I. L`occupation privative du domaine privé

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I. L`occupation privative du domaine privé
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Fiche à jour au 22 novembre 2006
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Diplôme : Licence, 5ème semestre
Matière : Droit administratif des biens
Web-tuteur : Augustine MPESSA
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I.
L’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PRIVE....................3
A.
DES CONTRATS DE DROIT PRIVE PAR NATURE
CA Dijon, 2 mars 2000, Sté commerciale Union des assurances
3
3
ère
Civ.1 , 19 décembre 1995, Syndicat intercommunal à vocation unique de
Nistos
B.
4
L’APPARITION DE CRITERES CARACTERISANT LES CONTRATS
ADMINISTRATIFS
5
T.C., 15 janvier 1990, Macia
5
T.C., 7 octobre 1991, Crous académie de Nancy-Metz
5
Date de création du document : année universitaire 2005/06
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2
II.
A.
L’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC..............7
LA NOTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE
7
CA Paris, 2 décembre 1999
7
C.E., 12 avril 1995, DPT Landes
7
B.
LES AUTORITES COMPETENTES POUR DELIVRER DES AUTORISATIONS
UNILATERALES ET CONTRACTUELLES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
8
Article L.2213-6 du CGCT
8
CAA Nantes, 9 avril 1998, commune Coudeville
8
CAA Paris, 7 septembre 2000, commune Wissous
8
CAA Marseille, 18 juin 1998, Gérard
9
3
Il existe deux types de domaine : le domaine privé et le domaine public.
Leur occupation privative est soumise à des règles différentes.
I. L’occupation privative du domaine privé
L’occupation privative du domaine privé repose en général sur des
contrats de location ou alors sur des autorisations unilatérales. La
question qui se pose est très souvent relative à la nature des baux.
En principe ce sont des contrats de droit privé (A) et ce jusqu’à ce
qu’apparaisse un critère permettant de faire d’eux des contrats
administratifs (B).
A. Des contrats de droit privé par nature
En l’absence de clause exorbitante ou de participation de l’administration
à l’exécution d’une mission de service public, les baux portant sur des
immeubles privés sont des contrats de droit privé :
CA Dijon, 2 mars 2000, Sté commerciale Union des
assurances
« Attendu que l’examen du contrat démontre encore qu’aucun texte
habilitant la personne privée à gérer un service public n’a été pris, qu’il
n’était prévu aucun contrôle par la personne publique de l’accomplissement
de la mission confiée et qu’aucune prérogative de puissance publique n’avait
été confiée à la personne privée ; que les contrats en cause ne contenaient
donc aucune clause exorbitante de droit commun ;
Attendu enfin que les contrat passés entre la commune et la société
d’exploitation de la décharge ne peuvent être qualifiés de contrats
administratifs alors qu’ils portent sur le domaine privé de la commune ;
qu’en effet les terrains loués ne sont affectés ni à un service public ni à
l’usage du public et n’ont fait l’objet d’aucun aménagement spécial, hors
celui rendu nécessaire par la réglementation sur les installations classés ;
qu’en outre, et ainsi que cela a été relevé, ils ne contiennent aucune clause
exorbitante de droit commun ; qu’enfin, ils n’ont pas été conclu pour les
besoins d’un service public, comme le démontre encore le fait qu’il existe ni
directive d’exploitation ni contrôle de paiement d’une rémunération par la
commune ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction
judiciaire est bien compétente pour statuer sur la demande de la commune de
Montchanin dirigé contre la société ELIPOL et contre son assureur ; qu’elle
l’est évidemment pour l’action engagée par les consorts Beaubernard, peu
concerné par le présent litige de compétence… »
4
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 1995, a également
jugé qu’un bail à construction conclu entre deux établissements publics
sur une parcelle du domaine privé de l’un d’eux relève du droit privé car
il ne contient pas de clause exorbitante de droit commun et il ne
constitue pas une modalité d’exécution d’un service public :
Civ.1ère, 19 décembre 1995, Syndicat intercommunal
à vocation unique de Nistos
« Attendu selon l’arrêt attaqué que, le syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU) de Nistos , a été crée en 1988, afin de mettre en place les
installations nécessaires à la création d’un stade de ski de fond, dans le cadre
d’une unité de séjour touristique (UST) destinée à développer le tourisme
dans la région ; que, par acte authentique du 8 mars 1989, le SIVU a conclu,
avec le syndicat des montagnes et des forêts de Nistos (le syndicat) un bail à
construction d’une durée de 25 ans portant sur une parcelle de 2000m2
comprise dans le domaine à vocation forestière et pastorale géré par celui-ci
et destiné à l’édification d’un gîte d’étape de 410m2, moyennent un loyer
annuel d’un franc ; que la valeur résiduelle de la construction était fixée à
500 000 francs en fin de bail ; que le syndicat s’engageait à l’expiration du
bail, à ne pas changer l’affectation des locaux et à en garantir l’utilisation au
gestionnaire du stade de ski au moyen d’une nouvelle convention à passer
avec celui-ci ; que le Syndicat a assigné le SIVU en nullité de ce bail devant
le Tribunal de grande instance de Tarbes ;
Attendu que le SIVU fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception
d’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire soulevée par lui, alors
que, d’une part, il résulte du contrat de bail litigieux qu’à son terme, le
bailleur, devenu de plein droit propriétaire de toutes les constructions
édifiées par le preneur sur le terrain loué, devra s’engager à ne pas changer
leur affectation et notamment garantir au gestionnaire du stade de ski de fond
l’utilisation des locaux nécessaires à la poursuite de cette activité ; que cette
clause, imposée par le seul souci d’assurer la pérennité de l’intérêt général,
motif manifestement étranger aux préoccupations de simples particuliers,
présente un caractère exorbitant de droit commun conférant à la convention
litigieuse la nature d’un contrat administratif relevant de la compétence des
juridictions administratives ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a
violé les loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors
d’autre part que pour réaliser la mission de service public à lui confiée, le
Syndicat intercommunal à vocation unique, établissement public, aurait pu
mettre en œuvre une procédure d’expropriation ; que dès lors, le contrat
litigieux constitue une modalité d’exécution du service public et présente un
caractère administratif ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour
d’appel à derechef violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Mais attendu que les juges de fond ont exactement relevé, d’une part, que le
seul fait d’imposer un nouveau bail avec le gestionnaire du stade de ski, la
propriété de la construction édifiée revenant au bailleur, ne constituait pas en
soi une clause exorbitante de droit commun , d’autre part que la seule mise à
disposition d’un terrain en vue d’y construire les installations nécessaires à
l’exploitation du stade de ski de fond ne pouvait être assimilée à l’exécution
d’un service public, en a déduit à bon droit que le bail litigieux relevait du
droit privé… »
5
B. L’apparition de critères caractérisant les contrats
administratifs
Dès lors que dans un contrat apparaissent les critères qui permettent de
qualifier un contrat, de contrat administratif, ce dernier n’est plus un
contrat de droit privé. Il est alors régi par les règles du droit administratif.
1- L’existence de clause exorbitante de droit commun
La présence d’une clause exorbitante de droit commun dans un contrat
de bail fait automatiquement de ce contrat un contrat administratif :
T.C., 15 janvier 1990, Macia
« Considérant que les immeubles de la cité de Rebard à Cayenne, dépendant
du domaine privé de l’Etat, sont exclusivement destinés au logement des
agents civils titulaires de l’Etat ; que leur occupation est limitée à une durée
de deux ans renouvelable une seule fois pour la même durée, le bénéfice de
ce renouvellement étant toutefois subordonné à la condition que l’occupant
ne se révèle pas être propriétaire d’une habitation dans laquelle il pourrait se
loger, enfin que l’Etat se réserve la faculté de mettre fin à cette occupation à
tout moment à charge seulement d’en avertir l’occupant deux mois à
l’avance ; qu’il suit de ces clauses exorbitantes du droit commun que le
contrat de location en vertu duquel est consenti cette occupation est un
contrat administratif :
Considérant, dès lors, que, quoique l’attribution qui lui avait été faite de son
logement ne fût point fondée sur la nécessité absolue ou sur la simple utilité
de service, l’action par laquelle Mme Macia entend contester l’augmentation
du loyer et des charges relève de la compétence de la juridiction
administrative… »
2- L’exemple d’une convention ayant pour objet
l’exécution même d’un service public
T.C., 7 octobre 1991, Crous académie de Nancy-Metz
« Considérant que, par une convention signée le 20 septembre 1980, l’office
public d’habitations à loyer modéré du département de la Moselle a mis à la
disposition du Contre régional des œuvres universitaires et scolaires de
l’académie de Nancy-Metz un certain nombre de locaux construits ou
aménagés sur un terrain appartenant à l’Etat ; que l’entrée en vigueur de cette
convention était subordonnée à l’affectation dudit terrain à l’office, réalisé
par un bail emphytéotique signé le 18 mai 1981Que le cahier de charge
annexé à ce bail prévoyait, notamment, l’aménagement de 270 chambres
étudiants, de 2 logements de fonctions et de 5 locaux en sous-sol dont la
gestion était assurée par le CROUS ; qu’en contrepartie, ce dernier devait
verser à l’office une somme de 45 francs par chambre et par mois pendant
une durée de 43 ans ; que se prévalant des dispositions de l’art L.423-4 et
6
L.423-7 du code de l’habitat et de la construction en vigueur avant
l’intervention de la loi du 2 novembre 1983, l’office d’HLM de la Moselle a
demandé le 27 juillet 1987 au président du Tribunal de grande instance de
Metz statuant selon la procédure des référés de prononcer la nullité de la
convention précitée du 20 septembre 1980 au motif qu’elle n’avait pas été
autorisé par décision administrative. ; qu’il a été fait droit à cette demande
par une ordonnance de référé du 3 novembre 1987 ; que, par arrêt du 4 mai
1988, la cour d’appel de Metz a réformé la dite ordonnance, sursis à statuer
au motif que les juridictions de l’ordre judiciaire, compétentes pour statuer
sur la nullité de la dite convention, étaient incompétentes pour apprécier si
cette convention entrait dans la catégorie des actes visés par l’article L.423-4
du code de la construction et de l’habitation et donné acte au CROUS de ce
qu’il avait, sous la forme d’une demande en interprétation, saisi le tribunal
administratif de Strasbourg de la question préjudicielle ainsi définie ; que le
Tribunal administratif, estimant qu’il n’appartenait pas à la juridiction
administrative d’interpréter la Convention du 20 septembre 1980,a, par
jugement du 4 décembre 1990, renvoyé la question de compétence ainsi
soulevée au tribunal des Conflits par application de l’article 34 du décret du
26 octobre 1849 modifié ;
Considérant qu’au termes de l’article L. 423-4 du code de la construction et
de l’habitation, en vigueur à la date à laquelle a été signé la convention en
cause : « A peine de nullité, toute aliénation volontaire , toute promesse de
vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d’un élément du
patrimoine immobilier des offices et des société d’habitation à loyer
modéré(…) doit être autorisé par décision administrative » ;
Considérant que l’article L. 423-7 du même code dont la Cour d’appel de
Metz et le Tribunal administratif de Strasbourg ont fait application et selon
lequel « en cas d’inobservation des disposition à l’art. L. 423-4, la nullité des
actes est prononcée par l’autorité judiciaire dans les conditions précisées par
décret », a été abrogé par l’art 3 de la loi susvisée du é novembre 1983 ; qu’à
la date à laquelle l’office public d’habitations à loyer modéré de la Moselle a
saisi le président du tribunal de grande instance de Metz aucune disposition
législative n’attribuait compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour
connaître des actions en nullité dirigée contre les actes mentionnées à
l’article L. 423-4 ;
Considérant qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt
en principe un caractère administratif , impliquant le compétence des
juridictions administrative pour connaître des litiges relatifs à ce contrat, sauf
dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître que des rapports de droit
privé ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des clauses de la convention du 20
septembre 1990 et de celles des stipulations du cahier de charges annexé
au bail du 18 mai 1981 qui forment avec elle un ensemble indivisible que
cette convention a eu pour objet l’exécution même du service public de
logement des étudiants et revêt donc le caractère d’un contrat
administratif ; qu’il suit de là que seules les juridictions de l’ordre
administratif sont compétentes pour interpréter ladite convention et, le
cas échéant, en prononcer la nullité… »
7
II. L’occupation privative du domaine public
A. La notion d’occupation privative du domaine
L’occupation privative du domaine public est subordonnée à la
délivrance d’une autorisation délivrée par une autorité compétente.
L’art L. 28 du code du domaine de l’Etat dispose que :
« Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper
une dépendance du domaine public national ou l’utiliser dans des limites
excédant le droit d’usage qui appartient à tous… »
Constituent donc des occupations privatives du domaine la mise en place
d’un présentoir à journaux sur le domaine public routier :
CA Paris, 2 décembre 1999
« Considérant que si la Cour a compétence pour apprécier la légalité d’un
acte administratif qui sert de base à des poursuites, il n’en demeure pas
moins qu’en l’espèce l’examen du refus opposé à la demande, n’aurait pas
pour effet de délivrer une autorisation et que ce qui est reproché à Michel
Fortin c’est d’avoir occupé le domaine public routier sans avoir
d’autorisation »
Il faudrait cependant noter qu’en principe, l’occupation privative du
domaine est temporaire, mais il arrive que celle-ci soit permanente. Telle
est notamment le privilège qui a été accordée à EDF et GDF qui n’ont
pas besoin d’autorisation :
C.E., 12 avril 1995, DPT Landes
« …Considérant en premier lieu que l’article D13 du règlement de voirie
édicte l’obligation pour tout propriétaire d’un réseau implanté sur ou sous le
domaine public, d’être titulaire d’une permission de voirie ; que si, en ce qui
concerne Electricité de France et Gaz de France, l’exécution des travaux
qu’envisagent ces établissements sur le fondement des textes précités
peut être légalement soumise à autorisation de la part de l’autorité
gestionnaire du service public , dans un but de police et cde coordination
des ranches de travaux prévues par les titulaires du droit d’occupation
du domaine public routier, le droit permanent de ces établissements
d’occuper ledit domaine ne saurait être légalement subordonné à la
délivrance d’une permission de voirie ; que par suite Electricité de
France et Gaz de France sont fondés, par leurs conclusions incidentes , à
demander l’annulation de l’article D 13 du règlement de voirie dont
s’agit en ce qu’il s’applique aux implantations effectuées par eux sur le
fondement des textes précités… »
8
B. Les autorités compétentes pour délivrer des
autorisations unilatérales et contractuelles d’occupation
du domaine public
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public prend en
général la forme d’une autorisation unilatérale. On la nomme aussi
permission de voirie ou permis de stationnement selon qu’elle comporte
ou non une emprise. Il existe aussi des autorisations contractuelles
encore appelées concession de voirie ou concession domaniale.
La compétence est réservée selon les cas au maire notamment en ce qui
concerne les permis des stationnements.
Article L.2213-6 du CGCT
« Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment
établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie
publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous
réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la
navigation et la liberté du commerce »
Le maire est notamment compétent pour accorder ou retirer une
autorisation d’occupation d’un emplacement dans un camping municipal.
CAA Nantes, 9 avril 1998, commune Coudeville
« Considérant d’autre part, que le maire est seul compétent pour accorder ou
retirer une autorisation temporaire d’occupation privative d’un emplacement
au camping municipal ; que , par suite, le Conseil municipal de Coudeville
ne pouvait par délibération du 15 septembre 1992, mettre fin à l’autorisation
donnée à M. Brisson par le maire le 30 septembre 1985 et que cette
délibération ne peut qu’être annulée …»
Il faut toutefois noter que le maire ne peut, sans autorisation du conseil
municipal, résilier la convention qui avait mis des locaux à la disposition
d’une association :
CAA Paris, 7 septembre 2000, commune Wissous
« Considérant (…)que par la convention dont s’agit, l’association Théâtre du
Menteur participe ainsi à l’exécution même du service public culturel de la
commune de Wissous laquelle, par la mise à disposition de locaux, a fourni à
l’association en cause les conditions nécessaires à la conduite de cette
exécution; qu’ainsi , par son objet même, la convention en date du 2 mai
1994 entrait dans le champ d’application de l’art L. 122- 19 précité du Code
des communes et non dans celui de l’article L. 122-20 ; que sa résiliation ne
pouvait en conséquence être prononcée par le maire qu’à condition que
celle-ci ait été autorisé par le conseil municipal, le maire n’agissant en ce
domaine qu’en qualité d’exécutif des délibérations dudit conseil ;… »
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Les autorisations peuvent aussi être délivrées par le conseil
d’administration d’un établissement public. Dans tous les cas les refus
d’autorisation doivent être motivés.
CAA Marseille, 18 juin 1998, Gérard
« Considérant que M. Gérard a reçu en 1968, alors qu’il était commandant
de l’aérodrome de Montpellier, la concession d’un logement de fonction au
lieu-dit « Negue Cats » à Montpellier ; qu’après son départ en retraite en
1986, il a été autorisé à demeure dans ce logement en vertu notamment d’un
arrêté en date du 5 octobre 1989, pris par le directeur départemental de
l’équipement de l’Hérault agissant par délégation du préfet, portant
autorisation d’occupation temporaire du logement à compter du 1er
janvier1990 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ;
que l’arrêté en date du 8 décembre 1993 pris par la même autorité, en vertu
duquel ‘l’arrêté du 5 octobre 1989… est annulé à compter du 31 décembre
1993, soit à l’échéance normale de renouvellement’, doit être regardé comme
portant refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire
dont bénéficiait M. Gérard ; que cet arrêté, qui ne peut être fondé que sur un
motif d’intérêt général et qui entre dans le champ d’application des
dispositions précitées, n’est assorti d’aucune motivation ; qu’il est par suite
entaché d’illégalité »
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