AOUT - Services État Haute

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AOUT - Services État Haute
PREFECTURE DE HAUTE-CORSE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION
ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DE LA HAUTE-CORSE
Août 2009
N° 02/08
Edité le 31 août 2009
Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du
service sous le timbre duquel la publication est réalisée.
SOMMAIRE
CABINET.....................................................................................................5
BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE................................................................................................6
BUREAU DU CABINET.................................................................................................................7
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE...............8
Arrêté n° 2009-213-1 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de VIZZAVONA.....................................................9
Arrêté n° 2009-213-2 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate.............................................................11
Arrêté n° 2009-213-4 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de la VERGHELLO..............................................13
Arrêté n° 2009-213-5 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de la RESTONICA................................................15
....................................................................................................................................................15
Arrêté n° 2009-213-6 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de CHISA-SOLARO.............................................17
Arrêté n°2009-213-7 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de CANAGLIA.....................................................19
Arrêté n° 2009-213-8 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO .....................................................21
Arrêté n°2009-219-7 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO .....................................................23
Arrêté n° 2009-219-8 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif du FANGO.............................................................25
Arrêté n°2009-219-9 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif du VERGHELLO..................................................27
Arrêté n°2009-219-10 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate.............................................................29
....................................................................................................................................................29
Arrete n° 2009-222-3 en date du 10 août 2009 portant levée de mesures d'interdiction de
circulation dans des surfaces boisées sensibles...........................................................................30
SECRETARIAT GENERAL ....................................................................32
BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ETAT..............33
Arrêté N° 2009- 22 du 1er septembre 2009 portant subdélégation de signature aux chefs de
service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse...........................................................................................................................................34
Arrêté n° 2009-66 en date du 13 août 2009 portant subdélégation de signature à Mme Evelyne
ORSINI, adjointe au directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse et à M.
Philippe PERONNE, directeur régional des affaires maritimes de Corse (actes administratifs) 37
ARRETE N°:2009-218-7 DU 6 août 2009 portant sur les recettes et les dépenses
prévisionnelles de la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » à Bastia..................................................39
ARRETE N° 2009-218-9 DU 6 août 2009 portant sur les recettes et les dépenses
prévisionnelles du Centre d’Accueil et d’Orientation « Fleur de mai » à Bastia........................41
Arrêté n° 2009-219-3 du 07 août 2009 portant subdélégation de signature (actes administratifs)
.....................................................................................................................................................43
Arrêté n°2009-219-4 du 7 août 2009 portant autorisation de création d'un service territorial
éducatif de milieu ouvert à Bastia...............................................................................................44
Arrêté n°2009-219-5 en date du 7 août 2009 portant interdiction aux navires de plaisance ou de
pêche de stationner et de s'amarrer sur une partie de la jetée du port abri pêche-plaisance située
à l'extrémité du quai de la gare maritime du port de commerce de l'Ile Rousse ........................47
Arrêté N°2009-226-4 du 14 août 2009 portant création de la Commission Consultative
Départementale chargée d’examiner les demandes d’affiliation en qualité d’entrepreneur de
travaux forestiers ........................................................................................................................49
DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE...51
BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT..............................................52
ARRETE n° 2009-223-1 du 11 août 2009 constatant la délimitation du rivage de la mer sur la
commune de GALERIA, au droit des plages Marine de Galeria et du Fango...........................53
ARRETE n° 2009-223-2 du 11 août 2009 constatant la délimitation, sur la commune de
GALERIA, des lais et relais de la mer côté terre, au droit des plages Marine de Galeria et du
Fango portant incorporation de ces lais et relais au domaine public maritime..........................54
BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES.................................................56
ARRETE n° 2009-233-3 du 21 août 2009portant délégation pour l'ordonnancement secondaire
des dépenses et des recettes du budget de l'État à Jean-Noël VEYRIERES, Directeur des
services fiscaux de la Haute-Corse (Titres II, III et V)...............................................................57
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE.................60
ARRETE N°2009/216/4 en date du 4 août 2009 portant obligation au syndicat des
copropriétaires du 18, avenue Emile SARI de faire cesser l'habitation dans le local leur
appartenant sis 18, Avenue Emile SARI (parcelle AB 198) sur le territoire de la commune de
BASTIA......................................................................................................................................61
ARRETE N°2009/216/5 en date du 4 août 2009 Déclarant l'urgence du traitement de
l'insalubrité du logement sis, 5ème niveau à droite, bâtiment n° 6, rue Chanoine Letteron
(parcelle n° 85 section AO) sur le territoire de la commune de Bastia......................................67
ARRETE N°2009/216/6 en date du 4 août 2009 Déclarant insalubre remédiable l'appartement
situé au 4ème niveau à gauche de l'immeuble sis au 4, rue du Pontetto (parcelle 126 section
AO) sur le territoire de la commune de Bastia............................................................................71
ARRETE N°2009-223-7 en date du 11 août 2009 Portant obligation au propriétaire, Monsieur
AHMED GUERBAOUI, de faire cesser l'habitation dans le local lui appartenant sis 21,
impasse des terrasses (parcelle AN 322) sur le territoire de la commune de BASTIA...............78
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES
COLLECTIVITES LOCALES................................................................84
BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE...............................85
BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES...................................................................................86
Arrêté n° 2009 -232-3 du 20 août 2009 portant modification de l'arrêté n°2009–161-14 du 10
juin 2009 relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports dans le
département de la Haute-Corse...................................................................................................87
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES..........................................................................89
Arrêté n° 2009-215-1 du 3 aout 2009 portant mandatement d’office d'une dépense obligatoire
sur le budget 2009 de la commune de Cateri .............................................................................90
Arrêté n° 2009-224-8 du 12 août 2009 portant mandatement d’office d'une dépense obligatoire
sur le budget 2009 de la commune de Montegrosso...................................................................92
Arrête n° 2009-233-4 en date du 21 août 2009 portant mandatement d’office d’une dépense
obligatoire sur le budget 2009 de la commune de San Gavino di Fiumorbo..............................94
Arrêté n° 2009-238-1 en date du 26 août 2009 portant modification des statuts de la
communauté de communes de la Casinca...................................................................................95
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ET DE
L'AGRICULTURE ...................................................................................97
Arrêté n° 2009-215-3 en date du 3 août 2009 portant autorisation d'utiliser des sources
lumineuses en vue d'effectuer des comptages de nuit de lièvres à des fins scientifiques...........98
Arrêté n° 2009-222-4 en date du 10 août 2009 portant renouvellement de la commission
départementale d'amélioration de l'habitat................................................................................100
Arrêté n° 2009-222-5 en date du 10 août 2009 portant renouvellement de la commission
départementale d'amélioration de l'habitat................................................................................101
Arrêté n° 2009-223-3 en date du 11 août 2009 portant modification de l’arrêté préfectoral n
°2007-309-6 du 5 novembre 2007 instituant la commission départementale des aides publiques
au logement de la Haute-Corse.................................................................................................102
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-224-9 en date du 12 août
2009 concernant la station d’épuration d'OLMETA-DI-CAPOCORSO sur la commune d'
OLMETA-DI-CAPOCORSO....................................................................................................103
Arrêté n° 2009-224-10 en date du 26 août 2009 portant établissement d’une servitude de
passage et d’aménagement sur le territoire de la commune de Bastia......................................116
Arrêté n° 2009-226-11 en date du 14 août 2009 portant autorisation de tir de nuit de sangliers
lieu-dit Pianiccioni - Commune d’Antisanti.............................................................................120
Arrêté n° 2009-229-2 en date du 17 août 2009 portant autorisation de tir de nuit de sangliers
lieu-dit Pianiccia - Commune de Tallone..................................................................................122
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-238-3 en date du 26 août
2009 concernant la restauration du ponton n°5 du port de plaisance de Macinaggio sur la
commune de ROGLIANO........................................................................................................124
Arrêté n° .2009-239-1.en date du 27 août 2009 autorisant la chasse aux sangliers sur la
propriété de Madame LUCCIARDI Josette sise lieu-dit Pianiccioni - Commune d’Antisanti 126
Arrêté n° 2009-240-4 du 28 août 20069 engageant juridiquement des crédits de l’Etat
conformément à la décision du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse
d’attribution d’aides dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC)
...................................................................................................................................................127
Arrêté N° 2009 - 0278 du 17 AOUT 2009 relatif aux conditions de financement par des
aides publiques des investissements forestiers visant à l’amélioration et à la valorisation
économique des forêts...............................................................................................................129
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE...............................140
DECISION n° 2009-219-11 du 07 août 2009.........................................................................141
Arrêté n° 2009-219-12 du 07 août 2009 portant subdélégation de signature (actes
administratifs)...........................................................................................................................143
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES
ET SOCIALES.........................................................................................144
Arrêté n°2009-217-14 en date du 5 août 2009 portant suspension temporaire de l’agrément
délivré à l’entreprise de transports sanitaires « ambulances d’Aléria » ...................................145
ARRETE n° 2009-231-1 en date du 19 août 2009 Portant modification de la dotation globale
de financement et des tarifs journaliers de soins applicables à l’ EHPAD « LA SAINTE
FAMILLE » à BASTIA, au titre de l’année 2009.....................................................................146
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES
VETERINAIRES.....................................................................................148
Arrêté n° 2009-218-11 en date du 6 août 2009 portant subdélégation de signature (actes
administratifs)...........................................................................................................................149
DIVERS....................................................................................................150
AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION.............................................................151
ARRETE N°09-072 en date du 31 juillet 2009 fixant la composition nominative de la
conférence sanitaire du Territoire de santé Nord – Corse ........................................................152
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA....................................................................................159
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE.......................................................160
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.......................................161
TRESORERIE GENERALE......................................................................................................162
CABINET
BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE
BUREAU DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION
CIVILE
Arrêté n° 2009-213-1 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de VIZZAVONA
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-180-4 du 29 juin 2009 portant délégation de signature à M. Tony
CONSTANT sous-préfet de l'arrondissement de CORTE, et notamment son article 4 ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, de permanence,
ARRETE
Article 1 : Du dimanche 2 août 2009 à 20h00, au mardi 4 août 2009 à 08h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif de VIZZAVONA"
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l'Office National des Forêts ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Vivario, de Muracciole, de
Rospigliani, de Vezzani et de Ghisoni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet, et par délégation,
Sous-Préfet de permanence
Tony CONSTANT
Arrêté n° 2009-213-2 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-180-4 du 29 juin 2009 portant délégation de signature à M. Tony
CONSTANT sous-préfet de l'arrondissement de CORTE, et notamment son article 4 ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, de permanence.
ARRETE
Article 1 : Du dimanche 2 août 2009 à 20h00, au mardi 4 août 2009 à 08h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "désert des Agriate"
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents des services du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Conservatoire du littoral
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de
l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Haute-Corse, les maires des communes de Saint Florent, de San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di
Tenda et de Palasca, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet, et par délégation,
Sous-Préfet de permanence
Tony CONSTANT
Arrêté n° 2009-213-4 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de la VERGHELLO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-180-4 du 29 juin 2009 portant délégation de signature à M. Tony
CONSTANT sous-préfet de l'arrondissement de CORTE, et notamment son article 4 ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, de permanence.
ARRETE
Article 1 : Du dimache 2 août 2009 à 20h00, au mardi 4 août 2009 à 08h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif de la VERGHELLO".
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l'Office National des Forêts ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Corte, de Calacuccia, de Corscia et
de Casamaccioli sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet, et par délégation,
Sous-Préfet de permanence
Tony CONSTANT
Arrêté n° 2009-213-5 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de la RESTONICA
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-180-4 du 29 juin 2009 portant délégation de signature à M. Tony
CONSTANT sous-préfet de l'arrondissement de CORTE, et notamment son article 4 ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, de permanence.
ARRETE
Article 1 : Du dimanche 2 août 2009 à 20h00, au mardi 4 août 2009 à 08h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif de la RESTONICA".
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l'Office National des Forêts ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Corte, de Calacuccia, de Corscia et
de Casamaccioli sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet, et par délégation,
Sous-Préfet de permanence
Tony CONSTANT
Arrêté n° 2009-213-6 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de CHISA-SOLARO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-180-4 du 29 juin 2009 portant délégation de signature à M. Tony
CONSTANT sous-préfet de l'arrondissement de CORTE, et notamment son article 4 ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, de permanence.
ARRETE
Article 1 : Du dimanche 2 août 2009 à 20h00, au mardi 4 août 2009 à 08h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif de CHISA-SOLARO"
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l'Office National des Forêts ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Chisa et de Solaro sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet, et par délégation,
Sous-Préfet de permanence
Tony CONSTANT
Arrêté n°2009-213-7 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif de CANAGLIA
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-180-4 du 29 juin 2009 portant délégation de signature à M. Tony
CONSTANT sous-préfet de l'arrondissement de CORTE, et notamment son article 4 ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, de permanence.
ARRETE
Article 1 : Du dimache 2 août 2009 à 20h00, au mardi 4 août 2009 à 08h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif de CANAGLIA".
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l'Office National des Forêts ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Corte, de Calacuccia, de Corscia et
de Casamaccioli sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet, et par délégation,
Sous-Préfet de permanence
Tony CONSTANT
Arrêté n° 2009-213-8 en date du 1 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-180-4 du 29 juin 2009 portant délégation de signature à
M. Tony CONSTANT sous-préfet de l'arrondissement de CORTE, et notamment son article 4 ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous préfet, de permanence.
ARRETE
Article 1 : Du dimanche 2 août 2009 à 20h00, au mardi 4 août 2009 à 08h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Forêt de BONIFATO".
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
§
Aux agents de l’Office National de la Forêt.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Calvi et de Corte, le
directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Calenzana et d’Asco
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet, et par délégation,
Sous-Préfet de permanence
Tony CONSTANT
Arrêté n°2009-219-7 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous préfet, secrétaire général de la préfecture.
ARRETE
Article 1 : Du lundi 10 août 2009 à 08h00, au mardi 11 août 2009 à 20h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Forêt de BONIFATO".
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
§
Aux agents de l’Office National de la Forêt.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Calvi et de Corte, le
directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Calenzana et d’Asco
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
Arrêté n° 2009-219-8 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif du FANGO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture.
ARRETE
Article 1 : Du lundi 10 août 2009 à 08h00, au mardi 11 août 2009 20h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif du FANGU".
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l'Office National de la Forêt ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse, les maire des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
Arrêté n°2009-219-9 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation sur
les chemins et pistes non revêtus du massif du VERGHELLO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture.
ARRETE
Article 1 : Du lundi 10 août 2009 à 08h00, au mardi 11 août 2009 à 20h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif de la VERGHELLO".
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents du ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche;
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;
§
Aux agents de l'Office National des Forêts ;
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de Venaco et de Vivario sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
Arrêté n°2009-219-10 en date du 7 août 2009 portant interdiction temporaire de circulation
sur les chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;
VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
VU l'avis du directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture.
ARRETE
Article 1 : Du lundi 10 août 2009 à 08h00, au mardi 11 août 2009 à 20h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "désert des Agriate"
Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
§
Aux agents des services du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
§
Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;
§
Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;
§
Aux forestiers-sapeurs du département ;
§
Aux agents du Conservatoire du littoral
§
Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de
l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Haute-Corse, les maires des communes de Saint Florent, de San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di
Tenda et de Palasca, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
Arrete n° 2009-222-3 en date du 10 août 2009 portant levée de mesures d'interdiction de
circulation dans des surfaces boisées sensibles
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt,
Vu les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du code forestier,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-219-10 du 7 août 2009 portant interdiction de passage, de circulation
et de stationnement dans certaines surfaces boisées sensibles du département de la Haute-Corse
(Désert des AGRIATE),
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-219-7 du 7 août 2009 portant interdiction de passage, de circulation et
de stationnement dans certaines surfaces boisées sensibles du département de la Haute-Corse (Forêt
de BONIFATO),
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-219-8 du 7 août 2009 portant interdiction de passage, de circulation et
de stationnement dans certaines surfaces boisées sensibles du département de la Haute-Corse (Massif
du FANGO),
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-219-9 du 7 août 2009 portant interdiction de passage, de circulation et
de stationnement dans certaines surfaces boisées sensibles du département de la Haute-Corse (Massif
du VERGHELLO),
Vu l'évolution favorable des conditions météorologiques montrant une absence de vent fort prévisible
les 10 et 11 août 2009,
Vu l'avis du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture,
Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture.
ARRETE
Article 1 : Les arrêtés préfectoraux n° 2009-219-10, n° 2009-219-7, n° 2009-219-8 et n° 2009-2199 du 7 août 2009 sont abrogés.
Article 2 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de CALVI, le sous-préfet
de CORTE, le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, le Commandant du
groupement de gendarmerie de Haute-Corse et les maires des communes cités dans les arrêtés visés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
SECRETARIAT
GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE
L'ETAT
Arrêté N° 2009- 22 du 1er septembre 2009 portant subdélégation de signature aux chefs de
service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse
Vu Le code général des collectivités territoriales
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 11 juin 2009 nommant M. jean-Louis NEVACHE, préfet de la Haute-Corse ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité du
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2009 portant nomination de M. Patrice VAGNER,
ingénieur général des ponts et chaussées, directeur régional de l’environnement de
l’aménagement et du logement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du 17 mars 2009 portant création de la direction régionale de
l’environnement , de l’aménagement et du logement,
Vu l'arrêté du préfet de Haute-Corse n° 2009-187-12 du 6 juillet 2009 portant délégation de
signature à M. Patrice VAGNER, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur régional
de l’environnement de l’aménagement et du logement ;
ARRETE
ARTICLE
1
ARTICLE
2
:
En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de signature qui m'est
conférée par l'arrêté n° 09-0081 du 17 mars 2009 par M le préfet est
subdéléguée à Mme Brigitte DUBEUF , ingénieur en chef du génie rural, des
eaux et forêts, directrice régionale adjointe.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Brigitte DUBEUF, la
subdélégation de signature qui lui est conférée par l'article 1 du présent arrêté,
sera exercée par M. Jean TERAZZI, ingénieur divisionnaire de l'industrie et
des mines – chef de mission, adjoint au directeur régional.
Article
3
:
Dans les limites de la délégation de signature qui m'est consentie,
subdélégation de signature est donnée directement, dans le cadre de leurs
attributions, à :
* M. Dominique TASSO, ingénieur contractuel A+, pour les affaires relevant
du service de la bio-diversité, des sites et du paysage :
ENVIRONNEMENT
A - Conservation des espèces protégées :
Délivrance des autorisations exceptionnelles ou permanentes d'activité
(capture ou prélèvement, transports, lâcher ou relâcher, valorisation...).
B – Commerce international des espèces menacées d'extinction :
Délivrance des autorisations au commerce des espèces relevant de la
convention de Washington (CITES).
* M. Jean-Louis CHAUPIN, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des
mines, pour les affaires relevant du service de l'énergie et de la sécurité :
CONTROLES TECHNIQUES ET METROLOGIQUES
A - Surveillance des équipements sous pression :
1°) Equipements sous pression
2°) Equipements sous pression transportables
3°) Appareils à pression de vapeur : délégation à un organisme habilité des
épreuves initiales (article 1)
4°) Appareils à pression de gaz :
- désignation des experts et délégués (article 6)
- transfert du droit à l'usage et la qualification
5°) Canalisation de transport
- réglementation technique
- règlement de sécurité des ouvrages et transport de gaz combustible par
canalisation
B – Véhicules :
- Réception par type de véhicules
- Réception à titre isolé de véhicules y compris la réception directe des
dossiers
- Identification des véhicules
- Transports en commun de personnels
1°) Délivrance des autorisations de circulation attestation d’aménagement
2°) Retrait de l'autorisation (sous réserve de l'envoi d'une copie conforme
de cette décision à la préfecture) lorsque le véhicule ne satisfait pas ou cesse
de satisfaire aux dispositions)
3°) Véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage : délivrance et
retrait des cartes d'autorisation
4°) Transport des matières dangereuses
5°) Centre de contrôle des véhicules légers (PTAC inférieur à 3,5 t)
- contrôle de la qualité
- surveillance administrative
6°) Centre de contrôle des véhicules lourds (PTAC supérieur à 3,5 t) :
surveillance administrative des contrôleurs et installations
7°) Surveillance de l'activité des organismes agréés pour les contrôles et
épreuves prévues aux 6-8-2-4-1 et 6-8-2-4-4 de l'A.D.R. (Agreement
Dangerous Road)
C – Instruments de mesure :
1°) Contrôle des instruments de mesure appartenant à une catégorie
réglementée
2°) Agrément des organismes chargés de la vérification périodique des
instruments de mesure réglementés.
ENERGIE
Certificat d'économie d'énergie
- Accusé de réception du dossier
- Délivrance, retrait, modifications des certificats
- Désignation de l'expert
- Communication au délégataire des renseignements prévus à l'article 3-11
ARTICLE
4
La signature du subdélégataire et sa qualité devront être précédées de la
mention suivante « pour le préfet et par délégation, le........... »
ARTICLE
5
:
Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées
ARTICLE
6
:
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
Pour le Préfet de la Haute-Corse et par délégation,
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
Patrice VAGNER
Arrêté n° 2009-66 en date du 13 août 2009 portant subdélégation de signature à Mme Evelyne
ORSINI, adjointe au directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse et à M.
Philippe PERONNE, directeur régional des affaires maritimes de Corse (actes administratifs)
Le Directeur départemental des Affaires maritimes de la Haute-Corse
VU
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée par la Loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 et
notamment son article 34 ;
VU
le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets sur les
services des affaires maritimes ;
VU
le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la
défense auprès des préfets de zone défense,
VU
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU
le décret du 11 juin 2009 nommant Monsieur Jean-Luc NEVACHE Préfet de la
Haute-Corse ;
VU
le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en
Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU
l’arrêté N° 08007381 du Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
Durable et de l'Aménagement du Territoire en date du 9 juillet 2008 nommant M.
Dominique DUBOIS directeur départemental des affaires maritimes de la HauteCorse à compter du 1er septembre 2008 ;
VU
VU
l’arrêté en date du 25 avril 2008 du Ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire nommant
Monsieur Philippe PERONNE directeur régional des affaires maritimes de Corse
l’arrêté n° 2009-187-38 du 6 juillet 2009 du Préfet de la Haute-Corse portant
délégation de signature à M. Dominique DUBOIS, directeur départemental des
affaires maritimes de la Haute-Corse ;
ARRETE
ARTICLE 1
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique DUBOIS, la délégation de
signature qui lui est conférée par l’arrêté n° 2009-187-38 du 16 juillet 2009 du Préfet
de la Haute-Corse est exercée par:
−
−
Mme Evelyne ORSINI, inspectrice principale des affaires maritimes, adjointe du
directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse ;
M. Philippe PERONNE, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur
régional des affaires maritimes de la Corse ;
qui assurent son intérim.
ARTICLE 2
Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dominique DUBOIS
ARRETE N°:2009-218-7 DU 6 août 2009 portant sur les recettes et les dépenses
prévisionnelles de la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » à Bastia
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
LE PRESIDENT DU CONSEIL
GENERAL
DE LA HAUTE CORSE,
ARRETE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;
VU le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d’une action
judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
VU l’arrêté n° 85/379 en date du 14 mars 1985 portant habilitation de la maison de l’enfance pour
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
VU l’arrêté n° 2001-317 du 19 mars 2001 portant renouvellement de la maison d’enfants à caractère
social « LE BELVEDERE », sis à Bastia, à recevoir des enfants placés par l’autorité judiciaire ;
VU l’arrêté n° 04/286 – 04/692 du 19 mars 2004 portant autorisation d’extension de la M.E.C.S.
« LE BELVEDERE » ;
VU la délibération du Conseil Général du 12 février 2009, attribuant un taux d’évolution de 2 %
pour le budget de reconduction des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à la
tarification du Département de la Haute-Corse dans le cadre de la campagne budgétaire 2009 ;
VU le courrier transmis le 06 avril 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la
M.E.C.S. « LE BELVEDERE » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2009;
VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2009 » transmis à la M.E.C.S. « LE
BELVEDERE » en date du 21 juillet 2009 ;
VU l’avis et sur proposition du Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de
la-Corse ;
SUR proposition du Directeur Général des Services ;
ARRETE NT
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
M.E.C.S. « LE BELVEDERE » à Bastia sont autorisées comme suit à compter du 1er juillet 2009 :
Groupes fonctionnels
Montants en
Euros
Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit de la section d’exploitation reporté
Sous Total
Groupes fonctionnels
Recettes
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Sous Total
206 418,00
1 478 350,00
156 536,88
77 130,95
1 918 435,83
Montants en
Euros
1 902 081,83
16 354,00
1 918 435,83
ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable à la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » à Bastia est fixé à
212,26 euros à compter du 1er juillet 2009.
ARTICLE 3 : « Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 LYON cedex 03
- dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes ».
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services du
Département et le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
LE PREFET,
LE PRESIDENT,
ARRETE N° 2009-218-9 DU 6 août 2009 portant sur les recettes et les dépenses
prévisionnelles du Centre d’Accueil et d’Orientation « Fleur de mai » à Bastia
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA HAUTE CORSE,
ARRETE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;
VU le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d’une action
judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
VU l’arrêté n° 85/379 en date du 14 mars 1985 portant habilitation de la maison de l’enfance pour
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
VU la délibération du Conseil Général du 12 février 2009, attribuant un taux d’évolution de 2 %
pour le budget de reconduction des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à la
tarification du Département de la Haute-Corse dans le cadre de la campagne budgétaire 2009 ;
VU le courrier transmis le 06 avril 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
Centre d’Accueil et d’Orientation « Fleur de mai » a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2009 ;
VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2009 » transmis au Centre d’Accueil et
d’Orientation. « Fleur de mai » en date du 21 juillet 2009 ;
VU l’avis et SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
de la Corse;
SUR proposition du Directeur Général des Services ;
ARRETE NT
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
d’Accueil et d’Orientation « Fleur de mai » à Bastia sont autorisées comme suit à compter du 1er
juillet 2009 :
Groupes fonctionnels
Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Montants en
Euros
34 059,25
619 143,00
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit antérieur à incorporer
Sous Total
Groupes fonctionnels
Recettes
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Sous Total
85 218,73
45 242,09
781 275,07
Montants en
Euros
778 887,07
2 388,00
781 275,07
ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable au Centre d’Accueil et d’Orientation « Fleur de mai »
est fixé à 257,23 euros à compter du 1er juillet 2009.
ARTICLE 3 : « Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 LYON cedex 03
- dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes ».
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Directeur Départemental de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
LE PREFET
LE PRESIDENT
Arrêté n° 2009-219-3 du 07 août 2009 portant subdélégation de signature (actes administratifs)
Le Directeur Départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la HauteCorse
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2008-158 du
22 février 2008 relatif à la suppléance des Préfets de région et à la délégation de signature des Préfets
et des hauts commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU l’arrêté ministériel en date du 19 mai 2009 nommant Monsieur Jérome CORNIQUET, directeur
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute Corse à compter
du 1er juin 2009 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-187-23 du 06 juillet 2009 portant délégation de signature pour les
actes administratifs à Monsieur Jérome CORNIQUET, directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute Corse ;
ARRETE
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer à ma place, en cas d'absence ou
d'empêchement, l'ensemble des actes entrant dans le cadre des attributions et compétences prévues
aux points I à VI de l'article 1 de l'arrêté de délégation visé supra, aux chefs de service suivants :
-
Monsieur Alain DESCATOIRE, directeur adjoint
Madame Valérie DEMOLLIENS, directeur adjoint
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. DESCATOIRE et de Mme DEMOLLIENS, la
subdélégation qui leur est consentie sera exercée par Mme Jéromine DOMINICI, inspecteur du
travail, M. Joseph LUCIANI, attaché d’administration des affaires sociales et M. Pierre-Olivier
BONNOT, attaché d’administration des affaires sociales.
Article 3 : Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la
Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 4 : L'arrêté n° 2009-191-1 du 10 juillet 2009 est retiré.
Le directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute Corse
Jérôme CORNIQUET
Arrêté n°2009-219-4 du 7 août 2009 portant autorisation de création d'un service territorial
éducatif de milieu ouvert à Bastia
LE PREFET
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu
le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 et suivants, R.
313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ;
Vu
le code civil, notamment ses articles 375 et suivants ;
Vu
l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante;
Vu
le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de
protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu
le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 modifié relatif au ressort territorial, à l’organisation et
aux attributions des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu
le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu
la circulaire du Ministre de la justice n° NOR JUS F08 50 004 du 10 juin 2008 relative aux
conditions d’application du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et
services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu
le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale de Haute Corse de juin
2009 ;
Vu
le projet interdépartemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Corse de mai 2009;
Vu
l’avis du comité technique paritaire régional du 03 juin 2009;
Vu
la demande en date du 20 février 2009 et le dossier justificatif présentés par le Ministère de la
justice (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse) en vue d’obtenir l’autorisation de créer un
service territorial éducatif de milieu ouvert à Bastia;
Vu
les conclusions du rapport de Monsieur le Directeur interrégional de la protection judiciaire
de la jeunesse SUD EST et l’avis favorable émis par le Comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale lors de sa séance du 26 juin 2009;
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médicosociaux du schéma départemental susvisé ;
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du projet départemental susvisé ;
Considérant les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est censé
répondre ;
Sur proposition de Monsieur le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse SUD
EST;
ARRETE
Article 1 :
Le Ministère de la Justice (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est autorisé à créer un
service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO), dénommé «STEMO de Bastia» sis à 2C Rue
du docteur MORUCCI, 20290 BASTIA.
Article 2 :
Le service mentionné à l’article 1er assure :
- l’exercice d’une permanence éducative auprès du tribunal pour enfants ;
- l’aide à la décision judiciaire par l’apport d’éléments d’information et d’analyse relatifs à la
situation des mineurs ;
- la mise en œuvre, dans l’environnement familial et social des jeunes, des décisions civiles et
pénales autres que des mesures de placement ;
- les interventions éducatives dans les quartiers spéciaux pour mineurs des établissements
pénitentiaires ;
- l’organisation permanente, sous la forme d’activités de jour, d’un ensemble structuré d’actions qui
ont pour objectifs le développement personnel, l’intégration sociale et l’insertion professionnelle du
jeune ;
- la coordination, conformément aux orientations fixées par le directeur départemental,de la
participation des services/professionnels du secteur public de la PJJ aux politiques publiques visant
une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger, ainsi que celles mettant en
œuvre des actions de protection de l’enfance et de prévention de la délinquance.
Pour l’accomplissement de ses missions, le service est composé d’une unité éducative de milieu
ouvert.
Article 3 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la
connaissance du Préfet.
Article 4 :
Ce service sera répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
Article 5 :
La présente autorisation sera valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité organisée
dans les conditions prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de l’action sociale et des
familles.
Article 6 :
En application de l’article R. 313-8 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 7 :
Conformément aux dispositions de l’article R421-1 du code de justice administrative ; les recours
dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif compétent dans le
délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
Article 8 :
Monsieur le Préfet du département de Haute Corse et Monsieur le Directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse SUD EST sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Marseille le
Le Préfet
Arrêté n°2009-219-5 en date du 7 août 2009 portant interdiction aux navires de plaisance ou de
pêche de stationner et de s'amarrer sur une partie de la jetée du port abri pêche-plaisance
située à l'extrémité du quai de la gare maritime du port de commerce de l'Ile Rousse
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
Vu le Code des Ports Maritimes (notamment ses articles L302-1, R311-7, R323-2 et annexe de
l’article R351-1),
Vu le Code Pénal (notamment ses articles 121-3 et 221-6),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-168-6 en date du 16 juin 2008 portant interdiction aux navires de
plaisance ou de pêche de stationner et de s'amarrer à la jetée du port abri pêche-plaisance située à
l'extrémité du quai de la gare maritime du port de commerce de l'Ile-Rousse,
Compte tenu du danger que constituent les navires amarrés à l’extérieur du port-abri de l’Ile-Rousse
vis-à-vis des navires manœuvrant pour accéder au port de commerce,
Compte tenu de l'augmentation de la fréquence des escales de grands navires de commerce,
ARRETE
ARTICLE 1er : Le stationnement, l'amarrage des navires de plaisance ou de pêche est interdit à la
jetée du port abri Pêche-Plaisance côté mer, jetée située à l'extrémité du quai de la gare maritime du
port de commerce, sauf dans sa partie sud sur une longueur maximale de 25 mètres correspondant à
l’amarrage de quatre navires au maximum. Cette jetée est représentée sur le plan joint au présent
arrêté.
ARTICLE 2 : Seuls quatre dispositifs d’amarrage côté mer (bollards ou autres) pourront être mis en
place sur la section de 25 mètres (précisée à l’article 1) de cette jetée.
En dehors de cette section, aucun autre dispositif d'amarrage ne pourra être mis en place.
ARTICLE 3 : Dès que le vent atteint une vitesse supérieure à 25 nœuds, ou à la demande de l’officier
de port, les navires de plaisance ou de pêche amarrés aux emplacements autorisés définis à l’article 1,
devront être évacués dans un délai maximal d’une heure suivant la demande.
Dans les quinze jours suivant la signature du présent arrêté, le maire de l’Ile-Rousse désignera un
responsable de l'évacuation des navires, qui devra être joignable en permanence par l’officier de port.
ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 2008-168-6 en date du 16 juin 2008 portant interdiction aux
navires de plaisance ou de pêche de stationner et de s'amarrer à la jetée du port abri pêche-plaisance
située à l'extrémité du quai de la gare maritime du port de commerce de l'Ile-Rousse, est abrogé.
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le
directeur départemental de l'équipement et de l’Agriculture, le président du conseil général de HauteCorse, le maire de l'Ile-Rousse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la HauteCorse.
le préfet,
Arrêté N°2009-226-4 du 14 août 2009 portant création de la Commission Consultative
Départementale chargée d’examiner les demandes d’affiliation en qualité d’entrepreneur de
travaux forestiers
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu Le code rural et notamment ses articles L. 722-23, D. 722-32 et D. 722-33 du Code Rural ;
Vu Le décret n° 2009-99 du 28 janvier 2009 pris pour l’application de l’article L.371-4 du code
rural, relatif à la levée de présomption de salariat des personnes occupées dans les
exploitations ou entreprises de travaux forestiers;
Vu Le décret n° 2006-672 du 8 juin 2009 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu Le décret 2006-1406 du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation et aux attributions de la
DRAAF ;
Vu La circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C 2009-1518 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Sont désignées, en qualité de membres de la commission consultative
départementale, les personnes suivantes, sous la présidence de Monsieur le Préfet ou son
représentant :
Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ou son
représentant ;
Monsieur le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ou son
représentant ;
Monsieur le directeur de la Caisse de MSA de Corse représentée par Monsieur CARDI Pierre
Michel ;
Représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales
représentatives ;
au titre de la Confédération Générale du Travail C.G.T :
Mr NICOLINI Dominique ;
au titre de Force Ouvrière F.O :
Mme CORAZZINI Marie Catherine ;
-
Personnalités désignées en raison de leur compétence en matière de travaux forestiers :
o
Monsieur LUCCIONI Daniel président du Centre Régional de la Propriété Forestière de Corse ;
o
Monsieur RIFFARD Olivier, représentant l’Office de Développement Agricole et Rural de
Corse ;
ARTICLE 2 : La Commission est réunie en tant que de besoin sur convocation du Président ;
ARTICLE 3 : En fonction de l’ordre du jour, la Commission peut être réunie en formation restreinte
comprenant outre le Président et le Secrétaire, un représentant de l’Administration, un représentant
de la M.S.A., un représentant des salariés ;
ARTICLE 4 : Les membres de la Commission Consultative Départementale chargés d’examiner les
demandes d’affiliation en qualité d’entrepreneur de travaux forestiers sont nommés pour cinq ans.
Leur mandat est gratuit et renouvelable ;
ARTICLE 5 : La Commission est dotée d’un secrétariat qui est assuré par un agent de la DRAAF
chargé des questions liées à l’emploi ;
ARTICLE 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Commission Consultative Départementale chargée d’examiner les demandes d’affiliation en qualité
de travaux forestiers
Organisations syndicales – renseignements d’état civil
Organisations syndicales
Noms et prénoms
Adresses
CGT
Mr NICOLINI Dominique
Le Colibri – Bt B – FICABRUNA 20620 – BIGUGLIA
F.O
Mme CORAZZINI Marie
Catherine
Immeuble SOMIVAC – Bt A – route du Prado
20600 – BASTIA -
DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
ARRETE n° 2009-223-1 du 11 août 2009 constatant la délimitation du rivage de la mer sur la
commune de GALERIA, au droit des plages Marine de Galeria et du Fango
Le préfet,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, notamment son article 1er du titre VII, livre IV,
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L 2111-5,
VU le code du domaine de l'Etat pour sa partie réglementaire,
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R 11-4 à R 11-14,
VU le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer,
des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et
rivières,
VU le dossier présenté, dûment constitué conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n°
2004-309 du 29 mars 2004 précité,
VU l'arrêté préfectoral n° 2007-296-4 du 23 octobre 2007 portant ouverture de l'enquête publique
relative au projet de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre sur le
territoire de la commune de Galeria,
VU le procès-verbal de la réunion sur le site du 19 novembre 2007,
VU le rapport et l'avis du commissaire enquêteur du 7 décembre 2007,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1 : Le rivage de la mer, sur le territoire de la commune de Galeria, au droit des plages
Marine de Galeria et du Fango, est délimité conformément aux indications portées sur les plans à
l'échelle 1/1000ème annexés au présent arrêté (planches 1 et 2).
Article 2 : Une attestation indiquant la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera
délivrée à chaque propriétaire riverain.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la Haute-Corse et notifié à la
chambre départementale des notaires ; la limite constatée sera reportée sur un plan cadastral adressé
au directeur départemental des finances publiques.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de Galeria, le
conservateur des hypothèques, le directeur départemental des finances publiques et le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse,
Guillaume DEDEREN
ARRETE n° 2009-223-2 du 11 août 2009 constatant la délimitation, sur la commune de
GALERIA, des lais et relais de la mer côté terre, au droit des plages Marine de Galeria et du
Fango portant incorporation de ces lais et relais au domaine public maritime
Le préfet,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, notamment son article 1er du titre VII, livre IV,
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L 2111-5,
VU le code du domaine de l'Etat pour sa partie réglementaire,
VU le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 fixant les procédures d'incorporation et de
déclassement des lais et relais de la mer, notamment son article 2,
VU le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer,
des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et
rivières,
VU le dossier présenté, dûment constitué conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n°
2004-309 du 29 mars 2004 précité,
VU l'arrêté préfectoral n° 2007-296-4 du 23 octobre 2007 portant ouverture de l'enquête publique
relative au projet de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre sur le
territoire de la commune de Galeria,
VU le procès-verbal de la réunion sur le site du 19 novembre 2007,
VU le rapport et l'avis du commissaire enquêteur du 7 décembre 2007,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1 : Les lais et relais de la mer côté terre, sur le territoire de la commune de Galeria, sont
délimités conformément aux indications portées sur les plans à l'échelle 1/1000ème annexés au
présent arrêté (plans n° 1 et 2).
Article 2 : Les lais et relais de la mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.
Article 3 : Il sera procédé, les propriétaires riverains ayant été dûment convoqués, au bornage du
domaine public maritime et des propriétés privées sur toute la longueur du périmètre délimité. Une
attestation indiquant la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque
propriétaire riverain.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la Haute-Corse et notifié à la
chambre départementale des notaires ; la limite constatée sera reportée sur un plan cadastral adressé
au directeur départemental des finances publiques.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de Galeria, le
conservateur des hypothèques, le directeur départemental des finances publiques et le directeur
départemental de l'équipement et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse,
Guillaume DEDEREN
BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES
ARRETE n° 2009-233-3 du 21 août 2009portant délégation pour l'ordonnancement secondaire
des dépenses et des recettes du budget de l'État à Jean-Noël VEYRIERES, Directeur des
services fiscaux de la Haute-Corse (Titres II, III et V)
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des marchés publics du 1er août 2006 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
notamment ses articles 7, 51 et 54 ;
Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, notamment ses articles 5 et 100 ;
Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81
du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription
des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif
aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale modifié par décret n°
2004-40 du 9 janvier 2004 ;
Vu le décret du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction
générale des impôts ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'activité des services de l'État dans les régions et les départements,
notamment ses articles 20, 21, 22, 23 et 43 ;
Vu le décret du 11 juin 2009 nommant Jean – Luc NEVACHE Préfet du département de la
Haute-Corse ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1982 modifié notamment par l'arrêté du 5 janvier 1984,
portant règlement de la comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1983 instituant une régie d'avances auprès des directions des services
fiscaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 nommant Jean-Noël VEYRIERES directeur des
services fiscaux de la Haute-Corse ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
…/…
ARRETE :
Article 1er : Délégation est donnée à Jean-Noël VEYRIERES directeur des services fiscaux, à
l'effet de :
1 - Recevoir les crédits des programmes suivants :
−Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (programme 0156).
Titre 2 (article de regroupement 01)
- Fiscalité des petites et moyennes entreprises
- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale
- Gestion financière de l'État hors fiscalité
- Soutien
Autres titres (article de regroupement 02)
- Soutien
−Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle (programme 0218).
Titre 2 (article de regroupement 01)
- Action sociale, hygiène et sécurité
Autres titres (article de regroupement 02)
- Action sociale, hygiène et sécurité
-
Contribution au désendettement de l'État (programme 0721).
−Dépenses immobilières (programme 0722).
2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire –engagement, liquidation et mandatement- des recettes
et des dépenses de l'État imputées sur les Titres II, III et V des programmes mentionnés ci-dessus.
3 – Modifier après avis du contrôleur financier la sous répartition entre les crédits de
personnel et les crédits de fonctionnement
4 – Lever ou opposer la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies
par le décret du 8 février 1999 susvisé.
Article 2 : Le directeur départemental des services fiscaux pourra, en tant que de besoin,
subdéléguer sa signature d’ordonnancement secondaire, aux fonctionnaires placés sous son
autorité qu'il désignera à cet effet.
Article 3 : Sont exclus de cette délégation :
−
−
Les ordres de réquisition du comptable public,
Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de
l'autorité chargée du contrôle financier,
Article 4 : Délégation est accordée à Jean-Noël VEYRIERES, pour engager les commandes et
les opérations relevant des programmes mentionnés à l’article 1er, comme suit :
Prestations de fournitures et de services jusqu’à 135 000€ H.T. ;
Travaux jusqu’à 210 000€ H.T.
…/…
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Noël VEYRIERES, la délégation de
signature qui lui est conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :
Brigitte BAHAMED, directrice divisionnaire des impôts ou
Gilles ROUGON, directeur divisionnaire des impôts
Article 6 : Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur des
services fiscaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Jean – Luc NEVACHE
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE N°2009/216/4 en date du 4 août 2009 portant obligation au syndicat des
copropriétaires du 18, avenue Emile SARI de faire cesser l'habitation dans le local leur
appartenant sis 18, Avenue Emile SARI (parcelle AB 198) sur le territoire de la commune de
BASTIA
LE PREFET DE HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-22 et L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L 111-6-1 et L521-1 à
L521-4 ;
VU le rapport d’enquête motivé établi le 27 janvier 2009 par Mademoiselle Céline LAPEYRE,
Ingénieur d'Hygiène et de Salubrité dûment commissionnée et assermentée en fonction au Service
Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia et transmis à monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et sociales ;
VU l'arrêté n° 2009/89/4 du 30 mars 2009 portant obligation au propriétaire « Syndicap
Immobilier », 33 rue César Campinchi à Bastia, de faire cesser l'habitation dans le local lui
appartenant sis 18 avenue Emile Sari à Bastia ;
Considérant que l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique dispose d'une part, que les caves,
sous-sols, combles pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou
onéreux et d'autre part, que le préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de
faire cesser la situation ;
Considérant que le rapport du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia montre
que le local d'environ 20m2 situé au rez de chaussée de l'immeuble sis 18, avenue Emile SARI à
Bastia et mis à disposition aux fins d'habitation à titre gratuit par le syndicat des copropriétaires du
18,avenue Emile SARI, présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa
configuration : ouvertures sur l'extérieur globalement très insuffisantes ne permettant ni une
ventilation satisfaisante du local ni éclairement suffisant. Est de plus relevée l'inadéquation de
plusieurs équipements essentiels : sanitaires et, revêtement de sol, revêtements muraux partiellement
dégradés ; absence de chauffage, d'aérations réglementaires, précarité de l'installation électrique ;
Considérant que le bailleur « Syndicap Immobilier » n'est ni propriétaire, ni gestionnaire de ce
local ;
Considérant qu'il convient de mettre en demeure le syndicat des copropriétaires du 18, avenue
Emile SARI de faire cesser cette situation ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,
ARRETE
ARTICLE 1er : L'arrêté n° 2009/89/4 du 30 mars 2009 est abrogé.
ARTICLE 2 : Le syndicat des copropriétaires du 18, avenue Emile SARI, propriétaire du local
impropre par nature à l'habitation situé au numéro 18, avenue Emile SARI sur le territoire de la
commune de Bastia, Mme STCHEGLOFF Alexandra, 18, av E mile SARI- Bastia, M. et Mme
Joseph ALFONSI née ACQUAVIVA, 2, rue Notre Dame de Lourdes- Bastia, M.Albert MUZZIOTTI
et Mlle Irma MUZZIOTTI, Rte de Figarella - SANTA Maria di Lota, M. et Mme BRANDONE Jean
Henri Pierre née ADAM, 3 , Bd des Chênes - Marseille,
Madame ACQUAVIVA Marie, 2, rue Notre Dame de Lourdes - Bastia, SC Leonora, 18, av. Emile
Sari - Bastia, M. et Mme Martin GUERRINI née PIAZZA, 2, allée des arbousiers - lot A Licciola Furiani, M. Patrick LAURENT MARCHIONI, Pugliarello - Borgo, Madame Mireille-Anna TOSO,
1, rue du Nouveau Port - Bastia, Famille GIRALDI, Mme Toussainte CONSTANT née RINIERI,
Codone - Aléria, EDF SA CORSE - Ajaccio, Electricité de France SA - 22, Av de Wagram site Etoile
- Paris, M.ORSINI Louis Pierre Jacques, Rue St Antoine Res. Massena Quartier La Villette - Ajaccio,
Mlle ORSINI Marie Martine Thérèse, 8, av. Nicolas PIETRI - Ajaccio, M. et Mme Aurèle Damien
Félix née IMPERINETTI, 18, av. Emile SARI - Bastia, sont mis en demeure d'en faire cesser
l'occupation dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêté.
Ce local est une remise relevant des parties communes de l'immeuble et transformée en logement. Il
comprend:
Une entrée comportant un coin cuisine avec laquelle communique le cabinet d'aisances ;
Une pièce qui sert de chambre.
ARTICLE 3 : Les copropriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenu d'assurer le relogement de
l'occupante, Madame KHIES-BOUKAZOUHA Embarka en application des dispositions de l’article
L.521-1 du code de la construction et de l’habitation dans les conditions prévues par les articles
L.521-2 et L.521-3-1 du même code, reproduits en annexe au présent arrêté.
A défaut, il y sera pourvu d'office et à leurs frais, dans les conditions prévues à l'article L 521-3-2 du
même code.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté au propriétaire, tout loyer ou toute autre
somme versée en contre partie de l’occupation, cesse d'être dû par l'occupante, sans préjudice du
respect de ses droits au titre de ses baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 4 : Sous deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le propriétaire
mentionné à l’article 1 doit informer mes services (Direction des Politiques de l'Etat et du
Développement Durable) et le maire de l’offre de relogement définitif qu’il a faite à l'occupante
correspondant aux besoins et aux possibilités de cette dernière pour se conformer à l’obligation
prévue par l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement de l'occupante, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 5: Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article à l’article 1337-4 du Code de la Santé
Publique, ainsi que par les articles L 521-4 et L116-6-1 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe.
ARTICLE 6: Le présent arrêté, lequel inséré au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture et
notifié au propriétaire, Le syndicat des copropriétaires du 18, avenue Emile SARI ainsi qu’à
l'occupante, Madame KHIES-BOUKAZOUHA Embarka.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Bastia et apposé sur les murs de l’immeuble.
Il sera transmis pour application à Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Haute-Corse, à Monsieur le Maire de Bastia et au Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de Bastia.
Il sera également adressé à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de BASTIA, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales de la Haute-Corse et au Directeur Départemental de l'Equipement et de
l'Agriculture de la Haute-Corse.
ARTICLE 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la
santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).L’absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano
- 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de BASTIA, le
directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé de Bastia, le directeur de la sécurité publique
de Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
prendra effet à compter de sa notification.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
ANNEXE
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles
L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables
aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16
décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16
décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier
2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an
du loyer prévisionnel.
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L
1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la
construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28
;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n
°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du
13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre
plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties
communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration
immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un
accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ARRETE N°2009/216/5 en date du 4 août 2009 Déclarant l'urgence du traitement de
l'insalubrité du logement sis, 5ème niveau à droite, bâtiment n° 6, rue Chanoine Letteron
(parcelle n° 85 section AO) sur le territoire de la commune de Bastia
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26, L 1331-26-1 et suivants, ainsi
que l’article L.1337-4 ;
VU les articles L521-1 à L521-4 du code de la construction et de l’habitation ;
VU le rapport établi le 24 juin 2009, à la demande des services sociaux de l'UTISS de Bastia, par
Madame Céline LAPEYRE, Ingénieur d'Hygiène et de Salubrité au Service Communal d'Hygiène et
de Santé de la ville de Bastia et relatif à l’état d’insalubrité de l’appartement de 4 pièces d'une
superficie de 65 m2 environ et sis, 5ème niveau à droite, bâtiment n° 6, rue Chanoine Letteron
(parcelle n° 85 section AO) sur le territoire de la commune de Bastia;
Considérant le risque d'intoxication au monoxyde de carbone lié à l'absence de système d'aération
permanente dans la pièce où se trouve le chauffe-eau à gaz ;
Considérant le risque d'électrocution dû à la vétusté et à l'absence de sécurisation de l'installation
électrique du logement constituant un danger imminent pour la sécurité de Madame Djamila TABRI
et de sa fille ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer
l'exposition aux risques pour la santé et la sécurité des personnes susvisées, en application des
dispositions de l'article L 1331-26-1 du Code de la Santé Publique comme le propose le rapport du
Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,
ARRETE
ARTICLE 1 Monsieur CASTELLOTTI Henri, demeurant Cisterninu Soppranu, Bât C sur le
territoire de la commune de Saint-Florent, Madame RIGNOL-CASTELLOTTI Thérèse, demeurant
5, avenue Maréchal Sébastiani sur le territoire de la commune de Bastia et Monsieur
CASTELLOTTI Laurent, demeurant au lieu-dit, la cathédrale sur le territoire de la commune de
Saint-Florent, copropriétaires indivis du logement sis 5ème niveau à droite, bâtiment n° 6, rue
Chanoine Letteron, parcelle n° 85 section AO sur le territoire de la commune de Bastia sont mis en
demeure, à compter de la notification du présent arrêté de procéder dans le délai de un mois à
l'évacuation et à l'hébergement des occupants.
Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
déclaration d’insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du code de la santé
publique.
ARTICLE 2 En cas de non exécution de cette mesure dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la
notification de la présente mise en demeure, j'y procéderai d’office aux frais des intéressés. La
créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3 Le logement est interdit à l’habitation à compter du départ des occupants. Un constat de
l'exécution de cette mesure sera fait par le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de
Bastia au terme du délai.
L’hébergement des occupants devra être assuré par le propriétaire dans les conditions prévues aux
articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe du
présent arrêté. En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire sera assuré à ses frais par la
collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives.
ARTICLE 4Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du code de la santé publique.
Le non respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales
dans les conditions prévues par l’article L521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 5 Le présent arrêté sera publié à la Conservation des hypothèques de la Haute-Corse, aux
frais des copropriétaires.
Le présent arrêté, lequel sera inséré au recueil des actes administratifs de l'état et notifié aux
indivisaires, mentionnés à l'article 1er, ainsi qu'à la locataire.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de Bastia, ainsi que sur la façade de
l’immeuble.
Il sera transmis pour application à Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Haute-Corse, à Monsieur le Maire de Bastia et au Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Bastia.
Il sera également adressé à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Grande
instance de Bastia, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, au Directeur de la Caisse
d'Allocation Familiale de la Haute-Corse et au Directeur Départemental de l'Equipement et de
l’agriculture de la Haute-Corse.
ARTICLE 6 La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de
M. le Préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé – SD7C – 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP dans les deux mois suivant la
notification. Concernant le recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
vaut rejet implicite. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de
quatre mois vaut rejet implicite.
ARTICLE 7 :Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de BASTIA, le
directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé de Bastia, le directeur de la sécurité publique
de Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
prendra effet à compter de sa notification.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la HauteCorse,
Guillaume Déderen
ANNEXE
Droits des occupants :
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles
L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables
aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L 521-1 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 181, 1°)Lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter pris en
application des articles L 1331-23, L 1331-28 et L 1336-3 du Code de la Santé Publique ou d'un
arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L 511-2, le propriétaire
est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L
521-3.Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité
ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement. Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant
de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Article L 521-2 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)Dans les locaux
faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article L 1331-28-1 du Code de la Santé Publique ou au deuxième alinéa de l'article L
511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par
l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L 1331-28-3 du Code de la Santé Publique ou à l'article L
511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée
résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des travaux
constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage. Ces
dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code
Civil. Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants
ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Article L 521-3 (inséré par Loi n° 2000 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)I – En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un
immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent
des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le
département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire. Le coût de
cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou,
s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II – En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit
assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure
d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal
à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la
collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre
d'indemnité, une somme comprise entre 300 euros et 600 euros par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de
contributions directes et garantie par une hypothèse légale sur l'immeuble ou chaque lot de
copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Le
propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Sanctions :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L
1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 du code de la construction et de
l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28
;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
Article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000) :Toute menace ou tout acte d’intimidation à l’égard d’un occupant visé au dernier alinéa de
l’article L 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application des
articles L 521-1 à L521-3, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du Code pénal, des mêmes infractions.
ARRETE N°2009/216/6 en date du 4 août 2009 Déclarant insalubre remédiable l'appartement
situé au 4ème niveau à gauche de l'immeuble sis au 4, rue du Pontetto (parcelle 126 section AO)
sur le territoire de la commune de Bastia
LE PREFET DE HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1331-26 à L 1331-32 et L1337-4 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L116-6-1 et L 521-1 à L
521-4 ;
Vu le rapport d’enquête établi le 19 mars 2008 par Mademoiselle LAPEYRE, Ingénieur d'Hygiène et
de Salubrité au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia concluant à
l'insalubrité remédiable de l'appartement situé au 4ème niveau à gauche de l'immeuble sis 4, rue du
Pontetto sur le territoire de la commune de Bastia ;
Vu l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et
Technologiques lors de sa séance du 19 mars 2009 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l'appartement susvisé et sur la possibilité d'y remédier ;
Considérant que cet appartement de type F2 et d'une surface d'environ 30 m2 constitue un danger
pour la santé et la sécurité des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment
aux motifs suivants :
Eclairement naturel insuffisant des pièces d'habitation ;
Ventilation insuffisante des pièces principales due à la configuration du logement ;
Absence des dispositifs de ventilation réglementaires dans la cuisine et la salle d'eau ;
Présence d'humidité relevée dans les murs donnant sur l'extérieur du bâtiment, ainsi qu’aux
murs et plafond de la pièce d'eau;
Absence de dispositif de chauffage ;
Installation électrique non sécurisée ;
Risque avéré de chute des personnes dans l'escalier à usage privatif permettant d'accéder au
logement ;
Présence de fissures sur les murs et affaissement du sol.
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et
Technologiques est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement et qu'il y a lieu
de prescrire les mesures appropriées dans le délai d'exécution indiqué par la dite commission ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,
ARRETE
ARTICLE 1er : Est déclaré insalubre remédiable, l'appartement situé au 4ème niveau à gauche de
l'immeuble sis 4, rue du Pontetto sur le territoire de la commune de Bastia, propriété de Madame
Lucie ROSSI née FUSELLA demeurant 7, rue Saint Joseph à Bastia et occupé par Madame
DRIHAM Lakbira, composé d'une pièce faisant office d'entrée et de séjour, d'une cuisine, d'une salle
de douche avec un cabinet d'aisance et d'une chambre.
ARTICLE 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de 12 mois à compter de la date du
présent arrêté, les mesures énoncées ci-après :
aménagements permettant l'apport de lumière naturelle dans les pièces principales ;
mise en place des aérations permanentes réglementaires dans les pièces de service et d'un
dispositif de ventilation pour les autres pièces ;
recherche des causes d'humidité et réalisation des travaux permettant d'y remédier
durablement auxquels s'ajoute la réfection des revêtements endommagés ;
mise en place d'un dispositif permettant d'assurer un chauffage convenable dans le logement ;
mise en conformité de l'installation électrique qui devra être attestée par un organisme agréé ;
sécurisation de l'accès au logement vis-à-vis du risque de chute ;
réfection et consolidation des murs et du sol.
En préalable à tout début de travaux, le propriétaire aura fait réaliser un constat de risque
d’exposition au plomb pour répondre aux dispositions de l’article R1334-13 du code de la santé
publique.
ARTICLE 3 : Dans l’hypothèse où l'exécution des travaux prescrits nécessite le départ temporaire
des occupants, la propriétaire est tenue de les héberger. Conformément à l’article L 1331-28 du code
de la santé publique, cet hébergement se fera dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L
521-3 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
La propriétaire mentionnée à l’article 1 doit informer le maire et le préfet, dans un délai de trois mois
à compter de la date du présent arrêté, de l’offre d’hébergement qu’elle a faite aux occupants pour se
conformer à l’obligation prévue à l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour la propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera
effectué par la collectivité publique, et à ses frais.
ARTICLE 4 : En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté dans le délai fixé à l'article 3,
il sera procédé d'office aux frais de l'intéressée. La créance en résultant sera recouvrée comme en
matière de contributions directes.
ARTICLE 5 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après
constatation par les agents compétents de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures
prescrites pour la sortie d’insalubrité.
La propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE 6 : Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du code de la santé publique ainsi
que par les articles L521-1 et L116-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en
annexe.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la Conservation des hypothèques de la Haute-Corse,
aux frais de la propriétaire.
Le présent arrêté, lequel sera inséré au recueil des actes administratifs de l'état et notifié à la
propriétaire, Madame Lucie ROSSI née FUSELLA, ainsi qu'à la locataire, Madame DRIHAM.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de Bastia, ainsi que sur la façade de
l’immeuble.
Il sera transmis pour application à Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Haute-Corse, à Monsieur le Maire de Bastia et au Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Bastia.
Il sera également adressé à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Grande
instance de Bastia, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, au Directeur de la Caisse
d'Allocation Familiale de la Haute-Corse et au Directeur Départemental de l'Equipement et de
l’agriculture de la Haute-Corse.
ARTICLE 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé – SD7C – 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP dans les deux mois suivant la
notification. Concernant le recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
vaut rejet implicite. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de
quatre mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Corse (Villa
Montepiano - 20 407 Bastia Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans
le délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l’administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9 : Le secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de Bastia, le Directeur Départemental
des Affaires sanitaires et Sociales, et le Directeur départemental de l'Equipement et de l’agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
ANNEXE
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles
L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables
aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16
décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16
décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier
2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an
du loyer prévisionnel.
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L
1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la
construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28
;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n
°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du
13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre
plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties
communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration
immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un
accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article R1334-13 du Code de la Santé Publique - Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août
2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou
immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors
que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les
revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures
aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle
que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol
n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées
à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à
l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement
défaillant.
ARRETE N°2009-223-7 en date du 11 août 2009 Portant obligation au propriétaire, Monsieur
AHMED GUERBAOUI, de faire cesser l'habitation dans le local lui appartenant sis 21,
impasse des terrasses (parcelle AN 322) sur le territoire de la commune de BASTIA
LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-22 et L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L 111-6-1 et L521-1 à
L521-4 ;
VU le rapport d’enquête motivé, établi le 26 juin 2009 par Mademoiselle Céline LAPEYRE,
ingénieur d'hygiène et de salubrité dûment commissionnée et assermentée, en fonction au Service
Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia, et transmis à monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et sociales ;
Considérant que l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique dispose d'une part, que les caves,
sous-sols, combles pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou
onéreux, et d'autre part, que le préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux
de faire cesser la situation ;
Considérant que le rapport du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia montre
que le local d'une surface de 25m2 environ, situé au 2ème étage de l'immeuble sis 21, impasse des
terrasses à Bastia et mis à disposition aux fins d'habitation par Monsieur AHMED GUERBAOUI,
domicilié 3, rue du Castagno sur le territoire de la commune de Bastia, présente un caractère par
nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration : hauteur sous plafond inférieure à 2m et
jusqu'à 1,50m dans le coin douche-cabinet d'aisance, éclairement naturel et ventilation de la chambre
insuffisants, revêtements des sols et des murs vétustes et/ou mal adaptés, absence de ventilations
haute et basse réglementaires, présence d'humidité dans la chambre, installation électrique non
sécurisée, absence d’une véritable douche, le cabinet d'aisance, de type à la turque, servant également
de douche ;
Considérant qu'il convient de mettre en demeure le propriétaire du local, Monsieur AHMED
GUERBAOUI, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,
ARRETE
ARTICLE 1er : Monsieur AHMED GUERBAOUI, propriétaire du local situé au numéro 21,
impasse des terrasses sur le territoire de la commune de Bastia et domicilié 3, rue du Castagno sur le
territoire de la commune de Bastia, est mis en demeure de faire cesser dans un délai de six mois, à
compter de la notification du présent arrêté, la location de ce local impropre par nature à l'habitation.
Le local se compose d'une pièce principale avec cuisine, d'un coin cabinet d'aisance/douche et d'une
chambre éclairée en second jour.
ARTICLE 2 : Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu d'assurer le relogement des occupants,
Monsieur Maamar HAMDOUM et son fils, en application des dispositions de l’article L.521-1 du
code de la construction et de l’habitation dans les conditions prévues par les articles L.521-2 et
L.521-3-1 du même code, reproduits en annexe au présent arrêté.
A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L 521-3-2 du
même code.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté au propriétaire, tout loyer ou toute autre
somme versée en contre partie de l’occupation, cesse d'être dû par les occupants, sans préjudice du
respect de leurs droits au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 3 : Sous deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le propriétaire
mentionné à l’article 1er doit informer mes services, ainsi que le maire, de l’offre de relogement
définitif qu’il a faite à l'occupant. Celle-ci doit correspondre aux besoins et aux possibilités du
locataire en application de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4 : Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article à l’article 1337-4 du Code de la Santé
Publique, ainsi que par les articles L 521-4 et L116-6-1 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et
notifié à Monsieur AHMED GUERBAOUI, ainsi qu’à l'occupant, Monsieur HAMDOUM Maamar.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Bastia et apposé sur un mur extérieur de l’immeuble, à
proximité de l’entrée.
Il sera transmis pour application à M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de
la Haute-Corse, à M. le Maire de Bastia et au directeur du service communal d'hygiène et de santé de
Bastia.
Il sera également adressé à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
BASTIA, à M. le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse, à M. le directeur de la caisse
d'allocations familiales de la Haute-Corse et à M. le directeur départemental de l'équipement et de
l’agriculture de la Haute-Corse.
ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano
- 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de BASTIA, le
directeur du service communal d’hygiène et de santé de Bastia, le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse et le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à
compter de sa notification.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
ANNEXE
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles
L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables
aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16
décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16
décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier
2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an
du loyer prévisionnel.
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L
1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la
construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28
;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n
°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du
13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre
plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties
communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration
immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un
accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
DIRECTION DES
LIBERTES
PUBLIQUES ET DES
COLLECTIVITES
LOCALES
BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE
BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES
Arrêté n° 2009 -232-3 du 20 août 2009 portant modification de l'arrêté n°2009–161-14 du 10
juin 2009 relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports dans le
département de la Haute-Corse.
LE PREFET DE HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1611-2-1;
VU
le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports et notamment ses
articles 4, 15 et 18 ;
VU
l'arrêté du 20 mai 2009 du ministre de l'intérieur relatif à la mise en application des
dispositions concernant les passeports dans les départements du Var, du cantal, de la Vendée, de la
Haute-Corse, de la Nièvre et des Bouches-du-Rhône ;
VU
l'arrêté préfectoral n°2009-161-14 du 10 juin 2009 portant exécution dans le département de
la haute-Corse de l'arrêté du 20 mai 2009 du ministre de l'intérieur relatif à la mise en application des
dispositions concernant les passeports dans le département de la haute-Corse
VU
la convention du 6 février 2009 entre le maire de Calvi et le préfet de la Haute-Corse relative
à la mise en dépôt d'une ou plusieurs stations fixes d'enregistrement des demandes de titres d'identité
et de voyage dans les communes;
SUR
proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1er : : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°2009-161-14 du 10 juin 2009 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« A compter du 11 juin 2009, les demandes de passeport prévues à l'article 4 du décret modifié
susvisé, sont reçues par les maires des communes suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ALERIA
BASTIA
BIGUGLIA
BORGO
CALVI
- CORTE
L'ILE-ROUSSE
MOROSAGLIA
PENTA DI CASINCA
PRUNELLI DI FIUMORBO
SAINT-FLORENT
A cette date, les demandes de passeport électronique cessent d'être reçues dans le département. »
Le reste sans changement.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-préfet de Calvi, le Sous-préfet de Corte,
les maires d'Aleria, Bastia, Biguglia, Borgo, Calvi, Corte, Ile-Rousse, Morosaglia, Penta di Casinca,
Prunelli di Fiumorbo, Saint-Florent sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n° 2009-215-1 du 3 aout 2009 portant mandatement d’office d'une dépense obligatoire
sur le budget 2009 de la commune de Cateri .
Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L.612.15 et L. 1612.16 ;
Vu la demande de mandatement d’office présentée par le service recouvrement de la SA BODET le
7 mai 2009 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 1 049,15 € dont est redevable la commune
de Cateri envers cette société correspondant à deux factures de fournitures et de maintenance
électrique impayées.
Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre 011 «charges à caractère général» de la
section de fonctionnement du budget 2009 de la commune de Cateri ;
Vu la mise en demeure adressée au maire de Cateri le 13 juin 2009 ;
Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet ;
Vu l’arrêté n° 2009-191-6 en date du 10 juillet 2009 portant délégation de signature à Monsieur
Guillaume Déderen, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune de Cateri, la somme de 1 049,15 € au
profit de la S.A BODET, correspondant à deux factures de fournitures et de maintenance électrique
impayées.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 «charges à caractère
général» de la section de fonctionnement.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé
que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Trésorier-payeur général et le Comptable du
Trésor de l'Ile Rousse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au maire de la commune
de Cateri.
Le préfet
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Guillaume Déderen
Arrêté n° 2009-224-8 du 12 août 2009 portant mandatement d’office d'une dépense obligatoire
sur le budget 2009 de la commune de Montegrosso.
Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L.1612.15 et L. 1612.16 ;
Vu la demande de mandatement d’office présentée par l'Agent comptable de l'Office d'équipement
hydraulique de la Corse en date du 4 décembre 2008 en vue d'obtenir le paiement de la somme de
95 559,84 € dont est redevable envers cet établissement public la commune de Montegrosso au titre
de factures d'eau impayées pour un montant de 87 746,53 € et de factures de laboratoire impayées
pour un montant de 7 813,31 € ;
Vu l'insuffisance des crédits inscrits au chapitre «011 charges à caractère général» de la section de
fonctionnement du budget 2009 de la commune de Montegrosso ;
Vu la mise en demeure adressée par le Sous Préfet de Calvi le 10 avril 2009 au maire de
Montegrosso d'inscrire et de mandater la dépense obligatoire en cause ;
Considérant que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ;
Vu la saisine de la Chambre Régionale des Comptes de Corse par le Préfet de la Haute-Corse en date
du 7 mai 2009;
Vu l'avis de la Chambre Régionale des Comptes de Corse en date du 3 juin 2009 demandant au
conseil municipal de rectifier le budget initial en procédent notamment à l' inscription de la dépense
obligatoire susvisée ;
Vu la délibération du conseil municipal de Montegrosso en date du 9 juillet 2009 portant approbation
du projet de budget présenté par la Chambre Régionale des Comptes de Corse ;
Vu l'avis de la Chambre Régionale des Comptes de Corse en date du 13 juillet 2009 constatant que
les mesures de redressement votées par la commune sont suffisantes ;
Vu l’arrêté n° 2009-191-6 en date du 10 juillet 2009 portant délégation de signature à Monsieur
Guillaume Déderen, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune de Montegrosso, la somme de 95
559,84 € au profit de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse au titre de factures d'eau et de
laboratoire.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 011 charges à caractère
général » de la section de fonctionnement.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le comptable du
Trésor de Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au maire de Montegrosso.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous- préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
Arrête n° 2009-233-4 en date du 21 août 2009 portant mandatement d’office d’une dépense
obligatoire sur le budget 2009 de la commune de San Gavino di Fiumorbo
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU l'article L.1612-16 du Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la demande présentée le 10 juin 2009 par le gérant de la SARL DISTRI BURO SERVICES en
vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme de 7.165, 53 € due par la commune de San
Gavino di Fiumorbo en règlement de différentes factures relatives à l'achat de fournitures;
VU la mise en demeure adressée au maire de San Gavino di Fiumorbo par le sous-préfet de
l’arrondissement de Corte le 25 juin 2009;
Considérant que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet;
VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget de la commune de
San Gavino di Fiumorbo;
VU l’arrêté préfectoral N° 2009-191-6 en date du 10 juillet 2009 portant délégation de signature à
Monsieur Guillaume Déderen, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
ARRETE
Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune de San Gavino di Fiumorbo au profit
de la SARL DISTRI BURO SERVICES une somme de 7.165,53 € due par la commune en règlement
de différentes différentes factures relatives à l'achat de fournitures.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, article 6064 de la section de
fonctionnement.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement
de Corte, le trésorier- payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Prunelli di
Fiumorbu sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo .
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous- préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Guillaume Déderen
Arrêté n° 2009-238-1 en date du 26 août 2009 portant modification des statuts de la
communauté de communes de la Casinca
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-17 ;
Vu l’arrêté n°2002-1358 du 17 septembre 2002 portant création de la communauté de communes de la
Casinca modifié par les arrêtés n°2005-32-11 du 1er février 2005 et n° 2006-102-2 du 12 avril 2006 ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 juin 2009 proposant la modification de ses statuts ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Penta di Casinca (16 juin
2009), Vescovato (19 juin 2009), Loreto di Casinca (24 juin 2009), Porri et Castellare di Casinca (27 juin
2009), Sorbo Ocagnano (11 juillet 2009) et Venzolasca (30 juillet 2009) ;
Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes intéressées ;
Vu l'avis de M. le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture en date du 14 août 2009 ;
Vu l'arrêté n°2009-191-6 en date du 10 juillet 2009 portant délégation de signature à M. Guillaume
Déderen, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture
ARRETE
Article 1 Les dispositions du a) du B de l’article 2 de l’arrêté n°2002-1358 du 17 septembre 2002 portant
création de la communauté de communes de la Casinca, telles que modifiées par les arrêtés
n °2005-32-11 du 1er février 2005 et n°2006-102-2 du 12 avril 2006, relatives à la compétence
« Protection et mise en valeur de l'environnement » sont complétées par les dispositions
suivantes :
•
maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de la Défense de la Forêt contre l'Incendie, des
installations défensives implantées sur l'ensemble du territoire de la Communauté
de communes de la Casinca
Article 2 Le reste sans changement .
Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le président de la Communauté de
communes de la Casinca, les maires des communes concernées, le comptable du Trésor de
Vescovato sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Secrétaire général absent,
Le sous-préfet, Directeur de Cabinet
Antoine POUSSIER
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
ET DE
L'AGRICULTURE
Arrêté n° 2009-215-3 en date du 3 août 2009 portant autorisation d'utiliser des sources
lumineuses en vue d'effectuer des comptages de nuit de lièvres à des fins scientifiques.
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant, dans un but de repeuplement, notamment son
article 11bis,
VU
la demande présentée par Monsieur Jean-Baptiste MARI, lieutenant de louveterie de la 14ème
circonscription de Haute-Corse, en date du 28 juillet 2009,
VU
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-187-13 du 6 juillet 2009 portant délégation de
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Equipement et de
l’Agriculture de la Haute Corse (actes administratifs),
ARRETE
Article 1
Afin de procéder à des comptages de lièvres par indice nocturne sur les communes
d’ALERIA, TALLONE et LINGUIZZETTA, à des fins scientifiques, les personnes ci-après
sont autorisées à utiliser des sources lumineuses :
-
MARI Jean Baptiste
BATTINI Antoine François
GAMBOTTI Marc
FERRARI André
FERRANDI Joseph
ROSSI Bastien
VALENTINI Alain
Ces comptages s’effectueront sous la responsabilité de M. Jean-Baptiste MARI, lieutenant de
louveterie de la 14ème circonscription de la Haute-Corse.
Article 2
La présente autorisation est valable du 3 août au 6 septembre 2009 inclus.
A l’issue de cette période, un bilan devra être établi afin d’apprécier les résultats de cette
expérience.
Article 3
Les intéressés seront tenus d'informer, préalablement à leurs interventions, au plus tard 24
heures à l’avance, la brigade de gendarmerie territorialement compétente, ainsi que le
Service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, en précisant :
· les dates d’interventions,
· les parcours empruntés,
· les horaires de début et fin de comptages,
·
·
Article 4
les équipes prévues,
le numéro minéralogique des véhicules employés.
EXECUTION
Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Haute-Corse, le
Président de la Fédération Départementale des chasseurs de Haute-Corse, le Commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire
appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes
concernées par le soin des maires.
P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,
de l'Agriculture et de la Forêt
Roger TAUZIN
Arrêté n° 2009-222-4 en date du 10 août 2009 portant renouvellement de la commission
départementale d'amélioration de l'habitat
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 321-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2007-339-8 du 5 décembre 2007 portant nomination des membres de la
commission départementale d’amélioration de l’habitat
Vu la proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en date du 01
juillet 2009;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture
ARRETE
ARTICLE 1er : L'article 2§3 de l'arrêté susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
En ce qui concerne les représentants des locataires
Membre titulaire :
Lire: Mme Nelly LUCIANI (Union Départementale des Associations Familiales) lieu dit
Castagnetu 20200 SAN MARTINU DI LOTA
au lieu de :Mme Joëlle VERDONI
Membre suppléant :
Lire:Mme Joëlle VERDONI (Union Départementale des Associations Familiales) Les
Hauts de Biguglia n°19 20620 BIGUGLIA
au lieu de:M.Michel ORSONI
ARTICLE 2:Ces deux membres sont nommés pour la durée du mandat restant à courir des autres
membres de la commission. Ce mandat est renouvelable dans les conditions fixées à l'article
R.321-10 du code de la construction et de l'habitation.
Le reste sans changement.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture et le délégué de l'Agence dans le département
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse.
Le préfet,
Arrêté n° 2009-222-5 en date du 10 août 2009 portant renouvellement de la commission
départementale d'amélioration de l'habitat
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 321-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2007-339-8 du 5 décembre 2007 portant nomination des membres de la
commission départementale d’amélioration de l’habitat
Vu la proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en date du 01
juillet 2009;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture
ARRETE
ARTICLE 1er : L'article 2§3 de l'arrêté susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
En ce qui concerne les représentants des locataires
Membre titulaire :
Lire: Mme Nelly LUCIANI (Union Départementale des Associations Familiales) lieu dit
Castagnetu 20200 SAN MARTINU DI LOTA
au lieu de :Mme Joëlle VERDONI
Membre suppléant :
Lire:Mme Joëlle VERDONI (Union Départementale des Associations Familiales) Les
Hauts de Biguglia n°19 20620 BIGUGLIA
au lieu de:M.Michel ORSONI
ARTICLE 2:Ces deux membres sont nommés pour la durée du mandat restant à courir des autres
membres de la commission. Ce mandat est renouvelable dans les conditions fixées à l'article
R.321-10 du code de la construction et de l'habitation.
Le reste sans changement.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture et le délégué de l'Agence dans le département
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse.
Le préfet,
Arrêté n° 2009-223-3 en date du 11 août 2009 portant modification de l’arrêté préfectoral n
°2007-309-6 du 5 novembre 2007 instituant la commission départementale des aides publiques
au logement de la Haute-Corse
Le Préfet de la Haute-Corse,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
chevalier de L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU La loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
VU La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, et notamment son article 79,
VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales,
VU Les articles L 351-14, R 351-30, R351-31, 351-47 à R351-52, R351-64 du code de la
construction et de l'habitation,
VU Le décret n°2004-374 du 29 août 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU Le décret n°2005-260 du 23 mars 2005 relatif au comité régional de l'habitat et modifiant le
code de la construction et de l'habitation,
VU Le décret n° 2005-588 du 27 mai 2005 relatif à l'aide personnalisée au logement et modifiant le
code de la construction et de l'habitation,
VU Le décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005 modifiant le code de la construction et de
l'habitation et relatif au fonds national d'aide au logement,
VU L’arrêté préfectoral n°2007-309-6 du 5 novembre 2007 instituant la commission
départementale des aides publiques au logement de la Haute-Corse,
VU La correspondance de Madame la Présidente de l'Union Départementale des Associations
Familiales (U.D.A.F) de Haute-Corse le 1er juillet 2009,
Sur Proposition du secrétaire général de la Préfecture,
ARRETE
Article 1 L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2007-309-6 du 5 novembre 2007 est modifié comme
suit :
remplacer « Monsieur Raphaël GIOVANNETTI désigné par l’U.D.A.F et madame Joëlle
VERDONI (suppléante) » par « Madame Nelly LUCCIANI désignée par l’U.D.A.F et
madame Joëlle VERDONI (suppléante) ».
Article 2 Tous les autres articles de l’arrêté n°2007-309-6 du 5 novembre 2007 restent inchangés.
Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse et le directeur départemental de
l'Equipement et de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse.
le préfet,
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-224-9 en date du 12 août
2009 concernant la station d’épuration d'OLMETA-DI-CAPOCORSO sur la commune d'
OLMETA-DI-CAPOCORSO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;
le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;
le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;
l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de
DBO5 ;
la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 29 juillet 2009 à la Direction
Départementale de l'Equipement et de l’Agriculture de la Haute-Corse, présentée par la commune d'OLMETA-DICAPOCORSO ;
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices
de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux
dans le département de la Haute-Corse ;
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-43-2 en date du 12 février 2009 portant délégation de signature à
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;
Il est donné récépissé à :
Commune d' OLMETA-DI-CAPOCORSO
Mairie – Lieu dit « Piezze »
20217 OLMETA-DI-CAPOCORSO
de sa déclaration concernant la station d’épuration des eaux usées d' OLMETA-DI-CAPOCORSO
dont la réalisation est prévue sur la commune d'OLMETA-DI-CAPOCORSO, lieu-dit "Guadoni",
parcelles cadastrales n° 837 - section E2 (plan annexé).Les ouvrages constitutifs à cet aménagement
relèvent de la nomenclature de l’article R.214-1 des opérations soumises à déclaration au titre de
l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Arrêté de
prescriptions
Rubrique Intitulé
Régime
générales
correspondant
Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une
Arrêté
2.1.1.0
charge brute de pollution organique au sens de l’article
Déclaration ministériel
R.2224-6 du code général des collectivités territoriales :
du 22 juin 2007
2°)Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à
600 kg de DBO5
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par
l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 susvisé.
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 29 septembre 2009 correspondant au délai de
deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à
l’article R.214-35 du code de l’environnement.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé
régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, des prescriptions particulières éventuelles
peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations ou il
peut être délivré un accord formel si le dossier s'avère régulier.
En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent
récépissé vaut accord tacite de déclaration.
A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la
commune d' OLMETA-DI-CAPOCORSO où cette opération doit être réalisée, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse
www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le
déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions
définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune d'OLMETA-DI-CAPOCORSO.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l’Agriculture,
Roger TAUZIN
DESTINATAIRES
¨ le déclarant (Commune d'OLMETA-DI-CAPOCORSO)
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre
dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit
d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir
une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service
instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
ANNEXE I
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-……….…. en date du
……………..….… 2009 concernant la station d’épuration d'OLMETA-DI-CAPOCORSO sur la
commune d'OLMETA-DI-CAPOCORSO
PLAN DE SITUATION
ANNEXE II
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-……….…. en date du
……………..….… 2009 concernant la station d’épuration d'OLMETA-DI-CAPOCORSO sur la
commune d'OLMETA-DI-CAPOCORSO
Extraits de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Article 1 − Objet et champ d’application de l’arrêté.
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport,
au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, ainsi qu’à leur surveillance en
application des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. Il fixe
également les prescriptions
techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant des eaux usées de type
domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande
biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l’article R. 2224-17 du même
code.
Les ouvrages de collecte et d’épuration inscrits à la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du
code de l’environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent
arrêté.
Article 2 − Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d’épuration et
dispositifs d’assainissement non collectif.
Les systèmes de collecte et les stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ainsi que
les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités,
exploités comme des ensembles techniques cohérents. Les règles de dimensionnement, de
réhabilitation et d’exploitation doivent tenir compte des effets cumulés de ces ensembles sur le
milieu récepteur de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux,
notamment celles utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, la
conchyliculture, la pêche à pied, les usages récréatifs et notamment la baignade.
Ils sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement minimise l’émission d’odeurs, de
bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage
et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement
de ces ensembles doivent être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et au milieu récepteur
des eaux rejetées après traitement (pédologie, hydrogéologie et hydrologie, eaux estuariennes et
marines) et permettre d’atteindre les objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice des rejets.
En vue de la description du système de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées
visée aux III et IV des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l’environnement, la demande
d’autorisation ou la déclaration comprennent notamment :
I. − Concernant la collecte :
a) L’évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu
notamment du nombre et des caractéristiques d’occupation des immeubles raccordables, ainsi que de
l’importance des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d’évolution à
l’avenir ;
b) L’évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectés compte tenu :
1. Des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et
raccordés au réseau ;
2. Des apports extérieurs tels que matières de vidanges ;
c) L’évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ;
d) Dans le cas des agglomérations déjà équipées d’un réseau de collecte, le diagnostic de
fonctionnement du réseau (fuites, mauvais branchements, intrusions d’eau météorique ou de nappe)
et, le cas échéant, des points de déversement et de leur impact sur le milieu naturel ;
e) L’évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-delà duquel les objectifs de traitement
minimum définis aux articles 14 et 15 du présent arrêté ne peuvent être garantis et qui conduit à des
rejets dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d’orage ou by-pass.
II. − Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables,
graisses et refus de dégrillage.
III. − Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre
les objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée
pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.
CHAPITRE 1- Prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
Article 3 − Exploitation des systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations
d’assainissement.
Les systèmes de collecte et les stations d’épuration doivent être exploités de manière à minimiser la
quantité totale de matières polluantes déversées, dans tous les modes de fonctionnement, en
respectant les dispositions définies aux articles 14 et 15. L’exploitant doit pouvoir justifier à tout
moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté et des
prescriptions techniques complémentaires fixées le cas échéant par le préfet.
A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un
calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour le personnel et
affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Article 4 − Opérations d’entretien et de maintenance des systèmes de collecte et des stations
d’épuration des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure
à 12 kg/j de DBO5.
L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les
caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.
Le service chargé de la police de l’eau peut, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la
réception de l’information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander le report
de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
CHAPITRE 2 - Prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au transport
des eaux usées des agglomérations d’assainissement
Article5 − Conception.
Les systèmes de collecte doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités
conformément aux règles de l’art et de manière à :
– desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération
d’assainissement au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ;
– éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
– éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement
des ouvrages ;
– acheminer à la station d’épuration tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum du
débit de référence.
La collectivité maître d’ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de travaux, fascicule 70, relatif aux ouvrages
d’assainissement, fascicule 71, relatif aux réseaux sous pression, et fascicule 81, titre Ier, relatif à la
construction d’installations de pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées
domestiques.
Les points de délestage du réseau et notamment les déversoirs d’orage des systèmes de collecte
unitaires sont conçus et dimensionnés de façon à éviter tout déversement pour des débits inférieurs au
débit de référence et tout rejet d’objet flottant en cas de déversement dans les conditions habituelles
de fonctionnement. Ils doivent être aménagés pour éviter les érosions au point de déversement et
limiter la pollution des eaux réceptrices.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système de collecte des
eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le
dimensionnement du système de collecte et de la station d’épuration de l’agglomération
d’assainissement le permette.
Les matières solides, liquides ou gazeuses, y compris les matières de vidange, ainsi que les déchets et
les eaux mentionnés à l’article R. 1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas être déversés
dans le réseau de collecte des eaux usées. Les bassins d’orage éventuels, exception faite des bassins
assurant également le rôle d’infiltration, doivent être étanches. Ils doivent être conçus de façon à
faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables
en vingt-quatre heures maximum.
Article 6 − Raccordement d’effluents non domestiques au système de collecte.
Les demandes d’autorisation de déversement d’effluents non domestiques dans le réseau de collecte
sont instruites conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte à acheminer ces effluents et
que la station d’épuration est apte à les traiter. Leurs caractéristiques doivent être présentées avec la
demande d’autorisation de leur déversement.
Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret no 2005-378 du 20 avril
2005 susvisé, ni celles figurant à l’annexe V ci-jointe, dans des concentrations susceptibles de
conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur
supérieure à celles qui sont fixées réglementairement.
Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent à la station d’épuration en quantité
entraînant un dépassement de ces concentrations, l’exploitant du réseau de collecte procède
immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, au niveau des
principaux déversements d’eaux usées non domestiques dans ce réseau, en vue d’en déterminer
l’origine. Dès l’identification de cette origine, l’autorité qui délivre les autorisations de déversement
d’eaux usées non domestiques en application des dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la
santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des
sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de
l’environnement et de l’article L. 1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque
ces substances se trouvent dans les boues produites par la station d’épuration à des niveaux de
concentration qui rendent la valorisation ou le recyclage de ces boues impossibles.
L’autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer, la fréquence des mesures à réaliser et,
si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, le
flux et les concentrations maximales et moyennes annuelles à respecter pour ces paramètres. Les
résultats de ces mesures sont régulièrement transmis au gestionnaire du système de collecte et au
gestionnaire de la station d’épuration qui les annexent aux documents mentionnés à l’article 17-VII.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont
dans ce cas définies après avis de l’inspection des installations classées.
Article 7 − Contrôle de la qualité d’exécution des ouvrages de collecte.
Le maître d’ouvrage vérifie que les ouvrages de collecte ont été réalisés conformément aux règles de
l’art. A cette fin, il peut se référer aux cahiers des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de travaux, fascicules nos 70, 71 et 81, mentionnés à l’article 5. Le maître d’ouvrage
vérifie plus particulièrement dans les secteurs caractérisés par la présence d’eaux souterraines ou par
des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol, les mesures techniques mises en oeuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font l’objet avant leur mise en service d’une
procédure de réception prononcée par le maître d’ouvrage. A cet effet, celui-ci confie la réalisation
d’essais à un opérateur externe ou interne accrédité, indépendant de l’entreprise chargée des travaux.
Cette réception vise à assurer la bonne exécution des travaux et comprend notamment le contrôle de
l’étanchéité, la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement, l’état des raccordements, la
qualité des matériaux utilisés, l’inspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages et la production du
dossier de récolement. Les prescriptions minimales devant figurer dans le cahier des charges de cette
réception peuvent se référer au chapitre VI du titre Ier du fascicule no 70 du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux sus-mentionné.
Le procès-verbal de cette réception est adressé par le maître d’ouvrage à l’entreprise chargée des
travaux, au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau concernés.
CHAPITRE 3 - Prescriptions techniques particulières applicables aux stations d’épuration des
eaux usées des agglomérations d’assainissement
Article 9 − Règles de conception.
Les stations d’épuration doivent être conçues, dimensionnées, réalisées, entretenues et réhabilitées
conformément aux règles de l’art. A cette fin, le maître d’ouvrage peut se référer aux prescriptions du
fascicule no 81, titre II, du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
de travaux, relatif à la conception et l’exécution de stations d’épuration d’eaux usées.
Les stations d’épuration et leur capacité de traitement mentionnée à l’article R. 214-6.III c du code de
l’environnement, sont dimensionnées de façon à traiter le débit de référence, la charge brute de
pollution organique, ainsi que les flux de pollution dus aux autres paramètres de pollution
mentionnés aux annexes I et II ou fixés par le préfet, produits par l’agglomération d’assainissement,
en tenant compte de ses perspectives de développement.
Les bassins d’orage réalisés dans l’enceinte de la station doivent être étanches et conçus de façon à
faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables
en 24 heures maximum.
Les valeurs limites de rejet de la station d’épuration doivent permettre de satisfaire aux objectifs de
qualité des eaux réceptrices, hors situations inhabituelles mentionnées aux articles 14, alinéa 3, et 15,
alinéa 3.
Ces valeurs tiennent compte des variations saisonnières des effluents collectés et de celles des débits
des cours d’eau. Les stations d’épuration sont équipées de dispositifs permettant des mesures de
débits et de prélèvements d’échantillons conformément aux dispositions des articles 14 et 15.
Lorsque l’étanchéité des bassins est assurée par des membranes textiles ou en matières plastiques, ces
derniers sont équipés d’un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel
d’exploitation ou d’animaux (rampes, échelles, câbles,...).
L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès
interdit à toute personne non autorisée.
Le maître d’ouvrage s’assure que les prescriptions réglementaires concernant la sécurité des
travailleurs, la prévention des nuisances pour le personnel, la protection contre l’incendie, celles
relatives aux réactifs sont respectées.
Article 10 − Rejet des effluents traités des stations d’épuration.
Les dispositifs de rejets en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement
des eaux, ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras
morts. Les rejets effectués sur le domaine public maritime doivent l’être au-dessous de la laisse de
basse mer.
Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer le
curage des dépôts et limiter leur formation.
Dans le cas où le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n’est pas possible, les effluents
traités peuvent être soitéliminés par infiltration dans le sol, si le sol est apte à ce mode d’élimination,
soit réutilisés pour l’arrosage des espaces verts ou l’irrigation des cultures, conformément aux
dispositions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l’environnement.
Si les effluents traités sont infiltrés, l’aptitude des sols à l’infiltration est établie par une étude
hydrogéologique jointe au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation et qui détermine :
– l’impact de l’infiltration sur les eaux souterraines (notamment par réalisation d’essais de traçage
des écoulements) ;
– le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et du
dispositif d’infiltration à mettre en place ;
– les mesures visant à limiter les risques pour la population et les dispositions à prévoir pour
contrôler la qualité des effluents traités.
Cette étude est soumise à l’avis de l’hydrogéologue agréé.
Le traitement doit tenir compte de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées et les dispositifs
mis en oeuvre doivent assurer la permanence de l’infiltration des effluents et de leur évacuation par le
sol.
Ces dispositifs d’infiltration doivent être clôturés ; toutefois, dans le cas des stations d’épuration
d’une capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, une dérogation à cette obligation peut être
approuvée lors de l’envoi du récépissé, si une justification technique est présentée dans le document
d’incidence.
Article 11 − Boues d’épuration.
Les boues issues de l’épuration sont valorisées conformément aux dispositions du décret no 97-1133
du 8 décembre 1997, ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de
curage, les graisses, sables et refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 12 − Entretien des stations d’épuration.
Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs
de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant
leur desserte par les véhicules d’entretien.
Article 13 − Implantation des stations d’épuration.
Les stations d’épuration sont conçues et implantées de manière à préserver les habitants et les
établissements recevant du public des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette
implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages d’épuration, ainsi que des
nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur au
moment de la construction ou de l’extension de chaque station d’épuration.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale
(périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, règlements
d’urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d’assainissement), les ouvrages doivent
être implantés à une distance des captages d’eau publics ou privés et puits déclarés comme utilisés
pour l’alimentation humaine telle que le risque de contamination soit exclu.
Les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas
d’impossibilité technique. Cette impossibilité doit être établie par la commune ainsi que la
compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation
relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d’épuration hors d’eau et
à en permettre son fonctionnement normal.
Article 14 − Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d’épuration
traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.
Conformément à l’article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le traitement doit
permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets selon les
usages de celles-ci. Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la
concentration prévus à l’annexe I. Des valeurs plus sévères que celles mentionnées en annexe I
peuvent être fixées par le préfet si les objectifs de qualité des eaux réceptrices les rendent nécessaires.
Toutefois, une concentration supérieure à 35 mg/l de DBO5, dans la limite d’une concentration
inférieure à 70 mg/l, peut exceptionnellement être tolérée pendant de courtes périodes en cas de
situations inhabituelles telles que définies à l’article 15.
Les stations d’épuration relevant du présent article doivent être équipées d’un dispositif de mesure de
débit et aménagées de façon à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs des effluents en
entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement. Des
préleveurs mobiles peuvent être utilisés à cette fin.
Dans le cas où l’élimination des eaux usées traitées requiert l’installation d’un bassin d’infiltration
vers les eaux souterraines, l’appareillage de contrôle est installé à l’amont hydraulique du dispositif
d’infiltration. Le présent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs de traitement tertiaire.
CHAPITRE 5 - Surveillance des systèmes de collecte, des stations d’épuration des
agglomérations d’assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées
Article 17 − Dispositions générales relatives à l’organisation de la surveillance.
I. – Responsabilités des communes :
En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et de l’article R. 2224-15 du code
général de collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systèmes de
collecte des eaux usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité,
ainsi que, dans le cas prévu à l’article 20, du milieu récepteur des rejets.
II. – Manuel d’autosurveillance :
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et du milieu récepteur des
rejets, l’exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, ses
méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de
prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au paramétrages des installations en vue
de la transmission des données visée au V du présent article, la liste des points de contrôle des
équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs
à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce
dispositif. Ce manuel fait mention des normes auxquelles souscrivent les équipements et les procédés
utilisés. Il intègre les mentions associées à la mise en oeuvre du format informatique d’échange de
données « SANDRE » mentionné au V du présent article.
Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau.
Il est régulièrement mis à jour.
III. – Vérification de la fiabilité de l’appareillage et des procédures d’analyses :
La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d’autosurveillance.
Dans leur périmètre d’intervention, les agences de l’eau s’assurent par une expertise technique
régulière de la présence des dispositifs de mesure de débits et de prélèvement d’échantillons
mentionnés aux articles 8, 14 et 15, de leur bon fonctionnement, ainsi que des conditions
d’exploitation de ces dispositifs, des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés,
de la réalisation des analyses des paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par
ceux fixés par le préfet. Les agences de l’eau réalisent cette expertise pour leurs propres besoins et
pour le compte des services de police des eaux et en concertation avec ceux-ci. Elles en transmettent
les résultats au service de police de l’eau et au maître d’ouvrage.
IV. – Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer :
Les fréquences minimales des mesures et les paramètres à mesurer, en vue de s’assurer du bon
fonctionnement des installations, figurent dans les annexes III et IV du présent arrêté. Les paramètres
complémentaires figurant le cas échéant dans l’arrêté préfectoral sont mesurés suivant la fréquence
prévue par cet arrêté. L’exploitant consigne les résultats de l’ensemble des contrôles effectués dans
un registre qu’il tient à disposition du service chargé de la police de l’eau et de l’agence de l’eau.
V. – Transmission des résultats d’autosurveillance des systèmes de collecte et des stations
d’épuration :
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont transmis
dans le courant du mois N + 1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau
concernés.
Au plus tard le 1er janvier 2008, la transmission régulière des données d’autosurveillance est
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges des données d’autosurveillance
des systèmes d’assainissement du service d’administration nationale des données et référentiels sur
l’eau (SANDRE), excepté en ce qui concerne les informations non spécifiées à la date de publication
du présent arrêté ou lorsque le maître d’ouvrage démontre qu’en raison de difficultés techniques ou
humaines particulières, l’échange au format SANDRE est impossible.
Ces transmissions doivent comporter :
– les résultats observés durant la période considérée concernant l’ensemble des paramètres
caractérisant les eaux usées et le rejet y compris ceux fixés par le préfet ;
– les dates de prélèvements et de mesures ;
– pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur
destination ;
– la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte (matières
sèches) et de ceux produits par la station d’épuration (graisse, sable, refus de dégrillage), ainsi que
leur destination ;
– les résultats des mesures reçues par les communes en application de l’avant-dernier alinéa de
l’article 6.
VI. – Cas de dépassement des seuils fixés :
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet et lors des
circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 15, la transmission au service chargé de la
police des eaux est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
VII. − Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et de la station
d’épuration :
L’exploitant rédige en début d’année N + 1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du
système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau
et à l’agence de l’eau concernés avant le 1er mars de l’année N + 1.
Celle-ci procède à l’expertise technique de toutes les données transmises durant l’année N.
La conformité des performances du système de collecte et de la station d’épuration avec les
dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet est établie par le service
chargé de la police des eaux avant le 1er mai de l’année N + 1, à partir des résultats de
l’autosurveillance expertisés, des procès-verbaux prévus à l’article 7 du présent arrêté, des résultats
des contrôles inopinés réalisés par ce service et en fonction de l’incidence des rejets sur les eaux
réceptrices. Le service chargé de la police de l’eau informe les collectivités compétentes, l’exploitant
et l’agence de l’eau, chaque année avant le 1er mai, de la situation de conformité ou de nonconformité du système de collecte et des stations d’épuration qui les concernent.
Le bilan de fonctionnement et de conformité des stations d’épuration dont la capacité de traitement
est inférieure à 30 kg/j de DBO5 est établi tous les deux ans.
Article 19 − Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration.
I. − Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration traitant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 :
Le programme de surveillance porte sur les paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES, ainsi
que sur les paramètres figurant dans la déclaration ou l’arrêté d’autorisation, sur un échantillon
moyen journalier, et doit être réalisé selon les fréquences précisées à l’annexe III.
L’exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi que la production
des boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques).
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnées à l’annexe
III, notamment dans les cas suivants :
– la station d’épuration reçoit des charges brutes de pollution organique variant fortement au cours de
l’année ;
– le débit du rejet de la station d’épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d’eau récepteur du
rejet pendant une partie de l’année ;
– une activité conchylicole, de culture marine, une prise d’eau destinée à la production d’eau potable,
ou une baignade sont située dans le milieu aquatique susceptible d’être soumis à l’incidence des
rejets de l’agglomération d’assainissement.
Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l’article 5.4 de la directive du
21 mai 1991 susvisée, les exploitants des stations d’épuration ou des dispositifs d’assainissement non
collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure
à 1,2 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et
phosphore (Pt).
Article 20 − Surveillance de l’incidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur.
Lorsqu’en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des
rejets, ces derniers risquent d’accroître notablement la concentration dans les eaux réceptrices des
paramètres visés à l’annexe IV ou des substances visées à l’article 6 du présent arrêté et d’en
compromettre le respect des objectifs de qualité, ou de porter atteinte à la qualité d’eaux de baignade
ou d’eaux destinées à la production d’eau potable ou d’eaux conchylicoles, un suivi approprié du
milieu récepteur des rejets est réalisé régulièrement par le maître d’ouvrage. Une mesure par an au
moins est réalisée.
En cas de rejet dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés, l’un en amont du
rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval, à une distance telle de celui-ci que la mesure soit la
plus représentative possible. L’aménagement de ces points de prélèvement est soumis à l’accord
préalable du service chargé de la police de l’eau.
Article 21 − Contrôle des sous-produits de l’épuration.
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en
précisant leur destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports mentionnés à l’article 17
(V et VII).
Article 22 − Dispositions transitoires.
Les dispositions de l’article 17 (II et III) ne sont applicables aux agglomérations d’assainissement
produisant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 120
kg/j de DBO5 qu’à compter du 1er janvier 2013.
Le tableau 1 de l’annexe I n’est applicable aux installations de lagunage qu’à compter du 1er janvier
2013. Jusqu’au 31 décembre 2012, ces installations restent soumises aux prescriptions minimales du
tableau 2 de l’annexe I.
Article 23 − Contrôles inopinés.
Le service chargé de la police de l’eau peut procéder à des contrôles inopinés du respect des
prescriptions du présent arrêté, et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l’autorité
administrative. Un double de l’échantillon d’eau prélevé est remis à l’exploitant immédiatement
après le prélèvement. En cas d’expertise contradictoire, l’exploitant a la charge d’établir que
l’échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la
représentativité des résultats.
CHAPITRE 6 - Dispositions finales
Article 24
L’arrêté du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des
communes, l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et
l’arrêté du 21 juin 1996 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte
et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, dispensés d’autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993
modifié, sont abrogés.
Article 25
Le directeur de l’eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D’ÉPURATION DES AGGLOMÉRATIONS
DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFÉRIEURE OU
ÉGALE À 120 KG/J DE DBO5 (1)
Tableau 1
RENDEMENT minimum à
atteindre
DBO5
60 %
DCO
60 %
MES
50 %
(*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées exclusivement sur la DCO
(demande chimique en oxygène) mesurée sur échantillons non filtrés.
PARAMÈTRES (*)
CONCENTRATION à ne pas
dépasser
35 mg/l
Pour le paramètre DBO5, les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration.
Tableau 2 (installations de lagunage)
PARAMÈTRES
DCO (échantillon non filtré)
RENDEMENT minimum à atteindre
60 %
(1) Les dispositifs d’assainissement mettant en œuvre une épuration par infiltration ne sont pas visés
par la présente annexe.
ANNEXE III
MODALITÉS D’AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D’ÉPURATION
DONT LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À 120 KG/J DE DBO5
Fréquence minimale des contrôles selon la capacité de traitement de la station d’épuration
CAPACITÉ DE LA
SUPÉRIEURE OU
SUPÉRIEURE OU ÉGALE À
INFÉRIEURE À
STATION en kg/j de
ÉGALE À 30 et
60 et inférieure ou égale à 120
30
DBO5
inférieure à 60
(*)
Nombre de contrôles
1 tous les 2 ans
1 par an
2 par an
En zone sensible,
nombre de contrôles des 1 tous les 2 ans
1 par an
2 par an
paramètres N et P
(*) La conformité des résultats s’établit en
moyenne annuelle.
L’exigence de surveillance des paramètres N et P prévue à l’article 19-I résulte de la possibilité
d’application de l’article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée ; elle n’implique pas
obligatoirement la mise en place d’un traitement particulier de ces substances qui reste à
l’appréciation du préfet.
ANNEXE V
LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À L’ALINÉA 3 DE L’ARTICLE 6
No D’ORDRE
No CAS (1)
No UE (2)
NOM DE LA SUBSTANCE
UE
1
15972-60-8
240-110-8
Alachlore
5
Sans objet
Sans objet
Diphényléthers bromés
7
85535-84-8
287-476-5
C10-13-chloroalcanes
8
470-90-6
207-432-0
Chlorfenvinphos
9
2921-88-2
220-864-4
Chlorpyrifos
12
117-81-7
204-211-0
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
13
330-54-1
206-354-4
Diuron
15
206-44-0
205-912-4
Fluoranthène
19
34123-59-6
251-835-4
Isoproturon
24
25154-52-3
246-672-0
Nonylphénols
25
1806-26-4
217-302-5
Octylphénols
26
608-93-5
210-172-5
Pentachlorobenzène
30
688-73-3
211-704-4
Composés du tributylétain
(1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques
commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
Arrêté n° 2009-224-10 en date du 26 août 2009 portant établissement d’une servitude de
passage et d’aménagement sur le territoire de la commune de Bastia
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU Le Code Forestier, et notamment ses articles L.321-5, L.321-5.1 et L.321-6,
VU L’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de
feu de forêt, lande, maquis et garrigue, en date du 20 janvier 2009,
VU La demande de la commune de Bastia à bénéficier d’une servitude de passage et
d’aménagement sur son territoire communautaire par délibération en date du 23 janvier 2009
VU Les publications dans deux journaux régionaux du projet d’arrêté,
VU L’arrêté préfectoral n° 2009-187-13 en date du 6 juillet 2009 relatif à la délégation de signature (actes
administratifs) du Préfet de la Haute-Corse à Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de
l'équipement et de l’agriculture de la Haute-Corse,
Considérant L’intérêt stratégique de positionner un ouvrage de protection collective en interface entre les
zones urbaines et le milieu naturel, conformément aux dispositions du PPRIF appliqué par
anticipation par arrêté préfectoral du 29 mai 2008,
Sur Proposition du directeur départemental de l'équipement et de l’agriculture de la Haute-Corse,
ARRETE
Article 1er
OBJET
Une servitude de passage et d’aménagement est créée sur le territoire de la commune de Bastia
pour l’implantation d’un ouvrage de protection collective.
Article 2
LOCALISATION
Conformément au plan annexé, les parcelles concernées par cette servitude, dont l’assiette ne peut
excéder une largeur de six mètres pour l’accès, sont les suivantes :
Section E, parcelles 128, 135 et 138
Section BM, parcelles 42, 56, 131, 344 et 402
Article 3
STATUT
Cet ouvrage de protection contre l’incendie a le statut de voie spécialisée. A ce titre, elle doit être
maintenue fermée à la circulation générale par le bénéficiaire de la présente.
Article 4
DÉLAI DE VALIDITÉ
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La
suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.
Article 5
DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6
OUVRAGES
La servitude prévue à l'article L.321-5-1 du code forestier permet l'exécution des travaux, et
l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des propriétaires des fonds
concernés et ayants droit, des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation
des opérations.
Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements, le propriétaire de chacun des fonds
concernés sera avisé par le bénéficiaire de la présente servitude au moins 10 jours avant le
commencement des travaux par lettre recommandée avec avis de réception.
L’accès aux propriétés privées figurant sur l’état parcellaire annexé, se fera dans le strict respect
des limites de l’exercice de la servitude de passage. Le bénéficiaire de la présente servitude a la
charge de la mise en application de cette dernière et du respect de celle-ci notamment en matière
de circulation.
Article 7
PUBLICATIONS ET AFFICHAGES
Le présent arrêté sera :
publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
affiché à la mairie de Bastia pendant deux mois, procès-verbal de l’accomplissement de
cette formalité étant dressé par le Maire,
notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacun des propriétaires des
fonds concernés.
La servitude est annexée au plan local d’urbanisme dans les conditions définies aux articles
L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de l’urbanisme.
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des
changements de propriétaires.
Article 8
EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de
l'Equipement et de l’Agriculture de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Bastia, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 9
DÉLAI ET VOIE DE RECOURS
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif. Le délai des recours est de
deux mois pour le permissionnaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.
P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l'Agriculture
Roger TAUZIN
ANNEXE I
Arrêté n° 2009en date du août 2009
portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur le territoire de la commune de Bastia
PLAN DE SITUATION
ANNEXE II
Arrêté n° 2009en date du août 2009
portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur le territoire de la commune de Bastia
LISTE DES PARCELLES ET PROPRIETAIRES CONCERNES
Commune
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Parcelle
(Section/n°)
E 128
E 135
E 138
BM 42
BM 56
BM 131
BM 344
BM 402
Propriétaire
M. DEVICHI Victor
Mme DE ZERBI Jean
M. DEVICHI Louis Victor
M. ALEXANDRI Jean-Paul
Mme DE ZERBI Jean et M. ORTOLI Charles-Dominique
M. TOMASI François
M. GEGONIC Alexandre
M. TOMASI François
Surface (m²)
34720
164700
11200
7060
116800
3240
6110
22117
Arrêté n° 2009-226-11 en date du 14 août 2009 portant autorisation de tir de nuit de sangliers
lieu-dit Pianiccioni - Commune d’Antisanti
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
le code de l’environnement, notamment l' article L 427-6
VU
les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25, n° 04/50-38 et n° 2007-221-1 respectivement en date du 4
mars 2004, du 7 avril 2004 et du 9 août 2007 portant nomination des lieutenants de louveterie en
Haute-Corse,
la demande d'autorisation de tir de nuit présentée le 13 août 2009 par M. FERRARI Joseph
André, lieutenant de louveterie de la 5ème circonscription, suite aux dégâts de sanglier constatés
sur la commune d'Antisanti
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-187-13 en date du 6 juillet 2009 portant délégation
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’équipement et de
l'agriculture de la Haute-Corse ;
VU
VU
CONSIDERANT les dégâts causés par les sangliers sur la commune de ANTISANTI et spécialement
sur l'exploitation agricole de Mme LUCCIARDI Josette, viticultrice
Sur proposition du directeur départemental de l’équipement et de l'agriculture
ARRETE
Article 1
En raison des dégâts causés aux cultures, des tirs de nuit sont autorisés lieu-dit
« Pianiccioni », sur le territoire de la commune d'Antisanti.
Article 2
L’organisation et la direction de ces tirs sont confiées à Monsieur Joseph André FERRARI
lieutenant de louveterie sur la 5ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse,
territorialement compétent.
Monsieur FERRARI pourra se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie
des circonscriptions voisines, à savoir :
- M. BATTINI Antoine, lieutenant de louveterie sur la 12ème circonscription
- M. GAMBOTTI Marc, lieutenant de louveterie sur la 7ème circonscription
- M. MARI Jean-Baptiste, lieutenant de louveterie sur la 14ème circonscription
Article 3
Ces opérations se dérouleront, à la discrétion du lieutenant de louveterie territorialement
compétent, du 15 août 2009 au 30 septembre 2009.
Afin d’éviter tous risques pour les tireurs, l’utilisation de radios est autorisée.
Article 4
Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction
Départementale de l’équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse.
Article 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’équipement
et de l'agriculture de la Haute-Corse, le chef du service régional de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du présent
arrêté, le maire de la commune d’Antisanti sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.
P/Le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l'Agriculture
Roger TAUZIN
Arrêté n° 2009-229-2 en date du 17 août 2009 portant autorisation de tir de nuit de sangliers
lieu-dit Pianiccia - Commune de Tallone
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
le code de l’environnement, notamment l' article L 427-6
VU
les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25, n° 04/50-38 et n° 2007-221-1 respectivement en date du 4
mars 2004, du 7 avril 2004 et du 9 août 2007 portant nomination des lieutenants de louveterie en
Haute-Corse,
la demande d'autorisation de tir de nuit présentée le 13 août 2009 par M. FERRARI Joseph
André, lieutenant de louveterie de la 5ème circonscription, suite aux dégâts de sanglier constatés
sur la commune d'Antisanti
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-187-13 en date du 6 juillet 2009 portant délégation
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’équipement et de
l'agriculture de la Haute-Corse ;
VU
VU
CONSIDERANT les dégâts causés par les sangliers sur la commune de TALLONE et spécialement
sur l'exploitation agricole de Mme VANUCCI Josée, viticultrice
Sur proposition du directeur départemental de l’équipement et de l'agriculture
ARRETE
Article 1
En raison des dégâts causés aux cultures, des tirs de nuit sont autorisés lieu-dit « Pianiccia »,
sur le territoire de la commune de Tallone
Article 2
L’organisation et la direction de ces tirs sont confiées à Monsieur Joseph André FERRARI
lieutenant de louveterie sur la 5ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse,
territorialement compétent.
Monsieur FERRARI pourra se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie
des circonscriptions voisines, à savoir :
- M. BATTINI Antoine, lieutenant de louveterie sur la 12ème circonscription
- M. GAMBOTTI Marc, lieutenant de louveterie sur la 7ème circonscription
- M. MARI Jean-Baptiste, lieutenant de louveterie sur la 14ème circonscription
Article 3
Ces opérations se dérouleront, à la discrétion du lieutenant de louveterie territorialement
compétent, du 17 août 2009 au 30 septembre 2009.
Afin d’éviter tous risques pour les tireurs, l’utilisation de radios est autorisée.
Article 4
Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction
Départementale de l’équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse.
Article 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’équipement
et de l'agriculture de la Haute-Corse, le chef du service régional de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du présent
arrêté, le maire de la commune de Tallone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-238-3 en date du 26 août
2009 concernant la restauration du ponton n°5 du port de plaisance de Macinaggio sur la
commune de ROGLIANO
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
le Code de l’Environnement ;
VU
l'arrêté du 23 février 2001 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement
portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature de son
article R.214-1 ;
VU
le dossier de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçu le 17 juillet 2009, à la
Direction Départementale de l'Equipement et de l’Agriculture de la Haute-Corse, complété le 13 août 2009,
présenté par la commune de ROGLIANO, enregistré sous le n° 2B-2009-00058 et relatif à la restauration du
ponton n°5 du port de plaisance de Macinaggio ;
VU
les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
VU
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices
de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux
dans le département de la Haute-Corse ;
VU
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-187-13 en date du 6 juillet 2009 portant délégation de signature à
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;
Il est donné récépissé à :
Commune de ROGLIANO
Mairie – Village
20247 ROGLIANO
de sa déclaration concernant la restauration du ponton n°5 du port de plaisance de Macinaggio sur la commune
de ROGLIANO (plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1
du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique
4.1.2.0
Intitulé
Régime
Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en
contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce
milieu :
Déclaration
2°) d'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à
1 900 000 euros
Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant
Arrêté du
23 février
2001
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 23 février
2001 susvisés et annexés au présent récépissé.
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de ROGLIANO où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une
période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification
et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article
R.421-1 du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
ROGLIANO.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment,
dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l’Agriculture,
Roger TAUZIN,
Arrêté n° .2009-239-1.en date du 27 août 2009 autorisant la chasse aux sangliers sur la
propriété de Madame LUCCIARDI Josette sise lieu-dit Pianiccioni - Commune d’Antisanti
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
le code de l’environnement, notamment l' article L 427-6
VU
les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25, n° 04/50-38 et n° 2007-221-1 respectivement en
date du 4 mars 2004, du 7 avril 2004 et du 9 août 2007 portant nomination des
lieutenants de louveterie en Haute-Corse,
la demande d'autorisation sollicitée le 26 août 2009 par Madame LUCCIARDI Josette.
VU
VU
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-187-13 en date du 6 juillet 2009 portant
délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de
l’équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse ;
CONSIDERANT les dégâts causés par les sangliers sur la commune d' ANTISANTI sur
l'exploitation agricole de Mme LUCCIARDI Josette, viticultrice
Sur proposition du directeur départemental de l’équipement et de l'agriculture
ARRETE
Article 1 En raison des dégâts causés aux cultures, la chasse aux sangliers est autorisée tous les
jours à compter du 27 aôut 2009 sur la propriété de Madame LUCCIARDI lJosette
lieu-dit « Pianiccioni », sur le territoire de la commune d'Antisanti.
Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de
l’équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse, le chef du service régional de
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie de
la 5ème circonscription, le maire de la commune d’Antisanti sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l'Agriculture,
Roger TAUZIN
Arrêté n° 2009-240-4 du 28 août 20069 engageant juridiquement des crédits de l’Etat
conformément à la décision du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse
d’attribution d’aides dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Corse
(PDRC)
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
Vu
le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, modifié, concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), et ses règlements d’application ;
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87
et 88 du traité aux aides de minimis ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 7 et L. 8 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 11 juin 2009 nommant Monsieur Jean-Luc
NEVACHE en qualité de Préfet de la Haute-Corse;
Vu la décision n° C 2008-707 du 15 février 2008 de la Commission Européenne portant agrément
du Programme de Développement Rural de la Corse ;
Vu la délibération n° 07/031 AC de l’Assemblée de Corse du 07 mars 2008 approuvant le
Programme de Développement Rural de la Corse et habilitant le Président du Conseil Exécutif à
négocier le PDRC et signer les conventions afférentes au programme ;
Vu le contrat de projets Etat - Collectivité territoriale de Corse 2007-2013 signé le 16 avril 2007 ;
Vu le décret 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement, modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière
d'investissement forestier ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière
d'investissement forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 09-0070 du 13 mars 2009 relatif aux conditions de financement par des
aides publiques des investissements visant à l’amélioration de la desserte forestière ;
Vu la décision du 25 août 2008 relative à la mise en œuvre des crédits des programmes 149 et 154
du budget de l’Etat dans le cadre du PDRC 2007-2013 ;
Vu la délibération du conseil exécutif du 18 septembre 2008 validant l’instruction conforme des
dossiers individuels et programmant les crédits correspondants ;
Vu l’engagement comptable en date du 13 août 2009, réalisé par l’ODARC, tel qu’annexé au
présent arrêté ;
Vu l’arrêté n° 2009-187-13 du 6 juillet 2009 portant délégation de signature à M. Roger TAUZIN
en qualité de Directeur de l’Equipement et de l’Agriculture de Haute-Corse ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture;
ARRETE
Article 1er : Le bénéfice des aides aux infrastructures forestières est accordé aux demandeurs dont la
liste est jointe en annexe du présent arrêté pour un montant total de 2 634,33 €.
Ces aides, relevant du Programme de Développement Rural de la Corse, mesure 122 –
« Aides à l'investissement sylvicole », sont financées par des crédits du BOP 149-02C
– sous-action 32 « desserte ».
Article 2 :
Le Président du Conseil exécutif, ou son délégataire, est autorisé à prendre tout acte
comptable et juridique avec chacun des bénéficiaires ultimes pour les opérations
figurant en annexe afin de permettre un paiement associé des parts Etat, FEADER et
éventuellement CTC.
Article 3 :
Le versement des sommes ainsi engagées est autorisé dés production, par le service
instructeur, d’un certificat de service fait conforme au projet, dans un délai maximum
de trois ans à compter de la date d'accusé de réception de dossier complet notifiée par
ce même service instructeur.
Article 4 :
Conformément à l’article 5 de la convention du 25 août 2008 relative à la mise en œuvre
des crédits des programmes 149 et 154 du budget de l’Etat dans le cadre du PDRC
2007-2013, l’ODARC transmettra mensuellement à la DRAAF, pour chaque opération
figurant en annexe, les renseignements suivants : numéro Présage, date de signature de
la convention ou décision, date limite d’exécution de la convention ou décision, montant
des crédits d’Etat engagés dans cette convention ou décision, éventuellement date de
signature de l’avenant et date limite d’exécution de l’avenant, montants et dates des
acomptes et du solde, remarques éventuelles sur le dossier (notamment modification du
plan de financement).
Article 5 :
Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse et le Directeur Régional de
l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
P/Le Préfet,
Par délégation,
Le Directeur départemental de
L’Equipement et de l’Agriculture,
Arrêté N° 2009 - 0278 du 17 AOUT 2009 relatif aux conditions de financement par des
aides publiques des investissements forestiers visant à l’amélioration et à la valorisation
économique des forêts
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 portant modalités
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 visé ci-avant ;
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87
et 88 du traité aux aides de minimis ;
Vu le code forestier, notamment le livre V, titre V (parties législative et réglementaire) et ses articles
L. 7 et L. 8 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON
en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu le décret 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement, modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière
d'investissement forestier ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2008 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière
d'investissement forestier ;
Vu L’arrêté ministériel du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels
forestiers de reproduction ;
Vu L’arrêté ministériel du 24 octobre 2003 modifié portant admission sur le territoire français de
matériels de base des essences forestières ;
Vu L’arrêté ministériel du 24 octobre 2003 modifié portant fixation des régions de provenance des
essences forestières ;
Vu L’arrêté ministériel du 29 novembre 2003 modifié relatif aux normes minimales de qualité
extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de
reproduction ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2000 portant approbation des orientations régionales forestières
de la région Corse ;
Vu le contrat de projets Etat - Collectivité territoriale de Corse 2007-2013 signé le 16 avril 2007 ;
Vu la décision C/2008-707 du 15 février 2008 de la commission européenne approuvant le Plan de
Développement Rural de Corse (PDRC) pour la période de programmation 2007-2013 ;
Vu La délibération AC/08/85 du 24 avril 2008 de l’assemblée de Corse validant le guide des aides
du PDRC 2007-2013 ;
Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires de Corse
ARRETE
ARTICLE
1
:
Le présent arrêté a pour objet de fixer pour la région Corse les conditions
techniques et financières d’attribution des aides publiques en matière
d’investissement forestier de production, sauf équipements de desserte.
ARTICLE
2
:
Les opérations et les travaux éligibles aux aides publiques en matière
d’investissement à l’amélioration et à la mise en valeur des forêts sont les
suivants :
Désignation des tiges d’avenir à densité finale
Eclaircies vigoureuses de taillis au profit des brins désignés
Cloisonnements culturaux
Elagages, tailles de formation
Dépressages, détourages
Travaux de reboisement ou d’enrichissement
Travaux de conversion en futaie régulière ou irrégulière
Eclaircies déficitaires (martelage, abattage, façonnage et débardage,
traitement des souches et rangement ou broyage des rémanents)
Récolte de liège dégradé (mâle, brûlé, surépais)
Travaux annexes indispensables (fossés, protection contre les animaux,
amélioration pastorale des suberaies...)
Desserte interne au chantier et son raccordement sur une voirie
opérationnelle, antenne de débardage
Maîtrise d’oeuvre et suivi des travaux par un expert forestier ou un
homme de l’art agréé
Notice préalable d’incidence écologique ou d’insertion paysagère.
ARTICLE
3
:
Sont éligibles au dispositif les bénéficiaires ci-après :
-
les propriétaires forestiers privés et leurs associations
les communes et leurs groupements propriétaires de forêts
et également :
-
les exploitants forestiers, par délégation expresse des propriétaires
forestiers, dans le cadre d’opérations d’éclaircies déficitaires ou de récolte de
liège dégradé.
Dans le cas d’indivisions successorales : le consentement de tous les coindivisaires pour la gestion et la disposition des biens indivis est requis (mandat
à l’un des co-indivisaires).
Dans le cas de nu-propriétaire et d’usufruitier : le bénéfice de l’aide ne peut être
accordé à l’un que si chacun d’eux consent à l’exécution des opérations
justifiant l’aide.
Le bénéfice des aides est subordonné à la présentation d’une garantie ou
présomption de gestion durable, tel que prévu par le code forestier, articles L. 7
et L. 8.
ARTICLE
4
:
Le taux maximum de l’aide publique est fixé à :
60% dans les zones de montagne, de handicaps naturels autres que les
zones de montagne, Natura 2000, ou liées à la directive CE/2000/60.
-
ARTICLE
5
:
50% dans les autres zones.
Pour chaque type d’opération éligible, le guide des aides de la mesure 122 du
PDRC joint en annexe IV du présent arrêté précise :
les conditions de gestion requises;
les conditions au regard des mesures de protection et de l’impact sur le
milieu ;
les techniques éligibles ;
les essences éligibles ;
les dépenses éligibles ;
les conditions régionales de financement ;
les engagements du bénéficiaire.
ARTICLE
6
:
Dans son annexe I, le présent arrêté fixe pour la région corse, la liste des
essences forestières dites « objectif » (principales) et la liste des essences
d’accompagnement ou de diversification (secondaires) éligibles aux aides
publiques.
ARTICLE
7
:
Les tableaux figurant en annexe II du présent arrêté fixent la liste régionale des
matériels forestiers de reproduction éligibles, avec précision des provenances et
des régions naturelles d’utilisation (carte) ; sachant que les « matériels
recommandés » doivent être utilisées en priorité par rapport aux « autres
matériels utilisables », qui constituent un second choix.
L’annexe III fixe, pour la région Corse, les normes dimensionnelles que doivent
respecter les matériels forestiers de reproduction éligibles. Les normes de
qualité extérieure applicables sont fixées par l’arrêté ministériel du 29
novembre 2003 susvisé.
ARTICLE
8
:
Les dispositions fixées par le présent arrêté dans ses annexes I, II et III ne
s‘appliquent pas aux projets expérimentaux suivis par un organisme de
recherche (CEMAGREF, INRA, FCBA, ENGREF, CIRAD, Conservatoire des
arbres forestiers de l’ONF) ou de développement (Institut pour le
Développement Forestier, Centre Régional de la Propriété Forestière, Sections
techniques de l’ONF) en liaison avec un des organismes précités.
ARTICLE
9
:
Le montant minimal de l’aide accordée est fixé à 1000 €.
Le montant brut des aides publiques de minimis octroyés à un même
bénéficiaire ne peut excéder 200 000 € sur les trois exercices fiscaux
comprenant l’exercice en cours à la date d’octroi de l’aide.
ARTICLE
10 :
Cet arrêté s’applique aux décisions attributives des aides dont les dossiers ont
été déposés à compter du 1er janvier 2007.
L’arrêté préfectoral n° 01-543 du 24 juillet 2001 relatif aux conditions de
financement par le budget général de l’Etat des investissements forestiers de
production est abrogé.
ARTICLE
11 :
Le Préfet de la Haute-Corse, le Secrétaire Général de la Corse du Sud, le
Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de
l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Trésorier Payeur Général de la
Région Corse, le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture
de la Corse du Sud, le Directeur Départemental de l’Equipement et de
l'Agriculture de la Haute-Corse, et le Trésorier Payeur Général de la HauteCorse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
Corse et de la préfecture de Haute-Corse.
Le Préfet,
signé
Stéphane BOUILLON
Annexe I – Arrêté préfectoral relatif aux conditions de financement des investissements à
l’amélioration et à la valorisation économique des forêts.
Liste des essences forestières éligibles aux aides publiques pour la région Corse.
Essences principales
(«objectif »)
Acer pseudoplatanus L.
Erable sycomore
Alnus glutinosa Gaertn.
Aulne glutineux
Essences secondaires
(accompagnement ou diversification)
Alnus cordata
Aulne à feuilles en coeur
Acer Monspessulanum
Erable de Montpellier
Feuillus
Résineux
Castanea sativa Mill.
Châtaignier commun
Eucalyptus ssp.
Eucalyptus
Fagus sylvatica L.
Hêtre commun
Prunus avium L.
Merisier des bois
Quercus ilex L.
Chêne vert
Quercus pubescens Wild
Chêne pubescent
Quercus suber L.
Chêne liège
Betula pendula Roth.
Bouleau verruqueux (commun)
Fraxinus angustifolia
Frêne oxyphylle (à feuilles étroites)
Fraxinus excelsior L.
Frêne commun
Juglans ssp. dont nigra, regia, nigraxregia
Noyer royal, Noyer noir, Noyer hybride
Populus tremula L.
Tremble
Populus ssp
Espèces du genre Peuplier
Pyrus communis
Poirier
Quercus petraea
Chêne sessile (rouvre)
Robinia pseudoacacia L.
Robinier faux acacia
Sorbus aucuparia paemusa
Sorbier des oiseleurs
Sorbus domestica
cormier
Sorbus torminalis
Alisier torminal
Sorbus aria
Alisier blanc
Tilia cordata Mill.
Tilleul à petites feuilles
Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes feuilles
Abies alba Mill.
Cedrus libani A.Richard
Sapin pectiné
Cèdre du Liban
Cedrus atlantica Carr.
Taxus baccata
Cèdre de l'Atlas
If
Pinus nigra Arn. Ssp Maire. Var. corsicana Cyprès horizontal
Hyl.
Cupressus sempervirens var. horizontalis
Pin laricio de Corse
Pinus pinaster Ait.
Pin maritime
Pinus pinea L.
Pin pignon
Annexe II – Arrêté préfectoral relatif aux conditions de financement des investissements à
l’amélioration et à la valorisation économique des forêts.
Liste des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides publiques pour la région Corse
- dont la commercialisation est réglementée en application du titre V du livre V du code forestier avec régions de provenances.
ESSENCES
Matériels recommandés
Zones
d'utilisation Région de provenance
IFN
Autres matériels utilis
Cat. Région de provenance
*
Abies alba
Mill.
Sapin pectiné
Acer
pseudoplatanu
s L.
Erable
sycomore
Régions
IFN Corse
AAL800-Corse
S
AAL361-Aude
Régions
IFN Corse
APS800-Corse
*I
ou S
Alnus
glutinosa
Gaertn.
Aulne
glutineux
Castanea
sativa Mill.
Châtaignier
commun
Régions
IFN Corse
AGL800-Corse
I
Régions
IFN Corse
CSA800-Corse
* I CSA741-Région méd
ou S
Cedrus
atlantica Carr.
Cèdre de
l'Atlas
Cedrus libani
A.Richard
Cèdre du
Liban
Régions
IFN Corse
CAT-PP-003 Saumon
CAT-PP-001 Ménerbes
T
T
Régions
IFN Corse
TURQUIE - Est du Taurus :
(4 provenances : - Ermenek,
Düden, - Pozanti)
AGL700-Région méd
CAT900-France
I*
- Aslanköy -
Fagus
Régions
FSY800-Corse
S
FSY751-Région médi
sylvatica L.
IFN Corse
Hêtre commun
Fraxinus
Régions
FAN800-Corse
I
angustifolia
IFN Corse
Frêne
oxyphylle
Pinus nigra
Régions
PLO800-Corse
S
PLO-VG-002 (CorseArn. Ssp
IFN Corse
Maire. Var.
corsicana Hyl.
Pin laricio de
Corse
*Catégories de matériels : Testée (T) : étiquette bleue, Qualifiée (Q) : étiquette rose, Sélectionnée
(S) : étiquette verte, Identifiée (I) : étiquette jaune
Annexe III – Arrêté préfectoral relatif aux conditions de financement des investissements à
l’amélioration et à la valorisation économique des forêts.
Normes dimensionnelles des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides publiques.
Age des plants :
Dans le document du fournisseur de plants prévu dans l’arrêté du 24 octobre 2003 susvisé, la
rubrique « âge » est exprimé en nombre entier d’années, sauf pour le cas particulier des semis de :
pinus nigra laricio corsicana (pin laricio de Corse), et de pinaster (pin maritime), élevés en godets,
pour lesquels la durée d’élevage peut être inférieure à 5 mois.
Type de matériels :
Pour toutes les essences livrées, le cas échéant, en racines nues ( RN ), seuls seront acceptés des
plants conditionnés dans des sacs permettant le maintien d’une bonne qualité physiologique.
Pour les essences livrées en godets ( G ) en zone méditerranéenne, un volume de godet de 400 cm3
au minimum est exigé pour toutes les essences. Les godets seront équipés d’un dispositif antichignon et le système racinaire des plants devra être naturellement auto cerné.
Catégories de hauteurs et de diamètres minimum :
Le bon équilibre entre la hauteur et le diamètre du plant est vérifié par le respect des normes exigées
pour ces deux paramètres. Le diamètre minimum est mesuré au collet du plant (collet: partie du plant
où naissent les racines - Hauteur : du collet au bourgeon terminal).
Plants de résineux
Age maximum Hauteur
des plants
(cm)
4
15 - 25
25 - 35
5
35 et +
4
8 - 20
Diamètre
Volume minimum
minimum (mm) du godet (cm3)
6
7
8
4
400
2
10 - 25
3
Pinus n. Laricio RN
Corsicana
Pin laricio de
G
Corse
2
3
1
2
8 - 20
11-20
8 –20
11-20
3
4
3
4
Pinus pinaster
Pin maritime
G
1
10 - 30
3
400
Pinus pinea
Pin pignon
G
1
13 - 30
4
400
Essences
Conditionnement
Abies alba
Sapin pectiné
RN
G
Cedrus atlantica
Cèdre de l’Atlas
Cedrus Libani G
Cèdre du Liban
400
400
Plants de feuillus
Essences
Age
Conditionnement maximum
des plants
Acer pseudoplatanus RN
Erable sycomore
G
Alnus glutinosa
Aulne glutineux
RN
Fraxinus angustifolia
Frêne oxyphylle
Populus tremula
Tremble
Tilia cordata
Tilleul à petites
G
feuilles
Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes
feuilles
Castanea sativa
RN
Châtaignier commun
G
Fagus sylvatica
Hêtre commun
RN
G
Fraxinus excelsior
Frêne commun
RN
G
Prunus avium
Merisier des bois
RN
Robinia
pseudoacacia
Robinier faux acacia G
Quercus ilex
G
Chêne vert
Quercus pubescens
Chêne pubescent
RN
Quercus petraea
Chêne sessile
G
Quercus suber
G
Chêne liège
Peupliers (cultivars)
2
3
2
2
3
Hauteur
(cm)
40 - 60
60 - 80
80 et +
100 et +
20 - 60
30 - 50
50 et +
80 et +
Diamètre
minimum
(mm)
6
8
10
12
4
5
7
10
Volume minimum
du godet (cm3) *
400
400
2
20 - 60
5
1
2
1
25 et +
40 - 60
60 - 80
80 et +
20 - 60
30 et +
50-80
80 - 100
100 et +
20 - 60
40 et +
60 - 80
80 -100
100 et +
20 – 60
40 et +
60 - 80
80 -100
100 et +
20 - 60
5
7
9
12
5
5
7
10
12
4
6
8
10
12
5
6
8
10
12
5
1
10 - 30
4
400
2
2
30 et +
50 - 80
80 -100
100 et +
20 – 60
5
7
10
12
5
400
1
20 - 60
5
400
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
3
3
400
400
400
400
Essence
Populus spp. :
I 214, I-45/51, Triplo,
Unal et Raspalje
Catégorie
A1
Age
maximum
des plants
2
Hauteur
Diamètre (m)
minimum
à 1 m du sol
(m)
3, 25
25 - 30
A2
2
3, 75
30 - 40
A3
2
4, 50
40 - 50
Observations
_
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DU TRAVAIL, DE
L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
DECISION n° 2009-219-11 du 07 août 2009
Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute
Corse,
Vu le code du travail, notamment le livre 1er de sa 8ème partie dont la section 1
Vu Le décret n° 94 -1166 du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés
du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu Le décret 2003-770 du 20/08/2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du
travail,
Vu le décret 2008-1503 du 30/12/2008 relatif à la fusion des services d’inspection du travail,
notamment son article 11,
DECIDE
ARTICLE
1
:
Les inspecteurs du travail dont les noms suivent sont affectés ainsi qu’il suit :
Section 1 :
Cette section est compétente pour le contrôle des entreprises de la
Haute Corse relevant de l'industrie, du commerce et des services.
Secteur 1- 1 :
Cantons : Capobianco, Sagro di Santa Julia, Conca d’Oro, Haut Nebbio, San
Martino di Lota, Belgodère, Ile Rousse, Calvi, Calenzana,
Communes de Ville de Petrabrugno,de Bastia nord sur la zone du Fango et de
l'Annonciade délimitée par la rue Marcel Paul, le chemin de l'Annonciade et la
route de Saint Florent.
Patricia BURDY, Inspectrice du travail, Maison des affaires sociales, Forum
du Fango, BP 117, 20291 Bastia Cedex 04 95 32 98 65 ou 66,
[email protected]
Secteur 1 – 2 :
Cantons : Alto di Casaconi, Vescovato, Castifao morosaglia, Niolo Omessa,
Fiumalto d’Ampugnani, Campoloro di Muriani, Orezza Alesani, Bustanico,
Corte, Venaco, Vezzani, Moïta Verde, Ghisoni, Prunelli di fiumorbo;les six
cantons de Bastia sauf la zone délimitée dans le secteur 1-1;
Le port de Toga relevant à la fois des communes de Bastia et Ville di
Pietrabrugno
Valérie DEMOLLIENS, Directrice adjointe du travail, Maison des affaires
sociales, Forum du Fango, BP 117, 20291 Bastia Cedex 04 95 32 98 65 ou 66,
valé[email protected]
Section 2 :
Cette section est compétente pour le contrôle des entreprises et des
établissements visés à l’article L. 7171 du code rural.
Marienne MARIOTTI, Inspectrice du Travail, Maison des affaires sociales,
Forum du Fango, BP 117, 20291 Bastia Cedex 04 95 32 98 58,
[email protected]
Section 3 :
Cette Section est compétente pour le contrôle des entreprises et des
établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des
transports, ainsi que pour les sociétés d’autoroutes et les entreprises autres que
les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les
aérodromes ouverts à la circulation publique, situées en Haute-Corse.
Emmanuel SOARES, Inspecteur du travail, 33 Cours Napoléon 20000 –
AJACCIO 04.95.51.85.00, [email protected]
ARTICLE
2
:
En cas d’absence ou d’empêchement des inspecteurs ci-dessus désignés, leur
remplacement est assuré par l’un ou l’autre d’entre eux.
ARTICLE
3 : Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle
de la Haute Corse est chargé de l’exécution de la présente décision qui prendra effet au 24 août 2009
et qui sera publiée au recueil des actes administratifs.
Bastia, le 07 août 2009
Jérôme CORNIQUET
Arrêté n° 2009-219-12 du 07 août 2009 portant subdélégation de signature (actes
administratifs)
Le Directeur Départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la HauteCorse
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2008-158 du
22 février 2008 relatif à la suppléance des Préfets de région et à la délégation de signature des Préfets
et des hauts commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU l’arrêté ministériel en date du 19 mai 2009 nommant Monsieur Jérôme CORNIQUET, directeur
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute Corse à compter
du 1er juin 2009 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-187-23 du 06 juillet 2009 portant délégation de signature pour les
actes administratifs à Monsieur Jérôme CORNIQUET, directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute Corse ;
ARRETE
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer à ma place, en cas d'absence ou
d'empêchement, l'ensemble des actes entrant dans le cadre des attributions et compétences prévues
aux points I à VI de l'article 1 de l'arrêté de délégation visé supra, aux chefs de service suivants :
-
Monsieur Alain DESCATOIRE, directeur adjoint
Madame Valérie DEMOLLIENS, directeur adjoint
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. DESCATOIRE et de Mme DEMOLLIENS, la
subdélégation qui leur est consentie sera exercée par Mme Jéromine DOMINICI, inspecteur du
travail, M. Joseph LUCIANI, attaché d’administration des affaires sociales et M. Pierre-Olivier
BONNOT, attaché d’administration des affaires sociales.
Article 3 : L'arrêté n° 2009-191-1 du 10 juillet 2009 est abrogé.
Article 4 : Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la
Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.
Le directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute Corse
Jérôme CORNIQUET
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES
SANITAIRES ET
SOCIALES
Arrêté n°2009-217-14 en date du 5 août 2009 portant suspension temporaire de l’agrément
délivré à l’entreprise de transports sanitaires « ambulances d’Aléria »
Le préfet de la HAUTE-CORSE, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National
du Mérite,
VU
le code de la santé publique, notamment l’article R.6313-6 ;
VU
le décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des
véhicules de transports sanitaires terrestres ;
VU
l’agrément délivré le 2 octobre 1990 autorisant la SARL « Ambulances d’Aléria » à
effectuer les deux catégories de transports sanitaires ;
CONSIDERAN que l’entreprise « Ambulances d’Aléria » n’a pas respecté les obligations des
T
personnes titulaires de l’agrément dès lors qu’il a été constaté qu’elle ne disposait
pas des installations matérielles (local commercial et garage) prévues par la
réglementation, et que l’équipement sanitaire des véhicules agréés n’était pas
conforme ;
VU
le rapport du médecin inspecteur de santé publique ;
VU
l’avis du sous-comité des transports sanitaires de la HAUTE-CORSE en date du 2
juillet 2009,
ARRETE
Article 1er
: l’agrément délivré à la SARL « Ambulances d’Aléria » pour effectuer les deux
catégories de transports sanitaires est suspendu pour une durée de trois jours, soit
les 21, 22 et 23 septembre 2009.
Article 2
: un recours gracieux peut être formé contre la présente décision ainsi qu’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BASTIA dans le délai de deux mois à
compter de la présente notification.
Article 3
: le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
LE PREFET
ARRETE n° 2009-231-1 en date du 19 août 2009 Portant modification de la dotation globale de
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à l’ EHPAD « LA SAINTE
FAMILLE » à BASTIA, au titre de l’année 2009.
LE PREFET DE HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314-1 à 314-9, R
314-1 à 314- 194 et L351-1 à L351-8, R351-1 à R351-41;
VU la Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour
2009 ;
VU Le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n°99-317 du 26 avril 1999 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du
droit d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé
Publique ;
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux
orientations de l’exercice 2009 pour la campagne budgétaire dans les établissements et services
médico sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ;
VU La lettre de la CNSA en date du 13 février 2009 et ses annexes relative à la fixation des
enveloppes médico-sociales, des dépenses autorisées 2009 ;
VU L’arrêté conjoint n° 2006-282-8 et n° 2525 du 09/10/2006 autorisant la médicalisation de 40
lits, l’extension de 10 lits d’hébergement permanent, la création de 10 places d’accueil de jour et la
transformation en EHPAD de la maison de retraite « LA SAINTE FAMILLE » » à Bastia, pour
une capacité totale de 60 lits ;
VU La convention tripartite signée 5 mars 2007 ;
VU l'arrêté n° 2009-202-5 en date du 21/07/2009 portant attribution de la dotation globale de
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à l'EHPAD '' La Sainte Famille '' à Bastia au
titre de l'année 2009;
VU L’arrêté préfectoral n°2008-102-8 en date du 11 avril 2008 portant délégation de signature à
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
ARRETE
ARTICLE 1ER : Est modifié comme suit : La dotation globale de financement de l’EHPAD « LA
SAINTE FAMILLE » à Bastia (n° FINESS : 2B 000 307 3), au titre de l’année 2009, est fixée à
536 297 € (cinq cent trente six mille deux cent quatre vingt dix sept euros) au titre des 37 lits
d’hébergement permanent.
ARTICLE 2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global sans PUI ;
ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
-
GIR 1/2 : 44.88 € ;
GIR 3/4 : 39.32 € ;
GIR 5/6 :
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 43.21 €.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue
Maréchal de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres
personnes.
ARTICLE 6 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et la directrice
de l’EHPAD « LA SAINTE FAMILLE » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du
Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes
administratifs.
P/ Le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES SERVICES
VETERINAIRES
Arrêté n° 2009-218-11 en date du 6 août 2009 portant subdélégation de signature (actes
administratifs).
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES,
VU le décret n°2002-235 du 20 février 2002 relatif à l’organisation et aux attributions des
Directions Départementales des Services Vétérinaires ;
le décret du 11 juin 2009 nommant Monsieur Jean –Luc NEVACHE, Préfet de Haute-Corse ;
VU
VU l’arrêté ministériel du 10 juin 2008 portant nomination de M. Philippe TEJEDOR en qualité
de Directeur Départemental des Services de la Haute-Corse à compter du 1er septembre 2008 ;
VU l’arrêté du Préfet de la Haute Corse n° 2009-187-24 du 6 juillet 2009 portant délégation de
signature à Monsieur Philippe TEJEDOR, Directeur Départemental des Services de la HauteCorse (actes administratifs) ;
ARRETE :
ARTICLE 1er : Subdélégation est donnée à Monsieur Vincent DELOR, Ingénieur Agronome,
inspecteur de la santé publique vétérinaire, chef du service Santé Animale auprès de la Direction
Départementale des Services Vétérinaires de la Haute-Corse à l’effet de signer à ma place, en cas
d’absence ou d’empêchement, tous les actes administratifs figurant sur l’arrêté préfectoral n°
2009-187-24 du 6 juillet 2009 me donnant délégation de signature (actes administratifs).
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent DELOR, la subdélégation
conférée à l’article1 sera exercée par Monsieur Pierre HAVET, Ingénieur en Agriculture et
Environnement, chef du service sécurité sanitaire des aliments auprès de la Direction Départementale
des Services Vétérinaires de la Haute-Corse.
ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires précités aux articles 1 et 2, la
délégation de signature qui leur est conférée sera exercée par Mademoiselle Cécile DELSOL,
Vétérinaire, inspecteur de la santé publique vétérinaire, chef du service Environnement et Protection
Animale auprès de la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Haute-Corse.
ARTICLE 4: La présente subdélégation prend effet le 6 juillet 2009.
ARTICLE 5 : Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
Philippe TEJEDOR.
DIVERS
AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
ARRETE N°09-072 en date du 31 juillet 2009 fixant la composition nominative de la conférence
sanitaire du Territoire de santé Nord – Corse
La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE
Chevalier de la Légion d’honneur
VU
le code de la santé publique et notamment ses articles L 6131 - 1 à 3 et R 6131 - 1 à 16,
VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé,
VU
le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires,
VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n° 06.002 en date du 31
janvier 2006 fixant les limites des territoires de santé pour la Corse.
VU L’arrêté 06-018 en date du 6 avril 2006 modifié par les arrêtés 06-026 en date du 19 avril
2006 ; 06-029 en date du 3 mai 2006 ; 06-030 du date du 10 mai 2006 ; 07-030 en date du 7 juin
2007 et 07-058 en date du 18 juillet 2007.
ARRETE
Article 1er : Conformément aux articles R 6131 - 1 à 6 du Code de la santé publique, la
composition de la conférence sanitaire du territoire de santé Nord - Corse est arrêtée selon la liste
des membres cités dans l’annexe 1 au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté 06-018 modifié en date du 6 avril 2006
Article 2 : La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la
Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur des Affaires Sanitaires et
Sociales de Haute Corse, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes
administratifs des départements de Haute Corse et de Corse du Sud.
Fait à Ajaccio, le 31 juillet 2009
La Directrice de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse.
Signé
Martine RIFFARD-VOILQUE
Annexe I
Conférence sanitaire du territoire de santé nord – Corse
(Décret 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires)
Directeurs des établissements de santé ou leurs représentants :
Mademoiselle Cécile ABELLAN – représentant le directeur de la clinique du CAP (LURI) ou
son suppléant M. Michel TOMEI.
–
Monsieur le Professeur Yvon BERLAND, Président de l’Association des dialysés Provence et
Corse (ADPC) – unités d’auto-dialyse d’ILE ROUSSE et de CORTE ou son représentant M. le
Docteur Michel BASTERI
Monsieur Jacques Yves BONAVITA – Gérant du Centre de Réadaptation et de Convalescence
« La Palmola » (OLETTA).
–
Madame Angelina BRIGNOLI – Directrice de l’Association Hospitalisation à domicile de Corse
(BASTIA)
-
M. Pierre Yves EMMANUELLI - Directeur de la Polyclinique de FURIANI (FURIANI).
Madame Isabelle FILIPPI - Directrice de la Clinique du Docteur Filippi (BASTIA) ou sa
représentante Mme Mathéa MARIOTTI.
Monsieur le Dr Yvan MAYMARD - Directeur de la Polyclinique « La Résidence » ( BASTIA
) ou son représentant M. Frédéric BOUJON.
Madame Catherine MORACCHINI - Directrice de la Clinique Saint Antoine (BASTIA) ou sa
représentante Mme Nathalie ROL.
Monsieur le Professeur Michel OLMER – Président de l’assistance pour le Traitement des
Urémiques en Provence – Corse (ATUP-C SAS) – unité d’auto-dialyse d’ALERIA
-
Monsieur Jean-Pierre PERON - Directeur du CH de Bastia (BASTIA)
-
Madame Marie-Pierre STEYER – Directrice du CHI de CORTE/TATTONE ( CORTE).
Monsieur Henri ZUCCARELLI - Directeur de la Clinique San Ornello ( BORGO) ou son
suppléant M. Serge LABEGORRE.
Monsieur Charles ZUCCARELLI - Directeur du Centre de jour « La Villa » ( BORGO ) ou sa
suppléante Mme Marie-Noëlle DIEUX.
Présidents de la Commission médicale d’établissement de santé ou de la conférence médicale
d’établissement :
Monsieur le Dr Jean-Pierre ALFONSI - Président de la Conférence Médicale d’Etablissement
de la Clinique Saint Antoine.
-
Monsieur le Dr Philippe BONARDI - Président de la Conférence Médicale d’Etablissement
de la Clinique du Dr FILIPPI ou sa représentante Mme Henriette BASTIN.
–
Monsieur le Docteur André CAAMANO – Président de la conférence médicale d’établissement
de la Polyclinique de FURIANI
Madame le Dr Marie CASTA LE BIGOT - Président de la Conférence Médicale
d’Etablissement du Centre de jour « LA VILLA » ou son représentant M. le Dr Serge SANCHEZ.
Monsieur le Dr Pierre CHIARONI - Président de la Conférence Médicale d’Etablissement de
la Clinique du CAP ou sa représentante Mme le Dr Marc PICAMAL.
Monsieur le Dr Gilles ETIENNE - Président de la Commission Médicale d’Etablissement du
CH de BASTIA ou son représentant M. le Dr Joseph LUCCIARDI
Monsieur le Dr Jean-Luc LUCIANI – Président de la Conférence Médicale d’Etablissement
de la clinique « la Résidence » ou sa représentante Madame le Dr Patrice GABANOTTI.
M. Rodolph LUIGGI - Président de la Conférence Médicale d’Etablissement de l’EURL « La
Palmola ».
M. le Dr Patrick STALLA – Président de la Conférence Médicale d’Etablissement de la
Clinique San Ornello ou son représentant M. le Dr Dimitri VINCENT.
Monsieur le Dr Paul VENTURINI - Président de la Commission Médicale d’Etablissement du
CHI de CORTE/TATTONE ou son représentant Monsieur le Docteur François CICCHERI.
Représentants des professionnels de santé libéraux :
Médecins exerçant à titre libéral :
-
Monsieur le Dr Jean-François MONCIOVI ( FOLELLI) – URML
-
Monsieur le Docteur Antoine ROCCA ( BASTIA) - URML
-
Monsieur le Dr André ROCCHI (PRUNELLI DI FIUMORBO) – URML
-
Monsieur Le Docteur Eric SIMON ( BASTIA) - URML
Autres professionnels de santé exerçant à titre libéral :
Pharmacien :
-
M. Jean – Louis LEONETTI ( BIGUGLIA ) – Syndicat des Pharmaciens de Haute – Corse
Chirurgien – dentiste :
-
M. François RAFFALLI (CALVI )- Union des Jeunes Chirurgiens Dentistes
Opticien :
-
M. BOULANGER ( ILE ROUSSE) – Syndicat des Opticiens sous Enseignes
Infirmier(e) :
-
Mme Patricia DURUBLE-DEDOMITI - (BORGO)
Masseurs Kinésithérapeutes :
Madame Marie Claire POGGI-CALISTRI (BASTIA) – Fédération Française des Masseurs
Kinésithérapeutes rééducateurs
Représentants des centres de santé :
-
Monsieur Pierre MATTEI – Union de Gestion des Réalisations Mutualistes de Haute – Corse.
Représentants des usagers :
-
Monsieur Pierre-Louis ALESSANDRI – APF
-
Madame Laure BONACCORSI – L’EVEIL
-
Monsieur BENEFORTI Christian – CODERPA
-
Madame Georgette SIMEONI – UDAF
-
Madame Joëlle VERDONI – A SALVIA
Maires de communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement :
-
M. Jean-Pierre LECCIA – Maire d’OLETTA
-
Mme Anne-Marie NATALI – Maire de BORGO
-
M. Antoine SINDALI – Maire de CORTE
-
M. François VENDASI – Maire de FURIANI
-
M. Emile ZUCCARELLI - Maire de BASTIA ou son représentant, le Dr Michel BONAVITA
Présidents de communautés mentionnées aux articles L.5214-1, L 5215- 1, L.5216-1 du code général
des collectivités territoriales :
M. Pierre SIMEON DE BUOCHBERG – Président de la communauté de communes du
Fiumorbu
M. François BERLINGHI – Président de la communauté de communes de la Costa Verde
M. Lionel MORTINI – Président de la communauté de communes di E Cinque Pieve di
Balagna
Maires exerçant la fonction de président de pays :
-
M. Pierre COSTA - Président du pays de Balagne
Conseil Général:
-
Monsieur le Docteur Pierre GHIONGA
Collectivité
Territoriale de Corse :
-
Mme Christine GUERRINI – Conseillère territoriale
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
TRESORERIE GENERALE