Mouillages et équipements légers autorisation d`occupation

Transcription

Mouillages et équipements légers autorisation d`occupation
Mouillages et équipements légers
autorisation d'occupation temporaire du domaine
public maritime
La distinction entre les équipements légers et les ports de plaisance est nécessaire à
réaliser, car non seulement elle permet de déterminer les procédures applicables aux
installations, mais également, à désigner leur gestionnaire.
Pour éviter la multiplication des ports de plaisance – consommateurs d'espaces littoraux –
la création et la gestion des zones de mouillage sont actuellement régies par les articles L
341-8 du Code du tourisme et L2124-5 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques et précisées par le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 modifié relatif aux
autorisations
d'occupation
temporaire
concernant
les
zones
de
mouillages
et
d'équipements légers sur le domaine public maritime.
L'article L 341-8 du code du tourisme prévoit que :
« Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui
peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de
mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la
propriété des personnes publiques ».
L'article L2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que :
« Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à
des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de
zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne
sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.
I. - La création des zones de mouillage
La zone de mouillage doit être créée hors des limites des ports de plaisance et consiste
dans des éléments légers et non permanents d’amarrage et de mise à l’eau des navires et
bateaux de plaisance.
La destination est claire, l’accueil et le stationnement des navires de plaisance ne peuvent
entraîner l’affectation irréversible du site.
La création de zone de mouillage suppose une autorisation d’occupation du domaine
public d’un type particulier particulièrement encadré qui suppose un dossier de demande
précis s’apparentant à une véritable étude d’impact comprenant un rapport de
présentation, un devis des dépenses engagées, une notice descriptive des installations
prévues, un plan de situation et un plan de détail de la zone.
Ainsi, prenant déjà l’environnement en considération, devront être évoqués la vocation et
les activités de la zone et des alentours, les impératifs de sécurité des personnes et des
biens notamment du point de vue de la navigation, les conditions de préservation des
sites,
paysages,
milieux
marins,
les
contraintes
environnementales
notamment
d’écoulement des eaux.
En ce sens, les autorisations d'occupation temporaire limitées peuvent être accordées par
l'État à la condition que les travaux et équipements ne soient pas de nature à entraîner
l'affectation irréversible du site (Tribunal administratif, Nice, 29 févr. 2000, Nusse c/ Préfet
du Var).
Il a été également jugé que Un ponton installé dans une rade foraine est ancré au moyen
de plots installés à demeure sur le sol de la mer territoriale. Ainsi, son mouillage est
susceptible de porter atteinte à l'intégrité du domaine public. L'accord de l'autorité
municipale ne saurait avoir eu pour effet de dispenser de la nécessité d'obtenir,
préalablement à l'installation des plots, l'autorisation des services de l'État, seuls
compétents en matière de conservation de ce domaine. Dans ces conditions, l'installation
du ponton dans la rade constituait une infraction aux règles posées par les dispositions de
l'ordonnance d'août 1681, par la loi du 29 floréal an X et par le décret du 10 avril 1812, et,
par suite, une contravention de grande voirie (Tribunal administratif de Nice, 11 avril 1995,
N° 934297 - JurisData : 1995-053725)
Entrant dans le cadre des titres visés par le Code Général des Collectivités Territoriales,
l’occupation répond aux règles générales de toute occupation et devrait permettre la
perception de redevance pour services rendus aux plaisanciers.
Elle comprendra notamment le montant d’une redevance d’occupation, la durée de
l’autorisation - la durée maximale étant de 15 ans renouvelables -, elle rappellera la
possibilité de délégation partielle, de résiliation anticipée pour motif d’intérêt général ou
pour inexécution des obligations.
La demande est soumise aux avis de nombreuses autorités (commission départementale
des sites, commission nautique, organe délibérant de la collectivité d’implantation,
services des affaires maritimes, directeur des services fiscaux, conseil de gestion des
parcs naturels marins ?...).
La demande peut également être soumise à enquête publique en cas de changement
substantiel dans l’utilisation du domaine. L’interprétation actuelle de cette condition
soulève des difficultés notamment lorsque le domaine est vierge de toute occupation
puisque dans cette hypothèse, le changement substantiel d’utilisation est inévitable.
L’autorisation est délivrée par arrêté conjoint du préfet du département et du préfet
maritime mais ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux, autorisation qui
devra être obtenue par ailleurs.
Ce nouveau régime est destiné à remplacer les deux techniques utilisées antérieurement
pour le mouillage des corps-morts et l'implantation des installations légères : l'autorisation
d'occupation temporaire de la concession d'équipements légers instituée par la circulaire
du 19 mars 1988.
L’autorisation comporte la délimitation de la zone, les conditions d’aménagement, de
fonctionnement, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens, la
préservation de l’environnement.
Ces contraintes pourront ainsi se retrouver dans les rapports directs avec les
plaisanciers notamment dans le contexte des bateaux propres (loi sur l’eau du 30
décembre 2006).
A cet égard, l’exemple de Cavalaire a illustré la continuation, dans la zone de
mouillage, des règles applicables au port de plaisance en imposant aux
plaisanciers disposant d’un mouillage forain les mêmes règles de respect de
l’environnement notamment.
Elle fixe la période annuelle d’exploitation de la zone, la proportion de postes réservés aux
bateaux de passage (égal ou supérieur à 25 %).
Sans doute, les avantages techniques d’une démarche légère paraissent évidents tout en
garantissant au plaisancier un mouillage installé, sécurisé, et assorti, le cas échéant, de
prestations des divers services de proximité d’un port.
Toutefois de nombreuses difficultés techniques et juridiques existent qui rendent le
développement de telles zones encore trop incertain.
II. - Le plaisancier bénéficiaire de cette autorisation
Si la création d’un port de plaisance relève d’une compétence communale ou
communautaire, la demande de création d’une zone de mouillage est à l’initiative de la
commune sur le territoire duquel elle est envisagée ou de toute autre personne publique
ou privée, la commune ne disposant pas d’exclusivité.
L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et peut être retirée – en totalité ou
en partie – avant l'expiration du terme fixé dans l'intérêt du domaine occupé ou pour des
motifs d'intérêt général (A noter que dans ce cas, le titulaire évincé peut prétendre à une
indemnité).
Les autorisations présentent donc un caractère collectif puisqu'elles ne sont pas attribuées
individuellement aux propriétaires des navires.
La loi reconnaît à la commune, ou à un groupement de communes, un droit de priorité
pour obtenir l’exploitation de la zone considérée. Si elle en fait application dans un délai de
trois mois à compter de la notification qui lui est faite de la demande d’un tiers, elle doit
déposer une demande dans les six mois suivant l’exercice de son droit.
La procédure d’attribution en vigueur peut donc aboutir à une dichotomie entre le
gestionnaire du port de plaisance et celui de la zone de mouillage sauf si la commune fait
la demande initiale ou application de son droit de priorité et qu’elle consent une délégation
partielle au gestionnaire.
Outre ce premier problème, la réglementation actuelle soulève des interrogations au
regard des principes communautaires de transparence et de traitement égalitaire des
candidats
III-La procédure de passation
La procédure d’attribution de cette autorisation est-elle conforme à des principes de
transparence et de mise en concurrence, au regard du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques et du Traité de l’Union Européenne ?
Si le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de règle
générale de passation et de mise en concurrence, doit-on en déduire, peut être trop
hâtivement, qu’aucune règle particulière ne s’applique à cette dévolution ?
Le droit européen soumet de façon générale toute intervention publique qui peut produire
des effets économiques dans le jeu concurrentiel à des principes de transparence et de
traitement égalitaire.
Ainsi, s’appuyant sur ces principes, le Conseil de la concurrence a rendu, le 21 octobre
2004, un avis rappelant la nécessité d’une procédure préalable minimale lors de la
délivrance d’autorisation d’occupation du domaine public consentie à titre exclusif à un
opérateur économique.
Une telle solution fait référence à la jurisprudence la plus récente en la matière
développée depuis une dizaine d’années (CE, 3 novembre 1997 Million et Marais, CJCE 7
décembre 2000 Telekom Austria).
Or, la solution conseillée par le Conseil parait tout à fait transposable en l’espèce.
Consentir à un opérateur économique un droit d’occupation du domaine public maritime, à
titre par hypothèse exclusif, pour une longue durée, est une intervention publique dans le
domaine concurrentiel.
Une certaine publicité devrait donc être organisée et ce à un double niveau :
d’une part au regard de la délivrance de l’occupation principale elle-même dans
le cadre du décret de 1991, ce que l’administration centrale ne fait pas ;
d’autre part en cas de délégation partielle de l’exploitation de la zone de
mouillage dont l’occupation aurait été consentie à la commune.
En l’absence de textes, l’administration centrale et/ou locale sera dans l’obligation de
choisir et d’organiser sa propre procédure de publicité et/ou de mise en concurrence.
Le cahier des charges devra comporter les droits et obligations du gestionnaire
notamment les prestations des services qui devront être organisées (aide technique à
l’amarrage, surveillance des bateaux, service de navette à quai pour atteindre le quai,
ramassage des ordures, tous services complémentaires commerciaux, etc).
D’autres difficultés pourraient également naître ça et là dans l’incohérence éventuelle des
durées de concession du port et d’autorisation de zone de mouillage notamment.
IV – Vers une évolution du régime juridique applicable à la zone de mouillage
Sous la pression communautaire, ne doit-on pas reconsidérer le régime juridique
applicable à la zone de mouillage et plus généralement les contours du droit en modifiant
notamment les limites du domaine public maritime ?
Ne peut-on reconnaître aux collectivités un droit étendu s’entendant non seulement de la
création des ports de plaisance mais également de celles des zones de mouillages dans
ses limites de compétence territoriale ?
Ne doit-on pas aboutir plus simplement à transférer une partie du domaine public maritime
de l'État vers les communes ?
Cette même évolution permettrait de gommer la dichotomie existante dans l’exercice des
pouvoirs de police faits, par principe, par les officiers et agents de police judiciaire et par
les fonctionnaires et agents de l'État habilités mais qui peuvent être assurés, lorsque le
bénéficiaire de l’autorisation est une collectivité territoriale, par des fonctionnaires et
agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet.
Le plaisancier devrait, aujourd'hui, profiter d'une plaisance écologique à laquelle la zone
de mouillage apportera une contribution réelle et pérenne dans un système juridique qui
devra être rajeuni, simplifié et garanti.