La loi-programme du 27 décembre 2004 Quid novi sub soli

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La loi-programme du 27 décembre 2004 Quid novi sub soli
La loi-programme du 27 décembre 2004
Quid novi sub soli ?
R. VAN BOVEN
La loi-programme du 27 décembre 2004 a été publiée au Moniteur belge du
31 décembre 2004. Cette loi apporte, entre autres, quelques modifications au Code des
sociétés et à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations (dénommée ci-après « loi du 27 juin
1921 »). Un aperçu des modifications en la matière ne pouvait dès lors se faire attendre.
1. Modifications au Code des sociétés
a. Des modalités de publicité pour la constitution d’une société dotée de la personnalité
juridique
-
Conformément à l’article 67, § 1er C. Soc., les expéditions des actes authentiques,
les doubles ou les originaux des actes sous seing privé et les extraits dont le Code
des sociétés prescrit le dépôt ou la publication, sont déposés au greffe du tribunal
de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
Afin de préciser que ces actes et extraits peuvent être déposés à la fois sous forme
électronique et sous forme papier1, les mots « sous forme électronique ou non » sont
insérés entre les mots « les extraits » et « dont »2.
ENTREE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette modification sera déterminée par arrêté royal3.
-
En vue de leur dépôt, ces documents (voir supra) doivent être rédigés dans la
langue ou l’une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société
est établie4. A l’avenir, ces documents peuvent, en outre, être traduits et déposés
dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union européenne.5
Le législateur a également prévu un régime spécial en cas de discordance entre les
documents officiels déposés et les documents volontairement publiés dans une autre
langue de l’Union européenne. Dans ce cas, la traduction volontairement publiée
n’est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions
volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu
connaissance de la version officielle.6
1
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 152.
Nouvel article 67, § 1er C. Soc. (introduit par l'article 249, 1° loi-programme).
3
Article 258 loi-programme.
4
Nouvel article 67, § 1er, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 249, 2° loi-programme).
5
Nouvel article 67, § 1er, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 249, 2° loi-programme).
6
Nouvel article 76, alinéa 5 C. Soc. (introduit par l'article 251 loi-programme).
2
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Par ces ajouts, le législateur belge tient compte de la conversion de l’article 3bis, 2.
et 4. de la directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de
certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE, qui offre
la possibilité de publier les actes et indications visés à l’article 2 de la directive
volontairement et en outre dans une ou plusieurs langues officielles de la
Communauté.7
ENTREE EN VIGUEUR
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 20078.
-
Conformément à l’article 67, § 3, alinéa 2 C. Soc., le Roi détermine les modalités de
constitution et de consultation des dossiers au greffe.
Cette compétence est à présent étendue et le Roi a la possibilité de déterminer
d’autres règles concernant l’inscription des sociétés et d’autres données pertinentes
à la Banque-Carrefour des Entreprises9. Cet ajout a pour but de faire le lien avec
la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, et
permettra entre autres, à terme, que certaines données qui paraissent aujourd’hui
encore au Moniteur belge, soient publiées via la Banque-Carrefour des
Entreprises.10
Le Roi peut en outre modifier les dispositions nécessaires relatives aux formalités de
publicité dans le Code des sociétés, pour autant qu’elles soient remplacées par des
formalités de publicité similaires via la Banque-Carrefour des Entreprises11.
ENTREE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions sera réglée par arrêté royal12.
-
Conformément à l’article 68 C. Soc., un extrait de l’acte constitutif est déposé lors de
la constitution dans la quinzaine de la date de l’acte définitif, ainsi qu’une expédition
de l’acte constitutif authentique ou un double de l’acte constitutif sous seing privé et
une expédition des mandats authentiques ou un original des mandats sous seing
privé, annexés à l’acte auquel ils se rapportent. Toujours suivant cette disposition,
tous ces documents doivent être déposés en même temps au greffe.
Le dépôt simultané reste toujours la règle en cas de dépôt sous forme papier. Si le
dépôt se fait sous forme électronique, seuls l’expédition de l’acte constitutif
authentique ou le double de l’acte constitutif sous seing privé et l’extrait de l’acte
constitutif, devront être déposés en même temps.13 Les autres documents sous
forme papier14 (entres autres procurations, attestations bancaires, ...) pourront être
déposés ultérieurement – mais dans le délai de 15 jours15. Le cas échéant, la société
obtient la personnalité juridique au moment du dépôt de l’expédition de l’acte
7
EdM, Doc parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 152.
Article 258 loi-programme.
9
Nouvel article 68, § 3, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 249, 3° loi-programme).
10
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153.
11
Article 257 loi-programme; EdM Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153.
12
Article 258 loi-programme.
13
Nouvel article 68, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 250 loi-programme).
14
ceux-ci ne peuvent pas encore être déposés sous forme électronique.
15
EdM, Doc parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153.
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constitutif authentique ou du double de l’acte constitutif sous seing privé et de
l’extrait de l’acte constitutif, pour autant que ce dépôt soit simultané avec l’inscription
à la Banque-Carrefour des Entreprises16.
ENTREE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette disposition sera réglée par arrêté royal17.
-
Le dépôt tardif (après le délai de 15 jours) des documents précités (voir supra) est
désormais puni au pénal. Ainsi, ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à
l’article 68 C. Soc. dans le délai fixé dans cet article, seront punis d’une amende de
cinquante à dix mille euros18.
Le législateur souhaite ainsi s’assurer que le dépôt des annexes sous forme papier a
bel et bien lieu19.
ENTREE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette disposition sera réglée par arrêté royal20.
b. De la publicité des comptes (consolidés) et des documents y afférents
-
Les documents visés aux articles 98 (comptes annuels) et 100 (documents y
afférents) C. Soc. doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans
une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie21.
A l’avenir, ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou
plusieurs des langues officielles de l’Union européenne. En cas de discordance entre
les documents déposés et leur traduction volontairement publiée, cette traduction
n’est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette
traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu
connaissance des documents officiels déposés.22 23
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux
articles 98 et 100, ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de
publicité24. Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt
autrement que par la voie électronique25.
16
EdM, Doc parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153.
Article 258 loi-programme.
18
Nouvel article 91, alinéa 1, 4° C. Soc. (introduit par l'article 255 loi-programme).
19
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154.
20
Article 258 loi-programme.
21
Nouvel article 101, alinéa 1 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme).
22
Nouvel article 101, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme).
23
Cela est également valable pour la publicité des comptes consolidés (Art. 121 C. Soc.).
24
Nouvel article 101, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme).
25
Nouvel article 101, alinéa 4 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme).
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Par ces ajouts, le législateur tient compte de la conversion des articles 3 et 3bis de la
directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines
formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE26.
ENTREE EN VIGUEUR
Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er janvier 200727.
c. Des indications devant figurer sur tous les documents de la société
-
Conformément à l’article 78 C. Soc., tous les actes, factures, annonces, publications,
lettres, notes de commande et autres documents émanant d’une SPRL, une SC, une
SA, une SCA ou un groupement d’intérêt économique, doivent contenir certaines
indications.
Ces indications devront désormais également figurer sur les « sites Internet et autres
documents, sous forme électronique ou non » de ces sociétés28.
A la lumière de la modification précitée, les articles 79 et 80 C. Soc. sont adaptés en
conséquence. Ainsi, la mention du capital sur le site Internet d’une SA, une SPRL ou
une SCA devra se rapporter au capital libéré de la société, comme le montre le
dernier bilan29. Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant permis et
où la société demeure en défaut, le tiers aura le droit de réclamer de la personne qui
est intervenue pour la société dans cet acte ou sur ce site Internet une somme
suffisante pour qu’il soit dans la même situation que si le montant correct avait été
énoncé30. Enfin, toute personne qui interviendra pour une société visée dans l’article
78 dans un acte ou sur un site Internet où les prescriptions y visées ne seraient pas
remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement
responsable des engagements qui y sont pris par la société31.
Par ces ajouts, le législateur tient compte de la conversion des articles 4 et 6 de la
directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines
formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE32.
ENTREE EN VIGUEUR
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 200733.
-
L’ordre dans lequel les mentions obligatoires doivent figurer sur les documents de
la société est modifié et ce, en vue d’une application uniforme sur les actes et
factures de l’indication du numéro d’entreprise et des autres données (registre des
personnes morales, siège du tribunal dans le ressort duquel la société est établie)34.
26
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154-155.
Article 258 loi-programme.
28
Nouvel article 78 C. Soc. (introduit par l'article 252, 1° loi-programme).
29
Nouvel article 79, alinéa 1 C. Soc. (introduit par l'article 253, 1° loi-programme).
30
Nouvel article 79, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 253, 2° loi-programme).
31
Nouvel article 80 C. Soc. (introduit par l'article 254 loi-programme).
32
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154.
33
Article 258 loi-programme.
34
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154.
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Ainsi, il faudra à l’avenir d’abord indiquer le numéro d’entreprise35, suivi du terme
« registre des personnes morales » ou de l’abréviation « RPM » et du siège du
tribunal dans le ressort duquel la société est établie36.
ENTREE EN VIGUEUR
Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les sociétés
constituées à partir de cette date. Pour les sociétés existantes le 1er janvier 2005,
cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007.37
-
Le fait que la société soit en liquidation devra désormais être indiqué sur tous les
documents de la société38. En fait, cette disposition n’ajoute rien à l’article 183, § 1,
al. 2 du C. Soc. déjà existant, selon lequel tous les documents émanant d’une
société dissoute doivent mentionner qu’elle est en liquidation.
Par ces ajouts, le législateur tient compte de la conversion de l’article 4 de la
directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines
formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE39.
ENTREE EN VIGUEUR
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 200740.
d. De la convocation à l’assemblée générale dans une SPRL, une SA et une SCA
-
Conformément à l’article 268, § 1er, alinéa 3 C. Soc., les convocations à
l’assemblée générale d’une SPRL sont faites par lettres recommandées envoyées
quinze jours avant l’assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en
collaboration avec la société, porteurs d’obligation, commissaires et gérants.
La loi-programme41 prévoit à présent la possibilité, pour l’envoi de ces convocations,
d’utiliser un moyen de communication (e-mail, lettre ordinaire, fax, envoi
recommandé électronique, etc.) autre que la lettre recommandée. Ce, à condition
que les destinataires aient, individuellement, expressément et par écrit, accepté de
recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication42. Il n’est
donc pas requis que tous les destinataires donnent leur adhésion à l’utilisation d’un
moyen de communication alternatif. Par conséquent, seule la personne qui a donné
son accord pour l’utilisation d’un moyen de communication alternatif, recevra sa
convocation de cette façon.
Toutefois, afin d’éviter des problèmes de preuve, il est conseillé d’utiliser à cet égard
des techniques de communication permettant de prouver l’envoi (en temps utile) des
35
Nouvel article 78, 4° C. Soc. (introduit par l'article 252, 2° loi-programme).
Nouvel article 78, 5° C. Soc. (introduit par l'article 252, 3° loi-programme).
37
Article 258 loi-programme.
38
Nouvel article 78, 6° C. Soc. (introduit par l'article 252, 4° loi-programme).
39
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154.
40
Article 258 loi-programme.
41
Article 509 loi-programme.
42
Nouvel article 268, §1, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 509 loi-programme).
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convocations. Nous pensons ici, entre autres, à au courrier électronique
recommandé, à l’e-mail avec accusé de réception, au print-screen du site Internet,
etc.43.
Ces moyens de communication alternatifs peuvent également être utilisés pour
l’envoi des documents qui doivent être mis à la disposition des associés en même
temps que la convocation (article 269 C. Soc.)44.
Les termes « adresser » et « transmettre », qui sont utilisés dans le Code des
sociétés (art. 269, 535, 697, 710, 720, 733, 748 et 761 C. Soc.), doivent être
interprétés comme tout moyen légalement prévu ou, le cas échéant, convenu avec
l’associé pour communiquer l’information45.
La possibilité d’utiliser des moyens de communication alternatifs est également
introduite pour les convocations à l’assemblée générale des obligataires dans une
SPRL46.
-
Conformément à l’article 533 C. Soc., les convocations à l’assemblée générale
d’une SA sont faites par des annonces insérées (8 jours au moins avant
l’assemblée) dans le Moniteur belge, et (deux fois, à 8 jours d’intervalle au moins et
la seconde, 8 jours au moins avant l’assemblée) dans un organe de presse de
diffusion nationale, ainsi que dans un organe de presse régional du siège de la
société.
La loi-programme47 prévoit à présent encore seulement une annonce obligatoire
insérée dans le Moniteur belge et, sauf en ce qui concerne l’assemblée générale
ordinaire48, dans un organe de presse de diffusion nationale. Ces annonces doivent
être insérées 15 jours au moins avant l’assemblée.
Pour les sociétés cotées, le délai de publication au Moniteur belge est porté à
24 jours au moins (au lieu de 15 jours) avant l’assemblée. Pour les sociétés cotées
qui recourent à la procédure de date d’enregistrement, ce délai est porté à 24 jours
au moins (au lieu de 15 jours) avant la date d’enregistrement. Si une nouvelle
convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée
dans la première convocation, le délai est porté à 17 jours au moins (au lieu de 8
jours) avant l’assemblée ou, le cas échéant, 17 jours au moins (au lieu de 8 jours)
avant la date d’enregistrement.49
Pour les sociétés cotées, le délai de publication dans un organe de presse de
diffusion nationale est porté à 24 jours au moins (au lieu de 15 jours) avant
l’assemblée. Pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date
43
Voir EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 311.
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 310.
45
EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 310.
46
Nouvel article 294, alinéa 1 C. Soc. (introduit par l'article 510 loi-programme).
47
Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme).
48
C.-à-d. les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et
heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes
annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la
décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires.
49
Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme).
44
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d’enregistrement, ce délai est porté à 24 jours au moins (au lieu de 15 jours) avant la
date d’enregistrement. Si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de
la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est
porté à 17 jours au moins (au lieu de 8 jours) avant l’assemblée ou, le cas échéant,
17 jours au moins (au lieu de 8 jours) avant la date d’enregistrement.50
-
Si la SA a en outre également émis des actions nominatives, une convocation
sera encore envoyée par lettre (ordinaire) 15 jours avant l’assemblée à cette
dernière catégorie de titulaires d’actions (actionnaires, porteurs d’obligations ou
titulaires d’un droit de souscription en nom, titulaires de certificats nominatifs émis
avec la collaboration de la société), ainsi qu’aux administrateurs et au(x)
commissaire(s).
La loi-programme51 prévoit à présent la possibilité, pour l’envoi de ces convocations,
d’utiliser un moyen de communication (e-mail, lettre ordinaire, fax, envoi
recommandé électronique, etc.) autre que la lettre ordinaire. Ce, à condition que les
destinataires aient, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir
la convocation moyennant un autre moyen de communication.52 Il n’est donc pas
requis que tous les destinataires donnent leur adhésion à l’utilisation d’un moyen de
communication alternatif. Par conséquent, seule la personne qui a donné son accord
pour l’utilisation d’un moyen de communication alternatif, recevra sa convocation de
cette façon.
-
Lorsque la totalité des titres de la SA sont nominatifs (actions, obligations, droits de
souscription ou certificats en nom ou certificats nominatifs émis avec la collaboration
de la société), une convocation par lettre recommandée à la poste suffit.
La loi-programme53 prévoit à présent la possibilité, pour l’envoi de ces convocations,
d’utiliser un moyen de communication autre que la lettre recommandée. Ce, à
condition que les destinataires aient, individuellement, expressément et par écrit,
accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.54
Il n’est donc pas requis que tous les destinataires donnent leur adhésion à
l’utilisation d’un moyen de communication alternatif. Par conséquent, seule la
personne qui a donné son accord pour l’utilisation d’un moyen de communication
alternatif, recevra sa convocation de cette façon.
-
La loi-programme55 prévoit une possibilité analogue pour la convocation de
l’assemblée générale des obligataires dans une SA.
Le cas échéant, la convocation à l’assemblée générale est faite par une annonce
insérée (15 jours au moins avant l’assemblée) au Moniteur belge et dans un organe
de presse à diffusion nationale56.
50
Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme).
Article 511 loi-programme.
52
Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme).
53
Article 511 loi-programme.
54
Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme).
55
Article 512 loi-programme.
56
Au lieu de deux fois, à 8 jours d'intervalle au moins et la seconde, 8 jours au moins avant
l'assemblée, dans le Moniteur belge, dans un organe de presse à diffusion nationale et dans un
organe de presse régional du siège de la société.
51
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Les convocations sont communiquées 15 jours avant l’assemblée aux obligataires
en nom. Cette communication se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les
destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la
convocation moyennant un autre moyen de communication.57
Quand l’ensemble des obligations est nominatif, il est possible de se limiter à la
communication des convocations. Cette communication se fait par lettre
recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement,
expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre
moyen de communication.58
L’ordre du jour contient l’indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de
décisions qui seront soumises à l’assemblée.59
ENTREE EN VIGUEUR
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 10e jour suivant sa publication au
Moniteur belge, soit le 10 janvier 2005.
57
Au lieu d'une convocation par lettre recommandée.
Au lieu d'une convocation par lettre recommandée.
59
Nouvel article 570 C. Soc. (introduit par l'article 512 loi-programme).
58
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2. Modifications apportées à la loi sur les associations et les fondations
a. Modifications communes aux ASBL, aux AISBL et aux Fondations
-
Conformément à la loi sur les associations et les fondations, une autorisation royale
est requise pour toute libéralité ou tout legs au profit d’une ASBL, d’une AISBL ou
d’une fondation.
Désormais, cette autorisation de recevoir des libéralités sera octroyée par le ministre
de la Justice ou par son délégué60 61.
La loi-programme62 prévoit en outre une procédure simplifiée63 concernant cette
autorisation. Ainsi, la libéralité sera réputée autorisée si le ministre de la Justice ou
son délégué n’a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande
d’autorisation qui lui est adressée. Le ministre de la Justice détermine les pièces qui
doivent être jointes à la demande. Si le dossier communiqué par la fondation est
incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre
recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le cas échéant, le délai de trois
mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu’à la communication de l’ensemble
des pièces sollicitées.64
60
Nouvel article 16, alinéa 1er de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ; nouvel
article 33, alinéa 1er de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ; nouvel article
54, alinéa 1er de la loi sur les associations et les fondations (AISBL).
61
Article 273 de la loi-programme (ASBL) ; article 280 de la loi-programme (fondation) ; article
288 de la loi-programme (AISBL).
62
Article 273 de la loi-programme (ASBL) ; article 280 de la loi-programme (fondation) ; article
288 de la loi-programme (AISBL).
63
Les mesures de contrôle qui peuvent être exercées par le notaire ainsi que les nouvelles
obligations de publicité et d’établissement de la comptabilité instaurées par la loi du 2 mai 2002
assurent en effet une garantie suffisante. D’une part, le notaire est tenu de vérifier la légalité de
l’acte. D’autre part, l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de
commerce ou à la Banque Nationale de Belgique et les règles régissant la tenue de la
comptabilité permettent d’assurer une plus grande transparence. (Exposé des Motifs, Doc. parl.
Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 161-162).
64
Nouvel article 16, alinéas 2, 3 et 4 de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ;
nouvel article 33, alinéas 2, 3 et 4 de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ;
nouvel article 54, alinéas 2, 3 et 4 de la loi sur les associations et les fondations (AISBL).
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Aux termes de la loi sur les associations et les fondations, aucune autorisation n’est
requise pour l’acceptation des libéralités dont la valeur n’excède pas 100.000 euros.
L’indexation annuelle de ce montant (l’indice des prix à la consommation) est
abandonnée afin de laisser au Roi la possibilité de modifier ce montant par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres65 66.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal.
Cette nouvelle réglementation s’applique également aux demandes d’autorisations
en cours à la date de son entrée en vigueur. Le délai de trois mois commence à
courir, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation.67
-
La Commission des Normes comptables a pour mission, en ce qui concerne les
ASBL, les AISBL et les fondations, de donner tout avis au gouvernement et au
Parlement à la demande de ceux-ci ou d’initiative, de développer la doctrine
comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière, par la voie d’avis
ou de recommandations68 69. Les associations et les fondations, ainsi que les
professionnels comptables qui les conseillent, auront ainsi la possibilité de consulter
la CNC sur les questions générales d’interprétation des nouvelles dispositions
comptables70.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 200571.
b. Modifications apportées au cadre légal relatif aux ASBL
-
L’article 17 de la loi sur les associations et les fondations (concernant les obligations
en matière de comptabilité, de comptes annuels et de contrôle) s’applique
entièrement, à l’exception de son § 1er, aux centres d’opération ouverts en
Belgique par une ASBL étrangère72.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 200573.
65
Nouvel article 16, alinéa 6 de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ; nouvel article
33, alinéa 6 de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ; nouvel article 54, alinéa
6 de la loi sur les associations et les fondations (AISBL).
66
Article 273 de la loi-programme (ASBL) ; article 280 de la loi-programme (fondation) ; article
288 de la loi-programme (AISBL).
67
Article 290 de la loi-programme.
68
Nouvel article 17, § 8 de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ; nouvel article 37,
§ 8, de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ; nouvel article 53, § 7 de la loi
sur les associations et les fondations (AISBL).
69
Article 274 de la loi-programme (ASBL) ; article 281 de la loi-programme (fondation) ; article
287 de la loi-programme (AISBL).
70
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 163.
71
Article 290 de la Loi-programme.
72
Nouvel article 26octies, § 3 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article
275 de la loi-programme).
73
Article 290 de la loi-programme.
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-
Conformément à l’article 16, alinéa 5 de la loi sur les associations et les fondations,
l’ASBL, qui n’a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels
depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières
années, ne peut recevoir aucune autorisation en vue de recevoir des libéralités ou
des legs dont la valeur est supérieure à 100.000 euros.
La loi-programme74 a ramené la période relative aux comptes annuels de dix à trois
ans. Les associations ne pourront dès lors recevoir aucune autorisation, si elles n’ont
pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels depuis leur
création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années75.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal.
Cette nouvelle réglementation s’applique également aux demandes d’autorisations
en cours à la date de son entrée en vigueur. Le délai de trois mois commence à
courir, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation.76
c. Modifications apportées au cadre légal relatif aux fondations
-
Conformément à l’article 27, alinéa 3 de la loi sur les associations et les fondations,
une fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Une certaine
confusion régnait toutefois quant à la portée de cette disposition. La lecture conjointe
de celle-ci avec l’article 906, alinéa 2, du Code civil pourrait plus particulièrement
donner l’impression qu’une fondation ne peut être constituée par testament. Aux
termes de l’article 906, alinéa 2 du Code civil, il suffit en effet d’être conçu à l’époque
du décès du testateur pour être capable de recevoir par testament. Par conséquent,
seule une fondation existante – en d’autres termes, jouissant d’une personnalité
juridique au moment du décès – pourrait recevoir un legs.77
Le législateur78 a désormais supprimé toute confusion, en énonçant explicitement
que la fondation constituée par testament peut également recevoir des libéralités
testamentaires, et ce, nonobstant l’article 906, alinéa 2 du Code civil.
L’Exposé des Motifs79 précise par ailleurs à cet égard qu’une fondation peut être
constituée par testament authentique ou à forme internationale. Il ne se dégage
toutefois aucune unanimité dans la doctrine80 sur la question de savoir si une
fondation peut être constituée par testament à forme internationale. Le notaire n’est
en effet pas obligé, le cas échéant, de contrôler le contenu du testament, alors que
74
Article 273 de la loi-programme.
Nouvel article 16, alinéa 5 de la loi sur les associations et les fondations.
76
Article 290 de la loi-programme.
77
Voir Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 163-164.
78
Nouvel article 27, alinéa 3 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 276
de la loi-programme).
79
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 163.
80
Voir notamment J. VAN BAEL, “Stichting”, in KFBN, Vormingsnamiddag recente wetgeving
stichtingen, 18 décembre 2002, 3.
75
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l’objectif du législateur était uniquement que le notaire contrôle la légalité de la
fondation. En cas de testament international, le testateur n’est, en outre, pas tenu
d’informer le notaire ou les témoins sur le contenu du testament.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition sera réglée par arrêté royal81.
-
Conformément à l’article 29, § 2 de la loi sur les associations et les fondations, les
statuts d’une fondation d’utilité publique doivent être communiqués au ministre qui a
la Justice dans ses compétences avec la demande de l’octroi de personnalité
juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la
fondation d’utilité publique à la date de l’arrêté royal de reconnaissance.
Étant donné qu’une fondation doit être constituée par acte authentique et que le
notaire est obligé de confirmer la conformité des statuts avec les dispositions de la
loi sur les associations et les fondations, l’examen par le ministre de la justice peut
dorénavant se limiter au respect des exigences relatives au caractère d’utilité
publique (c’est-à-dire l’objet social) de la fondation. En effet, un nouvel examen des
statuts par le ministre de la Justice est source de lenteur et de complication
administrative, alors que l’acte authentique et l’attestation spéciale que doit délivrer
le notaire offrent les garanties suffisantes.82 C’est pourquoi le législateur83 a
désormais choisi d’énoncer explicitement que la personnalité juridique est accordée
si le ou les buts de la fondation sont axés sur des activités de nature philanthropique,
philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique ou culturelle.
La question se pose de savoir si ce nouveau règlement met également
immédiatement fin à la pratique administrative selon laquelle une fondation d’utilité
publique doit avoir un capital de départ de minimum 25.000 euros.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette disposition sera déterminée par arrêté royal. Les
demandes d’octroi de la personnalité juridique qui ont été introduites avant la date
d’entrée en vigueur, restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur
introduction.84
-
Conformément à l’article 30, § 2 de la loi sur les associations et les fondations,
l’approbation du Roi est exigée pour toute modification des statuts d’une
fondation d’utilité publique portant sur :
° le but ou les activités de la fondation (art. 28, 3°de la loi sur les associations et les
fondations) ;
° le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des
administrateurs (gestion journalière) et des personnes habilitées à représenter la
fondation, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer
(art. 28, 5° de la loi sur les associations et les fondations) ;
81
Article 290 de la loi-programme.
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 164.
83
Nouvel article 29, § 2 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 277 de
la loi-programme).
84
Article 290 de la loi-programme.
82
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° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution (art. 28, 6° de la
loi sur les associations et les fondations) ;
° les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés (art. 28, 7° de la loi sur
les associations et les fondations) ;
° le mode de règlement des conflits d’intérêts (art. 28, 8° de la loi sur les
associations et les fondations).
En outre, l’article 30, § 2 de la loi sur les associations et les fondations dispose que
les modifications des statuts qui ne concernent pas les mentions visées à l’article 28,
3° et 5° à 8° (voir supra), doivent être communiquées au ministre de la Justice ou à
son délégué et acceptées par l’un d’eux, aux conditions et dans les limites de la loi
susvisée.
La loi-programme85 requiert encore l’approbation du Roi pour toute modification des
statuts qui concerne le but ou les activités de la fondation. Les autres modifications
des statuts ne doivent dès lors plus être approuvées par le Roi ou être acceptées par
le ministre de la Justice ou son délégué.86 Dès lors que le contrôle du Roi lors de la
reconnaissance de la personnalité juridique de la fondation d’utilité publique ne
concerne plus que les buts poursuivis par la fondation (voir supra), il convient
d’adapter également la disposition qui concerne les modifications apportées aux
statuts87.
Les modifications des statuts qui concernent les mentions visées à l’article 28, 5° à
8° (voir supra) doivent être constatées par un acte authentique.88 Pour les autres
modifications apportées aux statuts, un acte sous seing privé suffit.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal. Les
demandes de modification des statuts qui ont été introduites avant la date d’entrée
en vigueur, restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur
introduction.89
-
Conformément à l’article 31, § 2 de la loi sur les associations et les fondations, le
dossier pour chaque fondation d’utilité publique est tenu au ministère de la
Justice.
85
Article 278 de la loi-programme.
Article 278 de la loi-programme.
87
Amendement n° 6, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/012, 2-3.
88
Nouvel article 30, § 2 de la Loi sur les associations et les fondations.
89
Article 290 de la loi-programme.
86
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Désormais, le dossier de la fondation d’utilité publique sera, tout comme celui de la
fondation privée, tenu au greffe du tribunal de commerce90. En effet, le contrôle du
ministre de la Justice se limitant à l’examen du but de la fondation (voir supra), il ne
se justifie plus de prévoir un dossier complet de la fondation auprès du Service
public fédéral de la Justice91.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal.92
d. Modifications du cadre légal relatif à l’association internationale sans but lucratif
-
Conformément à l’article 46 de la loi sur les associations et les fondations, le Roi
peut, aux conditions et dans les limites de ladite loi, accorder la personnalité
juridique aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège
social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d’utilité internationale. A
condition que leur but ou leurs activités ne contreviennent pas à la loi ou à l’ordre
public.
La loi-programme ajoute désormais que l’association internationale sans but lucratif
doit être constituée par acte authentique à peine de nullité. Elle possède la
personnalité juridique aux conditions décrites dans le présent titre93. Le notaire doit
vérifier et attester du respect des dispositions prévues par le présent titre94. A la
lumière de cette modification, la disposition découlant de la loi sur les associations et
les fondations, en vertu de laquelle les statuts d’une association internationale sans
but lucratif peuvent être constatés par acte authentique ou sous seing privé95, est
abrogée96.
La présente modification a pour objectif d’aligner la procédure de constitution d’une
association internationale sans but lucratif sur celle qui s’applique à une fondation
d’utilité publique. Par le recours à un acte authentique, la procédure de constitution
d’une association internationale sera facilitée et permettra, comme c’est le cas pour
les fondations d’utilité publique, de limiter le contrôle du ministre de la Justice (voir
infra) au seul respect du critère du but d’utilité internationale de l’association.97
90
Nouvel article 31, §1er de la Loi sur les associations et les fondations (introduit par l’article 279
de la loi-programme).
91
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 164-165.
92
Article 290 de la loi-programme.
93
Est visé le Titre III Associations internationales sans but lucratif.
94
Nouvel article 46, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations (introduit par l’article
282 de la loi-programme).
95
soit l’article 48, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations.
96
Article 283 de la loi-programme.
97
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 165.
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Rappelons, à cet égard, qu’une association poursuivant un but d’utilité internationale
peut également prendre la forme d’une ASBL, qui peut être constituée sous seing
privé.98
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition sera réglée par arrêté royal. Les
demandes d’octroi de la personnalité juridique introduites avant la date d’entrée en
vigueur restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur
introduction.99
-
Conformément à l’article 50, § 1er de la loi sur les associations et les fondations, les
statuts d’une association internationale sans but lucratif doivent être communiqués
au ministre de la Justice avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et
d’approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à l’association
internationale sans but lucratif à la date de l’arrêté royal de reconnaissance.
Étant donné qu’une association internationale sans but lucratif doit désormais être
constituée par acte authentique et que le notaire a l’obligation de délivrer l’attestation
de conformité des statuts avec les dispositions de la loi sur les associations et les
fondations (voir supra), l’examen par le ministre de la Justice peut se limiter au
respect des exigences relatives au caractère d’utilité internationale (c’est-à-dire
l’objet social) de l’association100. C’est pourquoi le législateur101 a choisi d’énoncer
explicitement que la personnalité juridique est accordée si le ou les buts de
l’association internationale sans but lucratif satisfont aux conditions visées à l’article
46.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera déterminée par arrêté
royal. Les demandes d’octroi de la personnalité juridique introduites avant la date
d’entrée en vigueur restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur
introduction.102
-
Conformément à l’article 50, § 3 de la loi sur les associations et les fondations, toute
modification des mentions reprises à l’article 48, alinéa premier, 2° (but et activités
de l’AISBL) doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux
statuts doivent être communiquées au ministre de la Justice ou à son délégué et
acceptées par l’un d’eux, aux conditions et dans les limites de la loi susvisée.
Cette dernière obligation est désormais supprimée103. Cependant, les modifications
des statuts qui concernent les données mentionnées à l’article 48, 5° et 7° (organe
général de direction, conditions de modification des statuts, conditions de dissolution
et de liquidation de l’association, et destination du patrimoine) doivent être
98
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 165.
Article 290 de la loi-programme.
100
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 165-166.
101
Nouvel article 50, § 1er, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations (introduit par
l’article 284 de la loi-programme).
102
Article 290 de la loi-programme.
103
Article 284 de la loi-programme.
99
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constatées par acte authentique104. Pour les autres modifications, un acte sous seing
privé est suffisant105.
ENTREE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal. Les
demandes d’octroi de la personnalité juridique introduites avant la date de l’entrée en
vigueur restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur
introduction.106
-
Conformément à l’article 51, §1er de la loi sur les associations et les fondations, il est
tenu au Ministère de la Justice un dossier pour chaque association internationale
sans but lucratif.
Désormais, ce dossier est tenu au greffe du tribunal de commerce107. Dans un souci
de simplification administrative et compte tenu de l’accès direct des notaires à la
Banque-Carrefour des Entreprises, il est préférable que le dossier de l’association
internationale sans but lucratif soit tenu au greffe du tribunal de commerce108.
ENTREE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal.109
-
Conformément à l’article 53, § 5 de la loi sur les associations et les fondations, le
commissaire d’une AISBL doit être nommé par l’organe d’administration. En même
temps, l’article 53, § 7 de la loi sur les associations et les fondations110 fait référence
à l’application de l’article 130 du Code des sociétés en ce qui concerne la nomination
du commissaire. En vertu de l’article 130 du Code des sociétés, le commissaire est
nommé par l’assemblée générale. Ces divergences ont donné lieu à une situation
plutôt curieuse où le commissaire devait être nommé par l’organe d’administration
(en vertu de l’article 53, § 5 de la loi sur les associations et les fondations) et par
l’assemblée générale (en vertu de l’article 53, § 7 de la loi sur les associations et les
fondations).
Le législateur a, aujourd’hui, surmonté cet obstacle en prévoyant explicitement que
la nomination du commissaire devait se faire par l’organe (général) de direction111.
Cependant, le législateur a visiblement oublié d’adapter également l’article 53, § 7
(aujourd’hui l’article 53, § 6) en conséquence, dans la mesure où dans la référence à
l’application de l’article 130 du Code des sociétés, il convient de remplacer les
termes « assemblée générale » par les termes « organe général de direction ». Cet
oubli ne donnera peut-être pas lieu à des problèmes d’interprétation, puisque
104
Nouvel article 50, § 3 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 284 de
la loi-programme).
105
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 166.
106
Article 290 de la loi-programme.
107
Nouvel article 51, § 1er de la Loi sur les associations et les fondations (introduit par l’article 285
de la loi-programme).
108
Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 166.
109
Article 290 de la loi-programme.
110
Le paragraphe 7 a été inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du
15 juillet 2004).
111
Nouvel article 53, § 5, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par
l’article 286 de la loi-programme).
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l’association internationale sans but lucratif ne connaît pas « d’assemblée
générale ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de cette disposition sera réglée par arrêté royal.112
112
Article 290 de la loi-programme.
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