Code civil - (CPP) Sud

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Code civil - (CPP) Sud
Code civil
Extrait du Comité de Protection des Personnes (CPP) Sud-Méditerranée II
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Code civil
- Textes officiels - Textes français -
Date de mise en ligne : mercredi 24 mai 2006
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NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d'un texte législatif ou
réglementaire.
Mineur - autorité parentale
L'âge de la majorité légale est fixé à 18 ans en France ; l'enfant est défini au niveau international comme un être
humain âgé de moins de 18 ans, donc en France les termes de mineur et d'enfant répondent à la même définition au
regard de l'âge.
Il est important de ne pas confondre les qualités de parent et de représentant légal. On peut être parent d'un enfant
sans être son représentant légal, et inversement l'enfant sans parent est placé sous l'autorité d'un représentant légal
qui n'est ni son père, ni sa mère.
En matière d'autorisation de recherche chez le mineur, c'est la seule qualité qui compte est celle de représentant
légal.
Extraits du Code civil
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Mineur
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"La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile."
(article 488, 1er alinéa du code civil)
Mineur émancipé
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"Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus."
(article 477, 1er alinéa)
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" Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère."
(article 482, 1er alinéa du code civil)
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Autorité parentale
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"L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle
appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et
son degré de maturité."
(article 371-1 du code civil)
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"Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à
l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à
l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la
filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra
néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en
chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. "
(article 372 du code civil)
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" A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait
seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant."
(article 372-2 du code civil)
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" Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa
volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause."
(article 373 du code civil)
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" Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul
cette autorité."
(article 373-1 du code civil)
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Examen des caractéristiques génétiques
Le Code civil a été modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique :
chapitre III du titre Ier du livre Ier : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de
l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
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article 16-10 du code civil : "L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris
qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et
de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment."
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article 16-11 du code civil : "…Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche
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scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de
l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la
finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment."
Il est nécessaire de faire référence au Code civil, chapitre III du titre Ier du livre Ier, dans les documents
d'information et de consentement chaque fois qu'un examen génétique est prévu dans le protocole de
recherche.
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