lettre d`infor mation - Cabinet d`avocat spécialisé en droit public et
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LETTRE D’INFOR MATION 4E TRIMESTRE 2015 BREST 8 rue Voltaire CS 22948 29 229 Brest cedex L’ A C T U A L I T É D U C A B I N E T S P É C I A L I S É E N D R O I T P U B L I C E T D R O I T D E L’ U R B A N I S M E LA RECODIFICATION DU CODE DE L’URBANISME PARIS Cabinet secondaire 67 boulevard Haussmann 75 008 Paris Tél. 02 98 80 28 14 Fax 02 98 80 91 64 www.lgp-avocats.fr [email protected] Codifié en 1973, l’architecture du code de l’urbanisme n’avait jamais été revue depuis. Plus de quarante ans après sa première codification, l’ordonnance n° 20151774 du 23 septembre 2015 (1) et le décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 (2) procèdent à la recodification des parties législatives et réglementaires du livre 1er (relatif à la « réglementation de l’urbanisme ») du code de l’urbanisme. Cette évolution consiste à retrouver des divisions cohérentes permettant un accès plus rapide aux règles applicables. 1. L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme Le livre I de la partie législative du code de l’urbanisme comprend désormais huit titres, et s’articule autour d’un plan allant du général au particulier en abordant tout d’abord les dispositions applicables à l’ensemble du territoire puis les dispositions particulières à certains territoires et enfin les documents d’urbanisme. Une nouvelle numérotation ainsi que des articles plus courts ont été privilégiés, afin d’en faciliter la lecture. Le fond des règles n’est pas modifié. Attention : certaines dispositions du livre Ier du code de l’urbanisme ayant une portée transitoire ont été décodifiées. Ainsi en est-il de la dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT prévue jusqu’au 31 décembre 2016 qui figure désormais uniquement au sein de l’article 14 de l’ordonnance du 23 septembre 2015. 2. Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme Bien que la réforme ait été annoncée comme une recodification à droit constant, ce décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 apporte cependant certaines modifications à la partie règlementaire du code de l’urbanisme et vient créer de nouveaux outils facultatifs en matière de documents d’urbanisme. Ainsi, par exemple : - Le champ d’application de l’évaluation environnementale est élargi aux procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique. Cette nouvelle obligation est applicable aux procédures en cours, si la réunion d’examen conjoint avec les personnes associées n’a pas encore eu lieu au 1er janvier 2016 (articles R.104-8 et suivants du code de l’urbanisme). - Les dispositions du règlement du PLU sont désormais toutes facultatives. Il n’est ainsi plus obligatoire de fixer des règles en matière d’implantation des constructions par rapport aux voies ou limites séparatives. - Le règlement du PLU peut définir des règles consistant à définir de façon qualitative un résultat à atteindre (article R.151-12 du code de l’urbanisme). - Certaines zones urbaines des PLU intercommunaux peuvent être règlementées uniquement par les dispositions du règlement national d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme). - Les neuf destinations des constructions pour lesquelles le PLU pouvait édicter des règles différentes en application de l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme sont remplacées par cinq destinations et vingt sous-destinations (articles R.151-27 et suivants du code de l’urbanisme). Ces destinations et sous-destinations doivent être prises en compte pour apprécier la légalité d’un changement de destination soumis à permis de construire. Les sous-destinations d’une même destination ne sont en revanche pas prises en compte lorsqu’il est question d’un changement de destination soumis à déclaration préalable. - Le règlement peut interdire ou soumettre à des conditions particulières certains types d’activités qu’il définit, ou les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. Les dispositions du décret n°2015-1783 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Des dispositions transitoires sont néanmoins prévues par son article 12, notamment en ce qui concerne les procédures d’élaboration et d’évolution des PLU engagées avant le 1er janvier 2016. Pour information, un second décret – daté également du 28 décembre 2015 – met en conformité la partie réglementaire du code de l’urbanisme avec les dispositions issues de la loi « ALUR » et de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015). Ses dispositions sont toutes entrées en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016. LES CONSTRUCTIONS D’HABITATION DANS LES ZONES AGRICOLES : LE POINT SUR 15 ANS D’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE communes littorales, la portée des STECAL est plus réduite. En effet, toute extension de l’urbanisation étant proscrite en dehors des agglomérations et des villages, les STECAL des communes littorales ne peuvent autoriser que l’extension du bâti existant. Il n’en va autrement que si le STECAL prend la forme d’un hameau nouveau intégré à l’environnement. Dans les zones agricoles, le règlement des zones NC des plans d’occupation des sols (POS) autorisait généralement des destinations variées. En plus des constructions nécessaires à l’exploitation agricoles, les constructions d’habitation, les entrepôts ou même parfois les discothèques étaient admis. Si le STECAL est bien adapté aux petits groupes de constructions, il ne convient pas aux constructions isolées. Pour ces dernières, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a autorisé l’extension des bâtiments d’habitation existants dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a encore assoupli le dispositif puisque désormais, les annexes sont également autorisées. Le règlement du PLU doit préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. La loi SRU du 13 décembre 2000 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains) et ses décret d’application ont mis un terme à cette pluralité de fonction de l’espace agricole et n’autorisant dans les zones A des PLU que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole (nouvel article R.151-23 du code de l’urbanisme, ancien article R.123-7 du code de l’urbanisme). Cette situation a suscité des difficultés d’application pour les constructions à usage d’habitation. Naturellement, les nouvelles constructions étaient interdites mais, plus encore, les constructions existantes étaient figées. Celles des tiers à l’exploitation ne pouvaient plus évoluer et les bâtiments agricoles ne pouvaient plus changer de destination pour devenir des habitations, notamment, après le départ à la retraite de l’exploitant. L’évolution des bâtiments à usage d’habitation Pour contourner l’obstacle, de nombreux PLU ont eu recours à la technique des micro-zones ou « pastillage » qui consiste à entourer les constructions existantes en zone N ou A d’une zone plus souple, souvent appelée Nh ou Ah dans laquelle le règlement autorisait l’extension du bâti existant. La jurisprudence a condamné cette pratique (Conseil d’État, 31 mars 2010, Commune de Chateauneuf-du-Rhône, requête n° 313762). Plusieurs évolutions législatives ont permis de dégager une solution plus équilibrée. En juillet 2010, la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) a autorisé la création exceptionnelle de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pouvant admettre des constructions. Le règlement de ces zones (Ah ou Nh en général) doit fixer les conditions de hauteur, d’implantation et de densité permettant d’assurer l’intégration dans l’environnement et la compatibilité avec l’activité agricole. Les secteurs en question sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ces STECAL, les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont autorisées. Attention toutefois, dans les Le changement de destination des constructions agricoles C’est la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 qui a pour la première fois autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles. La loi posait toutefois une condition d’intérêt patrimonial ou architectural dont les modalités d’application posaient difficulté. La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture l’a donc supprimé. Toute construction agricole est donc susceptible de changer de destination. Depuis la loi « ALUR » du 24 mars 2014 (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), ce dispositif est étendu à toutes les constructions existantes qu’elles soient ou non à usage agricole. Le changement de destination ne concerne que les bâtiments qui sont désignés par le règlement du PLU. Cette notion suppose non pas une définition générale des bâtiments susceptibles d’évoluer mais bien une identification du ou des bâtiments concernés. Ces bâtiments doivent apparaître sur le document graphique comme le prévoit le nouvel article R.151-35 du code de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2016 (ancien article R.123-12 du code de l’urbanisme). Compte tenu de l’impact potentiel des changements de destination sur les espaces naturels et agricoles l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est requis en zone N. En zone A il faut obtenir l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.