Agents sociaux territoriaux - Cdg-64

Transcription

Agents sociaux territoriaux - Cdg-64
Filière sanitaire et sociale
Emplois sociaux
CADRE D'EMPLOIS DES
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
CATEGORIE
C
Textes de référence
Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des
carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles
de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux
Décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des agents sociaux territoriaux.
Définition des fonctions

Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère
ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. En qualité d'aide ménagère ou
d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie
quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées,
leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.

En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités
ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils
suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à
maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils
accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et
assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils
exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif.

Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires
dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou
handicapées.

Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir les missions d'accueil
et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les
demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations
compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les
démarches administratives initiales à caractère social.
CDG 64 – janvier 2015
Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-1
ECHELLES INDICIAIRES ET DUREES DE CARRIERE
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (Echelle 6 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indices bruts
364
374
388
416
437
457
488
506
543
Indices majorés
338
345
355
370
385
400
422
436
462
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (Echelle 5 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Indices bruts
348
349
351
354
356
366
375
396
423
437
454
465
Indices m ajorés
326
327
328
330
332
339
346
360
376
385
398
407
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
AGENT SOCIAL DE 1ère CLASSE (Echelle 4 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Indices bruts
342
343
347
348
349
352
356
374
386
409
422
432
Indices m ajorés
323
324
325
326
327
329
332
345
354
368
375
382
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
AGENT SOCIAL DE 2ème CLASSE (Echelle 3 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Indices bruts
340
341
342
343
347
348
351
356
364
380
400
321
322
323
324
325
326
328
332
338
350
363
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
Indices m ajorés
CDG 64 – janvier 2015
1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-2
4 ans
CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE
Le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux comporte 4 grades : agent social de 2ème classe,
agent social de 1ère classe, agent social principal de 2ème classe et agent social principal de 1ère
classe.
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE
2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade
d’origine et compter 5 ans de services effectifs dans ce
grade
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
Avoir atteint le 5ème échelon du grade d’origine et compter
au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade
AGENT SOCIAL DE 1ère CLASSE
Le nombre de nominations prononcées
après examen professionnel ne peut
être inférieur au tiers du nombre total
des nominations prononcées.
DISPOSITION DEROGATOIRE : Si par
application de cette règle, aucune
nomination n’a pu être prononcée au
cours d’une période d’au moins 3 ans,
un fonctionnaire inscrit au tableau
d’avancement peut être nommé sans
examen professionnel.
CDG 64 – janvier 2015
Examen professionnel
organisé par le CDG
Avoir atteint le 4ème échelon
du grade d’origine et
compter au moins 3 ans de
services effectifs dans ce
grade
OU
Avoir atteint le 7ème échelon
du grade d’origine et
compter au moins 10 ans
de services effectifs dans ce
grade
AGENT SOCIAL DE 2ème CLASSE
Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-3
RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AVANCEMENT
Grade d’origine
Agent social de 2ème
classe
Agent social de 1ère
classe
Grade d’avancement
Agent social de 1ère
classe
Agent social principal de
2ème classe
Agent social principal de
2ème classe
Agent social principal de
1ère classe
Condition de classement
Classement à échelon identique avec conservation de l’ancienneté
d’échelon
Application du tableau de reclassement suivant
SITUATION DANS LE
GRADE
SITUATION DANS LE
GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS
situé dans l'échelle 5
situé dans l'échelle 6
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
¾ de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
½ de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
la limite de la durée de l'échelon
d'accueil
PROPORTION DE FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES SANS EXAMEN PROFESSIONNEL
er
ème
Pour l'avancement du 1 au 2
grade, les collectivités doivent respecter une proportion entre les deux
voies d'accès : le nombre de nominations après examen professionnel doit être au minimum égal au 1/3 du
ème
total des avancements au 2
grade.
Le calcul de ces proportions s'effectue chaque année (principe d'annualité du tableau d'avancement de
grade).
Ces proportions doivent être combinées avec les taux de promotions retenus pour l'avancement de grade
dans la collectivité. Il faut en effet rappeler que l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à
la fonction publique territoriale donne compétence aux organes délibérants des collectivités locales pour fixer le
nombre de fonctionnaires qui pourront accéder à chaque grade d'avancement.
Les proportions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont valables pour un taux de promotion de 100%.
Nombre de promotion après examen professionnel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nombre maximum d’agents pouvant être
promus sans examen professionnel
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
REGLE DEROGATOIRE :
Lorsqu'aucun avancement de grade n'a pu être prononcé au cours d'une période de 3 ans, un fonctionnaire peut
être promu sans examen professionnel.
Il convient de respecter un intervalle de 3 ans pleins.
Exemple : si un agent a accédé au grade d'agent social de 1ère classe en 2014, la règle dérogatoire ne pourra
s'appliquer que dans le courant de l'année 2018 (après trois années pleines - 2015, 2016, 2017 – au cours
desquelles aucun agent n'aura pu accéder à ce grade).
CDG 64 – janvier 2015
Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-4