Partiel (Juin 2014)

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Partiel (Juin 2014)
Droit Administratif des Biens, Licence 3 – Monsieur le Professeur Gaudemet, Juin 2014
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Droit Adminstratif des Biens – Monsieur le Professeur Gaudemet
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Note = 18/20
Exercice Pratique
Appréciation :
Ce travail est globalement très satisfaisant. Les problèmes sont très bien compris dans l’ensemble. Les connaissances exprimées sont
également globalement pertinentes. Quelques « défauts » dans la dernière question de la question 1 (très bien présentée) et dans la
question 3, mais l’ensemble est, tout de même, très positif.
1)
La première question qui apparait dans l’opération de rénovation du stade de la ville concerne le statut
des différents terrains concernés par cette opération. En d’autres termes, et sachant qu’ils sont la propriété de la
commune, personne publique, sont-ils des biens du domaine public ou du domaine privé de la commune ?
L’article L.2111-1 du Code général de la propriété publique (CG3P) pose deux conditions à la domanialité
publique. Le bien doit d’une part être la propriété d’une personne publique et il doit, d’autre part, être soit affecté
à l’usage direct du public, soit à un service public, nécessitant alors un aménagement indispensable. Les deux
conditions, la propriété et l’affectation à l’utilité publique, sont cumulatives.
En l’espèce, la première condition est remplie puisque la personne publique est propriétaire de tous les
terrains concernés par l’opération. Il convient de déterminer si la seconde condition est remplie pour chaque
terrain.
Le premier est le terrain qui accueille le stade actuel. Il était jusqu’alors affecté à une utilité publique, qu’il
s’agisse d’un usage direct du public (sans intermédiaire) ou d’un service public de santé (pour la pratique du
sport).
La véritable question est de savoir s’il reste dans le domaine public de la commune pendant la durée des
travaux, la seconde condition n’étant alors plus remplie. Le bien doit-il être déclassé en raison de sa désaffectation
(l’article L.2141-1 du CG3P pose cette condition) ?
La commune est libre de maintenir le bien dans son domaine public ou de le déclasser pour que le bien
soit dans son domaine privé. Le déclassement n’est pas automatique.
De plus, suivant la jurisprudence du Conseil d’État (CE) de 1995, Préfet de la Meuse, relative à la
continuité de la domanialité publique, la commune peut maintenir ce bien en raison de l’affectation future et
certaine de celui-ci, dans les mêmes fonctions et les travaux ayant déjà commencé en l’espèce. Cela est justifié car
l’affectation va se poursuivre.
Ainsi, le terrain qui accueille le stade actuel relève du domaine public de la commune.
Le deuxième bien est une promenade publique. Il est précisé que celle-ci est aménagé.
En l’espèce, les deux conditions sont remplies : la propriété publique est affectée à l’usage direct du
public, mais aussi à un service public touristique et culturel qui fait l’objet d’un aménagement. Les deux
affectations peuvent être retenues, comme dans l’arrêt du CE de 1959 Dauphin, arrêt dont les faits étaient
similaires et dans lequel la jurisprudence semble étendre la condition d’aménagement spécial (antérieure au
CG3P) à l’usage direct. Cette extension serait à nuancer en raison du changement de critère (aménagement
indispensable) depuis, bien que la jurisprudence semble reproduire le même schéma avec notamment la
jurisprudence RTE-EDF de 2010.
Ainsi, la promenade relève du domaine public.
Le dernier bien concerné est un terrain vague qui ne fait l’objet d’aucun aménagement. Il est difficile de
l’imaginer affecté à un usage direct du public. Est-ce pour autant un bien relevant du domaine privé de la
commune ?
Ce n’est pas forcément le cas. Le domaine privé est définit négativement comme tout ce qui ne relève pas
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du domaine public (L.2211-1). Néanmoins, le terrain a pu être affecté un temps et n’aurait par la suite pas été
déclassé (L.2141-1) ; cet acte étant nécessaire, dans cette hypothèse, le bien relèverait du domaine public.
Si le terrain constitue un accessoire indissociable, il relève du domaine public selon l’article L.2111-2 du
CG3P, qui codifie la domanialité publique globale (son objet est d’harmoniser le régime d’une même emprise
foncière). Ce n’est que difficilement envisageable en l’espèce : le stade fonctionne sans l’intervention de ce terrain
et il s’agit d’une emprise à part entière. La théorie crée par le CE en 1965 (Société Lyonnaise des transports) ne
peut ainsi s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, le terrain peut relever soit du domaine privé de la commune, soit de son domaine public, en
l’absence d’acte éventuel de déclassement. * (Note du correcteur : Il est dommage de n’avoir pas mieux repris les formules
des deux derniers problèmes).
La domanialité publique par pure anticipation admise par la jurisprudence (CE, Eurolat 1985 ; CE avis de
1992) est rejetée par l’article L.2111-1 qui exige un aménagement déjà existant. Les travaux en l’espèce ayant
commencé, il est envisageable que l’affectation au domaine public soit envisagée sur ce fondement. * (Note du
correcteur : La formulation de la dernière question invitait à élargir le champ de la dernière hypothèse).
En conclusion, l’ensemble de ces biens peut appartenir au domaine public.
2)
Le second problème rencontré par la commune concerne le maintien de servitudes incompatibles avec la
nouvelle affectation. La personne publique peut-elle y mettre fin ? Il convient de distinguer les modalités pour
mettre un terme à des servitudes selon qu’elles sont légales ou conventionnelles.
Dans le cas des servitudes légales, la commune ne peut revenir librement dessus.
En effet, elles sont admises depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 21 juillet 1994 dite Droits
réels et elles concèdent des droits réels sur le bien, sur la chose qui sont ceux du propriétaire. Selon l’article
L.2131-1 du CG3P, elles sont régies par les lois qui les instituent. * (Note du correcteur : servitudes conventionnelles)
Pour pouvoir y mettre un terme, la commune peut passer par les servitudes de reculement. Ce n’est pas
utile en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas de simples voies de passages. La commune peut passer par l’expropriation,
régie par le code de l’expropriation. La procédure doit être suivie et employée en dernier recours car c’est
attentatoire au droit de propriété.
La procédure comporte une phase administrative, composée d’une enquête préalable, suivie d’une
déclaration d’utilité publique à la discrétion du préfet en tant que représentant de l’État et un arrêté de cessibilité
pour déterminer les individus concernés. Elle est suivie d’une phase judiciaire. Le juge ne peut que prononcer et
ordonner l’expropriation par voie d’ordonnance : le fond ne peut être contesté que par recours pour excès de
pouvoir devant le juge administratif. Le juge judiciaire, gardien de la propriété, est le seul compétent pour fixer
l’indemnité due, sans l’intervention d’un expert. La commune n’a pas la compétence pour lancer la procédure.
Elle peut néanmoins l’initier en demandant au préfet de le faire.
En l’espèce, pour exproprier ces servitudes, la commune devra suivre la procédure d’expropriation.
Dans le cas des servitudes conventionnelles néanmoins, la commune peut mettre un terme à celles-ci.
Lorsque l’intérêt général le justifie, la personne publique peut mettre un terme à ces servitudes.
Lorsqu’un immeuble a été bâti dessus, il faut distinguer selon plusieurs hypothèses afin de savoir ce qu’il
en advient.
Au préalable, l’article L.2122-4 du CG3P dispose que les servitudes établies par les conventions peuvent
êtres passées à condition que celles-ci soient compatibles avec l’affectation du terrain.
Ainsi, si une servitude n’est pas compatible avec l’affectation, il peut y être mis un terme sans
indemnisation.
Cela semble être le cas en l’espèce. Les servitudes qui ne sont plus compatibles avec la nouvelle
affectation peuvent ainsi être reprises par la personne publique, c'est-à-dire la commune.
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Les faits mentionnent une certaine ancienneté de ces servitudes. Il peut dès lors être supposé que des
constructions y ont été réalisées. Il faut l’envisager.
Dans l’hypothèse dans laquelle celles-ci concourraient à l’affectation, elles seront reprises par la personne
publique.
Dans l’hypothèse contraire, si elles ne sont pas conformes, mais compatibles avec l’affectation, elles
retourneraient dans le patrimoine du particulier ou seraient détruites. Elles seraient alors indemnisées à hauteur
de leur valeur.
Ces servitudes pouvant être reprises par la personne publique, il convient d’envisager l’octroi de nouvelles
servitudes.
Une collectivité locale peut-elle consentir des servitudes sur des biens de son domaine public ?
L’article L.2122-20 du CG3P l’admet. Le principe d’inaliénabilité n’étant que de valeur légale, la loi ellemême peut y suppléer. Elle le fait en l’espèce.
Cet article pose deux modalités grâce auxquelles une collectivité peut consentir à des servitudes. La
première possibilité consiste en l’octroi d’un bail emphytéotique administratif, régi par les articles L.1311-2 et
suivants du code général des collectivités territoriales. La seconde hypothèse serait de délivrer une autorisation
d’occupation constitutive de droits réels (l’article renvoie aux articles L.1311-5 à 8 du CGCT).
Ainsi, la commune pourrait éventuellement consentir des servitudes de droit réel par sa propre volonté
selon ces deux modalités.
3)
Le troisième problème auquel est confrontée la commune est l’existence de titres d’occupation. La
commune peut-elle mettre un terme aux autorisations d’occupation du domaine public et, le cas échéant, selon
quelles modalités ? (* Globalisation peu heureuse)
En réunissant les articles L.2122-2 et L.2122-3 du CG3P, une telle autorisation (* Nature ?) d’occuper le
domaine public revêt un caractère précaire, révocable et temporaire.
Ainsi, il peut y être mis un terme unilatéralement par la personne publique.
En l’espèce, la commune peut librement mettre un terme à ces occupations titrées.
Les modalités principales sont relatives à l’indemnisation. Elle n’est pas nécessaire lorsque l’autorisation
est unilatérale (* Flèche qui relie « Nature » (ci-dessus) à « unilatérale » ) (elle est néanmoins requise lorsqu’elle est
unilatérale et conventionnée). Elle l’est en revanche lorsqu’elle est conventionnelle. Elle s’élève en général à la
hauteur de la somme nécessaire pour amortir les investissements effectués par l’occupant.
(* L.2122-9 étendu aux collectivités territoriales par le CGCT).
L’article 2125-6 du CG3P indique que la redevance versée d’avance doit être restituée au titulaire si le
retrait se fait pour une autre cause, pour un motif autre que l’inexécution des clauses ou des conditions et si le
retrait est fait avant terme.
En l’espèce, la commune ne devra pas viser d’indemnisation lors du retrait d’un titre d’occupation
unilatérale, sauf si elle est conventionnée. Elle devra en revanche restituer les redevances selon les modalités de
L.2125-6 car le retrait a lieu pour un motif autre que l’inexécution de l’occupant des clauses et conditions.
La question se pose de savoir si elle peut consentir de nouvelles autorisations d’occupation. Peut-elle les
reporter sur d’autres emplacements ?
La personne publique est libre de concéder des titres d’occupation du domaine public, dès lors que celleci est conforme ou compatible avec l’affectation (L.2121-1).
Ainsi, la commune pourra librement autoriser les mêmes occupants à occuper le domaine public selon les
mêmes modalités si elle le souhaite.
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A-t-elle une obligation de mise en concurrence des occupants ? Selon les jurisprudences Ville de Paris
Stade Jean Bouin (CE, 2006 * Correction : 2010) et Ville de Marseille, aucun principe ou texte n’oblige la
personne publique à mettre les occupants privés en concurrence. Aucun dispositif en droit positif n’existe pour le
faire. Néanmoins, lorsque ce titre n’est pas un titre d’occupation « sec », il est nécessaire de mettre les occupants
en concurrence (principe général d’égalité devant les charges publiques, respect du droit de la concurrence, 107
TFUE).
Ainsi, la commune devra respecter le droit de la concurrence et du marché dans l’octroi des titres (repris
par la CJCE, arrêt TV Austria GMBH).
4)
Enfin, le dernier problème posé est relatif à la vente d’une parcelle de terrain. À quelles conditions peuton vendre un terrain relevant du domaine public ?
En l’espèce, cette parcelle est une partie du terrain où se trouve le stade actuel (* Faits pas assez bien
utilisés). Elle relève donc du domaine public de la commune.
L’article L.2141-1 dispose qu’il faut désaffecter le terrain et le déclasser (acte administratif). Ainsi, dans le
domaine privé, le bien pourra être vendu sous réserve du respect de l’incessibilité à vil-prix pour vendre le terrain
aux promoteurs, personnes privées.
L’exception du déclassement par anticipation de la désaffectation (L.2141-2) ne s’applique pas en l’espèce
puisqu’elle ne concerne que les biens relevant du domaine public de l’État.
Ainsi, la commune ne pourra pas prévoir une désaffectation (trois années) dans un acte de déclassement.
Elle devra attendre une désaffectation de fait du terrain ou de cette parcelle, puis déclasser le bien par un acte
administratif pour enfin pouvoir le vendre.
La désaffectation pourra facilement être constatée en l’espèce par le projet des travaux de
réaménagement.
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