A - N° 20 / 27 mars 1971

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A - N° 20 / 27 mars 1971
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A  N° 20
27 mars 1971
SOMMAIRE
Règlement grand-ducal du 12 mars 1971 portant approbation des plans des parcelles et de la
liste des propriétaires du deuxième tronçon de la route d´Esch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Arrêté grand-ducal 12 mars 1971 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg le
17 février 1971 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation
d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Règlement grand-ducal du 12 mars 1971 portant approbation des plans des parcelles et de
la liste des propriétaires du deuxième tronçon de la route d´Esch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de
l´exécution du deuxième tronçon de la route d´Esch;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise
à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le
deuxième tronçon de la route d´Esch à partir du contournement de Leudelange jusqu´aux abords de la
ville de Luxembourg près de Merl, comprenant une partie du raccordement de la route d´Esch au contournement de la ville de Luxembourg ainsi que des parcelles, notamment les numéros 152 à 185, à
l´effet de déplacer le chemin repris N° 178, Cessange-Roedgen, coupé par l´autoroute à établir.
Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l´article premier.
Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publicas est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1971
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Arrêté grand-ducal du 12 mars 1971 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg
le 17.2.1971 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation
d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement
relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai
1949;
Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe;
Vu Notre arrêté du 25 juin 1965 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 24 mai
1965 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à
l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
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Arrêtons:
Art. 1er. Le procès-verbal établi à Strasbourg le 17 février 1971 par le Secrétaire Général du Conseil
de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de
l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
ANNEXE
Amendement du Statut du Conseil de l´Europe.
Procès-Verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
Considérant que le paragraphe (d) de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux article 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général,
communiqué aux Gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements,
Le Secrétaire Général
certifie, par les présentes, ce qui suit:
1. Le Comité des Ministres a approuvé, au cours de la 194ème réunion des Délégués des Ministres tenue
du 19 au 27 novembre 1970, l´amendement à l´article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans
la forme reproduite ci-dessous;
2. L´Assemblée Consultative a approuvé le 28 janvier 1971 (Doc. AS (22) PV 30) le même amendement;
3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur
le 17 février 1971, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux Gouvernements des
Membres.
Le texte amendé dudit Article 26 est libellé comme suit:
« Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord . . . . . 18 »
Fait à Strasbourg, le 17 février 1971
Lujo Toncic-Sorinj
Secrétaire Général
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Loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I. L´ordonnance royale grand-ducale du 21 septembre 1841 portant organisation du service
des huissiers est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:
Chapitre Ier.  Du titre, de la nomination, du serment et de la résidence
Art. 1 . Les huissiers immatriculés près les tribunaux d´arrondissement portent le titre d´huissier
de justice. Ils sont nommés par le Grand-Duc.
Art. 2. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut:
1) posséder la nationalité luxembourgeoise;
2) être âgé de vingt-trois ans accomplis;
3) produire un certificat de moralité délivré par le tribunal d´arrondissement;
4) avoir accompli un stage effectif et non interrompu de trois années dans une étude d´huissier de
justice ou dans une étude d´avocat-avoué;
5) présenter le certificat de candidat-huissier de justice;
Les docteurs en droit sont dispensés de produire le certificat de candidat-huissier de justice; la durée
de leur stage est réduite à un an.
Art. 3. Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit être porteur du certificat de fin d´études
d´un collège d´enseignement moyen du pays ou avoir acquis une formation équivalente. L´admission au
stage a lieu par le ministre de la Justice sur l´avis de la chambre des huissiers.
Art. 4. Un règlement grand-ducal fixera les modalités d´organisation du stage, les conditions requises
pour l´obtention du certificat de candidat-huissier de justice, les matières d´examen et la composition
et le fonctionnement du jury d´examen appelé à délivrer le certificat.
Art. 5. Le candidat à un poste d´huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il
est nommé par le Grand-Duc sur l´avis du tribunal d´arrondissement et, s´il y a lieu à nomination d´un
huissier de justice à Luxembourg, sur l´avis de la cour supérieure de justice.
Art. 6. L´huissier de justice prêtera dans le mois qui suit la notafication qui lui aura été faite de l´arrêté
grand-ducal de nomination, à l´audience publique du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel
il instrumentera, le serment prévu par l´article 110 de la Constitution.
Celui qui n´aura point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeurera déchu de sa nomination,
à moins qu´il ne présente au procureur d´Etat des moyens d´excuse jugés suffisants par celui-ci; dans ce
cas il sera admis au serment.
Art. 7. Un règlement grand-ducal fixera le nombre des huissiers de justice dans chaque arrondissement
judiciaire.
Art. 8. Le lieu de résidence des huissiers de justice est déterminé par règlement grand-ducal.
Les huissiers sont tenus, à peine d´être remplacés, de garder la résidence qui leur aura été assignée.
Chaque huissier ne peut avoir qu´une seule étude qui sera établie au lieu de sa résidence.
er
Chapitre II.  Des fonctions d´huissier de justice
Art. 9. Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui ont seuls qualité
 pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements
lorsque le mode de notification n´a pas été réglé par la loi,
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 pour procéder à l´exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécu
toire.
Les huissiers de justice peuvent procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers
et récoltes, en se conformant aux lois et règlements y relatifs.
Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives
de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l´un et l´autre cas, ces constatations font foi jusqu´à preuve du contraire.
L´huissier de justice peut instrumenter dans toute l´étendue de l´arrondissement judiciaire pour lequel
il est nommé.
Art. 10. Les huissiers de justice qui ont leur résidence au siège d´un tribunal d´arrondissement font
le service d´huissier audiencier près ce tribunal d´après un roulement fixé par ce dernier.
Les huissiers ayant leur résidence dans la ville de Luxembourg font le service d´audience à la cour
supérieure de justice d´après un roulement fixé par la cour.
Les huissiers-audienciers sont seuls chargés de la notification des actes du palais.
Art. 11. L´huissier de justice est tenu d´exercer son ministère toutes les fois qu´il en est requis et
sans acception de personne, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d´alliance, prévues par les
articles 4 et 66 du code de procédure civile.
Chapitre III.  Des incompatibilités
Art. 12. Il est interdit à tout huissier d´exercer par lui-même ou par une personne interposée aucune
autre profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du
procureur d´Etat et de la chambre des huissiers, autoriser l´huissier de justice à être administrateur ou
commissaire d´une société civile ou commerciale, sans cependant qu´il lui soit permis d´être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.
Chapitre IV.  Du tarif
Art. 13. Le tarif de tous les actes des huissiers de justice est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 14. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers de justice sont tenus d´indiquer, en marge de
l´original et des copies, le détail du montant de leurs droits, le nombre de rôles des copies des pièces
et d´y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l´acte avec la désignation particulière de la distance parcourue.
Pour les actes inachevés les huissiers de justice récupèrent leurs droits en proportion du travail
effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les déboursés réellement effectués.
Art. 15. Les huissiers de justice sont obligés de tenir les répertoires prescrits par les lois existantes.
Le modèle de ces répertoires sera uniformément prescrit par le procureur général d´Etat. Ils seront cotés
et paraphés par le président du tribunal d´arrondissement où l´huissier de justice exerce son ministère
ou par son délégué.
L´huissier de justice est obligé d´inscrire dans ces répertoires tous les actes de son ministère tant en
matière civile qu´en matière répressive suivant les distinctions établies par les lois existantes.
Il inscrira notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, les rôles des copies, les distances
parcourues et ses déboursés. Les droits de recette seront inscrits dans un répertoire spécial à la date de
leur perception.
Chapitre V.  De la suppléance
Art. 16. L´huissier de justice, empêché temporairement d´exercer ses fonctions ou qui prend un congé,
doit se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant. Le congé annuel ne pourra
dépasser un mois, sauf autorisation du procureur d´Etat,
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Art. 17. La requête aux fins d´agréation de la suppléance est adressée au procureur d´Etat par l´intermédiaire de la chambre des huissiers. L´huissier de justice joint à sa demande la déclaration du remplaçant
par laquelle celui-ci accepte la suppléance.
Si l´huissier de justice ne peut présenter personnellement la demande de remplacement, celle-ci
est formulée par le président de la chambre des huissiers.
Si l´huissier de justice omet de présenter la demande de remplacement, celle-ci est présentée d´office
par le président de la chambre des huissiers au tribunal d´arrondissement qui statue en chambre du
conseil sur les conclusions du ministère public, l´huissier entendu ou appelé. La décision désigne le
remplaçant et fixe le délai pendant lequel s´exercera la suppléance. Elle peut être rétractée à tout moment
soit à la demande de l´huissier de justice suppléé, soit d´office à la demande du président de la chambre
des huissiers.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le Procureur d´Etat ou, selon le cas, par le tribunal
d´arrondissement siégeant en chambre du conseil.
Art. 18. L´huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur l´avis du tribunal
d´arrondissement. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l´article 2 et, avant d´entrer
en fonctions, prêter le serment prévu à l´article 6 de la présente loi.
La nomination et le serment sont valables pour toutes les suppléances auxquelles il serait appelé dans
l´arrondissement judiciaire pour lequel il a été nommé.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l´huissier de justice qu´il
supplée.
Art. 19. Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l´huissier de justice d´exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance.
Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l´huissier de justice après l´expiration du terme
fixé, est passible des prines prévues à l´article 262 du code pénal.
Art. 20. L´huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance les répertoires de l´huissier de justice qu´il remplace.
Dans tous les actes qu´il dresse, l´huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant
et le nom de l´huissier de justice qu´il remplace.
Chapitre VI.  De la discipline
Art. 21. La chambre civile du tribunal d´arrondissement est chargée du maintien de l´ordre et de la
discipline des huissiers de justice. Elle remplit ses fonctions en chambre du conseil, en présence du
ministère public.
Art. 22. Il appartient au tribunal, après avoir entendu le ministère public dans ses réquisitions:
1) de veiller au maintien de l´ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de justice de l´arrondissement et à l´exécution des lois et règlements qui les concernent;
2) d´entendre les plaintes ou réclamations des tiers contre les huissiers de justice en raison de leurs
fonctions et relativement aux réparations civiles, pour le cas de non-accord de renvoyer les parties
devant le tribunal pour y poursuivre leurs réclamations dans la forme ordinaire;
3) de taxer les frais et dépens en cas de contestation.
Le tribunal pourra demander l´avis de la chambre des huissiers.
Art. 23. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires suivantes:
1) le rappel à l´ordre,
2) la censure simple,
3) la censure avec réprimande prononcée en audience publique.
En outre, lorsqu´un huissier de justice se sera rendu coupable dans l´exercice de sa profession d´une
infraction à la loi pénale ou aura commis un acte contraire à la dignité de sa profession ou à la délicatesse
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de nature à lui faire perdre la considération publique, il pourra, à la requête du Procureur d´Etat, être
traduit devant la chambre civile du tribunal d´arrondissement et comdamné soit à une amende qui ne
pourra dépasser dix mille francs, soit à la suspension pour une période ne pouvant dépasser trois ans,
soit à la destitution, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Art. 24. Dans les cas prévus aux deux articles précédents les huissiers de justice sont cités devant le
tribunal d´arrondissement par lettre recommandée conformément à la procédure prévue par l´article 7
de la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale, soit
par le procureur d´Etat, soit par le président du tribunal.
La citation est donnée avec un délai franc de huit jours et libellera l´objet de la poursuite. Le tribunal
décidera, l´huissier entendu ou dûment convoqué.
Art. 25. Lorsqu´il sera procédé disciplinairement à charge d´un huissier de justice, la décision du
tribunal d´arrondissement est déposée au greffe, sur papier non timbré; elle est dispensée de la formalité
de l´enregistrement.
Chaque partie intéressée et le ministère public pourront en obtenir copie, la première sur papier
timbré et contre remboursement des droits, le second sans frais.
Art. 26. Tout huissier de justice qui ne remettra pas lui-même à personne ou à domicile l´exploit
et les copies de pièces qu´il aura été chargé de signifier, sera condamné par la chambre civile du tribunal
à une suspension de trois mois et à une amende qui ne pourra être moindre de deux mille francs ni excéder
dix mille francs et de plus aux dommages-intérêts envers les parties.
S´il résulte de l´instruction faite qu´il a agi frauduleusement, il sera poursuivi devant les juridictions
répressives par application des dispositions du code pénal.
Art. 27. Les huissiers de justice ne peuvent ni directement ni indirectement se rendre adjudicataires
des objets mobiliers qu´ils sont chargés de vendre.
En cas d´infraction à cette disposition l´huissier sera puni par la chambre civile du tribunal de la suspension pendant trois mois et d´une amende de mille francs pour chaque article par lui acheté, sans
préjudice de l´application des lois pénales.
En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.
Art. 28. L´huissier de justice peut interjeter appel contre les décisions qui l´ont condamné à l´amende
ou à la peine de la suspension ou à celle de la destitution, avec ou sans dommages-intérêts. L´appel est
porté devant la cour supérieure de justice dans la forme et les délais ordinaires tracés par le code de
procédure civile. Les jugements de première instance peuvent être déclarés exécutoires par provision,
Chapitre VII.  De la chambre des huissiers
Art. 29. Tous les huissiers de justice au Grand-Duché de Luxembourg forment ensemble la chambre
des huissiers qui a son siège à Luxembourg.
Art. 30. L´administration de la chambre des huissiers, son fonctionnement et sa compétence sont
fixés par règlement grand-ducal.
Art. II. L´article 2 de la loi du 24 janvier 1874 sur la compétence en matière civile et commerciale
est abrogé.
Art. III. Les articles 4, 20 et 66 du code de procédure civile sont modifiés ainsi qu´il suit:
Art. 4. La citation sera notifiée par un huissier de justice immatriculé près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel est situé le domicile du défendeur.
Cette notification sera opérée dans les formes suivantes:
La citation à notifier sera confiée sous pli recommandé à la poste.
L´agent postal remettra le pli recommandé à personne ou à domicile.
Faute de pouvoir signifier à la personne, l´agent postal remettra le plis à un parent, allié ou serviteur
du destinataire rencontré à son domicile et faute de pouvoir signifier à ces personnes, il remettra le pli
soit à un voisin, soit au bourgmestre, soit à un échevin, soit au secrétaire communal.
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L´agent dressera de l´accomplissement de sa mission un procès-verbal qui indiquera:
1) la fonction de l´expéditeur du pli et la juridiction à laquelle il est attaché;
2) la personne à laquelle le pli a été remis;
3) les circonstances qui, lorsque la remise a été faite à une personne autre que le destinataire, en
établissent la régularité.
Le procès-verbal sera signé par l´agent et par le voisin, le bourgmestre, l´échevin ou le secrétaire
communal auquel le pli aura été remis au défaut du destinataire ou du parent ou de l´allié ou du serviteur.
Les prescriptions qui précèdent seront observées à peine de nullité.
Le procès-verbal de l´agent postal fera foi jusqu´à preuve du contraire.
L´administration de la poste le fera parvenir sans retard à l´huissier.
Lorsque le défendeur n´aura aucun domicile ou résidence connus, l´huissier se conformera à l´article
69, 8° du présent code.
Lorsque le défendeur est établi à l´étranger, l´huissier suivra les lois et conventions qui régissent ce cas.
L´huissier ne pourra instrumenter ni pour ni contre les personnes visées à l´article 66.
Art.20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification
faite par l´huissier de justice commis par le juge de paix.
L´opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d´audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera les jour et heure de
la comparution, et sera notifiée ainsi qu´il est dit ci-dessus.
Art. 66. L´huissier de justice ne pourra, à peine de nullité, instrumenter ni pour, ni contre ses parents
et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l´infini et en ligne collatérale jusqu´au degré de cousin
issu de germain inclusivement.
Dispositions transitoires
Art. IV. Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui fixé par application de l´article
7 de la présente loi, la réduction à ce dernier nombre ne s´opère que par décès, démission ou destitution.
Art. V. A titre transitoire et en attendant que la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés puisse sortir ses entiers
effets, l´Etat garantit à tout huissier âgé de plus de 55 ans au moment de l´entrée en vigueur de la loi
précitée un revenu mensuel minimum de 12.000, F (indice 150), lorsque leurs revenus professionnels
imposables et les prestations sociales auxquelles ils peuvent avoir droit n´atteignent pas ce montant.
La garantie est due également lorsque l´huissier après 65 ans cesse son activité professionnelle. En cas
de prédécès de l´huissier, elle passe pour 60% à sa veuve.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1971
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. n° 1334 sess. extraord. 1969, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971.
Imprimerle de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg