Clause de non-rétablissement et de vente du fonds de coiffure
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Clause de non-rétablissement et de vente du fonds de coiffure
Clause de non-rétablissement et de vente du fonds de coiffure En l’absence d’une clause expresse lui interdisant d’exercer un commerce similaire, le vendeur peut se rétablir mais il doit s’abstenir de tout acte de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé. Ainsi le démarchage systématique de ses anciennes clientes par le vendeur est interdit. Le contrat de vente du fonds ne peut pas limiter ou écarter cette garantie d’éviction, prévue par les articles 1 626 et suivants du Code civil, qui pèse sur le vendeur, même après l’expiration de l’obligation contractuelle de non-concurrence. Ainsi, les ventes de fonds de commerce sont souvent assorties d’une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement aux termes de laquelle le vendeur s’engage à ne pas porter concurrence à l’acheteur. Elle donne souvent lieu à des difficultés d’application portant sur les points suivants : 1- Objet de l’interdiction Il est préférable que la clause détermine avec précision le domaine d’activité que le vendeur ne doit pas exercer. Mais souvent, elle interdit seulement au vendeur de s’intéresser à un fonds « de même nature que celui cédé ou à un « commerce similaire à celui vendu ». La portée de la clause est alors souverainement appréciée par les juges du fond. En tout état de cause, la clause ne doit pas interdire toute l’activité au cédant, ni être disproportionnée. 2- Limitation territoriale L’interdiction peut s’étendre à une ville, un département, une région ou un pays ou encore à une zone déterminée. Dans ce dernier cas, lorsque la clause vise un rayon, la limitation de l’interdiction est mesurée à vol d’oiseau, lorsqu’il est fait référence à une distance, la zone est calculée en suivant la ligne la plus courte par les voies de communication (rues ou routes). 3- Modes d’exercice interdits Il est recommandé aux parties de préciser le plus exactement possible les formes dans lesquelles le vendeur ne pourra pas se rétablir et, notamment, de ne pas se contenter de lui interdire la poursuite de son activité de quelque manière que ce soit ou de s’intéresser directement ou indirectement à cette activité. Les juges ne peuvent pas, appliquer de telles interdictions, sans établir que la nouvelle activité entreprise par le vendeur entrait effectivement dans les prévisions de la clause. Il a été jugé, que le vendeur qui s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature, pouvait exercer une activité salariée. Mais le vendeur ne peut pas exploiter un même fonds par personne interposée, par exemple en se faisant le complice de l’ouverture d’un tel fonds par son beau-fils. Cependant, le seul fait pour le vendeur de financer l’achat d’un fonds exploité par un membre de sa famille n’est pas à lui seul une violation de la clause. L’obligation de non-concurrence profite à l’acheteur et aux sous-acquéreurs du fonds seulement si l’acte de revente stipule la clause au profit de ces derniers. Elle est transmise aux héritiers du vendeur, sauf si cette transmission est exclue par la clause de non-concurrence. Si l’activité interdite est exercée par celui-là même qui a pris l’engagement, la violation de l’obligation de non-concurrence entraîne l’application des sanctions éventuellement prévues par les parties dans le contrat, notamment le versement d’une indemnité par le contrevenant. Le juge doit interdire l’exercice de l’activité si cela lui est demandé. Il doit aussi accorder des dommages-intérêts en cas de préjudice.