Les corrigés des examens DPECF

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Les corrigés des examens DPECF
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Les corrigés
des examens
DPECF - DECF
2006
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Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
SESSION 2006
INTRODUCTION AU DROIT DE L'ENTREPRISE
Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 1,5
Aucun document ni aucun matériel ne sont autorisés. En conséquence, tout usage d'une calculatrice est
INTERDIT et constituerait une fraude.
Le sujet comporte :
un cas pratique
une question de cours
(15 points)
(5 points)
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Introduction au droit
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I – CAS PRATIQUE
Vous répondrez à chacune des questions posées en indiquant clairement et distinctement
(quand cela est nécessaire) les règles juridiques applicables et la solution
Vous êtes collaborateur(trice) en cabinet d'expertise comptable et à ce titre vous prodiguez des conseils
judicieux à vos clients.
Madame QUIMIAU, installée à Lyon, dirige une petite entreprise individuelle réalisant des objets de
décoration d'après les modèles originaux. Elle fabrique elle-même des lampes et des appliques de base
de divers matériaux : fer forgé, papier rigide ajouré, fil de fer, fil de cuivre, perles, raphia, pièces de
verre …, le tout décoré de motifs peints à la main.
Elle signe tous ces objets du nom de marque "LUCIE FER", marque qu'elle a déposée auprès de l'INPI.
Son activité prend de l'essor et attire une clientèle nombreuse. Elle exporte des objets dans différentes
boutiques de luxe installées aux Etats-Unis, Japon et dans différents pays européens. Face à ce
développement, Mme QUIMIAU souhaiterait faire évoluer le statut juridique de son entreprise vers la
constitution d'une SARL. Elle dispose d'un capital de 10 000 euros et trois de ses amies seraient prêtes à
faire un apport.
Sa fille de 25 ans maîtrise un savoir-faire particulier dans la création de motifs à peindre, savoir-faire
qu'elle souhaiterait valoriser en tant qu'associée.
Enfin le cousin de Mme QUIMIAU, bien que ne désirant pas être associé, accepterait d'assurer la gérance
car il possède quelques compétences en gestion.
Travail à faire
1. Mme QUIMIAU vous demande conseil au sujet du nouveau statut juridique :
a) le capital dont elle dispose est-il suffisant ? Quel nombre d'associés doit-elle réunir ?
b) qui peut être gérant dans une SARL ? Le cousin de Mme QUIMIAU peut-il être
nommé gérant ?
c) l'apport fait par la fille de Mme QUIMIAU est-il autorisé dans les SARL ? Justifier
votre réponse.
Mme QUIMIAU est maintenant à la tête de la SARL « LUCIE FER ».
Un grand magasin de Besançon, IDEKA, se trouve en rupture de stock et a passé commande à Mme
QUIMIAU, via Internet, de 150 lampes, 50 abat-jours et 20 appliques. La commande, qui doit être livrée
au plus tard le 16 décembre à 14 heures, a été validée par la signature électronique de Monsieur LETOUL,
responsable du magasin IDEKA, pour un montant de
11 250 €.
Le 16 décembre à 18 heures, Mme QUIMIAU reçoit un appel de M. LETOUL inquiet, car le camion n'est
toujours pas arrivé. Il la menace d'une action en justice. En effet, le magasin a organisé ce jour là une
ouverture exceptionnelle en nocturne jusqu'à 22 heures. Les objets à livrer par Mme QUIMIAU ont été
particulièrement vantés dans une plaquette publicitaire éditée pour cette nocturne.
Mme QUIMIAU est anxieuse, d'autant qu'elle vient d'apprendre, par la gendarmerie de Besançon, que le
camion a été victime d'un vol à main armée sur une aire d'autoroute : tous les colis ont été volés.
Travail à faire
2. Mme QUIMIAU, s'inquiète de la validité de l'engagement pris par le responsable du magasin
IDEKA et vous demande si la signature électronique a valeur de preuve en cas de litige.
3. Mme QUIMIAU n'ayant pas rempli ses obligations :
a) quel type d'action peut intenter M. LETOUL et quelles sont les conditions à réunir
pour agir en justice ?
b) quelles raisons pourraient être avancées par Mme QUIMIAU pour ne pas avoir livré
le magasin dans les délais ?
Pour se changer les idées, Mme QUIMIAU décide de s'occuper des cadeaux de Noël de son mari et de ses
enfants. En déambulant dans les rues de Lyon, elle découvre dans une vitrine des lampes très
ressemblantes à ses modèles originaux. Toutefois, l'harmonie des couleurs laisse à désirer, les perles
semblent mal accrochées et le diamètre du fil électrique semble insuffisant et susceptible de créer des
courts-circuits. Comble de surprise, les lampes sont vendues sous la marque « LUCIFER » !
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Introduction au droit
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Travail à faire
4. Quelles actions Mme QUIMIAU peut-elle intenter en justice ? Qu'obtiendrait-elle ?
Le 25 décembre approche et Madame QUIMIAU s'interroge sur certaines règles fiscales applicables.
En effet, pour les besoins de son activité, Madame QUIMIAU fait venir du fil de cuivre de Pologne, des
perles de Thaïlande, du cristal de Finlande.
Pendant le mois de novembre 2005, elle a effectué une livraison dans une boutique de Lille, expédié 50
lampes dans une boutique de New-York et 35 dans une boutique de Tokyo.
Travail à faire
5. Vous présenterez les règles fiscales applicables dans les cas suivants :
a) les matériaux (fil de cuivre, perles et cristal) que la SARL « LUCIE FER » importe
sont-ils imposables à la TVA française ? Selon quel régime ?
b) Les lampes expédiées dans les différentes boutiques (Lille, Tokyo et New-York)
sont-elles taxables à la TVA française ?
II – QUESTION
Le Conseil des Prud'hommes : composition, rôle et déroulement d'une procédure.
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PROPOSITION DE CORRIGE
I – Cas pratique
1)
a)
Rappel des faits :
Mme Quimiau, installée à Lyon, dirige un entreprise individuelle réalisant des objets de décoration
(lampes, appliques), décorés de motifs peints à la main, d’après des modèles originaux. Ces objets sont
commercialisés sous la marque « Lucie Fer ».
L’entreprise de Mme Quimiau prend de l’essor. Elle souhaiterait faire évoluer le statut de son entreprise
vers la constitution d’une SARL. Elle dispose de 10 000 € et trois de ses amies seraient prêtes à réaliser
un apport.
Problème de Droit :
Quels sont les éléments caractéristiques de la constitution de la SARL ?
Comment faire évoluer une entreprise individuelle en SARL ?
Règles juridiques applicables :
La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les
pertes qu'à concurrence de leur apport.
Pour être valablement constituée, la SARL doit comporter les éléments suivants :
au minimum 2 associés,
un capital social,
un apport,
un affectio societatis.
Une fois constituée, la SARL sera gérée par une ou plusieurs personnes.
Les associés
La loi fixe un nombre maximal d'associés : 100.
Cependant et depuis la loi du 11 juillet 1985, la S.A.R.L peut se constituer avec un associé unique. On
parle d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée – EURL. L'E.U.R.L peut devenir à tout moment
une S.A.R.L et inversement.
Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales.
La capacité civile suffit.
Le capital social
Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003 (entrée en vigueur le 5 août 2003) le capital est librement
déterminé par les statuts. Il est, donc, possible de créer une S.A.R.L avec un capital minimum de un
euro.
Le capital est divisé en parts sociales. Depuis la loi du 11 février 1994, il n'existe plus de valeur
nominale minimale réglementée.
Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001, il est possible
de libérer le capital social de 1/5 immédiatement et le reste dans les 5 ans de l'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
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Introduction au droit
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Les apports
Dans le cadre d’une SARL, Il est tout à fait possible de réaliser des apports en numéraire ou en
nature et depuis la loi de 2001, les apports en industrie sont autorisés. Ce dernier consiste dans
l’engagement pris par un associé de consacrer tout ou partie de son activité à la marche des affaires
sociales. Il ne fait pas partie du capital social.
Les apports en numéraire correspondent à des apports d’espèces. Ils sont libérés d'au moins 1/5 de leur
montant, les apports en numéraire doivent être déposés, dans les huit jours de leur réception, sur le
compte de la société et par les personnes qui les ont reçus :
- soit à la caisse des dépôts et consignations ;
- soit chez un notaire ;
- soit dans une banque.
Les apports en nature correspondent aux apports de biens mobiliers ou immobiliers. L'évaluation des
apports en nature constitue une mention obligatoire des statuts, mention spécifique à la S.A.R.L.
Cette évaluation peut-être réalisée :
par un commissaire aux apports,
par les associés fondateurs directement.
Affectio societatis
L’affectio societatis représente l’intention de s’associer.
Il s’agit d’une collaboration volontaire active intéressée et égalitaire. Les associés ne sont pas seulement
apporteurs de biens, ils doivent collaborer à la mise en valeur du patrimoine de la société, et, ce, sur un
pied d’égalité.
La transformation de l’entreprise individuelle
Le commerçant immatriculé en nom propre au registre du commerce et des sociétés doit d’abord créer
une société à laquelle il transmet tous les éléments d’exploitation de son fonds de commerce. Ensuite, il
doit procéder à la radiation de son entreprise individuelle.
L’exploitation du fonds de commerce pourra être transmise à la société nouvelle suivant l’une des trois
modalités suivantes :
la cession,
l’apport au capital,
la location gérance.
Le choix à réaliser devra être opéré en fonction du régime fiscal le plus favorable au regard de la
situation personnelle de l’entrepreneur individuel.
Application au cas d’espèce :
Mme Quimiau peut tout à fait créer une SARL.
Elle dispose d’un nombre suffisant d’associés. Elles seront, a priori, 5 associées au sein de la SARL. Ces
amies et la fille de Mme Quimiau devront avoir la volonté de s’impliquer véritablement dans la future
SARL.
Les associées choisissent de constituer un capital social d’au moins 10 000 €. L’apport en numéraire de
Mme Quimiau sera complété par les apports de ses trois amies.
Nous conseillons à Mme Quimiau d’organiser les différents apports de manière à conserver la majorité et
donc le contrôle de la SARL. En effet, il faudrait pour cela que les 10 000 € dont elle dispose,
représentent au minimum 50 % du capital social.
Les éléments du fonds de commerce dont elle disposait précédemment devront être transmis selon les
modalités fiscales les plus favorables à Mme Quimiau.
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b)
Rappel des faits :
Le cousin de Mme Quimiau qui ne sera pas associé, accepterait d’assurer la gérance.
Problème de Droit :
Quelles sont les conditions relatives à la nomination du gérant dans la SARL ?
Règles juridiques applicables :
La S.A.R.L est gérée par un ou plusieurs gérants.
Le gérant est une personne physique, associée ou tiers, qui, à la constitution, est désignée par les statuts
ou par un acte séparé. Au cours de la vie sociale, sa désignation est réalisée en assemblée, par un ou
plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte, ce qui renforce la légitimité du gérant.
Il est investi de pouvoirs étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société,
sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Le gérant peut accomplir tous
actes de gestion dans l'intérêt de la société.
La loi autorise la mise en place de limites statutaires aux pouvoirs du gérant. Il sera, ainsi, possible de
soumettre à l’approbation préalable de l’assemblée des associés, tous les actes d’une certaine nature tels
que les actes de disposition ou dépassant un certain montant.
Ces limitations statutaires ne sont valables qu’entre associés. En effet, la société est engagée même par
les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que
l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.
Application au cas d’espèce :
Le mandat de gérance, pourra être valablement confié au cousin de Mme Quimiau. En effet, il dispose a
priori de la capacité et des compétences pour occuper la fonction.
c)
Rappel des faits :
Sa fille, âgée de 25 ans, souhaiterait valoriser son savoir-faire dans la création de motifs à peindre, en
qualité d’associé.
Problème de droit :
Quelles sont les conditions relatives à l’apport en industrie, dans une SARL ?
Règles juridiques applicables :
Depuis la loi de 2001, il est possible de réaliser des apports en industrie. Ce dernier consiste dans
l’engagement pris par un associé de consacrer tout ou partie de son activité à la marche des affaires
sociales. Il ne fait pas partie du capital social.
Application au cas d’espèce :
L’apport en industrie de la fille de Mme Quimiau sera, également autorisé. Cependant, il ne sera pas pris
en compte dans la composition du capital social.
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2)
Rappel des faits :
La SARL « LUCIE FER » est créée.
Un grand magasin IDEKA se trouve en rupture de stock et a passé commande à la SARL LUCIE FER via
internet et validée par la signature électronique de M. Letoul, responsable du magasin pour un montant
de 11 250 €.
La commande doit être livrée au plus tard le 16 décembre à 14 heures.
Le 16 décembre à 18 heures, la commande n’est toujours pas livrée. Il la menace d’une action en justice.
Problème de droit :
Quelle est la valeur juridique de la signature électronique comme élément de preuve en cas de litige ?
Présentation des règles juridiques applicables :
La définition de l’écrit est donnée par l’article 1316 du code civil : « la preuve littérale ou par écrit,
résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible, quels que soient leur support et leur modalité de transmission. »
Ainsi, l’écrit sous forme de papier et l’écrit sous forme électronique sont équivalents.
Mais pour être admissible, l’écrit sous forme électronique doit respecter certaines conditions :
- être intelligible,
- permettre d’identifier celui dont il émane,
- être établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
D’autre part, l’article 1322-2 du code civil traite du cas où la signature est électronique : « Lorsqu'elle est
électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache ».
Elle doit être recevable comme preuve en justice et pouvoir avoir le même effet sur un écrit électronique
qu'une signature manuscrite sur un document papier.
En cas de conflit, le litige sera tranché par le juge et ce par tous moyens.
Application au cas d’espèce :
Le magasin IDEKA a passé commande sur Internet et cette commande a été validée par le responsable
du magasin, M. Letoul, avec une signature électronique.
Nous pouvons estimer que cette signature électronique permet d’identifier celui dont elle émane, elle
semble tout à fait claire et la SARL Lucie Fer a conservé le document sur lequel apparaît cette signature.
Nous pouvons conclure que cet écrit sera admis comme mode preuve en cas de litige.
3)
a)
Rappel des faits :
Le 16 décembre à 18 heures, la commande n’est pas livrée. Le magasin a organisé ce jour là une
ouverture exceptionnelle en nocturne jusqu'à 22 heures. Les objets à livrer par Mme QUIMIAU ont été
particulièrement vantés dans une plaquette publicitaire éditée pour cette nocturne.
Mme QUIMIAU est anxieuse, d'autant qu'elle vient d'apprendre, par la gendarmerie de Besançon, que le
camion a été victime d'un vol à main armée sur une aire d'autoroute : tous les colis ont été volés.
Problème de droit :
Quelles sont les conditions relatives à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ?
Quelles sont les conditions d’exercice de l’action en justice ?
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Règles juridiques applicables :
Article 1583 du Code civil : "… la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès
qu'on est convenu de la chose et du prix…".
Le principe juridique est, donc le suivant : Le transfert est automatique, immédiat et définitif, dès que le
contrat est valablement formé.
Bien que l'acquéreur soit devenu propriétaire dès l'accord des consentements, les risques demeurent au
vendeur lorsqu'il a été mis en demeure de livrer la chose et que la livraison n'a pas été effectuée.
Le vendeur a une obligation de délivrance. La délivrance est le transfert de la chose vendue pour ce qui
est de sa possession et de sa jouissance. Le vendeur n’exécute son obligation de délivrance que s’il
délivre exactement la chose conforme à ce qui a été prévu au contrat.
En cas de non-respect de l’obligation de délivrance, le vendeur peut mettre en cause sa responsabilité.
Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle, 3 conditions sont nécessaires :
le fait générateur :
Il résulte de la faute du débiteur qui n'a pas exécuté l'obligation née du contrat.
On distingue l’obligation de moyens et l’obligation de résultat.
Dans l’obligation de résultat, le débiteur s’est engagé à fournir un résultat. Par exemple, en cas de
transport de marchandises, s’il s’est engagé à transporter cette marchandise et s’il ne le fait pas, il est
présumé fautif. Toutefois, cette responsabilité peut être écartée en établissant l’existence d’une cause
d’exonération (la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du créancier).
Dans l’obligation de moyens, il suffit de prouver que le débiteur a mis tout en œuvre pour exécuter son
obligation.
un dommage :
Il englobe le défaut d'exécution proprement dit et le retard dans l'exécution :
L'inexécution peut être partielle ou totale.
L'exécution défectueuse doit être assimilée à une inexécution, partielle ou totale, suivant l'importance des
défauts constatés.
Un défaut rendant la chose totalement impropre à sa destination équivaut à une inexécution totale.
Dans le retard d’exécution, l'obligation n'est exécutée qu'après le terme fixé par le contrat.
C'est au créancier de justifier du dommage entraîné par le retard dans l'exécution, sauf s'il s'agit de
créances de sommes d'argent pour lesquelles le retard est toujours présumé causer un préjudice au
créancier.
un lien de causalité :
Le demandeur doit établir le lien de cause à effet entre le fait générateur et le dommage dont il demande
réparation.
Le préjudice doit être la conséquence immédiate et directe de l'inexécution du contrat.
Est exclu :
- Le dommage indirect ;
- Le dommage imprévisible: le débiteur n'est tenu que du dommage qu'on a pu prévoir lors de la
conclusion du contrat.
Le lien de causalité n'existe pas si le débiteur peut prouver que le préjudice est dû à une cause étrangère
(force majeure, fait d’un tiers ou fait d’un créancier).
La mise en œuvre de la responsabilité commence par une mise ne demeure.
C'est une réclamation adressée au débiteur par acte d'huissier (sommation, commandement, assignation,
...). Une simple lettre recommandée suffit en matière commerciale.
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Introduction au droit
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Elle produit deux effets :
- elle permet au créancier de demander des dommages-intérêts pour retard ;
- lorsque l'obligation, a pour objet la délivrance d'un corps certain, elle met les risques de perte
de cette chose à la charge du débiteur.
Le créancier pourra demander le versement de dommages-intérêts :
On distingue :
- les dommages-intérêts compensatoires, destinés à réparer la perte subie et le gain manqué
du fait de l'inexécution en nature ;
- les dommages-intérêts moratoires, qui ont pour fonction de réparer le préjudice causé au
créancier par le retard dans l'exécution.
L'exercice d'une action en justice nécessite la réunion de trois conditions :
l'intérêt :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt qu'a une partie à exercer une action en justice est apprécié souverainement par les juges du
fond.
ƒ
Il doit être légitime, c'est-à-dire fondé sur un droit.
ƒ
Il doit être né et actuel : l'intérêt qui est pris en considération ne peut être que celui qui
existe au moment où l'action est exercée.
Un intérêt futur ou éventuel ne suffit pas, sauf dans les cas où le législateur l'a prévu
expressément.
ƒ
L'intérêt doit être direct et personnel. La personne qui agit doit le faire pour servir son intérêt
propre.
la qualité :
Il faut aussi avoir la qualité : le plaideur qui se prévaut d'un droit doit avoir le pouvoir d'exercer ce droit.
La qualité a été définie comme le titre juridique permettant à une personne d'invoquer le droit dont elle
demande la sanction.
Un gérant de S.A.R.L aura par exemple qualité pour représenter la société en justice.
Nul ne peut agir en justice pour le compte d'autrui sans un titre qui lui en donne le droit, cela pour éviter
des interventions intempestives de tiers.
Toutefois, il existe des exceptions : les héritiers continuent l'action de leur auteur (sauf divorce par
exemple) ; les créanciers peuvent agir dans certaines conditions au nom de leur débiteur (action
oblique).
la capacité :
Seules pourront agir en justice les personnes physiques capables et les personnes morales représentées
par leurs représentants légaux.
Application au cas d’espèce :
M. Letoul pourrait agir sur la base de la responsabilité contractuelle de la SARL Lucie Fer qui n’a pas
respecté son obligation de délivrance des marchandises.
b)
Problème de droit :
Dans quelles conditions peut-on s’exonérer de sa responsabilité contractuelle ?
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Règles juridiques applicables :
Les causes d'exonération du débiteur dépendent, en matière contractuelle, de la nature de son obligation.
S'il s'agit d'une obligation de moyens, le débiteur pourra s'exonérer totalement ou partiellement, en
prouvant son absence de faute, l'existence d'une cause étrangère, le fait d'un tiers ou le fait de la
victime. En revanche, s'il s'agit d'une obligation de résultat, le débiteur ne pourra, en principe, s'exonérer
que par la preuve d'une cause étrangère, la faute du créancier ou le fait d’un tiers.
Pour être qualifié de cas de force majeure, un évènement doit être :
- imprévisible (appréciation in concreto),
- irrésistible (insurmontable),
- extérieur (à son activité) au débiteur.
Application au cas d’espèce :
Dans notre cas, Mme Quimiau pourrait invoquer le cas de force majeure, car il s’agit d’un vol à main
armée des marchandises sur une aire d’autoroute. Le camion s’est arrêté sur un endroit autorisé. Cet
évènement était imprévisible, insurmontable car il s’agissait d’un vol à main armée, et extérieur.
Par ailleurs, il semblerait que Mme Quimiau ait pris, dans le cadre de ce transport, toutes les précautions
nécessaires à la bonne réalisation de la livraison.
Il semblerait que ce fait puisse exonérer Mme Quimiau de sa responsabilité. Le juge appréciera dans ce
cas la situation.
4)
Rappel des faits :
Mme Quimiau se rend compte, par hasard, que des produits similaires aux siens sont commercialisés à
Lyon sous la marque « LUCIFER ».
Elle constate également que les produits présentent des défectuosités notamment des perles mal
accrochées et un diamètre du fil électrique insuffisant.
Problème de droit :
Quels sont les recours juridiques contre l’imitation de produits et l’utilisation abusive d’une marque ?
Règles juridiques applicables :
1 - L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle qui permet à chaque
entreprise d'obtenir réparation à l'encontre d'un concurrent ayant outrepassé ses droits.
Fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'action en concurrence déloyale est soumise aux
conditions classiques de la responsabilité civile du fait personnel :
une faute,
un dommage,
un lien de causalité.
- La faute suppose une action ou une abstention considérées comme contraires aux règles de
comportement normal.
En matière de concurrence, où une certaine forme d'agressivité, notamment commerciale, est admise, il
est donc nécessaire de distinguer les comportements de concurrence non fautifs de ceux qui engagent la
responsabilité de leur auteur.
Trois cas :
- dénigrement. Cette faute consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, sur ses produits ou sur son
travail. Le dénigrement garde un caractère déloyal, même si les faits se révèlent exacts.
- confusion qui consiste pour le concurrent déloyal à créer dans l'esprit du public une confusion avec
l'entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée.
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Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
- désorganisation. Il s'agira soit d'une désorganisation interne de l‘entreprise concurrente (débauchage,
révélation de secret, espionnage, détournement de fichier, …), soit d'une désorganisation de l'activité
ou des méthodes commerciales du concurrent. Par exemple, la suppression de panneaux publicitaires
du concurrent, le détournement de commande
La juridiction saisie apprécie au cas par cas les faits qui lui sont soumis. Ainsi, toute imitation n'est pas
interdite.
L'auteur de cette faute doit nécessairement être un concurrent. Si ce n'est pas le cas, il ne peut y
avoir concurrence déloyale.
La charge de la preuve repose sur le demandeur : c'est à lui d'établir, par tous moyens, la réalité
des faits.
- Le préjudice :
Il peut s'agir d'un préjudice matériel, correspondant notamment à une perte de chiffre d'affaires.
Il peut s'agir également d'un préjudice moral.
En matière de preuve du préjudice, la Cour de cassation adopte une position très favorable à la victime,
considérant que le préjudice au moins moral résulte de l'existence même des faits fautifs.
Un lien de cause à effet doit exister entre la faute et le préjudice.
- Le lien de causalité :
Il est, dans ce domaine, parfois difficile à mettre en évidence : comment savoir quelle part de la baisse
constatée du chiffre d'affaires de l'entreprise qui se considère comme victime d'une concurrence déloyale
est la conséquence des comportements reprochés ?
Dans ces circonstances, les tribunaux procèdent à une analyse fine des évolutions des résultats des
différents protagonistes du marché pour essayer de déterminer l'impact réel des agissements déloyaux.
Si l'action en concurrence déloyale est accueillie, la juridiction saisie peut prononcer deux types de
mesures :
- mesures visant à l'interdiction des pratiques déloyales : cessation de l'imitation ou des
opérations de dénigrement ;
- mesures tendant à assurer la réparation du préjudice subi par la condamnation à verser des
dommages-intérêts.
La publication du jugement peut également être ordonnée.
La prescription de l'action en concurrence déloyale est décennale (10 ans).
2 - Le titulaire d'une « marque déposée » bénéficie d'un droit de propriété valable 10 ans mais
indéfiniment renouvelable.
L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur.
A ce titre il dispose d'une action en revendication (sauf s'il y a eu fraude dans l'obtention de
l'enregistrement).
A noter néanmoins qu'une marque non exploitée pendant 5 ans, sans excuse légitime, sera frappée de
déchéance, ceci afin d'éviter les marques de barrage.
3 - En outre le déposant dispose d'actions pénales :
- La contrefaçon :
Celui qui aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque déposée encourt une
peine de 3 mois à 2 ans de prison et/ou une amende. La preuve de l'élément intentionnel n'est pas
exigée.
- L'usage de la marque d'autrui :
L'incrimination vise aussi bien ceux qui auront détenu, vendu une marque contrefaite, que ceux qui font
usage d'une marque sans autorisation de l'intéressée.
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Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
L'élément intentionnel est ici à prouver et les peines encourues sont les mêmes que celles de la
contrefaçon.
Application au cas d’espèce :
Mme Quimiau dispose de diverses actions :
- L’action en concurrence déloyale semble possible car il y a bien un comportement fautif de la part de la
marque Lucifer vendue dans les rues de Lyon. On peut penser qu’il s’agit d'une confusion car il y a
imitation des produits.
Avec cette action, elle peut obtenir deux types de mesures :
- mesures visant à l'interdiction des pratiques déloyales : cessation de l'imitation ou des
opérations de dénigrement ;
- mesures tendant à assurer la réparation du préjudice subi par la condamnation à verser des
dommages-intérêts.
La publication du jugement peut également être ordonnée.
- Elle dispose également d’une action en contrefaçon qui est une action pénale. En effet, les produits ont
été imités, reproduits et vendus sous un autre nom.
Enfin, elle peut agir pour revendiquer la protection de sa marque qui est enregistrée à l’INPI. Les objets
sont vendus sous un nom très ressemblant de sa marque déjà déposée. Mme Quimiau peut mettre en
cause la responsabilité civile de l’auteur et même pénale. Les sanctions étant les mêmes que celles de la
contrefaçon.
5)
a)
Rappel des faits :
Pour les besoins de son activité, Madame QUIMIAU fait venir du fil de cuivre de Pologne, des perles de
Thaïlande, du cristal de Finlande.
Pendant le mois de novembre 2005, elle a effectué une livraison dans une boutique de Lille, expédié 50
lampes dans une boutique de New-York et 35 dans une boutique de Tokyo.
Problème de droit :
Quelles sont les règles applicables en matière de TVA sur les acquisitions ?
Règles juridiques applicables :
Acquisition en France
La TVA est collectée par le vendeur et déductible chez l’acquéreur.
Acquisitions Intracommunautaires
La TVA est collectée chez l’acheteur s’il a fourni au vendeur son numéro d’identification
intracommunautaire, il peut également déduire la TVA correspondante. Si l'acheteur n'a pas communiqué
son numéro d'identification intracommunautaire, la TVA est collectée chez le vendeur au taux du pays de
celui-ci, elle ne sera pas déductible pour l’acheteur.
Acquisitions hors communauté européenne : importation
La TVA est collectée par le service des douanes du pays de l’acheteur.
Application au cas d’espèce :
En ce qui concerne la Pologne et la Finlande : C'est la règle des acquisitions intracommunautaires qui
s'applique.
Nous devons prévoir deux hypothèses.
hypothèse 1 : Mme Quimiau a communiqué son numéro d’identification intracommunautaire. La
TVA sera colletée en France.
Hypothèse
2 : Mme
Quimiau n’a
pas communiqué
son numéro
d’identification
intracommunautaire. La TVA sera collectée dans le pays d’origine.
En ce qui concerne la Thaïlande : C'est la règle des importations qui s'applique.
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Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
La TVA est collectée par le service des douanes du pays de l’acheteur, dans notre cas, la France.
Dans ces trois situations la TVA sera déductible pour Mme Quimiau sauf dans « l’hypothèse 2 » des
acquisitions intracommunautaires.
b)
Rappel des faits :
Pendant le mois de novembre 2005, elle a effectué une livraison dans une boutique de Lille, expédié 50
lampes dans une boutique de New-York et 35 dans une boutique de Tokyo.
Problème de droit :
Quelles sont les règles applicables en matière de TVA sur les ventes ?
Règles juridiques applicables :
Les ventes en France sont soumises à la TVA.
Les ventes au sein de l’Union Européenne sont exonérées de TVA si l’acheteur a fourni son numéro
d’identification intracommunautaire. Dans le cas contraire, la TVA est collectée par le vendeur.
Les ventes hors de l’union européenne sont exonérées de TVA. La TVA sera due dans le pays de
l’acquéreur.
Application au cas d’espèce :
Dans le cas des ventes réalisées à Lille : la TVA est collectée en France pour le compte de Mme Quimiau.
Dans le cas des ventes réalisées à New York et Tokyo, il s’agit d’exportation. La TVA n’est pas due en
France.
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Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
II – Question de cours
Le Conseil des prud'hommes est une juridiction composée de magistrats non professionnels. En effet, les
conseillers prud'homaux sont nommés à la suite d'une élection. Sont élus, des conseillers prud'homaux
issus du collège salariés ainsi que du collège employeurs.
Le Conseil des prud'hommes est une juridiction paritaire, ce qui signifie que ses différentes formations
sont composées d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
La procédure devant le Conseil des prud'hommes est orale. Il en résulte que les parties peuvent se
défendre elles-mêmes devant cette juridiction.
La compétence d'attribution du Conseil des prud'hommes
Le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges individuels nés d'un contrat de
travail. Il en résulte que la compétence de cette juridiction est limitée aux seuls litiges entre employeurs
et salariés ou entre salariés.
Le Code du travail prévoit que sont également de la compétence du conseil des prud'hommes, les litiges
individuels nés des contrats des contractuels de droit privé employés dans l'administration ou tout autre
service public.
Il va juger en premier et dernier ressort les litiges jusqu’à 4 000 €.
La compétence territoriale du Conseil des prud'hommes
La règle de principe :
Le Conseil des Prud’hommes est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Lorsque
le défendeur est une personne morale, le domicile de ce dernier est le lieu où se trouve son siège social.
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort territorial de Conseils des prud'hommes
différents, le demandeur peut choisir le Conseil des prud'hommes du lieu où demeure l'un quelconque
des défendeurs.
Les exceptions à la règle du domicile du défendeur :
Le Code du travail offre au demandeur une option de compétence car il précise qu'est également
compétent le Conseil des prud'hommes :
du lieu où a été contracté l'engagement
celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail
si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, le conseil des
prud'hommes compétent est celui du domicile du salarié.
La saisine du Conseil des prud'hommes
Contrairement aux autres juridictions, la règle de principe n'est pas la saisine par voie d'assignation.
Le Conseil des prud'hommes peut être saisi, soit par une demande formée au secrétariat greffe ou par
lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une comparution volontaire des parties devant le
bureau de conciliation.
La procédure devant le Conseil des prud'hommes
Tous les Conseils des prud'hommes sont divisés en 5 sections :
- l'encadrement
- l'industrie
- le commerce et les services commerciaux
- l'agriculture
- les activités diverses
En fonction du litige, l'affaire est distribuée à telle ou telle section. En cas de difficulté d'attribution d'une
affaire, c'est le président du Conseil des prud'hommes qui tranche cette question. Sa décision n'est pas
susceptible de recours.
La procédure devant Conseil des prud'hommes présente une certaine originalité car chaque section du
conseil des prud'hommes est divisée en 2 bureaux : le bureau de conciliation et celui de jugement.
Le bureau de conciliation :
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Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
La tentative préalable de conciliation est obligatoire. Le défendeur est convoqué par le greffe du Conseil
des prud'hommes au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et d'une lettre simple
devant le bureau de conciliation.
La présentation en personne est la règle devant le bureau de conciliation. Les parties ne peuvent
qu'exceptionnellement se faire représenter devant cette formation. En revanche, il leur est toujours
possible de se faire assister par toutes les personnes figurant sur la liste dressée par le code du travail.
Si le demandeur est défaillant au jour fixé pour la tentative de conciliation sans justifier d'un motif
légitime, sa demande en justice est déclarée caduque. Il devra, dans ce cas, recommencer toutes les
formalités de saisine.
Il faut préciser que contrairement aux autres juridictions le demandeur ne peut introduire une nouvelle
instance à la suite de la caducité de sa demande pour défaut de comparution qu'une seule fois.
Si le défendeur ne comparaît pas, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Cette absence
n'empêche pas le bureau de conciliation d'ordonner des mesures provisoires.
En cas de conciliation, totale ou partielle, un procès verbal est dressé. Des extraits du procès verbal
peuvent être délivrés aux parties à leur demande et ils valent titre exécutoire. Il est donc possible d'en
poursuivre l'exécution forcée par voie d'huissier s'il le faut.
Les conseillers prud’hommes siègent en nombre pair .Dès lors qu’ils sont en désaccord sur une décision à
prendre dans une affaire qui leur est soumise, ils doivent demander à un juge du Tribunal d’instance le
plus proche de les départager. Ce magistrat est désigné sous l’appellation de "Juge départiteur" et dans
le langage du Palais ont dit dans ce cas que "l'affaire vient en départage"
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