Plan - UFR droit
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DROIT DE L’UNION EUROPEENNE. LICENCE 3 : 30H – 4 ECTS. PLAN DU COURS 2016-2017. MADAME AGNES GAUTIER-AUDEBERT MAITRE DE CONFERENCES EN DROIT PUBLIC. -Les prérequis du cours : Le cours de Relations internationales en Licence 1 fournit quelques éléments clefs (notions d’Etat, d’organisation internationale et de personnes physiques) et celui d’Institutions européennes en Licence 2 entre dans le vif du sujet. Ces deux cours, le second surtout, sont vivement conseillés pour mieux appréhender le cours de Droit de l’Union européenne. -Les objectifs du cours : Le cours de Droit de l’Union européenne permet de comprendre qui fait quoi dans l’Union européenne, les Etats ou l’UE ; et au sein de cette dernière, quelles sont les institutions qui construisent ce droit de toute pièce : plusieurs procédures existent, avec des objectifs différents (création des normes, vote du budget de l’Union, contrôle des institutions, conclusion de traités internationaux). Si les Traités de base constituent le droit originaire, élaboré par les Etats, le droit dérivé en est issu, actes adoptés par les institutions pour mettre en œuvre ce dernier ; sans oublier la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, puisque le Droit de l’UE est grandement complété par cette dernière, les grands principes gérant les rapports entre le droit interne des Etats et le Droit de l’UE ayant été posés par elle. D’ailleurs le juge européen travaille en coopération avec les juridictions nationales par le biais du renvoi préjudiciel, pour mieux faire comprendre et connaître le Droit de l’Union européenne. D’autres procédures existent, au contentieux, mais pour sanctionner les Etats manquant à leurs obligations ainsi que les institutions européennes fautives. -Les modalités de contrôle des connaissances : Un écrit a lieu en fin de semestre. 1 Sigles : AUE Acte unique européen BCE Banque centrale européenne BEI Banque européenne d’investissement CC Conseil constitutionnel CCassation Cour de cassation CE Communauté européenne CE Conseil d’Etat CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier CED Communauté européenne de défense CEDH Cour européenne des droits de l’homme CEE Communauté économique européenne CEEA Communauté européenne de l’énergie atomique CESDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CESE Comité économique et social européen CDR Comité des régions CJ Cour de justice CJCE Cour de justice des communautés européennes CJUE Cour de justice de l’Union européenne COREPER Comité des représentants permanents CPJP Coopération policière et judiciaire en matière pénale DC Droit communautaire DIP Droit international public DUE Droit de l’UE ICE Initiative citoyenne européenne JAI justice et affaires intérieures OII Organisation internationale intergouvernementale PESC politique étrangère et de sécurité commune PGDUE Principe général de droit de l’UE QPC Question prioritaire de constitutionnalité SEAE Service européen d’action extérieure T Tribunal TFP Tribunal de la fonction publique TUE Traité sur l’UE TFUE Traité sur le fonctionnement de l’UE UE Union européenne UEM union économique et monétaire Introduction. A. L’évolution de l’Union européenne, des Communautés européennes à nos jours 1. La construction de l’Union européenne a. La naissance de l’Europe communautaire Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, déclaration du 9 mai 1950 CECA Traité de Paris 18 avril 1951 René Pleven, député CED Traité de Paris 27 mai 1952 2 b. Le développement de l’Europe communautaire CEE et CEEA Traités de Rome 25 mars 1957 : marché commun : union douanière et politiques communes UEM AUE 17 et 28 février 1986 : Grand marché intérieur au 31/12/1992 Conseil européen Procédure de coopération Traité de Maastricht sur l’Union européenne 7 février 1992 : CE UEM + euro Principe de subsidiarité Procédure de codécision Citoyenneté européenne : CJCE 2001 Grzelczyk CJCE 2002 Baumbast Trois piliers : CE, PESC, JAI Traité d’Amsterdam 2 octobre 1997 : Coopération renforcée Haut représentant de la PESC 3e pilier communautarisé en partie : CPJP (cf accords de Schengen 1985) Traité de Nice 26 février 2001 : Taille et composition de la Commission européenne Pondération des voix au Conseil Constitution pour l’Europe 2004 : rejetée suite à deux référendums négatifs Traité de Lisbonne 13 décembre 2007 : UE (personnalité juridique) : abandon des piliers TUE (cf PESC) et TFUE Président de l’UE Donald Tusk Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini + SEAE Parlements nationaux renforcés Retrait Procédure législative ordinaire Charte des droits fondamentaux 2. Une organisation internationale originale a. Une organisation à succès élargissements successifs b. Une organisation supranationale = organisation d’intégration / compétences, sujets, organes, vote, ordre juridique 3 3. Des organes puissants art.4 §3 TUE coopération loyale entre institutions et Etats art.13 §2 TUE coopération loyale entre institutions art.341 TFUE siège des institutions CJCE 1983 Luxembourg / Parlement européen : coopération loyale entre institutions et entre institutions et Etats membres surtout à propos du siège des institutions art.13 TUE liste des institutions Conseil européen + Président de l’UE + présidence étatique tournante Conseil de l’UE + Secrétariat général + COREPER Commission européenne + Président Jean-Claude Juncker Parlement européen + Président Martin Schulz : 751 élus pour la législature 2014-2020 : Allemagne 96 France 74 Italie RU 73 Espagne 54 Pologne 51 Roumanie 32 PB 26 Belgique Grèce Hongrie Portugal République tchèque 21 Suède 20 Autriche 18 Bulgarie 17 Danemark Finlande Slovaquie 13 Croatie Irlande Lituanie 11 Lettonie Slovénie 8 Chypre Estonie Luxembourg Malte 6 CJUE : CJ + T + TFP Comité économique et social européen CESE Comité des régions CDR Cour des comptes BCE BEI 4 B. Le Droit de l’Union européenne, un ordre juridique à part 1. La spécificité du Droit de l’UE par rapport au Droit international public CJCE 1963 Van Gend en Loos: nouvel ordre juridique du droit international CJCE 1964 Costa / ENEL: différent des traités internationaux classiques CJCE 1974 Nold: règles du DI comme source d'inspiration CJCE 1998 Racke: règles coutumières du DIP invocables CJCE 2008 Kadi : droits fondamentaux issus du DUE supérieurs aux résolutions du Conseil de sécurité des NU 2. L'autonomie du Droit de l’UE par rapport au droit interne des Etats membres CHAPITRE I. LE SYSTEME DECISIONNEL DE L’UNION EUROPEENNE Section 1. La répartition des pouvoirs entre les Etats et l’Union européenne I. Les rapports entre compétences nationale et européenne A. Le principe de subsidiarité Article 5 TUE 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. 2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 1. Le principe de légalité = l’UE ne peut agir que dans le seul cadre de ses compétences d'attribution 2. Le principe de nécessité permet de déterminer s'il appartient à l’UE d'agir plutôt qu'aux Etats membres 3. Le principe de proportionnalité les moyens mis en œuvre par l’UE ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé art.12 b) TUE rôle des Parlements nationaux : 5 « en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité » Protocole n°2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité : recours en annulation possible pour violation du principe de subsidiarité B. Le contenu des compétences TFUE Partie I Titre I Catégories et domaines de compétences de l’UE art.2 à 6 1. Les compétences exclusives des Etats membres politique de l'éducation, jeunesse et sport art.165 TFUE formation professionnelle art.166 TFUE santé publique art.168 TFUE industrie art.173 TFUE culture art.167 TFUE tourisme art.195 TFUE nouveau protection civile art.196 TFUE nouveau coopération administrative art.197 TFUE nouveau 2. Les compétences exclusives de l’Union européenne union douanière établissement des règles de concurrence politique monétaire pour les Etats disposant de l’euro conservation des ressources biologiques de la mer politique commerciale commune 3. Les compétences partagées entre les Etats et l’UE Déclaration 18 concernant la délimitation des compétences : les Etats « exercent leurs compétences dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer » marché intérieur politique sociale cohésion économique, sociale et territoriale, agriculture et pêche environnement protection des consommateurs transports réseaux transeuropéens énergie espace de liberté de sécurité et de justice santé publique recherche, développement technologique et espace coopération au développement et aide humanitaire II. Les techniques d'évolution des compétences de l’UE A. La révision 1. La procédure de révision ordinaire 6 art.48 TUE §2 à 5 Initiative : Etats / Commission / Parlement européen Conseil : transmet au Conseil européen informe les parlements nationaux Conseil européen : consulte le Parlement européen et la Commission décide de réunir une Convention de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission décide de ne pas réunir cette Convention après approbation du Parlement européen si Convention : décidera de réunir ou non une Conférence des représentants des Etats en vue d'arrêter en commun le contenu de la révision si pas de Convention : Conférence directement Conférence : décide du contenu de la révision Ratification par chaque Etat 2. Les procédures simplifiées de révision art.257 al.1 TFUE pour créer des chambres juridictionnelles spécialisées art.311 al.3 TFUE pour définir une nouvelle ressource propre au budget de l’UE art.48 §6 TUE pour réviser la 3e Partie TFUE (politiques et actions internes de l’UE) art.48 §7 « clause passerelle » : pour passer de l’unanimité à la majorité qualifiée ou d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire unanimité du Conseil européen après approbation du Parlement européen B. La clause de flexibilité art.352 TFUE 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. 1. Une procédure rapide /DIP : théorie des compétences implicites ou subsidiaires 2. Une procédure élargie CJCE 1956 Fédération charbonnière de Belgique / Commission CJCE 1971 Commission / Conseil (AETR) : théorie du parallélisme entre la compétence interne et la compétence externe CJCE avis 1996 Adhésion de la CE à la CEDH Art.216 TFUE conclusion d’accords internationaux dans le cadre des politiques communes de l’UE C. La coopération renforcée art.20 Titre IV TUE et art.326 à 334 Titre III TFUE CJUE 2007 RU/Conseil : les coopérations renforcées favorisent « la réalisation des objectifs de l’Union », préservent « ses intérêts » et renforcent « son processus d’intégration » cf art.20 TUE 7 1. Les conditions -favoriser des objectifs de l'UE -principes du traité respectés -aucune discrimination entre citoyens européens, ni d’entraves des échanges, ni de distorsions de concurrence -en dernier ressort -9 Etats au minimum 2. La mise en œuvre -domaines du traité, sauf compétences exclusives de l’UE et PESC : .demande faite à la Commission qui soumet au Conseil qui décide à l’unanimité + approbation Parlement européen .pour une adhésion ultérieure d’un Etat membre : demande au Conseil et à la Commission laquelle confirme sa participation -domaine de la PESC : .demande adressée au Conseil qui décide à l’unanimité + avis du Haut représentant et de la Commission + information du Parlement européen .pour une adhésion ultérieure d’un Etat membre : demande au Conseil et Haut représentant et Commission décision du Conseil à l’unanimité Section 2. La répartition des pouvoirs au sein de l’Union européenne I. La fonction normative art.293-294 TFUE 8 9 A. L'initiative 1. Le pouvoir de proposition de la Commission projet transmis aux parlements nationaux art.12 a) TUE 2. Les exceptions au pouvoir de proposition de la Commission -Conseil européen : art.15 TUE « le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales » -Conseil : art.77 §3 TFUE pour faciliter l’exercice du droit de libre circulation des citoyens européens art.241 TFUE demande à la Commission une proposition -BCE en matière d’UEM : art.129 §4 TFUE et art.219 §1 TFUE -Parlement européen : art.225 TFUE demande à la Commission une proposition art.289 §4 TFUE initiative sur recommandation de la BCE ou de la CJ ou de la BEI -Etat(s) : art.30 TUE un Etat en PESC art.76 TFUE ¼ des Etats en coopération judiciaire en matière pénale et coopération policière art.135 TFUE un Etat en politique économique et monétaire art.289 §4 TFUE un groupe d’Etats sur recommandation de la BCE ou CJ ou BEI -Initiative citoyenne européenne (ICE) : art.11 §4 TUE « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. » (Règlements du 16 février 2011 et du 12 mars 2014) B. La consultation 1. Les avis des comités consultatifs Comité économique et social européen CESE : organisation commune des marchés agricoles (art.43 TFUE) politique commune des transports (art.91 TFUE) rapprochement des législations nationales liées au marché intérieur (art.114 TFUE) rapprocher les politiques de l’emploi des Etats membres (art.148 TFUE) définir les modalités des fonds structurels destinés aux régions en difficulté (art.177 TFUE) Comité des régions CDR : politique commune des transports (art.91 TFUE) coordonner les politiques de l’emploi des Etats membres (art.148 TFUE) politique sociale (art.153 TFUE) formation professionnelle (art.166 TFUE) 10 santé publique (art.168 TFUE) réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie (art.172 TFUE) fonctionnement des fonds structurels qui s’adressent aux régions en retard de développement (art.177 TFUE) environnement (art.192 TFUE) Comité consultatif des transports Comité de l'emploi Comité de la protection sociale Comité politique et de sécurité (PESC) 2. Les avis du Parlement européen Procédure de consultation : -avis obligatoires ou prévus par les traités : organisation et fonctionnement du SEAE (art.27 §3 TUE) modalités du droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales dans les Etats membres (art.22 TFUE) protection diplomatique et consulaire des citoyens de l’Union (art.23 TFUE) coopération policière (art.87 TFUE) procéder à une révision ordinaire ou simplifiée des traités (art.48 §3 et 6 TUE) permettre à un Etat d’instaurer l’euro sur son territoire (art.140 §2 TFUE) CJCE 1980 Roquette : acte illégal sans l’avis obligatoire du Parlement européen CJCE 1995 Parlement / Conseil : acte légal malgré l’absence d’avis obligatoire du Parlement européen à qui est reproché un défaut de coopération loyale -avis facultatifs -avis de sa propre initiative Procédure de l’approbation (ancien avis conforme) : conclure des accords d'association (art.218 §6 TFUE) conclure des traités d'adhésion d’un nouveau membre (art.49 TUE) confirmer les conditions de retrait d’un Etat membre (art.50 §2 TUE) utiliser la clause passerelle (art.48 TUE) utiliser la clause de flexibilité (art.352 TFUE) mettre en place une coopération renforcée (art.329 §1 TFUE) constater un risque de violation grave ou une telle violation des droits fondamentaux par un État membre (art.7 TUE) autoriser la création d’un Parquet européen (art.86 §1 TFUE) C. La décision 1. Le rôle du Parlement européen Procédure législative ordinaire art.294 TFUE (voir schéma) Procédures législatives spéciales art.289 §2 TFUE : décision du Parlement européen avec l’avis ou l’approbation du Conseil ou décision du Conseil avec l’avis ou l’approbation du Parlement européen 11 ex : droit d’enquête du Parlement européen 226 TFUE mise en place d’un parquet européen art.86 §1 TFUE 2. Le rôle du Conseil Préparation du travail par le Comité des représentants permanents COREPER Vote du Conseil : majorité qualifiée : symbole de la "supra-nationalité" système de la pondération des voix encore applicable jusqu’au 31 mars 2017 : RFA RU France Italie 29 Espagne Pologne 27 Roumanie 14 PB 13 Grèce République tchèque Belgique Hongrie Portugal 12 Suède Autriche Bulgarie 10 Croatie Slovaquie Danemark Finlande Irlande Lituanie 7 Lettonie Slovénie Estonie Chypre Luxembourg 4 Malte 3 majorité qualifiée = 260 voix sur 352 soit 73,86 % des voix + filet étatique : majorité des Etats membres + éventuellement filet démographique : 62% de la population de l’UE + possible nouvelle délibération en cas de minorité de blocage avec 4 membres au moins représentant plus de 35% de la population art.16 §4 TUE + art.238 §3a) TFUE [TL : vote à la double majorité de 55% des Etats + 65% de la population] majorité simple ou absolue : adoption du règlement intérieur du Conseil art.240 §3 TFUE unanimité : constat de la violation grave des droits fondamentaux art.2 (art.7 §2 TUE) mise en œuvre de la PESC (art.24 TUE) autorisation d’une coopération renforcée en PESC (art.329 TFUE) adhésion de nouveaux membres (art. 49 TUE) en matière de procédure pénale (art.82 TFUE) clause de flexibilité (art.352 TFUE) adhésion de l’UE à la CESDH (art.218 §8 TFUE) pour amender la proposition de la Commission (art.293 §1 TFUE) et statuer sur les amendements auxquels la Commission a donné un avis négatif (art.294 §9 TFUE) D. L'exécution 1. L'exécution par les Etats art.4 §3 TUE : 12 « en vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les Etats membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les Etats membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union » exécution de droit commun par les Etats art.291 §1 TFUE 2. L'exécution par la Commission Prévue par les traités : ex : faire appliquer les traités par les entreprises publiques (art.106 §3 TFUE) Pour remplacer les Etats : pour une exécution uniforme art.291 §2 TFUE, sauf PESC surveillance de la Commission par les Etats (Comitologie) art.291 §3 TFUE 3. Une exécution pour les citoyens européens Résolution 1993 relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire Déclaration interinstitutionnelle 1993 sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité Code de conduite 1995 concernant la publicité des procès-verbaux CJCE 1996 Pays-Bas / Conseil : passage du secret à l’accès aux documents issu du droit à l’information et du principe de transparence, les deux étant rattachés au principe de démocratie art.255 nouveau Amsterdam 1997 droit d’accès aux documents des institutions Accord interinstitutionnel 2002 recours à la technique de la refonte des actes juridiques art.10 §3 TUE 2007 « Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens. » II. La fonction financière A. Le système des ressources propres 1. Le choix d’un budget de l’Union européenne ressources autonomes art.311 TFUE : -reversement d’une partie des recettes de TVA de chaque Etat membre = 15 % -droits de douane perçus aux frontières extérieures de l’Union = 10 % -prélèvement complémentaire basé sur le RNB des Etats = 72 % Budget 2016 : 155 € milliards € Cadre financier pluriannuel CFP 2014-2020 : 960 milliards € Fonctionnement des institutions 5 % du budget / 95% politiques communes 1970 et 1975 : Cour des comptes européenne et Parlement européen autorité budgétaire 1982 : procédure d’adoption du budget intégrée au traité 2. La procédure d’adoption du budget Art.313 TFUE exercice budgétaire du 1/01 au 31/12 Art.314 TFUE procédure législative spéciale d’adoption du budget 13 B. La mise en œuvre du budget 1. La déclaration d'arrêt du budget art.314 §9 TFUE déclaration du Président du Parlement européen en l’absence d’accord avant le 01/01, 12e provisoires sur la base du budget de l’année précédente 2. L'exécution du budget art.310 §5 TFUE principe de la bonne gestion financière art.319 TFUE décharge à la Commission par le Parlement européen art.287 TFUE rôle de la Cour des comptes européenne III. La fonction de contrôle A. La Commission, gardienne des traités art.17 §1 TUE veille à la bonne application des traités 1. Le respect de la légalité du droit de l’UE par les entreprises : pouvoir de sanction directe par le biais d'amendes ou d'astreintes par les Etats : pouvoir d'information et de prévention + avis par les institutions : recours en annulation ou en carence + avis devant la CJUE 2. L'autorisation des clauses de sauvegarde = mesures dérogatoires aux traités 14 B. Le Parlement européen, contrôleur politique 1. L'engagement de responsabilité art.17 §8 TUE, art.234 TFUE motion de censure à l’encontre de la Commission 2. Les questions écrites et orales art.230 TFUE à la Commission ; aux conseils dans les conditions de leurs règlements intérieurs 3. Le droit d'enquête art.227 TFUE droit de pétition des citoyens art.226 TFUE Commission temporaire d'enquête CTE pour examiner « les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du DUE » art.228 TFUE Médiateur européen pour examiner les « cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l’Union » - Emily O’Reilly IV. La fonction internationale art.47 TUE l’UE a la personnalité juridique A. La conclusion des accords internationaux PESC art.37 TUE taux de change art.219 §1 et 3 TFUE recherche et développement technologique art.186 TFUE environnement art.191 §4 TFUE coopération au développement art.209 §2 TFUE commerce art.207 §3 TFUE association art.217 TFUE adhésion art.49 TFUE 1. Les accords d'adhésion art.49 TUE procédure d’adhésion : -demande du candidat au Conseil -Parlement européen et parlements nationaux informés -avis de la Commission européenne -approbation du Parlement européen à la majorité des membres le composant -décision du Conseil à l’unanimité -accord passé entre l’Etat candidat et les Etats membres soumis à ratification par tous les Etats membres de l’UE et le ou les Etats candidats art.50 TUE retrait de l’UE : -notification au Conseil européen -modalités de retrait conclues par accord entre l’UE et l’Etat : 2 ans pour négocier avec prorogation possible -art.218 §3 TFUE Conseil à la majorité qualifiée + approbation Parlement européen (référendum britannique 23 juin 2016 : négociations entre Michel Barnier et Theresa May) 2. Les autres accords art.218 TFUE procédure de conclusion des accords de commerce et d’association : recommandations de la Commission au Conseil directives du Conseil pour négocier (comité spécial pour les accords de commerce) avis du Parlement européen mais approbation pour les accords d’association 15 majorité qualifiée au Conseil mais unanimité pour les accords d’association art.218 §11 TFUE examen par la CJUE de la compatibilité de l’accord avec les traités de l’UE : saisine possible par le Conseil, la Commission, le Parlement ou un Etat membre si incompatibilité, accord conclu que si révision ordinaire du traité (art.48 TUE) ou modification de l’accord à conclure B. La prise de décision dans le cadre de la PESC Président de l’Union européenne Donald Tusk Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini Service européen pour l’action extérieure SEAE 1. La procédure entre les mains des Etats art.24 §1 TUE PESC définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil à l’unanimité art.31 §1 TUE abstention constructive (sauf abstention d’au moins 1/3 des membres + 1/3 population) art.26 §3 TUE exécution de la PESC par le Haut représentant et les Etats art.37 TUE + art.218 §6 TFUE accords internationaux conclus par le Conseil sans le Parlement européen 2. Les autres intervenants à la procédure Parlement européen informé Comité politique et de sécurité : donne des avis + contrôle les opérations de gestion de crise Commission européenne : veille à la cohérence des actions de l’UE CJUE : contrôle les empiètements de compétence des institutions art.40 TUE + art.275 TFUE CHAPITRE II. LE SYSTEME JURIDIQUE DE L’UNION EUROPEENNE Section 1. Les sources du Droit de l’UE I. Les actes unilatéraux issus des traités institutifs Droit primaire ou originaire : Charte constitutionnelle de base : CJCE 1986 Parti écologiste Les Verts / Parlement européen CJCE avis 1991 Espace économique européen Rapports entre traités de l’UE et accords passés par les Etats membres : primauté du texte le plus récent pacta sunt servanda Droit dérivé Art.288 TFUE Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas. 16 Art.289 TFUE procédures législatives permettant d’adopter des actes législatifs Art.291 TFUE actes d’exécution (pris par les Etats, voire la Commission) Art.290 TFUE actes délégués (pris par la Commission pour compléter ou modifier les actes de base) A. Les actes de la nomenclature officielle 1. Les règlements Portée générale : acte impersonnel Portée obligatoire dans tous ses éléments (complet et incomplet) Conditions d’application : art.296 TFUE motivation et visas + art.297 TFUE signatures Publication et entrée en vigueur 2. Les directives Portée obligatoire pour les seuls Etats destinataires Portée du but à atteindre Portée obligatoire du délai de transposition : CJCE 1973 Commission / Italie Portée obligatoire des moyens pour transposer : CJCE 1980 Commission / Belgique : actes de transposition de même valeur juridique que ceux qui régissent la matière dans l'Etat considéré CE 1978 Cohn Bendit + CE 1988 Rassemblement des opposants à la chasse : totale liberté de l’Etat français pour transposer CJCE 1994 Faccini Dori : directives laissant le plus de liberté possible aux Etats Conditions d’application : art.296 TFUE motivation et visas + art.297 TFUE signatures Publication / notification et entrée en vigueur + délai de transposition 3. Les décisions Portée générale ou individuelle : CJCE 1962 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes + CJCE 1962 Fédération nationale de la boucherie : « la caractéristique essentielle de la décision résulte de la limitation des destinataires auxquels elle s'adresse » Portée obligatoire dans tous ses éléments Conditions d’application : art.296 TFUE motivation et visas + art.297 TFUE signatures Publication / notification et entrée en vigueur 4. Les avis et recommandations avis adressés aux Etats ou ressortissants + CJCE 1957 Société des usines à tubes de la Sarre : contrôle de la valeur juridique de l’avis art.292 TFUE recommandations, adressées aux Etats ou aux entreprises B. Les actes hors nomenclature 1. Les actes prévus par les Traités 17 règlements intérieurs des institutions directives et recommandations que les institutions s’adressent mutuellement avis des organes consultatifs décisions ou beschlüsse (ex : clause de flexibilité) accords interinstitutionnels ou déclarations communes 2. Les actes issus de la pratique institutionnelle Résolutions, programmes, livres, communications… CJCE 1973 Schlüter : actes préparatoires sans force obligatoire CJCE 1991 France / Commission : nature juridique indépendante de la qualification II. Les accords internationaux Droit complémentaire A. Les accords conclus par les Etats membres = décisions des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil Exemples : .Décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires .Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 10 juin 2011 autorisant la présidence du Conseil à négocier, au nom des États membres, les dispositions d’un accord juridiquement contraignant sur les forêts en Europe qui relèvent de la compétence des États membres .Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 2016 portant nomination de juges au Tribunal B. Les accords conclus par l’Union européenne art.216 §1 TFUE accords prévus par les traités ou pour réaliser les objectifs de l’UE dans le cadre des politiques communes (cf CJCE 1971 AETR) art.216 §2 TFUE les accords conclus lient les institutions et les Etats membres CJCE 1974 Haegeman : recours en manquement possible contre les Etats ne les respectant pas IV. La jurisprudence de la CJUE A. L'interprétation des traités en s'inspirant des règles reconnues par les Etats membres : CJCE 1957 Algéra en fonction du contexte de son élaboration et à la lumière de l'objet et du but du traité : art.31 CV 1969 Droit des traités CJCE 1973 Continental Can principe de l’effet utile B. Les principes généraux de Droit de l’UE (PGDUE) 1. L'origine des principes généraux du Droit de l’UE 18 CJUE : en fonction de la valeur intrinsèque du principe et de sa compatibilité avec le DUE Principes généraux communs des Etats membres : CJCE 1957 Algéra : la Cour s’inspire des règles nationales CJCE 1970 Internationale Handelsgesellschaft : adaptation d’un PGD pour le rendre compatible avec le DUE Principes du DIP : CJCE 1998 Racke Pacta sunt servanda TPI 2007 Grèce / Commission : principe de bonne foi CJCE 1964 Commission / Luxembourg et Belgique : exception d’inexécution inapplicable Principes inhérents à tout système juridique organisé : CJCE 1986 Marguerite Johnston : protection juridictionnelle effective CJCE 1962 Bosch : principe de sécurité juridique TPI 2007 Hongrie / Commission : principe de confiance légitime Principes nés du Droit de l’UE : CJCE 1983 Deutsche Milchkontor : « à la base du système institutionnel de la Communauté » principe de libre circulation des personnes, marchandises, services et capitaux principe de coopération loyale principe de primauté et d’applicabilité directe du DUE 2. Les droits fondamentaux appliqués par la CJUE CJCE 1970 Internationale Handelsgesellschaft : droits fondamentaux garantis par les constitutions des Etats membres et par la CJ comme PGDUE CJCE 1974 Nold : CESDH T 2008 Compagnie maritime belge SA / Commission : Pacte sur les droits civils et politiques 1966 CJCE 1974 Nold : limitations justifiées par les objectifs poursuivis par l’UE art.7 TUE risque de violation, violation, sanction Charte des droits fondamentaux 13/12/2007 : art.6 §1 TUE : même force contraignante que les traités 54 articles sur les droits civils, politiques et sociaux Norme de référence en matière de protection des droits fondamentaux : CJUE 2010 Volker ex : principe d’une protection juridictionnelle effective : art.6 et 13 CEDH + art.47 Charte des droits fondamentaux + CJUE 2013 Zakaria adhésion de l’UE à la CESDH prévue à l’art.6 §2 TUE : mais CJUE avis 2014 : avis contraire Section 2. Les rapports entre Droit de l’UE et Droit interne des Etats membres Monisme/dualisme 19 I. La primauté du Droit de l’UE sur le Droit interne des Etats membres Déclaration n°17 relative à la primauté A. Le principe de primauté : œuvre prétorienne de la CJUE 1. La consécration du principe de primauté CJCE 1964 Costa/ENEL 2. La portée du principe de primauté Primauté de tout le DUE sur tout le droit interne CJCE 1970 Internationale Handelsgesellschaft + CJCE 2000 Kreil : primauté sur les constitutions nationales CJUE 2004 Omega : réserve de constitutionnalité en matière de droits fondamentaux art.4§ 3 TUE coopération loyale CJCE 1988 Commission / Italie : abrogation de toute norme interne devenue incompatible CJCE 1978 Simmenthal : écarter la règle interne au profit du DUE CJCE 1974 Commission / France : aux autorités nationales de l’abroger ou la modifier B. La primauté du Droit de l’UE appliquée par les juges français 1. L'attitude du Conseil constitutionnel Vis-à-vis de la Constitution : art.54 et 61 Constitution : contrôle de constitutionnalité des traités ou des lois approuvant la ratification CC 1970 Traité de Luxembourg relatif à l'augmentation des pouvoirs du Parlement européen du 22 avril 1970 et décision du Conseil du 21 avril 1970 : supériorité des traités de 1951 et 1957 sur la loi CC 1976 Décision du Conseil relative à l’élection de l’Assemblée des Communautés au SUD : contrôle de constitutionnalité car décision assimilée à un engagement international CC 1992 TUE : compatibilité avec la Constitution des transferts de compétences aux organisations internationales Révision constitutionnelle en 1999 : contrôle de compatibilité car la Constitution autorise les transferts de compétence (UEM + libre circulation des personnes) CC 2004 Loi pour la confiance dans l’économie numérique : constitutionnalité de dispositions législatives transposant une directive ; refus de se prononcer mais réserve de constitutionnalité : contrôle opérable si la directive transposée comportait « une disposition expresse contraire à la Constitution » CC 2006 Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information : contrôle opérable en cas de disposition relative à « l’identité constitutionnelle de la France » 20 Art.61-1 et 62 Constitution 1958 + Loi organique 2009 : QPC CC 2010 Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : les dispositions de la QPC ne font pas obstacle à l’obligation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle CJUE 2010 Aziz Melki et Sélim Abdeli : dispositions contraires à l’art.267 TFUE CC 2010 Kamel D. : compétence reconnue de la CJUE mais réserve de compétence potentielle au CC Vis-à-vis de la loi : contrôle de conventionalité : loi / traité CC 1975 Loi relative à l’IVG : incompétent pour apprécier la validité d'une loi au regard d'une convention internationale antérieure CC 1988 AN, Val d’Oise : contrôle pratiqué en tant que juge électoral 2. L'attitude de la Cour de cassation Vis-à-vis de la Constitution : CCassation 2000 Melle Pauline Fraisse : primauté de dispositions de valeur constitutionnelle sur les traités (art.188 loi organique 1999 relative à la NouvelleCalédonie / Pacte de 1966 sur les droits civils et politiques + CESDH) Vis-à-vis de la loi : CCassation 1975 Société des Cafés Jacques Vabre : écarte une loi postérieure et contraire à un traité (Loi IVG / Traité de Rome) 3. L'attitude du Conseil d'Etat Vis-à-vis de la Constitution : CE 1996 Koné : principe fondamental reconnu par les lois de la République supérieur à un traité (extradition impossible dans un but politique / traité d’extradition) CE 1998 Sarran, Levacher et autres : décret à valeur constitutionnelle supérieur à un traité (décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution / Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966 + CESDH) CE 2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres : Constitution supérieure au DC Vis-à-vis de la loi : CE 1968 Syndicat général des fabricants de semoule de France : refuse d'apprécier la validité d'une loi par rapport à une convention internationale antérieure CE 1989 Nicolo : convention supérieure à une loi, en se fondant sur l’art.55 Constitution seulement CE 2007 Arcelor : se fonde sur l’art.88-1 Constitution, donc spécificité du DC 21 CE 1990 Boisdet : règlement supérieur à une loi CE 1992 SA Rothmans International France et SA Philip Morris France : directive supérieure à une loi CE 2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique : PGDUE supérieur à une loi II. L'applicabilité directe du Droit de l’UE A. Le fondement de l'applicabilité directe du Droit de l’UE 1. La formulation du principe CJCE 1963 Van Gend en Loos : Art.12 TCE interdit aux Etats membres de créer de nouveaux droits de douane ou taxes d'effets équivalents ou de les augmenter CJ : obligation de ne pas faire quelque chose donc claire, précise et inconditionnelle, et donc directement applicable Arguments en faveur des ressortissants : Préambule du Traité (peuples) Parlement européen pour le représenter Marché intérieur Règlements à portée générale et directement applicables Art.267 TFUE renvoi préjudiciel sans distinction entre les actes qui en font l’objet 2. Les conséquences du principe renforce l'efficacité du DUE, en parallèle avec le recours en manquement B. Les dispositions d'applicabilité directe 1. Les traités dispositions s’adressant aux particuliers : CJCE 1974 BRT / Sabam : directement applicables dispositions s’adressant aux Etats : dispositions imposant aux Etats une obligation d'abstention : obligation de ne pas faire : directement applicables CJCE 1963 Van Gend en Loos obligation de ne plus faire: directement applicables CJCE 1966 Lütticke dispositions imposant aux Etats une obligation d'agir sans liberté : CJCE 1968 Salgoil : directement applicables si les Etats n’ont aucune marge d’appréciation dispositions à effet direct vertical : invocables par un particulier contre l’Etat dispositions à effet direct horizontal : invocables par un particulier à l’encontre d’un autre particulier 2. Les normes unilatérales du Droit dérivé 22 Règlements : Art.288 TFUE : applicabilité directe prévue CJCE 1973 Variola : directement applicables CJCE 2001 Monte Arcosu : remise en cause de l’applicabilité directe en fonction de la marge d’appréciation des Etats pour exécuter les règlements et de l’exécution effective Décisions : dispositions s’adressant aux particuliers : directement applicables dispositions s’adressant aux Etats : silence de l’art.288 TFUE CJCE 1970 Franz Grad: applicabilité directe possible si les dispositions sont claires, précises et inconditionnelles Directives : Art.288 muet : applicabilité directe exclue ? CJCE 1970 Franz Grad : applicabilité directe possible si les dispositions sont claires, précises et inconditionnelles CJCE 1979 Ratti : invocable après expiration du délai de transposition CJCE 2002 Marks et Spencer : invocable en cas de non-transposition ou mauvaise transposition CJCE 1991 Francovich et Bonifaci : réparation des dommages résultant de la nontransposition ou mauvaise transposition CJCE 1986 Marshall : pas d’effet direct horizontal sauf en matière de droits fondamentaux : CJUE 2010 S.Kücükdeveci CE 1978 Ministre de l'Intérieur / Cohn Bendit : directive non invocable contre un acte administratif individuel CE 1984 Confédération des sociétés de protection de la nature de France : invocable contre un acte administratif réglementaire (comme les actes de transposition) CE 2009 Mme Perreux : invocable contre un acte administratif individuel (revirement) CE 1992 Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France : réparation des dommages résultant de la violation d’une directive CCassation 1984 Bureau central français / Fonds de garantie automobile : applicabilité directe reconnue 3. Les accords liant l’UE 23 CJCE 1972 International Fruit Cy : applicabilité directe possible si les dispositions sont claires, précises et inconditionnelles effet direct vertical et horizontal possible CCassation Ch.Com 1985 Les Rapides savoyards / Direction générale des Douanes : applicabilité directe possible CHAPITRE III. LE SYSTEME JUDICIAIRE DE L’UNION EUROPEENNE art.19 §1 TUE respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités art.344 TFUE compétence exclusive de la CJUE Section 1. Le contentieux direct devant la CJUE : le contrôle des Etats membres et des institutions européennes I. Le recours dirigé contre les Etats membres = recours en manquement art.258 à 260 TFUE Article 259 « Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités. Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour. Article 260 « 1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. 2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l'article 259. 3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt. » A. La notion de manquement 1. Les règles protégées par la procédure en manquement 24 droit primaire, dérivé et complémentaire 2. Les comportements visés par le recours en manquement comportement positif ou d'une abstention de l’Etat quelque soit l'organe de l'Etat qui est à l'origine du manquement CJCE 2003 Köbler : même une juridiction B. La procédure du recours en manquement 1. Le recours exercé par la Commission contre un Etat membre art.258 TFUE Phase administrative préalable : mise en demeure adressée par la Commission à l'Etat avis motivé de la Commission Phase juridictionnelle : saisine de la Cour par la Commission 2. Le recours exercé par un Etat membre contre un autre Etat membre art.259 TFUE Phase administrative préalable : saisine de la Commission par l’Etat avis motivé de la Commission Phase juridictionnelle : saisine de la Cour par l’Etat C. L'arrêt en constatation de manquement Art.260 TFUE : exécution de l’arrêt en manquement et sinon, sanctions 1. La portée de l'arrêt Interprétation par la Cour et mesures à prendre par l’Etat : CJCE 1973 Commission / Allemagne Réparations et modifications éventuelles par l’Etat 2. La sanction de l'inexécution de l'arrêt mise en demeure adressée par la Commission à l'Etat saisine de la Cour par la Commission avec proposition de sanction financière (somme forfaitaire et/ou astreinte) : CJCE 2000 Commission / Grèce (premier arrêt en la matière) CJUE 2005 Commission / France : amende + astreinte Art.260 §3 TFUE : en cas de non-transposition de directive, sanction financière dès le départ (pas de second arrêt en manquement possible) II. Les recours dirigés contre les institutions européennes A. Le recours en annulation art.263 TFUE art.263 TFUE : « La Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. À cet effet, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit 25 relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. » TFUE Article 264 : « Si le recours est fondé, la Cour de justice de l’Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, la Cour indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. » 1. Les conditions de recevabilité du recours Délai de 2 mois Actes visés : actes législatifs actes du Conseil, de la Commission et de la BCE actes du Parlement européen et du Conseil européen produisant des effets juridiques / tiers actes des organes de l’UE produisant des effets juridiques / tiers actes de la Cour des comptes et de la BEI, selon la jurisprudence Requérants privilégiés : Etats membres, Conseil et Commission, Parlement et semi-privilégiés : Cour des comptes, BCE, CDR pour la sauvegarde de leurs prérogatives Requérants ordinaires : personnes physiques et morales recevables à attaquer : actes dont ils sont les destinataires actes qui les concernent directement et individuellement actes réglementaires qui les concernent directement et sans mesure d’exécution 2. Les moyens d'annulation Contrôle de la légalité externe : incompétence de l'auteur de l'acte violation des formes substantielles Contrôle de la légalité interne : violation des traités et des règles d'application détournement de pouvoir 3. Les pouvoirs du juge Recours non suspensif Sursis à exécution Contrôle minimum à maximum 26 4. Les effets de l'arrêt en annulation Annulation rétroactive, mais maintien possible de certains effets Pas de jugement ultra petita B. Le recours en carence Art.265 TFUE sanctionne l'inertie des institutions et organes de l’UE dans des hypothèses de compétence liée Article 265 TFUE Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer. Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois. Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. » 1. Les conditions de recevabilité du recours Requérants privilégiés : Etats et institutions Requérants ordinaires : personnes physiques et morales destinataires de l’acte Parlement, Conseil, Commission, Conseil européen, BCE attaquables Moyen invocable : violation de la règle de droit 2. La procédure du recours en carence Mise en demeure adressée à l'autorité normalement compétente, qui permet de constater la carence 2 mois de silence Saisine de la Cour Section 2. Le contentieux indirect devant la CJUE : la coopération entre le juge européen et le juge national art.267 TFUE CJCE 1974 Rheinmühlen : pour un DUE uniforme Article 267 La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. 27 Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. I. Les conditions relatives à la juridiction saisie au principal A. La notion de juridiction nationale Critères posés par la Cour CJCE 1966 Vaassen-Göbbels : organisme créé ou autorisé par une loi organisme permanent procédure contradictoire juridiction obligatoire litige tranché en droit CJUE 2014 Merk Candan : tribunal arbitral = juridiction B. La saisine facultative ou obligatoire de la CJUE 1. Les juridictions pour lesquelles le renvoi est facultatif juridictions nationales dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel interne question d'interprétation : saisine facultative CJCE 1974 Rheinmühlen : juges subordonnés non liés par les juges souverains question d'appréciation de validité : saisine obligatoire en cas de doute CJCE 1987 Foto-Frost : juges nationaux incompétents pour invalider un acte communautaire 2. Les juridictions tenues à l'obligation de renvoi juridictions dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours en appel ou en cassation question d'appréciation de validité : saisine obligatoire respectée question d'interprétation : utilisation de la théorie de l’acte clair par les juges souverains CJCE 1963 Da Costa : théorie condamnée, sauf si la réponse a déjà été donnée CJCE 1982 CILFIT : théorie utilisable quand aucun doute raisonnable CEDH 2011 Ullens De Schooten et Rezabek / Belgique : cette obligation de saisine impose aux juges nationaux de motiver leur refus de le faire CE 1964 Société Shell-Berre : saisit la Cour en cas de doute sérieux CCassation Ch.crim 1966 : idem CEDH 2012 Michaud / France : le CE aurait dû saisir la Cour 28 CEDH 2013 Krikorian / France : absence de saisine bien motivée CC 2013 QPC Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt : pose une question préjudicielle pour la première fois II. Le renvoi préjudiciel devant la CJUE A. La saisine de la CJUE CJUE 2012 Byankov : la Cour reformule les questions CJCE 1970 Chanel : saisie par une juridiction subordonnée, la Cour attend le jugement de la juridiction souveraine B. Les dispositions susceptibles d'un renvoi préjudiciel PESC exclue art.275 TFUE 1. Les dispositions susceptibles d'un renvoi en interprétation droit primaire et droit dérivé actes obligatoires et facultatifs actes unilatéraux et conventionnels actes directement applicables ou non arrêts en constatation de manquement de la CJ CJUE 2013 Josef Krizan et a. : l’arrêt rendu s’impose aux juridictions subordonnées qui doivent écarter les décisions des juridictions suprêmes qui seraient contraires 2. Les dispositions susceptibles d'un renvoi en appréciation de validité actes émanant d’une institution, organe ou organisme de l’UE actes unilatéraux actes sans effet direct CJUE 2012 T.Pringle / Irlande : validité d’une décision du Conseil européen 29 BIBLIOGRAPHIE. Ouvrages: A.GAUTIER-AUDEBERT, Leçons de Droit de l’Union européenne, Examens et concours – Cours complet et sujets corrigés, Ellipses, 2013, 285 p. C.BLUMANN et L.DUBOUIS, Droit institutionnel de l’UE, 5e édition, Litec 2013 J.DUTHEIL DE LA ROCHERE, Introduction au Droit de l’Union européenne, Hachette Les Fondamentaux, 6e édition, 2010 JM FAVRET, Droit et pratique de l’Union européenne, Gualino 6e édition 2009 M. BLANQUET et G. ISAAC, Droit général de l’UE, Sirey 10e éd. 2012 S.LECLERC, Droit de l’UE (Sources-Caractères-Contentieux), Mémento Gualino 3e édition 2013 A.BERRAMDANE et J.ROSSETTO, Droit de l’Union européenne, Cours LMD, Montchrestien 2e édition 2013 J.ROUX, Droit général de l’UE, Cours Objectif Droit, 4e édition Litec 2012 JC.ZARKA, L’essentiel des institutions de l’UE, Gualino Les carrés 15e édition 2013 JC ZARKA, QCM Institutions de l’UE, Gualino 2010 10e édition Les Traités européens après le Traité de Lisbonne (textes comparés) La Documentation française 2010 Périodiques: Actualité Juridique de Droit Administratif Revue du Marché Commun Journal du Droit International Jurisclasseur Droit international-Volume 2; Jurisclasseur Europe-Textes et 1 Cahiers de Droit européen Europe Les Petites Affiches Revue Française de Droit Administratif Revue Trimestrielle de Droit Européen -A.Gautier-Audebert « Les institutions de l’Union européenne » Jurisclasseur Droit international fascicule 161-10, 2010 -A.Gautier-Audebert « Pouvoir judiciaire de l’Union européenne : présentation de l’institution juridictionnelle de l’Union européenne et de la procédure contentieuse » Jurisclasseur Droit international fascicule 161-40, 2012 30