La nouvelle réglementation relative aux activités ambulantes et
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La nouvelle réglementation relative aux activités ambulantes et
La nouvelle réglementation relative aux activités ambulantes et foraines commentée Partie 2 - Les activités ambulantes Mathieu Lambert - Décembre 2006 Conformément à la loi du 25 juin 1993, est considérée comme activité ambulante toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits et accessoirement de services se rapportant à ces produits, au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises ou par une personne ne disposant pas d'un établissement de ce genre [1]. I. L'exercice des activités ambulantes A. L'autorisation d'activités ambulantes L'autorisation d'exercer une activité ambulante est délivrée par un guichet d'entreprises visé par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises [2], non plus par le Ministre des Classes moyennes (ou son délégué) par l'intermédiaire de la commune de la résidence principale du demandeur [3]. La personne qui exerce une activité ambulante pour son propre compte (en personne physique) ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale (société) doit disposer de l'autorisation patronale. Elle est personnelle et incessible. Elle est par ailleurs valable pour la durée de l'activité et tant que la personne physique ou morale satisfait aux conditions d'exercice de cette activité [4]. L'on constate donc qu'à la différence de l'autorisation délivrée sous l'empire de l'ancienne législation, celle-ci est valable pour toute la durée de l'activité; elle ne doit par conséquent plus être renouvelée. La personne qui exerce une activité ambulante comme préposé d'un patron doit être en possession de l'autorisation de préposé A. Cette dernière est émise au nom de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'activité est exercée. Sa durée de validité est liée à celle de l'autorisation patronale à laquelle elle est rattachée [5]. Cette autorisation de préposé A est à la disposition du patron, qui en use selon ses besoins et peut la confier, successivement, à différents préposés. Il doit cependant disposer d'autant d'autorisations qu'il n'a de préposés en activité simultanément. C'est donc lui qui décide du nombre d'autorisations qu'il demande au guichet d'entreprises, tout en sachant que ses préposés qui exercent sur tels et tels marchés au même moment devront chacun disposer d'une autorisation. Pour l'exercice d'une activité ambulante au domicile du consommateur, le préposé doit disposer de l'autorisation de préposé B. Contrairement à l'autorisation de préposé A, elle est personnelle et incessible. Elle est émise, à la demande du patron, pour une durée indéterminée ou déterminée (d'un mois à douze mois) et est prorogeable (sans bien sûr pouvoir excéder la validité de l'autorisation patronale à laquelle elle est rattachée) [6]. A noter que l'autorisation de préposé B permet d'exercer en tous lieux et qu'elle se substitue alors à l'autorisation de préposé A (un préposé exerçant notamment au domicile du consommateur ne doit donc pas disposer de deux autorisations). Finalement, et contrairement à ce qui était possible auparavant, le patron peut disposer d'autant de préposés que nécessaire et recourir à toute forme de travail: aidant indépendant (sans qu'un lien familial soit requis), contrat de travail, contrat d'intérim, contrat d'étudiant, … C'est clairement la flexibilité d'engagement qui est poursuivie ici [7]. L'obtention des autorisations d'exercer est subordonnée à diverses conditions [8], dont l'examen appartient au guichet d'entreprises auprès duquel la demande est faite [9]. B. Les conditions d'exercice d'activités ambulantes Toute personne qui exerce une activité ambulante doit être en possession, selon le cas, de l'autorisation patronale ou de l'autorisation de préposé ou, le cas échéant, de l'attestation temporaire délivrée dans l'attente d'une nouvelle autorisation suite à une demande de remplacement [10]. L'autorisation, quelle qu'elle soit, n'est valable qu'accompagnée du titre d'identité. Elle doit être produite lorsque notamment les placiers le requièrent [11]. Les personnes qui exercent une activité en d'autres lieux que le domicile du consommateur [12] doivent s'identifier. Si elles exercent leurs activités en déambulant, elles présentent leur autorisation au consommateur. Si l'activité est exercée à partir d'un étal ou d'un véhicule, elles s'identifient au moyen d'un panneau lisible placé ostensiblement. Ce panneau doit comporter les mentions suivantes: l'identité du patron (personne physique ou délégué à la gestion journalière d'une personne morale), la raison sociale (nom de l'entreprise) et/ou la dénomination commerciale (enseigne), la commune du siège social ou d'exploitation et le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (ou l'identification qui en tient lieu lorsque l'entreprise est étrangère) [13]. II. Quelques activités ambulantes non soumises à la loi Tableau récapitulatif Toutes les hypothèses de ventes non soumises à la loi ne sont pas examinées ici. Il s'agit cependant de présenter les nouveautés de la réglementation remaniée, en les distinguant de manifestations déjà exclues sous l'empire de la réglementation précédente. Les activités ambulantes présentées dans les lignes qui suivent étant exclues du champ d'application de la nouvelle réglementation sur les activités ambulantes et foraines [14], cela signifie pratiquement que les vendeurs ne doivent pas être détenteurs de l'autorisation d'exercer, dans les limites cependant des conditions parfois strictes qui sont posées à ces manifestations. A. Les ventes occasionnelles sans caractère commercial 1. La vente de biens par les particuliers La vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise à la loi, pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et qu'elle n'excède pas la gestion normale d'un patrimoine privé [15]. Sont clairement visées par cette hypothèse les brocantes non professionnelles. Mais pas seulement: sont visées de manière générale les ventes portant sur tout bien appartenant au vendeur, qu'elles soient collectives ou individuelles (par exemple, la vente par un particulier devant son garage d'objets faisant double emploi) [16]. Les biens vendus doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessus. Pratiquement, ils concernent les fonds de greniers et les surplus [17]. Le respect de la condition relative à la gestion normale d'un patrimoine, pratiquement impossible à vérifier [18] pour l'administration communale [19], sera contrôlé par la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie [20]. Autrement dit, toute personne qui, par hobby notamment, souhaiterait dépasser ce cadre et, par exemple, fabriquer des objets en vue de les vendre, devrait respecter les obligations propres à l'exercice d'une activité professionnelle, ne fût-ce qu'à titre complémentaire (inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, à la TVA, …). Lorsque la vente se déroule lors d'une manifestation collective regroupant plusieurs vendeurs non professionnels, cette manifestation doit être préalablement autorisée par le bourgmestre (ou son délégué). Celui-ci peut par ailleurs réserver cette manifestation aux particuliers ou l'ouvrir aux professionnels [21]. Il peut aussi en spécialiser le thème. Au cours de la manifestation, les vendeurs professionnels doivent s'identifier comme tels au moyen d'un panneau lisible et placé ostensiblement sur leur emplacement [22]. Les principales critiques émises à l'encontre des brocantes "amateurs" concernent les abus auxquels elles donnent parfois lieu (par exemple le caractère "commerçant" de nombreux particuliers) et l'insuffisance des moyens de contrôle. Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes répond de la sorte à ces critiques [23]: "un contrôle scrupuleux de l'obligation d'identification permet de supposer qu'un […] professionnel s'abstiendra de défier les services de contrôle en s'identifiant comme vendeur privé et inversement qu'une personne privée évitera de monter un étal comparable à celui d'un professionnel voisin […]. On attend d'une application stricte de cette disposition qu'au-delà de son effet dissuasif, elle ait aussi un effet didactique sur le vendeur non professionnel. En effet, qu'il prenne conscience qu'il ne peut outrepasser la gestion normale de son patrimoine privé est assurément de nature à prévenir les comportements abusifs". 2. Les ventes philanthropiques Les ventes sans caractère commercial réalisées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir [24], ne sont pas soumises aux dispositions de la loi, pour autant qu'elles poursuivent un des buts énoncés et qu'elles soient occasionnelles [25]. La gestion de ces ventes a été partiellement décentralisée vers la commune, appelée à jouer un rôle en cette matière. Ainsi, lorsque la vente est limitée au territoire d'une seule commune, c'est dorénavant le bourgmestre (ou son délégué) qui est chargé d'autoriser ou non l'activité en question. Si en revanche elle concerne plus d'une commune, elle doit être préalablement autorisée par le Ministre (ou le fonctionnaire délégué). Afin d'éviter le détournement de ces règles [26], le Ministre et les bourgmestres s'informent mutuellement des déclarations reçues, des autorisations délivrées et des refus notifiés [27]. Une circulaire du 28 septembre 2006 de la Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture indique que la copie des déclarations reçues et autorisations délivrées est transmise au Service des Autorisations économiques du SPF Economie par courrier postal ou électronique [28]. Au cours de la vente, chaque vendeur doit se faire reconnaître par un signe distinctif permettant d'identifier l'opération. Par ailleurs, à l'issue de celle-ci, le responsable doit fournir à l'autorité qui a accordé l'autorisation la preuve de l'affectation des fonds récoltés à la réalisation de l'objet déclaré. Pour les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions agréées par le Ministre des Finances [29], la demande d'autorisation est remplacée par une simple Ministre des Finances [29], la demande d'autorisation est remplacée par une simple déclaration préalable à introduire, selon le cas, auprès du bourgmestre ou du Ministre. Ces mêmes associations, établissements et institutions sont par ailleurs dispensés d'apporter à l'autorité qui a reçu la déclaration la preuve de l'utilisation des fonds récoltés dans le but déclaré. Quant aux associations de jeunesse reconnues et subventionnées par les autorités compétentes [30], elles sont dispensées des obligations d'être autorisées ou de se déclarer, de même de démontrer l'affectation des fonds récoltés. Chaque déclaration ou demande d'autorisation identifie le responsable de l'opération, l'objectif de celle-ci, le (ou les) lieu(x) et la (ou les) période(s) de vente, les produits ou services présentés à la vente et une estimation de leur quantité. L'autorisation ne peut dépasser un an; elle est renouvelable. La déclaration peut viser plusieurs opérations se déroulant éventuellement sur plus d'un an. L'autorisation peut être refusée et l'opération interdite (ou l'opération simplement interdite en l'absence d'autorisation) si son objectif n'est pas conforme aux buts énumérés plus haut, ou si la vente présente un risque pour l'ordre public. En cas de doute, l'autorité chargée de recevoir la demande peut faire procéder à une enquête par la DG Contrôle et Médiation et/ou exiger la production d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs. L'autorisation peut par ailleurs être refusée et l'opération interdite, si les ventes projetées sont susceptibles de porter gravement atteinte au commerce. Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes précise ainsi que pour éviter certains excès qui lèsent parfois lourdement les commerçants, il est nécessaire de poser des garde-fous. Sont visées " les opérations d'envergure qui privent des secteurs commerciaux de larges parts de marchés les jours où ils réalisent la majeure partie de leurs chiffres d'affaires (les fleuristes à l'époque de la fête des mères, par exemple)" [31]. L'autorisation peut également être retirée en cours d'opération s'il est constaté que les conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées. Toute nouvelle opération peut être interdite à la personne physique, la personne morale, voire l'association de fait concernée, pour une période d'un an (portée à trois ans en cas de récidive). A noter que pour ne pas priver les organisateurs d'opérations d'un sponsoring souvent nécessaire, il ne leur est plus interdit de s'adjoindre la collaboration d'une entreprise commerciale [32]. Bien sûr, la levée de cette interdiction ne peut pas faire disparaître le caractère nécessairement non commercial de l'opération [33]. B. Les foires commerciales et les manifestations de promotion du commerce local et de la vie de la commune Conformément à la loi [34], les ventes effectuées dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et des expositions ainsi qu'au cours des manifestations occasionnelles organisées ou préalablement autorisées par les autorités communales en vue de promouvoir le commerce local ou la vie de la commune, ne sont pas soumises aux dispositions de la loi, dans les limites du respect des conditions posées par l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes. 1. Les foires commerciales, artisanales ou agricoles et les expositions La vente de produits ou de services dans le cadre des foires commerciales, artisanales, ou agricoles et dans les expositions n'est pas soumise à la loi, pour autant qu'elle revête un caractère promotionnel [35]. Elle doit en outre être réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs du secteur d'activité concerné ou de l'aire territoriale visée. Elle est également ouverte aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant les intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs (Horeca, hôtesses, sanitaires, …). La manifestation doit enfin demeurer exceptionnelle et temporaire. La présente exception à la réglementation sur le commerce ambulant vise donc les événements visant à faire connaître les activités économiques d'un ou plusieurs secteurs déterminés (l'agriculture, la construction, les produits de bouche, les antiquités, …) ou d'une aire géographique déterminée (les deux critères pouvant bien sûr se recouper). "Ces manifestations se singularisent par leur objectif principalement promotionnel, ce qui implique qu'elles soient annoncées à renfort de publicité, qu'elles aient un tour attractif, que l'aspect promotionnel y prime la vente et qu'elles demeurent exceptionnelles et temporaires " [36]. 2. Les manifestations de promotion du commerce local et de la vie de la commune La vente de produits ou de services dans le cadre de manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale n'est pas soumise à la loi, pour autant qu'il s'agisse d'une manifestation autorisée par le bourgmestre ou son délégué et qu'elle soit réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et invités par le bourgmestre ou son délégué. Les associations et organismes qui défendent les intérêts de ces catégories professionnelles peuvent également être autorisés à participer, de même que les vendeurs agissant dans le cadre d'opérations philanthropiques (et autres) [37]. Sont visées par la présente exception les braderies (promotion du commerce local), qui étaient déjà visées par le précédent arrêté royal. Cependant, contrairement aux dispositions antérieures, elles peuvent se tenir en dehors de la voie publique ou du domaine public. C'est ainsi par exemple que les galeries et centres commerciaux peuvent organiser leurs braderies, moyennant l'autorisation du bourgmestre. Les manifestations de promotion de la vie de la commune constituent une nouveauté dans les exceptions à la réglementation du commerce ambulant. Elles doivent être organisées ou autorisées par le bourgmestre (ou son délégué) et "visent à développer les relations entre citoyens d'une même commune ou encore à faire découvrir la commune aux visiteurs à travers des manifestations festives" [38]. Il s'agit notamment des festivités qui accompagnent les jumelages entre communes de pays différents. Outre que ces deux types de manifestations s'appuient sur le commerce local, ce dernier "se voit habituellement renforcé par la présence de commerçants ambulants et sédentaires, d'artisans, […] invités, issus de Belgique et parfois d'ailleurs" [39]. III. L'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public Tableau récapitulatif A. L'organisation des marchés publics L'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics est déterminée par un règlement communal [40]. Ce règlement fixe les lieux, jours et heures de la manifestation ainsi que le plan des emplacements, leur spécialisation éventuelle et leurs spécifications techniques; il renvoie, le cas échéant, à la décision du collège communal arrêtant ces dispositions. C'est donc bien la commune qui, via son règlement sur les marchés, détermine les produits et services qui peuvent être vendus sur chaque emplacement, groupe d'emplacements ou sur toute la superficie du marché. Par ailleurs, le plan du (des) marché(s) fait aujourd'hui partie intégrante du règlement communal, même si sa confection peut être déléguée au collège [41]. Autre nouveauté: le règlement fixe également le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive de la manifestation ou de partie de ces emplacements; ce délai ne peut être inférieur à un an. Néanmoins, en cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application. Le règlement communal peut par ailleurs limiter le nombre d'emplacements par entreprise de manière à maintenir la diversité de l'offre. Il précise les conditions d'attribution et d'occupation des emplacements sur les marchés, leur mode de paiement, ainsi que les conditions auxquelles la cession, la sous-location ou la suspension d'occupation d'emplacement sont autorisées, tout cela conformément aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes [42]. L'on se rappellera enfin que l'ouverture des marchés aux prestataires de services constitue également une nouveauté [43]. L'objectif initial était, selon le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes, d'accroître l'attrait du marché en y intégrant, notamment, des artisans [44]. D'autres prestataires de services, en premier lieu les opérateurs de téléphonie, ont également fait connaître leur volonté d'accéder aux marchés. En définitive, c'est chaque commune qui décidera d'admettre sur ses marchés tels et tels prestataires de services, puisqu'elle est libre de décider de la spécialisation de ces marchés [45]. 1. Principes et généralités Les emplacements sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour. Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % de la totalité des emplacements du marché. Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements du marché [46]. Les emplacements sont attribués aux titulaires de l'autorisation patronale (personne physique ou société via son délégué à la gestion journalière). La nouveauté réside dans le fait que les emplacements des personnes morales ne sont plus attribués aux personnes responsables de la gestion journalière, mais directement à la personne morale qu'ils représentent. Il s'ensuit que la personne morale peut conserver ses emplacements en cas de changement de gérant [47]. Des emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente philanthropique (et autres), dûment déclarées ou autorisées. Les emplacements peuvent être occupés par [48]: 1. la personne physique, titulaire de l'autorisation patronale, à laquelle l'emplacement a été attribué ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale, titulaire de l'autorisation patronale, à laquelle l'emplacement a été attribué; 2. par les associés de fait, conjoint et cohabitant légal, exerçant leur activité en compte propre, de la personne physique à laquelle l'emplacement a été attribué, eux-mêmes titulaires de l'autorisation patronale; 3. par le démonstrateur, titulaire d'une autorisation patronale, auquel le droit d'usage de l'emplacement a été sous-loué (cf. infra, partie 2, III, A, 3), ainsi que par le démonstrateur titulaire d'une autorisation de préposé exerçant l'activité pour compte propre ou au service de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué. Il faut enfin préciser que les personnes autorisées à occuper un emplacement peuvent le faire en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué. Pratiquement, pour prendre l'exemple le plus courant, un préposé peut occuper un emplacement en l'absence de son patron. C'est le corollaire logique de la possibilité pour le patron d'obtenir autant d'autorisations de préposé qu'il a de préposés travaillant simultanément. 2. L'attribution des emplacements Les emplacements attribués au jour le jour le sont, le cas échéant, en fonction de leur spécialisation, en principe par ordre chronologique d'arrivée sur le marché. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'ordre d'arrivée de deux ou plusieurs candidats, l'octroi de l'emplacement se fait par tirage au sort [49]. Cette disposition est censée apporter une solution au problème que rencontrent les placiers, fréquemment confrontés à plusieurs candidats dont ils ne peuvent déterminer l'ordre d'arrivée [50]. Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la commune (ou le concessionnaire) l'annonce par la publication d'un avis. Les modalités de publicité sont, comme précédemment, fixées par le règlement communal [51]. Par ailleurs, dans le but de fournir dès la publication de la vacance une information complète aux candidats potentiels, il est recommandé que l'avis mentionne la spécialisation de l'emplacement, sa localisation, son métrage, ses spécificités techniques, son prix, la date à laquelle il sera localisation, son métrage, ses spécificités techniques, son prix, la date à laquelle il sera vacant et la durée de l'abonnement. En outre, l'avis indiquera utilement le lieu et le délai d'introduction des candidatures, les formes de l'introduction et les informations qu'elles doivent comporter [52]. En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, le règlement communal peut déterminer, parmi les catégories de candidats énumérées par l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes, celles qui sont prioritaires et les classer dans l'ordre qu'il détermine. Ces catégories sont les suivantes: les candidats externes, les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement, celles qui demandent un changement d'emplacement et celles qui sollicitent un nouvel emplacement suite à la suppression (annoncée par un préavis ou directe en raison d'une absolue nécessité) de celui qu'elles occupaient sur l'un des marchés de la commune. En cas de silence du règlement, c'est cette dernière catégorie qui sera, par défaut, considérée comme prioritaire [53]. Pratiquement, l'attribution des emplacements se fera de la manière suivante: les emplacements seront dévolus au sein de chaque catégorie, selon leur spécialisation et l'ordre chronologique des demandes. Outre que les candidatures peuvent logiquement être introduites à la suite d'un avis de vacance, elles peuvent également l'être à tout moment [54]. Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception. Elles y sont classées en fonction des catégories de candidats citées plus haut et hiérarchisées par le règlement communal, ensuite en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités, et enfin par date. Lorsque deux ou plusieurs demandes relevant de la même catégorie sont introduites simultanément, priorité est donnée dans chaque catégorie au candidat ayant le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune; s'il n'est pas possible de partager les candidats selon l'ancienneté, la priorité est déterminée par tirage au sort. Cette dernière technique est également utilisée pour déterminer la priorité des candidats externes [55]. Le plan ou le registre du marché, que la commune doit tenir [56], doit comporter pour chaque emplacement diverses mentions: les nom, prénom et adresse du titulaire de l'emplacement ou la raison sociale du titulaire personne morale et l'adresse de son siège social, le numéro d'entreprise (BCE), les produits et/ou services offerts en vente, éventuellement la qualité de démonstrateur, la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage, la période d'activité si celle-ci est saisonnière, le prix de l'emplacement (sauf s'il est fixé de manière uniforme) et, le cas échéant, le nom et l'adresse du cédant, de même que la date de la cession. Le plan ou registre peut renvoyer à un fichier comportant ces renseignements, sauf en ce qui concerne l'identité du titulaire et la spécialisation de l'emplacement notamment. 3. La durée des abonnements La durée des abonnements est fixée par le règlement communal. A leur terme, ils sont renouvelés tacitement [57]. Le titulaire de l'abonnement peut suspendre celui-ci dans les hypothèses et conditions prévues par l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes (p.ex. la maladie), de même que dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement communal. La commune peut, pendant la durée de la suspension, disposer de l'emplacement pour l'attribuer à des volants. Il peut également renoncer à son abonnement à son échéance ou en cas de cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis de trente jours. Aucun préavis n'est applicable au renoncement consécutif à une incapacité définitive d'exercer des activités ambulantes, ni au renoncement des ayants droit au décès du titulaire. Le titulaire peut enfin renoncer à son abonnement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement communal. La commune (ou le concessionnaire) peut également mettre fin à l'abonnement ou le suspendre dans les cas prévus par le règlement communal et lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions d'attribution de l'abonnement. Comme le rappelle le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes, il n'est pas fait obstacle aux prérogatives de la commune en matière de gestion de son domaine public: "elle peut en effet, pour des raisons objectives, changer l'affectation de tout ou partie du lieu sur lequel se trouve le marché ou encore modifier l'agencement de celui-ci" [58]. Il convient toutefois de rappeler que lorsque la commune supprime définitivement un emplacement accordé par abonnement, elle est tenue de donner à son titulaire un préavis d'au moins un an, sauf absolue nécessité [59]. 4. La sous-location des emplacements, leur cession et la suspension des abonnements Le système antérieur – relativement restrictif – de la cession d'emplacements est allégé. Cela se fait en principe sans porter atteinte au caractère particulier du domaine public, qui est hors commerce [60]. La cession est ainsi autorisée aux seules conditions mentionnées dans l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes [61]: 1. lorsque le titulaire de l'emplacement cesse ses activités ambulantes ou décède; 2. et pour autant que le cessionnaire soit titulaire d'une autorisation patronale et qu'il poursuive, le cas échéant pour chaque emplacement, la spécialisation du cédant, à moins que la commune n'autorise un changement de spécialisation. La condition de cessation d'activité est donc maintenue. Elle est cependant limitée à l'activité en compte propre et à celle en qualité de personne morale, permettant notamment à la personne physique qui "passe" en société de transmettre ses emplacements à la société [62]. Pratiquement, l'occupation de l'emplacement par le cessionnaire n'est autorisée que lorsque la commune a constaté que le cédant (ou ses ayants droit) a (ont) procédé à la radiation de l'activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises, que l'autorisation patronale du cessionnaire permet l'exercice de la spécialisation du cédant pour chaque emplacement et que le cessionnaire ne dépasse pas la limite du nombre d'emplacements par entreprise telle que prévue par le règlement communal [63]. Le contrôle des conditions de la cession est donc confié à la commune. Il s'agit par là de faire disparaître les situations antérieures où les communes découvraient la remise d'un emplacement par l'arrivée du repreneur sur le marché. Désormais, le cessionnaire ne pourra occuper l'emplacement qu'après que la commune ait vérifié les conditions mentionnées ci-dessus. Les démonstrateurs se voient octroyés une faculté de sous-location à d'autres démonstrateurs de leur droit d'usage de l'emplacement dont ils sont titulaires. Cette sous-location peut se faire directement ou par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur. Le démonstrateur (ou l'association) qui donne son emplacement en sous-location doit en avertir la commune et communiquer la liste des démonstrateurs qui occuperont cet emplacement. Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement correspondant à la durée de la sous-location [64]. Il est enfin permis aux personnes qui exercent une activité saisonnière d'obtenir la suspension de leur abonnement pendant la durée de la période de non-activité et la garantie de retrouver leur emplacement au terme de cette période (déterminée par le règlement communal ou par l'abonnement). C'est une nouveauté qui comble ainsi un vide de la réglementation antérieure [65]. B. L'organisation des activités ambulantes sur le domaine public L'organisation des activités ambulantes sur le domaine public, en dehors des marchés publics, est déterminée par un règlement communal. Celui-ci arrête, conformément aux conditions fixées par l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes, les modalités d'occupation du domaine public, que cette occupation se réalise de manière temporairement sédentaire ou déambulatoire. Ce règlement peut déterminer les lieux, jours et heures d'exercice des activités ambulantes ainsi que leur spécialisation. Il peut limiter le nombre d'emplacements par entreprise, pour maintenir la diversité de l'offre [66]. Le choix est ainsi laissé aux communes entre un encadrement complet des activités ambulantes et un cadre minimal. Dans cette dernière hypothèse, le commerce ambulant est présumé admis sur la totalité du domaine public; son exercice est réglé au cas par cas. Dans la première hypothèse en revanche, le règlement communal fixe, un peu à la manière des marchés, les endroits et les périodes d'exercice des activités ambulantes sur le domaine public [67]. Les deux procédés peuvent bien sûr coexister. le domaine public [67]. Les deux procédés peuvent bien sûr coexister. Il convient en outre de noter que, si les activités déambulatoires doivent être envisagées par le règlement communal [68], leur organisation ne pose pas de problèmes spécifiques et qu'en conséquence il n'a pas paru nécessaire de les encadrer par des dispositions impératives prévues par la loi et l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes [69]. L'on se souviendra par ailleurs que n'est notamment pas soumise aux dispositions de la loi la vente de produits alimentaires par des commerçants ou leurs préposés desservant régulièrement une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants [70] (les "tournées" des glaciers, poissonniers, légumiers, …). 1. L'autorisation d'exercice et ses titulaires L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est soumise à l'autorisation préalable de la commune (ou du concessionnaire). Elle est accordée au jour le jour ou par abonnement [71]. L'autorisation peut être refusée pour des motifs tenant à l'ordre public (sécurité, salubrité et tranquillité publiques) [72]. Il faut en tout cas garder en mémoire qu'une interdiction générale et abstraite de toute activité ambulante sur le territoire d'une commune serait nécessairement contraire à la liberté de commerce et d'industrie. Les communes doivent donc examiner au cas par cas chaque demande d'autorisation leur adressée, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce. Les emplacements peuvent être attribués aux mêmes personnes que les emplacements sur les marchés publics et occupés par les mêmes personnes que celles autorisées à occuper un emplacement sur un marché public (cf. supra, partie 2, III, A, 1) [73]. 2. L'attribution des emplacements Lorsque, comme l'y autorise la loi, le règlement communal détermine préalablement les lieux du domaine public qui peuvent faire l'objet d'une activité ambulante, la commune attribue les emplacements situés en ces lieux conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes [74]. Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités. Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacements sont introduites simultanément, l'ordre est déterminé par tirage au sort. Les emplacements attribués par abonnement le sont mutatis mutandis conformément aux dispositions qui règlent l'attribution par abonnement des emplacements sur les marchés [75]. Lorsqu'en revanche la commune ne prédétermine pas les lieux où l'exercice des activités ambulantes est autorisé [76], le commerce est présumé admis sur la totalité du domaine public communal. Son exercice peut cependant être refusé si l'activité projetée est de nature à mettre en péril l'offre commerciale existante où si elle porte atteinte à l'ordre public. La décision de refus sera bien sûr dûment motivée. La dévolution des emplacements au jour le jour se fait dans l'ordre chronologique de la réception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités. L'examen des demandes d'emplacements avec abonnement se réalise également selon l'ordre chronologique. Leur attribution se déroule mutatis mutandis de la même manière que pour les marchés publics [77]. C. Les personnes chargées de l'organisation Les personnes chargées de l'organisation des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire), sont habilitées à vérifier les documents d'identité et les autorisations d'exercer [78]. IV. Le contrôle des activités ambulantes Sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation sur les activités ambulantes, outre les membres du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale [79], les fonctionnaires et agents commissionnés de la DG Contrôle et Médiation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie [80]. Lorsqu'une infraction à la réglementation sur les activités ambulantes est constatée, elle peut faire l'objet d'un simple avertissement 81[]. Une transaction peut par ailleurs être proposée aux contrevenants [82]. proposée aux contrevenants [82]. Plusieurs peines sont prévues à l'encontre des personnes qui exercent une activité ambulante sans autorisation ou qui plus généralement commettent une infraction à la réglementation sur ces activités [83]. En outre, les agents et les particuliers, délégués par les autorités communales, qui attribuent des emplacements en vue de l'exercice d'une activité ambulante, en violation de la loi et ses arrêtés d'exécution, de même que les personnes qui ont en charge l'organisation ou la gestion des activités ambulantes et qui ne respectent pas les dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution, encourent des sanctions pénales [84]. Enfin, outre les sanctions pénales, la loi envisage les hypothèses dans lesquelles le Ministre peut retirer l'autorisation d'exercer une activité ambulante [85]. V. Dispositions transitoires Les autorisations d'activités ambulantes en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la loi (soit le 1er octobre 2006) demeurent valables pour les modes d'activités et les produits qui y sont renseignés [86]. La durée de leur validité n'est donc plus limitée, pour autant que leur titulaire continue à exercer l'activité dans les lieux mentionnés (y compris ou non le domicile du consommateur) et pour la vente des produits mentionnés. Si en revanche le titulaire de l'autorisation souhaite étendre le lieu de ses activités ou vendre d'autres produits, il devra solliciter une nouvelle autorisation d'un guichet d'entreprises. Comme le fait remarquer l'exposé des motifs du projet de loi [87], "rien ne change pour les commerçants ambulants déjà en activité", sauf quelques exceptions particulières [88]. ---------1. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 2, par. 1er. 2. [Remonter] L. 20.7.2006 portant des dispositions diverses (M.B. 28.7.2006), art. 172 modifiant l'art. 3, al. 1er, L. 25.6.1993. 3. [Remonter] L. 25.6.1993, anciens art. 3 et 7; A.R. 3.4.1995, art. 20. 4. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 13. 5. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 14, par. 1er. 6. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 14, par. 2. 7. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50499. 8. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 7 et A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 16. 9. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 3. 10. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 20 et 17, par. 4. 11. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 15, 20, al. 2 et 44. 12. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 21, par. 1er. 13. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 21, par. 2. 14. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 5. 15. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 6. 16. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50493. 17. [Remonter] Id. 18. [Remonter] Sauf peut-être quant aux produits présentés, leurs quantités, le nombre de leurs exemplaires, … 19. [Remonter] Alors que les agents communaux, chargés d'organiser et de gérer les activités ambulantes et foraines, qui ne respecteraient pas la réglementation, encourent pourtant des sanctions pénales (L. 25.6.1993, art. 13, par. 1er, 6° et 7°). 20. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 11; A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes et foraines, art. 45. 21. [Remonter] L'on se souviendra que les professionnels peuvent, s'ils y ont été invités, participer à des manifestations se déroulant en des lieux privés (cf. supra et A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 4, 3°). 22. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 6, al. 3, et art. 21, par. 2. 23. [Remonter] Pp. 50493-50494. 24. [Remonter] Les ventes organisées par des confréries peuvent poursuivre cet objectif; elles ne sont pas soumises à la loi dès lors qu'elles ne poursuivent pas un but commercial. Si un but commercial est par ailleurs poursuivi, il convient d'examiner si ces ventes ne peuvent pas néanmoins relever d'une foire commerciale ou artisanale ou d'une manifestation de promotion du commerce local (type "marché du terroir"), également exclues du champ d'application de la loi (dans la limite du respect des conditions de l'art. 5, 2°, de la L. 25.6.1993 et des art. 8 et 9 de l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, cf. infra). 25. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 7. 26. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50494. 27. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 7, par. 2, al. 3. 28. [Remonter] WTC III – Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles; [email protected] ou [email protected]. 29. [Remonter] V. le site du SPF Finances à l'adresse http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/Giften/Instellingen/inleiding.htm. 30. [Remonter] V. le site de la Communauté française à l'adresse http://www.cfwb.be/jeunesse/benef/benef.htm. 31. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50495. 32. [Remonter] Interdiction qui n'était d'ailleurs déjà plus de mise pour les institutions agréées. 33. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50495. 34. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 5, 2°. 35. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 8. 36. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50496. 37. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 9. 38. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50496. 39. [Remonter] Id. 40. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 8. 41. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50503. 42. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 10, par. 1er. 43. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 2, par. 1er, al. 2, et A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 2. 44. [Remonter] L. 16.1.2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, art. 2, 5°. 45. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50503. 46. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 24. 47. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 25. 48. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 26. 49. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 27. 50. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50504. 51. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 28. 52. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50505. 53. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 29. 54. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 30. 55. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 31. 56. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 8, par. 1er, et A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 34. 57. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 32. 58. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50506. 59. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 8, par. 2. 60. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50507. 61. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 35, par. 1er. 62. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50507. 63. [Remonter] L'art. 35, par. 2, envisage le cas particulier de la cession entre ex-époux et ex-cohabitants légaux. 64. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 36. 65. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 37. 66. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 9, par. 1 et 2. 67. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50508. 68. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 9, par. 2. 69. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50508. 70. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 5, 4°. 71. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 38. 72. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 9, par. 4. 73. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 25, 26, 40 et 41. 74. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 42. 75. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 28-37. 76. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 43. 77. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50509. 78. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 44. 79. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 11, par. 1er. 80. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 45. 81. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 10ter. 82. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 13, par. 3 et 4; A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 46-51. 83. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 13. 84. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 13, par. 1er, 6° et 7°. 85. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 14. 86. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 15, par. 1er. 87. [Remonter] Exposé des motifs, Doc. parl. Ch., sess. 2004-2005, n° 51-1534/001, p. 16. 88. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 15, par. 1er, al. 2. Ce document, imprimé le 11-02-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be). 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