Régime de la responsabilité en matière d`infections - CClin Sud-Est

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Régime de la responsabilité en matière d`infections - CClin Sud-Est
ASPECTS JURIDIQUES DE
L’INDEMNISATION DES
INFECTIONS
NOSOCOMIALES
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2004
Le Risque Pénal en matière
d’infections nosocomiales
PRINCIPES GENERAUX
- Principe de légalité (art.111-3 CP):
- nécessité d’un texte spécifique d’incrimination
- Principe de responsabilité personnelle (art 121-1 CP)
- Nul n’est responsable que de son propre fait
- Faute Pénale involontaire:
- Imprudence,
- Négligence
- Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement (aggravation si manquement délibéré)
NB: faute appréciée « in concreto »: la personne a-t-elle accompli les
diligences normales au regard de ses fonctions, de ses compétences,
de son pouvoir et des moyens dont elle disposait?
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ASPECTS JURIDIQUES DE
L’INDEMNISATION DES
INFECTIONS NOSOCOMIALES
I- Régime de la RC
II- Régime de l’indemnisation
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Régime de la responsabilité en
matière d’infections nosocomiales
Avant la loi du 4 mars 2002
Devant les juridictions administratives :
présomption irréfragable de faute
CE 09/12/88 M. COHEN, CE 01/03/89 M. BAILLY
« L’introduction accidentelle, dans l’organisme
du patient, d’un germe microbien lors d’une
intervention chirurgicale révèle une faute dans
l’organisation ou le fonctionnement du
service ».
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Régime de la responsabilité en
matière d’infections nosocomiales
Avant la loi du 4 mars 2002
Devant les juridictions civiles :
Cass. 1ère civ. 29/06/99 : Responsabilité sans faute
« Les établissements et professionnels de santé sont
tenus à l’égard de leur patient d’une obligation de
sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu’en
rapportant la preuve d’une cause étrangère ».
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Loi du 4 mars 2002
Article L. 1142-1 I CSP :
« I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un
produit de santé, les professionnels de santé…. ne sont responsables des
conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins
qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont
responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils
rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En l’absence de responsabilité (art. L. 1142-1 II CSP)
Prise en charge par ONIAM :
Si IPP > 24 %
ITT ≥ 6 mois consécutifs ou non / 12 mois
inaptitude professionnelle définitive
ou TCE particulièrement graves
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales (loi du 04/03/02)
Remarques préliminaires
Volontairement, la loi ne définit pas l’infection
nosocomiale
« Il s’agit d’une information médicale qui n’a pas sa place
ici, dans une logique contentieuse, où la jurisprudence
devra statuer sur des cas concrets » (C. Evin rapport
du 12/03/02 au nom de la C.M.P. n° 3587 et 220)
Libre appréciation du juge
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité du professionnel de santé :
Art. L. 1142-1 CSP :
« Les professionnels de santé ne sont responsables
des conséquences dommageables d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas
de faute. »
• RC pour faute (prouvée ?)
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité du professionnel de santé :
Nature de la faute :
1) Défaut d’information sur le risque infectieux
de l’acte envisagé (art. L. 1111-2 CSP)
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité du professionnel de santé :
2) Non respect des règles d’asepsie et de prophylaxie
– Art. 49 Code de Déontologie :
« Le médecin… doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des
règles d’hygiène et de prophylaxie »
– Art. 71 Code de Déontologie :
« Le médecin doit… veiller à la stérilisation et à la décontamination des
dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux
selon la procédure réglementaire ».
– Art. L 3114-6 CSP :
« les professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de
santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de
prévention, de diagnostic et de soins.
Des arrêtés fixent, en tant que besoin, les règles qu’ils doivent respecter ».
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité du professionnel de santé : (RC pour faute)
En l’absence de faute : pas de RC
Cass. 1ère Civ. 09/07/98 :
«Mais attendu que la cour d’appel, a, en l’état des deux expertises médicales, dont
les conclusions n’ont pas été contestées, relevé que la survenance d’une épidurite est
une complication secondaire exceptionnelle ;
Qu’elle a aussi relevé qu’il n’y avait eu aucune faute dans la mise en place de
l’anesthésie par pose de catheter puis dans la surveillance des injections, dans des
conditions « d’asepsie les plus poussées » ;
Qu’elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise dont elle a pu déduire
qu’aucun élément ne permettait d’imputer aux médecins une responsabilité dans la
survenance de l’infection péridurale. »
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Coexistence de 2 régimes :
Régime principal : RC sans faute en cas de survenance
d’ une infection nosocomiale
(consécration législative des solutions jurisprudentielles)
Régime subsidiaire : RC pour faute pour défaut
d’information sur le risque infectieux
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Régime subsidiaire : (applicable en cas de cause étrangère)
• RC pour faute en cas de défaut d’information sur le risque
infectieux
– Art. L. 1111-2 CSP : information spécifique
(Cf circulaires n° 645 du 29/12/00, n° 383 du 30/07/01et n° 21 du 22/01/04)
– Conseil d’Etat 27/09/02 Mme N… : RC de l’établissement pour absence
d’information sur les risques de complications infectieuses invalidantes de
l’intervention
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Information du patient sur les risques
infectieux (rappel)
1) Systématique à l’entrée (livret d’accueil), information sur la
politique et le dispositif de lutte contre les infections
nosocomiales
2) Préalablement à l’intervention (art. L 1111-2 CSP) : information
préalable sur les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles
3) Postérieurement à l’intervention :
Art. L 1142-2 CSP : toute personne victime ou s’estimant victime… doit être
informée dans les 15 jours de la découverte du dommage ou de sa demande…
Art. L 1413-3 CSP : si à la suite de soins des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf impossibilité de la retrouver.
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Régime principal : en cas de survenance d’une infection
• Art. L. 1142-1 I CSP :
« Les établissements sont responsables des dommages résultant
d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause
étrangère. »
Régime de responsabilité sans faute
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Responsabilité sans faute :
Principe :
le fait qu’une infection survienne au cours des soins entraîne la
responsabilité de l’établissement
(le fait que l’établissement ait respecté les conditions d’asepsie est
sans influence sur la responsabilité.)
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
CE 31/03/99 CPAM du Vaucluse
Infection par staphylocoque lors de la mise en place d’une prothèse
de hanche.
«Qu’alors
même que les médecins n’auraient commis aucune faute,
notamment en matière d’asepsie, et qu’une telle infection se produirait
dans une proportion non négligeable des interventions du même type, le fait
que cette infection ait pu néanmoins se produire, alors que rien ne
permet de présumer que Mme D… aurait été porteuse d’un foyer infectieux
avant l’intervention, révèle une faute dans l’organisation et le
fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de
l’établissement ».
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Moyens d’exonération de la RC
• 2 possibilités :
Prouver l’absence de lien de causalité entre l’infection et
l’hospitalisation
Établir une cause étrangère à l’établissement
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Moyens d’exonération de la RC
I- Le lien de causalité :
• L’infection est-elle ou non d’origine hospitalière ?
• Charge de la preuve :
En principe la mise en place d’un système de responsabilité sans faute
n’entraîne pas une présomption de causalité
Pèse sur le malade (cf. Cass. Civ. 27/03/01 : « la preuve de l’origine de
l’infection pèse sur le malade », Cass 1ère Civ 1/03/05)
• Rejet de l’action si :
– Infection pré-existante à l’hospitalisation (ex : fracture ouverte…)
– Infection postérieure à l’hospitalisation
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Moyens d’exonération de la RC : le lien de causalité
Infection pré-existante :
TA CHALONS EN CHAMPAGNE 02/07/96
« Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la kérato-conjonctivite s’est
développée le 21 décembre 1991 soit seulement 48 heures après l’angiographie
pratiquée au Centre Hospitalier ; que la durée moyenne d’incubation de la
kérato-conjonctivite étant de 7 jours, le requérant n’établit pas l’existence d’un
lien de causalité entre le dommage subi et l’examen pratiqué ».
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Moyens d’exonération de la RC : le lien de causalité
Infection postérieure :
TA NICE 26/03/04
Ostéite d’un volet osseux crânien suite à la pose d’un drain méningé sur un
kyste arachnoïdien
Rejet : il est établi que :
prélèvement sur cathéter intracrânien stérile
soins locaux et ablation des fils confiés au médecin traitant (absence de constat
d’infection)
« Il ne résulte pas de l’instruction un lien de causalité direct et certain entre
l’hospitalisation et l’infection ».
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Moyens d’exonération de la RC : le lien de causalité
Infection postérieure :
Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2001
Arthrite septique six jours après une arthroscopie du genou.
Rejet ; les juges du fond ont relevé que :
- le patient a fait changer son pansement par un autre médecin quelques jours après
son intervention
- Le patient s’est livré à des activités contre-indiquées de nature à favoriser une
infection postérieure
C’est au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection.
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Moyens d’exonération de la RC :
II- La cause étrangère
Déf. : « La « cause étrangère » est un événement dont la personne à
laquelle la responsabilité d’un dommage est imputée cherche à se
prévaloir pour démontrer que le fait qui lui est reproché n’est pas la
seule cause, ni même peut être la cause principale du préjudice
invoqué ».(VINEY, JOURDAIN, traité de droit civil)
A l’appréciation du juge
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Caractéristiques de la cause étrangère
Fait présentant un caractère :
• Irrésistible
• Imprévisible
• Extérieur à l’établissement
Résultant :
• D’un fait d’autrui (victime, tiers)
• D’un événement de force majeure
Preuve : à la charge de l’établissement
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
La cause étrangère devant les juridictions administratives
CE 27/09/02 Mme N… (n° 211370) : infection suite à une
stérilisation tubaire, rejet
« Le Conseil d’Etat a jugé que dès lors que les germes qui sont à
l’origine de l’infection étaient présents dans l’organisme du
patient avant l’hospitalisation (infection nosocomiale dite
«endogène»), ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’infection
dont il a souffert révèlerait par elle-même une faute dans l’organisation
et le fonctionnement du service ».
(Rapport Public 2002 p. 50)
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
La cause étrangère devant les juridictions administratives
Conclusions de M. Terry
Gouvernement (CE 27/09/02 )
OLSON,
Commissaire
du
« La présomption de faute pour infection nosocomiale doit
jouer seulement dans le cas des infections à caractère
exogènes, c’est-à-dire liées à des germes extérieurs au patient
dont on peut y rattacher les affections liées à des germes
superficiels présents sur l’épiderme du malade… »
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2004
Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Moyens d’exonération : la cause étrangère devant les
juridictions administratives
. Caractère endogène de l’infection
Ex : Décès par septicémie d’un patient cancéreux suite à une infection à
« candida tropicalis »
« Les candida tropicalis sont des germes tenus en équilibre habituellement chez l’homme et
dont le développement pathogène est favorisé par la baisse des réactions immunitaires et par
l’antibiothérapie… l’expertise précise que la baisse des réactions immunitaires est évidente
chez le malade cancéreux ayant subi plusieurs interventions et que la rupture d’équilibre
biologique bactérien provient de l’éradication des bactéries par les antibiotiques laissant
ainsi le champ libre aux levures et aux champignons.
L’infection dont a été atteint Mr X, quand bien même s’est-elle développée à l’hôpital, ne peut
être regardée comme révélant une faute… en égard à l’état général du patient et aux pathologies
en phase terminale précédemment rappelées ».
CAA Douai, 17.06.2003
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Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
La cause étrangère devant les juridictions civiles
• La Cour de cassation n’a pas encore statué
• Audition de M. SARGOS (C. Aff. Soc. du Sénat, n° 174 p. 86)
« L’inclusion dans le concept d’infection nosocomiale des infections
endogènes peut soulever des difficultés… On peut se demander
si c’est bien le rôle du juge que de donner une telle définition.
Jusqu’ici, nous n’avons pas eu à le faire dans la mesure où dans
les arrêts rendus, le fait que l’infection était nosocomiale n’était
pas contesté ».
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2004
Régime de la responsabilité en matière
d’infections nosocomiales
Responsabilité des établissements de santé :
Recours de l’établissement contre le médecin
libéral
(intervention en clinique ou secteur libéral à l’hôpital)
-
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Avant la survenance de l’infection (antibioprophylaxie
insuffisantes)
Pendant l’acte de soins : manquement aux règles d’asepsie
Après la survenance de l’infection : rapidité du diagnostic, qualité
de la prise en charge
Régime de l’indemnisation en matière
d’infections nosocomiales
Superposition :
Régime de responsabilité art. L 1142-1-I
CSP (loi du 04/03/02)
Régime de garantie (loi du 30/12/02) :
partage de la charge de l’indemnisation
entre les assureurs et l’ONIAM
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2004
Régime de l’indemnisation en matière
d’infections nosocomiales
Régime de garantie : (loi du 30/12/02)
•
Indemnisation par l’ONIAM des dommages résultant
d’infections nosocomiales correspondant à un taux
d’IPP supérieur à 25 % ou en cas de décès (art. L
1142-1-1 CSP)
(Y compris si aggravation du préjudice)
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Régime de l’indemnisation en matière
d’infections nosocomiales
Contrepartie du régime de garantie
Maîtrise
du
risque
et
responsabilisation
établissements et personnels soignants :
des
Recours de l’ONIAM lorsque les dommages sont indemnisés au titre
de l’art. L 1142-1 en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du
dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations
posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.
Procédure d’information :
Information de l’ARH par la CRCI (art. L1142-8) et l’ONIAM (art. R 114247) (IN > 25 % ou décès)
Rapport public semestriel de l’ONIAM au gouvernement, parlement, C.N.A.
: partie spécifique sur les infections nosocomiales
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2004
Régime de l’indemnisation en matière
d’infections nosocomiales
Établissements
Indemnisation par
1- Sans cause étrangère
IPP ≤ 25 %
IPP > 25 %
IPP > 25 % Faute
établie
Ets/Assureur
ONIAM
Ets/Assureur
2- Avec cause étrangère
Sans critères de gravité
Avec critères de gravité
(IPP, ITT ≥ 6 Mois, TCE)
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2004
Néant
ONIAM
Régime de l’indemnisation en matière
d’infections nosocomiales
Médecins Libéraux
Indemnisation par
Faute
Professionnel/Assureur
Pas de faute
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Sans critères de gravité
Néant
Avec critères de gravité
ONIAM
2004
L’INFECTION NOSOCOMIALE
Un risque émergent préoccupant
pour l’assureur
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2004
Coût et nombre des infections nosocomiales entre
1995 et 2003
16 M€
600
12 M€
400
8 M€
200
4 M€
0- €
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
nombre de dossiers
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2004
coût total des dossiers
Poids des infections nosocomiales dans le coût total des
sinistres corporels déclarés
14%
13%
11%
10%
9%
10%
Les infections
nosocomiales:
un poids
croissant
6%
4%
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
4%
I.N.
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2004
Évolution sur 12 mois glissants du nombre de réclamations relatives à des préjudices corporels liées
aux infections nosocomiales (fréquence pour 1000 lits assurés)
4,0
+35%
3,0
+64%
3,1
2,3
2,0
1, 1
1,3
1,4
1,0
0,0
janv. 2000 à
déc. 2000
©
2004
janv. 2001 à
déc. 2001
janv. 2002 à
déc. 2002
janv. 2003 à
déc. 2003
janv. 2004 à
déc. 2004
REPARTITION DES SITES INFECTES
Enquêtes nationales de
prévalence
1996
- site urinaire
- respiratoire
- site opératoire
- peau/tissus mous
- bactériémies/
septicémies
- ORL / œil
- cathéter
©
2004
SHAM
2001
36 %
21 %
11 %
10 %
6%
39,9 %
18,7 %
7,3 %
10,8 %
4,1 %
<1%
1%
50 %
15 %
15 %
6%
4%
5,7 %
3,1 %
5%
8%
Les déclarations pour infections nosocomiales
(1991-2003)
800
700
600
Sur 1917 déclarations
500
400
300
200
100
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2004
ur
ol
og
ie
m
ed
ec
in
A
e
ut
re
s
ch
ir
ré
a
O
PH
or
th
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qu
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sc
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st
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riq
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0