usage serieux et marque communautaire l`europe

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usage serieux et marque communautaire l`europe
 USAGE SERIEUX ET MARQUE COMMUNAUTAIRE
L’EUROPE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE GLOBALITE
Paris, le 8 mars 2013
Par Evelyne ROUX
Associée, REGIMBEAU
Il ne suffit pas d’enregistrer une marque pour qu’elle constitue un droit valable, passé un
délai de 5 ans à compter de son enregistrement, encore faut-il qu’elle soit réellement
exploitée.
Comment est appréciée cette notion d’usage à l’échelle européenne pour un
enregistrement de marque communautaire ? L’OHMI a pendant longtemps prôné le fait que
l’usage dans un pays pouvait suffire à valider un enregistrement communautaire et a
défendu cette approche becs et ongles, malgré les critiques de nombreux titulaires de
marques, du moins lorsqu’ils étaient gênés pour trouver des marques disponibles du fait de
l’existence de droits antérieurs, validés par un usage dans un seul pays.
Alors que nous attendons encore la communication officielle des mesures prises pour
réformer le système communautaire, la CJUE a déjà porté des brèches dans le principe
posé par l’OHMI qui avait le mérite de la simplicité, mais qui ne correspond plus à la
réalité économique de l’Union Européenne.
La CJCE n’a pas eu jusqu’en 2012 à trancher cette question expressément, mais plusieurs
décisions de la CJCE/CJUE sur des points connexes à la notion d’usage avaient déjà donné
des indications indirectes. Ainsi, dans un arrêt de 2002, le TPI avait indiqué que « l’usage
sérieux suppose que la marque soit présente sur une partie substantielle du territoire
sur lequel elle est protégée » (HIWATT T 39/01 12 décembre 2002).
1 Dans l’arrêt PAGO du 6 octobre 2009, la CJCE avait indiqué que pour bénéficier d’une
protection d’une marque pour des produits non similaires, « une marque communautaire
doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les
services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la
Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l’affaire au
principal, le territoire de l’État membre en cause – l’Autriche - peut être considéré
comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté ».
Dans l’arrêt LINDT, la CJUE du 24 mai 2012 C98/11, la Cour fait tomber une autre exigence
de l’OHMI relative à l’exigence de preuve d’acquisition du caractère distinctif pays par
pays en indiquant que cette preuve n’a pas à être apportée « pour chaque Etat pris
individuellement ».
L’arrêt ONEL du 19 décembre 2012 dans l’affaire C-149/11 poursuit cette avancée en
indiquant
que
« pour
apprécier
l’exigence
de
l’ usage
sérieux
dans
la
Communauté d’une marque… il convient de faire abstraction des frontières du
territoire des Etats membres. »
Mais il appartiendra à la juridiction de renvoi « d’apprécier si les conditions sont
remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits ou des
circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en
cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue
territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce
dernier ».
Cette décision leur permettra-t-elle de trancher plus aisément sur le point de savoir si
l’usage d’une marque sur une partie limitée du territoire de la Communauté (les Pays-Bas
en l’occurrence, mais les juges ne pourront plus analyser la situation ainsi) permet de
« maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté » pour les services
considérés compte tenu des autres facteurs à prendre en considération ?
2 En attendant, nous vous invitons à étudier l’étendue géographique de l’usage de vos
marques communautaires et à nous consulter pour que nous puissions vous donner un
avis circonstancié.
Evelyne ROUX ([email protected])
Associée
•
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dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille
technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat,
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