Projet de Décret n° [ ] du [ ] relatif aux conditions dans lesquelles les
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Projet de Décret n° [ ] du [ ] relatif aux conditions dans lesquelles les
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’économie et des finances NOR : EFIT 1329138 D Projet de Décret n° [ ] du [ ] relatif aux conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent exercer le droit au compte au nom et pour le compte du demandeur Publics concernés : La Banque de France, les associations ou fondations à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre l’intérêt des familles et les associations de consommateurs agréées ainsi que les personnes physiques souhaitant exercer le droit au compte Objet : Détermination des conditions dans lesquelles les associations et fondations à but non lucratif peuvent exercer le droit au compte au nom et pour le compte des personnes physiques qui souhaitent bénéficier de ce droit, en application de l’article 64 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires Entrée en vigueur : Le lendemain de la publication au Journal officiel. Notice explicative : L’article 64 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires comporte un certain nombre de mesures relatives à l’amélioration du droit au compte, comme prévu dans le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) du 21 janvier 2013: i) obligation pour les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte, ii) délai de trois jours ouvrés après réception des pièces requises pour l’ouverture d’un compte par l’établissement désigné par la Banque de France, iii) possibilité de saisine de la Banque de France par le Conseil général, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont le demandeur dépend ou une association familiale, une association de consommateurs ou une association de lutte contre l’exclusion. Les conditions dans lesquelles les associations (ou fondations à but non lucratif) peuvent agir au nom et pour le compte du demandeur sont précisées par décret. Le présent décret est pris pour l’application de ces dispositions. Références : Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance [http.www.legifrance.gouv.fr]. Le présent décret est pris pour l’application de l’article 64 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.312-1 et son article D. 312-6 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du… ; Décrète : Article 1er La section 1 du chapitre II du livre III du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifiée : 1° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Droit au compte », qui comprend l’article D. 312-6; 2° Cette sous-section 3 est complétée par deux articles ainsi rédigés : « Art. R. 312-7. – Lorsqu’elles souhaitent pouvoir, en application de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d’exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d’intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d’intention. Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l’information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l’exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l’association ou la fondation concernée à la Banque de France. La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d’intervenir en application du présent article est publiée sur le site internet de la Banque de France. Cette liste comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Elle est régulièrement mise à jour. « Art. R. 312-8. – L’association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d’une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.312-1. Elle informe également le demandeur que l’établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l’examen des justificatifs requis et pourra, le cas échéant, lui demander de fournir des documents complémentaires en application des obligations législatives et règlementaires qui lui incombent, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les personnes habilitées à agir pour le compte de l’association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 312-7 remplissent un formulaire de demande d’exercice du droit au compte signé par le demandeur et s’assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet. Article 2 Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances,