Ordonnance - Cabinet Cour d`Honneur
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Ordonnance - Cabinet Cour d`Honneur
2014R00024 1413400002/1 - EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY 14/05/2014 ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 mars 2014. La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 avril2014 ‘n laquelle siégeait: Monsieur Bruno BERTHOD, président, assisté de Maître Bruno GAILLARD, Greffier, Après quoi le Président a rendu la présente décision par mise à disposition au greffe le 14mai2014: - - Rôle n° 2014R24 ENTRE -Lasociété ~1AS DEMANDEUR représenté(e) par - Maître TRIBH0U Anuud 21 PLACE CRILLON 84000 AVIGNON ET - La société DÉFENDEUR représenté(e) par - SELARL C1IRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE - Me Sophie CHRISTINAZ 172 PLACE 0E L’HÔTEL DE VILLE 74130 BONNEVILLE Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 39,52 € HT, 7,90 € TVA, 47,42€ flC Copie exécutoire délivrée le 14/05/2014 à Maître TR1BHOU Arnaud Copie exécutoire délivrée le 14/05/2014 à SELARL CI-IRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE - Me Sophie CHRISTINAZ 2014R00024 - 1413400002/2 EXPOSE DU LITIGE LAPROCEDURE: Par acte régulièrement délivré par Maître DIOT le 07/03/20 14, la société SAS assigné la SAS comparaître à l’audience du 02/04/20 14 du Tribunal de commerce d’Annecy statuant en matière de référé aux fins que soit ordonné le dépôt des pièces énumérées à l’article L232-23 du code de commerce, comme dit dans l’assignation. L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2014R00024. Après renvoi acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 16/04/2014, mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance fixé au 30104/2014 puis prorogé au 14/05/2014 par mise à disposition au Greffe. LES FAITS: La société~n’a pas procédé au dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce des comptes annuels des exercices clos les 30/09/2011, 30/09/2012 et 30/09/2013. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société concurrent direct de la société expose que l’article Ll23-5-1 du Code de Commerce lui permet de solliciter l’injonction sous astreinte du dépôt des comptes d_— — , En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de: Vu les articles L232-21, L232-23 du Code de Commerce ensemble l’article L123-5-1 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL • ENJOINDRE la Société à procéder au dépôt de l’ensemble des pièces énumérées à l’article L232-23 du Code de Commerce ~ Commerce et des Sociétés de ANNECY au titre des exercices comptables clôturése Olj4Qil2 et 2913. • ASSORTIR la décision à intervenir duPe astreinte d’un montant de 100,00 Euros (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. — A TITRE SUBSIDIAIRE • DESIGNER tout mandataire avec pour mission, d’une part, d’effectuer toutes les formalités nécessaires au dépôt des pièces énumérés à l’article L232-23 du Code de Commerce auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY au titre des bxercices comptables clôturés en 2011, 2012 et 2013, et d’autre part, de procéder au dépôt effeôtif de~’dites pièces. EN TOUTE HYPOTHESE • CONDAMNER la Société à verser à la Société le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. — La société - J — une somme de 1.500 Euros sur ..-xpose: • que la société est une micro-entreprise, au sens de l’article iet du décret n°2014-136 de 17 février 2014. • que l’article L123-16-1 du code de commerce permet désormais aux micro-entreprises de ne pas déposer d’annexe aux comptes annuels • que l’article L232-25 du code de commerce permet aux micro-entreprises de déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics • que l’ordonnance ne prévoit pas l’hypothèse des comptes clos avant le 31/12/2013 qui n’auraient pas été déposés au i~r avril 2014 En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de: Sans s’arrêter à toutes fins, demandes ou conclusions contraire si ce n’est pour les rejeter, Vu les dispositions de la directive 2013/34~E du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, Vu les dispositions de L’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises, Vu les dispositions du Décret n020 14-136 du 17 février 2014 fixant les seuils des catégories d’entreprises relevant pour les besoins comptables des micro-entreprises et des petites entreprises, Vu les dispositions de l’article L. 232-25 du Code de commerce créé par l’Ordonnance du 30/01/2014 n° 2014-86, Vu l’attestation établie le 14 avril 2014 par la société IN EXTENSO Expert-comptable de la SAS - • Dire et juger que la SAS est autorisée à demander du greffe du tribunal de commerce la 2014R00024 1413400002/3 - dispense de publicité de ses comptes annuels clos pour les exercices 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 Donner acte à la SAS de son engagement consécutif et corrélatif de dépôt de tous ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce de céans; Débouter consécutivement la SAS flde l’ensemble de sesMei!iandes; Condamner la SAS à payer à la SAS_ f la somme de 1.500 € sur le fondement deidispositions de l’article 700 du CPC, comme aux entiers dépens. • • • r - EXPOSE DES MOTIFS Sur les comptes 2011 et 2012: L’article L232-23 du code de commerce fait obligation aux sociétés par actions de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale ordinaire, qg4ans les deux mois en cas de dépôt par voie électronique. Les dispo~itibns des articles L123-16-1 et L232-25 qui permettent aux micro-entreprises de ne pas déposer d’annexe et de demander que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics sont applicables aux comptes relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés au greffe après le 1a avril 2014. ~, ~, Le fait qu’n’ait pas satisfait à son obligation de dépôt ne saurait lui perm~ttre de ~‘exonérer de ces dispositions. En conséquence, il sera fait injonction à la société d’avoir à déposer ses comptes annuels relatifs aux exercices clos les 30109/2011 et 30/09/2012, y compris l’annexe, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les comptes 2013: La société clôture son exercice social au 30 septembre 2013. Le délai de dépôt expire donc au 31 mai 2013 si l’assemblée d’approbation des comptes s’est tenue le 31 mars 2014, à condition d’utiliser la voie électronique. fi ne saurait lui être fait obligation d’anticiper cette date. Elle devra donc procéder dans les délais légaux au dépôt de ses comptes annuels complets, y compris Fannexe. Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le juge des référés dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 500 € Sur les autres demandes des parties: Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision • ENJOIGNONS la société de procéder au dépôt de ses comptes annuels, y compris l’annexe, des exercices clos les 30/09/2011 et 30/09/2012, sous astreinte de 100 € par jour de retard, une fois un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance expiré; • NOUS RESERVONS la faculté de liquider ladite astreinte; • ENJOIGNONS la sociétéde procéder au dépôt de ses comptes annuels, y compris l’annexe, de l’exercice clos le 30/09/2013 dans les délais légaux; • CONDAMNONS la sociétéà payer à la sociétéla somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; • DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes; • CONDAMNONS la société ~ aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier. Ainsi jugé et prononcé 2014R00024 - 1413400002/4 Suivent les signatures - Monsieur Bruno BERTHOD, Président - Maître Bruno GAILLARD, Greffier EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR. CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION. - - AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN. - À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS. EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 4 pages et délivrée en la forme exécutoire Le Greffier: