Impôt des personnes physiques - Titres-services : l
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Impôt des personnes physiques - Titres-services : l
12 avril 2015 Impôt des personnes physiques Titres-services : l’avantage fiscal se réduit comme une peau de chagrin en Région wallonne Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Belgium Publié dans : Lettre d'Info Actualités Fiscales n° 14, 12.04.2015, Kluwer Si les avantages fiscaux liés à l’habitation propre sont passés à l’avant-plan, les Régions ont reçu d’autres compétences et elles n’ont pas manqué de légiférer. Les Régions flamande et wallonne ont ainsi supprimé la réduction d’impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie tandis que la Région wallonne a considérablement réduit l’avantage fiscal lié aux titres-services. Passons en revue ces différents changements. La réduction d’impôt pour les titres-services a) Rappel du régime Les titres-services sont un moyen de paiement par lequel une personne physique, avec le soutien des autorités, peut acheter et rémunérer des travaux et des services de proximité. Sont essentiellement visés des services d’aide à domicile de nature ménagère. La matière des titres-services est strictement réglementée par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et par l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. En bref, l’utilisateur signe un contrat d’entreprise avec une entreprise agréée de titres-services et achète les titres-services (minimum 10 titres) auprès d’une société d’émission à 9 EUR par titre pour les 400 premiers titres et 10 EUR par titre au-delà de 400 titres avec un maximum absolu de 1 000 titres (montants fixés en cas d’achats depuis le 1er janvier 2014). Les titres-services restent valables 8 mois à partir de leur date d’émission. L’utilisateur donne un titre-services (sur lequel il appose sa signature) par heure prestée au travailleur qui fournit le service. Il y a ensuite une procédure à remplir par le travailleur et l’entreprise agréée pour assurer le paiement de l’intervention des autorités publiques. Les dépenses pour les titres-services donnent droit à une réduction d’impôt au taux fixe de 30 %. Les dépenses sont limitées à un montant de 920 EUR (indexé à 1 400 EUR pour l’ex. d’imp. 2015). Ces dépenses entrent en considération pour une réduction d’impôt à concurrence du prix d’acquisition des titres-services qui sont émis au nom du contribuable et qu’il a acquis au cours de la période imposable auprès de la société émettrice, diminué du prix d’acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés au cours de la même période imposable par la société émettrice (art. 145/23 C.I.R.92). Une attestation délivrée (avant le 1er mars de chaque année) par l’émetteur des titres-services doit être jointe à la déclaration fiscale. Il faut également noter que le plafond de 920 EUR s’applique à deux sortes de dépenses : les dépenses pour les titres-services mais aussi les dépenses pour les chèques ALE. Un seul seuil pour deux types de dépenses donc. En cas d’imposition commune (conjoints ou cohabitants légaux), le montant total de la réduction d’impôt est réparti proportionnellement en fonction du revenu de chacun des conjoints (cohabitants légaux) dans l’ensemble des revenus des deux conjoints (cohabitants légaux). Enfin, signalons qu’il existe également un crédit d’impôt (remboursable) pour les titres-services si l’on remplit certaines conditions (art. 145/23 C.I.R.92). Nous ne nous y attardons pas dans le cadre de la présente contribution. b) Diminution drastique en Région wallonne Dans un décret, la Région wallonne a sensiblement diminué l’avantage fiscal lié aux titres-services (art. 195 Décret du 11 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015, M.B. 23 janvier 2015). La technique législative ne manque pas d’étonner en raison de la complexité remarquable de la méthode de calcul de la limitation utilisée alors qu’une voie plus directe semble être parfaitement envisageable. Il faut maintenant opérer en trois temps : Il faut d’abord calculer la différence entre d'une part, le prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d’autre part, le prix d’acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable. Cela ne diffère pas du régime applicable jusqu’ici (voir ci-avant). Ensuite, le montant obtenu est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d’acquisition du titre-services (en l’occurrence 9 EUR pour les 400 premiers titres et 10 EUR au-delà). Enfin, le montant obtenu est multiplié par un coefficient dont : o Le numérateur est égal à la différence entre d’une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a acheté auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d’autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable; le numérateur ne peut pas excéder 150. o Le dénominateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d’autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable. Comme on peut le constater, la troisième étape est d’une simplicité enfantine… Pourtant, si l’on applique les limitations dans des exemples, on constate que le résultat est relativement simple. Si l’on prend un tableau qui applique les nouvelles limitations, cela donne ceci. Nous prenons comme montant de base, le montant obtenu au cours de la première étape (soustraction des titres remboursés). Nombre de titres achetés Montant dépensé Limitation 1 Limitation 2 Montant donnant droit à la réduction 100 900 X 3/9 X 100/100 300 EUR 125 1 125 X 3/9 X 125/125 375 EUR 150 1 350 X 3/9 X 150/150 450 EUR 200 1 800 X 3/9 X 150/200 450 EUR 300 2 700 X 3/9 X 150/300 450 EUR 400 3 600 X 3/9 X 150/400 450 EUR 500 4 600 X 0,3261 X 150/500 450 EUR 1 000 9 600 X 0,3125 X 150/1 000 450 EUR A la lecture du tableau, on observe qu’au-delà de 150 titres achetés, le montant des dépenses qui donnent lieu à la réduction d’impôt est de maximum 450 EUR. N’aurait dès lors pas été plus simple de dire que le montant des titres-services acheté doit être réduit à un tiers avec un maximum de 450 EUR ? En tout état de cause, on s’aperçoit que l’avantage fiscal maximum lié à l’achat de titres-services est réduit à maximum 135 EUR par an (450 EUR X 30 %), ce qui revient à dire à pas grand-chose... De quoi menacer l’avenir des titres-services en Région wallonne ? L’avenir nous le dira. Notons enfin une modification purement formelle en matière de chèques ALE : la règle selon laquelle il faut tenir compte de la valeur nominale des chèques achetés diminuée de la valeur nominale des chèques retournés à l’émetteur est intégrée au C.I.R.92 (art. 145/22, 1°). Elle figurait auparavant dans l’A.R./C.I.R.92 d’où elle est retirée. Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2016. La réduction d’impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie a) Rappel du régime La mesure introduite par la Loi-programme du 27 décembre 2006 (M.B., 28 décembre 2006, 3ième éd.) a fait suite à la volonté du gouvernement de l’époque d’assurer davantage les maisons privées contre le vol et l’incendie. La réduction d’impôt s’élevait au départ au total à 50 % du montant des dépenses faites par le contribuable avec un maximum de 130,00 EUR par période imposable. Ce plafond a été porté à 500,00 EUR à partir de l’exercice d’imposition 2010. Le plafond est donc indexé à 760,00 EUR pour l’exercice d’imposition 2015. Depuis l’exercice d’imposition 2013, la réduction d’impôt a été ramenée à 30 % du montant total des dépenses. Les travaux de sécurisation doivent être effectués dans une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier ou locataire. Rappelons qu’en matière fiscale, on entend par habitation, l’immeuble (ou la partie d’immeuble) tel que, notamment, la maison unifamiliale, l’appartement, le studio, qui, de par sa nature est normalement destiné à être habité (art. 145/31 C.I.R.92). Un arrêté royal du 25 février 2007 (M.B., 2 mars 2007) détermine quelles sont les dépenses qui entrent en compte pour la réduction d’impôt. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints (cohabitants légaux) dans l’ensemble des revenus imposables des deux conjoints (cohabitants légaux). b) Suppression de la réduction d’impôt pour la sécurisation des habitations en Région wallonne et en Région flamande La réduction d’impôt pour les dépenses en vue de la sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie a été supprimée en Région wallonne par le décret du 12 décembre 2014 de la Région wallonne portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité (M.B. 29 décembre 2014, 2e éd.) et en Région flamande par un décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2015 (M.B. 30 décembre 2014). Cette réduction n’existera donc plus qu’en Région de Bruxelles-Capitale. Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2016