La loi-programme du 27 décembre 2004 Quid novi sub soli
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La loi-programme du 27 décembre 2004 Quid novi sub soli
La loi-programme du 27 décembre 2004 Quid novi sub soli ? R. VAN BOVEN La loi-programme du 27 décembre 2004 a été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004. Cette loi apporte, entre autres, quelques modifications au Code des sociétés et à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (dénommée ci-après « loi du 27 juin 1921 »). Un aperçu des modifications en la matière ne pouvait dès lors se faire attendre. 1. Modifications au Code des sociétés a. Des modalités de publicité pour la constitution d’une société dotée de la personnalité juridique - Conformément à l’article 67, § 1er C. Soc., les expéditions des actes authentiques, les doubles ou les originaux des actes sous seing privé et les extraits dont le Code des sociétés prescrit le dépôt ou la publication, sont déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. Afin de préciser que ces actes et extraits peuvent être déposés à la fois sous forme électronique et sous forme papier1, les mots « sous forme électronique ou non » sont insérés entre les mots « les extraits » et « dont »2. ENTREE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette modification sera déterminée par arrêté royal3. - En vue de leur dépôt, ces documents (voir supra) doivent être rédigés dans la langue ou l’une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie4. A l’avenir, ces documents peuvent, en outre, être traduits et déposés dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union européenne.5 Le législateur a également prévu un régime spécial en cas de discordance entre les documents officiels déposés et les documents volontairement publiés dans une autre langue de l’Union européenne. Dans ce cas, la traduction volontairement publiée n’est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance de la version officielle.6 1 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 152. Nouvel article 67, § 1er C. Soc. (introduit par l'article 249, 1° loi-programme). 3 Article 258 loi-programme. 4 Nouvel article 67, § 1er, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 249, 2° loi-programme). 5 Nouvel article 67, § 1er, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 249, 2° loi-programme). 6 Nouvel article 76, alinéa 5 C. Soc. (introduit par l'article 251 loi-programme). 2 RVB/Info IEC 1/17 30/12/2004 Par ces ajouts, le législateur belge tient compte de la conversion de l’article 3bis, 2. et 4. de la directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE, qui offre la possibilité de publier les actes et indications visés à l’article 2 de la directive volontairement et en outre dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.7 ENTREE EN VIGUEUR Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 20078. - Conformément à l’article 67, § 3, alinéa 2 C. Soc., le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation des dossiers au greffe. Cette compétence est à présent étendue et le Roi a la possibilité de déterminer d’autres règles concernant l’inscription des sociétés et d’autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises9. Cet ajout a pour but de faire le lien avec la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, et permettra entre autres, à terme, que certaines données qui paraissent aujourd’hui encore au Moniteur belge, soient publiées via la Banque-Carrefour des Entreprises.10 Le Roi peut en outre modifier les dispositions nécessaires relatives aux formalités de publicité dans le Code des sociétés, pour autant qu’elles soient remplacées par des formalités de publicité similaires via la Banque-Carrefour des Entreprises11. ENTREE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions sera réglée par arrêté royal12. - Conformément à l’article 68 C. Soc., un extrait de l’acte constitutif est déposé lors de la constitution dans la quinzaine de la date de l’acte définitif, ainsi qu’une expédition de l’acte constitutif authentique ou un double de l’acte constitutif sous seing privé et une expédition des mandats authentiques ou un original des mandats sous seing privé, annexés à l’acte auquel ils se rapportent. Toujours suivant cette disposition, tous ces documents doivent être déposés en même temps au greffe. Le dépôt simultané reste toujours la règle en cas de dépôt sous forme papier. Si le dépôt se fait sous forme électronique, seuls l’expédition de l’acte constitutif authentique ou le double de l’acte constitutif sous seing privé et l’extrait de l’acte constitutif, devront être déposés en même temps.13 Les autres documents sous forme papier14 (entres autres procurations, attestations bancaires, ...) pourront être déposés ultérieurement – mais dans le délai de 15 jours15. Le cas échéant, la société obtient la personnalité juridique au moment du dépôt de l’expédition de l’acte 7 EdM, Doc parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 152. Article 258 loi-programme. 9 Nouvel article 68, § 3, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 249, 3° loi-programme). 10 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153. 11 Article 257 loi-programme; EdM Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153. 12 Article 258 loi-programme. 13 Nouvel article 68, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 250 loi-programme). 14 ceux-ci ne peuvent pas encore être déposés sous forme électronique. 15 EdM, Doc parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153. 8 RVB/Info IEC 2/17 30/12/2004 constitutif authentique ou du double de l’acte constitutif sous seing privé et de l’extrait de l’acte constitutif, pour autant que ce dépôt soit simultané avec l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises16. ENTREE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette disposition sera réglée par arrêté royal17. - Le dépôt tardif (après le délai de 15 jours) des documents précités (voir supra) est désormais puni au pénal. Ainsi, ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à l’article 68 C. Soc. dans le délai fixé dans cet article, seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros18. Le législateur souhaite ainsi s’assurer que le dépôt des annexes sous forme papier a bel et bien lieu19. ENTREE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette disposition sera réglée par arrêté royal20. b. De la publicité des comptes (consolidés) et des documents y afférents - Les documents visés aux articles 98 (comptes annuels) et 100 (documents y afférents) C. Soc. doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie21. A l’avenir, ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés et leur traduction volontairement publiée, cette traduction n’est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance des documents officiels déposés.22 23 Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100, ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité24. Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique25. 16 EdM, Doc parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 153. Article 258 loi-programme. 18 Nouvel article 91, alinéa 1, 4° C. Soc. (introduit par l'article 255 loi-programme). 19 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154. 20 Article 258 loi-programme. 21 Nouvel article 101, alinéa 1 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme). 22 Nouvel article 101, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme). 23 Cela est également valable pour la publicité des comptes consolidés (Art. 121 C. Soc.). 24 Nouvel article 101, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme). 25 Nouvel article 101, alinéa 4 C. Soc. (introduit par l'article 256 loi-programme). 17 RVB/Info IEC 3/17 30/12/2004 Par ces ajouts, le législateur tient compte de la conversion des articles 3 et 3bis de la directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE26. ENTREE EN VIGUEUR Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er janvier 200727. c. Des indications devant figurer sur tous les documents de la société - Conformément à l’article 78 C. Soc., tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant d’une SPRL, une SC, une SA, une SCA ou un groupement d’intérêt économique, doivent contenir certaines indications. Ces indications devront désormais également figurer sur les « sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non » de ces sociétés28. A la lumière de la modification précitée, les articles 79 et 80 C. Soc. sont adaptés en conséquence. Ainsi, la mention du capital sur le site Internet d’une SA, une SPRL ou une SCA devra se rapporter au capital libéré de la société, comme le montre le dernier bilan29. Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant permis et où la société demeure en défaut, le tiers aura le droit de réclamer de la personne qui est intervenue pour la société dans cet acte ou sur ce site Internet une somme suffisante pour qu’il soit dans la même situation que si le montant correct avait été énoncé30. Enfin, toute personne qui interviendra pour une société visée dans l’article 78 dans un acte ou sur un site Internet où les prescriptions y visées ne seraient pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société31. Par ces ajouts, le législateur tient compte de la conversion des articles 4 et 6 de la directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE32. ENTREE EN VIGUEUR Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 200733. - L’ordre dans lequel les mentions obligatoires doivent figurer sur les documents de la société est modifié et ce, en vue d’une application uniforme sur les actes et factures de l’indication du numéro d’entreprise et des autres données (registre des personnes morales, siège du tribunal dans le ressort duquel la société est établie)34. 26 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154-155. Article 258 loi-programme. 28 Nouvel article 78 C. Soc. (introduit par l'article 252, 1° loi-programme). 29 Nouvel article 79, alinéa 1 C. Soc. (introduit par l'article 253, 1° loi-programme). 30 Nouvel article 79, alinéa 2 C. Soc. (introduit par l'article 253, 2° loi-programme). 31 Nouvel article 80 C. Soc. (introduit par l'article 254 loi-programme). 32 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154. 33 Article 258 loi-programme. 34 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154. 27 RVB/Info IEC 4/17 30/12/2004 Ainsi, il faudra à l’avenir d’abord indiquer le numéro d’entreprise35, suivi du terme « registre des personnes morales » ou de l’abréviation « RPM » et du siège du tribunal dans le ressort duquel la société est établie36. ENTREE EN VIGUEUR Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les sociétés constituées à partir de cette date. Pour les sociétés existantes le 1er janvier 2005, cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007.37 - Le fait que la société soit en liquidation devra désormais être indiqué sur tous les documents de la société38. En fait, cette disposition n’ajoute rien à l’article 183, § 1, al. 2 du C. Soc. déjà existant, selon lequel tous les documents émanant d’une société dissoute doivent mentionner qu’elle est en liquidation. Par ces ajouts, le législateur tient compte de la conversion de l’article 4 de la directive 68/151/CEE en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE39. ENTREE EN VIGUEUR Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 200740. d. De la convocation à l’assemblée générale dans une SPRL, une SA et une SCA - Conformément à l’article 268, § 1er, alinéa 3 C. Soc., les convocations à l’assemblée générale d’une SPRL sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l’assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d’obligation, commissaires et gérants. La loi-programme41 prévoit à présent la possibilité, pour l’envoi de ces convocations, d’utiliser un moyen de communication (e-mail, lettre ordinaire, fax, envoi recommandé électronique, etc.) autre que la lettre recommandée. Ce, à condition que les destinataires aient, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication42. Il n’est donc pas requis que tous les destinataires donnent leur adhésion à l’utilisation d’un moyen de communication alternatif. Par conséquent, seule la personne qui a donné son accord pour l’utilisation d’un moyen de communication alternatif, recevra sa convocation de cette façon. Toutefois, afin d’éviter des problèmes de preuve, il est conseillé d’utiliser à cet égard des techniques de communication permettant de prouver l’envoi (en temps utile) des 35 Nouvel article 78, 4° C. Soc. (introduit par l'article 252, 2° loi-programme). Nouvel article 78, 5° C. Soc. (introduit par l'article 252, 3° loi-programme). 37 Article 258 loi-programme. 38 Nouvel article 78, 6° C. Soc. (introduit par l'article 252, 4° loi-programme). 39 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 154. 40 Article 258 loi-programme. 41 Article 509 loi-programme. 42 Nouvel article 268, §1, alinéa 3 C. Soc. (introduit par l'article 509 loi-programme). 36 RVB/Info IEC 5/17 30/12/2004 convocations. Nous pensons ici, entre autres, à au courrier électronique recommandé, à l’e-mail avec accusé de réception, au print-screen du site Internet, etc.43. Ces moyens de communication alternatifs peuvent également être utilisés pour l’envoi des documents qui doivent être mis à la disposition des associés en même temps que la convocation (article 269 C. Soc.)44. Les termes « adresser » et « transmettre », qui sont utilisés dans le Code des sociétés (art. 269, 535, 697, 710, 720, 733, 748 et 761 C. Soc.), doivent être interprétés comme tout moyen légalement prévu ou, le cas échéant, convenu avec l’associé pour communiquer l’information45. La possibilité d’utiliser des moyens de communication alternatifs est également introduite pour les convocations à l’assemblée générale des obligataires dans une SPRL46. - Conformément à l’article 533 C. Soc., les convocations à l’assemblée générale d’une SA sont faites par des annonces insérées (8 jours au moins avant l’assemblée) dans le Moniteur belge, et (deux fois, à 8 jours d’intervalle au moins et la seconde, 8 jours au moins avant l’assemblée) dans un organe de presse de diffusion nationale, ainsi que dans un organe de presse régional du siège de la société. La loi-programme47 prévoit à présent encore seulement une annonce obligatoire insérée dans le Moniteur belge et, sauf en ce qui concerne l’assemblée générale ordinaire48, dans un organe de presse de diffusion nationale. Ces annonces doivent être insérées 15 jours au moins avant l’assemblée. Pour les sociétés cotées, le délai de publication au Moniteur belge est porté à 24 jours au moins (au lieu de 15 jours) avant l’assemblée. Pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d’enregistrement, ce délai est porté à 24 jours au moins (au lieu de 15 jours) avant la date d’enregistrement. Si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à 17 jours au moins (au lieu de 8 jours) avant l’assemblée ou, le cas échéant, 17 jours au moins (au lieu de 8 jours) avant la date d’enregistrement.49 Pour les sociétés cotées, le délai de publication dans un organe de presse de diffusion nationale est porté à 24 jours au moins (au lieu de 15 jours) avant l’assemblée. Pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date 43 Voir EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 311. EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 310. 45 EdM, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 310. 46 Nouvel article 294, alinéa 1 C. Soc. (introduit par l'article 510 loi-programme). 47 Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme). 48 C.-à-d. les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires. 49 Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme). 44 RVB/Info IEC 6/17 30/12/2004 d’enregistrement, ce délai est porté à 24 jours au moins (au lieu de 15 jours) avant la date d’enregistrement. Si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à 17 jours au moins (au lieu de 8 jours) avant l’assemblée ou, le cas échéant, 17 jours au moins (au lieu de 8 jours) avant la date d’enregistrement.50 - Si la SA a en outre également émis des actions nominatives, une convocation sera encore envoyée par lettre (ordinaire) 15 jours avant l’assemblée à cette dernière catégorie de titulaires d’actions (actionnaires, porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société), ainsi qu’aux administrateurs et au(x) commissaire(s). La loi-programme51 prévoit à présent la possibilité, pour l’envoi de ces convocations, d’utiliser un moyen de communication (e-mail, lettre ordinaire, fax, envoi recommandé électronique, etc.) autre que la lettre ordinaire. Ce, à condition que les destinataires aient, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.52 Il n’est donc pas requis que tous les destinataires donnent leur adhésion à l’utilisation d’un moyen de communication alternatif. Par conséquent, seule la personne qui a donné son accord pour l’utilisation d’un moyen de communication alternatif, recevra sa convocation de cette façon. - Lorsque la totalité des titres de la SA sont nominatifs (actions, obligations, droits de souscription ou certificats en nom ou certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société), une convocation par lettre recommandée à la poste suffit. La loi-programme53 prévoit à présent la possibilité, pour l’envoi de ces convocations, d’utiliser un moyen de communication autre que la lettre recommandée. Ce, à condition que les destinataires aient, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.54 Il n’est donc pas requis que tous les destinataires donnent leur adhésion à l’utilisation d’un moyen de communication alternatif. Par conséquent, seule la personne qui a donné son accord pour l’utilisation d’un moyen de communication alternatif, recevra sa convocation de cette façon. - La loi-programme55 prévoit une possibilité analogue pour la convocation de l’assemblée générale des obligataires dans une SA. Le cas échéant, la convocation à l’assemblée générale est faite par une annonce insérée (15 jours au moins avant l’assemblée) au Moniteur belge et dans un organe de presse à diffusion nationale56. 50 Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme). Article 511 loi-programme. 52 Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme). 53 Article 511 loi-programme. 54 Nouvel article 533 C. Soc. (introduit par l'article 511 loi-programme). 55 Article 512 loi-programme. 56 Au lieu de deux fois, à 8 jours d'intervalle au moins et la seconde, 8 jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge, dans un organe de presse à diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. 51 RVB/Info IEC 7/17 30/12/2004 Les convocations sont communiquées 15 jours avant l’assemblée aux obligataires en nom. Cette communication se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.57 Quand l’ensemble des obligations est nominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations. Cette communication se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.58 L’ordre du jour contient l’indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l’assemblée.59 ENTREE EN VIGUEUR Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 10e jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 10 janvier 2005. 57 Au lieu d'une convocation par lettre recommandée. Au lieu d'une convocation par lettre recommandée. 59 Nouvel article 570 C. Soc. (introduit par l'article 512 loi-programme). 58 RVB/Info IEC 8/17 30/12/2004 2. Modifications apportées à la loi sur les associations et les fondations a. Modifications communes aux ASBL, aux AISBL et aux Fondations - Conformément à la loi sur les associations et les fondations, une autorisation royale est requise pour toute libéralité ou tout legs au profit d’une ASBL, d’une AISBL ou d’une fondation. Désormais, cette autorisation de recevoir des libéralités sera octroyée par le ministre de la Justice ou par son délégué60 61. La loi-programme62 prévoit en outre une procédure simplifiée63 concernant cette autorisation. Ainsi, la libéralité sera réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d’autorisation qui lui est adressée. Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande. Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le cas échéant, le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu’à la communication de l’ensemble des pièces sollicitées.64 60 Nouvel article 16, alinéa 1er de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ; nouvel article 33, alinéa 1er de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ; nouvel article 54, alinéa 1er de la loi sur les associations et les fondations (AISBL). 61 Article 273 de la loi-programme (ASBL) ; article 280 de la loi-programme (fondation) ; article 288 de la loi-programme (AISBL). 62 Article 273 de la loi-programme (ASBL) ; article 280 de la loi-programme (fondation) ; article 288 de la loi-programme (AISBL). 63 Les mesures de contrôle qui peuvent être exercées par le notaire ainsi que les nouvelles obligations de publicité et d’établissement de la comptabilité instaurées par la loi du 2 mai 2002 assurent en effet une garantie suffisante. D’une part, le notaire est tenu de vérifier la légalité de l’acte. D’autre part, l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce ou à la Banque Nationale de Belgique et les règles régissant la tenue de la comptabilité permettent d’assurer une plus grande transparence. (Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 161-162). 64 Nouvel article 16, alinéas 2, 3 et 4 de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ; nouvel article 33, alinéas 2, 3 et 4 de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ; nouvel article 54, alinéas 2, 3 et 4 de la loi sur les associations et les fondations (AISBL). RVB/Info IEC 9/17 30/12/2004 Aux termes de la loi sur les associations et les fondations, aucune autorisation n’est requise pour l’acceptation des libéralités dont la valeur n’excède pas 100.000 euros. L’indexation annuelle de ce montant (l’indice des prix à la consommation) est abandonnée afin de laisser au Roi la possibilité de modifier ce montant par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres65 66. ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal. Cette nouvelle réglementation s’applique également aux demandes d’autorisations en cours à la date de son entrée en vigueur. Le délai de trois mois commence à courir, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.67 - La Commission des Normes comptables a pour mission, en ce qui concerne les ASBL, les AISBL et les fondations, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d’initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière, par la voie d’avis ou de recommandations68 69. Les associations et les fondations, ainsi que les professionnels comptables qui les conseillent, auront ainsi la possibilité de consulter la CNC sur les questions générales d’interprétation des nouvelles dispositions comptables70. ENTRÉE EN VIGUEUR Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 200571. b. Modifications apportées au cadre légal relatif aux ASBL - L’article 17 de la loi sur les associations et les fondations (concernant les obligations en matière de comptabilité, de comptes annuels et de contrôle) s’applique entièrement, à l’exception de son § 1er, aux centres d’opération ouverts en Belgique par une ASBL étrangère72. ENTRÉE EN VIGUEUR Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 200573. 65 Nouvel article 16, alinéa 6 de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ; nouvel article 33, alinéa 6 de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ; nouvel article 54, alinéa 6 de la loi sur les associations et les fondations (AISBL). 66 Article 273 de la loi-programme (ASBL) ; article 280 de la loi-programme (fondation) ; article 288 de la loi-programme (AISBL). 67 Article 290 de la loi-programme. 68 Nouvel article 17, § 8 de la loi sur les associations et les fondations (ASBL) ; nouvel article 37, § 8, de la loi sur les associations et les fondations (fondation) ; nouvel article 53, § 7 de la loi sur les associations et les fondations (AISBL). 69 Article 274 de la loi-programme (ASBL) ; article 281 de la loi-programme (fondation) ; article 287 de la loi-programme (AISBL). 70 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 163. 71 Article 290 de la Loi-programme. 72 Nouvel article 26octies, § 3 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 275 de la loi-programme). 73 Article 290 de la loi-programme. RVB/Info IEC 10/17 30/12/2004 - Conformément à l’article 16, alinéa 5 de la loi sur les associations et les fondations, l’ASBL, qui n’a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières années, ne peut recevoir aucune autorisation en vue de recevoir des libéralités ou des legs dont la valeur est supérieure à 100.000 euros. La loi-programme74 a ramené la période relative aux comptes annuels de dix à trois ans. Les associations ne pourront dès lors recevoir aucune autorisation, si elles n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels depuis leur création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années75. ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal. Cette nouvelle réglementation s’applique également aux demandes d’autorisations en cours à la date de son entrée en vigueur. Le délai de trois mois commence à courir, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.76 c. Modifications apportées au cadre légal relatif aux fondations - Conformément à l’article 27, alinéa 3 de la loi sur les associations et les fondations, une fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Une certaine confusion régnait toutefois quant à la portée de cette disposition. La lecture conjointe de celle-ci avec l’article 906, alinéa 2, du Code civil pourrait plus particulièrement donner l’impression qu’une fondation ne peut être constituée par testament. Aux termes de l’article 906, alinéa 2 du Code civil, il suffit en effet d’être conçu à l’époque du décès du testateur pour être capable de recevoir par testament. Par conséquent, seule une fondation existante – en d’autres termes, jouissant d’une personnalité juridique au moment du décès – pourrait recevoir un legs.77 Le législateur78 a désormais supprimé toute confusion, en énonçant explicitement que la fondation constituée par testament peut également recevoir des libéralités testamentaires, et ce, nonobstant l’article 906, alinéa 2 du Code civil. L’Exposé des Motifs79 précise par ailleurs à cet égard qu’une fondation peut être constituée par testament authentique ou à forme internationale. Il ne se dégage toutefois aucune unanimité dans la doctrine80 sur la question de savoir si une fondation peut être constituée par testament à forme internationale. Le notaire n’est en effet pas obligé, le cas échéant, de contrôler le contenu du testament, alors que 74 Article 273 de la loi-programme. Nouvel article 16, alinéa 5 de la loi sur les associations et les fondations. 76 Article 290 de la loi-programme. 77 Voir Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 163-164. 78 Nouvel article 27, alinéa 3 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 276 de la loi-programme). 79 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 163. 80 Voir notamment J. VAN BAEL, “Stichting”, in KFBN, Vormingsnamiddag recente wetgeving stichtingen, 18 décembre 2002, 3. 75 RVB/Info IEC 11/17 30/12/2004 l’objectif du législateur était uniquement que le notaire contrôle la légalité de la fondation. En cas de testament international, le testateur n’est, en outre, pas tenu d’informer le notaire ou les témoins sur le contenu du testament. ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition sera réglée par arrêté royal81. - Conformément à l’article 29, § 2 de la loi sur les associations et les fondations, les statuts d’une fondation d’utilité publique doivent être communiqués au ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande de l’octroi de personnalité juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la fondation d’utilité publique à la date de l’arrêté royal de reconnaissance. Étant donné qu’une fondation doit être constituée par acte authentique et que le notaire est obligé de confirmer la conformité des statuts avec les dispositions de la loi sur les associations et les fondations, l’examen par le ministre de la justice peut dorénavant se limiter au respect des exigences relatives au caractère d’utilité publique (c’est-à-dire l’objet social) de la fondation. En effet, un nouvel examen des statuts par le ministre de la Justice est source de lenteur et de complication administrative, alors que l’acte authentique et l’attestation spéciale que doit délivrer le notaire offrent les garanties suffisantes.82 C’est pourquoi le législateur83 a désormais choisi d’énoncer explicitement que la personnalité juridique est accordée si le ou les buts de la fondation sont axés sur des activités de nature philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique ou culturelle. La question se pose de savoir si ce nouveau règlement met également immédiatement fin à la pratique administrative selon laquelle une fondation d’utilité publique doit avoir un capital de départ de minimum 25.000 euros. ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette disposition sera déterminée par arrêté royal. Les demandes d’octroi de la personnalité juridique qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur, restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.84 - Conformément à l’article 30, § 2 de la loi sur les associations et les fondations, l’approbation du Roi est exigée pour toute modification des statuts d’une fondation d’utilité publique portant sur : ° le but ou les activités de la fondation (art. 28, 3°de la loi sur les associations et les fondations) ; ° le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs (gestion journalière) et des personnes habilitées à représenter la fondation, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer (art. 28, 5° de la loi sur les associations et les fondations) ; 81 Article 290 de la loi-programme. Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 164. 83 Nouvel article 29, § 2 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 277 de la loi-programme). 84 Article 290 de la loi-programme. 82 RVB/Info IEC 12/17 30/12/2004 ° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution (art. 28, 6° de la loi sur les associations et les fondations) ; ° les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés (art. 28, 7° de la loi sur les associations et les fondations) ; ° le mode de règlement des conflits d’intérêts (art. 28, 8° de la loi sur les associations et les fondations). En outre, l’article 30, § 2 de la loi sur les associations et les fondations dispose que les modifications des statuts qui ne concernent pas les mentions visées à l’article 28, 3° et 5° à 8° (voir supra), doivent être communiquées au ministre de la Justice ou à son délégué et acceptées par l’un d’eux, aux conditions et dans les limites de la loi susvisée. La loi-programme85 requiert encore l’approbation du Roi pour toute modification des statuts qui concerne le but ou les activités de la fondation. Les autres modifications des statuts ne doivent dès lors plus être approuvées par le Roi ou être acceptées par le ministre de la Justice ou son délégué.86 Dès lors que le contrôle du Roi lors de la reconnaissance de la personnalité juridique de la fondation d’utilité publique ne concerne plus que les buts poursuivis par la fondation (voir supra), il convient d’adapter également la disposition qui concerne les modifications apportées aux statuts87. Les modifications des statuts qui concernent les mentions visées à l’article 28, 5° à 8° (voir supra) doivent être constatées par un acte authentique.88 Pour les autres modifications apportées aux statuts, un acte sous seing privé suffit. ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal. Les demandes de modification des statuts qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur, restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.89 - Conformément à l’article 31, § 2 de la loi sur les associations et les fondations, le dossier pour chaque fondation d’utilité publique est tenu au ministère de la Justice. 85 Article 278 de la loi-programme. Article 278 de la loi-programme. 87 Amendement n° 6, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/012, 2-3. 88 Nouvel article 30, § 2 de la Loi sur les associations et les fondations. 89 Article 290 de la loi-programme. 86 RVB/Info IEC 13/17 30/12/2004 Désormais, le dossier de la fondation d’utilité publique sera, tout comme celui de la fondation privée, tenu au greffe du tribunal de commerce90. En effet, le contrôle du ministre de la Justice se limitant à l’examen du but de la fondation (voir supra), il ne se justifie plus de prévoir un dossier complet de la fondation auprès du Service public fédéral de la Justice91. ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal.92 d. Modifications du cadre légal relatif à l’association internationale sans but lucratif - Conformément à l’article 46 de la loi sur les associations et les fondations, le Roi peut, aux conditions et dans les limites de ladite loi, accorder la personnalité juridique aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d’utilité internationale. A condition que leur but ou leurs activités ne contreviennent pas à la loi ou à l’ordre public. La loi-programme ajoute désormais que l’association internationale sans but lucratif doit être constituée par acte authentique à peine de nullité. Elle possède la personnalité juridique aux conditions décrites dans le présent titre93. Le notaire doit vérifier et attester du respect des dispositions prévues par le présent titre94. A la lumière de cette modification, la disposition découlant de la loi sur les associations et les fondations, en vertu de laquelle les statuts d’une association internationale sans but lucratif peuvent être constatés par acte authentique ou sous seing privé95, est abrogée96. La présente modification a pour objectif d’aligner la procédure de constitution d’une association internationale sans but lucratif sur celle qui s’applique à une fondation d’utilité publique. Par le recours à un acte authentique, la procédure de constitution d’une association internationale sera facilitée et permettra, comme c’est le cas pour les fondations d’utilité publique, de limiter le contrôle du ministre de la Justice (voir infra) au seul respect du critère du but d’utilité internationale de l’association.97 90 Nouvel article 31, §1er de la Loi sur les associations et les fondations (introduit par l’article 279 de la loi-programme). 91 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 164-165. 92 Article 290 de la loi-programme. 93 Est visé le Titre III Associations internationales sans but lucratif. 94 Nouvel article 46, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations (introduit par l’article 282 de la loi-programme). 95 soit l’article 48, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations. 96 Article 283 de la loi-programme. 97 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 165. RVB/Info IEC 14/17 30/12/2004 Rappelons, à cet égard, qu’une association poursuivant un but d’utilité internationale peut également prendre la forme d’une ASBL, qui peut être constituée sous seing privé.98 ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition sera réglée par arrêté royal. Les demandes d’octroi de la personnalité juridique introduites avant la date d’entrée en vigueur restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.99 - Conformément à l’article 50, § 1er de la loi sur les associations et les fondations, les statuts d’une association internationale sans but lucratif doivent être communiqués au ministre de la Justice avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à l’association internationale sans but lucratif à la date de l’arrêté royal de reconnaissance. Étant donné qu’une association internationale sans but lucratif doit désormais être constituée par acte authentique et que le notaire a l’obligation de délivrer l’attestation de conformité des statuts avec les dispositions de la loi sur les associations et les fondations (voir supra), l’examen par le ministre de la Justice peut se limiter au respect des exigences relatives au caractère d’utilité internationale (c’est-à-dire l’objet social) de l’association100. C’est pourquoi le législateur101 a choisi d’énoncer explicitement que la personnalité juridique est accordée si le ou les buts de l’association internationale sans but lucratif satisfont aux conditions visées à l’article 46. ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera déterminée par arrêté royal. Les demandes d’octroi de la personnalité juridique introduites avant la date d’entrée en vigueur restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.102 - Conformément à l’article 50, § 3 de la loi sur les associations et les fondations, toute modification des mentions reprises à l’article 48, alinéa premier, 2° (but et activités de l’AISBL) doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au ministre de la Justice ou à son délégué et acceptées par l’un d’eux, aux conditions et dans les limites de la loi susvisée. Cette dernière obligation est désormais supprimée103. Cependant, les modifications des statuts qui concernent les données mentionnées à l’article 48, 5° et 7° (organe général de direction, conditions de modification des statuts, conditions de dissolution et de liquidation de l’association, et destination du patrimoine) doivent être 98 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 165. Article 290 de la loi-programme. 100 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 165-166. 101 Nouvel article 50, § 1er, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations (introduit par l’article 284 de la loi-programme). 102 Article 290 de la loi-programme. 103 Article 284 de la loi-programme. 99 RVB/Info IEC 15/17 30/12/2004 constatées par acte authentique104. Pour les autres modifications, un acte sous seing privé est suffisant105. ENTREE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal. Les demandes d’octroi de la personnalité juridique introduites avant la date de l’entrée en vigueur restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.106 - Conformément à l’article 51, §1er de la loi sur les associations et les fondations, il est tenu au Ministère de la Justice un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif. Désormais, ce dossier est tenu au greffe du tribunal de commerce107. Dans un souci de simplification administrative et compte tenu de l’accès direct des notaires à la Banque-Carrefour des Entreprises, il est préférable que le dossier de l’association internationale sans but lucratif soit tenu au greffe du tribunal de commerce108. ENTREE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sera fixée par arrêté royal.109 - Conformément à l’article 53, § 5 de la loi sur les associations et les fondations, le commissaire d’une AISBL doit être nommé par l’organe d’administration. En même temps, l’article 53, § 7 de la loi sur les associations et les fondations110 fait référence à l’application de l’article 130 du Code des sociétés en ce qui concerne la nomination du commissaire. En vertu de l’article 130 du Code des sociétés, le commissaire est nommé par l’assemblée générale. Ces divergences ont donné lieu à une situation plutôt curieuse où le commissaire devait être nommé par l’organe d’administration (en vertu de l’article 53, § 5 de la loi sur les associations et les fondations) et par l’assemblée générale (en vertu de l’article 53, § 7 de la loi sur les associations et les fondations). Le législateur a, aujourd’hui, surmonté cet obstacle en prévoyant explicitement que la nomination du commissaire devait se faire par l’organe (général) de direction111. Cependant, le législateur a visiblement oublié d’adapter également l’article 53, § 7 (aujourd’hui l’article 53, § 6) en conséquence, dans la mesure où dans la référence à l’application de l’article 130 du Code des sociétés, il convient de remplacer les termes « assemblée générale » par les termes « organe général de direction ». Cet oubli ne donnera peut-être pas lieu à des problèmes d’interprétation, puisque 104 Nouvel article 50, § 3 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 284 de la loi-programme). 105 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 166. 106 Article 290 de la loi-programme. 107 Nouvel article 51, § 1er de la Loi sur les associations et les fondations (introduit par l’article 285 de la loi-programme). 108 Exposé des Motifs, Doc. parl. Chambre 2004-2005, n° 1437/001, 166. 109 Article 290 de la loi-programme. 110 Le paragraphe 7 a été inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004). 111 Nouvel article 53, § 5, alinéa 2 de la loi sur les associations et les fondations (inséré par l’article 286 de la loi-programme). RVB/Info IEC 16/17 30/12/2004 l’association internationale sans but lucratif ne connaît pas « d’assemblée générale ». ENTRÉE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur de cette disposition sera réglée par arrêté royal.112 112 Article 290 de la loi-programme. RVB/Info IEC 17/17 30/12/2004