécifications précises en matière d’étiquetage sont indiquées dans les
règlements techniques.
Le nom, l’adresse et la raison sociale du distributeur doivent figurer de manière
lisible sur l’emballage afin de permettre son identification.
Article 24 : Les semences doivent être transportées dans les conditions assurant
le maintien de leurs qualités intrinsèques.
Article 25 : La distribution, aux fins de consommation humaine ou animale, de
semences traitées aux substances toxiques est interdite.
Article 26 : Il est fait obligation à tout distributeur de semence de tenir un
registre des transactions permettant d’une part de vérifier la quantité et la qualité
des semences et d’autre part d’assurer la traçabilité de la semence destinée à la
distribution.
CHAPITRE III : DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION
Article 27 : Toute importation de semences est soumise à autorisation préalable
afin
d’assurer
la
environnementaux.
qualité
phytosanitaire
et
de
prévenir les
risques
L’autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé du commerce, après
avis conforme des ministres chargés de l’agriculture ou des forêts et paiement
d’une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 28 : L’exportation de semences est libre et doit être enregistrée par
déclaration préalable auprès des services compétents. Cependant, en
considération de besoins nationaux prioritaires et en cas de nécessité nationale,
elle peut être soumise à autorisation préalable du ministre chargé du commerce,
après avis conforme des ministres chargés de l’agriculture ou des forêts.
La nécessité nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres concernés.
CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE QUALITE
Article 29 : Le contrôle de qualité, dans le cadre de la certification des semences,
est effectué au champ et au laboratoire.
Les qualités contrôlées dans le cadre de la certification sont précisées par arrêté
tel que prévu à l’article 17 de la présente loi.
Des contrôles additionnels sont effectués afin de vérifier notamment la qualité,
l’identité, les normes de collecte, de conditionnement, de stockage et de
commercialisation de la semence.
Le contrôle de qualité des semences importées donne lieu au paiement d’une
redevance pour les services rendus par les agents compétents, dans les
conditions prévues par la présente loi.
Article 30 : Les activités de contrôle de qualité pour la certification sont
effectuées exclusivement par des agents assermentés des ministères chargés de
l’agriculture ou des forêts.
Le contrôle de qualité des semences, en dehors du processus de certification, est
assuré par les personnels compétents conformément à la présente loi.
Les titres et fonctions des agents commis au contrôle sont fixés par arrêté
ministériel conjoint des ministères chargés de l’agriculture, des forêts et des
finances.
CHAPITRE V : DU CAHIER DES CHARGES
Article 31 : Il est institué, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’agriculture, des forêts, du commerce et de la recherche, un cahier des charges
précisant l’ensemble des droits et des obligations des différentes catégories
d’acteurs du secteur semencier, notamment l’obligation d’information.
TITRE IV : DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS ET
PROMOTIONNELS
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS
Article 32 : Dans le but de promouvoir le secteur semencier, il est créé un
Comité national des semences (CNS).
Le Comité national des semences est un organe consultatif.
Il repose sur le principe de la large participation de tous les acteurs du secteur
semencier.
Pour les besoins d’homologation, il est institué au sein du CNS :
-
un Sous comité d’homologation des variétés agricoles (SCHV) ;
un Sous comité d’homologation des matériels forestiers de base
(SCHMFB).
Les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité national des
semences sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 33 : Il est créé un fonds d’appui au secteur semencier.
Le fonds d’appui au secteur semencier a pour mission de financier les activités
d’homologation, de contrôle de qualité et de promotion du secteur semencier.
Les modalités d’alimentation et les procédures de gestion du fonds sont
précisées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIFS PROMOTIONNELS
Article 34 : Dans le cadre de la promotion du secteur semencier, l’Etat facilite
l’accès au crédit aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans le
secteur des semences, notamment les utilisateurs.
Article 35 : L’Etat facilite la formation régulière des producteurs semenciers et
des agents d’encadrement.
Article 36 : Les pouvoirs publics accompagnent l’organisation des producteurs
semenciers en groupements, associations, coopératives, unions, fédérations ou
autres structures jugées pertinentes.
TITRE V : DE LA PROCEDURE DE RECHERCHE DES
INFRACTIONS, DE LA REPRESSION ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I :
DE LA PROCEDURE DE RECHERCHE
INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION
DES
Article 37 : Ont compétence pour rechercher et/ou constater, en étroite
collaboration, les infractions aux dispositions de la présente loi :
-
les officiers de police judiciaire ;
-
les agents de police judiciaire ;
les agents assermentés des ministères chargés de l’agriculture et des
forêts ainsi que tout autre agent assermenté mandaté par lesdits ministères ;
les agents assermentés de l’Inspection économique du ministère chargé
du commerce.
Article 38 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des
ministères chargés de l’agriculture et des forêts procèdent aux constatations,
enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.
A cet effet, ils sont habilités à :
pénétrer dans les enceintes et les bâtiments de distribution de semences
ainsi que dans les dépôts, entrepôts, magasins et lieux de stockage de ces
produits ;
accéder à tout document relatif au fonctionnement de l’exploitation du
producteur semencier ou du distributeur de semences ;
inspecter les installations, aménagements, ouvrages, véhicules, appareils
et produits relatifs aux semences ;
procéder à des prélèvements et à des mesures nécessaires au contrôle de
qualité des semences.
Les autres agents visés à l’article 37 ne peuvent poser de tels actes que sous la
responsabilité d’un officier de police judiciaire ou d’un agent assermenté des
ministères chargés de l’agriculture ou des forêts.
Article 39 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation
des dispositions de la présente loi, le personnel de constatation peut procéder à
la saisie et à la confiscation des semences non conformes ou de tout objet relatif
aux activités frauduleuses de semences, sans préjudice des sanctions pénales.
En cas de saisie et de confiscation, le procès-verbal en fait dûment mention.
Article 40 : Les produits saisis et confisqués sont détruits ou vendus dans la
mesure où ils ne présentent aucun danger, par voie d’enchère publique ou s’il y
a lieu par d’autres moyens au regard de l’urgence et de la nature périssable du
produit.
Article 41 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des
ministères chargés de l’agriculture et des forêts dressent, au terme de leur
constatation, un procès-verbal.
Le procès-verbal contient l’exposé précis des faits, de toutes les circonstances
pertinentes, les identités, les déclarations des parties ou, le cas échéant, des
témoins. Il contient également la mention de propositions de soumission de
transactions s’il y a lieu.
Il fait foi jusqu’à inscription de faux.
Article 42 : Toute personne qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal
est tenue de le faire par écrit et de le faire parvenir à la juridiction compétente
avant la date de l’audience indiquée par la citation à comparaître conformément
aux règles de procédure pénale.
Article 43 : Les agents autres que les officiers de police judiciaire et les agents
assermentés des ministères chargés de l’agriculture et des forêts ne peuvent pas
établir des procès-verbaux. Ils établissent des rapports qui font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Ces preuves sont rapportées conformément à la procédure pénale.
Article 44 : Les conditions d’attributions de compétences des juridictions sont
celles du code de procédure pénale.
Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes
sont exercées par les ministères chargés de l’agriculture et des forêts sans
préjudice des droits du ministère public près ces juridictions.
Article 45 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation
des dispositions de la présente loi, les ministères chargés de l’agriculture et des
forêts sont autorisés à transiger.
Le montant de la transaction doit être acquitté dans les délais convenus dans
l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites pénales.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de
l’agriculture, des forêts et des finances détermine les infractions susceptibles de
transaction de même que les barèmes qui leur sont applicables.
CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Section 1 : Des infractions et des sanctions pénales
Article 46 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et
d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1000 000) de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura usurpé la
qualité de producteur semencier en violation des dispositions de l’article 16 de la
présente loi.
Article 47 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et
d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA à vingt millions (20
000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout
producteur semencier qui met en circulation des semences en violation des
dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi.
Article 48 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et
d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000
000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne
qui s’adonne à la distribution de semences sans agrément en violation des
dispositions de l’article 21 de la présente loi.
Les stocks de semences distribués sans agrément sont saisis et détruits ou
vendus par voie d’enchères publiques ou s’il y a lieu, par d’autres moyens au
regard de l’urgence et de la nature périssable du produit.
La juridiction saisie peut en outre ordonner la cessation ou la suspension de
l’activité ou la fermeture de l’établissement.
Article 49 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et
d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à dix millions(10 000 000) de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque en violation de
l’article 23 de la présente loi est coupable de déclarations mensongères figurant
sur l’étiquette d’une semence ou qui a contribué volontairement à modifier ou
altérer une étiquette en vue d’induire les tiers en erreur.
Article 50 : Quiconque aura distribué, à des fins de consommation humaine ou
animale, des semences traitées en violation de l’article 25 de la présente loi, est
puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de
cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 51 : Tout producteur semencier ou distributeur qui aura omis de tenir le
registre indiqué à l’article 26 est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois
à trois mois et d’une amende de cent mille(100 000) francs CFA à un million (1
000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 52 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinq millions (5 000
000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
importe ou exporte des semences sans autorisation ou déclaration préalable en
violation des dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi.
Les stocks de semences introduits sans agrément sont saisis et détruits ou vendus
par voie d’enchères publiques ou s’il y a lieu, par d’autres moyens au regard de
l’urgence et de la nature périssable du produit.
Section 2 : Des sanctions administratives et civiles
Article 53 : Les distributeurs de semences n’ayant pas satisfait à l’obligation
d’agrément sont interdits de vente de semence et s’exposent à la fermeture de
leur établissement.
Article 54 : Quiconque cause à autrui un dommage suite à la distribution ou à la
commercialisation de semences non conformes à la réglementation en vigueur
est tenu de le réparer.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55 : A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est
accordé un délai d’un an aux personnes physiques et morales intervenant dans le
secteur des semences pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 56 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 31 mars 2006.
Pour le Président de l’Assemblée nationale,
le Troisième Vice-Président
Baboré Grégoire BADO
Le Secrétaire de séance
Achille Marie Joseph TAPSOBA

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