Quelles sont les conséquences du “tax shift” et des autres

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Quelles sont les conséquences du “tax shift” et des autres
Quelles sont les
conséquences du
“tax shift” et des
autres nouvelles
dispositions
législatives pour les
entreprises ? Patrice Delacroix
Partner
Quelles sont les conséquences du
“tax shift” et des autres nouvelles
dispositions législatives pour les
entreprises ?
1. Introduction
2. Liste des modifications législatives importantes
dans la législation en 2014 / 2015
3. Analyse des principales nouvelles mesures
fiscales
Introduction
Introduction
Cette présentation
•
a pour objectif de pointer plusieurs mesures fiscales importantes
introduites fin 2014 et en 2015 notamment en matière d’impôt des
sociétés
•
ne donne pas une analyse détaillée mais un aperçu des principaux
aspects de la législation fiscale belge à la fin de l’année 2014 et en 2015
Introduction
petit rappel concernant le « Tax shift » - définition
Le tax shift est une réforme fiscale consistant à:
• réduire la charge de l’impôt sur les revenus du travail et
• augmenter la charge d’impôt sur d’autres sources
- par exemple: la consommation, le capital, des activités polluantes,
certains produits
• sans que cela ne modifie le budget global de l’Etat
Introduction
petit rappel concernant le « Tax shift » - Objectifs et sources de
financement
Objectifs du gouvernement
Sources de financement
Respecter les engagements
budgétaires
•
•
Soutenir l’économie par l’emploi
•
Taxe Cayman [430 mio]
•
Baisser les charges sur le travail
pour la compétitivité
•
Taxe sur la spéculation [34 mio]
•
Taxation environnementale:
•
•
•
Soutenir le développement des
PME / indépendants
Renforcer le pouvoir d’achat
principalement des bas et des
moyens revenus
Lutte contre la fraude fiscale
[525 mio]
accises sur le diesel
•
Taxes « santé » via accises:
alcool fort, vin, bières – tabac - boissons
sucrées
•
Mesures non-fiscales
•
Lutter contre la pauvreté
•
Redesign de l’administration fiscale
•
Baisser la pression fiscale globale
•
Augmentation du précompte
mobilier
•
Autres mesures
Liste des modifications législatives
importantes dans la législation en 2014 /
2015
Liste des modifications législatives importantes
2014/2015
•
Loi-programme du 19 décembre 2014 (Tax Shift I)
•
Décret du 17 juillet 2015 créant un Service des décisions anticipées
flamand
•
Loi-programme du 10 août 2015 (Tax Shift)
•
Projet de loi du 10 novembre 2015 transposant la directive comptable
•
Projet de loi portant dispositions fiscales diverses
•
Avant-projet de loi-programme (Tax Shift II)
•
Modernisation du droit des sociétés
•
Modifications des directives européennes
•
Abrogation de la Directive Epargne
Analyse des principales nouvelles mesures
fiscales
Analyse des principales nouvelles mesures fiscales
•
Cotisation sur commissions secrètes
•
Amendes et accroissement d’impôt pour fiches fiscales et déclarations de
PrProf non rentrées
•
Paiements à des bénéficiaires établis dans des paradis fiscaux
•
Contribution du Secteur Financier (« CSF »)
•
Imposition des intercommunales
•
La limitation de la disposition "filet de sécurité" à l’INR
•
Réserve de liquidation
•
Mesures PME starter
•
Taxe Cayman
•
Précompte mobilier (dividendes “Tate & Lyle”)
Analyse des principales nouvelles mesures fiscales
(suite)
•
Création du « Fonds d’investissement immobilier spécialisé » (FIIS)
•
Taxe spéculative
•
Augmentation du précompte mobilier
•
Déduction pour investissements
•
Modernisation du droit des sociétés
•
Nouveau SDA flamand (illustration via le cas de la cessation anticipée d’un
achat scindé emphythéose/tréfonds– position du Vlabel)
•
Modification des directives européennes
•
Abrogation de la directive épargne
Cotisation distincte sur commissions secrètes
Loi-programme du 19 décembre 2014
Objectif du législateur
• Rétablissement du caractère compensatoire de la perte d’impôt (plus de
caractère de « pénalités) =>réduction des taux
• Mesure d’exception (due uniquement en cas de non-communication ou
de communication tardive de l’identité du bénéficaire  càd en l’absence
d’imposition du bénéficaire)
• Priorité à l’imposition chez le bénéficiaire
Mesure: taux réduit à
103%
Si l’avantage est accordé à une personne physique
51,5%
S’il est établi que le bénéficiaire est une personne morale
Si les bénéfices dissimulés sont réintégrés spontanément
dans la comptabilité d’un exercice comptable postérieur à celui au
cours duquel les bénéfices sont réalisés (pas de délai pour
régulariser)
Cotisation distincte sur commissions secrètes
Loi-programme du 19 décembre 2014
La cotisation ne s’applique pas lorsque
• les bénéfices dissimulés sont le résultat d’un rejet de frais
professionnels
• le montant des sommes est repris dans la déclaration du bénéficiaire en
Belgique ou dans une déclaration analogue à l’étranger
• à défaut de déclaration, le bénéficiaire est identifié de manière
univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er
janvier de l’exercice d’imposition concerné
• Pour rappel, les petits frais de restaurants, réception, dépenses
informatiques, petit matériel de bureau, etc. sont exclus du champ
d’application de la cotisation distincte  la sanction éventuelle sera le rejet
de la déduction
Cotisation distincte sur commissions secrètes
Loi-programme du 19 décembre 2014
Sont déductibles comme frais professionnels les dépenses non
justifiées:
• qui répondent aux conditions de l’art. 49 du C.I.R. (frais
professionnels) (Pas les « salaires au noir » selon le Ministre des
Finances)
• visées à l’art. 57 du C.I.R. si le bénéficiaire les a déclarées ou si le
bénéficiaire a été identifié dans les délais légaux
• consistant en avantages de toute nature
Mais sont non-déductibles: corruption privée ou publique [et
paiements faits à des bénéficiaires situés dans un paradis fiscal]
Accroissement, amende et sanction pénale: aménagement
Entrée en vigueur: Exercice d’imposition 2015 et à tous les litiges en cours
qui ne sont pas définitivement clôturés
Cotisation distincte sur commissions secrètes
Circulaire du 11 juin 2015
Une circulaire du 11 juin 2015 clarifie certains points, mais semble
également parfois plus sévère que la loi:
• Identification de « manière équivoque » : la circulaire exige un « accord
écrit du bénéficiaire mentionnant son identité, son numéro national et le
montant perçu »  dans ce cas, la condition d’identification certaine du
bénéficiaire est présumée remplie. Le Ministre admet que la loi n’impose pas
un tel accord (réponse à question parlementaire)
MAIS les décisions rendues à ce jour n’exigent pas un tel accord
• Le taux de 50 % ne s’applique que si le « bénéficiaire final » (le terme
final est souligné dans la circulaire, mais non défini …) est une personne
morale
• La nouvelle législation n’est pas un «élément nouveau» => et ne peut
donc servir de base à un dégrèvement d’office
Amendes et accroissement d’impôt pour fiches
fiscales et déclarations de PrProf non rentrées
Avis du 6 novembre 2015
Objectif : Encourager les débiteurs de PrProf à mieux remplir leurs obligations
fiscales. Cela concerne 5.000 débiteurs de PrProf et 20.000 fiches qui ne sont
pas introduites correctement et à temps.
A partir de novembre 2015
• Absence ou introduction incorrecte et au-delà des délais des fiches
fiscales pour l’année de revenus 2014 = amende de 50 euros (1ère infraction)
à 1.250 euros
A partir de janvier 2016
• Précompte professionnel: absence ou introduction incomplète de
declaration ou défaut de paiement & toute infraction en matière
d’introduction des fiches = amende systématique de 50 à 1.250 euros
ET/OU accroissement d’impôt de 10 % à 200 %
Paiements à des bénéficiaires établis dans des
paradis fiscaux
Obligation de déclaration des paiements, directs ou indirects (>
100.000 euros par période imposable) à des bénéficiaires établis dans des
paradis fiscaux, c.à.d. un pays qui
• figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée (<10%)
• ou qui pour toute la période imposable, est considéré par le Forum
Mondial comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement
en oeuvre le standard de l’OCDE sur la transparence et l'échange
d'informations
Sanction: non-déductibilité à titre de frais professionnels
Paiements à des bénéficiaires établis dans des
paradis fiscaux (suite)
Update 1 = mise à jour à partir du 1/1/2016 de la liste des Etats à fiscalité
inexistante ou peu élevée pays
Update 2 = paiements à des bénéficiaires établis à Chypre, au BVI, au
Luxembourg et aux Seychelles visés par l’obligation de reporting pour
l’année 2014 (Exercice d’imposition 2015) Mais, selon une circulaire
administrative, la déduction de ces paiements ne peut être refusée au seul
motif qu’ils n’ont pas été déclarés car contrariété à la convention préventive de
double imposition et à la libre circulation des capitaux (sauf pour les
Seychelles)
Update 3 = sortie de Chypre, Luxembourg et les Seychelles: « nonconforme » selon Forum Mondial du 1/10/2013 au 29/10/2015 DONC
pas de déclaration pour l’année 2015 car ces pays n’ont pas figuré sur
cette liste pendant "toute la période imposable»
Contribution du secteur financier
Loi-programme du 10 août 2015
Objectif du législateur = Banques et entreprises d’assurances:
obligation légale de détenir des capitaux propres prudentiels (> que les
autres sociétés)
Idée: aligner davantage le traitement fiscal entre les différentes sociétés et par
conséquent diminuer, initialement, la base de calcul de la déduction des
intérêts notionnels (à concurrence de ces fonds propres prudentiels)
Mesure in fine retenue (hyper complexe et probablement >< au droit
EU)
•
Limitation de l’utilisation de la déduction des intérêts notionnels, des
RDT et des pertes fiscales reportées
•
calcul de la limitation distinct pour les banques et les assurances
(montant et taux à prendre en compte – fonction des dépôts / provisions
techniques et du taux de la DIN)
•
Imputation sur le montant ordinaire des déductions prévue par la loi
Intercommunales: passage à l’ISOC
Lois programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015
Objectif initial du législateur
•
Création d’une concurrence fiscale loyale entre le secteur privé et le
secteur public de sorte que les intercommunales soient mises sur un pied
d’égalité avec des sociétés commerciales, à partir du moment où elles
exercent une activité similaire
Mesure proposée
•
passage des intercommunales de l’IPM à l’ISOC par l’abrogation du
régime actuel (art. 180, 1°, C.I.R.)
Effet de cette abrogation
•
Nouvelle concurrence non justifiée entre le secteur privé et le secteur
public, à l’inverse du but poursuivi (ex. hôpitaux)  Régime adapté par
la loi du 10 août 2015
Intercommunales: passage à l’ISOC
Lois programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015
Restent assujetties à l’IPM:
•
les intercommunales qui exploitent un hôpital ou une institution
qui assiste les handicapés, des personnes âgées, des mineurs
d’âges protégés ou des indigents (pas visées: les crèches)
Pour les autres: à determiner si elles sont soumises à l’ISOC ou à l’IPM SDA: soumission à l’IPM maintenu si certains critères sont réunis (cfr les
critères retenus pour les Asbl)
Mesures transitoires revues:
•
Le plus important = Capital social, prime d’émission, bénéfices
antérieurement réserves et provisions pour risques et charges: pas
imposables lors du passage à l’ISOC
•
Plus de condition d’intangibilité au niveau des réserves du passé
La limitation de la disposition "filet de sécurité"
dans l'imposition des non-résidents (INR) –
Déclaration de Politique Générale du 12 novembre 2015
Mesure pas encore insérée dans le projet de loi-programme,
mais annoncée depuis plus d’un an maintenant …
Cette disposition à l’INR sera
•
sera limitée aux cas pour lesquels elle a été initialement prévue =>
les effets pervers seront éliminés
•
les autres limitations dans le cadre de l’INR seront également
évaluées et supprimées en cas de perturbation du marché
Réserve de liquidation: ordinaire et spéciale
Lois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015
Réserve ordinaire (loi du 19 décembre 2014)
•
Mesure structurelle continuant le régime transitoire de l’article 537 CIR
•
Celles-ci pourront constituer une réserve de liquidation - qui s’alimente par
l’affectation de bénéfices de l’exercice d’imposition relative à la période imposable
précédente
•
Peut être constituée à partir de l’exercice d’imposition 2015
•
Une cotisation distincte de 10% s’applique sur les montants des bénéfices
comptables transférés en réserve de liquidation
•
Lorsque la réserve de liquidation est distribuée à titre de dividendes, dans une
période de moins de 5 ans, un précompte mobilier (“PM”) de 15% est dû (en
sus de la cotisation distincte initiale de 10% payée par la société)
•
Lorsque la réserve de liquidation est maintenue au minimum 5 ans, avant d’être
distribuée à titre de dividendes, le taux de PM sur ces dividendes s’élève à 5%
•
Au moment de la liquidation, aucun PM n’est dû sur le boni de liquidation qui
résulte de la réserve de liquidation (aucun délai n’est mentionné à cet égard)
Réserve de liquidation: ordinaire et spéciale
Lois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015
Réserve spéciale (loi du 10 août 2015)
•
Afin de remédier au décalage issu de la loi précédente pour les
bénéfices réalisés au cours des exercices d’imposition 2013 et
2014
•
Entrée en vigueur le jour de la publication au MB
Réserve de liquidation: ordinaire et spéciale
Lois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015
Mesure instaurée – points communs
•
PME (au sens de l’art.15 du Code des sociétés)
•
par transfert de tout ou partie du bénéfice comptable après impôt à un
compte distinct du passif au plus tard à la date de clôture de l'exercice
comptable au cours duquel la cotisation est payée
•
Lors de la constitution: cotisation distincte de 10% due par la société
– non déductible
•
Lors de la distribution de la réserve:
– En cours de vie de la société: dividendes soumis à un PM de 15% ou
17% à partir du 1/1/16 (si distribués dans les 5 ans) ou de 5% (si
distribués après 5 ans)
– Lors de la liquidation: exemption de PM
Réserve de liquidation: ordinaire et spéciale
Lois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015
Réserve de liquidation spéciale – spécificités
•
Montant limité au total des bénéfices à affecter (code 9905 des CA)
bénéfices (de l’ex. 2013 ou 2014) distribués: non / bénéfices reportés: oui
(QP)
•
Une déclaration (séparée) à introduire au plus tard à la date du paiement
(275 A-Sp.)
•
Paiement du prélèvement anticipé de 10 % au plus tard le 30/11/15
(réserve de l’exercice 2013) ou le 30/11/2016 (réserve de l’exercice 2014)
•
Copie de la déclaration spéciale jointe à la déclaration ISOC qui se
rapporte à la période imposable au cours de laquelle la cotisation spéciale a
été payée
Mesures en faveur des PME starters
Loi-programme du 10 août 2015
Objectif du législateur
•
Mesures pour mobiliser les dépôts d’épargne et les capitaux privés
en faveur des PME
Mesures prises en faveur des entreprises qui débutent
•
Réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts
•
Dispense partielle de versement de précompte professionnel
•
Exonération pour intérêts de prêts
Entreprises bénéficiaires des mesures
•
Les petites sociétés au sens de l’art. 15 du C.Soc. ou les personnes physiques
(qui satisfont à ces critères) et enregistrées depuis 48 mois au plus à la BCE
Mesures en faveur des PME starters
Loi-programme du 10 août 2015
Réduction d’impôt pour acquisition d’actions ou parts nominatives
(“tax shelter PME”)
•
Taux de la réduction: 30 % (45% pour les microsociétés)
– Apport en argent par des personnes physiques
– Dans un fonds starter agréé ou une PME résidente ou ayant son siège
dans l’EEE avec établissement belge
– Lors de la constitution ou de l’augmentation de capital dans les 4 ans de
sa constitution
•
Conditions à respecter dans le chef de la société ou du fonds & chez
l’investisseur
•
Applicable pour les actions ou parts émises à partir du 1er juillet
2015
Mesures en faveur des PME starters
Loi-programme du 10 août 2015
Dispense partielle de versement du précompte professionnel
•
10 % du précompte retenu ne doit pas être versé (microsociété: 20%)
– Exclusion: faillite, réorganisation judiciaire, liquidation
Exonération pour intérêts des prêts
•
Intérêts afférents à la 1ère tranche de 9.965 euros/an/contribuable
•
Prêt par une personne physique
•
Avec l’intervention d’une plateforme de crowdfunding agréée
•
Pour financer des initiatives économiques nouvelles
•
Prêts d’une durée d’au moins 4 ans, conclus à partir du 1er août
2015
– Mention du nombre de prêts dans la déclaration par le prêteur
Taxe Cayman
Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015
Contexte
•
Lutte contre les « patrimoines flottants » de type « trust » et autres
•
Lutte contre les « constructions juridiques » non ou peu taxées
•
Intensification de l’échange de données (ex. FATCA, CRS, etc.)
Taxe Cayman
Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015
Application aux « constructions juridiques »  Structures visées =
« relations juridiques » ou « entités juridiques »
•
•
•
Définitions spécifiques et caractéristiques propres
Dérogations à la définition (comme par exemple certains OPC, fonds de
pension, ou entités avec suffisamment de « substance » - cfr slide suivant)
Sont visés: les fondateurs et/ou les tiers bénéficiaires
Formalités
•
•
Dispositif déclaratif à l’IPP et à l’IPM
Obligation de communication
Taxe Cayman
Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015
Non application dans le cas suivant (« substance »):
« Une entité… pour laquelle le fondateur ou le tiers bénéficiaire démontre que :
-
Cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de
l’exercice d’une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie
et, le cas échéant, dans le lieu où elle dispose d’un établissement stable , et
que
-
l’ensemble des locaux, du personnel et de l’équipement dont cette
entité dispose dans le lieu où elle est établie, est en proportion avec
l’activité économique précitée que cette entité y exerce »
Taxe Cayman
Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015
Mécanisme d’imposition
•
•
•
•
•
Transparence dans le chef des fondateurs (fiction légale à l’IPP et à
l’IPM)
Présomption de répartition entre fondateurs (uniquement pour
l’IPP)
Exception d’opacité en cas de dissolution / transfert
Transparence dans le chef du tiers bénéficiaire
Mise en place d’un seuil pour entité juridique
Mesure anti-abus de droit spécifique
•
Inopposabilité des actes juridiques d’évitement & transformation entité
juridique  relation juridique
Taxe Cayman
Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015
Entrée en vigueur
• IPP / IPM: revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une
construction juridique à partir du 1er janvier 2015
• PrM / PrP: revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier
jour du mois qui suit la publication au MB (1er septembre 2015)
Affaire à suivre !
Dividendes Tate & Lyle
Avant-projet de loi portant dispositions fiscales diverses
Contexte: restriction prohibée à la libre circulation des capitaux
(CJE, 12 juillet 2012, C-384/11, Tate & Lyle)
PM retenu sur les dividendes versés à société-mère d’un autre EM avec
participation <10 % (seuil européen) mais valeur d’investissement =/> 2,5
millions EUR (seuil belge)
•
En pratique, l’administration fait droit aux demandes de restitution
du PM à certaines conditions (circ. du 28/6/13 – Ci.RH.233/609.568)
•
Modification légale à venir mettant fin à la discrimination: PM
réduit à 1,6995 % sur les dividendes versés à des sociétés mères situées dans
l’EEE ou hors EEE (si échange de renseignement)
Création du « Fonds d’investissement immobilier
spécialisé » (FIIS)
•
Notre pays devrait se doter dès janvier 2016 d'un nouveau type de véhicule
d'investissement immobilier destiné aux investisseurs institutionnels et aux
professionnels désireux d'investir dans l'immobilier.
•
Ce nouveau véhicule portera le nom de FIIS (pour Fonds d'Investissement
Immobiliers Spécialisés) et viendra compléter l'offre existante des SIR
(Sociétés Immobilières Réglementées - ex-Sicafis)
•
En gros, il s'agira d'un véhicule offrant des avantages fiscaux similaires au
régime actuel des SIR mais tout en étant beaucoup plus "léger" d'un point
de vue administratif (pas de cotation en bourse, pas d'obligation de tenue de
comptes sous IFRS, pas de supervision de la FSMA, etc).
•
Avantages très compétitifs par rapport aux régimes en vigueur dans les pays
voisins (le Luxembourg en particulier).
Les plus-values spéculatives sur actions
Avant-projet de loi en préparation
Champ d’application
•
Messure applicable à l’IPP (non à l’ISOC) – pendant de la taxation
speculative à 25,75%
•
Seront visés: les actions cotées, options, warrants, certificats d’actions,
achetés ou reçus par donation, ventes à découvert (short selling)
– un A.R. déterminera les éventuels produits dérivés visés
•
Ne seront pas visés: les OPC (généralement non cotés), actions attribuées
dans le cadre d’un SOP (loi du 26 mars 1999 ou dispositions similaires de
droit étranger), actions attribuées par l’employeur et taxées comme revenu
professionnel
Les plus-values spéculatives sur actions
Avant-projet de loi en préparation
Fait générateur
•
Cession ou donation d’actions détenues moins de six mois par des
particuliers
– sauf actions reçues par héritage
Calcul du délai: méthode LIFO par contribuable
•
Si deux achats successifs dans les 6 mois, la date du second achat sera prise
en compte
Base imposable
•
(Prix de revente – TOB vente) – (prix d’achat + TOB Achat)
•
Moins-values non déductibles – TOB déductible
•
Absence de netting entre plus et moins-values
Les plus-values spéculatives sur actions
Avant-projet de loi en préparation
•
Exemple = achat à 100 / TOB de 2 ; vente à 123 / TOB de 2  Base
imposable = [123 – 2] – [100 + 2] = 19 * 33% = 6,27 EUR
•
En cas d’absence d’informations sur le prix d’achat  calcul du PrM sur le
prix de cession avec regularisation possible via la declaration fiscale à l’IPP
– Exemple = 121 * 33% = 39,93 EUR
Taux: 33% (pas de taxe communale additionnelle)
Perception et déclaration
•
PrM libératoire par les intermédiaires financiers
•
Pas de déclaration ultérieure sauf pour les plus-values réalisées via un
compte étranger et sauf en cas de retenue d’un PrM erroné
Entrée en vigueur
•
Plus-values réalisées sur des titres achetés à partir du 1/1/2016
•
En cas de vente à découvert, titres vendus à partir du 1/1/2016
Augmentation du précompte mobilier
Avant-projet de loi en préparation
Taux: de 25 à 27 %
Sont visés: revenus mobiliers et revenus divers à caractère mobilier,
par exemple :
•
Les intérêts des comptes à terme, bons de caisse, obligations
•
Les revenus d’actions, de fonds de distribution, plus-values sur part
obligataire de fonds mixtes
•
Les boni de liquidation (régime transitoire): 17%
•
Les dividendes provenant d’une distribution « rapide » d’une réserve de
liquidation: 17%
•
Dividendes distribués par les SIR (anciennes SICAFI)
Augmentation du précompte mobilier
Avant-projet de loi en préparation
Restent exclus (15%)
•
Intérêts provenant des comptes d’épargne (sauf partie exonérée – 1.880
EUR - pour les dépôts réglementés)
•
Intérêts des bons d’Etat Leterme
•
Dividendes distribués dans le cadre du régime VVPR-bis
Droits d’auteurs
•
Jusqu’à 37.500 euros: revenu mobilier – PrM et taux IPP: 15%
•
Au-delà: si revenu mobilier - taux PrM 27% (mais taux IPP 15%)
Entrée en vigueur
•
revenus payés ou attribués à partir du 1/1/2016
Déduction pour investissement
Avant-projet de loi en préparation
Objectifs
•
Promouvoir les investissements et relancer l’économie
Mesure
•
Augmentation du pourcentage de base de 3,5 à 8%
•
Pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1/1/16
Produits de haute technologie
•
Extension de la déduction aux investissements en moyens de production de
produits de haute technologie (% de base + 17 points)
•
Applicable à toutes les sociétés
•
Augmentation de la dispense du versement de PrProf pour les entreprises
qui produisent des produits de haute technologie
Réforme du droit des sociétés
Note de politique générale Justice
Objectifs
•
Donner aux entreprises des instruments juridiques efficacies
•
Rendre le droit des sociétés plus moderne, plus simple et plus
cohérent
•
Rendre notre pays plus attractif en matière d’investissements
Trois piliers
•
Suppression de la distinction entre sociétés civiles et sociétés
commerciales
•
Intégration du droit des associations dans le Code des sociétés
•
Limitation du nombre de formes de sociétés
Réforme du droit des sociétés
Note de politique générale Justice
Quatre formes de sociétés
•
La société simple: société de “base” sans personnalité juridique
•
La société privée à responsabilité limitée (SPRL): plus flexible
– Suppression du capital et des règles de protection du capital
– Droits des créanciers préservés: meilleur contrôle de la solvabilité et des
liquidités
•
La société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
– Axée sur son caractère propre initial: réalisation d’un modèle coopératif
par des associés de qualité différente (client ou fournisseur)
•
La société anonyme (SA)
Réforme du droit des sociétés
Note de politique générale Justice
Associations et fondations
•
Pourront effectuer des activités économiques pour autant qu’elles ne
distribuent pas directement ou indirectement des bénéfices aux
membres ou administrateurs (ex. : salaire excessif)
– Accent mis sur le résultat (distribution ou non de bénéfices) et non plus
sur l’intention (à but lucratif ou non)
Transition
•
Passage progressif à l’une des quatre formes
Fiscalité régionale : nouveau SDA flamand /
nouvelles positions
(exemple: cessation anticipée d’une structure scindée)
Opération envisage = reconstitution de la pleine propriété par vente
du tréfonds et cession du droit d’emphytéose en faveur d’un tiers, acquéreur
non lié
Position du Vlabel (ligne de conduite nr. 15114 du 10.08.2015):
•
Cession du tréfonds et du droit d’emphytéose: 10 %
•
Révision de la taxation de l’opération initiale car l’engagement n’est
pas respecté: droit de vente de 10%
Position du SDA fédéral
•
Vente du droit d’emphytéose: 2% et vente du tréfonds: 12,5 %
•
Pas de révision de l’imposition de l’opération initiale (conditionnelle)
Conséquences – risques d’interprétation différente selon la Région
(Vlabel / SDA) / une même opération peut être taxée de manière différente
selon la Région
Modifications aux directives européennes et
nouvelles directives
Directive mère/filiale
•
Introduction d’une disposition anti-produit financier hybride empêchant les
groupes de bénéficier de la double non-imposition (juillet 2014)
•
Introduction d’une clause générale anti-abus contraignante visant les
montages “artificiels” ç.à.d.: mis en place pour obtenir un avantage fiscal
sans reposer sur une réalité économique (janvier 2015)
Directive sur l’échange automatique d’informations concernant les
rulings fiscaux transfrontières
“Common Consolidated Corporate Tax Base” (CCCTB) - consultation
publique en vue de la relance de la proposition relative à CCCTB
Echange d’information
Abrogation de la Directive Epargne et adoption du CRS
2015: abrogation de la Directive Epargne 2003/48/CE
•
Suite au renforcement des mesures anti-évasion fiscale
•
Eviter des doubles obligations de reporting, économiser des coûts
•
Mesures transitoires prévues (concernant notamment la dérogation
accordée à l’Autriche)
A partir de 2017: Directive 2014/107/EU sur la cooperation
administrative en matière fiscale (“DAC”) – Common Reporting
standards (“CRS”)
•
Equivalent au regime américain FATCA
•
Champ d’application extrêmement large : intérêts, dividends, plus-values,
solde des comptes, identité des bénéficiaires effectifs et autres types de
revenus
Contacts
Patrice Delacroix
Partner
Lionel Wielemans
Director
tel: +32 (0)2 710 74 01
gsm: +32 (0)479 28 73 96
[email protected]
tel: +32 (0)2 710 44 60
gsm: +32 (0)477 69 84 79
[email protected]
Frederic Vertenten
Director
Lionel Van Reet
Partner
tel: +32 (0)2 710 41 36
gsm: +32 (0)497 59 71 08
[email protected]
tel: +32 (0)2 710 42 12
gsm: +32 (0)497 05 11 81
[email protected]
Sylvie Dumortier
Director
Hugues Lamon
Partner
tel: +32 (0)2 710 43 27
gsm: +32 (0)476 26 41 62
[email protected]
tel: +32 (0)2 710 74 05
gsm: +32 (0)477 50 91 86
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