République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère

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République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Justice
Par :
Skikda
Monsieur
Le
Président
HAMDANE Abdelkader
de
la
Cour
de
5e Colloque International sur la Coopérative des
juridictions Internationales dans le Domaine du
Code de la Famille
1- Préambule
Toute étude à travers le monde entier, des lois de la famille dans le monde islamique,
ne prend pas en considération les principes généraux de ces lois stipulent et omit de
s’y approfondir ou de même les étudier. Les études passent généralement outre et s’y
opposent pour la simple raison d’être inspirées de la CHARIA (Loi Islamique). Donc
est-il logique de procéder ainsi ?
Pour le savoir, il faut d’abord considérer et étudier les lois de la famille séparément
sans prendre comme point de départ d’où elles sont puisées et d’écarter totalement ce
concept. Il serait plus approprié d’étudier les principes généraux de ces lois et voir
s’ils sont ou pas conformes à la convention juridique dans tout ce qui affère aux
formes de discrimination du sexe féminin et de misogynie, aux droits de l’homme, au
pacte international des droits civils et politiques et aux conventions internationales
des droits de l’homme. S’il se trouve que ces lois sont conformes, donc rien à dire et
nous nous en félicitons mais dans le cas contraire, il conviendrait de rectifier le tir et
remédier aux lacunes. Le tout sans que je prenne en considération en tant que juge,
l’origine des ces lois.
1- Principes fondamentaux du code algérien de la famille
A- Mariage et sa dissolution
Article 2 : La famille est la cellule de base de la société, elle se compose de personnes
unies par les liens de mariage et pas les liens de parenté.
Article 3 : La famille repose, dans son mode de vie, sur l’union, la solidarité, la bonne
entente, la saine éducation, la bonne moralité et l’élimination des maux sociaux : Ceci
est le but du mariage, et si cet objectif n’est pas atteint, la dissolution de ce mariage
intervient soit par :
• Par la volonté de l’époux
• A la demande de l’épouse pour faute de la part de l’époux.
• Par KHOLAA (divorce moyennement réparation) qui correspond au divorce
par la volonté de l’épouse.
Article 3 bis : Le ministère public est partie principale dans toutes les instances
tendant à l’application des dispositions de la présente loi. ( Le ministère public est
présent pour veiller sur la bonne application de la loi étant lié à la cellule de base de la
société.)
Article 4 : Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les
formes légales. Il vise de fonder une famille basée sur l’affection, la clémence,
l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de
famille ( Il est à constater que le mariage est un contrat consensuel entre
l’homme et la femme sans présence du tuteur, donc n’est-il pas le principe de
tout contrat ? La présence du tuteur n’est qu’une procédure de forme qui n’a rien à
avoir avec le fond. Le juge pourra interdire son ingérence.
B- La polygamie
Article 8 : Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites
de la CHARIA si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.
L’époux doit en informer sa précédente épouse et sa future épouse et présenter une
demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile
conjugal.
Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur
consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité
et les conditions nécessaires à la vie conjugale.
Article 8 bis : Dans le cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à
l’encontre du conjoint. ( Notons que le législateur a limité la liberté de l’époux et la
soumis au juge et dans tous les cas l’épouse a la faculté de refuser ou d’accepter).
C- La tutelle au mariage
Article 11 : La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son
tuteur ( WALI) qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son
choix.
Article 13 : Il est interdit au tuteur qu’il soit le père ou autre, de contraindre au
mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier
sans son consentement.
Article 19 : Les deux époux peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un
autre contrat authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce
qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse…etc. (cet article est suffisant
pour préserver les droits de l’épouse)
Article 52 : Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de
divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice subi (n’est pas la
théorie d’abus dans l’exercice de droit ?)
Article 53 : Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes
suivantes :
1- Pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à
moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du
mariage …. Etc.
2- Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage
3- Pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse, pendant plus de
quarte mois
4- Pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la
famille et rendre impossible la vie commune et la reprise de la vie conjugale.
5- Pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien
6- Pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus.
7- Pour toute faute immorale établie.
8- Pour désaccord persistant entre les époux ( Quelle justice et quelle équité !)
9- Pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage ( Voir
article19)
10- Pour tout préjudice légalement reconnu.( Cette règle est soumise à
l’appréciation du juge contrairement aux autres paragraphes)
Article 54 : L’épouse peut se séparer de son conjoint sans l’accord de ce dernier,
moyennant réparation
Dans le cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne une réparation dont le
montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à la date du jugement.
D- Droit de garde (HADANA)
Article 62 : « ………… Le titulaire du droit de garde doit être apte à en assurer la
charge ».
Article 64 : « Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant puis à son
père …. »
Article 67 : ….. Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de
l’enfant.
Article 72 : En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la
garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer.(
le père est tenu d’assurer le logement quelle que soit sa situation sociale ou celle de la
bénéficiaire du droit de garde).
Article 74 : Le mari est tenu de subvenir à l’entretien de son épouse dès la
consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi de preuve. Ici, le
législateur a tenu l’époux responsable de l’entretien de son épouse quelle que soit sa
situation sociale.
L’entretien consiste selon l’article 78, en la nourriture, l’habillement, les soins
médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de
l’usage et de la coutume.
Conclusion
Il est de commun accord et selon toutes les règles générales de toutes les législations
du monde, que le contrat constitue la loi des contractants et représente un acte
consensuel, tout usage abusif de tout droit engendre une réparation pour la partie
lésée. Les parties contractantes auront les mêmes droits et obligations…etc.
Dans le code de la famille, le ministère public est parti dans tout litige afférent aux
affaires de la famille pour préserver les droits des parties par tous les moyens.
Si vous étudiez attentivement les articles que dessus, vous remarqueriez une
conformité avec ces principes ; l’époux a la faculté de divorcer par sa volonté mais si
un abus est constaté dans l’usage de cette faculté, il sera tenu aux dédommagements.
D’un autre côté l’épouse peut se séparer de son conjoint sans que le juge lui en
demande les motifs, par KHOLAA, moyennant réparation ne dépassant pas le
montant de la dot qui lui a été versée, comme elle peut demander le divorce pour
préjudice et aura droit au dédommagement dans pareil cas.
Permettez-moi de vous dire que les droits de la femme dans le contrat de mariage
selon le code algérien de la famille sont importants par-rapport à ses obligations et
sont même plus que ceux accordés à l’époux. Alors ? Peut-on dire que le code de la
famille l’a lésée ? Revenant maintenant à notre préambule et disons à celui qui arrive
à cette conclusion que son étude n’a pas traité les principes généraux du code algérien
de la famille mais il s’y est opposé d’emblée pour le simple fait qu’ils soient puisés de
la CAHRIA (Loi islamique).
Notre code de la famille est confirme aux conventions internationales, mais le
législateur l’a adapté aux us et coutumes spécifiques de la société algérienne d’où la
différence probablement constatée.

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