République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère
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République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de la Justice Par : Skikda Monsieur Le Président HAMDANE Abdelkader de la Cour de 5e Colloque International sur la Coopérative des juridictions Internationales dans le Domaine du Code de la Famille 1- Préambule Toute étude à travers le monde entier, des lois de la famille dans le monde islamique, ne prend pas en considération les principes généraux de ces lois stipulent et omit de s’y approfondir ou de même les étudier. Les études passent généralement outre et s’y opposent pour la simple raison d’être inspirées de la CHARIA (Loi Islamique). Donc est-il logique de procéder ainsi ? Pour le savoir, il faut d’abord considérer et étudier les lois de la famille séparément sans prendre comme point de départ d’où elles sont puisées et d’écarter totalement ce concept. Il serait plus approprié d’étudier les principes généraux de ces lois et voir s’ils sont ou pas conformes à la convention juridique dans tout ce qui affère aux formes de discrimination du sexe féminin et de misogynie, aux droits de l’homme, au pacte international des droits civils et politiques et aux conventions internationales des droits de l’homme. S’il se trouve que ces lois sont conformes, donc rien à dire et nous nous en félicitons mais dans le cas contraire, il conviendrait de rectifier le tir et remédier aux lacunes. Le tout sans que je prenne en considération en tant que juge, l’origine des ces lois. 1- Principes fondamentaux du code algérien de la famille A- Mariage et sa dissolution Article 2 : La famille est la cellule de base de la société, elle se compose de personnes unies par les liens de mariage et pas les liens de parenté. Article 3 : La famille repose, dans son mode de vie, sur l’union, la solidarité, la bonne entente, la saine éducation, la bonne moralité et l’élimination des maux sociaux : Ceci est le but du mariage, et si cet objectif n’est pas atteint, la dissolution de ce mariage intervient soit par : • Par la volonté de l’époux • A la demande de l’épouse pour faute de la part de l’époux. • Par KHOLAA (divorce moyennement réparation) qui correspond au divorce par la volonté de l’épouse. Article 3 bis : Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi. ( Le ministère public est présent pour veiller sur la bonne application de la loi étant lié à la cellule de base de la société.) Article 4 : Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il vise de fonder une famille basée sur l’affection, la clémence, l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille ( Il est à constater que le mariage est un contrat consensuel entre l’homme et la femme sans présence du tuteur, donc n’est-il pas le principe de tout contrat ? La présence du tuteur n’est qu’une procédure de forme qui n’a rien à avoir avec le fond. Le juge pourra interdire son ingérence. B- La polygamie Article 8 : Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la CHARIA si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et sa future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale. Article 8 bis : Dans le cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. ( Notons que le législateur a limité la liberté de l’époux et la soumis au juge et dans tous les cas l’épouse a la faculté de refuser ou d’accepter). C- La tutelle au mariage Article 11 : La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son tuteur ( WALI) qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Article 13 : Il est interdit au tuteur qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. Article 19 : Les deux époux peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un autre contrat authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse…etc. (cet article est suffisant pour préserver les droits de l’épouse) Article 52 : Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice subi (n’est pas la théorie d’abus dans l’exercice de droit ?) Article 53 : Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes suivantes : 1- Pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage …. Etc. 2- Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage 3- Pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse, pendant plus de quarte mois 4- Pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie commune et la reprise de la vie conjugale. 5- Pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien 6- Pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus. 7- Pour toute faute immorale établie. 8- Pour désaccord persistant entre les époux ( Quelle justice et quelle équité !) 9- Pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage ( Voir article19) 10- Pour tout préjudice légalement reconnu.( Cette règle est soumise à l’appréciation du juge contrairement aux autres paragraphes) Article 54 : L’épouse peut se séparer de son conjoint sans l’accord de ce dernier, moyennant réparation Dans le cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne une réparation dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à la date du jugement. D- Droit de garde (HADANA) Article 62 : « ………… Le titulaire du droit de garde doit être apte à en assurer la charge ». Article 64 : « Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant puis à son père …. » Article 67 : ….. Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de l’enfant. Article 72 : En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer.( le père est tenu d’assurer le logement quelle que soit sa situation sociale ou celle de la bénéficiaire du droit de garde). Article 74 : Le mari est tenu de subvenir à l’entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi de preuve. Ici, le législateur a tenu l’époux responsable de l’entretien de son épouse quelle que soit sa situation sociale. L’entretien consiste selon l’article 78, en la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l’usage et de la coutume. Conclusion Il est de commun accord et selon toutes les règles générales de toutes les législations du monde, que le contrat constitue la loi des contractants et représente un acte consensuel, tout usage abusif de tout droit engendre une réparation pour la partie lésée. Les parties contractantes auront les mêmes droits et obligations…etc. Dans le code de la famille, le ministère public est parti dans tout litige afférent aux affaires de la famille pour préserver les droits des parties par tous les moyens. Si vous étudiez attentivement les articles que dessus, vous remarqueriez une conformité avec ces principes ; l’époux a la faculté de divorcer par sa volonté mais si un abus est constaté dans l’usage de cette faculté, il sera tenu aux dédommagements. D’un autre côté l’épouse peut se séparer de son conjoint sans que le juge lui en demande les motifs, par KHOLAA, moyennant réparation ne dépassant pas le montant de la dot qui lui a été versée, comme elle peut demander le divorce pour préjudice et aura droit au dédommagement dans pareil cas. Permettez-moi de vous dire que les droits de la femme dans le contrat de mariage selon le code algérien de la famille sont importants par-rapport à ses obligations et sont même plus que ceux accordés à l’époux. Alors ? Peut-on dire que le code de la famille l’a lésée ? Revenant maintenant à notre préambule et disons à celui qui arrive à cette conclusion que son étude n’a pas traité les principes généraux du code algérien de la famille mais il s’y est opposé d’emblée pour le simple fait qu’ils soient puisés de la CAHRIA (Loi islamique). Notre code de la famille est confirme aux conventions internationales, mais le législateur l’a adapté aux us et coutumes spécifiques de la société algérienne d’où la différence probablement constatée.