Plan - UFR droit

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Plan - UFR droit
DROIT DE L’UNION EUROPEENNE.
LICENCE 3 : 30H – 4 ECTS.
PLAN DU COURS 2016-2017.
MADAME AGNES GAUTIER-AUDEBERT
MAITRE DE CONFERENCES EN DROIT PUBLIC.
-Les prérequis du cours :
Le cours de Relations internationales en Licence 1 fournit quelques éléments clefs (notions d’Etat,
d’organisation internationale et de personnes physiques) et celui d’Institutions européennes en Licence 2
entre dans le vif du sujet.
Ces deux cours, le second surtout, sont vivement conseillés pour mieux appréhender le cours de Droit de
l’Union européenne.
-Les objectifs du cours :
Le cours de Droit de l’Union européenne permet de comprendre qui fait quoi dans l’Union européenne, les
Etats ou l’UE ; et au sein de cette dernière, quelles sont les institutions qui construisent ce droit de toute
pièce : plusieurs procédures existent, avec des objectifs différents (création des normes, vote du budget de
l’Union, contrôle des institutions, conclusion de traités internationaux).
Si les Traités de base constituent le droit originaire, élaboré par les Etats, le droit dérivé en est issu, actes
adoptés par les institutions pour mettre en œuvre ce dernier ; sans oublier la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne, puisque le Droit de l’UE est grandement complété par cette dernière, les
grands principes gérant les rapports entre le droit interne des Etats et le Droit de l’UE ayant été posés par
elle.
D’ailleurs le juge européen travaille en coopération avec les juridictions nationales par le biais du renvoi
préjudiciel, pour mieux faire comprendre et connaître le Droit de l’Union européenne. D’autres procédures
existent, au contentieux, mais pour sanctionner les Etats manquant à leurs obligations ainsi que les
institutions européennes fautives.
-Les modalités de contrôle des connaissances :
Un écrit a lieu en fin de semestre.
1
Sigles :
AUE Acte unique européen
BCE Banque centrale européenne
BEI Banque européenne d’investissement
CC Conseil constitutionnel
CCassation Cour de cassation
CE Communauté européenne
CE Conseil d’Etat
CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier
CED Communauté européenne de défense
CEDH Cour européenne des droits de l’homme
CEE Communauté économique européenne
CEEA Communauté européenne de l’énergie atomique
CESDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
CESE Comité économique et social européen
CDR Comité des régions
CJ Cour de justice
CJCE Cour de justice des communautés européennes
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
COREPER Comité des représentants permanents
CPJP Coopération policière et judiciaire en matière pénale
DC Droit communautaire
DIP Droit international public
DUE Droit de l’UE
ICE Initiative citoyenne européenne
JAI justice et affaires intérieures
OII Organisation internationale intergouvernementale
PESC politique étrangère et de sécurité commune
PGDUE Principe général de droit de l’UE
QPC Question prioritaire de constitutionnalité
SEAE Service européen d’action extérieure
T Tribunal
TFP Tribunal de la fonction publique
TUE Traité sur l’UE
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’UE
UE Union européenne
UEM union économique et monétaire
Introduction.
A. L’évolution de l’Union européenne, des Communautés européennes à nos jours
1. La construction de l’Union européenne
a. La naissance de l’Europe communautaire
Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, déclaration du 9 mai 1950
CECA Traité de Paris 18 avril 1951
René Pleven, député
CED Traité de Paris 27 mai 1952
2
b. Le développement de l’Europe communautaire
CEE et CEEA Traités de Rome 25 mars 1957 :
marché commun : union douanière et politiques communes
UEM
AUE 17 et 28 février 1986 :
Grand marché intérieur au 31/12/1992
Conseil européen
Procédure de coopération
Traité de Maastricht sur l’Union européenne 7 février 1992 :
CE
UEM + euro
Principe de subsidiarité
Procédure de codécision
Citoyenneté européenne :
CJCE 2001 Grzelczyk
CJCE 2002 Baumbast
Trois piliers : CE, PESC, JAI
Traité d’Amsterdam 2 octobre 1997 :
Coopération renforcée
Haut représentant de la PESC
3e pilier communautarisé en partie : CPJP (cf accords de Schengen 1985)
Traité de Nice 26 février 2001 :
Taille et composition de la Commission européenne
Pondération des voix au Conseil
Constitution pour l’Europe 2004 : rejetée suite à deux référendums négatifs
Traité de Lisbonne 13 décembre 2007 :
UE (personnalité juridique) : abandon des piliers
TUE (cf PESC) et TFUE
Président de l’UE Donald Tusk
Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica
Mogherini + SEAE
Parlements nationaux renforcés
Retrait
Procédure législative ordinaire
Charte des droits fondamentaux
2. Une organisation internationale originale
a. Une organisation à succès
élargissements successifs
b. Une organisation supranationale
= organisation d’intégration
/ compétences, sujets, organes, vote, ordre juridique
3
3. Des organes puissants
art.4 §3 TUE coopération loyale entre institutions et Etats
art.13 §2 TUE coopération loyale entre institutions
art.341 TFUE siège des institutions
CJCE 1983 Luxembourg / Parlement européen :
coopération loyale entre institutions et entre institutions et Etats membres surtout
à propos du siège des institutions
art.13 TUE liste des institutions
Conseil européen + Président de l’UE + présidence étatique tournante
Conseil de l’UE + Secrétariat général + COREPER
Commission européenne + Président Jean-Claude Juncker
Parlement européen + Président Martin Schulz :
751 élus pour la législature 2014-2020 : Allemagne 96 France 74 Italie RU 73 Espagne 54
Pologne 51 Roumanie 32 PB 26 Belgique Grèce Hongrie Portugal République tchèque 21 Suède 20
Autriche 18 Bulgarie 17 Danemark Finlande Slovaquie 13 Croatie Irlande Lituanie 11 Lettonie Slovénie 8
Chypre Estonie Luxembourg Malte 6
CJUE : CJ + T + TFP
Comité économique et social européen CESE
Comité des régions CDR
Cour des comptes
BCE
BEI
4
B. Le Droit de l’Union européenne, un ordre juridique à part
1. La spécificité du Droit de l’UE par rapport au Droit international public
CJCE 1963 Van Gend en Loos: nouvel ordre juridique du droit international
CJCE 1964 Costa / ENEL: différent des traités internationaux classiques
CJCE 1974 Nold: règles du DI comme source d'inspiration
CJCE 1998 Racke: règles coutumières du DIP invocables
CJCE 2008 Kadi : droits fondamentaux issus du DUE supérieurs aux résolutions du Conseil de
sécurité des NU
2. L'autonomie du Droit de l’UE par rapport au droit interne des Etats membres
CHAPITRE I. LE SYSTEME DECISIONNEL DE L’UNION EUROPEENNE
Section 1. La répartition des pouvoirs entre les Etats et l’Union européenne
I. Les rapports entre compétences nationale et européenne
A. Le principe de subsidiarité
Article 5 TUE
1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité
et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute
compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive,
l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local,
mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de
l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au
respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
1. Le principe de légalité
= l’UE ne peut agir que dans le seul cadre de ses compétences d'attribution
2. Le principe de nécessité
permet de déterminer s'il appartient à l’UE d'agir plutôt qu'aux Etats membres
3. Le principe de proportionnalité
les moyens mis en œuvre par l’UE ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre l'objectif visé
art.12 b) TUE rôle des Parlements nationaux :
5
« en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité »
Protocole n°2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité :
recours en annulation possible pour violation du principe de subsidiarité
B. Le contenu des compétences
TFUE Partie I Titre I Catégories et domaines de compétences de l’UE art.2 à 6
1. Les compétences exclusives des Etats membres
politique de l'éducation, jeunesse et sport art.165 TFUE
formation professionnelle art.166 TFUE
santé publique art.168 TFUE
industrie art.173 TFUE
culture art.167 TFUE
tourisme art.195 TFUE nouveau
protection civile art.196 TFUE nouveau
coopération administrative art.197 TFUE nouveau
2. Les compétences exclusives de l’Union européenne
union douanière
établissement des règles de concurrence
politique monétaire pour les Etats disposant de l’euro
conservation des ressources biologiques de la mer
politique commerciale commune
3. Les compétences partagées entre les Etats et l’UE
Déclaration 18 concernant la délimitation des compétences : les Etats « exercent leurs
compétences dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l’exercer »
marché intérieur
politique sociale
cohésion économique, sociale et territoriale,
agriculture et pêche
environnement
protection des consommateurs
transports
réseaux transeuropéens
énergie
espace de liberté de sécurité et de justice
santé publique
recherche, développement technologique et espace
coopération au développement et aide humanitaire
II. Les techniques d'évolution des compétences de l’UE
A. La révision
1. La procédure de révision ordinaire
6
art.48 TUE §2 à 5
Initiative : Etats / Commission / Parlement européen
Conseil :
transmet au Conseil européen
informe les parlements nationaux
Conseil européen :
consulte le Parlement européen et la Commission
décide de réunir une Convention de représentants des parlements
nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la
Commission
décide de ne pas réunir cette Convention après
approbation du Parlement européen
si Convention : décidera de réunir ou non une Conférence des représentants des Etats en vue
d'arrêter en commun le contenu de la révision
si pas de Convention : Conférence directement
Conférence : décide du contenu de la révision
Ratification par chaque Etat
2. Les procédures simplifiées de révision
art.257 al.1 TFUE pour créer des chambres juridictionnelles spécialisées
art.311 al.3 TFUE pour définir une nouvelle ressource propre au budget de l’UE
art.48 §6 TUE pour réviser la 3e Partie TFUE (politiques et actions internes de l’UE)
art.48 §7 « clause passerelle » :
pour passer de l’unanimité à la majorité qualifiée ou d’une procédure législative spéciale à
la procédure législative ordinaire
unanimité du Conseil européen après approbation du Parlement européen
B. La clause de flexibilité
art.352 TFUE
1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour
atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à
cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du
Parlement européen, adopte les dispositions appropriées.
1. Une procédure rapide
/DIP : théorie des compétences implicites ou subsidiaires
2. Une procédure élargie
CJCE 1956 Fédération charbonnière de Belgique / Commission
CJCE 1971 Commission / Conseil (AETR) :
théorie du parallélisme entre la compétence interne et la compétence externe
CJCE avis 1996 Adhésion de la CE à la CEDH
Art.216 TFUE conclusion d’accords internationaux dans le cadre des politiques communes de
l’UE
C. La coopération renforcée
art.20 Titre IV TUE et art.326 à 334 Titre III TFUE
CJUE 2007 RU/Conseil :
les coopérations renforcées favorisent « la réalisation des objectifs de l’Union »,
préservent « ses intérêts » et renforcent « son processus d’intégration » cf art.20 TUE
7
1. Les conditions
-favoriser des objectifs de l'UE
-principes du traité respectés
-aucune discrimination entre citoyens européens, ni d’entraves des échanges, ni de distorsions de
concurrence
-en dernier ressort
-9 Etats au minimum
2. La mise en œuvre
-domaines du traité, sauf compétences exclusives de l’UE et PESC :
.demande faite à la Commission qui soumet au Conseil qui décide à l’unanimité
+ approbation Parlement européen
.pour une adhésion ultérieure d’un Etat membre :
demande au Conseil et à la Commission laquelle confirme sa participation
-domaine de la PESC :
.demande adressée au Conseil qui décide à l’unanimité
+ avis du Haut représentant et de la Commission
+ information du Parlement européen
.pour une adhésion ultérieure d’un Etat membre :
demande au Conseil et Haut représentant et Commission
décision du Conseil à l’unanimité
Section 2. La répartition des pouvoirs au sein de l’Union européenne
I. La fonction normative
art.293-294 TFUE
8
9
A. L'initiative
1. Le pouvoir de proposition de la Commission
projet transmis aux parlements nationaux art.12 a) TUE
2. Les exceptions au pouvoir de proposition de la Commission
-Conseil européen :
art.15 TUE « le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son
développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales »
-Conseil :
art.77 §3 TFUE pour faciliter l’exercice du droit de libre circulation des citoyens
européens
art.241 TFUE demande à la Commission une proposition
-BCE en matière d’UEM : art.129 §4 TFUE et art.219 §1 TFUE
-Parlement européen :
art.225 TFUE demande à la Commission une proposition
art.289 §4 TFUE initiative sur recommandation de la BCE ou de la CJ ou de la BEI
-Etat(s) :
art.30 TUE un Etat en PESC
art.76 TFUE ¼ des Etats en coopération judiciaire en matière pénale et coopération
policière
art.135 TFUE un Etat en politique économique et monétaire
art.289 §4 TFUE un groupe d’Etats sur recommandation de la BCE ou CJ ou BEI
-Initiative citoyenne européenne (ICE) :
art.11 §4 TUE « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants
d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la
Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur
des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est
nécessaire aux fins de l'application des traités. » (Règlements du 16 février 2011 et du 12
mars 2014)
B. La consultation
1. Les avis des comités consultatifs
Comité économique et social européen CESE :
organisation commune des marchés agricoles (art.43 TFUE)
politique commune des transports (art.91 TFUE)
rapprochement des législations nationales liées au marché intérieur (art.114 TFUE)
rapprocher les politiques de l’emploi des Etats membres (art.148 TFUE)
définir les modalités des fonds structurels destinés aux régions en difficulté (art.177
TFUE)
Comité des régions CDR :
politique commune des transports (art.91 TFUE)
coordonner les politiques de l’emploi des Etats membres (art.148 TFUE)
politique sociale (art.153 TFUE)
formation professionnelle (art.166 TFUE)
10
santé publique (art.168 TFUE)
réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des
télécommunications et de l'énergie (art.172 TFUE)
fonctionnement des fonds structurels qui s’adressent aux régions en retard de
développement (art.177 TFUE)
environnement (art.192 TFUE)
Comité consultatif des transports
Comité de l'emploi
Comité de la protection sociale
Comité politique et de sécurité (PESC)
2. Les avis du Parlement européen
Procédure de consultation :
-avis obligatoires ou prévus par les traités :
organisation et fonctionnement du SEAE (art.27 §3 TUE)
modalités du droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales dans
les Etats membres (art.22 TFUE)
protection diplomatique et consulaire des citoyens de l’Union (art.23 TFUE)
coopération policière (art.87 TFUE)
procéder à une révision ordinaire ou simplifiée des traités (art.48 §3 et 6 TUE)
permettre à un Etat d’instaurer l’euro sur son territoire (art.140 §2 TFUE)
CJCE 1980 Roquette : acte illégal sans l’avis obligatoire du Parlement européen
CJCE 1995 Parlement / Conseil : acte légal malgré l’absence d’avis obligatoire du
Parlement européen à qui est reproché un défaut de coopération loyale
-avis facultatifs
-avis de sa propre initiative
Procédure de l’approbation (ancien avis conforme) :
conclure des accords d'association (art.218 §6 TFUE)
conclure des traités d'adhésion d’un nouveau membre (art.49 TUE)
confirmer les conditions de retrait d’un Etat membre (art.50 §2 TUE)
utiliser la clause passerelle (art.48 TUE)
utiliser la clause de flexibilité (art.352 TFUE)
mettre en place une coopération renforcée (art.329 §1 TFUE)
constater un risque de violation grave ou une telle violation des droits fondamentaux par
un État membre (art.7 TUE)
autoriser la création d’un Parquet européen (art.86 §1 TFUE)
C. La décision
1. Le rôle du Parlement européen
Procédure législative ordinaire art.294 TFUE (voir schéma)
Procédures législatives spéciales art.289 §2 TFUE :
décision du Parlement européen avec l’avis ou l’approbation du Conseil
ou décision du Conseil avec l’avis ou l’approbation du Parlement européen
11
ex :
droit d’enquête du Parlement européen 226 TFUE
mise en place d’un parquet européen art.86 §1 TFUE
2. Le rôle du Conseil
Préparation du travail par le Comité des représentants permanents COREPER
Vote du Conseil :
majorité qualifiée : symbole de la "supra-nationalité"
système de la pondération des voix encore applicable jusqu’au 31 mars 2017 :
RFA RU France Italie 29
Espagne Pologne 27
Roumanie 14
PB 13
Grèce République tchèque Belgique Hongrie Portugal 12
Suède Autriche Bulgarie 10
Croatie Slovaquie Danemark Finlande Irlande Lituanie 7
Lettonie Slovénie Estonie Chypre Luxembourg 4
Malte 3
majorité qualifiée = 260 voix sur 352 soit 73,86 % des voix
+ filet étatique : majorité des Etats membres
+ éventuellement filet démographique : 62% de la population de l’UE
+ possible nouvelle délibération en cas de minorité de blocage avec 4 membres au
moins représentant plus de 35% de la population art.16 §4 TUE + art.238 §3a)
TFUE
[TL : vote à la double majorité de 55% des Etats + 65% de la population]
majorité simple ou absolue :
adoption du règlement intérieur du Conseil art.240 §3 TFUE
unanimité :
constat de la violation grave des droits fondamentaux art.2 (art.7 §2 TUE)
mise en œuvre de la PESC (art.24 TUE)
autorisation d’une coopération renforcée en PESC (art.329 TFUE)
adhésion de nouveaux membres (art. 49 TUE)
en matière de procédure pénale (art.82 TFUE)
clause de flexibilité (art.352 TFUE)
adhésion de l’UE à la CESDH (art.218 §8 TFUE)
pour amender la proposition de la Commission (art.293 §1 TFUE) et statuer sur
les amendements auxquels la Commission a donné un avis négatif (art.294 §9
TFUE)
D. L'exécution
1. L'exécution par les Etats
art.4 §3 TUE :
12
« en vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les Etats membres se respectent et
s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les Etats
membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des
obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les Etats
membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure
susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union »
exécution de droit commun par les Etats art.291 §1 TFUE
2. L'exécution par la Commission
Prévue par les traités :
ex : faire appliquer les traités par les entreprises publiques (art.106 §3 TFUE)
Pour remplacer les Etats :
pour une exécution uniforme art.291 §2 TFUE, sauf PESC
surveillance de la Commission par les Etats (Comitologie) art.291 §3 TFUE
3. Une exécution pour les citoyens européens
Résolution 1993 relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire
Déclaration interinstitutionnelle 1993 sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité
Code de conduite 1995 concernant la publicité des procès-verbaux
CJCE 1996 Pays-Bas / Conseil : passage du secret à l’accès aux documents issu du droit à
l’information et du principe de transparence, les deux étant rattachés au principe de démocratie
art.255 nouveau Amsterdam 1997 droit d’accès aux documents des institutions
Accord interinstitutionnel 2002 recours à la technique de la refonte des actes juridiques
art.10 §3 TUE 2007 « Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens. »
II. La fonction financière
A. Le système des ressources propres
1. Le choix d’un budget de l’Union européenne
ressources autonomes art.311 TFUE :
-reversement d’une partie des recettes de TVA de chaque Etat membre = 15 %
-droits de douane perçus aux frontières extérieures de l’Union = 10 %
-prélèvement complémentaire basé sur le RNB des Etats = 72 %
Budget 2016 : 155 € milliards €
Cadre financier pluriannuel CFP 2014-2020 : 960 milliards €
Fonctionnement des institutions 5 % du budget / 95% politiques communes
1970 et 1975 : Cour des comptes européenne et Parlement européen autorité budgétaire
1982 : procédure d’adoption du budget intégrée au traité
2. La procédure d’adoption du budget
Art.313 TFUE exercice budgétaire du 1/01 au 31/12
Art.314 TFUE procédure législative spéciale d’adoption du budget
13
B. La mise en œuvre du budget
1. La déclaration d'arrêt du budget
art.314 §9 TFUE déclaration du Président du Parlement européen
en l’absence d’accord avant le 01/01, 12e provisoires sur la base du budget de l’année précédente
2. L'exécution du budget
art.310 §5 TFUE principe de la bonne gestion financière
art.319 TFUE décharge à la Commission par le Parlement européen
art.287 TFUE rôle de la Cour des comptes européenne
III. La fonction de contrôle
A. La Commission, gardienne des traités
art.17 §1 TUE veille à la bonne application des traités
1. Le respect de la légalité du droit de l’UE
par les entreprises : pouvoir de sanction directe par le biais d'amendes ou d'astreintes
par les Etats : pouvoir d'information et de prévention + avis
par les institutions : recours en annulation ou en carence + avis devant la CJUE
2. L'autorisation des clauses de sauvegarde
= mesures dérogatoires aux traités
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B. Le Parlement européen, contrôleur politique
1. L'engagement de responsabilité
art.17 §8 TUE, art.234 TFUE motion de censure à l’encontre de la Commission
2. Les questions écrites et orales
art.230 TFUE à la Commission ; aux conseils dans les conditions de leurs règlements intérieurs
3. Le droit d'enquête
art.227 TFUE droit de pétition des citoyens
art.226 TFUE Commission temporaire d'enquête CTE pour examiner « les allégations d'infraction
ou de mauvaise administration dans l'application du DUE »
art.228 TFUE Médiateur européen pour examiner les « cas de mauvaise administration dans
l'action des institutions, organes ou organismes de l’Union » - Emily O’Reilly
IV. La fonction internationale
art.47 TUE l’UE a la personnalité juridique
A. La conclusion des accords internationaux
PESC art.37 TUE
taux de change art.219 §1 et 3 TFUE
recherche et développement technologique art.186 TFUE
environnement art.191 §4 TFUE
coopération au développement art.209 §2 TFUE
commerce art.207 §3 TFUE
association art.217 TFUE
adhésion art.49 TFUE
1. Les accords d'adhésion
art.49 TUE procédure d’adhésion :
-demande du candidat au Conseil
-Parlement européen et parlements nationaux informés
-avis de la Commission européenne
-approbation du Parlement européen à la majorité des membres le composant
-décision du Conseil à l’unanimité
-accord passé entre l’Etat candidat et les Etats membres soumis à ratification par tous les
Etats membres de l’UE et le ou les Etats candidats
art.50 TUE retrait de l’UE :
-notification au Conseil européen
-modalités de retrait conclues par accord entre l’UE et l’Etat :
2 ans pour négocier avec prorogation possible
-art.218 §3 TFUE Conseil à la majorité qualifiée + approbation Parlement européen
(référendum britannique 23 juin 2016 : négociations entre Michel Barnier et Theresa May)
2. Les autres accords
art.218 TFUE procédure de conclusion des accords de commerce et d’association :
recommandations de la Commission au Conseil
directives du Conseil pour négocier (comité spécial pour les accords de commerce)
avis du Parlement européen mais approbation pour les accords d’association
15
majorité qualifiée au Conseil mais unanimité pour les accords d’association
art.218 §11 TFUE examen par la CJUE de la compatibilité de l’accord avec les traités de l’UE :
saisine possible par le Conseil, la Commission, le Parlement ou un Etat membre
si incompatibilité, accord conclu que si révision ordinaire du traité (art.48 TUE) ou
modification de l’accord à conclure
B. La prise de décision dans le cadre de la PESC
Président de l’Union européenne Donald Tusk
Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini
Service européen pour l’action extérieure SEAE
1. La procédure entre les mains des Etats
art.24 §1 TUE PESC définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil à l’unanimité
art.31 §1 TUE abstention constructive (sauf abstention d’au moins 1/3 des membres + 1/3
population)
art.26 §3 TUE exécution de la PESC par le Haut représentant et les Etats
art.37 TUE + art.218 §6 TFUE accords internationaux conclus par le Conseil sans le Parlement
européen
2. Les autres intervenants à la procédure
Parlement européen informé
Comité politique et de sécurité : donne des avis + contrôle les opérations de gestion de crise
Commission européenne : veille à la cohérence des actions de l’UE
CJUE : contrôle les empiètements de compétence des institutions art.40 TUE + art.275 TFUE
CHAPITRE II. LE SYSTEME JURIDIQUE DE L’UNION EUROPEENNE
Section 1. Les sources du Droit de l’UE
I. Les actes unilatéraux issus des traités institutifs
Droit primaire ou originaire :
Charte constitutionnelle de base :
CJCE 1986 Parti écologiste Les Verts / Parlement européen
CJCE avis 1991 Espace économique européen
Rapports entre traités de l’UE et accords passés par les Etats membres :
primauté du texte le plus récent
pacta sunt servanda
Droit dérivé
Art.288 TFUE
Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives,
des décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement
applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est
obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
16
Art.289 TFUE procédures législatives permettant d’adopter des actes législatifs
Art.291 TFUE actes d’exécution (pris par les Etats, voire la Commission)
Art.290 TFUE actes délégués (pris par la Commission pour compléter ou modifier les actes de
base)
A. Les actes de la nomenclature officielle
1. Les règlements
Portée générale : acte impersonnel
Portée obligatoire dans tous ses éléments (complet et incomplet)
Conditions d’application : art.296 TFUE motivation et visas + art.297 TFUE signatures
Publication et entrée en vigueur
2. Les directives
Portée obligatoire pour les seuls Etats destinataires
Portée du but à atteindre
Portée obligatoire du délai de transposition : CJCE 1973 Commission / Italie
Portée obligatoire des moyens pour transposer :
CJCE 1980 Commission / Belgique : actes de transposition de même valeur juridique que
ceux qui régissent la matière dans l'Etat considéré
CE 1978 Cohn Bendit + CE 1988 Rassemblement des opposants à la chasse : totale liberté
de l’Etat français pour transposer
CJCE 1994 Faccini Dori : directives laissant le plus de liberté possible aux Etats
Conditions d’application : art.296 TFUE motivation et visas + art.297 TFUE signatures
Publication / notification et entrée en vigueur + délai de transposition
3. Les décisions
Portée générale ou individuelle :
CJCE 1962 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes + CJCE 1962
Fédération nationale de la boucherie : « la caractéristique essentielle de la décision résulte de la
limitation des destinataires auxquels elle s'adresse »
Portée obligatoire dans tous ses éléments
Conditions d’application : art.296 TFUE motivation et visas + art.297 TFUE signatures
Publication / notification et entrée en vigueur
4. Les avis et recommandations
avis adressés aux Etats ou ressortissants
+ CJCE 1957 Société des usines à tubes de la Sarre : contrôle de la valeur juridique de
l’avis
art.292 TFUE recommandations, adressées aux Etats ou aux entreprises
B. Les actes hors nomenclature
1. Les actes prévus par les Traités
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règlements intérieurs des institutions
directives et recommandations que les institutions s’adressent mutuellement
avis des organes consultatifs
décisions ou beschlüsse (ex : clause de flexibilité)
accords interinstitutionnels ou déclarations communes
2. Les actes issus de la pratique institutionnelle
Résolutions, programmes, livres, communications…
CJCE 1973 Schlüter : actes préparatoires sans force obligatoire
CJCE 1991 France / Commission : nature juridique indépendante de la qualification
II. Les accords internationaux
Droit complémentaire
A. Les accords conclus par les Etats membres
= décisions des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil
Exemples :
.Décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du
19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les
représentations diplomatiques et consulaires
.Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du
10 juin 2011 autorisant la présidence du Conseil à négocier, au nom des États membres, les
dispositions d’un accord juridiquement contraignant sur les forêts en Europe qui relèvent de la
compétence des États membres
.Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du
24 mai 2016 portant nomination de juges au Tribunal
B. Les accords conclus par l’Union européenne
art.216 §1 TFUE accords prévus par les traités ou pour réaliser les objectifs de l’UE dans le cadre
des politiques communes (cf CJCE 1971 AETR)
art.216 §2 TFUE les accords conclus lient les institutions et les Etats membres
CJCE 1974 Haegeman : recours en manquement possible contre les Etats ne les respectant pas
IV. La jurisprudence de la CJUE
A. L'interprétation des traités
en s'inspirant des règles reconnues par les Etats membres : CJCE 1957 Algéra
en fonction du contexte de son élaboration et à la lumière de l'objet et du but du traité :
art.31 CV 1969 Droit des traités
CJCE 1973 Continental Can
principe de l’effet utile
B. Les principes généraux de Droit de l’UE (PGDUE)
1. L'origine des principes généraux du Droit de l’UE
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CJUE : en fonction de la valeur intrinsèque du principe et de sa compatibilité avec le DUE
Principes généraux communs des Etats membres :
CJCE 1957 Algéra : la Cour s’inspire des règles nationales
CJCE 1970 Internationale Handelsgesellschaft : adaptation d’un PGD pour le rendre
compatible avec le DUE
Principes du DIP :
CJCE 1998 Racke Pacta sunt servanda
TPI 2007 Grèce / Commission : principe de bonne foi
CJCE 1964 Commission / Luxembourg et Belgique : exception d’inexécution inapplicable
Principes inhérents à tout système juridique organisé :
CJCE 1986 Marguerite Johnston : protection juridictionnelle effective
CJCE 1962 Bosch : principe de sécurité juridique
TPI 2007 Hongrie / Commission : principe de confiance légitime
Principes nés du Droit de l’UE :
CJCE 1983 Deutsche Milchkontor : « à la base du système institutionnel de la
Communauté »
principe de libre circulation des personnes, marchandises, services et capitaux
principe de coopération loyale
principe de primauté et d’applicabilité directe du DUE
2. Les droits fondamentaux appliqués par la CJUE
CJCE 1970 Internationale Handelsgesellschaft : droits fondamentaux garantis par les constitutions
des Etats membres et par la CJ comme PGDUE
CJCE 1974 Nold : CESDH
T 2008 Compagnie maritime belge SA / Commission : Pacte sur les droits civils et politiques 1966
CJCE 1974 Nold : limitations justifiées par les objectifs poursuivis par l’UE
art.7 TUE risque de violation, violation, sanction
Charte des droits fondamentaux 13/12/2007 :
art.6 §1 TUE : même force contraignante que les traités
54 articles sur les droits civils, politiques et sociaux
Norme de référence en matière de protection des droits fondamentaux :
CJUE 2010 Volker
ex : principe d’une protection juridictionnelle effective :
art.6 et 13 CEDH
+ art.47 Charte des droits fondamentaux
+ CJUE 2013 Zakaria
adhésion de l’UE à la CESDH prévue à l’art.6 §2 TUE :
mais CJUE avis 2014 : avis contraire
Section 2. Les rapports entre Droit de l’UE et Droit interne des Etats membres
Monisme/dualisme
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I. La primauté du Droit de l’UE sur le Droit interne des Etats membres
Déclaration n°17 relative à la primauté
A. Le principe de primauté : œuvre prétorienne de la CJUE
1. La consécration du principe de primauté
CJCE 1964 Costa/ENEL
2. La portée du principe de primauté
Primauté de tout le DUE sur tout le droit interne
CJCE 1970 Internationale Handelsgesellschaft + CJCE 2000 Kreil :
primauté sur les constitutions nationales
CJUE 2004 Omega : réserve de constitutionnalité en matière de droits fondamentaux
art.4§ 3 TUE coopération loyale
CJCE 1988 Commission / Italie : abrogation de toute norme interne devenue incompatible
CJCE 1978 Simmenthal : écarter la règle interne au profit du DUE
CJCE 1974 Commission / France : aux autorités nationales de l’abroger ou la modifier
B. La primauté du Droit de l’UE appliquée par les juges français
1. L'attitude du Conseil constitutionnel
Vis-à-vis de la Constitution :
art.54 et 61 Constitution : contrôle de constitutionnalité des traités ou des lois approuvant
la ratification
CC 1970 Traité de Luxembourg relatif à l'augmentation des pouvoirs du Parlement
européen du 22 avril 1970 et décision du Conseil du 21 avril 1970 : supériorité des traités
de 1951 et 1957 sur la loi
CC 1976 Décision du Conseil relative à l’élection de l’Assemblée des Communautés au
SUD : contrôle de constitutionnalité car décision assimilée à un engagement international
CC 1992 TUE : compatibilité avec la Constitution des transferts de compétences aux
organisations internationales
Révision constitutionnelle en 1999 : contrôle de compatibilité car la Constitution autorise
les transferts de compétence (UEM + libre circulation des personnes)
CC 2004 Loi pour la confiance dans l’économie numérique : constitutionnalité de
dispositions législatives transposant une directive ; refus de se prononcer mais réserve de
constitutionnalité : contrôle opérable si la directive transposée comportait « une
disposition expresse contraire à la Constitution »
CC 2006 Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information : contrôle opérable en cas de disposition relative à « l’identité
constitutionnelle de la France »
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Art.61-1 et 62 Constitution 1958 + Loi organique 2009 : QPC
CC 2010 Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne : les dispositions de la QPC ne font pas obstacle à
l’obligation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle
CJUE 2010 Aziz Melki et Sélim Abdeli : dispositions contraires à l’art.267 TFUE
CC 2010 Kamel D. : compétence reconnue de la CJUE mais réserve de compétence
potentielle au CC
Vis-à-vis de la loi :
contrôle de conventionalité : loi / traité
CC 1975 Loi relative à l’IVG : incompétent pour apprécier la validité d'une loi au regard
d'une convention internationale antérieure
CC 1988 AN, Val d’Oise : contrôle pratiqué en tant que juge électoral
2. L'attitude de la Cour de cassation
Vis-à-vis de la Constitution :
CCassation 2000 Melle Pauline Fraisse : primauté de dispositions de valeur
constitutionnelle sur les traités (art.188 loi organique 1999 relative à la NouvelleCalédonie / Pacte de 1966 sur les droits civils et politiques + CESDH)
Vis-à-vis de la loi :
CCassation 1975 Société des Cafés Jacques Vabre : écarte une loi postérieure et contraire
à un traité (Loi IVG / Traité de Rome)
3. L'attitude du Conseil d'Etat
Vis-à-vis de la Constitution :
CE 1996 Koné : principe fondamental reconnu par les lois de la République supérieur à un
traité (extradition impossible dans un but politique / traité d’extradition)
CE 1998 Sarran, Levacher et autres : décret à valeur constitutionnelle supérieur à un traité
(décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la
Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution / Pacte international relatif
aux droits civils et politiques 1966 + CESDH)
CE 2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres : Constitution
supérieure au DC
Vis-à-vis de la loi :
CE 1968 Syndicat général des fabricants de semoule de France : refuse d'apprécier la
validité d'une loi par rapport à une convention internationale antérieure
CE 1989 Nicolo : convention supérieure à une loi, en se fondant sur l’art.55 Constitution
seulement
CE 2007 Arcelor : se fonde sur l’art.88-1 Constitution, donc spécificité du DC
21
CE 1990 Boisdet : règlement supérieur à une loi
CE 1992 SA Rothmans International France et SA Philip Morris France : directive
supérieure à une loi
CE 2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique : PGDUE supérieur à une loi
II. L'applicabilité directe du Droit de l’UE
A. Le fondement de l'applicabilité directe du Droit de l’UE
1. La formulation du principe
CJCE 1963 Van Gend en Loos :
Art.12 TCE interdit aux Etats membres de créer de nouveaux droits de douane ou taxes
d'effets équivalents ou de les augmenter
CJ : obligation de ne pas faire quelque chose
donc claire, précise et inconditionnelle, et donc directement applicable
Arguments en faveur des ressortissants :
Préambule du Traité (peuples)
Parlement européen pour le représenter
Marché intérieur
Règlements à portée générale et directement applicables
Art.267 TFUE renvoi préjudiciel sans distinction entre les actes qui en font l’objet
2. Les conséquences du principe
renforce l'efficacité du DUE, en parallèle avec le recours en manquement
B. Les dispositions d'applicabilité directe
1. Les traités
dispositions s’adressant aux particuliers :
CJCE 1974 BRT / Sabam : directement applicables
dispositions s’adressant aux Etats :
dispositions imposant aux Etats une obligation d'abstention :
obligation de ne pas faire :
directement applicables
CJCE 1963 Van Gend en Loos
obligation de ne plus faire:
directement applicables
CJCE 1966 Lütticke
dispositions imposant aux Etats une obligation d'agir sans liberté :
CJCE 1968 Salgoil : directement applicables si les Etats n’ont aucune marge
d’appréciation
dispositions à effet direct vertical : invocables par un particulier contre l’Etat
dispositions à effet direct horizontal : invocables par un particulier à l’encontre d’un autre
particulier
2. Les normes unilatérales du Droit dérivé
22
Règlements :
Art.288 TFUE : applicabilité directe prévue
CJCE 1973 Variola : directement applicables
CJCE 2001 Monte Arcosu : remise en cause de l’applicabilité directe en fonction de la
marge d’appréciation des Etats pour exécuter les règlements et de l’exécution effective
Décisions :
dispositions s’adressant aux particuliers : directement applicables
dispositions s’adressant aux Etats : silence de l’art.288 TFUE
CJCE 1970 Franz Grad: applicabilité directe possible si les dispositions sont
claires, précises et inconditionnelles
Directives :
Art.288 muet : applicabilité directe exclue ?
CJCE 1970 Franz Grad : applicabilité directe possible si les dispositions sont claires,
précises et inconditionnelles
CJCE 1979 Ratti : invocable après expiration du délai de transposition
CJCE 2002 Marks et Spencer : invocable en cas de non-transposition ou mauvaise
transposition
CJCE 1991 Francovich et Bonifaci : réparation des dommages résultant de la nontransposition ou mauvaise transposition
CJCE 1986 Marshall : pas d’effet direct horizontal
sauf en matière de droits fondamentaux : CJUE 2010 S.Kücükdeveci
CE 1978 Ministre de l'Intérieur / Cohn Bendit : directive non invocable contre un acte
administratif individuel
CE 1984 Confédération des sociétés de protection de la nature de France : invocable
contre un acte administratif réglementaire (comme les actes de transposition)
CE 2009 Mme Perreux : invocable contre un acte administratif individuel (revirement)
CE 1992 Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France : réparation des
dommages résultant de la violation d’une directive
CCassation 1984 Bureau central français / Fonds de garantie automobile : applicabilité
directe reconnue
3. Les accords liant l’UE
23
CJCE 1972 International Fruit Cy : applicabilité directe possible si les dispositions sont claires,
précises et inconditionnelles
effet direct vertical et horizontal possible
CCassation Ch.Com 1985 Les Rapides savoyards / Direction générale des Douanes : applicabilité
directe possible
CHAPITRE III. LE SYSTEME JUDICIAIRE DE L’UNION EUROPEENNE
art.19 §1 TUE respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités
art.344 TFUE compétence exclusive de la CJUE
Section 1. Le contentieux direct devant la CJUE :
le contrôle des Etats membres et des institutions européennes
I. Le recours dirigé contre les Etats membres
= recours en manquement art.258 à 260 TFUE
Article 259 « Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime
qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue
violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter
contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis
ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Article 260 « 1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à une
des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution
de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses
observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre
concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le
paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article 259.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258, estimant que l'État membre
concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée
conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le
montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux
circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme
forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de
paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt. »
A. La notion de manquement
1. Les règles protégées par la procédure en manquement
24
droit primaire, dérivé et complémentaire
2. Les comportements visés par le recours en manquement
comportement positif ou d'une abstention de l’Etat
quelque soit l'organe de l'Etat qui est à l'origine du manquement
CJCE 2003 Köbler : même une juridiction
B. La procédure du recours en manquement
1. Le recours exercé par la Commission contre un Etat membre art.258 TFUE
Phase administrative préalable :
mise en demeure adressée par la Commission à l'Etat
avis motivé de la Commission
Phase juridictionnelle :
saisine de la Cour par la Commission
2. Le recours exercé par un Etat membre contre un autre Etat membre art.259 TFUE
Phase administrative préalable :
saisine de la Commission par l’Etat
avis motivé de la Commission
Phase juridictionnelle :
saisine de la Cour par l’Etat
C. L'arrêt en constatation de manquement
Art.260 TFUE : exécution de l’arrêt en manquement et sinon, sanctions
1. La portée de l'arrêt
Interprétation par la Cour et mesures à prendre par l’Etat : CJCE 1973 Commission / Allemagne
Réparations et modifications éventuelles par l’Etat
2. La sanction de l'inexécution de l'arrêt
mise en demeure adressée par la Commission à l'Etat
saisine de la Cour par la Commission avec proposition de sanction financière (somme forfaitaire
et/ou astreinte) : CJCE 2000 Commission / Grèce (premier arrêt en la matière)
CJUE 2005 Commission / France : amende + astreinte
Art.260 §3 TFUE : en cas de non-transposition de directive, sanction financière dès le départ (pas
de second arrêt en manquement possible)
II. Les recours dirigés contre les institutions européennes
A. Le recours en annulation art.263 TFUE
art.263 TFUE : « La Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des
actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations
et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets
juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de
l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.
À cet effet, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours
pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit
25
relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement
européen, le Conseil ou la Commission.
La Cour de justice de l’Union européenne est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer
sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des
régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et
individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne
comportent pas de mesures d'exécution.
Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités
particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces
organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le
cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu
connaissance. »
TFUE Article 264 : « Si le recours est fondé, la Cour de justice de l’Union européenne déclare nul et non
avenu l'acte contesté.
Toutefois, la Cour indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être
considérés comme définitifs. »
1. Les conditions de recevabilité du recours
Délai de 2 mois
Actes visés : actes législatifs
actes du Conseil, de la Commission et de la BCE
actes du Parlement européen et du Conseil européen produisant des effets
juridiques / tiers
actes des organes de l’UE produisant des effets juridiques / tiers
actes de la Cour des comptes et de la BEI, selon la jurisprudence
Requérants privilégiés : Etats membres, Conseil et Commission, Parlement
et semi-privilégiés : Cour des comptes, BCE, CDR pour la sauvegarde de leurs
prérogatives
Requérants ordinaires : personnes physiques et morales
recevables à attaquer :
actes dont ils sont les destinataires
actes qui les concernent directement et individuellement
actes réglementaires qui les concernent directement et sans mesure d’exécution
2. Les moyens d'annulation
Contrôle de la légalité externe : incompétence de l'auteur de l'acte
violation des formes substantielles
Contrôle de la légalité interne : violation des traités et des règles d'application
détournement de pouvoir
3. Les pouvoirs du juge
Recours non suspensif
Sursis à exécution
Contrôle minimum à maximum
26
4. Les effets de l'arrêt en annulation
Annulation rétroactive, mais maintien possible de certains effets
Pas de jugement ultra petita
B. Le recours en carence
Art.265 TFUE
sanctionne l'inertie des institutions et organes de l’UE dans des hypothèses de compétence liée
Article 265 TFUE
Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la
Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres
institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater
cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de
l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à
agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou
l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents
pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de
lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. »
1. Les conditions de recevabilité du recours
Requérants privilégiés : Etats et institutions
Requérants ordinaires : personnes physiques et morales destinataires de l’acte
Parlement, Conseil, Commission, Conseil européen, BCE attaquables
Moyen invocable : violation de la règle de droit
2. La procédure du recours en carence
Mise en demeure adressée à l'autorité normalement compétente, qui permet de constater la carence
2 mois de silence
Saisine de la Cour
Section 2. Le contentieux indirect devant la CJUE :
la coopération entre le juge européen et le juge national art.267 TFUE
CJCE 1974 Rheinmühlen : pour un DUE uniforme
Article 267
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de
l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette
juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
27
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
I. Les conditions relatives à la juridiction saisie au principal
A. La notion de juridiction nationale
Critères posés par la Cour
CJCE 1966 Vaassen-Göbbels : organisme créé ou autorisé par une loi
organisme permanent
procédure contradictoire
juridiction obligatoire
litige tranché en droit
CJUE 2014 Merk Candan : tribunal arbitral = juridiction
B. La saisine facultative ou obligatoire de la CJUE
1. Les juridictions pour lesquelles le renvoi est facultatif
juridictions nationales dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel interne
question d'interprétation :
saisine facultative
CJCE 1974 Rheinmühlen : juges subordonnés non liés par les juges souverains
question d'appréciation de validité :
saisine obligatoire en cas de doute
CJCE 1987 Foto-Frost : juges nationaux incompétents pour invalider un acte
communautaire
2. Les juridictions tenues à l'obligation de renvoi
juridictions dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours en appel ou en cassation
question d'appréciation de validité : saisine obligatoire respectée
question d'interprétation :
utilisation de la théorie de l’acte clair par les juges souverains
CJCE 1963 Da Costa : théorie condamnée, sauf si la réponse a déjà été donnée
CJCE 1982 CILFIT : théorie utilisable quand aucun doute raisonnable
CEDH 2011 Ullens De Schooten et Rezabek / Belgique : cette obligation de saisine
impose aux juges nationaux de motiver leur refus de le faire
CE 1964 Société Shell-Berre : saisit la Cour en cas de doute sérieux
CCassation Ch.crim 1966 : idem
CEDH 2012 Michaud / France : le CE aurait dû saisir la Cour
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CEDH 2013 Krikorian / France : absence de saisine bien motivée
CC 2013 QPC Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt : pose
une question préjudicielle pour la première fois
II. Le renvoi préjudiciel devant la CJUE
A. La saisine de la CJUE
CJUE 2012 Byankov : la Cour reformule les questions
CJCE 1970 Chanel : saisie par une juridiction subordonnée, la Cour attend le jugement de la
juridiction souveraine
B. Les dispositions susceptibles d'un renvoi préjudiciel
PESC exclue art.275 TFUE
1. Les dispositions susceptibles d'un renvoi en interprétation
droit primaire et droit dérivé
actes obligatoires et facultatifs
actes unilatéraux et conventionnels
actes directement applicables ou non
arrêts en constatation de manquement de la CJ
CJUE 2013 Josef Krizan et a. : l’arrêt rendu s’impose aux juridictions subordonnées qui doivent
écarter les décisions des juridictions suprêmes qui seraient contraires
2. Les dispositions susceptibles d'un renvoi en appréciation de validité
actes émanant d’une institution, organe ou organisme de l’UE
actes unilatéraux
actes sans effet direct
CJUE 2012 T.Pringle / Irlande : validité d’une décision du Conseil européen
29
BIBLIOGRAPHIE.
Ouvrages:
A.GAUTIER-AUDEBERT, Leçons de Droit de l’Union européenne, Examens et concours – Cours
complet et sujets corrigés, Ellipses, 2013, 285 p.
C.BLUMANN et L.DUBOUIS, Droit institutionnel de l’UE, 5e édition, Litec 2013
J.DUTHEIL DE LA ROCHERE, Introduction au Droit de l’Union européenne, Hachette Les
Fondamentaux, 6e édition, 2010
JM FAVRET, Droit et pratique de l’Union européenne, Gualino 6e édition 2009
M. BLANQUET et G. ISAAC, Droit général de l’UE, Sirey 10e éd. 2012
S.LECLERC, Droit de l’UE (Sources-Caractères-Contentieux), Mémento Gualino 3e édition 2013
A.BERRAMDANE et J.ROSSETTO, Droit de l’Union européenne, Cours LMD, Montchrestien 2e édition
2013
J.ROUX, Droit général de l’UE, Cours Objectif Droit, 4e édition Litec 2012
JC.ZARKA, L’essentiel des institutions de l’UE, Gualino Les carrés 15e édition 2013
JC ZARKA, QCM Institutions de l’UE, Gualino 2010 10e édition
Les Traités européens après le Traité de Lisbonne (textes comparés) La Documentation française 2010
Périodiques:
Actualité Juridique de Droit Administratif
Revue du Marché Commun
Journal du Droit International
Jurisclasseur Droit international-Volume 2; Jurisclasseur Europe-Textes et 1
Cahiers de Droit européen
Europe
Les Petites Affiches
Revue Française de Droit Administratif
Revue Trimestrielle de Droit Européen
-A.Gautier-Audebert « Les institutions de l’Union européenne » Jurisclasseur Droit international fascicule
161-10, 2010
-A.Gautier-Audebert « Pouvoir judiciaire de l’Union européenne : présentation de l’institution
juridictionnelle de l’Union européenne et de la procédure contentieuse » Jurisclasseur Droit international
fascicule 161-40, 2012
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