Procédure disciplinaire usagers - Université Paris-Sud

Transcription

Procédure disciplinaire usagers - Université Paris-Sud
Orsay, le 1er septembre 2015
Direction des affaires juridiques
[email protected]
Affaire suivie par : Michelle CATHELIN
Réf. : DAJ/2015/09
M. le Directeur des Affaires Juridiques
S/C Mme la Directrice Générale des Services
À
Mmes et MM. les Directeurs de composante,
Mmes et MM. les Délégués de la Directrice Générale des Services,
Objet : NOTE relative à la procédure disciplinaire à l’égard des usagers
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La présente note définit la procédure à suivre lors de la constatation de fraude (ou de tentative de
fraude) en cours d’épreuve de contrôle continu, d’examen et de concours (I.), les modalités de
saisine de la section disciplinaire (II.), les sanctions que celle-ci peut prendre à l’encontre de
l’usager (III.) et les voies de recours (IV.). Elle est accompagnée de 2 annexes :
- annexe 1 : extraits du code de l’éducation et du décret n°92-657
- annexe 2 : modèle de procès-verbal de fraude (et notice) à l’intention des surveillants
mais également des correcteurs (à adapter au mieux si la fraude présumée est
découverte à la correction).
Introduction :
Mesures préventives
Afin de limiter les cas de suspicion de fraude, il convient de bien rappeler en début d’épreuve :
- les documents et matériels autorisés et ceux qui sont interdits (MP3, MP4, « IPod »…)
- le fait que la possession d’un téléphone portable, durant une épreuve est interdite par la
Charte des examens de l’Université et peut être assimilée à une tentative de fraude.
Exemples de fraudes (liste non exhaustive)
La fraude ou tentative de fraude peut revêtir plusieurs formes telles que : possession de document
ou d’appareil (téléphone, MP3, MP4, calculatrice…) non autorisé, communication avec un autre
étudiant, plagiat, substitution de personne, soustraction du sujet d’une épreuve, manquement
frauduleux à l’obligation d’assiduité…
I. La procédure à suivre en cas de constatation de fraude ou de tentative de
fraude (art. 22 du Décret)
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude aux épreuves de contrôle continu,
examens et concours, le surveillant responsable de la salle d’examen prend toutes mesures
nécessaires pour faire cesser la fraude ou tentative de fraude sans interrompre la
participation à l’épreuve du ou des candidat(s).
 Le surveillant responsable doit saisir les pièces ou matériels en cause, qui permettront
d’établir la réalité des faits (calculatrices, traducteurs, feuilles de brouillons…).
Le surveillant n’est pas autorisé à procéder à une fouille de l’étudiant.
1
Articles R 712-9 à R712-45 du code de l’éducation et articles 22 et 40 à 44 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à
la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l’enseignement supérieur
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Le cas particulier des téléphones portables :
En aucun cas les données stockées dans le téléphone portable d’un étudiant ne doivent être
consultées sans son accord. Il s’agit là d’un élément de la vie privée dont le respect est garanti par
le Code civil.
La consultation d’un téléphone portable sans l’accord de l’étudiant peut vicier la procédure en cas
d’appel devant le CNESER.
La saisie du téléphone portable ne peut durer que le temps de l’épreuve, il doit être remis à son
propriétaire à l’issue de celle-ci.
 Le surveillant responsable dresse un procès-verbal selon le modèle joint en annexe 2.
Ce PV doit être contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou tentative de
fraude. (Il est conseillé de faire signer ce PV à la fin de l’épreuve pour ne pas en perturber le
déroulement).
En cas de pluralité de fraudeurs soupçonnés, un exemplaire devra être établi pour chacun.
En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
 L’étudiant doit continuer l’épreuve 2.
La copie de l’étudiant devra être corrigée dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
Un enseignant ne peut sanctionner un étudiant présumé fraudeur en lui attribuant un zéro, seule la
section disciplinaire peut décider de la sanction.
II. La saisine de la section disciplinaire (art. R712-29 et R712-30 du code de
l’éducation)
Les éléments du dossier de constatation de fraude listés ci-dessous sont transmis au plus vite
par lettre du directeur de composante au secrétariat de la Section disciplinaire (Direction
des affaires juridiques).
Ce courrier doit être libellé à l’attention du Président de l’Université.
Dès réception de l’intégralité de ces éléments, la Direction des affaires juridiques communiquera
le dossier au Président de l’Université qui est seul compétent pour décider ou non d’engager des
poursuites.
 Le dossier de constatation de fraude est impérativement composé des éléments
suivants :
1/ le courrier du directeur de la composante adressé au Président pour saisine de la
section disciplinaire, qui doit mentionner :
- les nom et prénoms de l’étudiant concerné
- la date et le lieu de naissance
- extrait du dossier APOGEE comportant les coordonnées de l’étudiant(adresses
postales, courriel et téléphones)
- le diplôme préparé
- les faits qui lui sont reprochés
2/ le procès-verbal de fraude dûment renseigné selon le modèle
3/ l’original des pièces permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits, ainsi que tout
autre élément utile au dossier, qu’il s’agisse d’éléments matériels ou de témoignages (mails,
courriers…)
4/ le sujet de l’épreuve & la copie corrigée (ou photocopie)
5/ les modalités de contrôle des connaissances (MCC) applicables à l’épreuve
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Toutefois, en cas de substitution de personnes ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la
salle d’examen peut être prononcée.
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ATTENTION : le non respect de la procédure décrite aux points I et II de la présente note
peut entrainer un rejet du dossier. Il convient donc de respecter scrupuleusement la
procédure décrite.
 Conséquences de la saisine de la section disciplinaire sur les épreuves :
•
L’étudiant est autorisé à participer aux épreuves suivantes dans les mêmes
conditions que les autres étudiants.
•
L'étudiant n'aura pas communication de sa copie et il ne pourra pas lui être délivré
de certificat de réussite ni de relevé de notes (même provisoire) avant que la
formation de jugement n’ait statué (art. 42 alinéa 3 du décret précité), et qu’un
jugement ait été rendu par la section disciplinaire.
III. Les sanctions et leurs effets (articles R712-42 du code de l’éducation , & 40 à
44 du décret)
Les sanctions prévues pour les usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont:
 L'avertissement.
 Le blâme.
 L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans.
Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans.
 L'exclusion définitive de l'établissement.
 L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée
maximum de cinq ans.
 L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction, même prononcée avec sursis, entraîne la nullité de l’épreuve
correspondante. La juridiction disciplinaire peut en outre décider de prononcer ou non la
nullité du groupe d’épreuve ou de la session d’examen.
RAPPEL : les sanctions prennent effet à compter de la notification aux intéressés de la décision
prise à leur encontre. Cette date est celle de la réception du courrier RAR, ou à défaut d’avoir retiré
le courrier dans les 15 jours, c’est la date de l’avis de passage déposé par le facteur (date de 1ère
présentation).
TANT QUE LA DECISION N’A PAS ETE NOTIFIEE A L’ETUDIANT, celui-ci poursuit
« normalement » sa scolarité.
 Conséquences pratiques de la décision de la section disciplinaire :
•
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier universitaire.
Seuls l’avertissement et le blâme sont effacés du dossier de façon automatique après 3 ans
à la condition qu’aucune sanction ne soit intervenue durant cette période.
•
En cas de fraude ou tentative de fraude à l’inscription :
Toute sanction entraîne la nullité de l’inscription.
L’inscription prise dans le cadre des examens annulés s’impute sur le nombre des
inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme
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•
En cas de fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de
contrôle continu, d’un examen ou d’un concours => deux hypothèses :
-
-
La section disciplinaire ne sanctionne pas l’étudiant : la décision du jury « mise de
côté » le temps de la procédure disciplinaire devient définitive et peut être transmise
à l’étudiant qui a accès à l’ensemble de ses résultats et qui poursuit son cursus
universitaire normalement.
La section disciplinaire sanctionne l’étudiant : la sanction prend effet à compter du
jour de sa notification à l’étudiant (Cf. encadré ci-dessus).
Le jury doit se réunir de nouveau pour délibérer sur les résultats de l’étudiant
compte tenu des conséquences liées au prononcé d’une sanction.
Dans ce cas, pour le calcul de la moyenne, il convient de faire « comme si »
l’intéressé avait eu un zéro à l’épreuve 3 (ou au groupe d’épreuve, ou encore à la
session 4 d’examen le cas échéant). 5 Se reporter aux MCC pour effectuer le calcul de
la note en fonction de ce qui aura été frappé de nullité.
ATTENTION : En cas de sanction, il convient d’alerter les étudiants sur le point suivant :
S’il est probable que la session de rattrapage sera organisée avant que la section
disciplinaire ait pris une décision, l’étudiant doit être autorisé à se présenter à titre
conservatoire à la session de rattrapage de la matière concernée par la présomption de
fraude, ou de toutes les épreuves de la session (choix de l’étudiant).
IV. Les voies de recours : l’appel et ses conséquences (articles R 712-43à R712-45
du code de l’éducation)
La section disciplinaire prononce une sanction en précisant si son exécution est immédiate
nonobstant appel ou en décidant que l’appel sera suspensif, c'est-à-dire que l’appel suspend
provisoirement l’application de la sanction.
 Modalités de l’appel :
• QUI?
L’appel peut être formé devant le conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire par :
- l’étudiant (ou son représentant légal s’il est mineur),
- le Président ou directeur de l’établissement;
- le Recteur de l’académie.
3
Lettre DAJ B1 n°06-159 du 15 mai 2006 (Lettre d’Information Juridique n°107 juillet-aout-septembre 2006) sur le calcul
de la moyenne.
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Par session d'examen il faut comprendre, la session complète (session 1= les deux semestres ; session 2= les
rattrapages).
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• QUAND?
Le délai pour faire appel est de deux mois à compter du jour de la notification de la
décision.
Pendant ce délai de deux mois, la sanction n’est pas définitive : il convient donc d’en faire une
application prudente, destinée à préserver les droits de l’étudiant.
Dans le même délai de deux mois, un appel incident peut être formé par l’une ou l’autre des
parties (il s’agit d’un « contre appel »), par exemple :
un étudiant fait appel devant le CNESER => si le président souhaite que la sanction soit
maintenue où aggravée, il fait appel incident.
le président fait appel devant le CNESER de la sanction rendue par la section disciplinaire
pour obtenir une sanction plus forte => l’étudiant fait appel incident pour obtenir soit le
maintient de sa sanction, soit une sanction plus faible.
• COMMENT?
L’appel est à adresser au Président de la section disciplinaire qui transmet l’ensemble du
dossier au CNESER.
 Application concrète sur la scolarité de l’étudiant => deux hypothèses :
- Si l’appel est suspensif, et jusqu’à ce que le CNESER rende sa décision : l’intéressé(e) poursuit
ses activités normalement (présence aux cours théoriques et pratiques et aux examens,
connaissance des résultats aux examens) dans les mêmes conditions que tout autre candidat.
- Si la décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel (appel non suspensif) : la sanction
prend effet à compter de la date de sa notification. La partie qui souhaite faire appel peut
accompagner sa demande d’un sursis à exécution.
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ANNEXES
Annexe 1 : Extraits du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 et du code de l’éducation relatif à la
procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous
la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article R712-10 du code de l’éducation:
Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :
(…)
2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice,
notamment :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de
contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à
l'article 1er ;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement
d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement
supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou
dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un
diplôme national.
Article 22 du décret 92-657 :
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable
de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à
l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des
faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou
de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion
de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3
du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 40 du décret 92-657 :
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont
:
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée
avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude
commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude
commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour
l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans
l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la
nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent
en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des
formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
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Annexe 2 : modèle de procès verbal et notice
Logo de la composante
PROCES-VERBAL DE SUSPICION DE FRAUDE
Filière :……………………………………………… Epreuve : …………………………………….
Je soussigné(e) :
Nom :…………………………… Prénom :……………………………………..
Responsable de la tenue de l’épreuve précitée (ou surveillant témoin des faits), présent sur les
lieux, atteste que les faits suivants se sont produits lors de l’épreuve précitée qui s’est déroulée le
(date) : …………………………………………à (heure) …………………………….. :
Mademoiselle ou Monsieur 6 :
Nom :………………………………………
Prénom :……………………………………..
N° étudiant : ……………………………...
Fait l’objet d’une suspicion de fraude6 :
 Utilisation de documents non autorisés (à joindre avec le rapport)
 Communication avec un autre étudiant
 Possession d’un téléphone portable dont la détention est prohibée par la Charte des
examens de l’Université Paris-Sud durant les épreuves (article III-4 de la Charte)
 Présomption de substitution de personnes
 Autre : ………………………………………………………………………….
Précisions sur l’incident (si besoin, complétez sur feuille volante à joindre au présent PV):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Signature de l’étudiant(e)
(en cas de refus, mention en est portée au PV)
 Reconnaît les faits
 Ne reconnaît pas les faits6
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Signature de l’enseignant
ou du (des) surveillant(s)
Rayer la mention inutile
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PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE FLAGRANT DELIT DE FRAUDE (Art.22 du décret n°92-657)
Il convient de bien rappeler en début d’épreuve :
- les documents et matériels autorisés et ceux qui sont interdits (MP3, MP4…)
- le fait que la possession d’un téléphone portable, durant une épreuve est interdite par
la Charte des examens de l’Université et peut être assimilée à une tentative de fraude.
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux épreuves de contrôle continu, examens
et concours, le surveillant responsable de la salle d’examen prend toutes mesures nécessaires pour
faire cesser la fraude ou tentative de fraude.
 Le surveillant responsable doit saisir les pièces ou matériels en cause, qui permettront
d’établir la réalité des faits (calculatrices, traducteurs, feuilles de brouillons…).
Le cas particulier des téléphones portables :
En aucun cas les données stockées dans le téléphone portable d’un étudiant ne doivent être
consultées sans son accord. Ces données sont présumées être personnelles (principe de secret
des correspondances privées) et sont un élément de la vie privée dont le respect est garanti par le
Code civil.
La consultation d’un téléphone portable sans l’accord de l’étudiant peut vicier la procédure en cas
d’appel devant le CNESER.
La saisie du téléphone portable ne peut durer que le temps de l’épreuve, il doit être remis à son
propriétaire à l’issue de celle-ci.
 Le surveillant responsable dresse un procès-verbal selon le modèle joint.
Ce PV doit être contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou tentative de
fraude. (Il est conseillé de faire signer ce PV à la fin de l’épreuve pour ne pas en perturber le
déroulement).
En cas de pluralité de fraudeurs soupçonnés, un exemplaire devra être établi pour chacun.
En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
 L’étudiant doit continuer l’épreuve 7.
La copie de l’étudiant devra être corrigée dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
→ Un enseignant ne peut sanctionner un étudiant présumé fraudeur en lui attribuant un zéro, seule
la section disciplinaire peut décider de la sanction.
→ L'étudiant n'aura pas communication de sa copie et de ses notes avant la décision de la section
disciplinaire si celle-ci est saisie.
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Toutefois, en cas de substitution de personnes ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la
salle d’examen peut être prononcée.
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