Attachés territoriaux - Cdg-64

Transcription

Attachés territoriaux - Cdg-64
Filière administrative
CADRE D'EMPLOIS DES
ATTACHES TERRITORIAUX
CATEGORIE
A
Textes de référence
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du
cadre d'emplois des attachés territoriaux
Décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement
indiciaire applicable aux attachés territoriaux
Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A de
la fonction publique territoriale
Définition des fonctions

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des
services des départements et des régions, des directeurs généraux de services des communes ou des
directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des
départements et des régions, des directeurs généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints
des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou
l'établissement.

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les
domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de
l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des
responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des
achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et
foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication
interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique,
sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de
bureau ou de service.

Les concours d'accès sont organisés dans l'une des spécialités suivantes :
- administration générale,
- gestion du secteur sanitaire et social,
- analyste,
- animation,
- urbanisme et développement des territoires.
Conditions particulières de création des emplois
Directeur territorial
L'emploi
- dans
dans
- dans
- dans
peut être créé :
les communes de plus de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimi lés
les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000,
les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements,
les départements et les régions.
Ils peuvent occuper :
l’emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants ou d’un
établissement public assimilé selon les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre
1987 modifié relatif aux emplois fonctionnels,
l'emploi de directeur des offices publics de l’habitat de plus de 3 000 logements.
CDG 64
Filière administrative II-1
Attaché principal
L'emploi peut être créé :
- dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à
une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22
septembre 2000,
- dans les offices publics de l’habitat de plus de 3 000 logements,
- -dans les départements et les régions.
Ils peuvent être nommés :
-
CDG 64
dans les offices publics de l’habitat de plus de 1 500 logements pour exercer la fonction de directeur
de l'office uniquement,
dans l’emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 h.
Filière administrative II-2
ECHELLES INDICIAIRES ET DUREES DE CARRIERE
DIRECTEUR TERRITORIAL
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
Indices bruts
Indices majorés
701
741
780
830
881
935
985
582
612
642
680
719
760
798
MINI
1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m
MAXI
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
ATTACHE PRINCIPAL
ECHELONS
Indices bruts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
504
572
616
660
712
759
821
864
916
966
434
483
517
551
590
626
673
706
746
783
2 ans
2 ans
2a3m
2a6m
3 ans
3 ans
Indices majorés
MINI
1 an
MAXI
1 an
1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
ATTACHE TERRITORIAL
ECHELONS
Indices bruts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
379
423
442
466
500
542
588
625
653
703
759
801
349
376
389
408
431
461
496
524
545
584
626
658
1 an
1 an
1 an 1 a 6 m 2 ans
1 an
2 ans
2 ans
Indices majorés
MINI
MAXI
CDG 64
2 ans
2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m
2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
Filière administrative II-3
CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE
Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comporte trois grades : attaché territorial, attaché
principal et directeur territorial.
DIRECTEUR TERRITORIAL
Au moins 4 ans de services effectifs dans le grade d’attaché
principal.
Sont assimilés à des services effectifs dans le grade les services
accomplis par les attachés principaux dans un emploi fonctionnel
régi par les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre
1987 modifié.
ATTACHE PRINCIPAL
Au 1er janvier de l’année d’avancement
3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps
ou emploi de catégorie A et au moins un an d’ancienneté
dans le 5ème échelon du grade d’attaché
+ examen professionnel.
OU
Au plus tard au 31 décembre de l’année
d’avancement
7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps
ou emploi de catégorie A et au moins un an d’ancienneté
dans le 9ème échelon du grade d’attaché
ATTACHE TERRITORIAL
RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AVANCEMENT
Classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont le
fonctionnaire bénéficiait antérieurement.
Fonctionnaires n’ayant pas atteint le dernier échelon de leur grade d’origine
Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une
promotion à l’échelon supérieur lorsque l’avantage résultant de la promotion est inférieur à celui procuré par
un avancement à l'échelon supérieur dans l’ancien grade.
Fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade d’origine
Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de
traitement consécutive à la promotion est inférieure à celle qu'avait procurée la promotion au dernier échelon
du grade d'origine.
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Filière administrative II-4

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