actualités – emploi et travail
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ACTUALITÉS – EMPLOI ET TRAVAIL JUIN 2005 > Interdiction de sous-traiter malgré le transfert des employés au sous-traitant > Le congédiement maintenu pour un employé coupable de harcèlement psychologique > L’interdiction du port de la boucle d’oreille au personnel masculin > Aucun droit lorsqu’un bonus est discrétionnaire > Un préavis de 21 mois est accordé à une directrice générale malgré son contrat qui stipulait 12 mois Interdiction de sous-traiter malgré le transfert des employés au sous-traitant À l'automne 2001, Nortel Networks inc. (« Nortel ») décide d'abandonner son secteur de stations d'essais. À la suite d'un appel d'offres, Nortel vend à Solutions Mindready inc. (« Mindready ») ses équipements et lui transfère ses treize (13) employés oeuvrant dans ce secteur. Les parties conviennent qu'à partir de janvier 2002, Mindready fournira à Nortel les services reliés à ses stations d'essais. Le syndicat dépose un grief contestant le transfert des treize (13) employés, en invoquant la clause interdisant la sous-traitance prévue à la convention collective. Entre-temps, à la suite d'une requête en vertu de l'article 45 du Code du travail, la Commission des relations du travail constate la concession partielle et le transfert de la convention collective de Nortel à Mindready. MONTRÉAL TORONTO OTTAWA L'arbitre Jean-Pierre Lussier accueille le grief déposé par le syndicat et ordonne à Nortel de réintégrer les treize (13) employés visés et de cesser de faire effectuer par Mindready le travail normalement exécuté par son personnel. Nortel dépose une requête pour révision judiciaire à la Cour supérieure, demandant l'annulation de la décision de l'arbitre Lussier. CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES La Cour supérieure confirme la décision de l'arbitre quant à l'interprétation de la convention collective prohibant toute sous-traitance si les employés de métier de Nortel ne reçoivent pas d'abord priorité pour l'exécution du travail requis par l'entreprise. Le tribunal conclut que, malgré la continuité d'emploi des treize (13) employés, la présence d'un nouvel employeur avait causé une rupture de leur lien d'emploi avec Nortel, contrairement à la convention collective. HONG KONG SYDNEY www.stikeman.com Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. La Cour supérieure confirme donc la décision arbitrale ordonnant que le transfert des treize (13) employés à Mindready soit annulé et que ces employés soient réintégrés dans le ur emploi auprès de Nortel et compensés pour toute perte subie suivant leur transfert. Nortel Networks Inc. c. Jean-Pierre Lussier, Cour supérieure, Montréal, le 17 novembre 2004, juge Marc De Wever , no. 500-17-019541-043. Le congédiement maintenu pour un employé coupable de harcèlement psychologique Le plaignant, trieur de colis et délégué syndical, conteste un congédiement imposé par l'employeur pour avoir harcelé une autre employée de l'entreprise. L'employeur lui reprochait d'avoir, de façon régulière et continue, harcelé cette employée, notamment, par des gestes inappropriés et des remarques dégradantes, malgré les demandes fréquentes de l'employée de cesser ses agissements. Durant l'enquête, le plaignant avait un esprit hostile, sans aucun remords ni volonté de corriger son comportement. L'employeur possédait une politique sur le harcèlement en milieu de travail, prévoyant que des mesures appropriées, pouvant aller jusqu'au congédiement, pouvaient être imposées à l'employé coupable de harcèlement. Cette politique comportait une définition du harcèlement similaire à celle prévue à l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail. En raison de la non-disponibilité d'un autre emploi ne comportant aucun contact avec l'employée harcelée, l'arbitre confirma le congédiement du plaignant et ordonna à celui-ci de ne pas, sous aucun prétexte, communiquer avec l'employée harcelée ou son conjoint, directement ou indirectement, sur les lieux de travail ou ailleurs. Conseil canadien des Teamsters c. Purolator Courrier ltée, Tribunal d'arbitrage, le 8 décembre 2004, arbitre Alain Lavoie. L’interdiction du port de la boucle d’oreille au personnel masculin Le grief contestait la politique de l'employeur relativement à l'apparence physique des employés et plus particulièrement à l'interdiction du port de la boucle d'oreille chez les employés de sexe masculin. Le syndicat alléguait que l'interdiction du port de la boucle d'oreille était discriminatoire et ne respectait pas l'intégrité physique de l'individu. L'employeur prétendait qu'une telle politique devait être appliquée afin de préserver son image de marque à titre d'établissement hôtelier de luxe. Un sondage démontrait que 17 % de la clientèle de l'entreprise étaient défavorables au port de la boucle d'oreille chez le personnel masculin. L'arbitre conclut qu'une telle interdiction était raisonnable et normale en tenant compte des services offerts par l'employeur à sa clientèle. L'examen comparatif des règles dans l'industrie de l'hôtellerie de luxe permettait de constater que les exigences de l'employeur n'étaient pas capricieuses ou arbitraires. L'arbitre rejeta le grief. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine-Élizabeth c. Hôtel Reine-Élizabeth, Tribunal d'arbitrage, le 5 janvier 2005, arbitre Me Diane Fortier. 2 | STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ACTUALITÉS - EMPLOI ET TRAVAIL Aucun droit lorsqu’un bonus est discrétionnaire Le salarié, qui occupe le poste de Directeur général, est congédié trois (3) jours après que l'entreprise ait été placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Dans le cadre des procédures en vertu de cette Loi, le salarié allègue que son contrat de travail prévoyait le versement d’une prime d'encouragement comme composante de sa paie de séparation suivant la terminaison de son emploi. Une clause de son contrat de travail prévoyait qu'en cas de terminaison de son emploi pour une cause autre qu’un motif sérieux, l'employé avait droit de recevoir une paie de séparation égale à une indemnité de fin d’emploi et 100 % de la prime annuelle d'encouragement pour les dirigeants gagnée trimestriellement à compter de sa date de terminaison d'emploi. Le contrat prévoyait également qu’en cas de terminaison d'emploi en raison d’un changement de contrôle, l'employé aurait droit de recevoir, à titre d’indemnité de séparation, 100 % de la prime d'encouragement qui avait été versée l'année précédente. Dans les clauses de rémunération du contrat, il était prévu que la prime d'encouragement serait payable annuellement selon un montant déterminé en conformité avec les programmes établis par le Conseil d'administration. Le montant payable devait être révisé annuellement par le Comité de compensation de la compagnie. Pendant son emploi, le salarié avait reçu une prime d'encouragement de 54 000 US$ pour l'année 2001 et 84 262 US$ en 2002. À la date de sa terminaison d'emploi, soit le 12 mars 2004, le Conseil d'administration de la compagnie n'avait pas encore discuté de la question du versement de la prime d'encouragement pour l'année 2003. La Cour supérieure conclut que contrairement au cas de changement de contrôle, la clause invoquée par le salarié ne lui donnait pas droit au paiement de la prime d'encouragement durant la période de son préavis de fin d’emploi. La prime n'était pas automatique mais plutôt discrétionnaire. Comme aucune prime d'encouragement n'avait été autorisée par le Conseil d’administration pour l’année 2003 à la date de terminaison d'emploi, aucune prime d'encouragement ne pouvait avoir été « gagnée » par le salarié. L’employé n’avait donc aucun droit au versement du bonus pendant la durée de son préavis selon les termes de son contrat de travail. Considérant que les termes de la clause du contrat ne pouvaient être modifiés, la Cour supérieure rejeta l'action du salarié. QBiogene inc. (Proposition de), Cour supérieure, D.T.E. 2005T-221, juge Clément Gascon. Un préavis de 21 mois est accordé à une directrice générale malgré son contrat qui stipulait 12 mois Le 1er novembre 1988, l'appelante entre au service de la Compagnie Sigvaris, à titre de Directrice générale pour le Canada. Le 13 décembre 1994, elle devient Présidente de la Compagnie Sigvaris Canada. Le 22 décembre 2000, l'employeur l'informe que son emploi prendra fin le 31 décembre 2001. De février à mars 2001, l'appelante est en arrêt de travail en raison d'une dépression qui aurait été causée par les négociations abusives avec son employeur concernant ses nouvelles conditions d'emploi. L'appelante intente, en Cour supérieure, une action en dommages-intérêts, alléguant la faute extracontractuelle de son employeur qui lui aurait causé une dépression grave et un préjudice s'élevant à 4 740 000 $. Elle réclame également, par le biais de cette action, un préavis de vingt et un (21) mois, à titre d'indemnité de fin d'emploi. ACTUALITÉS - EMPLOI ET TRAVAIL STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 3 La Cour supérieure rejette la réclamation liée à la faute extra-contractuelle de l'employeur mais accorde néanmoins vingt et un (21) mois de salaire à titre de préavis de fin d'emploi, malgré une stipulation dans le contrat d’emploi à l’effet qu’en cas de fin d’emploi, le préavis devrait être de douze (12) mois. La Cour d'appel conclut que la preuve quant à la faute extra-contractuelle de l'employeur n'était pas suffisante pour renverser la présomption légale voulant que toute personne est de bonne foi. Quant au délai de congé, la Cour d'appel confirme la légalité d'un préavis travaillé de fin d'emploi. De plus, la Cour d'appel réitère le droit de l'employée à un délai de congé de vingt et un (21) mois, malgré la clause de préavis de fin d'emploi d'une durée de douze (12) mois prévue au contrat d'emploi. Hemens c. Sigvaris Corp., Cour d'appel, Montréal, le 5 novembre 2004, juges Nuss, Forget, et Morissette, D.T.E. 2004T-1107; D.T.E. 2004T-419 (Cour supérieure). (La décision de la Cour supérieure a été résumée dans notre bulletin du mois d'août 2004.) GROUPE EMPLOI ET TRAVAIL MONTRÉAL Tél. : (514) 397-3000 Jean-Pierre Belhumeur Patrick L. Benaroche * Jennifer Black Hélène Bussières Maude Choko Patrick Essiminy Jean-Marc Fortin Antonietta Marro Michael McCrory Nancy Ménard-Cheng Eveline Poirier Dominique Therrien * Chef de section Personnes-ressources d’autres bureaux pouvant répondre à vos questions : TORONTO Tél. : (416) 869-5500 Lorna Cuthbert Bruce Pollock OTTAWA Tél. : (613) 234-4555 Stuart C. McCormack CALGARY Tél. : (403) 266-9011 Glenn Cameron VANCOUVER Tél. : (604) 631-1367 Ross A. MacDonald NEW YORK Tél. : (212) 371-8855 Kenneth Ottenbreit LONDRES Tél. : 44 (0) 20 7367 0150 Shawna Miller SYDNEY Tél. : (61-2) 9232 7199 Brian Hansen Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. ©Stikeman Elliott S.E.N .C .R .L., s.r.l.